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Titre : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle

Auteur : France. Cour de cassation. Auteur du texte

Éditeur : Imprimerie impériale (Paris)

Éditeur : Imprimerie royaleImprimerie royale (Paris)

Éditeur : Imprimerie nationaleImprimerie nationale (Paris)

Date d'édition : 1848

Contributeur : Duchesne, Émile (1820-1887). Directeur de publication

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

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Description : 1848

Description : 1848 (T53,N3).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5854478w

Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2010-70564

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 01/12/2010

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. BULLETIN DES ARRETS. ■. DELA COIJR DE CASSATION,

MATIERE CRIMINELLE, N° 3.

(N0.49.) Ile témoin dûment assigné à la requête du ministère public doit être entendu sous la. foi du serment, et le président de,là courd'assiscs excède, ses po'u• voiçsen ordonnant qu'il 'soiièntendu sans prestation de serment'e.t à titre de simples renseignements (1). . ".','''•.'■ •'_-'

ANNULATION, sur le pourvoi d'Henry Maigre.-Joteph-Maîgre. et Jean. Maigre, d'-un Arrêt rendu contre eux par la Cour d'assises du département dé la.Dordogne, le 29 janvier dernier. "

• ■/ ■]■■'■ Du .2 mars i848.

Ouï,M. le conseiller Barennes, eu son rapport, .et, M. l'avocat général Nicias-Gaillard, en ses conclusions; " -,

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 3i5' et 3; 1-7 du Gode d'instruction criminelle, et de"la fausse,application de l'article 269 -du même codés^^•Atiendù

codés^^•Atiendù les- témoins assignés à la requête du ministère pu-' blic, et compris sur la liste dressée par le procureur général" et notifiée au£J accusés,'-en conformité de l'article 3i5'du Code d'instruction criminelle, ne peuvent être dispensés de prêter le serment prescrit par l'article 317 du même code; qu'ils ne comparaissent point à l'audience en vertu du pouvoir discrétionnaire, mais en vertu de là citation qui leur, a été donnée, et qu'ils rie peuvent 1 être dépouillés de la qualité de témoihsappelés comme élément légal de l'instruction,; ;- - - -, • ■■ . , '■

Attendu que Jean Dumas avait été cité à la requête du ministère public, le 22 janvier dernier, pour être entendu comme témoin sur l'accusation portée.contre les demandeurs, et compris en cette qualité sur la iiste dressée par le procureur général et notifiée aux. accusés; qu'il n'est point établi que le ministère public eût renoncé à l'audition de Jean Dumas, ou que l'accusé se soit opposé a cette audition; que, néanmoins, la déposition de cejémoin a été reçue sans

(1) Voir arrêts du 11 juillet 18/16 [Bull. n? »Si}, et du î8 mars i844 [BuU.n° nS). ■', . ■ .

Criminel: 18ÏIS. N° 3. 7


(80 ) qu'il eût préalablement prêté le serment, el à titre de simple renseignement, en vertu du pouvoir discrétionnaire; en quoi if y a eu violation des'articles 3i5 et 317 du Gode d'instruction criminelle, et fausse application de l'article 269 dé ce;mémc code 1: ^

Par ces motifs, el sans qu'il Boit besoin de statuer sur les autres moyens proposés par-les demandeurs, LÀ COUR casse et annule l'arrêt de.la'.'cour d'assises du département de la Dordoghe, 'du.29 janvier dernier, ensemble les débals et là déclaration du jury ; et, pour êlre fait droit, conformément à la loi, sur l'accusation portée par l'arrêt, de là eoiir royale de Bordeaux \ chambre' des mises "eir accusation, du 28 septembre dernier, contre Henry "Maigre, Joseph Maigre et Jean Maigre, les renvoie en l'état où ils se trouvent; et les pièces de la procédure', devant là cour d'assises dé la Charente ;

Ordoriné, etc. '■'■ . ., .,'

Jugé et prononce, etc.—Chambre criminelle. ' -.

(N°50.) Est légal el, obligatoire Xarrefé préfectoral qui défend à toutes personnes de fréquente^,les cabarets et autres lieux où se vendent vin, eau-de-vie, café et autres liqueurs,pendant la nuit.etautres heures ijtdues. . . •

ANNULATION, sur, le.pourvoi du Commissaire de police,, remplissant

les fonctions du ministère public près le Tribunal de simple police

:dti'canlo'n de Dreux, d'un. Jugement rendu par ce tribunal, le

18 juin 1847, dans la cause des sieurs Ameslaittj 'Aixberl et autres.

• ^ /, Du 4 "mars .1848.

Ouï M, le conseiller Barennes, en son rapport, et M. l'avocat général Nouguier, en ses conclusions;

Vu l'article 47,1, n" 15 , du Code pénal ;

Attendu que i par l'article 3 de l'arrêté du; préfet du déparlement d'Eure-et-Loir, du 12 pluviôse aii xm , «il est défendu à toutes • perspnnes ,de fréquenter les cabarets et autres, lieux où se vendent « vin,.eau-de-vie, café el autres liqueurs, pendant la nuit et autres « heures indues, c'est-à-dire après neuf heures du soir depuis la «Toussaint jusqu'à Pâques, et après dix heures depuis Pâques jusuqu'à la Toussaint;n ■-'.'■■

Attendu qu'il est constaté, par un procès-verbal dressé dans là nuit du i3 au i4 juin ^dernier, que le commissaire de police de la ville de Dreux, étant entré à minuit çl demi dans le cabaret tenu par le nommé Ameslant, y à trouvé réunies, en contravention à la disposition précitée, dix-personnes dont ;îe procès-verbal contient les noms;. ...-.""'

Que, sur la citation donnéeaux contrevenants, devant le tribunal d^ simple police delà ville de Dreux, il est intervenu, le 18 juin dernier, un jugement qili lés a relaxés, par le motif qu'une lettre


(81), circulaire adressée, le 20 mars 1826 ,.par lç préfet du département d'Eure-et-Loir, aux maires de ce département, aurait. restreint la défense portée par l'article 3, de l'arrêté du 1^2 pluviôse an xm aux càbareliers et cafetiers, et que l'article 20,du règlement municipal de la ville de Dreux, du 18 flpréal an iv, ne,contenait également dé défense qu'à l'égard de ceux, qui tenaient Jes cabarets et les cafés, et non à l'égard des personnes qui les fréquentaient; . .

I_ Attendu que, loin de contenir une abrogation ou une modification de l'article 3 de l'arrête du 12 pluviôse an. xiii, la lettre du préfet d'Eure-elrLoir, du'20 mars" 1826,;eh recommande la stricte exécution de la manière la plus formelle ,■ et que l'article 20 du'règlement municipal de l'an iv, relatif à la tenue des cabarets et cafés, a été virtuellement révoqué; par la disposition spéciale et expresse de l'arrêté; préfectoral de l'an xiii;

Attendu .qu'en, méconnaissant dans ces circonstances lç caractère légal et-obligatoire de l'article 3 de cet arrêté, le jugement attaqué a-violé lés dispositions de l'article A71-, paragraphe 15, dû Code pénal : . ,'..'.■ ,

Par ces motifs, LA COUR, statuant sur le'pourvoi du commissaire de police de là ville de Dreux, et y faisant droit, casse et annule le jugement du tribunal de simple police de Dreux du ,i8,juin dernier ; , Et, pour être statué conformément à Ja loi sur la citation donnée à Bâradlon, Aubert, Bénard, Bréfort, Câstille, G.uérin, Joret, Peau, Pelletier etiSteînmelz, en exécutioh du procès-verbal dressé contre les-susnommés lé i4.4umêmé mois, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de simple police de Çhâteauneuf; ', : .-.

Ordonne, etc. '.-.-■

Jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 51.) Le tribunal correctionnel appelé uniquement à statuer sur le fait reproché à un individu d'avoir coupé et arraché une kaië qui séparait sa propriété de celle de" la commune ne peut, sans méconnaître les règles de sa compétence, statuer en même temps sur lin fait d'usurpation de la voie publique commis par le même individu, mais dont il n'était pas saisi, encore bien que ce. dernier fait soit également énoncé dans le même procès-verbal qui constate le premier, ef alors surtout que le ministère public a, déclaré à l'audience qu'il se réseroait de paarsuivre spécialement à cet égard. . ' . ■ . , '

ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de l'arrondissement de Saint-Dié, d'un" Jugement rendu par ce tribunal, jugeant correclionnellement, le i5 juillet 1847, en faveur de Jean-Erançois Thiriet.

