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Titre : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle

Auteur : France. Cour de cassation. Auteur du texte

Éditeur : Imprimerie impériale (Paris)

Éditeur : Imprimerie royaleImprimerie royale (Paris)

Éditeur : Imprimerie nationaleImprimerie nationale (Paris)

Date d'édition : 1839

Contributeur : Duchesne, Émile (1820-1887). Directeur de publication

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

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Description : 1839

Description : 1839 (T44,N2).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

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Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2010-70564

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 01/12/2010

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-BULLETIN DES ARRÊTS:; DE LA COUR DE CASSATION.

MATIÈRE CRIMINELLE, Nb 2.

(N. 33.) Le condamné par contumace à une peine afflictiçe pu infamante, qui est mis en jugement avant que le délai de cinq ans soit expiré, et qui n'encourt qu'une peine correctionnelle, fi'est pas fondé à opposer la prescription triennale (1 ). ' ; ■ ■ . ■'..•■•.

ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur du Roi près le Tribunal . de première instance de Mende, chef-lieu judiciaire du département de la Lozère, d'un^Arrêt rendu par la Cour d'assises de ce département, le 11 décembre dernier, en faveur à'Antoine Gosse. ' ' ' .'"

Du 1" Février 1839. ; , ■■

Ouï, le rapport de M. le conseiller Rives, et les conclusions de M. l'avocat général Hello ;

Vu lesarticles.476,,635 et 636 du Code d'instruction criminelle;

Attendu, en fait, qu'Antoine Gosse a e'té condamne'par. contumace, le 5 juillet 1834, à cinq ans de réclusion, comme coupable d'une tentative caracte'rise'e de vol, commise dans la nuit du.16 février de la même année, et dans une maison habitée, ou ses dépendances; qu'ila e'té arrête ïe .31 août 1838, et conséquemment moins de cinq ans après le prononce' de cette condamnation ;

Attendu, en droit, qu'à l'égard du condamne' par contumace, la prescription, selon la combinaison des articles précités, ne peut plus éteindre que.la peine qui lui a été infligée; qu'il reste donc, tant que cette prescription ne lui est point acquise, passible de la condamnation nouvelle qu'entraîne contre lui le fait dont là déclaration du jurj le reconnaît convaincu lors de sa représentation ou de son arrestation-; '

(î) Voyei arrêt du2 septembre 1831 [Bull. n° 202). Criminel. 4839. N° 2.


( 54 -y

D'où il suit qu'en jugeant le contraire, dans l'espèce, par le motif que le fait résultant de ladite déclaration ne constitue qu'un simple vol, l'a'rrêt dénoncé a faussement appliqué lés articles 63? et 638 du Code d'instruction criminelle, et commis une violation expresse des dispositions ci-dessus visées :

En conséquence, LA COUR , faisant droit au pourvoi, casse et annule l'arrêt que la Cour d'assises dà'appartenaient de la Lozère a rendu, le 11 décembre dernier, en faveur d'Antoine Gosse;

Et, pour être procédé conformément à la loi à l'application de la peine dont la déclaration portée contre lui par le jury le rendait passible, renvoie ledit Gosse, en état de prise de corps, avec les pièces de la procédure,- devant la cour d'assises du département du Gard;

Ordonne, etc.

Fait, jugé et prononcé, etc.— Chambre criminelle.

(N° 34)'. Lé fait d'avoir pris un insoumis d son service n'est passible d'aucune peiné, lorsque'le prévenu parvient à établir sa bonne foi, et à prouver qu'on ne peut lui reprocher aucune négligence coupable (1).

Le ministère public ne peut être tenu d'administrer la preuve que le prévenu , lorsqu'il a pris l'insoumis à son service, connaissait la position de celui-ci: c'est au prévenu lui-même qu'il appartient d'établir sa bonne foi.

ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur, général à la Coiir royale de Bourges, d'un Arrêt rendu par cette cour, chambre dés appels de police correctionnelle, le. 6 octobre 1838, en faveur de Jean Thibault.

Du 2 Février 1839.

Otàï, M. lé conseiller Renouàrd,èn son rapport, et M. le procureur^ général Dupin, en ses coiiclusions ; et' «près eh avoir délibéré en la; chambre du conseil,

LA COUR:, ■■>■■■....

Vit Farticle 40 de Ialoidu21 mars 1832, ainsi conçu: «Qùicon<■ que; sera reconnu coupable d'avoir recelé ou Savoir pris à son; «service un . insoumis sera puni d'un' énlprisônnement qui «fe «pourra excéder six mois. Selon les circonstances, la peine pourra «être réduite à une amende de 20 francs à.200 francs ; « ' Attendu que cet article punit rion-seutement celui qui à recelé tur insoumis;., c'est-àrdiré qui F a.soustrait aux rëdherohes de l'autorité, niais aussi celui qui est reconnu coupable d'avoir pris un insoumis à son service;

Attendu qu'en ne prononçant une peine que contre celui dont làculpabilité est reconnue, la loi a voulu autoriser le prévenu à admi(l)

admi(l) arrêt du f/i juillet 183 8 {Bull. n° 221 ).


histref la preuve de sa bonne foi, et empêcher que la seule Constatation du fait matériel entraînât nécessairement uïle application de peine, alors même qu'il serait établi que le fait a' eu lieu sans intention ou sans coupable négligence dé l'individju auquel il est imputé;

Attendu que l'arrêt attaqué, en jugeant que c'était au ministère public à administrer la preuve que Thibault, lorsqu'il a pris Garrand à son service, savait que celui-ci était un insoumis, et en déclarant la non-culpabilité de Thibault,-sans que celui-ci eût produit aucune preuve pour établir sa bonne foi, a expressément violé l'article précité: , ' -

Par ces motifs, faisant droit au pourvoi du procureur général de la cour royale de Bourges,

Casse et annule l'arrêt rendu le 6 octobre 1838 par la cour royale de Bourges, chambre dés appels de police correctionnelle; ' Et, pour être de nouveau statué conformément à la loi sur la prévention, renvoie Thibault, dans l'état où il se trouve, et les pièces de la procédure, devant la cour royale d'Orléans;

Ordonne, etc.

Fait, jugé et prononcé,,etc. — Chambre criminelle. ■■

(N°35.) L'homicide et les blessures qui sont le résultat d'un duel sont punissables Comme l'homicide commis et les blessures faites en toute autre circonstance (1).

Les témoins de ce duel doivent être poursuivis comme complices.

ANNULATION , sur le pourvoi du Procureur général à la Cour royale de Paris, d'un Arrêt rendu par cette cour, chambre des mises en accusation, le 10 août 1838, en faveur de Lauren,t Gilbert, Louis-FrançoisDeroy et Nicolas-Auguste Robin.

Du 2 Février 1839.

' ' ' }

Ouï le rapport de M. le conseiller Bérenger; les conclusions de M. Dupin, procureur général ; ensemble les observations de M. Mirabeî-ChambaUd, avocat des prévenus;

Vu les articles 2 , 295, 296; 297', 302, 309,310 ét328 du Code pénal; '■

Attendu que lés Codes des délits et des peines de 1791, de l'an iv et de 1810, eh punissant lès meurtres, blessures et coirps volontaires, n'ont point fait d'exception pour les cas où ces meurtres auraient été comihïs, ces bléssuresfà'ites et ces coups portés par suite de duels ;

(i) Voyez suprà, page 2 et îcs arrêts cités en note.


Attendu que l'abolition, qui avait antérieurement été faite, delà législation spéciale sur les duels a, par cela même, replacé sous l'empire du droit commun tous les actes répréhensibles auxquels les duels peuvent donner lieu;

Attendu que l'homicide, les blessures et les coups, lorsqu'ils sont occasionnés parce genre de combat, ne peuvent être considérés comme commandés par la nécessité'actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'auteur, aux; termes des articles 327, 328 et 329 du Code pénal," puisque, dans ce cas, le danger n'a existé que par la volonté des parties; ■

Attendu^ d'ailleurs, que les circonstances qui accompagnent le duel né peuvent rendre le meurtre, les blessures et les coups excu-/ sables; que la convention par suite de laquelle le duel a lieu, étant contraire aux bonnes moeurs et à l'ordre public, est nulle de plein droit, et que dès lors aucun fait d'excuse ne peut en résulter ;

Attendu, dans tous les cas, et en supposant l'admissibilité de tels faits d'excuse, que ces faits, ne pourraient être légalement appréciés que par la cour d'assises et par le jury, et qu'il n'appartient pas aux chambres du conseil et d'accusation de les prendre en considération ; que ces chambres'ne pourraient pas mieux s'arrêter à descirconstances atténuantes, puisque c'est encore îe jury qui a seul ie droit de les apprécier;

Attendu qu'il résulté de l'arrêt attaqué que le 20 mars 1838, dans un combat singulier qui a-eu lieu volontairement et avec préméditation , une tentative d'hiomicide a été commise par Laurent Gilbert fils sur la personne de Silvain Champeau, en lui tirant un coup dé pistolet, dont la balle lui a fait une blessure grave à la tête'; laquelle tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur; que dudit arrêt il résulte encore que Deroy et Robin ont assisté avec connaissance ledit Gilbert dans les faits qui ont préparé et consommé l'action, et que néanmoins l'arrêt attaqué a déclaré que'ces faits, ayant eu lieu dans un duel, ne constituaient ni crime ni délit, ni contravention prévus par la loi, et ne pouvaient donner lieu à suivre contre les prévenus; qu'en jugeant ainsi, la cour royale de Paris a viole' les articles du Code pénal suscités', ' '.'■■*•

LA COUR casse et annule l'arrêt rendu par la cour royale de Paris, chambre des mises en accusation, le 10 août 1838;

Et, pour être statue' de nouveau conformément à la loi sur l'ordonnancé de la chambre du conseil du tribunal de-première instance d'Orléans,en date ç|q 11 avril même année, par laquelle lësdits Gilbert, Deroy et Robin ont été mis en prévention, savoir: Gilbert, dé tentative caractérisée de crime de meurtrej commise avec préméditation sur la personne de Champeau, et Deroy et Robin i de complicité de ce crime, pour avoir assisté avec connaissance l'auteur de l'action dans les faits qui l'ont préparée et con-


'' _ ( 57 ) -

sommée, renvoie lesdits prévenus, en l'état où ils se trouvent, et les pièces du procès, devant la coUr royale de Rouen ;

Ordonne, etc.

Fait, jugé et prononcé,,etc. — Chambres réunies.

(N°36.) La notification de~i'arrêt de,renvoi et de Vacte d'accusation est régulière, lorsqu'elle a été faite du domicile de l'accusé contumax, indiqué par les actes delà procédure , et qu'il est constaté par l'exploit que les copies ont été remises àla famille (1).

L'article 476 du Code d'instruction criminelle, qui dispose que là présencede l'accusé, contumax fait tomber toutes les procédures faites depuis l'ordonnance de prise de corps, ne doit,s'entendre que de l'ordonnance devenue définitive par la sanction qu'elle reçoit de l'arrêt de renvoi.

REJET du pourvoi de Marc-Aristide Dupouy, de l'Arrêt rendu contre lui par la Cour d'assises du département de la Gironde, le 17 novembre 1838. V.

Du 7 Février 1839.

Ouï M. Rocher, conseiller, en son rapport; McBéguin-Bi[Iecocq, dans ses observations, et M. Pascalis, avocat général, en ses conclusions ;

Sur les premier et second moyens, résultant du défaut prétendu de notification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation au demandeur, alors contumax, à son dernier domicile: -

Attendu que cette notification a eu lieu à un domicile indiqué, soit par l'arrêt de condamnation, contre lequel le demandeur ne s'est pas inscrit en faux, soit par les actes antérieurs de la procédure, comme étant celui de l'accusé contumax, à l'époque qui a immédiatement précédé sa disparition ; qu'il y acquittait sa contribution mobilière, et qu'il est énoncé dans l'exploit de' signification que les copies des deux actes notifiés ont été remises à sa famille;

Que l'accusé, dès lors, a été mis en situation, et de se pourvoir contre l'arrêt de renvoi, et de préparer sa défende;

Qu'enfin il n'a élevé aucune réclamation à ce sujet, soit dans son interrogatoire, soit devant la cour d'assises ;

Sur le troisième moyen, pris de ce qu'aux termes de l'article 47" G du.Cède d'instruction criminelle, la présence de l'accusé contumax faisant tomber toutes les procédures faites depnts l'ordonnance de prise de corps, il y avait lieu, dans l'espèce, d'annuler l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation, postérieurs à cette ordonnance,:

Attendu que l'article précité ne peut s'appliquer à l'ordonnance de prise de corps, rendue lors de la mise en prévention par la

(l) Voyez arrêt du 17 mars 1831 {Bull. n° 5"2).


( 58). chambre du conseil, ordonnance qui n'est qu'un acte provisoire, lequel ne devient définitif et ne reçoit sa forme d'exécution, que par l'arrêt de renvoi;

Sur le quatrième et dernier moyen, tiré de la violation prêter due de l'article 403 du même code, en ce que le président aurait omis d'avertir les accusés de la faculté qui leur était attribuée par la loi de se .concerter pour exercer leur droit de récusation :

Attendu, d'une part, que le procès-verbal de tirage du jury constate l'avertissement donné par le président aux accusés des récusations qu'il leur appartient d'exercer en vertu de la loi;

Attendu, d'autre part, qu'ils n'en ont exercé aucune;

Qu'ainsi, ils ont connu leur droit dans toute son étendue, et n'ont éprouvé aucun obstacle à en faire usage ;

Et attendu, au surplus, la régularité de la procédure et l'appli1 cation légale de la peine :

Par ces motifs, LA COUR rejette le pourvoi, etc.;

Ordonne, etc. .

Fait et prononcé , etc. — Chambre criminelle.

(N° 37.) Le boulanger-, qui, en vendant du pain au poids, ajoute au plateau de la balance qui le contient un poids quelconque, commet le délit prévu et puni par l'article 423 du Code pénal.

Le paragraphe 6 de l'article 479 du même Code n'est point applicable à ce cas (1).

ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur du Roi de Toulon , d'un Jugement rendu par le Tribunal de police correctionnelle de Cette ville, le 11 janvier dernier, à l'égard XAugustin Perdreau, boulanger.

Du 8 Février 1839.

Ouï le rapport dé M. le conseiller Rives, et les conclusions de M. l'avocat général Pascalis ;

Vu l'article 423 du Code pénal, portant :

A . . .

«Quiconque, par usage de faux poids ou.de fausses mesures, «aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de «l'emprisonnement, pendant trois mois au moins, un an au plus, «et d'une amende qui ne pourra excéder le quart dès restitutions et «dommages -intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs,

?••••■••••■••••• •••:■; ,•;•• • ■ •>••••••••»;

Attendu que le jugement dénoncé déclare, en fait, qu'Augustin Perdreau, boulanger, lorsqu'il vend aux sous-officiers et soldats de

. (l) Voir arrêts des 12 août 1813 {Bull. n° 174); 12 janvier 1821 {Bull. n" y); 30août 1822 {Bull. n° 122); 14 novembre 1826 [Bull, nî" 226).


,(5.9) la 6E compagnie du 13e régimen.t de ligne le pain qu'ils sont 4à-ns' l'habitude d'acheter chez lui pour leur soupe, ajoute un demi-kilogro/mme en fer ,§.u plateau de la balance qui le contient, et diminue d'autant, à chaque pesée, le poids réel de ce pain-;

Attendu, en droit, que ce fait caractérise le délit prévu et puni p,ar:îa disposition précitée, puisqu'il a eu pour but et pour résultat de vendre au prix du poids place dans l'autre bassin de la balance du pain qui n'était pas réellement J'équivalent ou la représentation exacte de ce poids ;

Qu'en décidant donc Je contraire, et en ne considérant la fraude du prévenu que-comme une contravention au n° 6 de l'article 479 ' du,même .code, parles motifs-que ladite disposition s'applique, non à celui qui fausse momentanément un poids ou une mesure juste, , mais uniquement à,celui qui fait usage de poids ou mesures, constamment faux, le tribunal correctionnel de Toulon a mal appliqué ce numéro, .et commis une violation expresse de l'article cidessus visé ;

En conséquence, LA COUR, vidant le délibéré par elle ordonné à l'audience d'hier, et faisant droit au pourvoi, casse et annule, niaisseulement en ce qui concerne ledit Perdreau, le jugement rendu par ce tribunal le 11 janvier dernier;

Et, pour être de nouveau statué sur la prévention, quant à lui, conformément à la loi, renvoie les parties, avec les pièces de la procédure, devant le tribunal correctionnel de Draguignan ;

Ordonne, etc.

Airisi fait et prononcé, etc.— Chambre criminelle.

( N° 38.) Le défaut de signature du greffier sur la minute du jugement, n'est point une cause de nullité,

La présence de cet officier à l'audience n'a pas besoin d'être mentionnée au jugement ; il suffit qu'elle résultedes pièces dii procès:'

REJET du pourvoi des sieurs Oswald-Merlen, et Léon-Maurice Zacharie, gérants de la société Oswald-Merlen, Zacharie, et compagnie, formée pjour l'entreprise de la voiture publique dite de l'Aigle, du Jugement rendu sur appel par le tribunal correctionnel de Saint-Omer (Pas-de-Calais), le 20 juin 1838, entre lés susnommés et les messageries royales et générales établies à Paris, rues Notre-Dame-des-Victoires, n° 22, et Saint-Honoré, ii° 130.

Du 8 Février 1839/

Ouï le rapport .de M. Vincçns SaintTLalirent,, conseiller; les observations de Me Lebon, avocat des demandeurs; celjes.de Me JV,icod, avocat des sieurs Laffitte, Ca.iUard et compagnie, intervenants ; celles de-McPiet, avocat de la.société des,messageries royales-, aussi' intervenante; etM. Pascalis, avocat général, en ses conclusions;


■-"•. -,. - '. { 60) '

- Vu les mémoires-respectivement produits;

^ Attendu, sur le premier moyen, que tout ce qui concerné la signature des jugements en matière criminelle, correctionnelle et de police, est réglé par des dispositions expresses du Gode d'instruction criminelle; que l'article 196 de ce code, relatif aux jugements correctionnels, exige seulement qu'ils soient signés des jtiges qui les ont rendus, sans parler de la signature "du greffier; que le défaut dé cette signature sur la minute du jugement attaqué ne peut donc être une cause de nullité; .

Attendu, sur le deuxième moyen, que si le tribunal n'est légalement constitué qu'autant qu'il est assisté du greffier, aucune disposition du Code d'instruction criminelle n'exige expressément que la présence de cet officier soit mentionnée dans le jugement même; que des documents produits, et notamment de l'arrêt par lequel la première chambre de la cour royale de Douai a ordonné au sieur PrUvôst, commis greffier du tribunal correctionnel de SaintOmer, de signer la minute du jugement, il résulte une preuve implicite et suffisante de l'assistance dudit sieur ■ Pruvost, en sadite qualité, au jugement du procès :

Par ces motifs, LA COUR rejette le pourvoi, etc. ; .

Ordonne, etc. -

Fait et jugé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 39.) Le directeur d'une école industrielle, à laquelle est annexée une école d'instruction primaire, n'est pas tenu de satisfaire personnellement aux prescriptions delà loi du-2 8 juin 4833 ; il suffit qu'il ait confié l'enseignement primaire à un, instituteur réunissant les conditions exigées par cette loi. <

REJET du pourvoi du Procureur général près la Cour royale de Paris de l'Arrêt rendu par la Cour royale de Paris, chambre des appels de police correctionnelle, le 9 novembre 1838, en faveur du sieur Martin Berwanger.

