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Titre : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle

Auteur : France. Cour de cassation. Auteur du texte

Éditeur : Imprimerie impériale (Paris)

Éditeur : Imprimerie royaleImprimerie royale (Paris)

Éditeur : Imprimerie nationaleImprimerie nationale (Paris)

Date d'édition : 1848

Contributeur : Duchesne, Émile (1820-1887). Directeur de publication

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

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Description : 1848

Description : 1848 (T53,N6).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5854484m

Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2010-70564

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 01/12/2010

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BULLETIN DES ARRÊTS

DE LA COUR DE CASSATION.

"MATIÈRE CRIMINELLE, N° 6.

( N° 165.) Le fait principal da viol et la circonstance aggravante de tàge de ht victime doivent faire l'objet de questions distinctes posées au jury (i).

ANNULATION, sur le pourvoi de Pierre Larnoudie, d'un Arrêt contre liiirendu par la Gour d'assises du département de laDordqgae,, le 4 mai dernier.

Du 2 Juin i848. ,

Qoï le rapport de M. le conseiller Legagneur, et les conclusions de M. l'avocat général Nouguier;

Sur le moyen proposé d'office et fondé sur la violation de l'article 344 du Gode d'instruction criminelle, et de la loi du i3 mai 1,836: ,"■■ , ■ .

Vu ledit article 344 et les articles î, 2 et 3 de la loi du 13 mai i836;

Attendu, en fait, que la question à laquelle le jury a répondu affirmativement, et qui a motivé la condamnation du demandeur à vingt ans de travaux forcés, comprend à la fois le fait principal de tentative caractérisée du crime de viol, et là circonstance aggravante résultant de ce que la victime était âgée de moins de quinze ans accomplis;

Attendu, endroit, que l'article 344 du Code d'instruction crimindîë et l'article 1",de la loi du i3 mai 1836 exigent que le jury délibère séparément sur le fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes; que l'article 2 de celte loi veut que le jury réponde à chaque question par le mot oui ou par le mot non, écrit secrètement sur un bulletin, et qu'aux termes de l'article 3, aH|ès lé dépouillement de chaque scrutin partiel, le chef du jury doit éWconsigner sur-le-champ le résultat, en marge ou à la suite de la question ; "

Que cette forme de procéder est substantielle et d'ordre public, et que, si là peine.de nullité n'est pas attachée textuellement par la loi à ■ son inobservation, elle découle de la nature même des choses ;

(1) Voir arrêt du i5 juillet 1826 (Bull, n" i83).

■Criminel. 1848. N° 6. 18


(250 )

Que, eoeffel, la réunion dans une même question, soit du fait principal et d une circonstance aggravante, soit de deux de ces circonstances,, nè1perm,et. pas. au jury ,.de délibérer en pleine liberté et de pronon'^ei* uneilëcision qui exprime toujours-exactement sa pensée; que, si des deux circonstances comprises dans la même question, il admettait l'une et doutait de l'autre, il serait amené, par la forme de sa réponse;, ou à résouclreaffirmàtivemefit toute là demande, dont une partie seulement lui serait démontrée, ou à nier le tout, quoiqu'il reconnût vraie l'une dés imputations; que la inarche de la justice se trouverait ainsi entravée, la vérité compromise et les droits de la défense violés; il'.:

D'où il suit que le président des assises a commis une violation de l'article 344 du Code d'instruction criminelle et de la loi du i3 mai i836, en réunissant dans une même question le fait principal du viol et là circonstance aggravante de l'âge-de la victime;

Attendu que l'annulation ,dé là déclaration du jury doit être prononcée pour le tout, puisque le crime et la tentative ne sont que des modifications du même fait qu'il est nécessaire de soumettre au jury d'ans son ensemble : '

Par ces motifs, IA COUR casse et annule les deux questions posées sur le crime consommé et sur la tentative, ainsi que les réponses du jury, l'arrêt de condamnation rendu:le 4 niai dernier çt les débats; et, pour être procédé, conformément à la loiv sûr l'accusation portée contre Pierre Larnoudie par l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bordeaux 1, en date du 26 janvier dernier .renvoie la cause et l'accusé, en l'état où il est, devant la cour d'assises de la Charente ; ■■'■■•

Ordonne, etc. ■ Fait et prononcé, etc.'—Chambre criminelle.. ,

(N* 166.) Le règlement municipal gai prescrit ïéclairage des voitures en circulation pendant la nuit doit être entendu en ce^sens, que l'obligation d'éclairer commence des la chute diijour et ne cesse qu'au lever du soleil. On né peut, en pareille matière, faire l'application de l'article 1037 du Code de.procédure civile, . qui ne dispose que relativement aux exploits de signification et aux actes . a'exécution. r

ANNUJWITION, sur le pourvoi du Commissaire de police.remplissant les foflitions du Ministère public près le Tribunal de simple police de la ville de Paris, d'un Jugement rendu par ce.tribunal, le 19 février dernier, en faveur des sieurs Champoadry et Haraux.

Du 2 Juin i848. .

■ Ouï M. Jacquinot-Godard, conseiller, en son; rapport, et M. l'avocat général Glandaz, en ses conclusions;

Vu le mémoire produit par le commissaire de police exerçant les


(251 ) fonctions dfl|£qmistère public près le tribunal de simple police de la ville de Paris Î à l'appui du pourvoi, par lui formé contré le jugement rendu par ce tribunal le 19 février dernier^

Statuant sur ledit pourvoi et sur le moyen, de cassation pris dans la fausse application de l'article .iô37 du Code de procédure civile et la violation du n? i5 de l'article 471 du Code pénal;

Vu aussi les règlements d*e police publiés pour la ville <deT?arisi notamment, i°îe règlement du 9.mai i83i, qui ordonne que toutes les voitures suspendues, misés en circulation pendant la nuit, soient éclairées par des lanternes; 2° le règlement du 20 avril i843, dont l'article 24 exige que les lanternes apposées à ces voitures soient allumées dès, là. chute du jour; . .' > ' ,

Vu encore le procès-verbal, en date du i5 janvier dernier,' portant que la voiture suspendue appartenant à Haroux, conduite par son domestique Champoudry, a été trouvée circulant ledit jour, à cinq ■ heures trois quarts-du soir, sans être éclairée, dans la rue Saint-JIonorè;

Vu enfin l'article 4*3 du Code d'instruction criminelle; '

Attendu que les règlements de police ci-dessus visés ont été faits dans l'exercice légal des fonctions municipales, puisqu'ils se rattachent évidemment aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 24 août 1790; que ces règlemeûts étaient dès lors obligatoires pour tous les habitants, et qu'il était du devoir du tribunal de police de réprimer les contraventions qui y étaient commises ;

Attendu que lé règlement du 9 mai i83i, en prescrivant l'éclairage des voitures suspendues, en circulation pendant la nuit, a nécessairement entendu, d'après la signification propre de ce mot, •comme d'après les principes constants de la jurisprudence criminelle,soumettre à cette obligation de l'éclairage la. circulation des voitures depuis le coucher du soleil jusqa'à son lever;

Qu'il pouvait y avoir d'autant moins de doute à cet égard, que le règlement postérieur du 20 avril i843 portait, en termes exprès, que les lanternes apposées à ces voitures devaient être allumées dès la chute du jour; .

Attendu que le fait constitutif de l'infraction imputée à Haraux et à son domestique Champoudry n'a pas été méconnu par eux; qu'il est même déclaré par le jugement attacmé que la voiture dudit Haraux n'était pas éclairée après cinq heures et avant six heures accomplies;

Que cependant, au lieu de faire application de la pénalité prononcée dans le n° a 5 dé l'article 4?» du Code pénal, par lequel ce fait était qualifié, ledit jugement arenvoyé les inculpés de lapoursuile, par ce motif que, aux termes de l'article 1037 du, Code de procédure civile, lanuit devait s'entendre, du 1" octobre au 3i mars, seulement de l'intervalle qui s'écoulait de six heures du soir à six heures du matin;

Attendu que ledit article 1037 du Code de procédure civile ne dispose que relativement aux exploits de signification et aux.actes &exèciition; que son application ne peut donc être étendue hors de cette

18


spécialité; etàe peut dès dors compréridré des prëseriplÊfcis de police Contenues 'daus.dês règlements; dont l'inobservation coristitué une in* fraction de la compétence .de là 1 justice répirèssivé; '.'"•,- :;;.Q.u>il'«uit de là" que-ledit JHgemerït attaqué à tout à;lâ fois méconnu l'autorité: des règlements de policé dôjït il s? agit et refusé d'en procurer l'exécution, eh appliquant faussement l'article 1037 du Godë'de procédure civile et en violant le ii° i;5 de l'article 471 du-Gode pénal : Par «es- motifs, LÀ COUR ^èâsSé et annule lé jugement rendu par lé tribunal de simple police de la ville de;Paris lé' 19- février dernier; 1 Et, pour être, conformément à la loi, statué sur la cpntraventiori imputée à Haraux et à Champoudry,'renvoie la cause étlés'parties devant le tribunal de simple police de la villedé Sàîht-Denis ; ' '" ' '■-■.Ordonné, été. ■■■.-': •r Ainsi jugé et prononcé, etc. -—Chambre criminelle. '

NOTA. La. Cour a rendu à la même audience, et au rapport du même magistrat, un arrêt semblable, sur le pourvoit du commissaire de police remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police de Paris, contré Un jugement rendupar ce tribunal, le 19 février dernier, en faveur du sièur Narcisse Àncelin, au service et domicile du sieur Vandcvyver, scieur de bois à la mécanique, demeurant rue de Cliarenton, n? o4.

(N° .167.) L'incendie d'un édifice ne présente un caractère pénal qu'autant que cet

édifice n'appartient pas & l'auteur de l'action, ou que, s'il lui appartient, il est

du Habité ou servant,"soit, à l'habitation, soit à des réunions de citoyens, ou

■ placé dé maniéré à coinmiiniquèr le feu à une propriété étrangère , ou qu'enfin il

• résulté dudit incendie un préjudice quelconque volontairement causé à un tiers.

Par suite, la question relative au fait principal d'incendie ou de tentative dé

ce crime qui ne spécifie aucune de ces circonstances rtë peut légalement servir

de base à l'application de la loi pénale. -•,■'••

ANNULATION, sur le pourvoi de Dominique Lacroix, d'un Arrêt contre lui rendu par 1 la Cour d'assises dû département de' Loir-et-Cher, le à mai dernier. Y

Du 2' Juin 18Î8.

: Ouï M. Rocher, conseiller, en son rapport ;

Ouï M. Nouguîer; avocat général, en ses conclusions ; . ■ Vu l'article 434 du-Godé pénal; -

Attendu, -en fait, quedeux questions oiit.été posées au jury : l'une qui l'a •interrogé sur une tentative' caractérisée dé l'ineendie d'un édifice ; l'autre qui a énoncé cumulativement que cet édifice était at> tenant.à une maison habitée, et qu'il appartenait à autrui;

•Attendu que dé ces, deux questions là première seule a été affirmaiiverilenl résolue; ■ ■" . '" -

Attendu, en droit, que l'incendie d'un édifice.ne présente un ca-


( 253 ) .' "

raçtèrë pénal qu'autant que cet édifice n'appartient pas à.l'àijteu» de l'action, ou qu^e, s'iljui appartient, il est oûihàbité où servant, soit'à l'habitation, soit à des réunions de citoyens, 'ou placé dé manière à communiquer, le,leu à une propriété étrangère, ou qu'enfin il résulte dudit ;in,çendje un. préjudice 1 quelconque; volontairement causé àùrj tiers,; - , -.. • '.•;.■! ;!■: ■.;.••.■'--:.". '■-."..,';\,'?i ■;'■:■.■■ ; -•'-, ; :>:-

Attendu, dès lors, que la question relative au fait prinGipaLd'itiT çendië ou de tentative de ce crime, qui ne spécifie*,' comme; dansi'espè,ce,aueiine de ces circonstances, rie peut légalement .sefvir de sbasë à l'application.de la;peine;, . r- -, ; / • ' ;..,■ , > • J :''.»'•' v.'-

Et yxi ïjndixîsibilité entre les divers éléments dont- se-composent les deux réponses, l'une affirmative, l'autre, négative, du jury : '"..'■.'■ , Par ces motifs,-LA COUR cassé et annule,- comme àyantillégaiëînenl, appliqué et,par suite violé l'article 434 du-Côde pénaiiîl'arrét de la cour d'assises de Loir-et-Cher, du-2 mai dernier, ensemble les débats f: les questions posées au jury, lesLréponses par lurfaites à^ces

qil,estions;; ,- .''••:■ , ■•■■■•: ;•''. h :•'■■,'-,.■ ..;>.: jfp.'i-i? ■■/.'■;•-•,'.:%:r'r- •'."-.■;.'.'

;Et,- pour être procédé et! statué .conformérùenï; à'ïa ■ lbi'd?après l'arrêt-'ide renvoi *ejt l'atetë ; d'accusation^:expressément mahrteiius, 1 ^envoie Louis-32omjqique 'Lacroix,et les' pièces du procès'devant la cpur. d'assises ,du: Loiret ;-..: ;; . ' -'-'"'.'. ■' /',,:'''•;;;

Ordonne, etc. , , ■■•."-,.. :'/.:. ''::''" v ."'-" '-;;^

Fait,et prononcé, etc.--T7-Chambre criminelle. :

(N° 168.),L,es dispositions.des articles 156 et l'8ff da.Code d'insirflçlioncriminelle; colonial, qui'prohibent laudition dés esclaves,.à quelque titre que cejoit,

■'■'■' contre leurs maîtres,rsbntihàpplicâbhs lorsqu'il 's'agit de délits' commis par tes maîtres contre les esclaves et punis par la loi du 19 juillet 18i5 (1)'.., "

ANNULATION, dans l'intérêt de la loi, sur le. réquisitoire de,M. le Procureur général, d'un Arrêt rendu, lé 18 août 1847, parla Cour d'appel de la Guadeloupe, dans la cause de la nommée Rosine et autres esclaves, contre le sieur Duhamel., . ,

'''•■'• • . "■ Du.3 Juin 1848. ■• :'.'•■'■.,'v;--■-;.■

Suit la teneur du réquisitoire et dèTarrêt: . *

- COVR DE, CASSATION , CHAMBRE CRIMINELLE. ;': <-

Le,procureur général près là Cour dé cassation exposé qu'il est chargé par M. lé -ministre de la j ûstiçë de requérir, coriformérrierit à l'article- 44i dû Godé d'instruction criminelle, l'ànriiilatibn, dans l'intérêt de la loi ; d'un arrêt de la cour d'appel de la Guadeloùpesdu 18 août 1847, qui, en matière correctionnelle, décide que les.es'cl a ves ne peuvent être entendus qu'à titré de renseignements dans lés'pour(1)

lés'pour(1) .arrêt du 12 mai18/18 (Bull.n 0 i44). ■• •'


, (254) suite? qui ont pour objet les délits'prévus par les articles 6,7,8, gj et xo de la loi du 18 juillet i84 5^ lorsque leurs maîtres prévenus de,ces (délits.s'opposent.àlëur audition; , ! . u .,• ,

,rLes. moyens de cassation'sont les mêmes que dans deux'pourvois dirigés;,contre deux arrêts des cours delà Guyane et de la Martinique des 2 mars et 8 avril 1847, lesquels arrêts ont été cassés par la Cour ï&ig mars, dernier.,

Gesi moyen*-sont tirés ,eomme dans les deux aflaires précédentes* delâ:fausse application des.artieles i56 et 189 du Code d'instruction criminelle colonial, quiprolùbentle témoignage des esclaves, ;et de la yiolation: des dispositions de la: loi du 18 juulëtii$4&,'qûi,.:en donnant aux, esclaves lé droit dé;porter plainte contre leurs maîtres,, a, par ùnè ; conséquence nécessaire, imposé'iâux jriges l'obligation; de recevoir le: témoignage ;'dè, tous les esclaves qui pourraient -avoir à déposer dans lesïails-de-là plainte.' i! :';:: « ; ■■'■■'-' ■ -i

Là jurisprudence étant déjà fixée par les deux arrêtsi-en? daté du 9 mars derpier, le procureur général pense qu'il est inutile de reproduire ici lès développements, contenus dans les réquisitoires sur lesquels! ces deux arrêts sont intervenus; il lui suffit de s'y référer. 1 • i En conséquence, vu la, lettré de. M.'Ië ministre de la justice du 21 avril i848, l'article 44i du Code d'instruëtioncriminelle, les articles i56, 189 et 32 2 du Code d'instruction criminelle colonial, les articles 6, 7, 8, 9 et 10, delaloidu 18 juillet i845, et les pièces du procès-, •-.*'..