Du A Mars i848. ;.' - ' '

Ouï le rapport, de M. le conseiller Rives., el les conclusions de M. l'avocat général Nouguier ;


. .;■ ' (82) . :

En-ce qui concerne le délit de destruction, dé clôturer, .

Attendu que le. jugement qui' a relaxé, Jéàn-François.Thiriet.de la poursuite exercée contre lui à ce /sujet n'a'statué qu'en premier ressort .selon' la disposition combinée des articles; 17g et 199, du, Code d'instruction criminelle; qu'il ne pouvait, dès lors-, 'aux termes de ce dernier article, être -attaqué régulièrement que par voie d'appel;, d'où il résulte que le pourvoi formé, contre lui sur ce chef est nonredevable, d'après l'article Mo 7 du naêmecode; ; ' ■- v

ta Cour déclaré le pourvoi du demandeur non-recêvable quant audit délit; ' P..' '- / '

Mais, en ce qui concerne la-contravention prévue et puriie par l'arlicie 479,.n° 11, dû Code pénal;- : -.'_■"""

Vu cet. article" et les" articles &08 '■ et k 13 du Code d'instruction criminelle; : • ■

Attendu que Thiriet n'avait; étéPcilé devant le-tribunal correctionnel de Sahit-Dié que cOmme prévenu -d'avoir coupé ,ct arraché une haie .qui sëparail sa'propriét'é de celle de la commune de FrémjFontaine;' ,. .';'..-■' ■■;.'' ■-.':-■'.,._■

Que, à la vérité, le-procès-verbal''.qui a constaté ce fait, énonce égaléiiïent que~ ledit Thiriet a coinmisi aussi une anticipation .sur, la largeur d'un chemin public;- mais que le ministère public avaitdéclaré a l'audience qu'il se réservait ;de le poursuivre spécialement à cet égard; ■-.'-'. '"- ■ ' '■■ ,y.'_'' ::'! \ ■■'.•■ '. '.'"•''''

Que, dans'cet état dexboses, le tribunal .susn.ommdidevait:d'au-" tant plus s'abstenir de statuer sur-fa prévention dé l'usûrpàtion-dont il n'était point saisi, que les articles' i-'3.7,' i38 et i-3g du Codé d'instruction criminelle, en attribuent là Connaissance à.la juridiction desimple-police, et que l'article 192-du même cdde lui:interdisait de l'apprécier;.

Que, en relaxant donc le-prévenu, même sous ce rapport, lè-juge^ ment dénoncé a commis un excès'de pouvoir ,et une violation expresse des règles delà compétence., et, par, suite, des ..articles ci-déssus Visés: .',,;- : ' ... .-■-.'' -, - ' ' ' -',.','..'

En conséquence { LA "COUR,-faisant droit au pourvoi en" ce chef, casse, et annule le susdit jugement; .->-.' ;

\Et,'ponr être statué de nouveau conformément à la loi sur les réserves du demandeur relativement à ladite contravention, renvoie les parties^ avec les pièces de la procédure, devant le triburial de police correctionnel de l'arrondissement d'Epinal, etc. ;

Ordonne, etc. - . ,

■ Ainsi fait et prononcé. —^Chambre criminelle. <-

(N° 52.) L'ordonnance royale qui maintient l'existence d'un atelier à façonner le bois, établi dans une maison située à moins de cinq cents mètres d'un bois'rspu'mis au régime forestier, ne peut avoir poureffet d'effacer Ja culpabilité déjà existant ni de relever le prévenu de la pénalité déjà encourue.


( 83 ) . P .

ANNULATION , sûr le pourvoi de l'Administration des'forêts, d un Arrêt rendu par Cour.-de Grenoble, chambré des appels de police .-.•' correctionnelle; le 27 mars i846, eh faveur du sieur Mars..

> :. .-,-' P.' Du 4 Mars 18X8: '. - , ' ; P' '."'

•".'■ Ouï M. Fréteau de'Pény, conseiller, en son rapport; M° Chevalier, avocat en la Cour,, en ses observations enfavéur dé l'administration forestière, et M: Nouguier, avocat général, en.ses conclusions;

Vu l'article 154 du Code forestier; -P- -p\

Attendu que, aux termes dé l'article '154 précité, le fait d'établir sans autorisation des ateliers à façonner le bois dans des maisons ou' fermes existant à rnoin&.de 5oo mètres des bois«soûmis au régime forestier constitue une contravention que cet article punit de ladouhl.e- peine d'amende et de Confiscation des boisr; : P ; ",-',- .,.-- -

Attendu qu'il tésulte d'un procès-verbal non attaqué que le sieur Mars, qui, d'ailleurs, rie lé désavoue pas * ' s'est rendu coupable de la contravention dont ils'agit; ' . ...

Attendu, que si l'ordonnance du i4-juillet i844. maintient l'existence de l'atelier'illégalement établi par le siéur Mars, cette ordonnance n'a pu effacer ni couvrir la culpabilité déjà existante, ni relever le prévenu'de la pénalité déjà encourue ;

Qu'attribuer cet effet au ternie de maintenue, employé par l'ordonnance, c'est lui donner 'tin effet rétroactif, quë.rien n'indique qu'elle ait eu pour but d'admettre,; .'. •' ./ V .

Qu'effectivement, si-l'ordonnance déclare que l'établissement est maintenu; cela signifie qu'il s'agissait d'un, établissement déjà existant à conserver, mais né signifie en aucune manière que cet établissement n'avait pas été illégalement formé v ■ ■•'..' ■■•,.'-.

Attendu que, en matière foreslière.le devoir des tribunaux est d'appliquer les peines que la loi prononce, et que c'est à l'administration seule qu'appartient le.clroit cl'apprécier les circonstances qui peuvent l'engager à modérer les.peines encourues; ' •

Attendu que, en interprétant, comme il l'a fait, les termes de l'ordonnance du i4 juillet ï844. l'arrêt attaqué en à méconnu le véritable sens ; qu'il adonné, par cette -interprétation, à l'ordonnance dont, il s'agit, un effet rétroactif qu'elle ne saurait avoir, .et qù'ila violé, en ne les appliquant pas,, les dispositions de l'article i54 du-Code forestier: ; > ■ ,

LA COUR casse et annule-l'àrrêt attaqué de la, cour d'appel de Grenoble; .'...•■ - ' '. ■''•, - ' • -

•Et, ppur être statué conformément à là'loi sur l'appel, interjeté par l'administration forestière , du jugement du tribunal de Valence, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, cham-_ bre des appels de police correctionnelle ;

Ordonne, etc. . , . .- P - '

Jugé el prononcé, etc.-—7 Chambre criminelle.;. " ■ '


(N° 53i) .Le boulanger renvoyédeT action à lui intentée pour avoirvehdaà une de sespratiques unfain, d'unpoids] inférieur à celui qu'il devait.peser peut ensuite être poursuivi pour avoir, le même jour,, exposé,en vente d'autres painsn'ayant pas lé poids voulu, sans qu'il résulte de pitte nouvelle poursuite une violation de lamaxime non bis in idem, .','-..','""

ANNULATION,' sur le pourvoi du Commissaire de police remplissant les fonctions du ministère public près le Tribunal.de simple policedu canton dé Brest, d'un jugement rendu par ce tribunal ; le 8 juillet 1847, en faveur du sieur François Dautant.