Du 8 Février 1839. :

Ouï M; Isambert, conseiller, en son rapport; Me Morin, avocat deTâbbé Berwanger, en ses observations; et M. Hello, avocat général, en.ses conclusions, le tout à l'audience du samedi 2 février présent mois, ,

LA COUR reçoit Berwanger partie intervenante^ et, statuant tant Sur le pourvoi du procureur général que sur l'intervention ;

Après en avoir délibéré dans la chambre du conseil, à l'audience du 7 et céjoUrd'hui;

' Sûr le moyen dé cassation tiré, par le procureur général, de ce que -la déclaration faite à la mairie du 10e arrondissement de Paris, par'lësièur Schneider, de l'existence de son brevet et d'uii certificat


't*-ï )

tle moralité, était postérieure aux faits objet de la prévention, et de ce que le sieur abbé Berwanger, en qualité de directeur de l'établissement de Saint-Nicolas, devait, comme Schneider lui-même, avoir satisfait âùx prescriptions de l'article 4 de la loi du 28 juin 1833;

Attendu qu'il a été reconnu, par l'arrêt attaqué, que l'établissement dit de Saint-Nicolas, dont le sieur Berwanger est le directeur, était, dans le principe, non une école d'instruction primaire,-mais une école industrielle; qu'en cet état, ledit Berwanger était soumis aux lois générales relatives aux établissements d'instruction publique; mais que la promulgation de la loi de 1833 précitée n'a pas eu pour effet nécessaire de soumettre cet établissement aux conditions spécifiées par l'article 4 de cette loi aux écoles d'instruction primaire; ■ . .

Attendu qu'il est également reconnu en fait; par l'arrêt attaqué, que lorsque l'instruction primaire a été introduite dans l'établissement, sous l'empire de la loi de;1833, l'abbé Berwanger a mis à la tête de cette instruction le sieur Schneider ;

Que, dans ce nouvel état 'de choses, c'était Schneider qui, seul, était tenu de l'accomplissement des conditions fixées par ledit article 4, et qui devait présenter au maire de l'arrondissement le brevet de capacité et le certificat de moralité dont parle cet article ;

Que, si Schneider n'était pas en règle à l'époque où il a commencé à donner l'enseignement primaire dans l'établissement, ou s'il ne dirigeait pas par lui-même l'école primaire.à la tête de laquelle ilavait été placé, ce que la cour royale n'a pas eu à juger, puisqu'il n'était pas en cause, il n'en pouvait rien résultera la charge du sieur Berwanger, qui était seulement exposé à voir prononcer, s'il y avait lieu, la fermeture de l'école primaire dépendante de son établissement, jusqu'à ce qu'un instituteur réunissant les conditions exigées par la loi eût été mis à la tête de de cette partie de l'enseignement: '

Par ces motifs, LA COUR rejette le pourvoi, etc.;

Ordonne, etc.

Fait et jugé, etc.— Chambre criminelle.

(N° 40.) En matière d'introduction de marchandises prohibées, la nullité des procès-verbaux de saisie dressés par les préposés des douanes n'entraîne pas celle de la saisie elle-même, et ne fait point obstacle à ce que la peine de l'amende soit prononcée contre ceux qui sont reconnus coupables d'avoir introduit enfrande des marchandises prohibées (l).

(l) Voyez arrêt du 15 prairial au vm {Bull, ri" 358); du 16 brumaire an x {Bull.n 0 41).; du 4 novembre 1808 {Bull. n° 222); du 29 octobre 1813 {Bull.n° 2 33); du 1ermai 1818 {Bull. n° 58); des 8 février, 14 avril 1821 (Bull. nos 19 et 60); 2 décembre isa {Bull. 11° 176).


. ( :W ) ;

ANNPLATIO.N,-Sur le pourvoi de l'A.dmiuistrat^Ojiv des douanes, d'un Arrêt rendu par la Cour royale de Besançon, chambre des appels de poïiqe correctionnelle, le 7 juillet 1,838,, au profit de XayierMaximin Bourdon.

•'■'■■■: '-.-■' ■ Du ,8, Février 1.839. . • ;:

■Ouï'le rapport fait par M.^Bresson, conseiller; les observations ;dê-M? Godartde Saponay, avocat de l'administration des,douanes ; et lés Conclusions de M. Pascalis,.avocat général;

Vu la requête de l'administration des douanes à l'appui de son ^oUrvoij ■

Vu l'article l-er du décret du.8 mars 1811.;

Les articles 48 et 51 de la loi du 28 avril 1816, et 37 de .celle du, :21 /avril 1818, ainsi quej.es articles 15.4:, 189 et :413'du Code d'instruction criminelle ;:

Attendu que si, aux ternies de l'article 23, titre X, de la loi du 22 août 1791, l'inobservation des formalités prescrites pour les procès-verbaux des préposés des douanes devait entramer la nullité , tant dips procès-verbaux que des saisies, et si, dans ce-cas, il y avait lieu seulement d'ordonner la confiscation des marcbandises prohibées, sans qu'il put être prononcé d'amende; il a été dérogé à ces dispositions par l'article l?r du décret du 8 mars 1811;

Que cet article porte , en effet, que toute introduction de marchandises prohibées, dé quelque manière qu'elle soit constatée, et même à défaut ou en cas de nullité du procès-verbal, sera, indépendamment de la confiscation, punie des peines déterminées par les lois et règlements ;

Qu'ainsi, d'après ce texte, la preuve de l'importation prohibée et lé maintien de la saisie ne doivent pas dépendre uniquement de la régularité des procès-verbaux des préposés; que cette preuve peut être établie par toutes les voies que le droit commun autorise ; que la répression n'est pas non plus bornée à la confiscation des marchandises saisies, mais qu'elle comporte l'application des autres peines,.soit d'emprisonnement, soit d'amende;

Attendu que le décret du 8 mars 1811, en harmonie avec le nouveau Code d'instruction criminelle, sur la preuve des délits et des contraventions, n'a été abrogé ni expressément ni tacitement;

Que loin de là, il a reçu une sanction nouvelle des dispositions contenues dans le titre V de la loi du 28 avril 1816, et dans le titre VI de celle du -21'avril 1818, qui défèrent aux tribunaux correctionnels toute importation par terre d'objets prohibés, toute introduction frauduleuse-d'objets tarifés à vingt francs par quintal métrique et au-dessus, tout versement opéré sur les côtes maritimes, enfin tous les délits de contrebande dont la connaissance avait été attribuée aux cours prévôtales instituées par la loi du 20 décembre 1815, et qui chargent expressément les procureurs


du Roi, comme substitués aux prévôts, d'exercer d'office les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs de fraude, les assureurs et leurs complices;

QUe de l'ensemble de ces dispositions il résulte que ies principales attributions des juges de paix, dans les affaires des douanes, ont été transportées aux tribunaux Correctionnels; que la peine de l'emprisonnement a été ajoutée à celles-de la confiscation et de l'amende; qu'en cette matière le ministère public a qualité pour procéder par voie d'action, et qu'à ces règles de compétence se rattachent nécessairement celles qui Concernent la preuve des contraventions et des délits ;

Attendu qu'il a été reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué, qu'il.y a eu introduction frauduleuse de marchandises prohibées; qu'en première instance et en cause d'appel, et pour le cas où le procèsverbal de Saisie du 8 avril 1838 serait déclaré nul, l'administration des douanes a, par des conclusions subsidiaires, demandé d'être admise à prouver, tant par titres que par témoins, et indépendamment des aveux faits par le prévenu , que l'importation dont il s'agit avait été commise par une réunion de plus de six individus, dont XavierMaximin Bourdon avait fait partie , et qu'ainsi il y avait lieu de le condamner à l'amende, en conformité des articles 48 et 51 de la loi du 28 avril 1816;

Que la cour royale de Besançon, en confirmant Je jugement rendu par le tribunal dé première instance de Montbéîiard, a rejeté la preuve offerte, par le motif que l'article 23, titre X, de la loi du 22 août .1791 faisait obstacle à ce qu'en cas de nullité du procèsverbal de saisie l'amende pût être prononcée ;

En quoi ladite cour a fait une fausse application dudit article.r et violé formellement l'article Ier du décret du à mars 1811, les articles 154 et 189 du Code d'instruction criminelle:

Par ces motifs, LA COUR casse et annule l'arrêt rendu par la cour royale de Besançon, chambre des appels de police correctioniieîle, au profit de Xavier-Maximin Bourdon fils, le 1 juillet 1838; :

Et, pour être statué, conformément à la loi sur l'appel interjeté:par l'administration des douanes du jugement du tribunal correctionnel deMontbe'Iiard,.du 14 juin 1838, renvoie Ieprocès et les parties devant la cour royale de Colmar, chambre des appels de police correctionnelle;

Ordonne, etc. ••'

Fait et jugé, etc. •— ChamBre criminelle.


(N° 41.) En matière d'introduction de marchandises prohibées, là nullité des procès-verbaux de saisie dressés par les préposés des douanes n'entraîne pas celle de la saisie elle-même, et ne fait point obstacle àj:e que la/peine de l'amende soit prononcée contre ceux qui sont reconnus cou■ pàiles'd'avoir•introduit en fraude des marchandises prohibées (l)„

ANNULATION, sur le pourvoi de l'Administration des douanes, d'un Arrêt rendu par la Cour royale, de Douai, chambre des appels de police correctionnelle, le 5 avril 1838, au profit de PierreJoseph ffuvelle etd'Éloi Libert.

Du 8 Février 1839.

Ouï le rapport de M. Voysin-de-Gartempe fils, Conseiller; les /observations de Me Godart de Saponay, avocat de l'administration des douanes, et les conclusions de M. Pascalis, avocat général;

Vu la requête de l'administration à l'appui de son pourvoi ; 'Vu l'article 1er du décret du 8 mars 1811 ;

. Les articles 41 et 43 de la loi du 28 avril 1816, ainsi que les articles 154, 189 et 413 du Code d'instruction criminelle;

Attendu que si, aux termes de l'article 23, titre X,'dela loi du 22 août 1791, l'inobservation des formalités prescrites pour les procès-verbaux des préposés des douanes devait entraîner la nullité tant des procès-verbaux que des saisies, et si, dans ce cas, il y avait lieu seulement d'ordonner la confiscation des marchandises prohibées, sans qu'il pût être prononcé d'amende, il a été dérogé à ces dispositions par l'article 1er du' décret du 8 mars 1811 ;

Que cet article porte, en effet, que toute introduction de marchandises prohibées, de quelque manière qu'elle soit constatée, et même à défaut ou en cas de nullité du procès-verbal, Sera, inde*- pendamment de la confiscation, punie des peines déterminées par les lois et les règlements ;

Qu'ainsi, d'après ce texte, la preuve de l'importation prohibée et le maintien de la saisie ne doivent pas dépendre uniquement de la régularité des procès-verbaux des préposés ; que cette preuve peut être établie par toutes les voies que le droit commun autorise ; que la répression n'est pas non plus bornée à la confiscation des marchandises saisies, mais qu'elle comporte l'application des autres peines, soit d'emprisonnement, soit d'amende;

Attendu que le décret du 8 mars *811 , en harmonie avec, le nouveau Code d'instruction criminelle"? sur la preuve des délits et des contraventions,'n'a été abrogé ni expressément ni tacitement;

Que, loin de là, il a reçu une sanction nouvelle des dispositions contenues dans le titre V de la loi du 28 avril 1816, et dans le

(l) Voyez l'arrêt qui précède et ceux cités en note.


(65 )

titre VI de celle du 21 avril 1818, qui défèrent aux tribunaux correctionnels toute importation par terre d'objets prohibés, toute introduptiori frauduleuse d'objets tarifés à 20 francs par quintal métrique et au-dessus, tout versement'opéré sur Iescôtes maritimes, enfin tous les délits de contrebande, et qui chargent expressément lés procureurs du Roi d'exercer d'office les poursuites nécessaires ' pour découvrir les, entrepreneurs de fraude, les assureurs et leurs complices ; _ / '-

Que de l'ensemble de ces dispositions il résulte que les principales attributions des juges de paix, dans les affaires de douanes, ont été transportées aux tribunaux correctionnels; que là peiné de l'emprisonnement a été ajoutée à celles de la ■ confiscation et de l'amende; qu'en cette matière, le ministère public a qualité,pour procéder par voie d'action, et qu'à ces règles de compétence se rattachent nécessairement Celles qui concernent la preuve des contraventions et dés délits;

Attendu qu'il a été reconnu en fait, par l'arrêt attaqué, qu'il y à eu introduction frauduleuse de marchandises prohibées; que l'administration des douanes avait, pour îe cas où le procès-verbal de saisie du 2 mars 1838 serait déclaré nul, conclu subsidiairement à être admise à prouver, par témoins, les faits à la charge des prévenus Libert et Huvelle;

Que la cour royale de Douai, en confirmant le jugement du tribunaLde police correctionnelle d'Avesnes, mais par d'autres motifs, et en annulant le procès-verbal, a rejeté la preuve offerte, et maintenu seulement la confiscation des marchandises saisies, parle mètif que l'article 23 , titre X, de la loi du 22 aoâtP 179-1, faisait obstacle à ce, qu'en cas de nullité du procès-verbal de saisie, l'amendé pût être prononcée; ■ !

En quoi ladite cour a fait une fausse application dudit article, et violé formellement l'axticle 1er du décret du, 8 mars:1811., les-articïes 154, 189 du Code d'instruction criminelle:

Par ces motifs, LA COUR casse et annulé l'arrêt de la cour-royale de Douai,-chambre des appels de policé correctionnelle, du 5 avril 1838, au:profit de Pierre-Joseph Huvélle et d'Elui Libert;

Et, pour être StatùéJconformément à la loi.sur l'appel interjeté par-l'administration des douanes du jugement du tribunal correctionnel d'Avesnes, du 1,4 mars 1838, renvoie le procès et les partieSMevant la cour rOyalè d'Amiens, chanibredes appels de police correctionnelle; ' "'.

Ordonne, etc.

Ainsi jugé et prononcé, etc.— Chambre «rimineHe.


.[ce ) '

(r}°,42. ) Dans les colonies, les noirs employés ait transport de marchandises de contrebande i ne font point partie dès équipages, dans le sens de l'ordonnance de 4687, et dès lors ne^sontpoint soumis à la confiscation.

Là responsabilité des maîtres, à raison des faits de leurs esclaves, s'applique àu£ dommages Causés par ceux-ci, soit pour des faits purement civils qui n'intéressent que les particuliers, soit pour ceux dont le caractère criminel intéresse l'action publique, et entraîne contre l'esclave lui-même des peines corporelles.

ANNULATION, sur le poufvôr de l'Administration de la douane de laMartinique, d'une Décision du Conseil prive"de cette colonie, formé en commission d'âppél, rendue le 10 mai 1838, en faveur

■ du sieur Hue. , .

Du 8 Février 1839,

18 février 1838, procès-verbal de deux employés delà douane à Sàint-Pierre-Martiniquej constatant que le dimanche, à dix heures du matin, ils ont aperçu dans la Grande-Rue deux esclaves portant sur leur tête un; panier : l'un d'eux prit la fuite ; l'autre, esclave du sieur Huè, habitant du Prêcheur, fut arrêté porteur de ferrements provenant de fabrique étrangère.

Une action fut introduite devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre, contre le sieur Hue, à fin de confiscation de son esclave et de condamnation, oomnie responsable des faits de celui-ci, à^.jOOO franCs d'amende, conformément aux articles 1 et 2 du tijre IH des lettres patentes du mois d'octobre 1727, et de:l'article :3 ,de la déclaration du 22 mai 1768. '<'■-' '■ i 14,;rnars 1838, jugement contradictoire du tribunal de SaintPierre, qui prononce la confiscation de la marchandise, et rejette les autres chefs de la demande de la douane. ■

En voici les motifs:

.... i ...:..

«Surla saisie de l'esclave Adrien , et sa confiscation : «Attendu que, d'après les lois constitutives du royaume et l'économie de la législation qui nous régit, la c<jnfiscatioJn a été placée hors du droit commun et ne peut s'appliquer aujourd'hui que dans quelques cas exceptionnels formellement prévus et à des objets spécialement désignes,;

«Attendu que lartiçîe 1er du titre III des lettres patentes ,d'oc tobre 1727, et l'article 3 de là déclaration du'22 mai 1768, en prononçant la confiscation des nègres, effets, denrées ou marchandises provenant des navires étrangers ou français faisant le com_ merce étranger eh même temps que lesdîts navires, n'a eu en vue que les nègres qui seraient importés dans la colonie en contravention aux lois du pays, seraient l'objet même de la contrebande ou bien feraient partie de l'armement même des navires saisis, et


n'riri céus? qui,'Habitant lé pays, seraient employés Gomm&:mojei^dé: transport, comme instrument aveugle* dè: la- contravention ;r>,, : '<ù .;;: Ï-.

« : A tten'da quiel l'on- 'invoque' eii vain- les --IojS: de ;Ia métropole ;, que notre législation; douanière-est muette: à cet égard, ce qui a été reconnu^ep plaidé paplle ministère'pubUcluirmême; ,;.,.,.'..,.;

«Sur la responsabilité du sieur Hue, :p£o;priétâire de l'esclave saisi, porteuj? des .njïarçha'ndfees; prohibées:,^^ :.. -r -,j ; .- ., ,

; .«"-Attendu qiuîe,v.tp,uji,en reconnaissant queje^ièurrJuç.n'^ ni rauteuri#i;l&Ç!9!ÎÔplwe3de;I%,cprtrayentionrquî:.a.^été.'commise?," qrj-^' veut l«,fftire considérer; comme responsable, des faits de,son enclave, et par:jàp.a^ible;de;l'^niende de 3,00^ francs .Alix ternïes )de ParV ûeU.lA du Gpde d'instruction criminelle et dé l'articlç,'3j; detfedit dé'l;6&,5;. = ..., ■-: ;.;.„:, v;Vx^ .',_ .'[',- -, ' ,.;\.,.r. .';^,'./'"^"^'r -'i

«Attendu qu'en 1 principe général', fondé .surla raison:et l'équité,.' nul n'est responsable des faits d'autrui.; que pourtant,! dans uninr; térêt d'ordre public,. il a bien fallu, en plaçant l'esclave sbu'iT fa surveillance du maître, rendre ce dernier,"responsable de: Ses faits e't. gestes : c'est.ce, qui est consacre par l'article' 3i . de' l'ecSt' dfr 1(3 85^ ;.','-; -■■:'■!- '".■■■■^ "'"' ' ' ."' ' '''-" ;'* ■'''"'■;'" 'V*'i;;: -"" '■■■'''■' -r«Attendu, cependantjqùe ,le^ législateur,^e^ordonnançe.sipible. nvàvoir-pàs entièrement publié le principe général pour rendrajnde'- finie la responsabilité qu'il a créée; que le soin,pris par le.mênîéïé-. ■/ gislateUr d'appliquer: :eette responsabilité, aux différentes espèces énoncées dans les arrêtés et ordonnances postérieurs cites par le rn^nistère public démontrerait,, s'il en était: besoin', que lé'pjrîhcipe si largement posé dans l'édit' de lèès. ti'existàit pàs:'saris exception; i : .:. ,-..,,.. . '; ;,'.;!',.-'•.' l'\:!''\ '.','L '-.'. '"..' ., .',:- ".{'''.' ' ' . ::4 Attendu ,(daBstpugIes:cas,qùeiaj[oiancienne se trouve abrpgée ou du moins modifiée par l'article 74 du Code pénal coloniale, place sausla rubrique, .des personnes punissables, excusables ou respbn-" sables,'?R°ur crimé's^ej:-délits.j . _"''■ ."'/"'-■!,

f< Qu'en effet, pour tous les cas de. responsabilité civile qui ne^opt. pas'formellement: pre'yus dans lef articles ;qui précè.deritjl'jarjticle 74 renvoie les coursi-étles.tribunaux,à se/conformer aux. disnp;sition& duiGode ciyil, Ïiyfe3; t^re IV,;,chapitce,2;,,,.., ..... . ^ (\' .

tfQu/éh vâiri 1 l'on a voulu pi-étendre que :îç IégisIàte.WTi de, Ï828,: n'avait ptt entendre' parler de ta responsabilité civile desymaitces à regard de leurs esclaves,-parce que le Gode-civils; iStatuan^;pojèr: dés; hommes, libres,: n'avait pu tracer des.règles appljeablesrauxesclaves et à la responsabilité de'.leurs maîtres j ' :-> h ya;-; :-.'..