Nous requérons pour le Gouvernement qu'il plaise à la Cour annuler, dans l'intérêt dé la loi,, l'arrêt delà cour d'appel de la Guadeloupe dtt 18 août 1847; ordonner que, à la diligence du procureur général, l'arrêt à intervenir sera imprimé et, transcrit,sur les registres dedadite Cour.

Fait au parquet, le 3 niai 1848.

'., Le Procureur général,

■'■'■ '^ . :'■•■"• ■■■.:.:.'■: 'Signé DUPIN. •' V

Ouï M. Isambert, conseiller, en son rapport, et M. Nouguier, avocat général, en ses conclusions; • :-- '

^ la lettre du membre du Gouvernement provisoire ministre de la justice, du 21 avril i848, invitant le procureur général en la Cour, en vertu de l'article 44i du Gode d'instruction criminelle, de provoque^ dans l'intérêt de la loi» la cassation de l'arrêt ci-après énoncé;

Vu le (réquisitoire ci-dessus du procureur général, en date du 3 mai i848, qui, après avoir visé la lettre ministérielle dont il s'agit; requiert pour le Gouvernement, daus l'intérêt de la loi, la même an? nuiation; ., ■'■',.

Vu, l'article 44a du Code d'instruction criminelle colonial, por-tanl

3ue le procureur général près la Cour de cassation peut, en vertu 'un ordre du ministre de la justice, donné sur la demande du ministre


■ ( 255 ) '•■''■.

de la marine, ou même d'office, donner connaissance à la Cour des arrêts des cours d'appel "ou desxours d',assises;sujcts, à cassation,.ai que l'arrêt ainsi dénoncé doit être cassé;, mais; dans -l'intérêt la'îoi seulement, et saris, que les parties puissent s?etr prévaloir jponrrs'opposer à. son exécution; ;•■ ■ . ,' '".'■ ?,'.■:•!, ; ' : : >:T:

Considérant qu'il n'est point encore apparu de la publication,:aux colonies des décrets du Gouvernement provisoire des 27 avril et 2 mai derniers, qui ont aboli dans ces colonies l'esclavage et ses conséquences; qu'ainsi'il échet de statuer sur le présent pourvoi; • ' ''

Considérant qu'il s'agit, dans l'espèce 1, 1 d'une plainte'déposée, le 5 mai 1847, au parquet du tribunal'de la Bàsse-Tërre.'île" Guadeloupe, par la nommée'Rosine-et autres esclaves dé Thabitàtion-su; crerie exploitée par Duhamel, à raison dé sévices exercés sur lësdits esclaves', en contravention à la loi du 18 juillet i845; ' ;'>' :i !

Que, sur l'opposition dû défenseur du prévenu à l'audition dës'dits esclaves produits à l'audience comme témoins, à-larequêtë du'miriistèrô:pûblic, l'arrêt attaqué à décidé que ces'esclaves ne pouvaient être entendus contré leiïrjs maîtres qu'à titre de renseignements?;' /:>

Considérant, en droit, - que la loi dé 1845 a' créé; en faveur-des personnes non libres dès droits civils , etles-a rétablies dans la jouissance des droits naturels dont elles étaient privées par la législation antérieure; que la prohibition de l'audition dés esclaves, à quëïqueHitrè que ce soit, contre leur maître, établie par les articles 156 et 189'du Code d'instruction criminelle colonial, promulgué à la Guadeloupe en 1828, est évidemment inconciliable avec le droit légitime dé plainte qui, sous la législation nouvelle, appartient aux;esclaves.j et avec le droit pour eux de prouver devant la justice lès sévices -donl ils brit été victimes de la part de leurs maîtres; et qu'ainsi la loi dé 1845 a virtuellement abrogé la prohibition de témoignage'dont il s'agit,;. " ' ■' " ■ -: > ■ '■■■.:■■' .-■■f|v:--.

::I)'où il suit que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué, qui, d'ailleuîsy a admis ce témoignage à titre de renseignement, â fait une fausse application des articles i56 et 189 dont il s'agit et violé la loi du J 8 juillet ■i845: '■■■■•-■ ■'■'-■ :■■• -'■■■ -'■-■■■ ••■'■■■.•'• -; --'\

Par ces motifs, .yy. •-■■■•■■■..<

'■ LÀ COUR casse et annule, mais dans l'intérêt de la loi seulement,

IWrêt rendu, le 18 août 1847, par la cour d'appel de la Guadeloupe ;

Ordonne, etc. - ■"■"■"■ *'■■■'■>>'■

Jugé et prononcé, etc.-—Chambre criminelle. ';;.''.

(N? 169.) Le loueur de chevaux -qui, en cas d'incendie, refuse d'obéir à la réquisition qui lui est faite de fournir des chevaux posr le transport des pompes suite lieu du sinistre, commet la contravention, prévue par l'article 475,.', 11''~12, du Code pénal, et il ne peut-être relaxé des poursuites- dirigées contins 'lui sous le prétexte que la réquisition s'adressait à un autre loueur, et que ternaire} d'ailleurs, n'avait pas le droit de lui prescrire, de conduire ces poriipes hprs du territoire soumis à son autorité. '''■'". . .: "' '..■"■ \"


(25.6 ) • ' .',*.'

ANNULATION, sur le pourvoi du Commissaire de police remplissant îles fonctions du ministère publicjprès le Tribunal de simple police 'du canton de Beîfort, département du Haut-Rhin, .d'un Jugement rendu par ce tribunal, le 8 janvier dernier, en faveur du sieur Adolphe Katierlé. -. ^

Du 3 Juin i848.

Oùî'ié rapport d& M- le iConseiller Rives, et les conclusions de Ifl.'avocat général Nouguier; ' :

Vu raçticle 475. n° 13 , du Code pénal; . Attendu que celle disposition punit d'amende, depuis six francs jçi^qu'à;,dix 1 francs inelusivement,.çeûxqu,iT,le>ppuyant;, auront refusé où négligé de prêter-le :secours ,-dçtpt ils auront été ifequjs dans les circonstances d'accidents, tumultes, nam^rage, inondation, incendie autres calaniilés:.,.,.; ; '

Qu'il est constant, daiis respèce. qu'AdolpheKalterlé, loueur de chevauxà Bélfort, en refusa deux à l'architecte de cette ville et au sergent des.pompiers, îe 3o -décembre dernier, afin de conduire deux pompes dans -la-commune de Gra^ançhe, ou existait un incendie, quoiqu'ils lui ;eussent exhibé une réquisition écrite du maire à cet .effet,^et.qu'il eù.t-alors six çlievauxdaps son-écurie-,

,Que le tribupal de simple police devant lequel il avait été traduit, à ça^se, de ce, refus, devait, dès lors, lui infliger la peine prononcée pafja-lpi-,. ■ ■•• .

Qu'il §uit.de là quet en le .renvoyant de l'action du ministère public, ,sur - le motif que }a réquisition précitée s'adressait à un autre loueur, :don.t tous les chevaux étaient .en course, et que le-inaire, d'ai&urs, n'avait pas le droit de lui prescrire dé;conduire ces poinpes horlsdu territoire soumis à son autorité, îe jugement dénoncé, qui ne déç]pre(pqint que Katterlé fûtdans rimpossibité detfournirie secours réclamé de lui., a faussement interprété fit, par! siiite violé expressément l'article ci-dessus visé :

En conséquence, LA COUR, faisant droit au pourvoi, casse et annule ce jugement ;

.Et-, pour jê.lre ,sl;âtûé de nouveau sur la prévention çonfoijmémpnt à rlaJéi,,renvoie lés parties,, ave.ç les pièces du procès, devant le tribunal de simple police du canton de Dannemarie, etc. ;

Ordonne, etc. .'-.'•

Ainsi fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(:N° 170.) L'arrêtémunicipal portant défense de jouer de..X argent au jeu des cartes dans les cafés, cabarets et autres lieux publics, estlégal et obligatoire.

Le contrevenant ne peut être relaxé de l'action, du ministère public, sous le prélexteque ces mesures, de police n'ayant, depuis plusieurs mois, reçu aucune espèce d'exéention, il a dû les tenir pour abolies et non avenues.


; - (25? l

ANNULATION, Sur'le pourvoi du Commissaire de- police rënipîissant

' les fonctions'du: ministère! public près le Tribunal de simple, police

dû canton dé Belvès, d'un Jugement rendu par, ce tribunal, le

a'S janvier dernier, en faveur du- siêur Painjiin: .,'•_■-

Du 3 Juin, 1848..

Qui le rapport de M. le conseiller Rives, et les; conclusions de M. l'avocat général Nouguier; ; . ,',

Vu les articles ïo et 1-1 dé.la-loi du 18 juillet-1837 ; 3,n 03, titre XI,,de celle des".i-6>2.4 août 1790,-fe-'1 dé. l'arrêté :du maire de Belvès, en date du 24 août 184a, 65 et ^ji,i;5, du :Câde pénal ;

Attendu; que l'article' 1 de l'arrêté précité i par lequel le ffliaire de Belvès a défendu déjouer de l'argent au jeu des cavtes, dans hsçaj^s, cabarets et-autres lieux publics de cette ville, rentré,dansl'exër-çice .légal.dp pouvoir dont l'article 3, n° 3-, tilEe XI dejia -Ipi des i,6-a4 août 1790, a investi l'autorité miinicipale; .--

Qu'il, est constaté et reconnu, dans l'espèce, que le çommjssaji:e. de-pplice trouva, le 3o décembre dernier, à neuf heures du soir, ilans le café de Painlun, limonadier, plusieurs personnes réunies autour d'une tablé;couverte d'un tapis,~.éclairée par deux flambeaux, et qp'il y avait sur cette.lable plusieurs* pièces de cinq francs déposées .tandis que.ledit Pamkin tenait lés caries ; ,

Que ce fait constitue une contravention à la défense susénopeée, et,.entraîn,e,contre le prévenu -ïappliçatioa .dé;lavpeine portée par l'article 471, n° .1,5, du Codèpénal;

,Qu'il suit ,dë là que, en le relaxant de l'açtipn ;dû niinistère public, sous le prétexte qu'il a dû tenir pour iibolies et pop avenues des présures de police qui, depuis environ dix-mois,-n'ont reçu aucune espèce d'exécution, et qu'il a été induit eix erreur par la tolérance; générale de là police envers tous ses conf^fes, le jugeméntl dénoncé a méconnu l'autorité de l'arrêté dûnt-il s'agit, spppléé pne excuse ,que la loi n'a point jétabjie, et commis, par suite, un ; excès, de pouvoir et une xiplalion expresse des dispositions ci-dessus, avisées :

En conséquence, LA' COUR, faisant,droit ap .popryoi, cassé«t-annule ce jugement ; '.' ': .--.< '■/

Et, pour être statué de nouveau s,ur la prévention ; conformément, à la loi, renvoie-les parties, avec les pièces du procès, devant le ;tri.^ bunal de simple police du canton de Domine ;

Ordonne, etc.

Ainsi fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.,- -. ';,

(N° 171.) Lorsqu'il est constaté par un procès-verbal régulier que la tranquillité publique a été troublée par le bruit que faisaient dans un café les personnes,qui: s'y trouvaient réunies,ainsiquepar lejet de plusieurs serpenteaux, le tribunal de■■


( 258 ) police saisi de la contravention ne peut, sans méconnaître la foi due au procèsverbal, relaxer les contrevenantsy,ous de prétexte qu'il n'est,pas certain que la tranquillité dés habitants ait été irpubléè^et que les énonçiàtwns du procès-verbal ne sont pas suffisantes èïi ce qùVcbnceriiè spécialement le jet des serpenteaux.

ANNULATION, sur le pourvoi dû Commissaire de police rein plissant les fonctions du ministère public près-le Tribunal de simple police du canton de Perthuis, département de Vaucluse, d'un Jugement rendu par ce tribunal, le 20 janvier dernier* en faveur du sieur Gilbert My. ,

-.,'•■,; - ;>;,-'. :-.;'. ' '■ -, .Dp 3. Juin. 1847. ' .''.■:■• ' :: •'

'■ ' Ouï le rapport de M. le conseiller Rives,: et les conclusions de M. l'avocat général; NoOguiërv \, -,

Vu l'article #79, n° 8, dp Code péùal, et l'article 154 dû Code d'ihstruçtiori criminelle ;

Attendu que'le' premier de Ces: articles punit d'une amende de ir èai5 fràpcs inclusivement les 1 auteurs où complices dé bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant là tranquillité des habitants';'- ■'-.'■■■ -'■• .;"';•■■'"■ iV ' ■ .-•■ ,.-,.".,.''-"' ' ■ ' i ''Qu'il résulte du pi'Ocês'rverbal régulièrement dressé, lé 2 janvier dernier; 1 par lé commissaire dé police de Pèrthùis, que cet officier de police judiciaire, passant sûr la place Mirabeau,, vers onze heures et demiè-du soir* entendit,-dans la chambre du, premier, étage dé la maison de Pin, cafetier, située sur celte place, M grand bruit, causé par les chants d'une foule de personnes qui s'y trouvaient, etlèfé). 'de plusieurs:serpenteaux, troublant la tranquillité des habitanss, et que la réunion qui causait ce trouble était tenue par Gilbert My ; :

Que ces faits, qui n'ont point été débattus parla preuve contraire, devant le tribunal de simple police, sont, dès'lors, restés constants aux débats, et-caractérisent, à la charge dudit My, la contravention prévue ét'puriië par l'article 479 du Code pénal ;

Qu'il suit de là qu'énjppfusàntde la réprimer, et en relaxant le prévenu de. l'action dû ministère public, sous le prétexte qu'il n'est pas certain quela tranquillité des habitants ait été troublée, et que les énoncialions'dû procès-verbal ne sont pas suffisantes en ce qui coridëme spécialement le jet clés serpenteaux, le jugement dénoncé a faussement interprété cet article, méconnu la foi qui était due, dans l'espèce, aususdil procès- verbal, et commis, par suite , Pii excès de pouvoir et une violation expresse dé l'article ï54 du Gode d'instruction criminelle :

En conséquence, LA COUR, faisant droit au pourvoi, casse et annule ce jugenient ;

Et, pour être statué de nouveau sur la prévention, conformémenl à la loi, renvoie les parties, avec les pièces du procès, devant le tribunal de simple police du canton de Cadenet ; ,

Ordonné; etc.' ,

..'Ainsi fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.-


[^\li.\, Le priviUgeàcbordé aux'petites'postes impeut'être étendu aûïmhspàri , ,depapiers impripiés,-gravés ou:diikographiès,.lorsque lesdits'pctpiers'sont èntihrementjmprimés.et transportés » soiïà découvert,' sai^clos de manière à être facilement vérifiés. ',_■ .'': . [ "., '■ ,. ..'." :■;*>■ - . . :' r .- ■' ,