''/:.' Du i Mars i848. - ' " ■

'■*■■..-'• ,.,-'■•'■'.',-,'

Ouï M. le conseille! 1 Meyronnet de'Saint-Marc, en son rapport, et M. l'avocat général.Nouguier, en ses conclusions; '..',<■

V,u le pourvoi régulièrement formé par le commissaire de police dé Brest, dûment notifié au défendeur; contré îe jugement du tribunal de police de ce canton, en date du 8 juillet dernier, qui a renvoyé hors d'action, sans dépens, le sieur Dàûtant, boulanger en ladite ville, prévenu dé cûntravcntiort à un arrêté 1 municipal du 8 octobre

1846^- , ■'.'. -, p. . . ':,-.'■'. , . ■ ',.-■' ;' ' ^:

Vu le mémoire fourni par le commissaire de police, de Brest à l'appui.de son pourvoi, par lequel il demande là cassation du jugement d,u 8 juillet, pour violation dé l'article 3 dé l'arrêté municipal dû 8 octobre 1846, et des articles 471, § 15, et 474 du Code pénal ;

Attendu qu'un arrêté municipàl'de-Brest, du 8 octobre 1846, approuvépar le ministre,du commerce et cle l'agriculture, le i4 décembre suivant, « soumettait à la taxe les quatre qualités de pain ser« vant à la consommation la plus générale, et ordonnait que les pains • soumis à la taxe devaient avoir le poids .pour lequel ils sont mis en «vente; que, dans le cas où; lès pains taxés excéderaient le poids fixé, «cet excédant serait payé par Tacheleur au boulanger, suivant la taxe ; «que, dans.le cas, au contraire, où les pains vendus n'auraient pas «le poids pour lequel ils sont mis en vérité, les boulangers seraient « tenus de compléter ce poids en pain de même qualité, où dé subir, « sur les prix établis parla taxe, une réduction, en argent prbportion«née à ce manque de poids, le tout atï choix de l'acheteur, et sans « préjudice des poursuites qui pourraient être dirigées contre les bou«langers à raison du manque de'poids ; »

Attendu qu'un procès-verbal régulier dressé par le commissaire de police de Brest, le 27 juin 1847, constatait, i*. que le sieur Massori lui aurait déclaré, le même jour, qu'un, pain de l'espèce dite bon; et mauvais, dontil était porteur, lui aurail été vendu et livré sans être pesé, chez le boulanger Dautant, pour un pain de 6 kilogrammes, el qu'il s'était assuré que ce pain n'avait pas cepoitls; que, le commissaire de police s'étant transporté chez le sieur Dautant, la femme de celui-ci reconnut ce pain, qui portait les lettres initiales du sieur Dautant, et


( 85 ) lechiffre 6, indicatif du poids, pour provenir,de sa boutique; que, le commissaire'de police ayant,fait à 1 instant peser ce pain, il aurait trouvé un déficit de 2 5o grammes; 2" que le. commissaire de police aurait-fait peser aussi plusieurs pains dé la même espèce, et aurait reconnu que, quoique la plupart de ces pains eussent le poids indiquéf il se 1 trouvait cependant manquer à quelques-uns 100, i5o, 200 et 260 grammes;

Attendu que, traduit devant le tribunal de police 1 de Brest, le i™ juillet suivant, le ïiéûr Dautant fut renvoyé de l'action-sans dépens, par le motif que le sieur Dautant Murait soutenu que, lors de la vente da pain en question, le 27 juin précédent; il en avait complété le poids en y ajoutant un autre morceau de pain; que la preuve contraire n'avait pas été administrée à l'audience, et que le sieur Dautant n'avait, pas été mis en cause pour les autres pains pesés dans sa boutique ledit jour; "

Attendu que le commissaire de police de Brest n'a pas appelé de ce jugement, qui a,'dès lors, acquis l'autorité delà chose jugée, mais qu'il fit Citer le siétir Dautant devant le tribunal de police, pour être jugé sur la prévention d'avoir, le même jour 27 juin, exposé en vente dans sa boutique plusieurs pàihs de l'espèce dite bon et ■mauvais,, et ayant sur le poids untléfîcit de 100, i5'o, 200 et 200 grammes ;. -

Attendu que, ,'par jugement du 8 dïi même mois derjnrllet, le sieur Dautant fut renvoyé, pour ce fait, hors d'action sans dépens ; ■■

Que le tribunal de police s'est fondé, pour le décider ainsi, sur ce que, par jugement du 1" du même mois,: Dautant avait été renvoyé hors d'action pour le fait qui lui était reproche dans le procès-verbal dû 27juin dernier; que le ministère public n'avait fait alors aucune réserve relativement aux pains qui n'avaient pas le'poids qu'Us auraient du peser; que le procès-verbal indiquait vaguement que dans quelques uns se trouvait un manquement de 150, 200, 250 grammes, sans faire connaître le nombre de ces pains, ce qui était insuffisant pour asseoir une condamnation; quele sieur Dautant n'était plus en cause, par. ce motif, que le procès verbal constate d'ailleurs, que la plupart des pains vérifiés avaient le poids indiquéparlè chiffre qu'ils portaient, et que, conformément à là maximenon bis in 'idem,; on ,ne saurait être mis deux fois en cause pour le même fait; ■' ' ■''.'■; P ':;,'•;■'■ •. . • : ■ /'p-:_ •_■■'_' ,"'■■

Attendu que, en statuant ainsi, lejugemcnt attaquéa'fait une fausse application de la maxime non bis in idem; qu'il .a aussi faussement appliqué les dispositions de l'article 65 du Code pénal j'en admettant des excuses qui ne sont pas admises par" la loi;,qu'enfin il a violé lès articles 475, Si 5,'.du Codé pénal, et l'article.3 de l'arrêté dû 8 octobre i846, pris par le maire de Brest dans le cercle de ses attributions; que, en effet, le jugement du 1" juillet n'avait statué d'une manière définitive que sur la poursuite relative au pain vendu à Masson; qu'il avait même déclarée que le tribunal n'était pas encore saisi de l'action relative aux autres pains mentionnés dans le procèsverbal; que l'absence de réserves de la part dû ministère public ne pouvait, mettre obstacle à l'exercice subséquent d'une action pénnlc à


raison de faits qui n'étaient pas cquyërtspaR l'application de l'article 36o du Gode d'instruction criminelle : - v. •-.''...■■. " ,.

Par ces motifs^ "■ \. ! - ■-'"'," -.•■,'"' ' P.' : P . '. •"'.LA. COUR casse et .(annule-îé jugement du -tribunal de simple police de Brest, du'8 juillet dernier; " . J . -'■■'■'..-' ,P .;.-,.- .

Et, pour être de nouveau> stajué sur la,partie du proçès-verbal du. commissaire de, police de cette ville, du 27 juin dernier,-relative à l'exposition en vente,'. clans sa boutique ,'dé plusieurs painsdè.l'espèce dite bon et mauvais, sur lé poids^'desquels il existait un déficit de 10b, i5o, 200 et-25o grammes, renvoie lé siéur-Dautant et les pièces du procès devant le tribunal depsirûple police-du canton de Landerneaû *, . ;-* ' ■' .- -"- '.'.P*' ' ' ■ '■ ' ' ' '

Ordonné, eitc. * ■' y ' -'• '• ■ ' ' ' '. - p;' './■-.:'■

Jugé et prononcé,, etc. — Chambre 'criminelle: ", ' . '

(N°. 54.) Le permis de chasse ne peut avoir.,d'autre date que celle,qui est. énoncée audit acte, et-l'année durant laquelle le permis est valable lie peut avoir, d'autre poini dedépart que, cette date (1).. - ..-• ; ',.-■' ' '.. i

ANNULATION, sûr le pourvoi dû Procureur général à la Cour de~Bordeaux, d'un Arrêt rendu par cette,, cour, chambre des appels de police correctionnelle,' le -.29 déceml>re 1847P en, faveur de Jean Dartigpleet A'Arnaud. ClaVerie. -'• ', '",-,.....,' P\ P '

' ■- ' Dû 4;lV[ars,,-i848/::P " - -'P.. ;'.■;: -

Ouï le rapport de M. Vincens-Sàint-Laurent, conseiller, eties con^ clusions de M. Nouguier, avocat général-, '

Vu les articles 1, 5 et 11 de là loi dû 3 mai i844. sur la chasse;

Attendu que, d'après l'article .1" de ladite.loi, nul rie peut chasser s'il rie lui a pas été délivré un permis dé chasse par l'autorité compétente;.'- _ , . " ..-. .'■ ... - - - '_ "':-■>''... \ •" ' - -\.-^',. ;

Attendu que l'article,5Pporte queîc'estpar; les préfets des, départements., sur l'avis des maires et sous-préfets, que seront-délivrés les permis de chasse; que la loi ne prévoit l'intervention d!auçun autre" fonctionnaire public;- : . -.: .