« Que l'inteption de la loi résulte bien clairement du deUxièiî® pà-^ r'âgraphé dé î'àiHicle 7*4; qu'il ne fàtit pà'# entendre'Ce paragraphe (fans, ce sens que le' maître, Se' trouvait indéfiniment 1 responsable ,'. péùt'selibérer'^"âi; l'abàndoii nbxàl;;;maïs q'U'il tfàuticSheilië^ieêtte 1 disposition avec célleqùi pre'bèdë, et 1 conclure 5 qu"è*'dans têus leS ''éas? seulement où, le maître est responsable conformenïénfa'ùx^pWn-


(68) . , ,

cîpes posés par le Code, civil, il peut recourir au bénéfice du" deuxième paragraphe dudit article 74;

«Qu'en supposant même aulégislateur de 1685 la volonté d'appliquer le principe de la responsabilité dominicale dans toute sa rigueur, il faut reconnaître que la loi nouvelle a porté à la loi ancienne une sage modification ; ■ _ .

«Qu'en effet, si, même sous l'empire du.Code civil, la responsabilité du maître vis-à-vis* de son esclave doit être beaucoup plus étendue que Celle du maître vis-à-vis de son domestique, par exemple, par la raison que le droit et le pouvoir du maître sur l'esclave sont plus étendus que le droit et le pouvoir du maître sur lé domestique, il est'pourtant des circonstances où le maître échappe nécessairement à la responsabilité dominicale, parce qu'il est facile à l'esclave, être doué d'une volonté et d'un libre arbitre, d'échapper à la.surveillance du maître;

«Que, dans l'espèce, le nommé Adrien, esclave de M. Hue, a été saisi par les employés de la douane dans les rues de Saint-Piërrè , le 18 du mois dernier, porteur de marchandises prohibées ; que cet esclave, contre lequel on ne peut même alléguer, l'intention de se mettre en contravention avec les lois prohibitives du commerce étranger, se trouvait alors loin des regards et de la surveillance de M. Hue, un jour de dimanche, pendant lequel la liberté de ses actions lui est garantie par les ordonnances locales;

«Que rendre le maître civilemerit responsable des faits de son esclave, dans Une pareille occurence, quand on ne peut même lui reprocher la plus légère négligence, ce serait violer tous les principes de droit, toutes les lois de l'équité ; ce serait établir un précédent qui pourrait avoir des conséquences ruineuses pour tous les propriétaires d'esclaves ; ;

«Attendu, quant aux objets saisis sur le nègre Adrien, qu'ils sont de manufacture étrangère, et que le procès-verbal du 18 février dernier est régulier en la forme ;

«Vules articles 1 et 2 du titre III des lettres patentes d'octobre, 1727, dont lecture a été donnée à l'audience publique, par M. le président, et ainsi conçus : — Article 1er. «Les nègres, effets, den«rées et marchandises qui seront trouvés à terre, et qui provien«dront des navires appartenant à nos sujets faisant le commerce «étranger, seront confisqués, ensemble le bâtiment d'où ils «auront été débarqués et son chargement, le capitaine con«damné à 1,000 livres d'amende, et, en outre, à trois ans «de galère.«

Article 2. «Les nègres, effets, denrées et marchandises, qui «seront pareillement trouvés à terre, et qui proviendront des «navires étrangers, seront aussi confisque's, ensemble le bâti«ment d'où ils auront été débarqués et son Chargement;»

.«Par ces motifs, ,


( 69 ) - , ' -

«Le tribunal reçoit M. le directeur des douanes, intervenant au procès; dit qu'il n'y a lieu de prononcer la confiscation de l'esclave Adrien, et qu'il sera remis à son maître, déboute: de leurs fins et conclusions le ministère public et le directeur des douanes; surla question de responsabilité du sieur Hue, maintient la saisie des effets détaillés dans le procès-verbal ci-dessus, en prononcé la confiscation, ordonne qu'ils seront vendus, pour le prix en être distribué .conformément aux ordonnances; condamne la douane en tous les dépens, comme partie intervenante.»

L'administration des douanes a interjeté appel de ce jugement devant le conseil privé de la Martinique, constitué en commission d'appel; ce conseil, par décision du 10 mai 1838, et par les motifs des premiers juges, a confirmé la sentence : il y a eu pourvoi de l'administration douanière.

Comme il s'agissait d'une amende, la chambre criminelle a reconnu sa compétence, conformément àspn arrêt du 25 juin 1835, au rapport de M. Bresson. Précédemment, et par arrêt du 16 octobre 1834, sur le pourvoi du sieur Patun, au rapport de M. Isambert, elle avait renvoyé devant les chambres civiles, parce qu'il ne s'agissait ni de peine corporelle ni d'amende.

L'administration des douanes a reproduit devant la Cour ses deux moyens ; le premier a été rejeté, le second a été accueilli par les motifs suivants :

Ouï M. Isambert, conseiller, en son rapport; Me Moreau, avocat de l'administration des douanes coloniales, en ses observations, et M. Pascalis, avocat général, en ses conclusions;

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 1er du titre II et de l'article Ie 1' du titre VIII de l'ordonnance royale de 1687, sur les fermes, promulguée dans la colonie de la Martinique le 7 novembre 1722, ainsi que de l'article 4 de la déclaration du Roi du 22 mai 1768, sur le commerce étranger, en ce que la décision attaquée de la commissiou d'appel de la Martinique, ju' géant en matière de douane, n'a pas prononcé la confiscation de l'esclave du sieur Hue, trouvé porteur de la marchandise de contrebande :

Attendu, en ce qui concerne l'application; de l'ordonnance de 1687, qu'à la vérité ladite ordonnance prescrit la confiscation, nonseulement de la contrebande, mais encore de Véquipage qui aura servi à la conduire, avec une amende de cinq cents livres; mais que par le mot équipage, en France, le législateur n'a jamais compris les personnes employées au transport; que cette expression ne s'appliquait qu'aux voitures ou bêtes de sonîme; que, par sa ■ promulgation dans les colonies, l'ordonnance n'a pas reçu un sens différent de celui.qu'elïe avait dans la métropole, et ne peut être dès lors étendue aux personnes non libres;

Attendu que, même sous la législation du Code noir, les es-.

Criminel. /839.1$° 2. (i


claves n'avaient pas perdu leur personnalité, puisqu'ils étaient baptisés et mariés, ensevelis avec les prières de l'église; puisque leur personne était protégée contre les sévices, leur état constaté et , qu'ils étaient responsables devant la loi pénale de la moralité de leurs actions; qu'en tout cas, la loi organique du 24 avril 1833, et l'ordonnance royale du 4 août même année, sur les recensements, ont formellement rangé les esclaves dans là classe des personnes, et leur ont reconnu un état civil;

Attendu que nul argument ne saurait être tiré, dans l'espèce, ni de l'ordonnance locale du 1 juillet 1760, Sur les pirogues employées au cabotage, ni de l'article 10 de l'acte appelé consigne du 10 juin 1785, relatif au même cabotage, puisqu'il ne s'agit pas, dans l'espèce-, d'une contravention aux règlements sur la police de la navigation, mais d'un fait de détention de marchandises de Contrebande à terre; que, dès lors, il n'y a lieu d'examiner la force obligatoire de ces règlements locaux, sous le rapport de la pénalité. '

En ce qui concerne l'article 4 de la déclaration du Roi, du 22 mai 1768:

Attendu que cet article n'était applicable qu'aux nègres de traite étrangère, et qu'aujourd'hui, par l'effet de la loi du 4 mars 1831, concernant la répression de la traite, abolie par les lois et traités antérieurement promulgués, loin que lesdits nègres doivent être confisqués, ils sont remis en liberté, sousla condition d'un apprentissage temporaire ;

Enfin, attendu que, dans l'espèce, il ne s'agit pas de la contravention à l'article 4 de l'ordonnance royale précitée du 22 mai 17.68, mais de la contravention aux dispositions des articles 1 et 2 du titre III des lettres patentes de Louis XV, du mois d'octobre 172,7, dont la peine a été remplacée par celle indiquée en l'article 3 de la déclaration susdatée de 1768, laquelle, outre la confiscation de l'objet de contrebande, ne prononce qu'une amende de trois mille livres, et nullement la confiscation des esclaves employés à la contrebande dont il s'agit; ,

Qu'ainsi^ et sous tous les rapports, c'est à bon droit que la décision attaquée s'est refusée à prononcer, dans l'espèce, la Confiscation du nègre du sieur Hue;

Par ces motifs, LA COUR rejette ce premier moyen

Mais sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 37 de l'édit de 1685, appelé Je Code noir,, de l'article 33 de l'ordonnance locale du 25 décembre 1783, du règlement aussi local du 15 mai 1789, et de l'article 74, deuxième alinéa du Code pénal colonial (.ordonnance royale du 29 octobre 1828, confirmée par la loi du 22 juin 1835) : .

Attendu que l'étendue de la responsabilité des maîtres pour les faits de leurs esclaves doit être examinée indépendamment deè vègleirients locaux, et d'après le terçte seul des. dispositions législa-


tives légalement promulguées, dont ces règlements n« Seraient que l'application ; ,

Vu, en conséquence, ledit article 37 de l'édit de 16S5, ainsi Conçu: . i

«Seront tenus, les maîtres, en cas de vol, ou d'autre dohimage «causé par leurs esclaves^ outre la peine corporelle des esclaves, de « réparer le tort en leur nom , s'ils n'aiment mieux abandonner l'és«clave à celui auquélle tort a été fait, ce qu'ils seront tenus d'opter «dans trois jours, à compter de celui de la condamnation; autte«ment, ils en seront déchus.»

Vu aussi l'article 74 du Code pénal Colonial, qui porte:

«Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se «présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de po«lice, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées, «se conformeront aux dispositions du Code civil, livre III, titre IV, «chapitre 2.

«Néanmoins, les maîtres pourront faire l'abandon dé leurs es«claves au profit de qui if appartiendra, à raison des condamna«tions pécuniaires prononcées contre eux et des amendes encou«rues par le fait particulier desdits esclaves;- au moyen de cet «abandon, ils ne seront point sujets aux dispositions du présent «article et du précédent.»

Attendu, en droit, qu'il résulte de ces dispositions combinées, que la responsabilité des maîtres, pour les faits de leurs esclaves, est générale et absolue; qu'elle s'applique aux dommages causés par ceux-ci, soit pour des faits dont le caractère purement civil n'intéresse que les particuliers, soit pour ceux dont le caractère criminel intéresse la vindicte publique, et entraîne contre l'esclave lui-même des peines corporelles ; qu'ainsi elle ne saurait être restreinte aux faits des serviteurs ou domestiques, dans les cas prévus par le Code civil, que cette différence résulte de la nature delà servitude imposée aux noirs, dont la liberté naturelle est circonscrite dans des limites bien plus étroites que celles de simples domestiques à gages; que la loi a tempéré la rigueur de la responsabilité.générale et absolue dont il s'agit, en autorisant le maître à faire l'abandon noxal; que nulle disposition de la loi n'a établi d'exception pour le temps du repos accordé aux esclaves, ni pour la journée du dimanche où ils ont le droit d'assistance au service divin;.qu'ils ne cessent pas, dans cette position, d'être sous la surveillance de leur maître; ,:..,:•; • ., < '-:-• . ., .....,.;, fslj:..... -

^Attendu que; s'il en était autrement, il n'y aurait pas, de-.répres.- , sioirdàns les: cas où les Ibis pénales né sont pointi;appIjqab.ksy; et dans tous les cas pour la réparation du dommage,-puisque les esclaves n'ont rien en propre que leur pécule', quî'ësT dé" droit inviolable dans leurs mains, sauf .la restriction prévue par l'article 29 dudit Code noir;

6.


, : .■,'_■:-(«)•- . - .,.

Et attendu que, dans l'espèce, il s'agissait d'un fait de contrebande constaté sur la personne de l'esclave du sieur Hue, entrât nant une amende de trois mille francs; que la décision attaquée s'est bornée à prononcer la confiscation de la marchandise, et s'est refusée à prononcer l'amende de trois mille francs coptre ledit sieur Hue, à raison dudit fait, et a remis ledit esclave à son maître,;'-,... ,.. ...■ .. .. . '..-.'. •. .--..,,,■,■...

En quoi ladite décision a forfnellement violé les dispositions des lois précitées : ,

Par ces motifs, LA COUR casse et annule la décision rendue le 10 mai 1838,.par le conseil privé de la Martinique, constitué en commission d'appel ;... -

Et, pour être de nouveau statué sur l'appel de l'administration de la douane de la Martinique, renvoie la cause devant le conseilprivé de la Guadeloupe, constitué en commission d'appel ;

Ordonne, etc. /

Ainsi jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

( N° 43. ) Le remplacement de l'un des assesseurs désignés par le sort pour faire ■partie d'une cour- d'assises coloniale doit avoir lieu en présence des accusés. ,

Il y a nullité lorsque ceux-ci n'ont point été appelés à cette opération,ou qu'ils n'ont pas été mis à même d'exercer, à l'égard du nouvel assesseur, leur droit de récusation (l).

ANNULATION, sur le pourvoi de Jean Sylvain, d'un Arrêt contre lui rendu par la Cour d'assises de la Pointe-à-Pitre, île GrandeTerre de la Guadeloupe, le 27 juillet 1838.

. Du 9 Février 1839."

■ Ouï, en son rapport, M. Gilbert de Voisins, conseiller, et M. Pascalis, avocat général, en ses conclusions;

Vu les articles 388, 393 et 417 du Code d'instruction criminelle publié pour les colonies françaises des Antilles;

Attendu qu'aux termes de l'article 388, les assesseurs doivent être tirés au sort au commencement de chaque session et pour toute sa durée, et en présence-de tous les accusés qui doivent être jugés pendant cette même session ;

Attendu qu'aux termes de l'article 417 cette formalité est prescrite à peiné de nullité;

Attendu, dans l'espèce, qu'un des assesseurs tombés au sort, ayant été empêché, il a été procédé à son remplacement, sans que "{ç demandeur-ait été appelé, et sans que le jour où il a paru devant

/ (1) Voyez arrêts dès 29 mars, 17 octobre 1833, (Bull. nos lis et 44/i); 28 février 1835 {Bull. n° 70}; 20 avrii 1837 {Bull. n° 125).


la cour, il ait été averti de ce qui s'était passé en son absence, et mis à même d'user à l'égard de ce nouvel assesseur de son droit de récusation, ce qui constitue une violation formelle des articles précités, auxquels n'a pas dérogé l'article 393 relatif au remplacement des assesseurs empêchés: . ,

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, LA COUR casse et annule l'arrêt rendu parla cour d'assises de la.Pointe-à-Pitre,< le 27 juillet dernier, contre Jean Sylvain;

Et, pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire devant la cour d'assises de la Basse-Terre ;

Ordonne, etc.

Fait et jugé etc. -— Chambre criminelle.

( N° 44. ) Lorsqu'un procès-verbal de rêcolement constate que la vidange d'une coupe n'a pas été opérée dans le délai fixé par le cahier des charges , il ne peut résulter aucune déchéance ni prescription de ce que cette contravention aurait été constatée avantle rêcolement par un procès-verbal non suivi de poursuites, lequel contenait défense à l'adjudicataire d'enlever les arbres trouvés en délit (1).

ANNULATION, sur le pourvoi de l'Administration des forêts, d'un Jugement rendu sur appel parle Tribunal de police correctionnelle de Mont-de-Marsan, le 5 août 18 37, en faveur du sieur Jean Gardères.

Du 9 Février 1839.

Ouï le rapport de M. Voysin de Gartempe fils, conseiller, et lest conclusions de M. Pascalis, avocat général:

Vu les articles 40 et 44 du Code forestier;

Attendu qu'aux termes de ce dernier article, lorsqu'il n'est pas intervenu de jugement sur un premier procès-verbal insuffisant; les agents forestiers peuvent, lors du rêcolement, constater par un nouveau procès-verbal, les délits et les contraventions;

Attendu que le procès-verbal de rêcolement dressé le 10 novem-r bre 1836, a constaté que la vidange de la coupe n'avait pas été opérée dans le délai fixé par le cahier des charges, et que des arbres étaient encore gisants sur le parterre de la forêt;

Attendu que si la même contravention avait été déjà constatée par un premier procès-verbal du 10 août précédent, lequel contient défense à l'adjudicataire d'enlever les arbres trouvés en délit r ce procès-verbal n'a pas été suivi d'une instance, il est, demeuré dès lors sans effet, ainsi,que la défense qu'il contenait;

Que celte défense ne pouvait.d'ailleurs couvrir la contravention Commise par l'adjudicataire, et qui remontait à l'expiration du délai fixé par le cahier des charges pour la vidange de la coupe ; .

(1) Voyez arrêt du 21 mai 183G (Bull. n° 160).


( 1*)\ / F _v,

Ûue cettecontravention ayant été constatée régulièrement par leprocès-verbal de rêcolement, suivi de poursuite dans le délai voulu par la loi, il n'y avait à opposer à l'administration ni prescription, ni déchéance résultant du procès-verbal du 10 août;

Qu'en jugeant le contraire, et en renvoyant le prévenu des poursuites,- le jugement attaqué a violé les articles 40 et 44 ci-dessus ;

LA COUR casse et annule le jugement rendu sur appel, le 5 août 1837, par le tribunal dé police correctionnelle de Morit-de-Marsan> entre l'administration forestière et le sieur Gardères ;

Et, pour être statué sur l'appel de l'administration du jugement du tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de Dax, renvoie la cause et le prévenu devant la cour royale de Pau, chambre des appels de police correctionnelle;

Ordonne etc. -, -Fait, jugé et prononcé , etc. ^— Chambre criminelle.

(N°Ah.~).En matière d'adultère, Vexception de réconciliation appartient, nonseulement à la femme, mais à son complice qui peut s'en prévaloir même dans le cas où celle-ci donnerait son adhésion au jugement de première instance qui la condamne {i}.

REJET du pourvoi du Procureur général près la Cour royale de Toulouse, de l'Arrêt rendu par la Cour royale de Toulouse, chambre des appels de police correctionnelle, le 6 décembre 1838, en faveur du nommé Jean Liaitzu.

Du 9 Février 1839.