:"' '" ,:;'■"-■■'.,,' .,"' '■'.''.'.'•/,.',*'''■'T... :..'':..-,,..■','.',!■ ■ -/

REJET du pourvoi du Procureur/-général près la; Cour- d'appel de

Bordeaux ,' agissant d'ans l'intérêtide l'Administratipn des postés,

contre ûri Arrêt rendu par ladite cour, chambre desî appels de po:'lice'correctionnelle,le

po:'lice'correctionnelle,le ndvepibre dernier, en, fa y èur des sieurs

Conte, Just, Gélormitiie et Amie..: .. ','...■ ; .-'.-. ;

...'.; ■■■■.,. - X*v- i-:'r*- ' ■'' :,J)u-3;iJùin/;i'848v-;.'J -■ ''- ^•J[-,i :- '" -'■:: ■

Ouï M. le conseiller Jacquinot-Godard, èri son rapport, et M. î'aVocaï g'ériéràr-Nougûîèr; en ses conclusions ; ; ', '

Statuant sur le pourvoi formé parle procureur général près la-cour dé Bordeaux,'dans l'intérêt de l'administration géùérale des postes, coritreïarrêt rendu'par cette cour, le 24 n'oVenibré 1847, sur la poursuite dirigée contre lés nopupés Amie, Gélorminie et autres ; . -

Attendu que l'ordonnancé du pipis de mai i665, la,déclaration du Roi dp ,8.juillet 1759-qui en a étéla suite, ainsi que l'arrêt du"conseil dé 1681, en établissant-la petite poste pour là ville de Paris', ont déterminé l'étendue dès droits qpi.lui .étaient concédés, et qui consistaient en celui dé transporter, exclusivement à tous autres, d'un quartier à un* autre, dans l'enceinte des barrières, les lettres et paquets, sur le-pied'de deux sols pour une lettre simple, billet ou carte, au-dessous d'une çmee,, avec ou sans enveloppe, et. à;raison de trois sols l'once pour les paquets, sauf aux particuliers à faire porter leurs lettres et paquets dans la ville par telles personnes qu'ils jugeraient convë■ riables'; \ ' ' ' ;"' '.'"' -■'.";-.' ....' ;,";. ',.'■'

Attendu que les dispositions de ces anciennes ordonnances, qui n'étaient-relatives qu'à la poste de et pour Paris, sont devenues applicables aux petites postes que l'administration a été autorisée à établir dans tous les lieux où elle le jugerait nécessaird^ïi, par conséquent, à la petite poste existante pour la *>illê de Bordleffix ;

Attendu que le décret du 27 prairial an ix a maintenu, pàii son.article 1", lès droits établis par la législation précédente, sùit'eri ce qui concerne la grande poste, soit relativement aux petites postes des villes, en ordonnant l'exécution des lois des 26 août 1790, article 4, 21 septembre 17-92,.et'de l'arrêté du 27„veptôsç ap.vn ,'qui se référaient à l'un comme aux autres de ces établissements ; r „- ,

Que c'est par ce inolif que l'article iJLpr'écité comprend, d'une manière générale, la défense de s'immlstèr dans le transport des lettres , feuilles à la main , paquets et papiers du poids d'un kilogramme et au-dessous, sariff distinguer ce' qui, dans ce privilège, intéressait particulièrement chacun desdits établissements dé la poste* hors des villes, et de celle de <H pour la même ville,'-et comprenait leurs attributions spéciales ;


Qu'il suit de là que le décret précité du 27 prairial an xi n'a rien pu ajouter, aux droits appartenant à l'a petite poste, qui sont ainsi limités au Irapspofi des lettres j paquets de lettres, billets et curies}-que ce privilège rie peut ainsi être étendu jusqu'au transport de papiers imprimés , gravés ou lithographies, qui peut devenir l'objet dé spéculations et d'entreprises particulières, lorsque lèsdits papiers seront ëritièreihePt ipapriipés, et transportés soit à découvert, soit clos de manière à être façilèniéritjvérifiés,, ainsi qu'il est prescrit par l'article 9 de là loi du 15 tpars 1827, et par les instructions fpprpies par l'àdriPnistratiop pour son exécution ; ' ."'" '.':'-

Attendu , en fait, qu'un procès-yérbal du 6 février 1847 a constaté que les facteurs de l'Estafette, établissement privé dirigé par Amie, avaient été trouvés porteurs : ; . v . , ';, , ' ,' : ; :'

1° Dé vingt-cinq lettres _d,e.fadr,e part de màrift%e,ferniées.à l'extrémité par un pain à cacheter ; ...■.■':.■,-.: : ; ,;

3 ° De vingt-troisiettres d'inyita tiop déliai, doses de la même manière ; .' 3° D'une certainequantité de prospectus sousbande, dont le nopibrë n'a pas été constaté, Je'tout imprimé, lesquels objets n'opt pas été saisis afin de ne pas enlrayer le service ; -.--."•'.

■Attendu qu'il résultait aipsi ,de ce'proçès;verbal, que les papiers ainsi .transportés par. Gélornppi.e v,e,tàptres facteurs àAirpc, n plnat clos que"par des bandés op p.nr-.un pain à.càcheter placé à Jeur extrémité .ce'qui est apiôrisé pàr^l'artiéle ,9 ,de,la,lpi pr^ç>t,èe du1.5 piars 1827,là Vérifiçatiop de la nature desdits papiers restait facile, puisqpe le prqcès-yerbal énonce que cpjtfja vérificatipn a été faite,.', h tQjut ayant été reconnu entièrement, imprimé ; , ■„

Que, dans l'état de ces faits, déduits dans l'arrêt attaqué, la cour de Borcleaûx, en repvpyantles inculpés de la poursuite dirigée contre eux dans l'intérêt de l'administration générale des postes, loin, de violer les dispp$jtio,psde l'arrêté dp 27 prairial anux et,les autres lois sur la rnatière, p'en a fait, au.contraire, qp'pne régulière application ;

Attendu , .d'ailleurs, la régularité de la procédure et de l'arrêt alfàqpé en sa fprpie.:, UJW-'

Par ces motifs, LA^ÇR .rejettes. ejtc. ;

Ordonpe ,,e,tp.

Ainsi jugé et prononcé,, çtÇ; — .Chambre crpp.ipeïle. ■''*

( N° 173. ) L'arrêté par lequel un maire prescrit à un habitant de sa commune de rendre^, son cours habituel une source que celui-ci a détournée dans une auclic à lai appartenant, ne rentre pas'dans l'exercice légal dupouvbir de police attribué à l'autorité mttnicipàlejfgt, dès lors, n'estpasobligatoire. ''.''.

. v. -, . :-W.- - .: . . "'.. ; v ;.' '■■": ■- ;

ANNULATION , sur le pourvoi dp premier Adjoint, au maire delà cpni, nmne de Mqulips-ep-Gilbert, remplissait les fonctions dp nùms,.;i • 1ère public près'le Tribunal de,simple police de ce canton, d'yn .Jugement rendu par ce tribunal, le 2.9 janvier 18/48, entre le ministère public et le sieur François Michot.


;'"■' ' ' ' / Du 8 Juin '1848. .; '•' ''..y.

Ouï le rapport de M. le conseiller Rives, et les- conclusions de M.Tàyoçajrgénéral Sevin; ,-• - / ; • ^ '

Vu les articles'4o8, 4.i3, i5g et 4?g dp Code d'instructioncrimin'elle;.'. . ", ,.-.'.; V-"J ..'' , -. -.::'■.-■':-..■■■'■.'■: , -

Attendu que; l'arrêté JÈu'2 décepibré 1847, ■ par leqpel le maire de Prëporché a prescrit à^^nçois'Micho't de rendre à son cours iabituel la source qpi existe" sur la prppriété'de Bardot, et.qu'il a détournée dans Pne aïiehè à lui appartenant,'ce qui prive de ses eaux lés habitants du hameau:dès Places, et spécialement la maison d'école, ne rentre pas dans l'exercice légal du ppuvoir de police^ attribué à l'autorité,, municipale, puisque aucune loi ne lui a conféré le droit d'ordonner une telle mesure ; V ■ ■■.-■;, ' ■ "■.■.-

Que l'ipexéculion de cet arrêté,né sautait, par conséquent ] rendre ledit Michot passible de l'application de l'article 4.71, n° i5, du Gode pénal;'.. ■/-,-', : ,■'.-.■;- ;' .,..- ■ ;. .- .;■■,. -.-.'

Que le tribunal de sipiple police de Moulins-en-Gilbert, devant lequel il a été traduit, devait, dès lors ; se déclarer incompétent pour connaître de là poursuite ; ' v

Qu'il suit.delà.que, en adniettarit l'exception de propriété proposée par-ledéfendeùr,' et en supercédant à statuer jusqu'à ce qu'elle ait été décidée par la juridiction civile, le jugement dénoncé a faussement appliqué, à la cause Ùarticle 182 du , Code forestier; et cOmmis 1 une violation expressé dés articles.ci^dessus visés ; . ■"■ ■<, - - . ~

Attendu, d'ailleurs, que le,fait dont il s'agit n'est point qualifié contravention par la loi, : ' . ;■ -

- LA COUR, faisant droit au pourvoi, casse et annple ce jugement, sans renvoi; •;,. ' ■■'...' ■ .... !'_.-■' ■

Ordonne, etc. ''■•■ : ■■ ' - ■

Ainsi fait et prononcé, etc.'—Chambre criminelle;,

(N° 174.) L'arrêt rendu par une cour d'assises est nul, lorsque le procès-verbal des débats rie çonstat&pas .que le président ait averti le jury que son vote devait avoir lieu au scrutin secret (1). - ' '

ANNULATION, sur le pourvoi de Pierre/Pourtaii fils, d'up Arrêt-cûntrelù'i rendu par là Cour d'assises, dp département dès Bassés-PyréV nées^ lé ri niai dernier., , - . *S» ,

"'",'-, \ , '.' ''■ , Du 8 Juin i848. • .; ., '' r -' -\

Ouï.M. le conseiller Meyronnet dé Saint-Marc, en son rapport, et

M. l'avocat général Sevin, en ses conclusions; ■■-,,- '

Vu les articles 1, 2; 3 du décret du Gouvernement provisoire du

6 mars dernier; ..

Vu aussi l'article 34l du Code d'instruction criminelle, rectifié par

la loi du 9 septembre i835, portant, dans son 3e paragraphe : «Le

(1) "Voir arrêt du 25 mai 1848 (Bull. n° 160).


{'362.) «président avertira le jury que son vote doit avoir lieu au scrutin « secret; » * .-''-.. .....

■ ' Attendu que le décret du 6 mars 1848 n'abroge ni lé 3' paragraphe de l'article 34i ci-dessus visé, ni la loi du i3 mai 1836 ,sur le mode duvote dù'jpry. au scrutin secret; que le jury doit donc, sous l'empire de ce décret, comme, sous la législation précédente, voter.au scrutin secret, sauf la discussion préalablMÊfenlionnée'en l'article 5 du même décret, qui est de droit; ^ /^^ ' ;, . -,

: Attendu que l'avertissement prescrit parle paragraphe 3 de l'ariicle 34i dp Code d'instruction criminelle est Pnë foripaiité substantielle dont l'omission doit entraîner la nullité de la,déclaration du -jury, puisque, d'une part, la preuvedô.raccomplis'sement des formalités auxquelles le jury est astreirildaiis s'a délibération ne se trouve, suivant notre législation en cetle matière, que dans 'la présomption dé droitréspltant dés averlissemëpls qui lui sont donnés, et que, d'autre part, lé scrutin secret a été établi pour garantir, dans le double intérêt de la vindicte publique comme de la défense, l'indépendance du vole du jury; ' ' '.'..'

Et' attendu, en fait, -qPe,v dans'l'espèce, le président de la cour d'assises, aux termes du procès^yerbal des débals, s'est borné à donner aux jurés les avertissements prescrits par-les articles 4 et 5 du décret du 6 mars 1868, et par le1" paragraphe de l'article 3il du. Code d'instruttion criminelle, tel qu'il a été modifié par Varticle 1"de la loi du 9 septembre 1835; en ce qui concerne, les circonstances atténuaàtes que le jury peut admettre à 1-asimpleJmajorité;

Attendu que cet avertissement, ainsi, formulé,' est insuffisant, et qu'il n'en résulte nullement là preuve que.le jury aitété prévenu par ce magistrat que son vole devait avoir lieu au'scrutin secret :en quoi il y a eu violation de. l'article 34i, paragraphes du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 9 septembre i835 :

Par ces motifs, LA COUR cassé-el annule l'arrêt' de la cour d'assises du département des Basses-Pyrénées, du 11 mai dernier, qui, par -application des articles 4oi et 58 du Code pénal, à condamné Pierre Pôurlàù à cinq ans de prison el aux frais, ensemble les avertissements donnés par le président des assises aux jurés et les,déclarations du jury; . , . . -

Et, pour être procédé à une nouvelle composition dû jury, à de nouveaux débats et, s'il)y a lie», à un nouvel arrêt de condamnation, renvqjie le nommé Pourtau, sous le poids dé l'ordonnance de prise de corps, décernée contre lui, devant la cour d'assises du-département «les Hautes-Pyrénées;;/

Ordonne, etc. ■<'■■■"

Jugé et prononcé, etcr—- Chambre criminelle.

ÇN° 175.) Lorsque des habitants d'une commune sont prévenus d'avoir coupé da ■bais Aras nhe forêt dont la propriété est revendiquée par celte' commune contre


('263 )

; lEtOft, le tribunal correctionnel ne peut surseoir à statuer.sur laprévektion jusquàce

jusquàce l'action en revendication ait été^ vidée par la juridiction compétente.,

< , 'puisque, dans, la supposition même, où la propriété de la forêtiserait attribuée en

'.' définitive à la commune, le délit forestier existerait encore ({)'.. ■ .

ANNULATION, sur le poorvoidel'Administralion des forêts, d'uij;Arrêt

rendu par la Cour de Baslia, chambre des appels; de police correc;

correc; le 26 rioyenibre 1847,. dans'la cause entre 1? susdite

administration et Pierre-Paul Àmbrosi, Chàrles-fean Didhisi etJean'

etJean' -V-,.. ',... ., - ;',.:,„.-.' ■•■• ^ "•'••', ;;< :/■•• '

' Du,9, Juin i8;48-. ., -, , ;

Ouï Mi -, FrétëaP, Je Pény, conseiller, en.son rapport; M* Chevalier, avocat en la Cour, en ses observations en faveur; de l'âdrainistratiori forestière, et M. Sévin, avocat général, en ses conclusions; ;

Vu l'article 182 du Code forestier, les' articles 192, 159, 'ib3, 112, 81 du même code; ' ' ■•■■ '; ■ :- ; '-/ - ;-' '•-: -:' '/' " \. '

Attendu que la forêt de San-Pietro a été délimitée suivant procèsverbal approuvé par ordonnance royale du 12 décembre i;836 ; :

Que cette ordonnance a été rendue sous la réservé des droits prétendus sur différentes parties de la forêt don!; il s'agit par diverses communes riveraines, notamment par celle de Castincta, sur le ter-' ritoire de laquelle se trouvé le canton Fpntana-Maggi'ore, où le fait incriminé a été commis ; - . . "■;. , ■

.Que l'effet de celte ordonnance a été de soumettre, la forêt à,la surveillance dé l'administration forestière; ' . '

Que, postérieurement, lés actions en revendication intentées pour les communes opposantes impliquaient la reconnaissance de la possession animp dpmini dé la.part de l'Etat ;

*,Que dès .lors lés agents de l'administration forestière avaient,qualité pour dresser des( procès-verbaux et pour suivre sur les actions qui pouvaient en résulter ; '

Attendu que, par procès-verbal non attaqué dû garde forestier à la résidence de Morosaglia, en-date du 28!mai 1847, ^ a ^ constaté que, Marie,, vepve Gaspari Mipagiera, de la commune de Castincta, venait de couper deux fagçjts d'échalâs de bois de hêtre et, en outre, une quantité de branches du mêipë bois, formant cinq -charges de femme; ., ',-• ,-r - ■' ' *' ,,'. - ■ -- . .'-'y .'.■ - ■--.-

Que ce fait constituait le délit prévu et puni par l'article 192 du Code forestier;

Que, bien que ce fait eût été commis dans la partie: de la foïèt de San-Pietro revendiqpée par. la;'commune de Castincta; il n'en eût pas moins été punissable, lors mênje que cette commune aurait été," en définitive, déclarée propriétaire de cette partie de la forêt;

Qu'en effet, aux termes-des articles i5g, io3, 112 et 81 dp Code forestier, la jouissance dp bois des communes; de même que l'exer(1)

l'exer(1) arrêt du 10 juin i84.7'(BiiH, n° ia5).