Que, dès lors ,,ç'est la'déhvrance du permis, telle qu'elle est prévue audit article 5j qui constitue l'autorisation légale de chasser, et que, par suite, c'est l'acte'seul intitulé permis, et" délivré par le préfet, qui constaté le fait dé cette délivrance ;.

Attendu que le permis né peut avoir d'autre dateque celle" qui est énoncée audit acte, et'què l'année durant laquelle le permis sera valable ne peut «voir d'autre point de départ que cette date; . Attendu que le fait de chasse, objet de la poursuite, avait en-lieu(1)

en-lieu(1) arrêt du 24 septembre 18A7 (Bull.ri' 232).


p , -, '(87.). ..:' ,'■ ,

le 22 octobre 1847, et que c'est.le 17 octobre 1846 qu'avaitétédélivré un permis decbas.se par le préfet de,là Gironde; que le permis était donc périmé ; '■.- ' - ' . "'-."•■'■

Attendu, néanmoiûsj, que l'arrêt- attaqué a renvoyé lé prévenu des poursuites en faisant partir l'a durée" du perriiis, non de sa date, mais du jour où les droitsorit été acquittés; •""■ ; . , -v

En- quoi., il a formellement violé "les. articles^ier;et 5 de la loi du

3 mai r8/i4:. - ■ .-' .-"■-■ ,',' P •?'■-' ; ,- : -" . , ■ ., LA. COUR casse et; annule l'arrêt rendu,; lé 29 décembre ^dernier, par la cour' de. Bordeaux, en faveur de Jean Dârtigole et PTArnaurl Clavérie;' ' •-. ..".. : ..-• ',.-. P. , . •.. '■_■"■'■','•-'.'."

Et, pour être statué sur l'appel, interjeté par le ministère public, du jugement du tribunal correctionnel-de Bazas, renvoie lesdits Dar-V tigole et Çlàverie devant la" cour d'àppêl d'Ageri, chambre correctionnelle;' "... ■,: '_ V - , ' -' ' ' ..-- , '; '■ "\ - - , Ordonne, etc. Fait et prononcé.', elc.^-T!-Chàmbre: criminelle. '-

(N°"'55..) "liés tribunaux, de.police ne peuv,ent:sedispenser d'ordonner la destruction ■des travaux qui ont été fàitsi sans autorisation - sur. ou joignant k_ voie'.publique (,ij. A' ..-, -'-. _ -- ; \" ,, ' - - , ■- ;

ANNULATION , sur le pourvoi du'Corrimissaire. de police remplissant lès fonctions du ministère public près le Tribunàlde simple police du canton-de Sens, d'un Jugement rèridupar çé tribunal, le îx-sepfembre 1847, dans là cause du sieur Poussier: .->'■

.:.' - - •'■■ Du 4 Mars-i848.' .-.'. '''''■'..'

Ouï^le rapport de M.r le conseiller Rives, et les conclusions de i M. .l'avocat général Noûgjiier; ''■-,- \. ■■- -, \ , ; ... ' ^

Vu les articles 161, 4o8;ét-413 du Gode d'instruction criminelle, et le règlement général fait par lepréfet du département dé 1-Ybpriê, le 2Ômaî '183-7,' concernant lés chemins vicinaux, en exécution delà loi,du 21 mai 18.3.6 .lequel règlement: a été approuvé par le ministre

de,l'inférieur; ' ■ ' ' - "\ ■-• '-'■''

Attendu que le jugement dénoncé à. condamné Glàudè-Victor Poussier à un franc d'amende, pour avoir, sans s'être préalablement pourvu de l'alignement qu'il devait obtenir dû maire, conformément au rè: glenierit général susdaté; effectué là reconstruction d'un mtir de clôture sujet à recùlement, lé long, du chemin vicinal n" 8dela commune , d'Égriselles-lê-Bocage; • .-■■■ '"P " ^ - ,

Que le tribunal de simple police dé'Sens,qûi a réprimé/ainsi cette contravention,,était tenu en même temps, selon la disposition, formelle de l'article 161 du Code d'instruction criminelle, d'assurer là

(i) ypir arrêt du 13 novembre. 18/17. (Bull. n° 277),.


I8t) _ .

réparation.du préjudice qu'elle cause à l'intérêt public, en ordonrtànt la dériiolition du nouvel câuyrfi; <•' ,PP ' - '

Qu'il suit delà que, .eri s'abstenant de faire droit également sur ce point aux réquisitions du ministère'public, alors que son devoir.était de prescrire même d'office cette mesuré; ledit jugement a"commis une violation expresse des articles ci-dessus visés: ' . -

; Eh cons|qûénce,,LAGôuR, faisant droit au pourvoi,"casse et annule ce jugement, mais seulement en ce qu*il n'a point Ordonné la démolition dé la reconstruction don d'il s'agit; . ,' , ' ' ,'■

Et,, pour être statué uniquement sûr ce chef conformément à là loi, renvoie les parties avec les pièces de la procédure devant le tribunal de simple police du cantonade Valérien; /

Ordonné, etcj ' '"'■•'• ':.■■'■■'■'•-. '" ■"- ..'.--, -.-...'v.-''

Jugé et pr.orionéé, ele.-^r-Ghambre criminelle. -. / .'• > • ",

(N° 56.) Lesjêmoins entendus 'devant lé tribunal de simple police doivent, àpeinc . de nullité, prêter le serment prescrit, par l'article. 155 du Code d'instruction criminelle (i). • •-,'■• ■ ' , . ■ :■:■..'

. Dofiêtre 'annulé lé jugement du tribunal de police qui :refuse d'accueillir une réquisition du ministère public ayant pour but-d'obtenir la continuation de la cause, afin défaire entendre des témoins..à l'appui de la prévention, fy) ï ,

ANNULATION, sur le pourvoi du Commissaire de' policerempKssant les

fonctions du ministère public près le Tribunal de simple police du

canton de Loches, d'un Jugement rendu'par ;ce tribunal, le

2 5 août 1847, en fàveur àe Françoise'PelluardkmméA'Augiistc

■ Pi/art. . - ' •' ... .-,. V. .:'. '",-- ■"'-'.'. v P "'' ','

' . P --.., . pDu.4.Mars i848. , P' P

Ouï le rapport de M. le conseiller Riveîs, et les conclusions de Mi l'avocat général Nouguier ; ; , . , -

. Vit les articles i55, 4o8 et 4i3 du Code d'instruction criminelle;

Attendu que le tribunal de simple police de Loches s'est, dans l'espèce, déterminé a renvoyer la prévenue dé faction exercée contre elle, par le ministère public, cri se fondant sûr 'la- déposition d'un témoin qui n'avait pas, avant d'être admis à faire sa déclaration, prêté le serment que prescrit!'article 155 du Code, d'instruction criminelle, d'où il suit que, en'procédant ainsi, le tribunal a commis une violation expresse dudit article ; ,; "'-',. P - ' \ '

Attendu, d'autre part, que le ministère public avait formellement requis l'ajournement de la cause à-une autre audience,, afin d'avoir le temps de faire assigner le garde champêtre sur le procès-verbal duquel là poursuite a ëlè intentée ; \

' (1) Voir arrêt du 1.8 février 18/17. (Bull. n° 35).. '- . • ;

(2) Voir arrêt du 26,février 18/17 (Bull. 11° 44).