Ouï le rapport de M. Vpysin de Gartémpe fils, conseiller, et M. Pascalis,. avocat général; en ses conclusions;

Attendu qu'en matière" d'adultère l'exception de réconciliation appartient également à la femme et au complice, puisqu'elle forme une fin de non-recevoir péremptoire contre la plainte du mari sans laquelle l'action publique n'est jamais admissible ;

Que, dès lors, chacun d'eux peut s'en prévaloir dans l'intérêt de sa défense, que le silence de la femme ou son adhésion au jugement de première instance qui l'a condamnée, ne peuvent priver de ce droit le prévenu de complicité; et que la cour royale ayant reconnu, en fait, sur l'appel du prévenu, qu'il y avait eu avant la plainte réconciliation entre les époux, a fait une légale application des articles 336, 337 du Code pénal et de l'article 272 du Gode civil :

Par ces motifs, LA COUR, vidant le délibéré par elle ordonné,, rejette le pourvoi, etc. ; i '

r Ordonne, etc.

Fait, jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(1) Voyez arrêt du 1-7 août. 182? (Bull, n» 22,2).


; (-75 ) - ;.■

{N" 46.) Est obligatoire le règlement municijjal portant que les habitants. d'une commune serop.1 seuls admis au parcours sur les landes communales, et que les propriétaires de métairies situées dans cette commune, et qui n'y habitent point, ne pourrontenvoyer au parcours que les troupeaux affectés en permanence à ces métairies.

En conséquence, le tribunal de police ne peut se dispenser dé réprimer leSiCdntraventions à ce règlement sous prétexte qu'il existe un droit de réciprocité de parcours entre communes. •

ANNULATION, sur le pourvoi du Commissaire de police de Dax, remplissant les fonctions duMinistèrepublic près le Tribunal de simple police dé cette ville, d'un Jugement rendu par ce tribunal', 31'août 1838, en faveur de Jean Lombard, colon, et de la demoiselle de Gardera, propriétaire, domiciliés à Belus.

Du 11 Février 1839.

Ouï le rapport fait publiquement par M: le conseiller Félix Faure, et les conclusions de MDupin, procureur générai du Roi;

Vidant le délibéré en la chambre du conseil, prononcé à l'audience dé ce jour;

Vu l'article 13, section iv, titre Ier du Code rural du 6 octobre 1791, duquel il résulte qu'à défaut de règlements et usages sur l'exercice du droit de parcours et de vaine pâture, il doit y être pourvu par le conseil général de la commune; . "

Vu l'article 15 de la loi du 28 pluviôse an vin, portant que lé conseil municipal réglera le partage des affouages , récoltes et;fruits^ des biens communaux; - Vu la délibération prise, le 13 mai i 821, par Je conseil municipal de la commune de Peyrehorade, portant que les habitants (colons ou propriétaires) sont les seuls qui aient droit au parcours sur les landes communales, qu'en conséquence les propriétaires des métairies situées dans cette commune, mais non habitant dans son sein, n'ontaucun droit personnel, et que le parcours ne pourra être exercé que par les troupeaux affectés en permanence auxdites métairies, et faisant partie de leur exploitation;

Vu enfin l'article 47 1, n° 15, du Code pénal;

Attendu que le règlement précité, approuvé par le préfet des Landes, a été rendu dans le cercle des attributions du pouvoir municipal, et qu'il doit conserver toute sa force, tant que l'administration supérieure n'y a apporté aucune modification ;

Attendu que cette délibération a eu pour objet de régler, non ira droit de vaine pâture sur des propriétés ouvertes et privées, mais seulement un droit de parcours sur les landes appartenant à la commune de Peyrehorade; qu'il y est établi que la réciprocité dé parcours entre cette commune et les communes voisines, notamment celle de Belus, a cessé par le fait de celles-6i qui Ont aliène à titre onéreux leurs biens communaux; que celte Circonstance ,en ce qui


_...,. ( re ) . . .

concerne la commune de Belus, est formellement attestée par son maire;

Attendu que, pour refuser force et exécution au règlement municipal précité et pour admettre un prétendu droit des propriétaires non habitants à introduire des troupeauxétrangers sur la lande de Peyrehorade, le jugement attaqué s'est fondé vainement, d'une part, sur l'article 15 , section iv, titre Ier, de la loi du 6 octobre 1791, lequel ne s'applique qu'au parcours dans les propriétés privées et ouvertes, formant le territoire d'une commune; de l'autre, sur une réciprocité entre communes qu'il n'appartenait pas au tribunal de police de reconnaître et de déclarer, alors qu'elle était niée par les autorités municipales compétentes et intéressées;

Attendu, en fait, qu'un procès-verbal régulier, dressé par les gardes champêtres de Peyrehorade, et les explications des parties constatent que, le 11 mars dernier, un troupeau de trente-cinq bêtes à laine a été trouvé pacageant sur les landes de Peyrehorade; que ce troupeau était attaché à l'exploitation du domaine de Moncoucut, situé commune de Belus, domaine dont le nommé Lombard est colon et qui appartient à la demoiselle de Gardera, laquelle a son domicile dans cette dernière commune de Belus;

Que ce fait constituait une contravention au règlement municipal de 1821, et devait être réprimé aux termes de l'article 471, n° 15, du Code pénal ;

Qu'en jugeant le contraire sous le prétexte que la demoiselle de Gardera possède des propriétés dans la commune de Peyrehorade où elle réside quelquefois, et en annulant la citation, le tribunal de simple police s'est écarté des règles de sa compétence, a fait une fausse application de l'article 15 , section iv, titre Ier du Code rural du 6 octobre 1791, et violé les dispositions ci-dessus visées;

Attendu que le nouveau motif adopté par le jugement attaqué et fondé sur l'application de l'article 360 du Code d'instruction criminelle, loin de fortifier la décision du tribunal de police, renferme en doctrine l'application la plus fausse de cet article et de la maxime non bis in idem, en plaçant sous leur sauvegarde un fait de même nature, il est vrai, que les faits sur lesquels il avait été statué par le premier jugement du 4 mai 1831, mais constituant une seconde contravention distincte et séparée de la première par un intervalle de près de sept années :

Par ces motifs, LA COUR casse et annule le jugement rendu en dernier ressort par le tribunal de simple police du canton de Dax , le 31 août 1838, en faveur de Jean Lombard, colon, et de la demoiselle de Gardera, propriétaire, domiciliés à Belus;

Et, pour être statué sur la prévention conformément à la loi, renvoie les parties et les pièces du procès, devant le tribunal de simple police de Pouillon;

Ordonne, etc. • Fait, jugé et prononcé, etc.—Chah)bres réunies.


' l (11)

( N" 47. ) L'article 22-2 du Code pénal n'est point applicable aux outrages et injures contenus dans une lettre adressée à un fonctionnaire public et dont il a eu seul connaissance {i).

REJET du pourvoi du Procureur général près la Cour royale d'Angers , de l'Arrêt rendu par ladite cour royale, chambre des appels de police correctionnelle, le 6 août 1838, en faveur du sieur Ferdinand-Jean de Saint-Victor.

Du 11 Février 1839.

Ouï le rapport de M. le conseiller Thil ; les observations de Me Dupont-WhiteJ pour le défendeur; et M. Dupin,procureur général, en ses conclusions ;

Attendu que l'article 252 du Code pénal qui punit les outrages par paroles, faits à un fonctionnaire public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ne comprend pas les outrages ou injures contenus dans une lettre adresse'e à ce fonctionnaire et dont il a eu seul connaissance;

Qu'en effet, le mot parole de l'article 222 doit être pris dans.son sens propre et dans son acception vulgaire, et qu'il ne doit dès lors être appliqué qu'aux mots articulés ou prononcés de vivevoix ;

Attendu que les tribunaux ne peuvent étendre les dispositions pénales des lois, des cas qu'elles expriment à d'autres cas qu'elles n'expriment pas, et qu'il n'appartient qu'au législateur d'ajouter à ces dispositions ou d'en combler les lacunes ;

Attepdu, d'ailleurs, que l'article 222 reproduit, quant aux outrages par paroles aux fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, les mêmes dispositions que l'article 19 du titre II delà loi des 19-22 juillet 1791, sous l'empire de laquelle il a été constamment reconnu et admis que les outrages ou injures par écrit adressés à un fonctionnaire public ne constituaient pas le délit prévu par cet article : ,

Attendu que l'arrêt attaqué a reconnu, en fait, que l'outrage dont le préfet des Déux-Sèvres a demandé fa répression n'était pas verbal, mais contenu dans une lettre qui n'avait reçu aucune publicité avant l'action dirigée contre le défendeur;

Qu'en jugeant, dans ces circonstances, que l'article222 du Code pénal n'était pas applicable, et en renvoyant Castillon de SaintVictor de l'action correctionnelle dirigée contre lui, la cour royale d'Angers n'a violé ni l'article 222 précité, ni aucune autre loi pénale:

Par ces motifs, et après avoir délibéré en la chambre du conseil, LA COUR rejette le pourvoi, etc. ; .

Ordonne, etc.

Fait, jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(1) Voyez arrêts des 15juin, 19 août et 8 septembre 1837 (Bull. n°s 180, 246 et 264).


(i» ) ....

(N" 48) Lorsque l'individu pré venu d'avoir formé, un établissement insalubre, en infraction à un arrêté municipal, excipe de l'existence de son établissement, antérieurement au décret du 45 octobre 4810, celle exception étant fondée sur utf droit résultant d'un fait, doit êtrejugéepar le juge même de l'action, saris qu'il y ait besoin de renvoyer à d'autres juges.

Un tribunal de police nepeut, sans excès depouvoir, baser son jugement sur des renseignements que le ministère public n'a pas été mis en situation de discuter et de contredire.

ANNULATION, sur le pourvoi du Commissaire de police remplissant les fonctions du Ministère public près le Tribunal de simple police de Dunfcerque, d'un Jugement rendu par ce tribunal, le 6 décembre dernier, en faveur de François- Cornil Janssen Bennynck, fabricant de chandelles.

Du 14 Février 1839.

Ouï le rapport de M. Voisin de Gartempe fils, conseiller, et les conclusions de M. Hello, avocat général;

Sur le moyen tiré de l'excès de pouvoir et de l'usurpation sur les attributions de l'autorité administrative;

Attendu que nul arrêté de l'autorité municipale n'avait ordonné la fermeture de l'établissement du sieur Janssen; que l'exception opposée par celui-ci aux poursuites du ministère public consistait à soutenir que la fabrique de chandelles, par lui possédée, était en activité antérieurement au décret du 15 octobre 1810, qu'il n'y.avait pas eu d interruption de six mois dans les travaux, et que dès lors, aux termes des articles 11 et 13 de ce décret, l'établissement avait pu continuer d'être exploité librement, sans qu'il fût besoin de se pourvoir d'une autorisation;

Que ce moyen de défense ne présentait, ni une question de propriété de la compétence des tribunaux civils, ni l'examen d'un acte émané de l'autorité administrative, mais une exception fondée sur un droit résultant d'un fait, qu'il appartenait d'apprécier au juge de l'action,

LA COUR rejette ce moyen :

Mais vu l'article 153 du Code d'instruction crimelle;

Attendu qu'en décidant qu'il appert des informations et renseignements recueillis par lui, que la fabrique de chandelles actuellement occupée par le sieur Janssen Bennynck existait bien antérieu- , rement au décret du 15 octobre 3 810, le tribunal n'a point fait connaître quelle était la nature de ces renseignements; que rien, dans le jugement, n'indique que ces renseignements soient parvenus légalement, ni que le ministère public ait été mis en situation de les connaître, de les discuter ou de les contredire ; qu'ainsi l'instruction n'a pas été contradictoire, ce qui est une violation de l'article 153 ci-dessus:

Par ces motifs, LA COUR casse et annule le jugement rendu par


,(i9 y

le tribunal de simple police dé Dunkerqué, le 6 décembre 183,8, au profit du sieur Janssen ; .

y Et, pour être statué sur la prévention, renvoie la cause et le prêtvenu devant le tribunal de simple police du canton de Befgues;

Ordonne, etc.

Fait et jugé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 49.) L'exception au principe général de là publicité des débats, doit être restreinte aux seuls débats. En conséquence, est nul, lorsqu'il est rendu àhuis clos, l'arrêt incident par lequel la cour d'gssises décide qu'un témoin ne sera pas entendu (1). •

ANNULATION sur le pourvoi de Jean Izarn, dit Catina, d'un Arrêt contre lui rendu par la Cour d'assises du département de l'Hérault, le 13 décembre dernier.

Du 15 Février 1839.

LA GouR,-après avoir entendu M. le conseiller Mérilhou, en son rapport; et M. Dupin, procureur général, en ses conclusions ; et après en avoir délibéré en la chambre du conseil;

Vidant le partagé déclaré par l'arrêt du 26 janvier dernier;

Vu l'article 7" de la loi du 20 avril 1810, et l'article 55 dé la Charte constitutionnelle;

Attendu que, par arrêt rendu publiquement à l'ouverture des débats, la cour d'assises de l'Hérault a ordonné que les débats de l'affaire de Jean Izarn, dit Catina, auraient lieu à huis clos, et qu'en effet le procès-verbal constate que le public a évacué la salle d'au-' dience, et que les portes ont été fermées;

Attendu que postérieurement à la clôture des portes, la même cour a rendu un arrêt qui, sur les conclusions du défenseur, et les réquisitions du ministère public, a ordonné qu'un témoin assigné ne serait pas entendu; et qu'il résulte du procès-verbal que ledit arrêt n'a pas été rendu publiquement;

Attendu que le principe de la publicité des arrêts est général et absolu, et fait partie du droit public du royaume, dont la loi du 7 avril 1810, n'a fait à cet égard que rappeler les règles fondamentales;

Attendu que si l'article 55 de la Charte constitutionnelle permet de procéder à huis clos aux débats qui pourraient être dangereux: pour l'ordre et les moeurs, cette exception ne peut être étendue au delà des termes rigoureux de la Charte;

Attendu que les arrêts qui décident qu'un témoin sera ou ne sera

(l) Voyez suprà, pages 12 et 29, et les arrêts cités en note.


( 80_) /

pas entendu, sont incidents aux débats, mais ne font pas partie des déhats, et ne peuvent par conséquent être compris dans l'exception précitée; . ■ ..,

Attendu que la teneur desdits arrêts ne peut en aucun cas présenter aucun danger pour l'ordre et les moeurs, et qu'ainsi aucune raison d'analogie ne saurait les faire comprendre dans lés dispositions de l'article 55 de la Charte.

Attendu que dès lors ledit arrêt de la cour d'assises dé l'Hérault aurait dû être rendu publiquement, et, ne l'ayant pas été; se .trouve frappé de nullité par l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; d'où il suit que, d'après l'article 408 du Code d'instruction criminelle, tout ce qui a eu lieu ultérieurement audit arrêt est atteint par la même nullité: -

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens,

Casse et annule ledit arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, du 13 décembre, qui ordonne que Marie-Anne Labattut ne serait pas entendue comme témoin dans l'affaire de Jean Izarn, dit Catina; casse pareillement les débats qui s'en sont suivis, la position des questions, les réponses du jury et l'arrêt de condamnation prononcé contre Jean Izarn ;

Et pour être procédé à de nouveaux débats, et statué conformément à la loi, sur l'accusation portée contre ledit Izarn, renvoie l'affaire devant la cour d'assises du département du Gard ;

Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc. Chambre criminelle.

(N° 50.) La soustraction frauduleuse d'un écrit portant obligation ou décharge, avec l'intention d'en faire usage, constitue un vol punissable aux termes de l'article 404 du Code pénal.

REJET du pourvoi du sieur Joseph Gondoin, de l'Arrêt rendu contre lui par la Cour royale de Grenoble, chambre des appels de police correctionnelle, le 19 décembre 1838.

1 " ■ Du 15 Février 1839. ,

OuïM. Isambert, conseiller, en son rapport; Mc Béchard, avocat, en ses observations ; et M. Hello, avocat général, en.ses conclusions;

Après en avoir délibéré; '

Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 4 et de la fausse application des articles 379 et 401 du Code pénal, en ce que la pièce soustraite n'était qu'un désistement sans valeur, qui n'appartenait plus à Descombes, que Gondoin n'a fait que ramasser, et dont il n'a pas fait usage contre son débiteur;

Attendu que l'arrêt attaqué a constaté en fait que Gondoin , pour-


suivi.éh justice par Descombes fils, à la diligence de son père, son mandataire,, en annulation pour eause de fraude/ de divers, actes souscrits par Descombes fils, au profit de Gondoin, son créancier, a obtenu, par divers moyens que cet arrêt spécifie ( ens'apprbpriant les motifs des premiers juges), que Descombes fils écrivît et signât un écrit portant 1° révocation de la procuration qu'il avait donnée à son père, à l'effet de ladite poursuite ; 2° désistement de la poursuite elle-même; 3° et l'obligation de payer les frais exposés jusque-là^

Que cette pièce devait rester en la possession de Descombes fils, qui ne voulait pas en faire profiter Gondoin;

Que celui-ci, pour s'en emparer, conduisit Descombes fils dans une maison de débauche, où il poncertales moyens de la soustraire; que la pièce s'échappa de la poche de l'habit dont Descombes s'était dépouillé; qu'à l'instant même Gondoin s'en eniparà et se retira après l'avoir cachée ;

Que l'arrêt attaqué constate encore que Gondoin avait l'intention défaire usage dé la pièce ainsi soustraite, s'il n'en avait été empêché par la plainte adressée par Descombes fils à la justice;

Attendu, en droit, que par la disposition générale de son article 379, leCode pénal déclare coupable de vol, quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas; que l'article 400, inscrit au même code sous la rubrique des vols, punit quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge;

Attendu qu'un acte contenant révocation d'un mandat en cours d'exécution, désistement d'une action commencée, obligation de i payer dés frais de justice déjà exposés, rentre évidemment dans la généralité des termes des articles 379 et 400 précités ; -]

Attendu que vainement on allègue que l'acte dont il s'agit n'avait. pas été signifié et n'opérait aucune obligation , puisque Gondoin devenait le maître, par la soustraction de cette pièce,'de lui faire ' produire des effets civils contre Descombes, et qUe la tentative d'un IarCin ou filouterie, dont Gondoin a été déclaré convaincu dans l'espèce, est assimilée, par l'article 401 du même Code, au délit lui-même;

Attendu que l'acte dont il s'agit était restéla chose de Descombes, puisqu'il n'avait pas consenti à en faire profiter Gondoin ;

.Attendu enfin que la soustraction frauduleuse résulte des moyens par lesquels Gondoin est parvenu à les faire sortir de la possession dé Descombes, et à s'en emparer immédiatement et clandestine- , ment ; '

Qu'ainsi, dans l'espèce, se rencontrent tous les caractères de criminalité prévus par les articles 379 et 401 du Code pénal; que


. ; . ■ ( M ') ;

loin de violer dès Iprs l'article 4 du même code, l'arrêt attaqué a fait une juste application des articles précités :

Par ces motifs, LA-COUR rejette le pourvoi, etc. ;

Ordonne, eta .. *

Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 51.) Les articles 496, 498 et 202 du Code forestier, sont applibablés à l'adjudicataire qui fait exploiter des arbres sur lesquels son bail ne lui donne aucun droit (l). ,

ANNULATION, sûr le pourvoi de l'Administration dés forêts, d'un Jugement rendu par lé Tribunal de Mont-de-Marsan', jugeant sur appel en matière de police correctionnelle, le 17 février 1838, entre ladite administration et les sieurs Dubourg et Ddrroôq.

, Du 16 Février 1839.