(264.) ..'•.' cieô des droits d'usage, sent soumis à des règles' spéciales"; exclusives dé tout acte, isolé de lapar t dës'hàbitanlsy ayant pôûr'objêM'j^tribp(iOtî qu'ils se feraient à eP'tf-nieniéS dé là portion' àraréiïtë leurs droits pérsonPèls.î / . .i - - •* :'

Attendp,.dès dors, que l'exception 3e propriété invoquée pà-r la -commune dé Castincta île pouvait-;§ ter au'fàit servant dé Basé aux poursuites tout caractère dé'délit Ou de contravention; • ■'*';-', • . Attendu, par spite, qu'en proponçarit,- dans- ces circonstance^, le sursis fondé-sur lés dispositionîs de l'articleji'82 -dit Cédé forestier, l'arrêt attaqué a faussement, interprété cet article et violé',:'éh .ne les. appliquant pas, les dispositions dèïarticlé 192 du même code : ,. ,

LA ÇÔUIV casse et annule l'arrêt de. la cour d'appel •dé'Bàstïa,-et,

popr.être statpé çorifonpémèpt àk loisur l'appel,.émis par.l'adriainis.fratioû

par.l'adriainis.fratioû jugepiëpt du -tribunal;de Gorteu jugeant

correçtiopnellemept,' endate ;dp-4vaoût 1847;. renvoie la capsë.et les

'parties deyaPtla cour d'appel d'Aîx; , - .-.-.Y- - -

Qrdonpe, etc'.v■;■-. ' .--. .:■■'■/> ... '':- ''-■',■■■'■

Jpge etpronpncè, etc.—iChanibre criminelle. '.- -'..---,. -■'.'". .

. NpiÀ.Côux a rendu; â la même aùdiençe,«t au:rapport (lu même magistrat, sept arrêts'-semblables, sur autant de pourvois fbrm'és pat l'administration 1, forestière-; contre sept arrêts .tendus: par la -cour, d'appel de Bastia-, îè s6 novembre. 1847, entre ladite administration et-1° Charles Negrôni; 2° Mathieu Grazieth;. 3°. Joseph-Màriè- Pietri-t Paul-Marie Ferrari', JPhilippe Paltnièri et Marie-Cécile Angeleri; 4° Ange-Franç ois Mariaiii : 5? i Jules-François Paolini; 6° Charles-JosephGùelfisX Timothêe CrisUani, 7° et.Marie,veuve'Gaspari..

(ri". 17 6.) Le fait d'avoir ramassé et renfermé dans, des linges dès feuilles mortes, et de les], avoir transportées dansdefoSsé de clôturé de htfotêt pour j'en emparer déjihïtivernent, constitue le délit prévu par l'article lia du, Code forestier, quoique l'enlèvement tien aitpas été consommé (1). ■'■ > ' . - ;-

.ANNULATION, sur le pourvoi de l'Aclmiriislratio,n des forêts,' d'un Arrêt rendu ,1e 7 février derniërv par la Cour de BèsapçoP', chambre de6

, ^appels de police.c.ùrrëctionpelle, dans là causé entre ladite admi:nistratioP -et Anne François, femme de Claudé^François Tillôn. ;

; Du 9 Juin i848.

Ouï M. Rocherj conseiller, eP son rapport ;• ' : "'

-..- Oui M* Chevalier, dans ses observations à l'appui du pourvoi.;

Ouï M. Sévin, avocat général, en ses conclusions.;

Vu les arlicles,-n4 et 206 dp Code forestier;' '

Attendu-, en fait, qu'il a été-constaté, par Pn procès-yerbàl régulier et non attaqué, que des feuilles mortes, ramassées dans la forêt

(1) Voir arrêt du 19 septembre i83a (Bull, h" 36o).


(265 y communale de Ferrière, ont été trouvées dans le fossé de clôture de cette forêt, réunies en tas, renfermées dans cinq draps de lit, et disposées de'telle sorte que le transport eh, pût'être facilement effectué au dehors sur une voiture amenée à cet effet ;

Attendu,' en droit, qpe de ces énonciations ressort, aux termes de l'article i44 du Code forestier, lé délit d'enlèvement non autorisé de produits de la superficie du sol des forêts ;

Que ce délit est consommé parlé seul déplacement de la chose enlevée en vue de son appropriation, de même que le fait d'extraction -est consommé, quant à ses conséquences pénales, par l'arrachis des produits intérieurs du sol, indépendamment de leur translation au domicile du délinquant ;

Que, entré ces deux cas, l'article précité n'a admis aucune distinction et que leur identité, sous ledouble rapport de l'intention dommageable et du dommage réalisé, exclut toute différence dans la détermination des caractères légaux qui les constituent et dans l'application de la peine qui leur est commune ;

Attendu, dès lors, qu'en renvoyant des fins du procès-verbal Anne François, femme TilloP, prévenue des faits y relatés, et ClaudeFrançois Tillôn, son mari, compris comme civilement responsable .dans ladite poursuite, la cour d'appel de Besançon a violé lés dispositions combinées des articles i44 et 206 du Code forestier:

Par ces motifs, LA COUR casse et annule l'arrêt de cette cour, chambre correctionnelle, en daté du 7 février i848;

Et, pour être procédé et statué, conforniément à la loi, sur l'appel du jugement dp tribunal correctionnel,de VesouT, du 2 décembre 1847* renvoie les parties et les pièces du procès devant la chambre correctionnelle de la cour de Grenoble ;

Ordonne, etc. x

Ainsi jugé, etc.—Chambre criminelle. '

(N° ,177.) Lorsqu'une instance civile sur la propriété d'une forêt est engagée entre l'État et une commune, si le prévenu d'avoir labouré un terrain dépendant de celte forêtexcipe d'unbail consenti en sa faveur par la commune, il doit être sursis aux poursuites dirigées contre lui, la solution de cette question de propriété au profit de la commune devant, en effet, avoir pour résultat défaire disparaître le délit.

REJET du pourvoi de l'Administration des forêts contre un Arrêt rendu, le 26 novembre 1847, par la Cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, qpi admet }ë maire dé la commune dé Calacuccia partie intervenante en cause, et surseoit à statuer, jusqu'à décision au civil, sur lé fait imputé aux' nommés Gr'imaldi { Jean-Baptiste), Leca (Jean-Mathieu), Grimaldi (André ) ,'Nêgroni (Michel), fils mineur de Negroni Vitani, Albertiiii .(Paul), Leca (Ange-Etienne), Negfôni (Jean-André), Leca (Grégoire) et Pààcioni [Jean-Baptiste). Criminel. 1848, N° 6. 29


'( 266 ) , Du 9 Juin i 84#. '

Ouï M. Fréteau de'Pény, conseiller, en son rapport ;-M'Chevalier, avocat en la Cour, en ses observations dans l'intérêt de l'administration forestière, el M. Sevin, avocat général, en ses conclusions ;'

Vu l'article 182 du Codé forestier ;

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal non attaqué du garde forestier Palicani, à la résidence de Corte, en date dp 14 juin 1847, que ce jour Jean-Baptiste Grimaldi et huit autres individus, habitants comme lui de la commune de Calacuccia, avaient été trouvés labourant, chacun avec une charrue attelée de deux boeufs, dans une partie vague de la forêt deTaviguano, au canton appelé Parsico, ladite forêt, dit le procès-verbal, appartenant à l'Etat; qu'il résulte encore de l'arrêt attaqué que les prévenus avaient enlevé, de la partie par eux'labouréè, dix charges d'homme de fougère et autres plantes ;

Attendu', en effet, que la forêt dont il s'agit a été comprise dans l'état général des forêts, domaniales de la Corse, approuvé par ordonnance royale dû ...... i836, ce qui soumettait ladite forêt à la surveillance de l'administration, et donnait à ses agents le droit de dresser des procès-verbaux et de suivre les actions qui pouvaient en résulter;

Mais, attendu que Grimaldi et ses coprévenus ont excipé d'un contrat de bail du terrain par euxcultivé, consenti en leur faveur par la commune, de Calacuccia ;

Qu'il est constaté par l'arrêt attaqué qu'il y a instance engagée entre celte commune et l'Etat en revendication de la propriété d'une partie, de la forêt de Taviguano, et notamment du canton de Parsico, dans lequel lé fait incriminé a eu lieu ;

Attendu, dès lors, que ce fait perdrait tout caractère de culpabilité si la commune était, en définitive, déclarée propriétaire dû canton dont il s'agit ; • - • Attendu qu'il ne résulte d'aucune expression du procès-verbal qu'il y ait eu défrichement, mais seulement travaux de culture, par les prévenus, dans les deux hectares de terrains où ils ont été trouvés occupés à labourer;

Attendu que, dans ces circonstances,l'arrêt attaqué a pu prononcer, aux termes de l'article 182 du Code forestier, le sursis demandé, tant par Grimaldi et ses coprévenus que par la commune de Calacuccia,. intervenante au procès ;

Que, en prononçant ce sursis, l'arrêt attaqué, loin de violer les dispositions de l'article 182, en a .fait, au contraire, une saine application ; . ,'.,V

Attendu, au surplus, que l'arrêt est régulier dans sa forme,

LA COUR rejette ;

Ordonne, etc.

Ainsi fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.


; ( 267^

(N' 178.) La peine du parricide est applicable,au coauteur aussi, bien gv'au

complice de ce crime.

■ < .,

REJET du pourvoi du nommé François Igneux contre un Arrêt rendu,

■ le i5 mai dernier, par la Cour d'assises du département de {^ Aisne,

qui lë'conclamne à la peine de mort. ', - "

Du 9 Juin i848.

Ouï M. le conseiller Legagnepr, en son rapport; M* Lefebvre, avocat du demandeur, en ses observations , 'et M. l'avocat général Sevin, en ses conclusions, à l'audience d'hier ;

Vidant le délibéré :

Sur le moyen pris d'une fausse application des articles 299, 3o2 et i3 du Code pénal, et fondé sur ce que le demandeur en cassation, François Igneux, déclaré coupable d'avoir commis,. conjointementavec Màriè-Jiivigne Clognet, sa femme, également reconnue coupable comme auteur principal, un meurtre sur la personne de Madeleine Clognet, mère naturelle de celle-ci, aurait à tort été condamné à la peine du jparricide , quoique, lui n'étant point fils de la victipie, il n'eût pu être frappé de la peine de l'article, 302 qu'en vertu de l'article 5g du même code , et dans le cas seulement où il eût été déclaré le complice de sa femme, et non lorsque, comme dans l'espèce, il était proclamé coàute,ur;

Attendu que le coauteur d'un crime aide nécessairement l'autre coupable dans les faits qui consomment l'action, et devient par la force des choses-légalement son complice; qu'ainsi, la peine qu'aurait subie Marie-Juvigne Clognet, sans les "circonstances atténuantes admises en sa faveur, à été justement appliquée au demandeur, en vertu desdils articles 299, 3o2, i3 et 5g du Gode pénal; que l'irrégularité résultant du défaut de citation du dernier de ces articles à la suite des trois autres, dans l'arrêt définitif, ne peut, d'ailleurs,'vicier la condamnation, aux termes de l'article 4i 1 du Code d'instruction criminelle ;

Attendu , enfin, que la procédure est régulière en la formé, . LA COUR, par ces motifs, rejette, etc. ;

Ordonne, etc.

Ainsi fait et jugé; etc.— Chambre criminelle.

(N° 179.) Larticle â du décret du 6 mars 18U8, qui élève à neuf voix la majorité nécessaire pour la condamnation, ne disposé que relativement à la culpabilité, et reste sans application quant à l'existence des circonstances attér nnantes (1).

Lorsque des circonstances atténuantes sont admises en faveur de plusieurs accusés, il doit y avoir une déclaration particulière et distincte pour chacun

. —1—i ; —^ *>

(1) Voir arrêt du 31 avril i848 (Bail. ri° 132).


" )' '

A 268-■) d'eux. Ainsi, il y a nullité quand le jury a, par une déclaration collective, admis des circonstances alténuantes'en faveur de plusieurs accusés (i):

L'arrêt rendu par une cour d'assises est nul, lorsque le président n'a pas averti le jury que spn voie devait avoir lieu au scrutin secret (2).

ANNULATION, sur les pouryois, tant du Procureur général près la Cour d'appel do Metz, que sur celui de Marie Champagne et de Marie Spirkel, femme Wagner, d'un Arrêt rendu par la Cour d'assises dp déparlement de la Moselle, le 18 mai dernier.

' Du i5 Juin i848. ' '

Ouï M. le conseiller Dehaussy. de Robécourt, en son rapport, et M. Nouguicr, avocat général, en ses conclusions, '

LA COUR joint lés pourvois formés, d'une part, par M. le procureur général près la cour d'appel de Metz, contre l'arrêt-de la-cour d'assises du déparlement de la Moselle, le 18 mai 1848, dans le procès instruit contre Marie Champagne et Marie Spirkel, femme Wagner, et, d'autre part, par lesdites Marie Champagne et fournie Wagner, contre ledit arrêt, pour être statué sur lé tout par un seul et même arrêt.

En ce qui touche le pourvoi du procureur général susdit :

Sur le moyen tiré de la violatiori prétendue du décret du 6 mars i848, en ce que la déclaration du jury en faveur des accusées Marie Champagne et Marie Spirkel; femme Wagner, portant qu'il existe des circonstances atténuantes à leur profit, n'a été faite qu'à la majorité, et n'exprime pas que celle majorité, ait été de plus de huit voix, et encore sur le riioyen tiré de ce que celte déclaration .étant complexe, s'appliquant à deux accusées, et ne donnant pas la preuve qu'elle ait été le résultat d'un scrutin distinct et séparé pour chacune d'elles, ne pouvait pas.pioliver l'application qui leur a été faite par l'arrêt attaqué du bénéfice de l'article 463 du Code pénal ;

Attendu, sur la première partie dudit moyen, que le décret du 6 mars i848 n'a,,dérogé en rien à l'article 34; du Code d'instruction criminelle,, relativement à la déclaration dp jury sur l'existence des circonstances atténuantes ; que ledit article dispose que cette déclaration doit avoir lieu à la majorité, ce qui ne peut s'entendre que de la majorité simple de sept voix, et non de la majorité de plus de huit voix, établie par le décret du 6 mars 1848 pour la déclaration de la culpabilité et des circonstances aggravantes ;

Attendu que, dans l'espèce, la déclaration d'existence de circonstances atténuantes en faveur des deux accusées est constatée avoir eu lieu à la majorité ; que, par conséquent, elle est régulière,- sous le rapport de l'expression de la majorité;

Mais attendu, sur la deuxième partie des moyens proposés par le procureur général, demandeur en cassation, qu'il résulte du rapprochement et de la combinaison des articles 341, 345 du Code d'ins(ïj

d'ins(ïj arrêt du 1" avril i84a (Bull. n° 76). -

(3) Voir l'arrêt du 8 (Bull. n° 174).