Que l'audition de ce garde était-effectivement nécessaire pour savoir; s'il est vrai; cotnme le,préténdàitla prévenue, que le pré où la"contravention dont il s'agira .été commise soit séparé de tous côtés par des fossés de la prairie d'Ôisay, qui n'était point alors dépouillée de sa récolter ■--'■';. ,'. ' "- -- -"

Qu'en r.efusànt donc d'acCorder au demandeur le délai qui! réclamait, sous le prétexte que la vérification du faitallégué était superflue, le jugement dénoncé a violé non moins expressément les articles 4o8 el 413 du code précité: P ' ,

En conséquence, LA COUR , faisant droit au pourvoi, casse et annule ce jugement; , '

Et, pour être procédé sur prévention cpnforriiément à là loi'■, renvoie les parties avec les pièces de la procédure devant le tribunal de simple police du canton de Ligueil, etç,; .»

Ordonne, elci P

Ainsi fait et prononcé, etc. —- Chambre criminelle.

(N° 57.) On ne peut considérer comme ùneviolàûon deXarticleiUi du Code d'instruction criminelle l'ènonciation.dans l'acte oTaccusation d'un fait-pour lequel l'accusé n'est point traduit devant la cour d'assises, mais qui résulte de Vinstruction et qui peut servir à faire apprécier sa moralité. ••.-••'

Lesdispositions des articles iù8 et Ù57 duCode d'instruction criminelle, relatives au parafe des pièces arguées de faux, par les témoins qui les, ont déposées, ne sont pas prescrites à peine de nullités Leur exécution est garantie seulement par une fltftende contre le greffer.k. ','''.. - ' '■

, Dans le cas où, par suite de l'état de, récidive où se trouve le condamné, le Code pénal prononce le. maximum d'une peine affliàtivé, si le jury a reconnu des circonstances atténuantes,, la cour d'assises ne peut appliquer que le minimum de cette peine ou même la peine inférieure (i).

ANNULATION, sur le pourvoi ,'de Charles-Henry B'eauduin j d'tin Arrêt contre lui rendu par la Gour d'appel d'Alger, le 15 janvier .dernier.

... ■■;• "Du 4.Mars i8'48. ' ) . .' ' - •

Ouï le rapport de M. Vihcens-Saint-Laurent, conseiller, elles conclusions dé M; Niciàs Gaillard, avocat général, le toril à'l'audience du 2 de ce mois; », ■- i ' '. ' ' ,

Sur le deuxième "moyeri, pris de la violation de l'article a4i du Code d'instruction crirriinelle:

Attendu que, d'après cet article, l'acte d'accusation doit exposer la nature du délit, le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer.la peine; que, dans l'espèce, l'acte d'accusation dressé contre le demandeur expose clairement les faits formant les divers chefs d'accusation; qu'à la vérité, cet acte mentionne en outre un abus de confiance, pour lequel le demandeur n'était point traduit

(i) Voir arrêt du 2 janvier 1846 (Bull, n° 1 )'. ■


r-90)

devant la cour;.mais .que renonciation de ce fait, qui résultait de l'instruction et qui pouvait servir à>faire apprécier la moralité de i'accusé,, ne peut être considérée, comme, une violation; de l'article a.4i ; 'Sur le sixième moyen, pris,de la violatioir des articles 448 et 457 du Code d'instruction criminelle : ;■'- .',

" Attendu que les dispositiohs.;dè ces articles ne sont point prescrites à peiné'de nullité, et que leur exécution, est garantie seulement, par une amende contre le greffier; que,'d'ailleurs, l'irrégularité relevée* par le demandeur, et consistant en ce-qu'on n'aurait pas fait parafer des pièces, arguées de faux parles témoins qui les ont déposées, est antérieure aux actes par lesquels la cour d'Alger a été saisie de faecusationj et qu'elle ne pourrait, dès lors, fournir ouverture à cassation contre l'arrêt définitif de'condamnation p - - P-;

LA COUR rejette ces deux moyens ; ( ' - ■ ■ P

Mais sur le septième-moyen pris, de là'fausse application de la peine, . .-- ,-' ' - '.'-. •'• î :

Vu les articles 147, 173., 56 et 463 du Codé pénal; '., .

Attendu que, dans le Concours.de la 'récidive et des circonstances atténuantes, il faut d'abord tenir compte de l'aggravation résultant de la récidive, .et appliquer-ensuite à la peine, ainsi déterminée la réduction d'un ou de deux degrés qu'appellent les circonstances atténuantes;'. ;_■■'.'"'. ';-"

Quelle, demandeur .a été reconnu coupable dé crimes que les articles 147 et 173 du Code pénal punissent dé la peine des .travaux forcés'à temps ; que, à;cause de son état de récidive, et aux termes du cinquième paragraphe del'articie 56 du méme'côde, cette,peine devait être portée au maximum, et eût même pu.être'élevée jusqu'au double; que le demandeur, à raison de circonstances atténuantes déclarées en sa faveur, devait, d'après le sixième paragraphe de l'article 463, être condamné au .minimum de la peine des travaux forcés à temps ou celle'de la réclusion;'' .- .-./.'

Que,-cependant, l'arrêt attaqué l'a condamné à quinze-années-de travaux forcés, eq quoi il y a "eu violation forriielle dés articles de loi ci-dessus visés : . ' , '.;"''. .

LA COUR, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens proposés, casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'Alger, le 15janvier dernier, contre Chàrles-Hehry Beaûdûin-; - -

Et, pour" être statué sur l'acte d'accusation, dressé contre ledit Beauduin, le renvoie, en l'état où il se trduve, avec les pièces, dû procès instruit contre lui,, devant la cour d'assises des Bouches-duRhône; ' , , - , "'.'..

Ordonne, etc. . - >- ' . • - ''., '"'

Ainsi fait et prononcé, e-c.—-Chambre criminelle.

(N° 58.-) Doil être annulé lejugcnient dun tribunal de police qui, saisi d'une contravention à un arrêté municipal concernant le service des portefaix, cl résultant


(«'!■■}.

de ce qu'un individu a fait, décharger des marchandises ,à lui adressées par des qeiis au service de sonfrère, au lieu d'employer à ce travailles portefaix, a,

. d'une part; renvoyé ledit frèfe des fins de lu plainte sur le motif .que les marchait- , dises dont il s'agit lui appartenaient, alors, d'ajdléurs, que ce dernier n'avait pas été cité'devanlle tribunal, et qu'il n'est pas constaté dans le jugemeiït qu'il s'y

, soit présenté aussi et ait pris les fait et cause du prévenu relativement à la prévention, et a, d'autre part, omis de statué)'j sur l'action" intentée contre le prévenu. , ' .'•■'-.; . ..-'.' -■ •-.•-. ■ ,'"■'_' ',

ANNULATION, sur le pourvoi du Commissaire de police remplissant lès fonctions du ministère public près le/Tribunal de simple policé :du canton d'Abbeville, d'un Jugement rendu par ce tribunal,le i" septembre 1847, en laveur à'Edouard-Adrien Debray. '

,■'-.'' "\ •'■'.•'." ..' Dû4Mars 18/18'. : V . '',.'■'■'■"'•' .

Ouï le rapport de M. le ^conseiller Rives, et les conclusions de M. l'avocat général Nouguier; ' ' .

Vu les articles ,i45, 1.5a, i53 el i54 du Code d'instruotiou criminelle; ' - .. .. :■ ■ ' ■; '.<■'. . , ' ■_'■■''.

Attendu qu'Edouard Debray,, commissionnaire, est prévenu, suivant le procèsrverbal dressé de ce fait par le commissaire de police d'Abbeville, le 2 3 août dernier, d'avoir contrevenu à l'article .10 de l'arrêté local de police concernant le service des portefaix, en faisant décharger par des. gens au service de son frère aîné une certaine q-pantité de beurre qui lui était adressée, et dont le connaissement portait sûn nom, àù lieu d'employer à qe travail ces portefaix ;

Qu'il a été cité seul à ce sujet, et qu'il comparut devant le tribunal de simple police assisté d'un défenseur P ~ ■ ,.-"■'■_ '■ .. „: '

Qu'ii n'est point constaté dans, le jugément-dérionçé que soridit frère aîné s'y soit présenté aussi y et ait pris ses fait et carise relativement à la prévention,; - '--'.-.- ''--.''