Ouï M. le baron Fréteau de Pény, en son rapport, et M. Hello, avocat général, en ses conclusions;

Vu l'article 12 du cahier des charges auquel, dans l'espèée, l'adjudicataire était tenu de se conformer, et qui était ainsi conçu:

Aucun pin né pourra être exploité s'il n'a atteint la grosseur de douze décimètres, prisé à un mètre du sol;

Vu également les articles 196, 198 et 202 du Code forestier;

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal non attaqué que l'adjudicataire a fait exploiter des pins sur lesquels son bail ne lui donnait aucun droit, puisqu'ils étaient tous d'une dimension inférieure à celle fixée par le cahier des charges ;

Que dès lors les faits d'exploitation que cet adjudicataire s'est permis sur les arbres dont il s'agit, rentrent dans les prévisions des articles 196, 198 et 202 du Code forestier;

Attendu qu'en ne faisant pas au fait incriminé et irrégulièrement établi, application des dispositions des articles précités, le jugement attaqué a violé ces mêmes articles, '

LA COUR casse et annule le jugement attaqué;

Et, pour être statué conformément à la loi, sur l'appel du jugement du tribunal de Dax, renvoie la cause et les parties devant la cour royale de Bordeaux, chambre des appels de police correctionnelle;

Ordonne, etc.

Fait et jugé, etc. — Chambre criminelle.

Notd. A la/même audience et au ràppdrt- du nleiné magistrat, fa Goùr a tfendu sept arrêts semblables, prononçant l'annulation d'autant de jugeiaents arendus par le même tribunal de Mont-de-Marsan, en fai eur des prévenus qui y sont dénommés..

(1) Voyez arrêts du 14 mai 1831 {Bull. n° 112); des 12 mai et 19 septembre 1832 (Bull. noà 171 et 360).


( 83 )

( N° 52:) Là seule possession d'une balancé faussée acàidenléilemènt par l'adjonction d'un brochet ëri fer attaché à l'un des chaînons dû plateau destiné à recevoir la marchandise^ rend passible des peines portées au n° 5 de l'article 419 du Code pénal, le marchand dans la boutique duquel elle est trouvée {i).

ANNULATION, sur le pourvoi du Commissaire de police d'Altkirch remplissant les fonctions du Ministère public près le Tribunal de simple police de ce canton, d'un Jugement rendu par ce tribunal,

le 17 novembre dernier, au profit de François Haëner, boucher.

Du 16 Février 1839.

Ouï le rapport de M. Voysin de Gartempe fils, conseiller, et lés conclusions de M. Hello, avocat général;

Vu les articles 479, n° 5, 481, n° 1er, et 65 du Code pénal, lesquels sont ainsi conçus :

Article 479. «Seront punis d'une amende de 11 à 15 francs in«clusivement,

in«clusivement, ; 2°. .. . .; 3° ; 4° ; 5°. .. . ceux

«qui auront de faux poids ou défaussés mesures dans leurs magasins, «boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, «foires ou marchés, sans préjudice des peines qui seront prononcées «parles tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient «fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures.»

Article 481. «Seront de plus saisis et confisqués, 1° les faux poids, «les fausses-mesures, ainsi que les poids et mesures différents de «ceux'que la loi a établis.»

Article 65. «Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine «mitigée que dans îes cas et dans les circonstances où la loi déclare «le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins ri«goureuse. »

Attendu que, par procès-verbal régulier, en date,du 6 août der- , nier, le commissaire de police de la ville d'Altkirch, agissant sur la réquisition du vérificateur des poids et mesures, constate avoir remarqué, ce même jour, dans la boutique de François Haëner, boucher, qu'à l'un des chaînons de la balance placée au-dessus de son étal, se trouvait fixé un crochet du poids de 50 grammes, qui faisait pencher d'autant le plateau servant à recevoir la viande destinée à l'acheteur;

Attendu que ce fait ne pouvait constituer le délit prévu par l'article 423 du Code pénal, puisqu'il n'était pas reproché au sieur Haëner d'avoir, en employant cette balance, rendue fausse par l'adjonction d'un objet étranger, trompé un acheteur sur le poids de la chose vendue;

Mais qu'il constituait la contravention prévue par l'article 479,

(1) Voyez arrêts du il novembre 1826 ( Bull. n° 22é); du 17 novembre >832 ( Bull. n° 453).


( 84 ) h" 5, qui punit d'une amende le marchand dans le magasin bu la boutique duquel ont été trouvés de faux poids ou de fausses balances, même avant qu'il en ait été fait usage et indépendamment de leur emploi;

Que là circonstance que le crochet pouvait être détaché du chaînon auquel, selon le jugement, il n'était fixé qu'accidentellement, ne détruisait pas la contravention, et qu'en renvoyant le prévenu de la poursuite, sous le prétexte que la balance ne péchait pas dans ses parties essentielles et constitutives, le jugement attaqué a commis un excès de pouvoir, en admettant des motifs d'excuse qui ne sont pas établis par la loi, et violé les articles préciteVen refusant de les appliquer :

Par ces motifs, LA COUR, faisant droit au pourvoi du ministère public près le tribunal de simple police de la ville d'Altkirch, cassé et annule le jugement rendu par ce tribunal, le 17novembré dernier, au profit de François Haëner, boucher ;

Et, pour être statué conformément à la loi sur la prévention, renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de simple police du Canton de Mulhausén ; Ordonne, etc. Fait et jugé, etc.— Chambre criminelle.

(N° 53.) L'article 23 de la loi du 47 mai 49<9, portant que les faits ou écrits diffamatoires produits à l'audience d'un tribunal, à raison d'une cause dont il est saisi, ne peuvent être l'objet de poursuites qu'autant que ce tribunal les a déclarés étrangers à la cause, et qu'il les a expressément réservés, ne s'applique point à la dénonciation calomnieuse qui, après avoir été faite verbalement à l'audience, est ensuite rédigée, signée et déposée sur le bureau du tribunal.

REJET du pourvoi des sieurs Julien Vacherie et François -AnselmeMarie Laurent, de l'Arrêt rendu par la Cour royale de Limoges, chambre des appels de police correctionnelle, le 26 juillet 1838» entre les susnommés et le sieur Charreyron, intervenant sur le pourvoi.

Du 16 Février 1339.

Ouï M. le conseiller Dehaussy de Robécourt, en son rapport; Me Chamborant, avocat en la Cour, en ses observations, pour les sieurs Laurent, ex-rédacteur en chef de la Gazette du Haut et du Bas-Limousin, et Vacherie, avocat au tribunal de première instance de Bellac, demandeurs en cassation de l'arrêt rendu parla chanibre des appels de police correctionnelle de la cour royale de Limoges, le 26 juillet 1838; ouï pareillement Me Piet, avocat en la cour en ses observations pour le sieur Pierre Charreyron aîné, président du tribunal civil de Bellac, défendeur intervenant; ouï


( 85 ) M. Hello, avocat général, en ses conclusions; vu les mémoires respectivement produits par les demandeurs en cassation, et par le défendeur intervenant, vidant le délibéré en chambre du conseil prononcé à l'audienee-de ce jour;

- Sur le moyen tiré de la violation prétendue de l'article 23 de la loi du 17 mai 1819 :

Attendu, en droit, que s'il résulte des dispositions de l'article 23 de la loi précitée, que, dans le cas ou des faits ou des écrits diffamatoires ont été articulés ou produits devant un tribunal à l'occasion d'une cause dont ce tribunal est saisi, il faut, pour que ces faits et ces écrits puissent donner ouverture soit à l'action publique, spit à l'action civile des parties, qu'ils aient été déclarés étrangers à la cause, et que cette action ait été expressément réservée;

Mais attendu qu'il n'en saurait être de même d'une dénqnciation calomnieuse, d'abord faite verbalement devant ce tribunal, et immé- < diatement rédigée, signée et déposée sur le bureau de ce tribunal par le dénonciateur, parce que la vérité ou la fausseté' des faits qui servent de base à cette dénonciation, ne pouvant résulter que d'une instruction à laquelle elle donne lieu, de toute nécessité, ultérieurement, le tribunal se trouve dans l'impossibilité d'appliquer à la dénonciation les mesures de répression autorisées par l'article 2-3 de la loi du 17 mai 1819, puisqu'à ce moment il est hors d'état de juger si la dénonciation est ou n'est pas calomnieuse; d'où il suit que, dans ce cas, il n'est pas nécessaire que des réserves aient été expressément prononcées, ni par conséquent qu'il ait été statué sur l'extranéité des faits de la dénonciation, pour que le droit d'action, appartenant à la partie lésée, lui sojt conservé;

Attendu, en fait, que dans l'espèce le délit de diffamation verbale publique imputé à Laurent comme auteur principal, et à, Vacherie comme complice, résultant de l'imputation dirigée contre lé sieur Charreyron à l'audience de la cour d'assises du département de la Haute-Vienne, du 2 février 1837, d'avoir commis des faux dans l'exercice de ses fonctions de président du tribunal de Bellac , a oris le caractère du délit plus grave de dénonciation, puisqu'il est établi en fait, par l'arrêt précité de ladite/cour d'assises, que le sieur Laurent, ou son défenseur, a déposé sur le bureau de la cour la dénonciation, signée par ledit Laurent, des faits qu'il impute au sieur Charreyron, et qu'en réalité ces faits ne sont autres que ceux qui constituaient la diffamation verbale publique imputée auxdits Laurent et Vacherie;

Attendu qu'en cet état la cour d'assises de la Haute-Vienne était incompétente pour statuer, en vertu de l'article 23 de la loi du 17 mai 1819, surla dénonciation par écrit faite par Laurentà l'audience du 2 février 1837, ainsi que sur la diffamation verbale qui avait immédiatement précédé cette dénonciation, et qui reposait Sur les mêmes faits; que, par conséquent, cette cour n'avait point à examiuer l'extranéité des faits de la dénonciation, avec ceux delà Criminel 1839. N° 2. 7


( 80 ) .,

, cause dentelle était saisie, ni à prononcer des réserves expresses, pour donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile de la partie lésée, puisque cette action se trouvait de droit conservée indépendamment de ces réserves, d'où il suit qu'il est superflu d'examiner si l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne contient ou non des réserves, et que, si l'arrêt attaqué a déclaré que ledit arrêt renfermait une déclaration implicite de l'extranéité des' faits, et, en même temps, des réserves de l'action à laquelle ils pouvaient donner lieu,,cette appréciation plus ou moins juste, faite à cet égard par l'arrêt attaqué, ne peut rendre vicieuse la décision par laquelle il a rejeté la fin.de non-recevoir résultant de l'article i'i de la loi du 17 mai 1819; ■

Sur le moyen tiré de la violation prétendue de la Ghose jugée, en ce que l'arrêt attaqué, contrairement à l'arrêt de la cour d'assisesdu département de la Haute-Vienne, du 2 février 1837, aurait déclaré que les faits, objet de la dénonciation écrite et déposée par Laurent sur le bureau de cette cour d'assises, ledit jour 2 février 1837, étaient étrangers à la cause dont cette cour était saisie r

Attendu que, si l'arrêt du 2 février 1837 de la cour d'assises de la Haute-Vienne a exprimé, dans un de ses motifs, qu'il y a, entre les faits dénoncés par Laurent; et ceux de la cause, une corrélation directe, et, si l'on peut induire de là qu'il n'a pas considéré ces faits Comme étrangers à la cause, néanmoins l'arrêt attaqué a pu interpréter la corrélation dont il s'agit, et la considérer comme n'ayant été envisagée que comme une corrélation morale par l'arrêt du..

« 2 février, puisque ce dernier arrêt a déclaré en même temps qu'il n'y avait pas lieu à prononcer la jonction de la première plainte portée par le sieur Charreyron, avec celle dont la cour d'assises se trouvait saisie, et qu'enfin, la cour d'assises s'est bornée, dans le dispositif deson arrêt, à renvoyer l'affaire , à la session suivante; qu'en entendant et en interprétant, ainsi qu'il l'a fait, l'un des motifs de l'arrêt du 2 février, l'arrêt attaqué n'a commis aucune violation de la chose jugée, de même qu'en rejetant la fin de non-reCevoir tirée de l'article 23 de la loi du 17 mai 1819, il n'a fait qu'une juste application dudit article :

Par ces motifs, LA COUR rejette le pourvoi, etc.;

Ordonne, etc.

Fait, jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 54. ) L'article 446 du Code forestier, qui prévoit le fait de s'introduire avec un instrument tranchant dans une coupe sans l'autorisationi de l'entrepreneur, s'applique au cessionnaire, de l'usager comme à l'usager luimême.


( 87 )

ANNULATION, sur le pourvoi de l'Administration des forêts, d'un Arrêt rendu par la Cour royale de Nancy, chambre des appels de police correctionnelle, le 29 décembre 1837, en faveur de François Gabriel.

Du 21 Février 1839.

Ouï M. le baron Fréteau de Pény, en son rapport; Me Chevalier, avocat en la Cour, et avocat de l'administration forestière, en ses observations; et M. Pascalis, avocat général, en ses conclusions;

Vu les articles 81, 103 et. 146 du Code forestier;

Attendu que les dispositions de l'article 146 sont générales et absolues, et ne souffrent d'exceptions que celles qui résultent de la nature des choses et des nécessités de l'exploitation ;

Que le cessionnaire d'un usager ne peut avoir plus de droits que son cédant, et cooséquemment qu'il ne peut entrer dans la coUpe avec des instruments tranchants, qu'avec l'autorisation de l'entrepreneur;

Attendu qu'il résulte des faits de la cause que le prévenu s'est introduit dans la coupe, à titre de cessionnaire des droits d'un usager, suivi de plusieurs ouvriers, porteurs comme lui d'instruments tranchants; et qu'il l'a fait, non-seulement sans l'autorisation, mais encore contre le gré et malgré la défense expresse de l'entrepreneur;

Que, par là, ce prévenu s'était placé dans le cas prévu et puni par l'article 146 du Code forestier;

Qu'ainsi c'est en violation formelle des dispositions de cet article, que l'arrêt attaqué a renvoyé des fins de la plainte ce même prévenu,

LA COUR casse et annule l'arrêt attaqué de la cour royale de Nancy;

Et, pour être statué conformément à la loi sur l'appel du jugement du tribunal de Saint-Mibiel, renvoie la cause et les parties devant la cour royale de Metz; • ,

Ordonne, etc. Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 55.) Les jugements des conseils de discipline de la garde nationale doivent être motivés, et peine de nullitf (l).

(l) Voyez arrêtsdes 17 mars, 14, 20, 26 juillet, 22, 28 septembre, 17 octobre, 30 novembre, 20, 28 décembre 1832 (Bull. nos 99 , 258, 277, 286, 371, 377, 415, 469, 505, 517 ); 8 lévrier, 6 juillet 1833 {Bull. n™44, 261, S64); 13 mars 1834 (Bull. n° 81); 22 août, 19 décembre 1835 (Bull. n°» 331,466); 31 mars, 30 juin, 18 août 1836 {Bull, n™ 103,211,278); 30 novembre 1837 (Bull. n° 415); 17, 30 août, 8 novembre 1838 (Bull. n°a 282, 295 et 350).

7. -


i ( 88 ) -, ,

ANNULATION, sur le po.urvoi du Rapporteur près le Conseil de discipline du30lbat!iillon delalégion de la gardé nationale d'Ozoir-laFerrière, dluû Jugement rendu parce conseil, le 2 1 octobre 1838, en faveur du sieur Manjot, lieutenant de la compagnie d'Ozoir.

Du 21 Février 1839. Ouï M. Isambert, conseiller, en son rapport, et- M. Pascalis, avocat général, en ses conclusions;

Vu l'article 7 3e la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation judiciaire portant: « que les jugements qui né sont pas motivés sont nuls; » Et l'article 118 de la loi du 22 mars 183 I qui, dans les formalités par lui prescrites pour les jugements des conseils de discipline de la garde nationale, n'a pas dérogé aux principes essentiels et généraux du droit public français ;

• Attendu que le jugement du conseil de discipline du bataillon delà garde nationale d'Ozoir-ia-Ferrière ( département de Sèinëer-Marne), a acquitté l'officier Manjot de la poursuite disciplinaire' dirigée contre lui en vertu d'une lettre du préfet de Seine-et-Marne et des rapports contradictoires du sieur Manjot lui-même,- et du maréchal des logis de la gendarmerie, par le seul motif que Manjot n'était pas coupable; "

Qu'il est impossible de savoir si cet acquittement a été déterminé, parce que les faits à la charge de cet officier auraient disparu dans le débat qui a eu lieu devant le conseil de discipline, ou parce que cet officier aurait usé d'un pouvoir qui aurait été inhérent au commandement dont il était revêtu;

Qu'ainsi la Cour se trouve dans l'impuissance d'examiner si le jugement attaqué a violé les dispositions des lois qui ont défini les attributions de la gendarmerie dans ses rapports avec la garde nationale, pour le maintien de l'ordre publie;

D'où il suit que le jugement attaqué a violé les dispositions de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 :

Par ces motifs, LA COUR casse et annule le jugement rendu le 21 octobre 1838, par le conseil de discipline de la garde nationale d'Ozoir-la-Ferrière ; > : Et, pour être de nouveau statué sur la prévention disciplinaire, renvoie la cause devant le conseil de discipline du bataillon de la garde nationale de.Melun , e,t, si plusieurs i! y a, devant le premier; Ordonne, etc. Fait et jugé, etc. — Chambre criminelle.

(N°56.) L'homicide et les blessures qui résultent d'un duel sont punissables comme l'homicide commis et les blessures faites en toute autre cir■ ' constance.

Les témoins de ce duel doivent être poursuivis comme complices (l).

(l) Voyez suprà, page 55, et les arrêts cités annote.


89

ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur générai à la Cour royale d'Orléans, d'un Arrêt rendu par la Chambre des mises en accusation de cette cour, le 16 novembre 1838, en faveur des sieurs Eugène Quesnot, Joseph Baron , Eugène Deligny, Inouïs-AnneGeorge d'Hauteville , Jean Millet et Eugène Lesourd.

Du 21 Février 1839.