( 269 )\ traction criminelle, i" el 3 de la loi du i3 mai 1-836, que, lorsque l'aceusalion soumise,au jury comprend plusieurs accusés, il y a nécessité qp'pn scrutin distinct et séparé ait lieu, sur l'existence de circonstances atténuantes, à l'égard de chaque accusé déclaré coupable ;

Que ce rnode de procéder peut seul assurer l'accomplissement du devoir ipiposéau jurypar la loidu i3 mai 1806, et fournir la preuve légale d'une piajorité acquise suivant les formes, prescrites par celle loi; que, par conséquent, il est d'ordre public et substantiel de la validité de cette partie de la procédure ;,

Attendu, en fait, que, dans l'espèce,, il y avait en cause; deux accusées, les nonimées Marie Champagne et Marie Spirkel, femme Wagner,déclarées coupables, savoir : la première, de crime d'incendie volontaire d'une maison appartenant à autrui, et la seconde, de complicité de ce crime, pour avoir aidé ou assisté, avec connaissance, l'auteur de cet incendie dans les faits qui l'ont préparé ou facilité , ou dans ceux qui l'ont consommé ; .- .

Attendu que la déclaration du jury, à l'égard des depx accusées susnommées, relativement à-'l'existence des circonstances atténuantes, est ainsi -conçue : Oui, àia majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur des deux accusées ; '

Attendu qu'une telle déclaration, unique, collective et commune aux deux accusées, sur \'existence des circonstances atténuantes, est complexe, et ne présente pas la preuve légale et irréfragable que les prescriptions des articles 1" et 3 de la loi du i3 mai i836 aient été observées par le jury ; que, eii: effet, la teneur de celte déclaration ne constate aucunement qu'il ait été'procédé à-un scrutin distiàct et séparé pour chaque accusée ; que, au'contraire, elle peut se rapporter à une seule question, à un scrutin unique, communaux deux accusées, ce qui constitue une violation formelle des articles 34i, 345 du Code d'instruction criminelle, et des articles i".et 3 de la loi du i3 mai i836; que, par.suite, il y a lieu.de casser et d'annuler là déclaration entière du jury, et tout ce qui s'en est suivi.

En ce qui touche îe pourvoi de Marie Champagne et de Marie Spirkel, femme Wagner, contre l'arrêt de là cour d'assises du département de la Moselle du 18 mai i848 :

Vu.le mémoire produit à l'app*ui du pourvoi ;

Sur le riioyen tiré de la violation de l'article 34i du Code d'instruction criminelle, paragraphe 3, rectifié parla loi du g septembre i835, en ce que le président de la cour d'assises n'a point averti les jurés que leur vote doit avoir lieu àp scrutin .secret ; " ,

Vu l'article 341 du Code d'instruction criminelle ratifié par la loi du 9 seplernbre i835, portant dans son 3° paragraphe : « Le président « avertira lé jury que son vole doit avoir lieu au scrutin sëcrët ; » ' Vu aussi l'article 3 du décret du Gouvernement provisoire du 6 mars i848 ; .

Attendu que ce décret n'abroge ni le troisième paragraphe deTar- , ticle 34i ci-dessus visé, ni la loi du i3 mai i836, sur le mode au


,( 270 ) - voté du jury au scrutin secret ; que le jury doit donc, sous l'empiréde çè décret^comme sous la législation; prédécente, Voter au scrutin secret, sauf la discussion préalable mentionnée en l'article 5 du décret, et qui n'a jamais cessé d'être permise;

Attendu que l'avertissement prescrit par le troisième paragraphe de l'article 34i est une formalité, substantielle, dont l'omission doit entraîner la nullité de la déclaration ; puisque, d'une part, la preuve de l'accomplissement des formalités auxquellésle jury est astreint dans sa délibération ne se trouve, en cette matière , que dans la présomption de droit résultant des avertissements qui lui sont donnés par le président de la cour d'assises ; et que, d'autre part, lé scrutin secret a été établi pour garantir, dans,le commun intérêt de la vindicte publique et de là défense, l'indépendance des votes des jurés ; , Et attendu que, dans l'espèce, lé président de la 1 cour d'assises n'a point averti les jurés que leur voté devait avoir lieu au scrutin secret ; qu'il a pu, par cette omission, les induire en erreur sur l'observation d'une formalité substantielle ; :

En quoi il y à eu violation' formelle, de , l'article 34 i du Code c\'inslruction criminelle:

Par tous ces motifs,

LA COUR, fàisapf droit sur les pourvois", tant du procureur général près la cour d'appel de Metz, que sur celui "de Marie. Champagne et de Marie Spirkel, fem'nie Wagner, contre l'arrêt de la cour d'assises du département de là Moselle, du i8mai i848;' < '-.," ' .

Casse et annule ledit arrêt, les débats et la déclaration.du -jury ; et, pour être de nouveau procédé, conformément à la loi, à de nouveaux débats, aune nouvelle déclaration du jury, et à un nouvel arrêt, s'il y a lieu, renvoie lesdites Marie Champagne et Marie Spirkel, femme Wagner, en l'état où elles'se trouvent, et les pièces du procès, devant la cour d'assises du département des Ardenpès;

Ordonne, etc.

Ainsi jugé et prononcé, etc.^— Chanibre criminelle.

(N°. 180.) Augmenter matériellement le nombre des billets contenant les suffrages, ou augmenter, par des signes destinés à les représenter, le chiffre qui, dans le contrôle final de l'opération de l'élection, doit déterminerla quotité de ces suffrages, c'est réaliser également la fraude que la loi a voulu, punir par les disposition des articles111 et 112 du 'Code pénal. Mais à la cour d'assises seule appartient le droit de sta.uer sur celtefraude. ~

ANNULATION , sur le pourvoi du sieur. . . ..., d'un Arrêt rendu par ia

chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Nancy, le i,3 mai dernier. ■-,....-,

i5 Juin J848,.

Ouï M. le conseiller Barennes, en son rapport; M* Pascaïis, avocat


(m r

de. . , ; ., en ses observations, et M. l'avocat général Sevïn.en ses conclusions; -^ ,

Attendu que;, par son arrêt dû i3 mai dernier, la cour d'appel de Nancy, chambre dés mises en accusation, a déclaré qu'il y avait contre.'. . . ..prévention d'avoir, le 2 du même mois déniai, aumomentoù lé bureau des élections municipales du canton nord de Nancy achevait l'opération du dépouillement du scrutin par l'addition-, au compte des divers candidats, du nombre des suffrages à eux attribués par les feuilles'cle pointage des scrutateurs supplémentaires, été surpris ajoutant frauduleusemejit cinquante suffrages a la masse de ceux attribués au, sieur Louis, candidat, par une feuille de dépouillement, en fabriquant sur cette feuille autant de signes représentatifs de ces suffrages, et en apgrnentant .d'autant leur cliiffre total inscrit-sur un tableau de récapitulation dressé par un scrutateur ;

Attendu que les dispositions -des articles 111 et 112 du Code pénal, relatives aux fraudes commises dans les élections, soit par la falsification ou l'addition à la niasse des billets contenant les suffrages des citoyens, soit par leur soustraction ou la substitution de. noms, ont pour objet d'assurer, par une sanction pénale, la sincérité de l'élection; que ce serait méconnaître le sens de ces dispositions et rendre vaine la prévoyance delà loi,que d'en refuser l'application àl'acte qui, sans porter directement sur les. billets contenant les.suffrages, aurait eu,néanmoins pour résultat manifeste d'altérer le chiffre dii dépouillement du scrutin; que-le fait d'ajouter sur une feuille employée au recensement, des suffrages un nombre de suffrages non exprimés, de manière à élever les votes obtenus par un candidat à un chiffre supérieur à celui' qui lui appartenait, est un acte équivalent à celui que produirait l'addition aux billets émanant des électeurs de billets fabriqués ; qu'augmenter matériellement le nombre des billets contenant lès suffrages, ou augmenter, par des signes destinés à les représenter, ,1e chiffre qui, dans îe contrôle final de^l'opération de l'élection, doit déterminer la quotité de ces suffrages, c'est réaliser également la fraude que la loi a Voulu punir; d'où il suit que, en appliquant aux faits qu'il a relevés la qualification dû délit spécifié par les articles ;i 11 et ii2 du Code pénal, loin d'avoir violé ces articles, l'arrêt attaqué en a fait, au contraire, une juste application; . Mais, vu les articles 6 et. 7 de là loi du 8 octobre i83o;

Attendu qu'aux termes de l'article 6 dé cette loi, la connaissance des délits politiques est attribuée aux cours d'assises ; que l'article 7 réputé politiques les délits prévus par lés chapitres 1 et 11 du titre I" du livre III du Code pénal ; que, les articles 111 et lia 1 faisant partie du chapitre 11, c'est aux cours d'assises qu'il appartient de statuer sur les délits spécifiés par ces articles ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en renvoyant devantle tribunal de police corfectionnelle.de Nancy, a formellement violé les articles 6 et 7 de la loi du 8 octobre i83o:

Par ces motifs, LA Coun, vidant le délibéré par elle ordonné, et statuant sur le pourvoi de , casse et annule l'arrêt de la cpur.d'ap-


(272 ). pel de Nancy, chambre des mises ep accusation, du i3 mai dernier; . Et, pour être de nouveau statué sur l'inculpation portée contre ledit. ... *. le renvoie, daps l'état où il se trouve,et les pièces de la procédure, devant la chambre d'accusation de, la cour, d'appel dé Metz, etc.; ; [. . .

Ordonne, etc. ■ ■' v

Ainsi jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N* 181.) Ij'arreté municipal qui a pour objet d'assurer l'exécution de l'article 22. de la loi'du 10 juillet 1791, qui défend de laisser pâturer tout terrain militaire dépendant dés fortifications, à moins d'une autorisation du ministre delà guerre, ne rentre pas dans les attributions de surveillance et de police que l'article 3, titre XI, de la loi du 16-21 août 1790 confère aux maires', et son infraction ne peut, dès lors, donner lieu à l'application t par leS tribunaux de répression, des peines prononcées pari'article U71, n" 15, du Code.pénal. ' ,..

Le tribunal de police incompélemment saisi d'un délit attribué aux conseils de préfecture doit, en déclarant son incompétence, se borner à renvoyer le prévenu devant qui de droit; mais il commet un excès de pouvoir en le relaxant des poursuites. •

ANNULATION, sur le pourvoi du Copimissaire dé police remplissant les fonctions du Ministère public près le Tribunal de simple police dp .canton d'Aire, d'un Jugement rendu par, ce tribunal-, le 8 novembre T 847, en faveur de François Coeugniet.

Du 16 Juin 1848. - '' "

Ouï le rapport de M. le conseiller Rives, et les conclusions de M. l'avocat général Nouguier ; . Vidant le délibéré en la chambré du conseil ;

Vu les articles 1 dé là loi du 29 floréal ap x, 11 de la loi du 17 juillet 1819, et 3i de l'ordonnance dp ior-août 1821;

Vu pareillement les articles 4o8 et 4i3 du Code d'instruction criminelle;

Attendu que l'arrêté pris par le maire de la ville d'Aire (Pas-deCalais), le 23 octobre i845, ne rentre pas dans les attributions de surveillance et de police quel-article 3, titre XI, de la loi des 1 fiai août 1790, confère au pouvoir municipal;

Attendu que cet arrêté n'a pas pour objet d'user du droit que l'article 28, titre I", delà loi du 10 juillet 1791, donne aux officiers municipaux des villes qui sont places de guerre, de restreindre, le cas y échéant, de concert avec l'autorité militaire, la faculté que ce même article accorde au public de circuler sur le terre-plain des remparts du corps déplace, et les parties d'esplanade qui ne sont pas en valeur;,

Qu'il a pour but, au contraire, d'assurer l'exécution de l'article 22 de ladite loi de 1791, qui défend de laisser pâturer tout terrain mili-


■ ( 273 ) -taire dépendant des fortifications, à moins d'une autorisation dp ministre de la guerre ; •

Qu'il suit de là que son infraction ne peut pas obtenir des tribunaux de répression la sanction des peines-prononcées par l'article A71, n° 15, du Gode pénal ; *■ .

Mais attendu qu'il résulte de l'ensemble de la législation sur cette matière, et notamment de la combinaison de l'article i™ dé la loi .'du 29 floréal an x avec l'article 11 de -la loi du, 17 juillet 1819, et l'article 3i de l'ordonnance du 1" août 1821, que toutes les .contraventions qui concernent la conservation des fortifications sont dévolues aux conseils de préfecture; • ■ ' „'■''.-.'

Que le fait dont il s'agit dans l'espèce présente l'une dé ces contra-* ventidns, puisque le "procès-verbal dressé, le 22 octobre 1847, parle, garde du génie employé dans la place d'Aire, copstate que .François Cceugniet enfreignit l'arrêté susdaté le 21 dû même mois d'octobre, en laissant pâturer ses vaches sur les glacis des chemins couverts dp fort Saint-François ; ..■-.,

Attendu que", si îe jugement dénoncé a, commeil le devait, reconnu l'incompétence du tribunal qui était saisi de la poursuite, il a néanmoins relaxé le prévenu au lieu de se borner aie renvoyer devant qui. de droit; ' ; , ' ' ■ ; '

Qu'il a, dès lors, en cela, commis un 1 excès de pouvoir et une violation expresse des règles de la compétence et des articles ci-dessus visés : ; , - ■■ ■.-,'■■.....■',-.'•

En conséquence, LA COUR , faisant droit au pourvoi, casse et annule ledit jugement, mais uniquement au chef qui à renvoyé le défendeur de la prévention ; • "..''

Et, pour être statué de pouveau.sur la poursuite quant à ce, conformément à la loi, renvoie les parlies, avec les pièces de la procédure, devant le tribunal de simple police de îaville de Saint:Omer;

Ordonné,-etc. i ; ;•■•'*.'.

Jugé et prononcé, etc. — Chambre Criminelle.

(N° 182.) Le chien qui, sans provocation, mord les passants dans la rue, rend son maître, même absent, qui l'a laissé divaguer, passible des peines portées par l'article 475, n° 7., du Code pénal (1).

ANNULATION , sur le pourvoi du Commissaire de police remplissant les fonctions du Ministère public près le Tribunal,de simple police du canton de Mirccourt, d'un Jugement rendu par ce tribunal, le 5 mai dernier, dans la cause de Charles de Beaumont.

Du 16 Juin i848.

Ouï M. le conseiller de Boissieu, en son rapport, et M. l'avocat général.Nouguier, en ses conclusions; > ■'".-'

(1) Voir arrêt du 57 février i8î3 (Bull. n°a6).


.( 274 )

Vu les articles 471, 15, et 475, n" 7, du Code pénal ;

Attendu qu'un chien appartenant à Beaumorit a été trouvé sur-la voie publique sans muselière ni laisse, contrairement à un arrêté de la police locale, et que, poursuivi pour ce fait, Beaumont a été condamné à un franc d'ameride, par application de l'article.471, n° i5', du Code pénal;- ' ' • . ''

Mais attendu que le jugement attaqué constate que le même chien, le mêmejbur et àlamême heure, a mordu à la jambe l'enfant de la ferpmë Chambry ; "■— Attendu qu'il résulte de ce nouveau fait une contravention prévue par lé n" 7 de l'article 475 du Code pénal, indépendante du premier fait de négligence et de désobéissance a un règle-" ment préventif dé police; que c'est vainemeptque le juge de police invoque l'absence du propriétaire du chien pour en faire résulter une excusé que la loi ne saurait admettre; .