Que, cependant, ce jugement a, d'une part, renvoyé ce dernier des fins de la plainte, sur le motif que les marchandises dont il-s'agil lui appartenaient, et, d'autre part, omis de statuer sur l'action intentée contre Edouard Debray; d'où résultent.un• excès pouvoir et vme violation expresse des articles précités :. - '.""■

En conséquence, LA COUR, faisant droit audit ^pourvoi, casse et annule ce jugement; ... ' -'. -.' : ' -' -

Et, pour être de nouveau statué conformément à la loi sur la-ci-' talion donnée audit Edouard Debray, renvoie-les parties, avec les pièces de la procédure, devant le tribunal de simple policedu canton d^Àilly-lé-Haut-Cloch'err :. ."','■''' ': ' -

Ordonne, etc. .' , .

Jugé et prononcé, etc.— Chambre criminelle. " w,

(N° 59.)', La déclaration affirmative, du jury sur Véxisteiïce d'une circonstance aggravante doit-, à peine de nullité, constater /pie la décision a été prise à' lu majorité (1). ' , , •

(i). Voirarrcl du ?5 février 18/18 (Bull. 11° 46).


'(92)

ANNULATION, sur le pourvoi àé Pierre-Gabriel Poncet, d'un Arrêt contré lui rendu par la Cour d'assises du département de Loir-etCher, le 8 février dernier. ;.-',', ,'' ''•'

Du 9 Mars i848; : P '

Ouï M. le conseiller Quériault,, en .son rapport, et M. l'avocat général Nouguier, en ses conclusions;-, ; .■'-■' ,

Vu l'article 347 du Gode d'instruction, criminelle ;

Attendu que cet. article exige que toute décision dû jury rendue contre l'accusé soit formée à la-majorité à peine de nullité, et que la déelaratiôni du jury constate la majorité à peine de nullité ;

Attendu que les réponses affirmatives du jury sur les questions relatives aux circonstances aggravantes . du vol imputé à l'accusé Pierre-Gabriel Poncet, n'ont point été accompagnées delà déclaration que ces décisions avaient été rendues à-la majorité;

Attendu que," aux termes 'de l'article précilé, les déclarations du jury étaient irrégulières et nulles, et ne pouvaient, en conséquence, servir de base légale à la condamnation prononcée contre l'accusé :

Par ces motifs, LA COUR casse 'et'annule l'arrêt rendu, lei8 février 1848, par la cour, d'assises de Loir-et-Cher, contre Pierre-Gabriel Poncet, ensemble les déclarations du jury et les débats qui les ont précédées-,;; •'.'■.... . P ','.'/

Et, pour être fait droit 'conformément a la loi, renvoie la cause et l'accusé devant la cour d'assises du département du Loiret;

Ordonne,, etcJ ,■•".. ' x P '

Fait et prononcé, etc."-r- Chambre criminelle. :

(N° 60.) Lès dispositions des articles 156 et 189 du Code d'instruction criminelle colonial quf prohibent le témoignage des esclaves, à quelque ûtre.que ce soit, contre leurs maîtres, sont inapplicables lorsqu'il s'agit de délits commis par les maîtres contre les esclave's et punis parla loi du 18 juillet1865.

ANNULATION, dans l'intérêt de la loi, sur le réquisitoirede M. le Procureur général en la cour, d'un Arrêt rendu par là Cour d'appel de la Martinique ,1e 8 avril 1847. au profit de Léo Méziré.

. P ' ■ Du 9 Mars i.84S. P" ' ':

Suit la teneur du réquisitoire et de l'arrêt :

COV-n DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.

Le procureur général près la Cour de cassation expose qu'il est charge, par M. le ririnislre de la justice de requérir, conformément à l'article 441 du' Gode d'instruction criminelle,.l'annulation, dans l'intérêt delà loi, d'un arrêt de la cour d'appel de la Martinique en date du8avrili847,quiadécjdéquelesescla-ves ne pouvaierilêtreentendus, même à titre de renseignement, dans les poursuites.qui onl pour objet les délits prévus par les articles 6, 7, 8, 9 etio de la loi du 18 juillet


(.93). ^ . _ . '

1845, lorsque leurs maîtres prévenus de ces délits s'opposent à leur audition. ,

L'arrêt déféré à, la.Cour> se, fonde principalement sur le texte des articles 156 et 18g du Code d'instruction criminelle colonial..

L'article 156 dé ce code, étendu à la police correctionnelle par l'article 189 même code, dispose, en effet, dans les termes suivants: «Les «esclaves ne pourront être entendus ni pour ni contre leurs maîtres. »

Mais nous pensons que lès articles 156 et 189 précités sont incon>- ciliables avec la loi dû 18 juillet 1845, et ne peuvent régir, par suite, là poursuite intentée en. vertu des dispositions de cette loi.

Il serait hors de propos de nous appesantir ici sur les lois antérieures à 1802, qui ont d'abord aboli et ensuite rétabli l'esclavage dans nos colonies. Lorsque la Convention,' en l'an 11, proclamait la liberté des noirs, elle obéissait évidemment aux exigences,de ses doctrines .absolues, et cVst ce qu'exprimait uû déspjus hardis législateurs de cette époque par cette exclamation si souvent rappelée depuis : 0 Périssent les colonies plulôt qu'un principe. »

Lorsque, après la paix d'Amiens, le.législateur déclara , par une loi de Tan x, que l'esclavage serait'maintenu dans, les colonies conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789, il obéissait à; des préoccupations d'une autre nature, aune sorte de réaction contre les idées révolutionnaires.

Mais, spia prudence conseillait aux hommes d'Etat qui ont gou^ verné.la France depuis cette époque de continuer l'oeuvre du législateur de l'an x, on doit cependant reconnaître que les principes dé liberté et d'égalité qui forment la base de notre droit public leur imposaient l'obligation d'apporter à l'esclavage, à cette funesle dérogatioriau droit sacré dé là nature, toutes lés améliorations successives dont cet état est susceptible.

La restauration ne se signala dans cette voie d'amélioration que par un seul acte, l'ordonnance du 12 octobre 1828 , qui fait application du Code d'instruction criminelle modifié aux colonies.

Ce n'est poiiU, toutefois, par son principe général, autorisant le témoignage des esclaves, que cette ordonnance de 1828 a modifié leur condition; car Ce .droit appartenait déjà aux esclaves sous la législation antérieure.

Il eslbien vrai que,' dans l'origine, cetlelégislation, plus dure que la loi romaine , qui permettait de recevoir le témoignage des esclaves dans certains cas, l'avait interdit dans l'article 3o de l'édit de ïpars 1685, portant': « Ne pourront les esclaves. i . .. ni être témoins tant « en matière civile que criminelle * et, en cas qu'ils soient ouïsen lé«moignage, leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les «juges à s'éclairer, d'ailleurs, sans que l'on puisse en tirer aucune « présomption, conjecture ni adminicule de preuves. »

L'impunilé de crimes nombreux était la, conséquence d'une disposition qui fermait la bouche à ceux qui en avaient été témoins. Le conseil supérieur de la Martinique s'émut de cet état de choses.