Ouï M. le conseiller Meyronnet de Saint-Marc , en son rapport, et M. lîavocat général Pascaiis , en ses conclusions;

Vu, 1° le réquisitoire du procureur du Roi de Tours, du 6 nor ■ vembre 1838 , tendant au renvoi devant le tribunal correctionnel des nommes, 1" Eugène Quesnot-Mercier fils; 2° Joseph Buron ; 3° Eugène Deligny; 4° Lotiis-Anne-George d'Hauteville; 5° Jean Millet ; 6° et Eugène Lesourd, inculpés, les deux premiers de s'être, le 6 octobre dernier, volontairement et réciproquement faits des blessures , lesquelles n'ont occasionné aucune incapacité de travail de vingt jours; et les quatre derniers d'avoir aidé et assisté lesauteurs de ces blessures dans les faits qui les ont préparés, facilités ou consommés, et d'avoir procuré aux auteurs de ces blessures les armes qui ont servi à l'action, sachant qu'elles devaient y servir;

2° L'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Tours, du 9 du même mois, déclarant n'y avoir lieu à suivre contre les six susnommés , sur le délit et complicité de délit à eux imputés;

3° L'opposition régulièrement formée à cette ordonnance; par le procureur du Roi de Tours ;

4° Le réquisitoire du procureur général d'Orléans tendant au renvoi desdits six inculpés devant le tribunal correctionnel de Tours;

5° L'arrêt de la chambre d'accusation de la cour royale d'Orléans, du 16 novembre, qui, statuant sur l'opposition formée par le procureur du Roi de Tours, contre l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Tours, confirme ladite ordonnance et déclare n'y avoir lieu à suivre contre lesdits six prévenus sur les faits qui leur sont imputés;

6° Le pourvoi en cassation formé par le procureur général d'Orléans contre ledit arrêt, le 17 novembre , notifié le 16 décembre Suivant ;

Vu enfin la requête formée par ce magistrat à l'appui de son pourvoi et.jointe aux pièces ;■

LA COUR statuant sur ledit pourvoi;

Attendu que -les Codés des délits et des peines de 1791 et de l'an lv, comme le Code pénal de 18 10 > en punissant les homicides", blessures et coups volontaires, n'ont établi aucune exception pour le cas où ces homicides auraient été commis, ces blessures 'faites et ces coups portés par suite de duels ;'; ,!' '';''"f

Attendu que l'abolition, qui antérieurement avait été faite, delà législation spéciale sur les duels a par cela même replace'sous'l'em-


■ ( 90 ) pire du droit commun tous les actes repréhensibles auxquels le» duels peuvent donner.lieu, - '

Attendu que l'homicide, les blessures et les coups, lorsqu'ils sont occasionnés par ce genre de combat, ne peuvent être considérés comme commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, aux termes des articles 327, 328 et 329 du Code pénal, puisque dans ce cas le danger n'a existéque par la volonté des parties;

Attendu, d'ailleurs, que les circonstances qui accompagnent les duels ne peuvent rendre le meurtre, les blessures et les coups excusables; que la convention par suite de laquelle le duel a eu lieu, étant contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, est nulle de plein droit, et que , dès lors, aucun fait d'excuse ne peut en résulter;

' Attendu que dans tous les cas et en supposant l'admissibilité de tels faits d'excuses, tant en faveur des auteurs que des témoins d'un duel, ces faits ne pourraient être légalement appréciés que par la cour d'assises, et le jury, et qu'il n'appartient pas aux chambres du conseil, non plus qu'à celles d'accusation, de les prendre en considérations; que ces chambres ne pourraient pas davantage s'arrêter à descirconstances atténuantes, puisque c'est encore le jury qui a le droit ,de les apprécier;

Attertdu qu'il résulte, en fait, de l'arrêt attaqué que Quesnot-Mercier et Buron , à la suite d'une rixe qui avait eu lieu la veille , s'étaient rendus d'un commun accord, le 6 octobre dernier, dans la prairie de Pont-Cher, auprès de Tours; qu'ils étaient l'un et l'autre assistés de deux témoins qui, après avoir vainement essayé d'empêcher le combat, en ont réglé les conditions ; que le choix des armes, les places et le tour de tirer, ont été décidés par le sort; qu'enfin les deux adversaires se sont réciproquement blessés, mais que ces blessures ont été faites dans les chances égales d'un duel qui s'est passé de part et d'autre sans déloyauté ni perfidie ; que dès lors le délit qui leur est imputé échappe à l'application de toute loi pénale; qu'en ce qui concerne Deligny, Hauteville, Millet et Lesourd , qu'on ne peut être complice et comme tel punissable d'un fait qui n'est pas qualifié crime ou délit par la loi ;

Qu'en le jugeant ainsi, la cour royale d'Orléans a expressément violé les articles 311, 59 et 60 du Code pénal ;

Par ces motifs , LA COUR casse et annule l'arrêt rendu par la chambre des mises en accusation de la cour royale d'Orléans, le 17 novembre dernier ;

Et pour être statué sur i'opposition formée par le procureur du Roi de Tours contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le tribunal de Tours, réuni en chambre du conseil, le 9 du même mois de novembre, renvoie les nommés 1° Quesnot-Mercier, 2° Burpn, 3° Deligny, 4* Hauteville, 5° Millet, 6° et Lesourd, en l'état où ils


("9V) ■

se trouvent et les pièces de la procédure, par-devantla chambredes mises en accusation de la cour roya'e d'Angers ; . Ordonne, etc.' Fait, jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 57.) La diffamation envers un juge de paix contenue dans une citation dont il a été seulement fait lecture à l'audience, est de la compétence des tribunaux correctionnels.

Il en est de même des expressions outrageantes pour ce magistrat qui sont consignées dans une procuration présentée à l'audience et déposée comme annexe au procès-verbal de non-conciliation.

ARRÊT DE RÈGLEMENT DE JUGES, intervenu sur la demande du procureur du Roi d'Angouléme, afin de faire cesser le conflit négatif qui s'est élevé dans le procès instruit contre le sieur Faure, médecin.

Du 22 Février 1839.

Le procureur du Roi près le tribunal d'appel de police correctionnelle séant à Angoulême a l'honneur de vous demander un règlement de juges sur un conflit négatif intervenu dans les circonstances suivantes :

Le 10 février dernier, le sieurFaure fit citer, par acte de Baraillon, huissier, les époux Faguet à comparaître devant M. le juge dé paix du canton de Hautefort; cet acte contenait des expressions qui exposaient M. le juge de paix Souffron au mépris de ses concitoyens, et portaient atteinte à son honneur et à sa considération.

Dans une procuration postérieure à cette citation donnée parie •sieur Faure à M. Champon, et devenue publique, soit par la lecture qui en fut faite dans le prétoire du juge de paix, soit par son enregistrement, soit par son insertion dans un- procès-vèrbal de non-conciliation, ledit sieur Faure signale le juge de paix comme un homme incapable, sans honneur et ayant concouru à faire dresser un acte frauduleux qui en a imposé au public et à la justice, etc.

Sut- la plainte de M. le juge de paix, M. le procureur du Roi de Perigueux saisit M. le juge d'instruction.

Lé 28 mai dernier, la chambre du conseil renvoya Faure devant le tribunal correctionnel de Perigueux, pour y être jugé sous la prévention du délit de diffamation, et pour être condamné aux peines prévues par l'article 15 de la loi du 17 maki 819 ;

En conséquence, Faure fut cité le 1er juin à la requête de M. le procureur du Roi devant le tribunal correctionnel de Perigueux.

Par jugement du 26 juin, le tribunal.se déclara incompétent et il renvoya les parties devant qui de droit. - - ■ --

Il s'est fondé sur ce que les expressions diffamatoires avaient été adressées à un magistrat en sa qualité de fonctionnaire, qu'elles


avaient le caractère de publicité voulue par l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, l'article 6 de celle du 25 mars 1822, combinés avec l'article 1er de fa loi du 8 octobre 1830, que les pièces incriminées, bien qu'elles n'eussent pas été produites par la voie de la presse, constituaient une publication dans le sens desdites lois.

Sur l'appel de ce jugement par le procureur du Roi de Perigueux, le tribunal d'appel de police correctionnel d'Angouléme a confirmé la décision des premiers juges.

En cet état, deux décisions définitives contraires l'une à l'autre, celle de la chambre du conseil de Perigueux et celle du tribunal d'Angouléme, étant intervenues dans cette affaire, le cours de la justice se trouve interrompu, la poursuite de M. le procureur du Roi de Perigueux est paralysée.

C'est pour faire cesser ce conflit que le soussigné a recours à votre autorité, et qu'il demande un règlement de juges.

Angoulême, au parquet, le 11 décembre 1838, ' Le procureur du Roi,

Signé TESNIÈHES.

Ouï M. Isambert, conseiller, en son rapport, et M. Hello, avocat général, en ses conclusions, à l'audience du 14, et après en avoir délibéré en la chambre d a conseil; , ,

Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Perigueux, qui, sur la plainte du sieur Souffron, juge de paix , renvoie le médecin Faure en police correctionnelle, comme prévenu du délit de diffamation, prévu par l'article 15 de la loi du 17 mai 1819, à raison de deux faits, l'un consigné dans une citation judiciaire entre deux particuliers, et l'autre dans une procuration deveaue publique par son insertion dans un procès-verbal de non-conciliation.

Vu-le jugement sur appel, du 6 septembre dernier, par lequel le tribunal correctionnel d'Angouléme se déclare incompétent pour connaître du délit imputé à Faz^re, attendu que si, dans le premier acte, Souffron a été diffamé seulement comme homme privé, à raison de son interposition comme amiable^ compositeur dans un procès civil, dans le second acte les imputations ont été adressées à l'homme public, à raison de l'exercice de ses fonctions cumulativement avec celles relatives à la personne privée; que la diffamation dont il s'agit n'était pas seulement verbale, mais par écrit et publique, et que les deux actes dont il s'agit ont le caractère de publicité voulue par l'article 1er de la loi du 17 mai 1819 ;

Attendu que ces deux décisions ont acquis l'autorité de la chose jugée, et que le cours de la justice est interrompu ;

Vu les articles 525 et suivants du Code d'instruction criminelle ;

En ce qui concerne, la publicité des diffamations et outrages dont il s'agit:, -.;.,.. . ■:■ ;


( 93}

Attendu que s'il apparaît, de la plainte même du juge de paix Souffron," que la. citation du 10 février 1838 et les faits qu'elle contient sont devenus publics par la lecture qui en a été faite à l'audience de la justice de paix du canton deHautefort, le 11 du même mois, cette citation n'est point restée exposée aux regards du public, et que ce genre de publicité rentré seul dans les cas prévus par l'article 1er delaloi du 17 mai 1819;

Attendu qu'il» en est de même des expressions outrageantes contenues dansla procuration du 1er mai 1838 qui aurait.été présentée à l'audience publique de la justice de paix du même canton et déposée comme annexe au procès-verbal de cette justice du 7 du même mois; " .

En ce qui concerne le caractère des imputations :

Attendu qu'elles n'ont point été adressées à un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, et que quelques-unes,de.celles renfermées dans la procuration du 1er mai auraient seulement le caractère d'outrages envers le juge de paix Souffron, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;

Qu'ainsî il ne peut s'agir de l'application de l'article 222 du Code pénal, mais de celle de l'article 6 de la loi du 25 mars 1822; qu'à la vérité cet article prévoit le délit d'outrage qui devient public d'une manière quelconque; mais que cet article 6 est une disposition relative seulement à la pénalité, et non aux règles de la compétence; '.' . '

Attendu que les règles de cette compétence sont exclusivement réglées par les articles 1er et 2 delà loi du 8 octobre 1830 ; que le premier de ces articles n'a attribué aux cours d'assises que connaissance des délitsrénonCe's en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819; -

Attendu que-les faits ei^dessus exposés, par le caractère de publicité qui leur est propre, ne rentrent pas dans les cas prévus et définis par cet article 1er ; que dès lors leur appréciation appartient, d'après l'article 2 de la même loi, et les articles 13 et 14 de la loi du, 26 mai 1819, à la juridiction correctionnelle; qu'ils doivent donc être assimilés aux injures et diffamations verbales contre toutes personnes, ce qui comprend les fonctionnaires publics comme les particuliers :

Par ces motifs, LA COUR, réglant de juges, Sans s'arrêter ni avoir égard au jugement du tribunal correctionnel de Perigueux, et ait jugement sur appel du tribunal d'Angouléme, du 6 septembre, qui seront considérés comme non avenus, renvoie la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour être statué sur la prévention ; '

Ordonne, etc. '

Fait, jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.


94

(N° 58.) Les conseils de préfecture sont seuls compétents pour statuer sur là vatidité^des procès-verbaux de rêcolement (i).

Le délai d'un mois, accordé par l'article 50 du Code forestier pour déférer au conseil de préfecture ces procès-verbaux, est un délai de rigueur passé .lequel aucune juridiction ne peut s'attribuer le pouvoir de statuer sur leur validité.

ANNULATION, sur le pourvoi de l'Administration des forêts, d'un Jugement rendu sur appel par le Tribunal de police correctionnelle de Chàlons-sur-Saône, chef-lieu judiciaire du département de Saône-et-Loire, le 26 février 1838, en, faveur du sieur Léonard Vernay.

Du 22 Février 1839.

Ouï M. le baron Fréteau de Peny, conseiller, en son rapport; Mc Chevalier, avocat en la Cour, en ses conclusions, pour l'administration forestière; et M. Hello, avocat général en ses conclusions, à son audience du 26 janvier dernier, la Cour a mis la cause en délibéré,

Et vidant le délibéré par elle ordonné;

Attendu qu'aux termes de l'article 50 du Code forestier, le conseil de préfecture est seul juge de toutes les questions, soit en la forme soit au fond, sur la validité des procès-verbaux de rêcolement, et qu'ainsi, en se déclarant compétent pour connaître de quelquesrunes de ces questions, le tribunal de Chalons-sur-Saône a violé cet article et excédé les bornes de sa compétence ;

Attendu que ce même article 50 fixe à un mois le délai qu'il accorde, soit à l'administration soit à l'adjudicataire, pour déférer au conseil de préfecture le procès-verbal de rêcolement, et qu'ainsi en décidant que l'adjudicataire, longtemps après ce terme écoulé, étai.t encore à temps de lui déférer à lui-même ce procès-verbal, précisément parce quele conseil de préfecture n'en avait pas connu dans le délai légal, le tribunal de Châlons-sur-Saône a commis une double viofation.de l'article précité,

LA COUR casse et annule le jugement attaqué;

Et, pour être être statué conformément à la loi sur l'appel du jugement du tribunal de Charolles, renvoie la cause et les parties devant la cour royale de Dijon , chambre des appels de police correctionnelle;

Ordonne, etc.

Fait et jugé, etc.—Chambre criminelle. • *

(l) Voyez arrêts du 2 6 septembre 1833 (Bull.n 0 405); du 6 mars 1834 (Bull. r\» 73).


(95 )

_(N° o9. ) Le principe d'après lequel aucune construction nevcut être entreprise sur ou joignant la voie publique, sans l'autorisation de l'autorité municipale, s'applique indistinctement à toutes les communes, lors même

'. que le maire n'aurait pris aucun arrêté pour rappeler à ses administrés l'obligation de s'y conformer {i). ,

ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur du Roi de Montreuilsur-Mer, d'un Jugement rendu par ce tribunal, jugeant sur appel en matière de simple police, le 20 décembre dernier, en faveur de François Crépin, aubergiste.

Du 22 Février 1839. ,

Ouï le rapport de M. le conseiller Rives, et les conclusions de M. l'avocat général, Hello; • ,. ' ,

Vu l'édit du mois de décembre 1607, enregistré au parlement de Paris, le 14 mars suivant;

L'article 3, n° 1er, titre XI de la loi des 16 -24 août 1790, et l'article 29, titre Ier de celle des 19-22 juillet 1791 ;

Et le n° 5 de l'article 471 du Code pénal;

Attendu qu'aucune construction ne peut être entreprise sur ou joignant une voie publique quelconque, sans avoir préalablement demandé et obtenu à cet effet l'autorisation dé l'autorité compétente ; que Ce principe, consacré par l'édit précité, en ce qui concerne les villes du royaume, a été depuis sanctionné et étendu indistinctement à toutes les communes par là loi des^.16 - 24 août 1790, et par le n° 5 de l'article 471 du Code-pénal;

Que son observation ne saurait être subordonnée, à l'exercice du pouvoir qu'ont les maires de rappeler à leurs administrés l'obligation où ils sont de s'y conformer;

Qu'il est obligatoire; indépendamment de tout arrêté local à cet égard, et par conséquent, en l'absence d'un tel arrêté, puisqu'il est d'ordre public;

Attendu qu'en décidant le contraire, dans l'espèce, le jugement dénoncé a commis une violation expresse des dispositions ci-dessus visées : .',-.-

En conséquence, LA COUR, faisant droit au pourvoi, casse et annule le jugement que le tribunal correctionnel de Montreùil-surMer a rendu en faveur de François Crépin, aubergiste, le 20 décembre 1 dernier.

Et, pour être de nouveau statué conformément à la loi sur l'appel que ledit Crépin a interjeté de la sentence prononcée contre lui par le tribunal de simple police du canton d'Hucqueliers, le 4 septembre précédent, renvoie les parties avec les pièces

(l) Voyez arrêts.du 15 mai, 3 juillet 1835 (BulLnoe 188, 269); 10 novembre 1836 ( Bull.n" 367 ).


( 96) delà procédure devant le tribunal de police correctionnelle séant à Saint-Paul ; ' ,

Ordonne, etc.

Fait et jugé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 60. ) Le fait d'avoir coupé des branches de saules plantés dans une pièce de terre appartenant à autrui constitue un délit rural dont la connaissance, à raison du taux indéterminé de l'amende, appartient à la juridiction correctionnelle.

ANNULATION, sur le pourvoi du Maire de Rozoy, remplissant les fonctions du Ministère public près le Tribunal de simple police de ce canton, d'un Jugement rendu par ce tribunal, le 6 décembre dernier, en faveur de Julienne Guerlet, femme Berdat; de Charlotte-Anne Gibert, femme Collin, et d'Isidore Champenois.

Du 22 Février 1839.

Ouï le rapport de M. le conseiller Rives, et les conclusions de M. l'avocat général Hello ;

Vu les articles 160, 408 et 413, du Code d'instruction criminelle, et 36, titre II de la loi des 28 septembre, 6 octobre 1791, qui punit d'une amende double du. dédommagement dû au propriétaire, le maraudage ou enlèvement de bois fait à dos d'hommes dans les pSnntations d'arbres autres que les bois taillis ou futaies' des particuliers ou communautés, et veut même que le coupable puisse être condamné à une détention de trois mois;

Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, du fait d'avoir coupé une grande partie des branches vertes de saules plantés sur une pièce de terre appartenant à Jean-Baptiste Berteaux;

Que ce fait constituerait, s'il reste constaté à la charge des prévenus, le défit rural prévu et puni par la- disposition sus-rap- ' pelée de l'article 36, titre II, de la loi des 28 septembre, 6 octobre 1791 ;

Qu'il ne peut, dès lors, être réprimé, s'il y a lieu, que parla juridiction correctionnelle;

D'où il suit que le jugement dénoncé, en ne s'abstenant pas de prononcer sur la poursuite, a violé les règles de la compétence, et conséquemment tant cette disposition que celle de l'article 160 ci-dessus vise :

D'après ces motifs, LA COUR, faisant droit au pourvoi, casse et annule le jugement que le tribunal de simple police du canton de; Rozoy a rendu en faveur de Julienne Guerlet, femme de Pierre-Isidore Berdat; de Charlotte-Anne Gibert, femme de PierreFrançois Collin; d'Isidore Champenois, mineur, ainsi que de Berdat, Collin et Champenois pères : ces derniers comme civilement responsables, le 6 décembre dernier;


( -91 ) '

Et, pour être statué de nouveau sur la poursuite conformément à la loi, renvoie les parties, avec les pièces de la procédure, dgvant le tribunal de simple police du canton de Coulomniiers;.

Ordonné, etc.

Fait et jugé, etc. — Chambre criminelle. ,

( 61;) Un tribunal correctionnel ne peut, sans excès de pouvoir, retenir 4a connaissance d'une question préjudicielle dé"propriété soulevée par le prévenu d'un délit d'anticipation sur la voie publique.

Il doitse borner à.fixer un délai dans lequel le prévenu sera tenu de faire décider la question par les juges compétents (i).

ANNULATION , sur le pourvoi du Procureur du Roi près le Tribunal de Châteauroux, d'un Jugement rendu par ce tribunal, jugeant sur appel en matière de simple police, le 29 Novembre 1838, en faveur du sieur Pierre Gauthier de Migny.

Du 22 Février 1839.