Attendu, dès lors, -qu'en relaxant le prévenu de ce chef de,contrat venlion, le. tribunal à commis un excès de pouvoir en Créant une excuse non admise par la loi, et violé, en ne l'appliquant pas, l'article précité 47.5, n" 7, . ■•"...

LA COUR casse et annule le, jugement du tribunal de simple police de l'arrondissement de Mirecourt, en daté, du 5 niai dernier, ap chef qui relaxe le prévenu de la contravention prévue par l'article 475, paragraphe 7,.du Code pénal; ' ;

Et; pour être statué sur la poursûilë.ainsi. réduite, renvoie'la causé elles parties devant le tribunal de simple police de Charmes;

Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc.—-Chambre criminelle.

,.-,-'"'-'• *'

(N° 183.) La clause du cahier des charges qui interdit à. un adjudicataire de la chasse de rétrocéder son droit, lui interdit également, par voie de conséquence, de donner des permissions dé chasser dans son cantonnement. Dès lors, l'individu poursuivi pour, avoir contrevenu à l'article 11, paragraphe 2, de la loi du 3 mai ISii, ne peut, sur le fondement d'une pareille permission, être retaxé des poursuites dirigées contre lui. " ..-

ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur de la République près le Tribunal de Vesoul, d'un Jugement rendu par ce tribunal, jugeant sur appel en matière de pohee correctionnelle, le i4jan-

i4jan- dernier," dans la causé entre le Ministère public et Charles Grand. ;

Du 16 Juin i848.

LA COUR, OUÏ le rapport de M. le.ponseiller.Legagneur, etles conclusions de M. l'avocat général Nouguier ;

Vu le mémoire du ministère, public près le tribunal de Vesoul, demandeur en cassation ;

Sur le moyen pris d'une prétendue violation des articles 9 et 13


(275) - ;

de la loi du 3 mai 1844, sur la chasse, en ce que le iribunal Supérieur de Vesoul aurait àlort reconnu aux préfets le droit dlauloriser la chasse..aux,oiseaux de passage avec des appelants;

Vu ces'articles;. ' • ■-■'.- -

Attendu que l'article g, paragraphe i", attribue aux préfets le pouvoir de déterminer,'par dés arrêtés, l'époque de la chasse des oiseaux de passage et lés modes et procédés de celte chasse ; .-"'•-■

Que, sil'article-12 .paragraphe 6, interdit de chasser avec' des appeaux, appelants ou chanterelles, cette interdiction né s'applique qu'aux cas ordinaires de chasse, et ne s'étend pas à celui où le préfet. a exceptionnellement autorisé l'emploi de ce procédé dans les termes du premier paragraphe de l'article g;

Attendu que, par son arrêté dp 5 août 1847, lé préfet du département de la Haute-Saône, en fixant7i'époque d'ouverture de la chasse aux oiseaux dé passage, a formellement permis d'employèrle canard privé comme appelant pour la chasse du canard sauvage ( art. 1" de cet arrêté) ;■" ,•■-',- '

Que cette disposition ne peut être considérée comme rapportée par l'article d\ du même arrêté, qui prohibe les appeaux ou appelants ; que, en effet, le rapprochement de ces deux articles expliqué suffisamment que la prohibition de l'article 4 n'est prononcée que sous la réserve de la règle posée dans l'article 1".

Qu'ainsi, en reconnaissant que le prévenu Charles Grand avait pu se servir de canards privés pourla chasse des canards sauvages dans le département de la Haute-Saône, le tribunal de Vesoul a sainement interprété et justement appliqué les.articles 9 et 12 de la loi de i844;

Rejette ce moyen. . . ' '....-

Mais, sur le moyen pris de ce que le tribunal a indûment admis comine valable une' permission de chasse donnée par le fermier, et a, par suite, refusé d'appliquer au prévenu l'article 11, paragraphe 2', de la loi du 3 mai i844, à laquelle il avait contrevenu ;

Vu ledit article ; -

Attendu qued'article 4 du cahier des charges, sous l'autorité duquel s'était faite l'amodiation de la péché du 90 cantonnement de la rivière de Saône au sieur Paturot, de qui émanait la permission de chasser dont se prévaut Charles Grand, trouvé chassant sûr ce cantonnement, porte : «La chasse exclusive des oiseaux aquatiques fait « partie de la location de la pêche. Les adjudicataires auront, en conséquence, le droit de chasser les canards et autres oiseaux dans « l'étendue de leurs cantonnements, sans pouvoir rétrocéder ce droit. »

Attendu que celte déferise de rétrocéder le.droit de chasse comprend nécessairement celle de délivrer des permissions de chasser, qui équivaudraient a des rétrocessions partielles; que c'est donc sans droit que les juges d'appel ont admis la validité de la permission invoquée par Charles Grand ; -

Attendu que l'infraction à un arrêté réglementaire portant, dans un intérêt général, des prohibitions qui tendent à prévenir la des-


( -276 ) truqtion du gibier, doit être considérée, quelles que soient la juridiction appelée à en connaître et la peine qui lui est applicable, comme participant du caractère de contravention de police; qu'un pareil l'ait ne peut être.excPsé par l'intention, dès qu'il est reconnu que celui auquel il est imputé a librement et -volontairement procédé à l'acte de chasse, dont il a, dès lors, assumé les conséquences pénales : d'où il suit que la bonne foi du prévenu, invoquée par les juges d'appel, ne pouvait être une excuse légable;

Attendu qu'en refusant d'appliquer à Charles Grand là peine qu'il avait encourue.'pour délit de chasse sur le terrain d'autrui sans la permission du propriétaire, le tribunal supérieur de Vesoul a violé l'article n paragraphe 2 dé la loi du 3 mai i844, '

-Casse et annule le jugement rendu, lé i4 janvier i848; par le tribunal de Vesoul, statuant sur appel de police correctionnelle dans la cause entre le ministère public et Charles -Grand; et; pour être statué conformément à la loi sur l'appel interjeté par le ministère public, du jugement correctionnel du tribunal de Grây, du 6 décembre dernier, rendu entre les mêmes parties, renvoie la causé et le prévenu devant la cour d'appel de Besançon, chapibre des appels de police correctionnelle;

Ordonne, etc. , - . -

Fait et prononcé,^etc.—Chambre-criminelle.-

(N° 184.) Les poursuites dirigées, an nom de l'administration forestière'et par un de ses agents, contre un gardé prévenu d'avoir négligé de constater les délits commis dans son triage, sont régulières, encore bien quelles n'aient pas été précédées de l'autorisation du directeur général (1). ■ _

ANNULATION, sur le pourvoi de l'Administration forestière, d'un Arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy, chambre des appels de police correctionnelle, le 11 janvier dernier, dans la cause entre la susdite administration et le garde Nicolas Mansuy.

.' , Du 16 Juin i848- ■'['■'. .

Ouï le rapport de M, le conseiller Legagneur, les observations de M" Chevalier,, avocat de l'administration des forêts, et les conclusions de M-l'avocat général Nouguier;

Vu les articles 6 du Code forestier, 75 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an viïi, et 3g de l'ordonnance du 1" août 1827, rendue pour l'exécution du Codé forestier;

Attendu que Nicolas Mansuy, garde forestier, était traduit en police correctionnelle en vertu de l'article 6 du Code forestier, comme responsable des délits commis dans son triage, qu'il n'avait pas dûment

. (v) Voir arrêt du 31 septembre 1837 (Bull. n° 38.3). "


(277 ) constatés; que l'assignation lui avait été donnée à la requête dé l'administration des forêts, poursuite et diligence de l'inspecteur forestier, à la résidence d'Abreschwiîler-; . '-,

Attendu que les dispositions cle l'article 3g de l'ordonnancé forestière dû i" mai 1827, qui prescrit une forme spéciale d'autorisation à obtenir du directeur général des forêts, avant la mise en jugement de ses préposés, conformément au principe établi dans l'article'75 de l'acte constitutionnel de l'an vni, n'est point applicable'à une poursuite intentée à la requête de l'administration forestière;' en réparation de la négligence, prévue et réprimée par l'article 6 du Code forestier; qu-'en effet,"lorsque l'action a été hiteriiée en vertu des articles 15g et-171 du même code, an nom de l'administration générale des forêts, par ses agents, contre des préposés forestiers,l'autorisation du- directeur général est virtuellement réputée intervenue; que, en jugeant le contraire et en déclarant l'action de l'administration des forêts non recevable, par le motif qu'elle n'aurait pas été précédée des .autorisations exigées par lesdits articles 76 dé la Constitution de l'an vin et 3g de l'ordonnance forestière vla-cour d'appel de Nancy a faussement appliqué ces deux articles et violé l'article 6' Code forestier, en refusarit d'appliquer immédiatement la peine qu'il prononce à une faute constatée par un procès-verbal régulier:

Par ces motifs', LA COUR cassé et annule l'arrêt rendu, lé 11 janvierdernier, par là cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, confirniatif du jugement du tribunal correctionnel de Sarrebourg, du 16 janvier 1847, dans,'la cause entre l'administration forestière et le garde Nicolas'Mansuy; ',','■■

- ■" Et pour être statué, ainsi que de droit, sur l'appel interjeté, le ig du même mois, par l'inspecteur forestier, à la résidence d'Abreschwiller, renvoie la cause et le prévenu devant la cour d'appel de»Metz, chariibre des appels de police correctionnelle.

Ordonne, etc. *''.-'

Fait et prononcé, etc.— Chambre criminelle. ,

(N° 185.) L'exercice du droit de parcours est inséparable de l-exptoilation des terres. Ce droit ne peut, dès lors, être cédé à un individu, habitant ou non la commune, qui n'a pas cette exploitation.

ANNULATION, sur le pourvoi du Commissaire cle police, remplissant les fonctions du ministère public près le Tribunal de simple police du canton de Dreux, d'un Jugement rendu par ce tribunal, le 5 novembre 1847, en faveur du sieur Pignolet.

' ' Du 16 Juin i848. - ■ ■

■ Ouï M. le conseiller-Jacquînot-Go'd.ard, en son rapport, et les conclusions de M. l'avocat général Sevin ;

Vu le mémoire produit parle commissaire cle police de la ville de


( 278. ) Dreux, exerçant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police de là ville, à l'appui du poPrvoi par lui formé contre le jugement rendu par ce tribunal, le 5 novembre dernier;

Statuant sur ledit pourvoi et sur le pioyen puisé dans la violation des dispositions de l'article i5 du Code rural du 28 septembre ,1791 et 471, n° 15, du Code pénal;

Vu lés articles i5, titre Ier, section îy du Code rural-du 28 septembre -6'octobre 1791,: 63o, 631 du Code civil, 168 du Code d'instruction criminelle, et 471, n°i 5, du Code pénal;

Attendu que le droit de parcours est,attaché à l'exploitation effective des terres, puisque la quantité du bétail qui peut en profiter se déterminé uniquement d'après l'étendue de cette exploitation;

Que, dès lors, le propriétaire, qu'il habite ou non la commune sujette à ce droit, ne peut y participer que pour les bestiaux qui servent réellement à la- culture età l'engrais de ses propriétés, ainsi que pour ceux par lui tenus à cheptel ;

Que,l'exercice du parcours est donc indivisible .et inséparable de l'exploitation' des terres par laquelle le droit est conféré, et que le droit au parcours ne saurait dès lors être cédé à un individu, habitant ou non la commune, qui n'a pas cette exploitation;

Attendu que, en décidant le contraire dans l'espèce, et en relaxant le prévenu, qui n'était ni propriétaire ni cultivateur de terres sur le territoire dé Dreux, et qui avait envoyé un troupeau au parcours sur ladite commune,- sous le' prétexte qu'il aurait acquis les droits au pâturage commun de plusieurs habitants possédant une quantité d'hectares proportionnée au nombre de bêtes dont se composait son troupeau, le jugement attaqué a commis un excès, de pouvoir et expressément violé les. dispositions des lois ci-dessus visées:

Par ces motifs, LA COUR casse et annule le jugeinent rendu, le 5 novembre dernier, par le. tribunal de simple police delà viUe^de Dreux, en faveur de Pignôlet;

Et, pour être de nouveau statué sur la prévention conforméiriënt à la loi, renvoie ledit Pignôlet, avec lespiècesde la procédure, devant le tribunal de simple police du canton d'Anet-,

Ordonne, etc.",'

Ainsi jugé et prononcé, etc. ~—Chambre criminelle. '

(N° 186.) La décision da-jury qui-porle que le meurtre dont l'accusé a été reconnu coupable n'a pas été provoqué par des coups ou violences graves envers les personnes, tend à la condamnation de l'accusé, puisqu'elle a pour résultat nécessaire défaire prononcer contre lui la peine du meurtre, qui eût été atténuée si la décision du jury eût été contraire. Dès lors , cette décision doit, à peine de nullité, exprimer qu'elle a été rendue à la majorité de plus de huit voix.

ANNULATION, sur le pourvoi de François Paoli, dit Mazzone, d'un Arrêt contre lui rendu par la Cour d'as3ises du département.de la Corse, le 24 mai dernier.


' ( 279 )

Du 23 Juin i848.

LA COUR, ouï M. Brière-Valigny, conseiller, en sou rapport, et M. Sevin, avocat-général, en ses conclusions; ',

Vu l'article 4 du décret du 6 mars i848;

Attendu qu'aux termes de cet article, la condamnation d'un accusé ne peut avoir lieu qu'à, la majorité de neuf voix, et que la décision du jury doit porter^ Oui, l'accusé est-coupable, à la majorité de plus de huij voix, à peine de, nullité.

Attendu que la décision du jury, qui porte que le meurtre dont l'accusé a été déclaré coupable n'a pas été provoqué par dés coups pu violences gravés envers les personnes, tend à la condamnation de l'accusé, puisqu'elle a pour résultat nécessaire de. faire prononcer contre lui la peine du meurtre, qui eût été atténuée si la décision du jury eût été contraire; — Que, dès lors, celte décision doit, a peine de nullité, exprimer qu'elle a été rendue à la majorité de plus de huit voix; - .>-. ' '

Et attendu, en fait, que la déclaration du jury, sur laquelle a été prononcée la condamnation du nommé François Paoli,après avoir reconnu, à la majorité déplus de huit voix, l'accusé coupable du meurtre qui lui était imputé, porte sur la seconde question, celle de savoir si ce meurtre a été provoqué par des coups ou violences graves envers les personnes, non à la majorité, sans exprimer si cette réponse est faite à là majorité de plus de huit voix;

Que celte réponse, qui a servi de base à la condanination de Paoli, est contraire à la prescription formelle dé l'article 4 ci-dessus visé dp décret-du 6 mars ï848, et que la cour d'assises du département de là Corse, en l'admettant comme régulière et valable, a formellement violé cet article : ':..'_-■

Par ces motifs, casse et annule la déclaration du j ury, et, par suite, l'arrêt de condamnation rendu, le 24 mai i848, par la, cour d'assises du département de la Corse, contre le nommé François Paoli, ensepibléles débats qui ont précédé cette déclaration du jury et cet arrêt;

Et, pour être procédé conformément à la loi à de nouveaux débats, à Une nouvelle déclaration du jury, et à un nouvel arrêt sur l'accusation portée contré François Paoli, par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia du 20 novembre 1847, renvoie ledit François Paoli, en état de mandat d'arrêt et les pièces du procès, devant la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône ;

Ordonne, etc.

Ainsi jugé et prononcé, etc.,— Chambre criminelle.

(N° 187.) La notification de ïarrêt de la chambre des misés en accusation et de l'acte d'accusation est nulle, lorsqu'elle ne mentionne ni le nom de la personne à laquelle la copie aurait été remise, ni le lieu où cette remise aurait été effectuée (1).