• , . p.''(^J :

et, sur ses représentation s, il intervint, dès le 13 octobre 1686,un arrêt dû conseil d'Etat ordonnant, que ,'• sans avoir,égard à l'article de, redit de mars i685, les esclaves seraient reçus en témoignage, à défaut de blancs,'Mormis; contre lés maîtres. .-. - ■ '.--,•'.■ .' -

■Ce principe fut mairitenu par,l'édit de mars'1724 P ;porlant. règlement potjr les esclaves delà Louisiane, et plus tard Une ordonnance, ■ en .date du .15 juillet! 708 , étendit "à toutes -les juridictions les dispositions de cet édit. , .- . .'-.;-' . , " : •' ,

Ainsi,.quant au principe en lui-même, 'l'ordonnance de 1828 n'était pas véritablement infrodûCtived'undroitcorrrmuTi, ruais elle lé modifia cependant,, dans l'intérêt delarépressîôii des crimes/, sous deux rapports : -,• ' , .- : - '' ' . -, '.. '"■■."} "-, '

l'-.'EHe fit disparaître du principe qui autorisait l'audition des esclaves la restriction dégradante a-défaut de blancs ; "•*■.'■■■.- -,

,2° Par l'article 3.2 2 Pl'ordonnance admit le térnpigriage des esclaves même contre leurs maîtres, mais,en matière criminelle seulement,'

Cet article est ainsi conçu :''.« Ne pourront être reçues les dépôsi« tions 19 du père, 4e la mère^eic, . ..Les esclaves cités à charge ou «à. décharge ne pourront être, entendus pour ou contre leur, maître, «qu'autant que l'accusé, lé. procureur général-et ~la partie civile y « auront consenti.;' En, cas d'opposition , la' Cour -, - délibérant suivant «le mode prescrit par l'article, 78 de notre ordonnance du.24 sep« lembré.1828. sur l'organisation judiciaire, pourra ordonner qu'ils «seront entendus. Dans ces deux cas, leurs déclarations ne seront « reçues qu'à titre de,renseignement'et sans -prestation dé serment. »

« Lorsque, dansune affaire criminelle, la cour aura jugé convenable « de recevoir la déclaration-de l'esclave pour bu contre; son maître., «elle,-pourra-,.'-pai;.-une délibération prise en chambre du coriseil , « exposer au gouverneur la nécessité qu'il y aurait que l'esclave sortît «de la possession-de son riiaître.Le gouverneur -.statuera .en conseil «privé, constitué conformément aux dispositions.de l'article L79 de «notre ordonnance du ^février i$2"7 suf.la délibération de la cour., «H ordonnera la vente de l'esclave, qui ne. pourra être acheté parles « ascendants ou les .descendants du maître de cet, esclave. En cas dé « vente de l'esclave ,1e produit en appaTtiendrà au maître. » ,

L'interprétation descelle disposition par la, Cour.de cassation, .en 1831, montra quelle était l'éténdùe de l'amélioration introduite à cet égard dans la condition des esclaves par l'ordonnance dé 1828, .

La cour d'appel de Gayenne Ksàisiè^de la connaissance d'un crirne dans-la poursuite duquel' uri esclave avait été appelé en témoignage contre son maître; avait penséque, dans l'information'écrite, la déposition de l'esclave devant les nlagistrats : instructeurs J ne pouvait 'servir de fondement à un arrêt de iriise en accusation; que"; s'ils pouvaient être entendus, c'était uniquement pour diriger la: recherche des magistrats, mais que, conformément à l'article 3o de l'ordonnance ,de 1685, que la cour considérait comme toujours en vigueur, les dépositions des'esclaves né devaient produire en elles-mêmes ni preuve,


( -95 ) ^ ni indice,. ni adminiculg de preuve propre à déterminer un arrêt de mise en accusation;

Cet arrêt, dénoncé à la, cour suprême dans l'intérêt de la loi:,;.fut cassé le 27 janvier 1831 parle motif, principalement, «que, d'après «l'article 322 dé ladite ordonnance, la cour d'assises a le droit, «nonobstant toute opposition.-, d'ordonner que-les déclarations' des «esclaves des parties seront reçues à titre de renseignement; que si «la chambre d'accusation, qui n'a à rechercher,que des indices suffi« sants pour ordonnerle renvoi à la cour d'assises i ne pouvait s'arrêter « à ces déclarations,l'exécution de l'article 322 serait paralysée d'a« vance, etla répression des plus grands crimes deviendrait ainsi sou« vent impossible. » '"" .

Ainsi, les-ordonnancés de 1828 et 1829, portant application du Code d'instruction criminelle aux colonies, avaient déjà introduit daûs la condition des esclaves une grande-amélioration; leurs dépositions, quoique reçues seulement à titre de renseignements, pouvaient avoir effet même contre leurs maîtres, et un crime avéré ne devait plus nécessairement rester iriapuni faute de preuves.

Les idées généreuses qui triomphèrenl en juillet de l'esprit rétrograde de la restauration, ne devaient pas.rester sans influence sur l'esclavage aux colonies; aussi, depuis celte mémorable époque, la jurisprudence a-t-elle constamment interprété en faveur de là dignité de l'homme et du retour au.droit commun toûles les dispositions' qui régissaient les esclaves.

Le plus célèbre des; arrêts intervenus à, cet égard est celui du 9 mars 1833, relatif aux patronés. '.'■■:■' >

La question qu'a tranchée cet arrèt.élait d'une grande importance; car elle intéressait plus de* dix mille palronés à la Martinique et de sept mille à fa. Guadeloupe.

Un grand nombre d'individus affranchis par leurs maîtres, mais sans(que leur affranchissement eût été confirmé par Une patente du gouverneur, existaient aux colonies sous la dénomination de patronés. Or, il s'agissait de savoir s'ils étaient passible des peines/prononcées contreles esclaves. -

La difficulté était sérieuse, car une ordonnance du Roi du 15 juin 1736, confirmâtive d'un arrêt du conseil du 24 octobre 1713 s exigeait, outre la volonté des maîtres, la permission par écrit du. gouverneur et intendant, déclarant que «les affranchissements faits sans permis«siott seraient nuls, que les affranchis n'en pourraient jouir et. qu'ils « seraient vendus au. profit du Roi. » ■ -,- ■'•■>.

L'affaire, était digne dé toute la sollicitude de la cour. Par un premier -arrêtinterlocutoire, elle ordonna l'apport à-son greffe de toutes pièces et/documents tendanl à établir si demandeur, en,, cassation était esclave ou esclave pàtroné.. Cet arrêt ayant reçu son.exécutipn, l'affaire revint à la chambre criminelle pour ;êlr.e jugééiaû fond ; et sûr nos conclusions, nonobstant les termçs de l'arrêt du .consil'clu Roi du 24 octobre 171.3, et de l'ordonnance du i5 juin 1736,, qui Criminel 18&8. N° 3. 8


(96) n'ont jamais été positivement abrogés, la cour jugea que les «peines « prononcées contre lesesclaves'pe peuvent être appliquées auxpalroriés, «parce que Ce qui manque à la régularisation définitive dé leur titre « d'affranchissement, pour.: leur conférer la plénitude-des droits âffé« rènts aux hommes libres, n'empêche pas qu'ils ne soient libres de «fait, ce qui suffit pour que lesdités.peines ne puissëpt leur être àp«pliquéés.» :. ■'''..■■ , ,' -'-' ,'. v ■■. , :' ':■',''

La chambré civile de lâPcou'r eut-aussi à s'occuper d'une question

fort grave, dans, laquelle elle 1 fi.it appelée à faire prévaloir, nonobstant

l'absence d'un texte de loi-positif; les principes de droit "naturel

♦et d'hvimanitéqûi régissent les esclaves comme les autres hommes.

Il s'agissait de savoir si l'article 47 de l'édit dé mars l685, qui prbhibelâ saisie et.là venté séparée du mari, de la femriie.et des: enfants impubères, lorsqu'ils .'sont sous la puissance du même -maître, devait être appliqué par voie.d'analogie, pour* faire déclarerlibres les-enfarils qu'une mère esclave à eus entré l'époque de là confection .du testament quiTaffrànéhit et celle de la mort 'du testateur, lorsque les enfants sont encore impubères au décès de celui-ci. •

La courjpar arrêt dû i™ mars i84i, a prononcé celte extension dudit article de l'édit' dé 1685' par le motif, principalement,-«que. «la faveur qui s'attache à.là liberté de l'homme-, doit faire interpréter « dans le!sens le plus large les lois qui,-, directement ou indirectement, «ont pour objet d'étendre celte liberté'.. (Réquisitoires, t. V,p. 386.) Même arrêt en date du 22 novembre i.844. : L .,,-''

Le législateur, -de.son côté, a successivement apportéde grandes améliorations à l'état'des esclaves, , ".

Une première loi ,>des 24-28 avril i833, concernant le régime législatif aux colonies; porté «qu'il sera statué par ordorinanceroyàlé, « et sur les améliorations à'introduire dans là condition'dés persprines « non libres, qui seraient compatibles avec les droits acquis.»