Ouï le rapport de M. Voysin de Gartempe fils, conseiller; les observations de Me Morin, avocat en la Cour, pour le sieur Gauthier de Migny, intervenant sUr le pourvoi du procureur du Roi près le tribunal de Châteauroux; et M. Hello, avocat général, en ses conclusions ;

Vu les articles 408, 413 et 416 du Code d'instruction criminelle;

Vu aussi l'article 182 du Gode forestier;

Attendu que, sur la question préjudicielle de propriété élevée parle prévenu, au lieu de fixer, comme l'avait fait le tribunal de simple police, par son jugement du 8 juin 1838, conformément à la règle générale établie par l'article 182 du Code forestier, et qui s'étend à tous les cas de même nature, un délai pendant lequel le sieur Gauthier de Migny ferait décider, par juges compétents si les titres par lui produits s'appliquaient au chemin qu'on luireprochait d'avoir embarrassé, et si ce terrain était sa propriété privée ou .une dépendance de la voie publique, le jugement attaqué a. ordonné qu'à la requête du ministère public' le maire de Sairit-Cyran de Jambot sera mis en cause pour s'expliquer sur l'allégation du sieur Gauthier de Migny, et afin que la question depropriété se lie, s'ily a lieu, entre parties ayant intérêt et capacité ;

Attendu qu'en retenant ainsi la question de propriété dont il ne pouvait pas être juge, en constituant le maire de la commune de

(l) Voyez arrêts du l'b janvier 1806 (Bull. n° 12); 30 juillet, 26 août 1825 (Bull, -a 03 144, 166); 27 juillet, 15 décembre 1827 (Bull. n<» 199,: 312); 15 février, 11, 26 avril, 9 mai, 20 juin, 9 août-182 8 (Bull, n" 3 38,. 105, 129, 140, 180, 237); 12 mars, 19 juin 182 9 (Bull.nm 56, 138); Il novembre 1831 {Bull. n° 290); 31 janvier, 19 juillet 1833 (Bull. nos 27 , 282)5 5 avril, 16 mai, .13 novembre 1834 (Bull. nos 105, i.45, 37p); 23 janvier, 4 août, 23 septembre 1836 (-Bull, n 03 27, 258, 32i);


• ' ( 98 )

Saint-Cyran partie dans l'instance de simple police, poursuivie par le ministère public contre Gauthier de Migny, et en mettant à la charge du ministère public l'obligation d'appeler en cause cette nouvelle partie, le tribunal correctionnel de Châteauroux a méconnu ses attributions, violé les règles de sa compétence et commis un excès de pouvoir:

Par ces motifs, LA COUR casse et annule le jugement du tribunal de police correctionnelle de Châteauroux, du 29 novembre 1838, entre le sieur Gauthier de Migny, appelant de jugement du tribunal de simpïe police de Chàtillon-sur-Ihdre, et le ministère public;

Et, pour être statué conformément àla loi sur l'appel interjeté par ledit Gauthier de Migny, de trois jugements du tribunal de police de Châtillon , renvoie la cause et le prévenu devant le tribunal de police correctionnelle de Le Blanc;

Ordonne, etc.'

Fait, jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 62.) Le transport, par le charretier d'une maison de commerce, d'une lettre que le chef de cette maison adresse à son frère, négociant comme lui, et qui ne se rattache qu'indirectement à leur service personnel, constitue la contraventionprévue et punie par l'article 4er de l'arrêté du 27prairial anIX. (i).

ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur du Roi près le Tribunal de Montauban, d'un Jugement rendu par ce tribunal jugeant sur appel en matière de police correctionnelle, le 7 décembre dernier, en faveur de Baptiste Barthélémy..

Du 22 Février 1839.

Ouï le rapport de M. le conseiller Rives, et les conclusions de M. l'avocat général Hello;

Vu l'article 2 de l'arrêté du gouvernement, en date du 16 juin 1801 (27 prairial an ix), lequel n'excepte de la défense faite par l'article 1er aux entrepreneurs de voitures libres, de s'immiscer dans le transport des lettres, que les papiers uniquement relatifs au service personnel de ces entrepreneurs ;

Vu pareillement les articles 189 et 161 du Code d'instruction criminelle , ainsi que l'article 65 dîi Code pénal;

Attendu qu'il est constant, dans l'espèce, que Baptiste Barthélémy, charretier, a été trouvé porteur d'une lettre par laquelle Cyprien Delachoux, de Moissac, 1° prévenait son Jrère, négociant à Toulouse, qu'il avait présenté son effet à la personne qui devait l'acquitter, et que celle-ci lui a dit avoir envoyé l'argent nécessaire pour solder ce compte; 2° lui annonçait le renvoi d'une barrique;

(l) Voyez arrêts du 13 mai 1820 (Bull, n° 73); 23 juillet 1836 (Bull. 21° 2 50); 15 avril 1837 {Bull, n" 118).


( 99 ) 3° lui demandait de l'en créditer, et de, lui envoyer; du papier le plus tôt possible, avec deux caisses de, savon ; 4? le chargeait de mille choses honnêtes pour son 'père, sa mère et sa femme;

Que le transport de cette lettre constitue une contravention manifeste à l'article 1er de l'arrêté susdaté, puisqu'elle ne saurait rentrer dans la disposition essentiellement restrictive dudit article 2;

Que le jugement dénoncé a néanmoins refusé de la réprimer, sous le prétexte, notamment que cette lettre n'eut pour but que de donner avis du chargement de la barrique dont il y, est question, ainsi que de demander le papier et le savon que le prévenu devait rapporter; que celui-ci est le commissionnaire journalier,des maisons Delachoux de Toulouse et de Moissac; qu'il avait été chargé de porter les marchandises dont l'effet susmentionné .représentait la valeur, et que l'avis de la présentation de cet effet équivalant à un accusé de,réception desdites marchandises il se rattache aussi uniquement, ({\.\oi<\u indirectement, à son service;

D'où il suit qu'en statuant de la sorte sur la prévention, le tribunal correctionnel de Montauban a commis un excès de pouvoir'et une violation expresse des dispositions ci-dessus visées :,

En conséquence,LA COUR, faisant droit au pourvoi, casse et annule le jugement que ce tribunal a prononcé, le 7 décembre dernier, en faveur dudit Baptiste Barthélémy, charretier;

Et, pour être de nouveau statué conformément à la loi sur l'appel interjeté par le ministère public du jugement que le tribunal correctionnel de Castel-Sarazin a rendu dans l'affaire, le 2 5 juillet .1838, renvoie lès parties avec les> pièces de la procédure devant la cour royale de Toulouse, chambre des appels de police correctionnelle; -

Ordonne, etc.

Fait, jugé et prononcé, etc. —- Chambre.criminelle. ,

( N° 63. ) Tout individu condamné pour mendicité doit être placé sous la surveillance de la haute police,. à moins que le tribunal n'ait déclaré en sa faveur l'existence de circonstances atténuantes (l).

ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur général à la Cour royale de Lyon, et pour violation de l'article 282 du Code pénal,.d'un Arrêt rendu par cette cour, lé 17 décembre dernier, en faveur du nommé Jean.

Du 23 Février 1839.

Ouï le rapport de M. le conseiller Rives, et les conclusions de M. l'avocat général Hello;

(l) Voyez arrêt du 24 novembre 1838 (Bull.n°.36&), et les arrêts cites en note.


( 100 )

Vu les articles 276, 277 et 282 du Code pénal;

Attendu, en droit, qu'il résulte du rapprochement et de la combinaison de ces articles, que la surveillance prononcée par le troi7 sième, contre les mendiants condamnés en vertu des dispositions précédentes, doitêtre appliquée aux mendiants condamnés en 1 vertu du premier comme à ceux qui le sont par application du second, sauf le cas où les tribunaux, usant du pouvoir que leur donne à cet effet l'article 463, du même code, reconnaissent qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur du prévenu, et jugent devoir réduire à une peine de simple police la punition du délit dont il s'est rendu coupable ;

Et attendu, en fait, dans l'espèce, que l'arrêt dénoncé déclare que Jéàn, enfant naturel, de l'hospice de Montbrison, a mendié en feignant des infirmités, et qu'il n'a point reconnu l'existence de circonstances atténuantes;

Qu'il devait donc nécessairement, en le condamnant à six mois d'emprisonnement, en vertu de l'article 276 du code précité, le renvoyer, après l'expiration de cette peine, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus ;

D'où il résulte qu'en le déchargeant de cette surveillance à laquelle les premiers juges l'avaient soumis, la cour royale de Lyon a faussement interprété et, par suite, commis une violation expresse des susdits articles 276 et 282 : /'■■''

Eh conséquence, LA COUR faisant droit au pourvoi, casse et annule l'arrêt rendu par la cour royale de Lyon, chambre des appels •de police correctionnelle, le 17 décembre dernier, à l'égard dudit Jean, enfant naturel; * ■ > :;

Et, pour être de nouveau statué conformément à la loi sur l'appel par lui interjeté du jugement que le tribunal correctionnel de Montbrison a prononcé contre lui, le 5 novembre précédent, renvoie les parties avec les pièces de la procédure devant la cour royale de Riom, chambre des appels de police correctionnelle;

Ordonne, etc.

Fait, jugé et prononcé, etc. -— Chambre criminelle.

( 64. ) La défense de réparer ni réédifier en aucune manière les avances ou saillies des anciens bâtiments situés sur la voie publique est obligatoire pour toutes les communes, sans qu'il soit besoin d'un arrêté spécial pris à cet égard par l'autorité municipale (l).

Le tribunal de police , qui prononce une amende contre celui quia fait

r exécuter des travaux confortatifs aux saillies d'une maison donnant sur la rue, ne peut se dispenser d'ordonner la démolition de ces travaux sous leprétexte qu'elle ne paraît ni urgente ni indispensable (2).

(1) Voyez arrêt du 17 décembre 1836 {Bull. n° 393).

(2) Vovcz suprà, page 6 et les arrêts cités en note.


(toi )

ANNULATION, sur le pourvoi du Commissaire de police, remplissant les fonctions du.Ministère public près le Tribunal de simple police deTroyes, d'un Jugement rendu par ce tribunal, le 13 juillet- 1838, en faveur du sieur Jean-Mario Savoie.

',. ' Du 23 Février 1839.

Ouï le rapport de M. le conseiller Rives; les observations de Me Laborde, pour Me Nicod, avocat de Jean-Marie Savoie,,partie intervenante, et les conclusions de M. l'avocat général Hello ; - - Vu les articles 4 et 5 de l'édit du mois de décembre 1607, le n° 1er de l'article 3, titre XI de la loi des 16-24 août 1790, l'article 29, titre Ier de la loi des 19-22 juillet 1791, le n» 5 de l'article 471 du Code pénal, ensemble l'article 161 du Code d'instruction criminelle; -, ■

Attendu que les dispositions précitées de l'édit du mois de décembre 1607 ont été virtuellement renouvelées et maintenues par les susdites lois de 1790 et de 1791, ainsi que par le cinquième numéro de l'article 471 du Code pénal, et tendent à faire progressivement disparaître des anciens bâtiments, à mesure que le temps dégrade ceux-ci, toutes les saillies ou avances qu'ils présentent sur la voie publique ; qu'afin d'atteindre le plus pi-omptement possible ce but d'utilité générale, elles défendent aux administrateurs de la voirie de permettre qu'on les réédifie ni fasse ouvrages « qui les puissent uconforter, conserver ni soutenir,» les obligent à faire le tout continuer aplomb depuis le rez-de-chaussée tout contre-mont, et leur prescrivent de traduire les contrevenants devant la juridiction compétente, u pour voir ordonner que la besogne mal[plantée sera «abattue, et (être) condamnés à telle amende que de raison ;» ' Que ces règles d'ordre public sont de plein droit obligatoires dans toutes les communes du royaume indistinctement, lors mêmequ'aucun acte de l'autorité municipale n'y a rappelé les habitants à leur observation;

Qu'il suit de là que le tribunal saisi d'une contravention de cette nature se trouve, quand il la déclare constante, aussi strictement tenu de la faire disparaître en ordonnant la démolition des travaux qui la constituent, que d'infliger à celui qui s'en est rendu coupable l'amende dont elle le rend passible , puisque lé législateur, lorsqu'il a commandé la destruction du nouvel oeuvre avant d'y attacher une peine, a voulu que celle-là fut toujours inséparable et indivisible de celle-ci ;

Et attendu , dans l'espèce, que le jugement dénoncé a condamné le défendeur à cinq francs d'amende, pour avoir fait à sa maison , en contravention à l'édit susdaté, des travaux qui doivent prolonger l'existence du lignot saillant qu'elle présente sur la rue;

Qu'il ne pouvait pas se dispenser légalement d'ordonner eninémetemps la démolition de ces travaux ; .

Criminel. 4839. N° 2. 8 ■


Qu'en déclarant, dès lors, le ministère public non recevable sur le chef des conclusions qu'il a prises à cet effet, sous le prétexte que cette démolition ne parait ni urgente ni indispensable, le tribunal de simple police de Troyes a donné à l'instruction adressée par le bureau des finances de cette ville aux commissaires chargés de la manutention de la voirie, le 6 avril 1774, une autorité qu'elle ne peut avoir dans la cause, et commis une violation expresse des articles ci-dessus visés :

En conséquence, LA COUR, faisant droit au pourvoi, casse et annule le jugement que ce tribunal a rendu, le 13 juillet dernier, en faveur de Jean-Marie, Savoie, mais uniquement en ce qu'il a refusé d'ordonner la destruction des travaux par lui indûment effectués;

Et, pour être statué de nouveau sut- ce chef des réquisitions du ministère public conformément à la loi, renvoie les parties avec les pièces de la procédure devant le tribunal de simple police du canton de Lusigny ;

Ordonne, etc.

Fait, jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 65.) Tout propriétaire sur le terrain duquel un délit de chasse a été commis, a droit à l'indemnité fixée par l'article Ier de la loi du 30 avril 4790, lors même qu'il n'aurait éprouvé aucun dommage de ce délit.

t Le droit attribué au ministère public, de poursuivre d'office les délits de ' chasse, lorsqu'ils sont commis en temps prohibé, n'est point exclusif de celui qui appartient, dans tous les cas, au propriétaire du terrain. L'action directe de ce dernier suffit seule, et sans le concours du ministère public, pour faire prononcer contre les délinquants les peines portées par la loi.

ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Versailles, d'un Jugement rendu par ce tribunal, jugeant sur appel en matière de police correctionnelle, le 13 décembre dernier, entre les sieurs François-Jean Clary, et Théodore Hacquin.

Du 23 Février 1839:

Ouï le rapport de M. le conseiller Rives, et les conclusions de M. l'avocat général Hello;

En ce qui concerne l'indemnité de 10 francs accordée à François Jean Clary :

Attendu que l'article 8 de la loi des 28-30 avril 1790 attribue, d'une manière générale et absolue, au propriétaire sur le terrain duquel un délit de chasse a été commis, en quelque saison que ce soit, la faculté de poursuivre, contre le délinquant, l'application des peines portées par les articles précédents ; que les tribunaux qu'il Saisit directement de sa poursuite, doivent donc, lors même


. _ ■■ ' (^3)

qu'il n'a■•'éprouvé aucun dommage, ou que les récoltés ne.iui.appartiennent pats, lui allouer l'indemnité de 10 francs, édictée par l'article 1er de cette loi, puisque le législateur, en les autorisant, dans la même disposition, a lui accorder de plus'grands dommages-intérêts, s'il y échoit, à. manifestement déclaré l'intention où il était que la seule violation du droit exclusif de chasse entraînât invariablement cette réparation civile, toutes les fois qu'il n'y aurait pas lieu d'en augmenter la fixation ;

D'où il suit; qu'en adjugeant cette indemnité dans l'espèce, Je jugement dénoncé n'a fait qu'une juste application , tant dudit article 1er que des articles 1382 et 1383 du Gode civil;

LA COUR rejette ce moyen; ■ \

Mais, en ce qui concerne l'application de la peine: —Vu l'article 8 de la loi précitée, selon lequel les. peines' et contraintes par elle édictées ne peuvent être prononcées que soit sur la plainte du propriétaire ou toute autre partie intéressée, soit même, dans le cas où l'on aurait chassé en temps prohibé, surla poursuite du ministère public; ,

Attendu que le droit accordé au ministère public, par cette disposition, de poursuivre d'office la répression des délits de, chasse qui sont commis en temps prohibé, n'est point exclusif de celui qui appartient dans tous les cas au propriétaire du terrain ;

Que l'action directe de celui-ci est donc toujours receyable en cette matière spéciale, comme elle l'est, suivant le droit commun, en toute matière correctionnelle;

Que le tribunal devant lequel eile est intentée ne peut pas, dès lors, se dispenser d'infliger au délinquant les peines portées parles articles 1 et 5 de la susdite loi, lors même que le ministère public se serait abstenu ou aurait refusé d'un requérir l'applicution;

D'où il suit qu'en déclarant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'action publique, parce qu'il n'avait été pris aucune réquisition sur ce point, ledit jugement a commis une violation expresse de l'article ci-dessus visé:

En conséquence, LA COUR prononçant d'office sur ce chef, casse et annule le jugement que le tribunal correctionnel de Versailles a rendu, le 13, décembre dernier, entre François-Jean Clary, et Théodore Hacquin;

Et, pour être statué conformément à la loi sur l'action publique résultant du délit dont ledit Clary a poursuivi directement la répression, renvoie les parties, avec les pièces de la procédure, devant le tribunal correctionnel de Melun ; Ordonne, etc. Fait et jugé, etc.—Chambre criminelle.

Criminel. 4839. N° 2.


. ■ ■ < 104 )

-{N* -66.) Le prévenu d'usage de poids et mesures non poinçonnés ne peut ■■■',- être "excusé,defà contravention, sous le prétexte qu'il s'était plusieursfois ■ présente',au bureau dikpréppsésans-l'y trouver.

Le poinçonnage annuel des. instruments de pesage, 'qui sont simplement tolérés, né doit pas avoir nécessairement lieu au domicile dès assujettis à cette mesuré. "_ , ' .',""';"'.'''

ANNULATION,;, sur.le pourvoi du Commissaire de police d'Avignon, remplissant les fonctions du Ministère public près le, Tribunal ■i de simple police de cette ville, d'un Jugement rendu par ce.tribu'nal, le 22 décembre dernier,: au, pvoûtde Paul Fabre.. . ,. Du 23 Février 1839.

Ouï le rapport de M. le conseiller Rives, et lès conclusions de M. l'avocat général Hello ;

Vu l'article 161 du Code d'instruction Criminelle, le h° 5 dé l'article 479 du'Code pénal, et l'article 65 de ce mêmecbde;.

Attendu' qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du préfet du département de Vaucluse, en date du 9 février 1838, lès romaines n'y sont que tolérées, et que, par suite, leur vérification annuelle et leur poinçonnage ne doivent pas nécessairement avoir lieu au domicile dès assujettis àcette'mèsuré;

1 Qu'if est reconnu, dans l'espèce; que la romaine dont il s'agit n'avait pas encore été; poinçonnée à la lettre de l'année 1838, le 3 décembre dernier, bien qu'elle eut du l'être au plus tard dès leSOmai précéderit, Selon l'avis donné par le maire d'Avignon à ses administrés, en exécution de l'arrêté précité, et que, néanmoins, le prévenu n'a pas cessé de s'en servir dans ses fonctions de peseur à l'abattoir de cette ville;

Qu'il était donc passible de la peine prononcée parle n° 5 de l'article 479. du Code pénal, d'autant plus que-cet instrument de pesage avait été reconnu défectueux dans cet établissement, lorsque le ve'- rificateur y effectua sa visite périodique; -

Qu'en le relaxant, dès lors, de l'action du ministère public, par les motifs que ladite romaine a été réajustée depuis, et qu'il s'est inutilement présenté plusieurs fois au bureau de ce préposé, saris l'y trouver, pour la faire poinçonner, le jugement dénoncé a commis un excès de pouvoir, et violé expressément les dispositions ci-dessus visées;

En conséquence, LÀ COUR, faisant droit au pourvoi, casse et annulé le jugement que le tribunal de simple police d'Avignon a rendu,le 22 décembre dernier, au profit de Paul Fabre, peseur à l'abattoir de cette ville : ' • '

Et, pour être de nouveau statué sur la prévention, conformément àïaloi, renvoie les parties, avec les pièces dé la procédure, devant le tribunal de simple police du canton de Bédarrides ;

Ordonne, etc.

