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Titre : Historique de l'imprimerie et de la librairie centrales des chemins de fer : organisation industrielle et économique de cet établissement / [A. Chaix]

Auteur : Chaix, Alban (1860-1930). Auteur du texte

Éditeur : A. Chaix (Paris)

Date d'édition : 1878

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30216172h

Type : monographie imprimée

Langue : français

Langue : Français

Format : 1 vol. (VII-338 p.) : pl. ; 29 cm

Format : Nombre total de vues : 357

Description : Contient une table des matières

Description : Avec mode texte

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5857727j

Source : Bibliothèque municipale de Saint-Pierre-des-Corps, 2009-298068

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 12/07/2010

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INSTITUTIONS OUVRIÈRES 203

spécial que M. CHAIX met à la disposition de la Société. Chaque fois qu'il y a lieu, il visite à domicile, dans Paris, les malades aussi souvent que l'état de leur santé le rend nécessaire.

Le Comité fait choix du médecin et fixe ses honoraires.

ART. M. TOUS les malades pouvant sortir sont tenus de se présenter, les lundis et jeudis, à la consultation, sous peine de se voir privés de leurs droits aux secours. Le Comité est juge de l'excuse alléguée.

Les sociétaires domiciliés hors des fortifications sont dispensés des consultations, mais ils doivent produire un certificat de leur médecin, comme il est dit à l'article 10.

ART. 15. La Société étant essentiellement circonscrite aux ateliers de M. CHAIX, tout sociétaire qui obtient la permission de donner un coup de main au dehors cesse d'en faire partie pendant tout le temps que dure son absence ; mais il reprend ses droits après un stage égal à la durée de son absence.

ART. 16. Le sociétaire qui veut jouir de ses droits doit donner avis de sa maladie par lettre signée et indiquant son adresse. La lettre doit être adressée, par la poste, à M. le Commissaire des malades do la Société de secours mutuels de l'imprimerie de M. CHAIX, rue Bergère, 20, sous peine de nullité. Toute déclaration ne portant pas le timbre do la poste est considérée comme non avenue. Les ports de lettres sont à la charge de la Société. Tout sociétaire qui reprend ses travaux doit en prévenir verbalement M. le Commissaire des malades, sous peine d'une amende de 50 centimes pour les ouvriers et employés, et de 25 centimes pour les ouvrières et les enfants.

. ART. 17. Les secours de la Caisse sont dus à partir du jour indiqué par le timbre de la poste placé sur la lettre contenant la déclaration de maladie.

Tout sociétaire qui s'absenterait sans autorisation, et qui ferait une déclaration de maladie après plusieurs jours d'absence, serait privé de ses secours pendant le même laps de temps que celui écoulé entre son départ et sa déclaration.

ART. 18. Tout sociétaire qui, après un temps plus ou moins long de maladie, essaie de reprendre ses travaux, doit, s'il est obligé de les interrompre de nouveau, en prévenir par lettre le Commissaire des malades; autrement il pourrait perdre ses droits aux secours.

ART. 19. Il n'est rien accordé pour toute maladie n'entraînant qu'une cessation de travail de moins de quatre jours, ni aux maladies occasionnées par suite de débauches ou de rixes dans lesquelles le sociétaire est reconnu l'agresseur.

ART. 20. Aussitôt la lettre reçue, le Commissaire des malades nomme pour quinze jours un Visiteur auquel il remet une feuille de visite sur.laquelle