(1) Voir arrêt du 7 juillet 1847 (Bull. n° i5i).


-( 280 )

ANNULATION, sur le pourvoi de Philippe-Marie Ortali, d'un Arrêt contré lui rendu par la Cour d'assises du département dé la Corse, le 18 mai dernier.

Du 22 Juin i848.

Ouï M. le conseiller Jàeqninot-Godard, en son rapport, et les conclusions de M. l'avocat général Sevin ;

Statuant sur le pourvoi formé, par Philippe-Marie Ortali, contre l'arrêt rendu par la cour d'assises du département de la Corse, le 18 mai dernier; , ,

Sur le moyen proposé d'office, puisé dans l'irrégularité de la signication faite au demandeur de l'arrêt cle renvoi qui saisissait la cour d'assises;- ', " '

Vu les articles 61, 68 et 7.0 du Codé de procédure civile, et l'article 242 du Code d'instruction criminelle;

Attendu cpiè la notification à l'accusé de l'arrêt de renvoi qui ordonne son accusation, prescrite par l'article 242 du Code d'instruction criminelle, est un acte substantiel de.la procédure ; que sOn omission Pu sa nullité entraîne la nullité des débats qui ont eu lieu et de la condamnation qui est intervenue ; :

Attendu qu'à défaut de dispositions, du Code d'instruction criminelle sur la forme des actes de notifications exigées dans les procédures criminelles, on doit se reporter aux règles du droit commun.

Attendu que le paragraphe 2 de l'article 61 du Code de procédure exige, à peine de nullité, que l'exploit signifié par un huissier contienne là mention delà personne à laquelle la Copie de cet exploit aura été laissée ; ...;'■-,

Et que, suivant l'article 68 du même code, tous exploits doivent être fails àpersonne "ou domicile,' ce qui, aux termes de l'article 70, est prescrit aussi à peine de nullité;

Attendu que l'acte fait, le 21 octobre dernier, par Biaise Agostini, huissier exerçant près la justice de paix de Cervione, contenant notification à Philippe-Marie Ortali,.dit Pisto, de l'arrêt delà chambre des mises en accusation de la cour de Bastia, dp i4 août 1847, ne mentionne pas la personne à laquelle a'parlé l'huissier, et. à qui a pu être laissée la copie dudit exploit, ainsi que de l'arrêt de renvoi susdaté; que cet exploit ne nientionne pasimême que cet exploit ait été fait au domicile dùdit Ortali;

Que, dans cet état des faits, il n'y avait pas de signification régulière au demandeur de l'arrêt de renvoi du i4 août. 1847, en vertu duquel il a été traduit devant la cour d'assises du département de la Corse ; que ce défaut de notification régulière est une atteints' aux droits de la défense et constitue une violation manifeste de l'article 24a du Code d'instrucliQn criminelle: d'où résulte la nullité de tout ce qui a suivi à partir dudit exploit de notification, et notamment des débats et de l'arrêt de condamnation:


' .., ' ■' ( 281 ' , • - -:

Par ces motifs, LA COUR casse et annule l'arrêt de condamnation rendu-par la cour d'assises du département de la Cprse, le'' i'8"piai derriierjensembleles débats et. laprccèdiire qui a précédé, depuis et y compris l'acte de notification de l'arrêt -de renvoi, en daté du 21 octobre dernier; .. - . - . ' ,,' ... ; ;

Et) pour être, après nouvelle signification régulière dùdit arrêt-de renvoi, procédéTà. un nouveau débat et;à- un nouvel arrêt, renvoie Philippe-Marie Orlaîi, dit Pislo; devant la cour d'assises du département dés Bouches-du-Rhône ; . . ^

Ordonne, etc.' ;,,' , . • ; '-

Ainsi jugé, etc.' -—• Chambre criminelle. .- ' : - -.\

(N° 188.) L'étendue du rayon prohibitif, dans-les forêts , s'établit en calculant la distance en ligne droite, et non en, tenant compte dès détours qu'il faut faire en, suivantles chemins' ordinaires, , ."

ANNULATION, sur lé pouryoi de l'Adrainistration des forêts, d'un-Arrêt rendu par la,Cour de Besançon r chambre des.appels de police correctionnelle, le' a4 janvier dernier, dans là cause d'enIre ladite administra lion coqtrc François-Alexandre V.uillaume. . :'.--.. y.

■■'-.- , rDu 23'Juin i~848. .-..'■ /' ;'.!.

Ouï M; Rocher,'; conseiller,'en son rapport; . ... , ■

Ouï M" Chevalier, dans ses. observations' à l'appui du pourvoi ; v Qpï M. Sevin, avocat,général, ep-ses conclusions; ■-. r Vu les articles î48iio5,.i58dnCode forestier; ' ,-",-■-"-'' Attendu 1, en fait', qu'aux termes de deux procès-verbàûx réguliers', le sîëur Vuillaum'e a introduit, dans une scierie, par lui exploitée, dixsept "billes, essence dé sapin-, non n^fcjuées du marteau du garde-fo- ; restiér du.canton; .* - - . ■-. :."■>"" '

Qu'il estxésulté d'une expertise,.ayant pour objet de. déterminer la distance existant entre ladite sciçrie'et la forêt communale de Vuillesin,: que cette distance est inférieure à deuxjnlomètres, et dès-lors insuffisantepour autoriser l'introduction dans l'usine dont il s'agit d'apeun arbre, bille ou tronc non revêtu dé l'empreinte exigée par l'article 155 précite.; ;' .,-; . . , - . ..

Attendu quel'arrêt;attaqué, sans dénier,leir.ésultat des vérifications ordonnées par les: premiers juges, en. a. écarté' les conséquences/pénales, sur le fondement ,qperrpriiqueche]-n-ip-,.qùi relie la, forêt à la scierie est d'une étëndpe^ , ', '

Attendu, epMroij^;qpe]la'dif^a'nc^ 158 a subordonné,

subordonné, se référant'à'iJà^ticlëvtS5; r^çcoûVpliss.éiBént de la condition par lui prescrite^ se règl'e^èlmême|qpejïà distaric&:|.^ée par l'ar-, iicle i48 du même code/sur le danger dune proxin|Jte|^ïîective, ei loit, par suite,"être'naesuréé eriligne droite; !----y?x:

CriminÊ.mU8.W6. ao


('28£.J; „,.,.

Qu'ainsi ,11 n'en est pas dé çë cas comme'de ceux auxquels serappojptentles .dispositions.desa'rrêtéei,décret des 25;thermidor an xi-et 18juin 18,11, qui onjtpris pour pointdé départ desdélais qu'elles ont fixés el des obligations qu'elles ont prévues; les voies ordinaires de circulation; '• ■ ,- '••'-. :, - '■;•■'" ., '•.-,-, \ .-, '''■•',-"'-.'• '■"-'•-'

Attendu, enfin-; qu'on ,'.né saurait faire dépendre de circonstances essentiellement variables-la détermination; dû-rayon prohibitif dé l'article'iS^i et ^application de l'a pénalité spéciale qui s'y rattache;.;- .'Atlépdu qu'en renvoyant lé sieur V.uiïlauipc, dés fins de lav poursuite-, par un niotif contraire à la pensée et'àu but,de îalpi',;!'arrêt attaqué a violé les article^ combinés 158 et 155 du Gode forestier.

LÀ COUR cassé et annule ledit arrêt, rendu par la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, lë.24.janvier 1848; . .- ■'' ■ Et, pour être procédé eLstatpé copform'èniept.à la-Ipi sûr-l'appel dû jugement correctionnel ' du tribpriaî dé, P.ôritàrîïer, dPi3o vjpillet précédent\ renvoie là cause'et .les.parties devant,la; çliamïre Correctionnelle de la cour d'appéldë Dijon, ..-'■'■ -, "':'- '., Ordoripe, etc. ; ,;' ' ■ . '••■

Fait et proponeé, ètc;'—-Chambre criminelle., . '.

(N-* -189.) Un accusé ne peut se faire un moyen. de ..cassation de ce q ailla été mis en jngemenV avant Véoôpiration du:délaide cinq jours qui lui est accordé pour

,- préparer Sa défense,lorsque*, sur la demandeformelle du président des assises., il ai lors de son intérrogatçirè, renoiïcé àje ^pourvoir contred'arrêt, de renvoi et cbns.enliûélréjugé-àvoeitVexpiratioù de çé délai '■'..' ■ ' . > "'.' '-.'\

• ' , La. différence qui se. t'roune dans le nom: a"un juré, dans-les listes signifiées à l'accusé'et dans le procès-verbal fie la composition du jury, n'est pas une cause

-, de pullité, lorsque, jd'aiUeurs, les autres âésignatipns relatives, à ce juré sont de telle nature,que V^accusê n'a pu être induiteii erreursur son identité (i)% ~ •-, L'arrêt qui .condamne un accuséùgùx frais liquidés. à un somme excédant

- 300 francs' doit, à'peiné de nulm^de.cette'disposition,. prononcer contre lui .ta contrainte par cprps et en déterminer la durée(2). '.- -'-;-'.. \.-.A ";A

ANNU'LATiqN, pour violation, des articles .-^sèt àp de là; loi duT 17 avril i8;3a, de l'Arrêt qùelà Cour d'assises'dé; la'Charente à rendu, le 17 mai dernier, d'ans l'affairé ^Antoine-Robert Meunier, dît Spèrnïcai, Baptiste Rivière; et Louise Rivière, et par lequel cette cour' a

- omis dé-prononcer contre eux la contrainte, par corps pour le payement des frais auxquels ils ont été solid'airepient condahinés,

- fet d'en' fixer la durée. - -•

'-.,. ' ;' -.Dp 29: Juin i848. . ■;;.-■■-, .'. .'■-'.;

Oui'M: le conseiller Meyronnét de Saint-Marc-, en son rapport; M* Garette, avocat en la Cour, en ses observations; verbales à l'appui

(1) "Voir.arrêtdu 3i juillet.1847 '(BulL n°'i71 ), ';-, . •_■-.'.' (%) Voir arrêt du" 11 mai 1.82-8 (Bail. n° 142). ' ,


(.283). du pourvoi, et'-M< .-.Nouguier, avocat général, en -ses conclusions; ; Vu le pourvoi régulièrement formé, .par, 1° Antoine-Robert Meunier, dit Spérman, .2°"Baptiste: Rivière, 3°'et Louise Rivière, contré ' l'arrêt de la cour d'assises du département dé la Gharêrite, du 17 mai dernier, qui,-par,application des articles.2, 379, 3.84, 3.81, S 4,:2og, 31 îv--a0,5, 3o4 çt 463 du Codé pénal,'les a condamnés, le premier à là peiné'capitale, le second à dix ans de, travaux forces, et le troisième à six ans de réclusion et tous trois solidairement aux frais liquidés à,3o2 fr. 5 cent.;•;';* ■'..-./'-. y - '.'■;'

Vu lé mémoire annexé aux pièces du procès, signé par M" Àvisse, ^aussi avocat en la Clour, et présentant deux moyens ■ ■■' ;. ■ , Sur le: premier-moyen, de cassatidn invoqué et tiré d'une prêtent due violation des articles 2g3 et ag6 dû Code ,'d'instrpctiun crimi-' nellè, en ce que les débats auraient été ouverte avant l'expiration du délai dé cinq jours nécessaire pour préparer la défense, et pendant lequel,, d'ailleurs, il était toujours loisible à Un accusé .de fornier. sa demande eu nullité contre l'arrêt dé riiise en accusation : -,

Vu,; sur ce moyen, lésdits articles âg3 et isg6, ëtencoÊe' l'article'a61 clu Code d'instruction criminelle; , ■■'■■' } -.. : ' -

Attendu que, si, aux termes-de ces deux '■ premiers articles et de l'article 297 du Gode d'instruction criminelle,les. accusés ont, pour se "pourvoir en cassation contre l'arrêt qui les rénvdie devant la cour d'assises t un délai dé cinq jours francs à dateàde l'interrogatoire que doit leur fairesubir à leur arrivée danslà maison de justice le présiderit-de la cour ou lé-juge par lui délégué, et s'ils doivent être avertis par ce magistrat dé. cette faculté, à peinede nullité, ils ont toutefois lé droit, aux termes dé l'article 26ï du -même codé, de renoncer àla faculté dé se pourvoir contre larrêt.de répvoi, et de'consentir à être jugés-àvant l'expiration dés.cinqjours qui leur.) sont accordés à ceteffet;,- '-',.- y-'-. : ■ ■■<• - .,'..'

Attendu, en fait,Vque lés trois accusés interrogés parléjuge d'instruction d'Arigoulême'délégué par le président dé la cour d'assises de la Charente le 12 mai,-et avertis du droit qu'ils avaient de se pourvoir contre T arrêt de mise en accusation, ont, sur la ,demande formelle de ce magistrat, renoncé à la faculté de se pourvoir contre" cet arrêt ; et consenti à être jugés-de. 17 du même mois et pendant le cours, delà session des assises àlqrs ouyêrtes^ ''":■'"

Attendu que, dès lors, ihn"'y a eu",, dans d'espèce, auèupe violation des articles 263, 296 et- 297, et qu'il y a légale application de l'ar-, ticle 261 du Code d'ipstructiori criminelle; -

SUr le deuxième.moyen de Cassation, qui résulterait de la préténr due violation des articlés|3*93set;;,3,g5/«lu Code .d'instruction criminelle, en ce que le nom^dû"; cinquième JJuré du j jugement, le sieur, Paulrot,.ne serait pas iiaççnè'sjur^lesïlfstëX.signifiéesrâ^i.. accusés, ^n''^ y lit.sePlemerit le nom du' siePr^i?aniroî,;ce qui .aurait! pu iridïïirer ies-accusès en errePr et aurait entràvé|î'éxercice;pdë leurd'roit déliré-' çusation : ::.ï$jh~ .-. i■■ ■ '7 "'[•

"" < ' ' .':'■ --20.


. ■ ( 284 ) Vu, sur ce moyen, lesdits articles 3g3 et 3g5 cités ; Attendu, en fait, que, sur lestrois listes des quarante jurés signifiés aux trois accusés le 16 mai, figure comme vingt-neuvièrile juré titulaire le sieur PautrotOlivier, docteur médecin à Saint-Cloud, canton de Çonfolèns,, lequel, lors de la formation du tableau du jury de jugement, a été inscrit sur le prbcès-yerbal, non pas sous lé nom dé Paubrot, comme il est dit au mémoire.-mais bien sous celui dePaulroi, différence provenant de ^'omission, par le rédacteur de ce prOcès-verbal, du tracé d une barre, omission qui a fait une 1 de ce qui devait êlre^ûn (;'; ,' ■ ; '-.,.:.'- 'i ,' ■ -..

Attendu, en.droif, que cette légère différence qui se trouve dans-le nom du sieur Pautrot, dans les listes signifiées et dans le procès-verpal delà composition du jury dejUgement, quand les autres désignations relatives à ce juré et rapportées dans les listes signifiées aux accusés ont dp suffire pour le leur-faire bien reconnaître, n'a pas été dénaturé à les induire en erreur sur l'identité de ce même iuré, et, par suites n a pas,préjùdicié a leur droit.de récusation;

Attendu, au surplus, la régularité de la procédure et la juste application de la loi.pénale à l'égard de Robert Meupier: ' Par ces motifs, LA Couii rejette le pduryoi de ce condamné ; Et en ce qui concerne Baptiste Rivière et Louise Rivière; v

Attendu que l'arrêt du 17 mai dernier, ayant condanipé les trois accusés solidairement aux frais, et ces frais ayant été liquidés à la sonime de 3o2 fi\ 5 cent., et, par conséquent, supérieure à celle de 3op francs, aurait dû, aux termes des articles 7 et 4o de la loi..du 17 ayril i832, prononcer contre eux la contrainte par corps et en déterminer la durée, et que celte omission doit entraîner la cassation parle in quâ dùdit arrêt: . ;.