Fait, jugé et prononcé, etc.—Chambre criminelle.


( io> )

(N° 67.) L'arrêt qui prononcéune condamnation solidaire auxfrais• s'élevant à plus de 300 francs doit,, à peine de nullité;, déterminer, la .durée de ia contrainte par corps (l). . ... ... t.

ANNULATION, sur les réquisitions du Ministère public, et pour violation des articles 7 et 40 de la loi du 1 i avril i 832 , dé l'Arrêt que la" Cour d'assises du Finistère a rendu, le 19 janvier dernier, et par lequel elfe a omis de fixer la durée delà contrainte par corps à laquelle doivent être soumis les nommés -Aloui Laiszour, Charles Màdèc et Louis Vincent, pour le' payement des frais envers l'Etat, auxquels ils ont été solidairement condamne's.

Du 28 Février.1839. : ,'

Ouï, en son rapport, M. Gilbert cfe Voisins; conseiller,. et' M. Hello, avocat général,: en ses conclusions;

Attendu que la cour d'assises, en condamnant solidairement demandeurs aux dépens, qui s'élèvent à plus de 300 francs, a omis de fixer la durée de la contrainte par corps,'ce qui constitue une violation des articles 1 et 40delà lorsureette matière;;^ ■'■:'

LA COUR casse, en cette partie, l'arrêt de ladite, cour d'assises" du département du Finistère ; "'•'■.-' ;

. Et,.pour être statué sur ce point, conformément à la loi, renvoie l'affaire devant la cour d'assises du département du,Morbihan ; ■

Ordonne, etc.

Ainsifait etjugé, etc; — Chambre criminelle.

Nota. Il a été rendu à la même audience, et au rapport du même magisirat, un arrêt qui casse, par le même motif; celui que cour d'assises de i'Ai'iége a rendu, îe 2 3 janvier, dernier contre le nomme" ÀièxàndrèMoisson, condamnera dix ans-de travaux forcés-et aux frais dé la procédure envers l'Etat, liquidés à une somme supérieure à 300 francs sans fixer la durée de ia contrainte par corps à subir par le condamné pour le rembour-- sèment de ces frais.. .->'..

(Na 68.) Une citation ère matière de simple police est valable, bien qu'elle n'indique pas le jour et l'endroit ou la contravention à été commise (i). -

ANNULATION,, sur le pourvoi du Commissaire de police de: Montdidier," remplissant les fonctions: du Ministèce. public près 'le Tribunal de simple police de ce canton, d'un Jugement rendu, par ce tribunal, le 2 4 décembre dernier, en faveur de.Victoire Dutriaux, femme Bussy, et Catherine Dutriaux, ïemme'Fbullois.

(1) Voyez suprà, pages 16 et 24 , et les arrêts cités en note.

(2) Voyez arrêt du 21 janvier 1836 (Bull. n° 23).


106

Du 28 Février 1839.

' Ouï le rapport de M. le conseiller Rives, et les conclusions de M. l'avocat général Hello ;

Vu les articles 145 et 146 du Code d'instruction criminelle;

Attendu que ces articles, les seuls qui s'occupent des citations en matière'de simple police, ne prescrivent aucune forme substantielle de la validité de ces actes; que le second ne permet de les annuler que lorsqu'elles ont été données à un délai moindre que vingt-quatre heures, outre un jour par trois myriamètres, et prescrit même au juge saisi de la prévention de ne prononcer leur nullité, dans ce cas, qu'autant qu'elle aura été proposée à-la première audience avant toute exception et défense ;

Qu'une citation satisfait donc pleinement au voeu des dispositions précitées, quoiqu'elle n'indique pas à la personne qui la reçoit le jour et l'endroit où le fait dont elle est prévenue a eu lieu;

Qu'à plus forte raison celle dont il s'agit dans l'espèce est régulière et valable, puisqu'elle a traduit devant le tribunal de simple police de Mpntdidier Victoire Dutriaux, femme Bussy, et Catherine Dutriaux, femme Foullois, comme prévenues d'avoir commis la contravention prévue par le n° 10 de l'article 471 du Code pénal, en s'introduisant, «au commencement de novembre dernier, sous «le prétexte de grapiller des pommes, dans un pré appartenant à «Germain Dutriaux, situé à Rollot, lieu dit le champ Berville, et « gaulé et emporté lesdits fruits appartenant audit Dutriaux, ainsi «que la preuve en sera faite à l'audience ; >>

.D'où il résulte qu'en annulant cette citation, sauf au ministère public à citer de nouveau, les coprévenues, s'il y a lieu, et ce par le motif qu'elle ne leur a paS nettement fait connaître l'objet de la prévention, et ne les a point mises, en précitant la date du jour de cet événement, à même de préparer leur défense et de produire leurs témoins à décharge, le jugement dénoncé a expressément violé les articles ci-dessus visés :

En conséquence,, LA COUR, faisant droit au pourvoi, casse et annule le jugement rendu dans la cause, le vingt-quatre décembre dernier, par le tribunal de simple police du canton de Montdidier;

Et, pour être de nouveau procédé conformément à la loi, renvoie les parties avec les pièces de la procédure devant le tribunal de simple police du canton de Moreuil ; ••

Ordonne, etc.

Fait et jugé, etc. — Chambre criminelle.


( 107 )

( N? 69. ) Un juge suppléant peut valablement fair.e partie d'une cour d'assises, lorsque le procès-verbal d'audience constate qu'il n'a été appelé qu'en remplacement des président, vice-président, juges et suppléants p/sus anciens que lui légitimement empêchés.

Il y aprésomption légale que le président des assises, en se conformant aux articles 341, 344, 345 et 347 du Code d'instruction criminelle, n'a rappelé au jury que le texte de ces articles tel qn'jl a été modifié par la loi du 9 septembre 1835.

Les fonctions de greffier du tribunal de première instance du lieu où siège lacour d'assises ne sont point incompatibles avec celles de juré, lorsque ce greffier s'est fait remplacer, dans ta composition de la cour d'assises, par un de ses commis assermentés.

REJET du pourvoi du nommé Georges-Jean-Baptiste Lacour, de l'Arrêt rendu contre lui parla Cour, d'assises du départ.ement.de . la Haute-Saône, le 8 février dernier, qui le condamne à la peine de mort.

Du 28 Février 1839.

Ouï le rapport de M. le Conseiller Rives; les observations de MeLabot Bouchot, pour le demandeur; et M. Heljç, avocat gêné'- rai, en ses conclusions.

Attendu, sur le premier moyen, que le procès-verbal dès débats' déclare expressément que M. Joly, juge suppléant, n'a fait partie de la Cour d'assises, qu'en remplacement des président, vice-président, juges et juges suppléants plus anciens, légitimement empêchés;

Attendu, sur le deuxième moyen, qu'il y a présomption l'égale que le président de'la. Cour d'assises en se conformant aux articles 341, 344, 345. et 347 du Code d'instruction criminelle, n'a rappelé au jury que le texte de ces dispositions, tel qu'il a été rectifiéparia loi du 9 septembre 1835 ;

Attendu, sur le troisième moyen, que les incompatibilités sont de droit étroit, et que l'article 383 du même code ne déclare point les fonctions de greffier du tribunal de la ville où siège la cour d'assises, dans les départements du ressort de la cour royale, incompatibles avec celles de juré; que Durand, greffier du tribunal de Vesbul, a donc pu concourir comme juré au jugement de l'accusation portée contre le demandeur; qu'il ne saurait résulter de cette circonstance aucune ouverture à-cassation, dans l'espèce, puisque l'un de ses commis assermentés l'a remplacé dans la composition de la cour d'assises, conformément à l'article 2 de la loi du 20 mars 1831 ;

Attendu, d'ailleurs, que la procédurea été régulièrement instruite, et la loi pénale légalement appliquée au fait déclaré constant par le

j"'T.

LA COUR rejette le pourvoi, etc.; ' ' ' ]

Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.


( 108 )

( 70. ) Le fait, par uii boulanger, d'avoir exposé en vente dans sa bou- . tique des pains qtUn'avaient pas le poids'fixépar les règlements de police ne constitue pas là contravention prévue et punie par le paragraphe 6 de l'article 479 du Code pénal, mais rentre seulement dans l'application du paragraphe 45 de l'article 474 du même Code (./).

L'arlicle27du titre Ier de la loides49-22juillet 47 9i, quiprescrivaitl'affiche aux dépens des condamnés de tous les jugements rendus en cas de récidive, a été implicitement abrogé par l'article 474 du Code pénal.

REJET du moyen présenté par le commissaire de police de Nar"bonne, à l'appui du pourvoi en cassation par lui formé contre un. Jugement du Tribunal desimpie police de cette ville, rendu entre lui et Pierre Yzard, boulanger;

Et ANNULATION d'office de ce jugement dans la disposition qui en ordonne l'impression à vingt-cinq exemplaires, par une fausse application de l'article 27, titre Ier de la loi des 19-22 juillet 1791, en. quoi il y a eu violation de l'article 474 du Code pénal.

Du 28 Février 1839.

Ouï le rapport de M. le conseiller Rives, et l'es conclusions dé M, l'avocat général Hello;

Attendu que le fait d'avoir exposé en vente dans sa boutique des pâinsquin'avaientpas le poids prescrit par le règlement local de police ne constitue point, àla charge du boulanger qui en est prévenu ,1a contravention que prévoit et punit le n° 6 de l'article 479 du Code pénal; que dès lors, en n'infligeant à Pierre Yzard que la peine prononcée par l'article 471 du même code, le jugement dénoncé a fait une juste application du n° 15 de cette dernière disposition,

LA COOR rejette ce moyen;

Mais statuant d'office sur le pourvoi:

Vu l'article 474 du code précité;

Attendu, en droit, que cet article en n'autorisant les tribunaux de simple police à prononcer que la peine de l'emprisonnement contre tous ceux qui commettent, pour la seconde fois dans la même année,, une contravention, a virtuellement abrogé la disposition de l'article 27, titreler de la loi des 19-22 juillet 1791, qui, prescrivait l'affiche, aux dépens des condamnés, de tous les jugements rendus en cas de récidive ; '

Qu'en ordonnant donc 1 impression dudit jugement à vingt-cinq exemplaires, le tribunal de simple police de Narbonne a faussement , appliqué ce dernier article et commis une violation expresse du . susdit article 474:

(l) Voir arrêts du 12 août 1813 (Bull, n" 174); du 12 janvier 1821 (Bull.n 0 7); 30 août 182 2 {Bull, 122);' avril ,1826 (Bull. n° 66), i" février 1833 (Bull.ri<> 32); 21 avril 1837 {Bull. n° 126).


( 109 ) ; En conséquence, L^ÇOCR casse et annule cette disposition.de.ia sentence.dpnt il s'agit; ,, ,.,. , ... ,..,.'■;.;,,'- ,,. .,,.>•. ;.., " .*;».,,'•< ''■■■' •Ordonné,, pa^. suite;, qu'elle, demeurera considérée coniine;nph avenue, et que la condamnation pi'ononcéexontré.Pierre -Yzard fie sera exécutée qu'en ce qui concerné Famende et les dépens;, ,,■■; ,, Ordonne, etc., '■■.■i<'<::.-.- ■: ■■ ■i-.-...-'--, w, i.\'..--\-, "--.:. -;.;;Mf,;

.Fait, jugéetprpnonçé, etc. -—Çhanibr^.primiqelje. !,,, , ..-.,,

(-N0,•■.•7-1. ) Lè.jugement. de -siniple, police qui se fonde ùniquémêplt>sur,\des. ..motifs tirés de la visiteides.lûjfflç pqiçr relaxer le prévenu .estnui[1, lorsque

cette'visite a été effectuée en l'absence des parties, et sans qu'elles aientété

mises en demeure d'y assister (l)._ ,,,!.<;

Un tribunal de police ne peut refuser de faire exécuter un arrête qui

prescrit le curage d'un f basé, sous prêléxte'que Vétat dé ce fossé ne

compromet point la salubrité publique {%}.

''■.,, -..', '-..■:.. ■ :-.'- .UÎ..V: .. .-. ■ ■ . ... ;. -.-: ■

ANNULATION, sur ^epourvoi du commissaire de police remplissant les fonctions du Ministère.public près le Tribunal de simple po"lice d'Abbeville, d'un'Jugement rendu par ce tribunal, le 28 décembre dernier, entre le ministère public et Toussaint Du four,, meunier. ... -.-.;" :, . .,,,., - ;--

Du 28 Février 183a ,.

Ouï le rapport de M. le conseiller Rives, et les conclusions de M. l'avocat général Hello ; $ ' .

Vu les articles 41 du Code dé procédure civile,—408 et 413-du Code d'instruction criminelle, — 3, n° 5,.titre XI de la.-loi,des 16-24 août 1790,--- 13, titre II de la même loi,,et la loi du 2feptembre 1795, ( 16 fructidor an.iii); . û .'/

Attendu,,1° que le jugement dénoncé, qui n'a été rendu qu'après la visite des lieux j s'est uniquement déterminé à relaxer. Je ,pr,é-. yenu.par des mptifs,:th>é's dé cette visite effectue'e hors la présence des parties, ou du moins en Pabseneedu demandeur, et.sans;que celui-ci eût été légalement mis en demeure d'y assister; d'pù.ilsuit qu'en ; procédant.ainsi, le tribunal de, simple, police .a. commis une. violation expresse de l'article 41 du Code procédure civile ;

! Attendu, .2° que l'arrêté dont il s'agit déclare formellement que le fossé qu'ila prescrit au prévenu de curer en droit ispi, exhale, une odeUr:fe'tide et,des miasmes méphitiques, de nature à compromettre gravement la santé des habitants de îa ville d'Abbeville , si l'exécution de la .mesure par. lui, ordonnée, ne faisait pas disparaître promptement ces causes d'insalubrité,;

jQue néanmoins Je jugement précité déclare constant, en fait,

(i) Voyez suprà, page 8 , et les arrêts cités en note. (2) Voyez arrêt du 24 juillet 1835 ( Bull. n° 304. )


'■'■/...'. f rio )

j|uë Id sàjubïité publique' n'est nullement' cbhiprohïisé pài* Pétât de ce fossé; en quoi il.a violé, non moins expréss'énïént,lés;règléf dé Ià0c'bmp'ë<tè'ùce ^ yisé'és'tant delà loi des

i'6-24^àoù^ l.Tglo'qù'è 1 delà loi du 2séptembite Ï795 :

En conséquencej';LÀ! COUR-, faisant droit àù pourvoi, casse et annule le jugement rendu, par le tribunal de simple policé' du canton d'Abbevillé; lé 2:8*'décembre dernier, entre' le ministère public et Toussaint Dufour, meunier;

Et, pour être de nouveau procédé sur la prévention conforméme'ment à là loi", renvoie les parties avec les pièces dé la procédure," dëVant lé tribunal dé simple policé du canton de Mbyènnev'fllé;" ' '" '". ''' '■'■'''•'';.'"''" ' :. .''.■'■

Ordonne, etc. / x

Fait et jugé, etc. .—/Chambre criminelle.

(N°72. ) La foi due aux procès-verbaux des préposés îles douanes n'est pas exclusive du droit de défense et .notamment de la faculté attribuée ait, prévenu de prouver qu'il n'a point participé au fait de contrebande, à raison duquel il est poursuivi, pourvu que. cette preuve n'attaque pas les faits constatés.

REJET du pourvoi de l'Administration des douanes, de l'Arrêt rendu par la Cour royale de Grenoble, chambre des appels de police correctionnelle, le 31 août ,1838 , entre ladite administration "fit; lé nommé Pierre Mailler.

,: <. Du 28 Février 1839.

'Ouï'le rapport de M. Bresson, conseiller; lés observations de M^'Gbdàrtde Saponay, avocat de l'administration des douanes; et M. Hello, avocat général, en ses conclusions; *'Vù là-'réquête dé l'àdmïhistràtiou dés douanes à l'appui dé son pouWoi; '',:; '--',; • : -

Sùrl'ùnîqùé moyen tiré dé la prétendue violation des articles 3 7, 38 et 39,.titre XIII de laloi du 22 août 1791 , — 38, nos 4 et 41 dé celle du 28 avril 1816,-^-11 et 16 du celle du 9 floréal an vu, en ce qù'é l'arrêt attaqué:aurait admis là preuve des faits articuléspar le prévenu;

Attendu, qu'àla vérité, lés dispositions précitées des lois de 1791 et dé 1816 punissent d'une amende dé 500 francs ceux qui auraient récùen magasin bu en dépôt-, dans le rayôiV des frontières, dès marchandises prohibées'à l'entrée;

Que d'un autre côté, les procès-vérbaUx des préposés dés douanes, réguliers en la!forriie, doivent, aux termes de l'article 1-1 de la loi du 9 floréal an vu, être crus jusqu'à inscription de faux, et que l'article 16„de la même loi défend aux juges d'excuser les contrevenants sur l'intention ;

Mais que ces prescriptionslégales, quelque rigoureuses qu'elles soient, ne sont pas exclusives du droit de défense; qu'elles n'en-


( )' ' . lèvent pas au prévenu la faculté de prouver qu'il n'a point participé au fait d'introduction frauduleuse pour lequel il est poursuivi r autant toutefois que- sa preuve n'attaquerait en rien la fd't- due Ail* procès-verbal; qUe cette faculté lui est même expressément réservée par l'article 7 , titré VI de la loi du 4 germinal ah m portant que, dans toute action sur, une saisie, les preuves de non-icbntra* vention sont à la charge du saisi, et que cette disposition n'a point été abrogée;

Que les iois de 1791 et de 1816, en prononçant une peine d'amende contre ceux qui auront reçu dès marchandises prohibées en magasin ou en dépôt, supposent nécessairement un fait personnel auquel la bonne foi ne peut servir d'excuse, du moment qu'il est établi, mais dont la preuve peut être débattue;

Qu'il suit de là qu'en admettant Pierre Mallier à prouver les faits par lui articulés, et que l'arrêt attaqué a considérés comme pouvant fournir une preuve suffisante de l'ignorance où était le prévenu de l'introduction , dans la grange de sa maison, des ballots qui y ont été saisis, ledit arrêt n'a violé aucune loi :

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, rejette le pourvoi, etc. (

Ordonne, etc.

Fait, jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

Au bas de chaque expédition est écrit : Mandons êT oTdonnbfis à tous huissiers sur ce requis de mettre ledit arrêt à exécution ;


( 112 | - ■'.'.■.

à: nos-procureurs généraux et;à nos procureurs près les tribiiriaux de première instance, d'y tenir la main; là tous commandants et. officiers dé la force publique, d'y prêter main-forte, lorsqu'ils en seront-légalement';requis.-En foi de quoi le présent arrêt a été; signé: par le premier president.de la Cour et par le greffier.- Signé C^'PORTALIS, premier président; LAPORTE, greffier.

CERTIFIÉ conforme par nous

" , .-, GardeÂes sceaux de France, Ministre secrétaire

,,,, ..,,,. . d Etat au département delà justice et des cultes,

; " ■' : : Signé J.-B. TESTE.

i PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. — Août 1839.