Par ces motifs, ' .'>'-' .',-'■.'-

v LA COUR, en ce qui,concerne,Baptiste et Louise Rivière, casse et annule, seulement en ce qu'il n'a pas prononcé à.leur égard la contrainte par corps ni déterminé sa durée, l'arrêt de la cour d'assises du département de la Charente, du 17 mai dernier;

Et, pour être statué uniqueriient à cet égard (les.autres condamnations contre ces deux accusés spécialeinent maintenues), renvoie lesdits Baptiste, Rivière et Louise Rivière, ainsi que lés pièces, du procès, devant la cour d'assises dp départepient de la Gironde ;

Ordonne, etc. ' ' " ■_.

1 Jugé et prononcé, etc.—- Chambre criminelle.

(N° 190.) Les membres de la cour d'appel qui 'ont voté sur la mise en accusation ne peuvent; dans la même affaire, ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité. '

ANNULATION, sur le pourvoi de Joseph-Napoléon Vandick, d'un Arrêt contre lui rendu par la Cour d'assises: du département de la Seine, le 23 mai dernier. . '• ' ' -


( 283 )

* - -'■''■'■

...., ' Du 29 Juin, 1848. ,.

LA COUR, ouï M. Brière-Valigny, conseiller, en son rapport, et M. Nouguier, avocat général, en ses conclusions;

Vu l'article-2&7du Gode d'instruction criminelle;

Attendu que;-auxtermes decet article,les mepibres dé la cour d'appel qui ont voté sur la mise en accusation ne peuvent, dans la même affaire, ni présider lés assises, ni assister le président, à peine de .nullité;-, . . ■ "■ > '■]■■'■

Attendu, en fait, que deux arrêts avaient été rendus par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, le preinier, en date du 11 niai 1847, qui renvoie le nommé François-Charles Voisin devant la-cour, d'assises du déparlement dé la Seine,'comme accusé de.plusieurs faits qualifiés crimes, notamment d'avoir, en i845 , soustrait frauduleusement, dans la maison du sieur Méjean, dont il était domestique, des serviettes, des couverts et des timbales d'argent appartenant à des élèves qui se trouvaient dans ladite maison ; le second, en date du 2 g février 1848, qui renvoie devant là même cour d'assisésde nommé Joseph-Napoléon Vandiçk-, demandeur, et la femme Thierry, comme; accusés d'avoir recelé soit l'argenterie, soit le-linge que Voisin était accusé d'avoir volé dans la maison du sieur Méjean, où il était hoipme de service à gages, sachant qu'ils provenaient de vol-; " ',, "

Attendu que deux actes d'accusation avaient,été'dressés en, exécution de ces deux arrêts ; ■"■■'■ '

Attendu que, par ordonnancé du 18 mai 1848, le président de la cour d'assises du département de la Seine, a prononcé, conformément à l'article 307 du Code d'instruction criminelle, la jonction.des deux» accusations prononcées par les arrêts spsdatés contre le, pommé Voisin et contré Vandict et la femme Thierry ;-—Que cette ordonnance de jonction a élé signifiée aux trois accusés, susnonimés par acte du ■29 dp mois de mai, et que, par suite, ces trois accusés ont comparu, en même temps devant la Cour d'assises, etout été soumis aux mêmes débats; qu'une seule déclaration du jury et un seul arrêt de la Cour d'assises ont statué sûr Tes accusations qui avaient été jointes,;

Attendu que, dans cet état, les membres de la cour d'appel qpi avaient volé sur la 'misé, en accusation de l'un ou dé l'autre des accusés ne pouvaient ni présider la cour d'ssises,. ni assister le président; ' v

Attendu que M. Legprrec, conseiller à la cour d'appel, avait siégé, à la chambre d'accusation lé il mai 1847, et voté sur ïaççusalion portée contre Voisin; que, dès lors, il lui était interdit de présider les assises et d'assister lé président;

Que, cependant, il résulte du procès-verbal des débals et de l'arrêt de condamnation que M. Legorrec assistait le président des assises, et qu'il a concouru au jugement de l'accusation sur laquelle il avait. voté; ' ■> '•' "


(286 ).

Qu'ainsi, la cour d'assises a été illégalement composée,étque l'arrêt qu'elle a rendu contré Vàridici est nul, ainsi que les débats et la déclaration'du jury qui l'oPtpféëéd.éj ' ; : - ' o- ' . -~ ;

Par ces motifs, casse et annulé l'arrêt rendu, le a"3 niai Ï848','pàr la cour d'assises du départemePt delà-Seine, contre le riommé.-Jôseph-Napoléon Vandick, ensetnble les; débats et la.déclaration du jury ■ qui ont précédé cet arrêt; '. • '- '.-; '-•'-'■;. - ■"■'''-'.

Et,, pour être procédé conformément à la loi-, sur l'accusation portée contre Vandick; à de nouveaux débats, a une nouvelle déclaration du, jury et à un nouvel arrêt, renvoie ledit Vapdicï,-en état de prise de-Corps, et les pièces du procès, devant la cour d'assises.du dépàrte■ment de Seipê-et-Oisê ; ; " ; -\

;■:, Ordonné, etc. .,, .'•'■- - ;/'■■"-• '■■_. •'-',', - -".-'.'

. "Ainsi jugé et prononcé, etc. ^—Chambre criminellë.-

(W 191.) La nodficc-f.ondeVarrêt de renvoi et de l'acte d'accusation est nulle,

quand elle a été faite à Un autre détenu que celui à qui ces actes étaient relatifs.

■ 'L'arrêt 1 fendu pdf une cour d'assises est nulylo'rsque le procès-verbal des dé■

dé■ bats ne constate pas d'une manière complète que le président ait donné'■ iiu jury

les avertissenoentâ prescrits par la loi, lorsque, notamment, il ne constaté pas que

le président eût averti le jury que son vote devait avoir lieu du scrutin secret (i)..

ANNUEATION, sûr le pourvoi à'Antoinef Çhanùdéi, d'un "Arrêt contre lui rendu par la Cour-d'assises du départërnènt'dèl'Ain, le-6 juin

- ' t848.-. - .;:- ■'':-. y\ ;. ■..-.:.:'■■■"■■. ,'v ; '■" / ' ,r -. •'■ "Dû 29 Juin i848. - ' .' ;

v0uï M. le conseiller de,Boissiepx, en son rapport, et M. Ch. Nougpier,,avocat général, en ses conclusions.; ' ■- .;,

Attendu que l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation relatifs au demandeur ont été signifiés par l'huissier Thorné à, un autre détenu du nom de Gen til,, ce qui est constaté par l'exploit joint ap mémoire produit à l'appui du pourvoi; . - .. ;■.--,. ; .

Attendu,"dès"lors, que la fprpialité prescrite par l'article 24.2 du Codé d'instruction criminelle n'a pas.été accomplie; qpe cette formalité est substantielle, puisqu'elle sert de base à là~défense, et que son inobservation doit entraîner la nullité de la'procédure, et,-rpar suite,- de l'arrêt dénoncé; - ' . -y , . ...

Attendu que le procès-verbal constate en ces termes l'avertissement à donner par le président, eh vertu de l'article 34i ' dp Gode 1 d'instruction criminelle, aux jurés de jugement : Il leur a rappelé les fonctions qu'ils avaient'à remplir, les obligations de.leur chef et lés dispositions du décret du 6 mars dernier, sansTaire connaître la nature de-ces fonctions et de ces obligations, et sans même citer l'article dont le prési(>)

prési(>) l'arrêt du i-5 (Bull. n° 179).


( 287 ); . . ; dent entendait faire l'application* qu'il en résulté une omission de certaines dispositions prescrites à peine, de ; nullité par l'article,341 précité, et, notamment, dé;celle relative auvote-du.jury au scrutin secret;... ;_ ' '-.-■••'■ :.'; •'•■..-' ''■y*--'. ■-■ '/. ..,■-•-.' .'.- !'■'■■ ' ;■

- LA GOUR.Casse et annulé rarïêt'de.làJcOPr d'assises de l'Ain, en date dp-6 juin.spivanVqteicondamne Antoine;Ghapudet'à la peiné de là xeclpsiop, les débats qui Ont précédé ledit arrêt et la procédure à partir de l'acte d'accusation ;.,.".- '.y ;'..■-/';■•

Et-, pour- être procédé à "nouveau, j-envoie' Ghàhûdet, en état d'or"donpance défrise de corps, devant la cour d'assises de l'Isère'; - Ordonne, etc.< -'■ ■ y,-- ..-.'■. .,; . ; '■ ' .

■ Fait et prononcé,-etc. — Chambre criminelle. .- ,,. - -

(N° 192.) Il y a contradiction-dans les déclarations du jury qui imputent à l'accusé une participation -directe à un vol et en même temps le recel des choses prbr .. curées par ce crime. ^" ,,.,,'• "• ,-'-N .'- ;.. ,'•-;-;■

ANNULATION, sur le pourvoi de Pierre Pbncêt, d'un Arrêt contre lui rendu par la Cour d'assises du département dû Rhône, lé 3ô mai . dernier. ' ' ■ ' .■"- - , ' ,

,--.,,■- ''„ ■'/'■ Du; 2g Jukr11.848> . .'•"•'

Ouï -M. leconseiller Jacqiiinot-Godai-dj en son rapport, et M- l'avocat général Nouguier, eP ses conclusions; . ' .,'■'.''■

^Sur le moyen relevé d'office; , ~\; , '

Vu les articles'4o8 dû Code d'instruction criminelle, 5g, 6o et 62 du Cpdè.péhal; •...-.'■, / ■.-.■.-.

Attendu que-les déclarations du jury ne peuvent ser.YP 1 de base à une condamnation que lorsqu'elles sont claires, positivés, et pe prés'entén|,ni ambiguïté ni contradiction; -.,-'' , \. • ..,'

Attendu qu'il résulté de Jàdéclaration dû jury que Pierxe Poncet nop-sëplement s'était rendu-coupable du vol à lui(imppté par'l'accusation, soit, comme auteur," soit comme ayant assisté l'auteur Ouïes auteurs audit vol dans,les faits qui Tavaientprépàréi,ou consommé, màisV encoçe qu'il était coupable d'avoirsciemmentrecelé tout oït partie des objets volés; - [.y - ."..- .. ■ ■

'■■ Attendu que le recel.de,Ja chose volée se constitue par-un fait subséquent, au vol; que ce fait, indépendant du vol en lui-même* est, par sanature, exclusifde top te.participation, à ce vol, et qu'il ne peut, dès lors, être imputé qu'au tiers qui, recevant sciémmeril-les choses obtenues à l'aide d'un crime,'est seulement assimilé apcomplice quant à l'application dé la peine par l'article 62 du Code pénal;

Qu'il résulte dé là que les déclarations du jury, qui imputent au demandeur une participation directe au vol et en même terpps le recel des choses procurées; par ce crime, sont inconciliables entre elles, et que la conlradidiopqui existe entre ces diverses réponses


(288)

né'pouvait permettre qp'elles fussent prises pour base d'une,con'- damnation : ; •, ' - '

., Par ces piotifs^ LA COUR casse et annulé l'arrêt rendu, par lacour d'assises du département du Rhône, ledit jour 3b mai dernier, quant aux dispositions qui concernera ' l'accusation portée ' contre Pierre Poriçet, ainsi que,le débat et la déclaration du jury qui ont précédé ledit arrêt; ' - '

Et, pour être, conformément à la loi, prononcé sur l'accusation portée Contré ledit Pierre Poncêt, renvoie ledit Ponçet, en l'état de prise de corps où il se trouve, ainsi que les pièces; du procès, dévaPt la cour d'assises du dépàrtèpient de l'Isère; ,, '

Ordonne, etc. : - -. .

Jugé et prononcé, etc.— Chambre crimjnélle.;

( N" 193.) Le juaereste le maître a"apprécier la force probante de l'aveu que peut faire le prévenu, eu égard aux circonstances dans lesquelles il intervient;' mais il ne peut se refuser d'en faire la base d'une condamnation par le seul motif qu'aucun procès-verbal régulier n'a constaté lé fait matériel du délit ou de la contravention (i). ... ' ,.,...

ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur général à la Cour deNancy, d'un Arrêt rendu par cette cour, chambre des appels de police correctionnelle, le i g janvier dernier, en faveur de Hubert Humblot.'

Du 2.9 Juin i848.

Ouï le rapport de M. Vincens Saint-Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Nouguier, avocat général;

Vules articles i,54 et i8gdu Codé d'instruction criminelle;

Attendu que, d'après ces articles, les délits et contraventions sont prouvés, soit par prpcès-verbaûx, soit par témoins, à défaut deproGèsverbaux ou à leur appui; , -'

Que cet article n'interdit point aux tribunaux de chercher les éléments de leur conviction dans tous les autres modes de preuve admis par l'ensemble de la législation, et, notamment dans les déclarations: faites en justice par les prévenus eux-mêmes lorsqu'ils proposent leur défense, aux termes des articles i53 et î.go du même code;

; Que saris doute le juge reste le rnaître d'apprécier l'a force probante dé l'aveu que peut faire le prévenu, eu égard aux circonstances dans lesquelles il intervient, mais qu'il ne peut se refuser d'en faire la base d'une condamnation, par le seul motif qu'aucun procès-verbal régulier n'a constaté le'fait matériel du délit ou de la contravention, puisque ce serait exiger pour'ce fait, contre le voeu des disposition? ci-dessus rappelées, une preuve légale incompatible avec les principes.

de notre droit criminel; ' , '

~-L ; , —: ; __ ^_ ■: ;—'——:—-J :—c—~y ; .—.

(i) Voir arrêt du 17 février i837 (Bull, n" 56). ' ;


(289)

Que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué a jugé que l'aveu ne suffit pas lui seul pour entraîner condamnation, lorsqu'il n'existe pas ailleurs une constatation du corps du délit, et, par une conséquence de cette, erreur de droit, a renvoyé le prévenu de la poursuite, par. le motif .que ni les gendarmes ni l'adjoint- au maire- n'avaient point constaté par eux-mêmes que des sauterelles de•■délit avaient été tendues; ■'.'-. y i

En quoi il y a eu violation formelle des articles. 154 et 189 du Code d'instruction criminelle ci-dessus visés, , -

LA COUR casse et annule l'arrêt rendu par la côùr d'appel de Nancy, chambré correctionnelle, le 19 janvier dernier,, en faveur de Hubert Humblot;

Et,,pour être statué sur l'appel interjeté par le ministère public du jugement intervenu au tribunal correctionnel de Toul, le 10 novembre précédent, renvoie ledit Humblôt devant la cour d'appel de Metz, chambre'correctionnelle;

Ordonne, etc. .

Ainsi fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle. 'y

Au bas de chaque expédition est écrit : En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre lé


( 290 ) présent arrêt à exécution; aux procureurs généraux et i aux procureurs,de la. République près les tribunaux dé première'instance d'y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé p!ar le premier.président de là Cour et par le greffier. Signé POKSMAS, premier président; -. BËRNA-RP, greffier.' -y-'-- y ,, v\, :.- '■-.: -■ •- ' , \y , _,"',-

CïiRTiFiÉ conforme par nous,

.- , ' - -''- ■- , -^-. -

Ministre de la justice , -."■■

'.'V ' ;'"' " y-' • -..- - ■■■ Signé MARIE: ' ■"' '-

IMPRIMERIE NATIONALE,— Novembre 18^(8.