Une-ordonnance des' 4-31 août i833> concernant le recensement des esclaves dans les colonies, vint eh quelque»sorte constituerleur état Civil;-entre autres dispositions, on doit remarquer ]'artic]e: 2, paragraphe 1™, ainsi conçu -.: « Indépéndamriient des indications por«tées sur les états de recensement annuel,les maîtres d'esclaves ou «leurs fondés dé pouvoir seront tenus de faire, devant le fonctionnaire «qui sera commis.à cet effet, la déclaration des naissances, des ma« liages et des décès de leurs'esclaves, avec indication des dates. »

Mais une ordonnance du 5 janvier i84o fit beaucoup-plus encore pour les esclaves.: elle prescrivit des mesures pour assurer.l'inslrûcliôn moçale ; et déterminer lé patronage que devaient, exercer lés officiers du ministère public pour garantir, l'exécution des- prescriptions de l'ordonnance. '■'■'.

La disposition finale en formera sanction, article 17 : «Les'cort« traventions.aux dispositions de ^article 2 rendront les rriâîtrcspàs« siblés d'une amendé dé a5 à rop francs sùivaritlés'cas', 1 et d'une «amende double en cas de récidive. »


-..' .•-. -:p<#rp;- P. - ■:•.'.■

- Il paraît' que des difficultés nombreuses -surgirent aux colonies lorsque les officiers du ministère public Voulurent assurerl'exécution de cette ordonnance. Les procureurs • généraux sont unanimes" dàm's ' leurs' rapports pour signaler l'impuissance du ministère publiera réprimer'les abus xlu pouvoir disciplinaire, ou plutôt de la toute-puissance arbitraire des', maîtres. : , P P

C'est dans ces circonstances que fut rendue là loi'dû 18 juillet 184.5.'..-'.- -' ; ■',■ . • ■■'-■. ' P;: ■■-."'•.- i ■■■■■'-:'■ ■

Il importe d'analyser ici les principales .-dispositionsde cette loi.

Après avoir déclaré dans son article 1" qu'il serait statué par ordonnance royale , 1° sur la nourriture et l'entretien dûs par les maîtres à leurs esclaves ; "2° sur le régime disciplinaire des ateliers'; 3° sur l'instruction religieuse et élémentaire dés esclaves; 4° surlè mariage des persorines non libres j sur ses conditions, ses foririès et ses effets, relativement aux époux entre eux et aux enfants'en provenant, cette même loi,,dans son article 2., veut qu'il soit distribue à chaque nègre ou négresse iine petite partie de l'habitation, pour être par-eux cultivée a leur profit ; ainsi que bon leur semblera; L'article 3 règle les heures de. travail ordinaire et extraordinaire qûe'le maître peut exiger de l'esclave. L'article 4 disposé dans les termes suivants : « Les personnes non libres seront propriétaires des choses iriobilièrés «qu'elles se trouveront posséder à titré légitime à l'époque delà pro« mùlgatiori de la présente loi, ainsi que de celles quelles acquerront « à l'avenir, à la charge par elles de justifier, si elles en sont requises', «de la légitimité de l'origine de ces objets, sommés ou valeurs. Lé's « esclaves seront habiles à recueillir toutes successions mobilièrés^ou « immobilières de toutes personnes libres 'où non libres. Us pourront «également acquérir des immeubles par voie d'achat OU d'échange, « disposer ou recevoir par testament ou par acte éntre-vifs. En Cas dé «décès de l'esclave sans testament; ni héritier, nienfant naturel, ni «conjoint, sa succession appartiendra à son niaître, etc. »

Si on rapproche ces dispositions, des articles du Code civil qui s'occupent des droits civils, et particulièrement dé l'article a'5, on y trouve les principaux éléments qui'constituent la personne civile. "■' En effet, ces droits constitutifs de la.persorine éivile, d'aprèsl'article 25 du Codexiyil, sont ledroit .de succéder et de recueillir à titre de succession, détester, dé donne» par acte entre-vifs, et de recevoir à ces deux titres', de contracter un mariage ayant dès effets civilsi. ■■"".'"'■' P ; '".'.' :

Or tous ces droits sont'conférés aux personnes non libres par l'article 4 de laloidu r.8»jùiHèt i84'5- Etr, 1 âù regard des effets civils'dû mariage, cet article 4"prempquorisrîe: bien ', dispose que c'est seulement en cas de décès sà^s5|,ês|MQfent, ni héritier, ni enfant naturel, "ni conjoint sùrviyarit; qu;^|sfj|l^ri§v(3ps~pérsonnés'non libres appartiennent à leurs maî(réès™iïsiï lejp^ihèiparèffet du mariage', c'est-àdire la transmission des-bieris ;àùx enfants et au conjoint, découle aussi de la loi de 184 5. ' •-■■■-:•■

8.


,, _ - (.as) . :,_ , . ;.

.Voilà quant a l'élat civil des personnes npri libres! Voyons mainte-n^ritquelles

mainte-n^ritquelles lés .dispositions; de la même loi relativement aux

..'garanties dont elle a voulu entourer leurs personnes.

'<:■:■:. L'article. 6 porte : «Sera puni d'une 'amende de 100 francs à

;«3.bo,francs tout propriétaire qui empêcherait son esclave de.rèce«

de.rèce« i'instruction religieuse pu de remplir les devoirs delà religion.

:.«,E,n;çàs.de récidive, le maxiiriurn de l'amende sera toujours pro«

pro« ». • ' ■ .',■'-. ■.'■'...:

Aiit. 7. « Tout propriétaire qui ferait, travailler son esclave les jours .«dédimancheet de fête reconnusp'ar la loi, ou qui le ferait travail«,1er jin plus grand; norijbre d'heures que le maximum fixé par. l'ar«ticle:3,oû à des heures différentes que celles prescrites conformé;?,menlauditarticle^,serapûni d'uneamende de îofrancsa îoofrancs. ;«En cas de récidive, l'amende sera portée au double. Lé présent arifticle n'est pas applicable aux travaux nécessités par des cas ^rgpnts, équiperaient reconnus tels par les maires. »P . ,

, ..Ar^.S. « Sera puni d'une amende, de 101,francs à3oo francs tout « propriétaire qui ne fournirait pas à ses esclaves les rations de vivres .«et les vêtements déterminés par les règlements, ou qui ne pourvoi«ràit pas suffisamment'à la nourriture,, entretien et soulagement de «ses esclaves infirmes par vieillesse,;maladie ou autrement, soit <{ue «la maladie soit incurable ou non. En cas dé ^récidive, il y aura lieu ■ « de plus à Un emprisonnement de seize jours à un mois. » •

Art. 9. : « Tout maître qui aura infligé à son esclave un traitement « illégal, pu qui; aura exercé ou fait exercer sur lui des sévices, vio«lences: ou voies de fait en dehors du pouvoir disciplinaire, sera puni «d'un emprisonnement de seize jours à deux ans et d'une amende «de 101 francs à 3oo-francs, ou de l'une de ces deux peines seule«ment. S'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera dé « deux ans à cinq ans, et l'amende de 200 francs à 1,000 francs.»

Art. 10. «S'il est résulté, des faits prévus.à l'article précédent la « mort, ou une maladie emportant une incapacité de travail personnel « pendant plus de 2* jours, la peine sera appliquée dans chaque colo« nie conformément au Code pénal colonial. » . . ' '" ■ P,

Si, en présence de. ces dispositions., on compare ce qu'était l'escla' vage avant la loi de i845 avec ce queTa fait cette loi, il sera facile de se convaincre que ce mot.esclave n'a plus aujourd'hui le sens qu'il avait alors ; aussi la loi, de i 845 ne lui donne-t-elle ce nom pour ainsi dire qu'à regret, el le,plus souvent elle l'appelle homme non libre.

L'esclave était autrefois ,un homme placé, dans,la propriété d'un autre par une institution contre nature, qui le faisait descendre de l'état d'homme à celui de chose, et le rendait meuble ou immeuble. Aujourd'hui, sa condition se rapproche de celle des serviteurs à gages, qui,,> dans, la dépendance de ,ceuxà qui ils doivent leurs ser. vices-, ne jouissent pas. de, ,1a plénitude de leur,,liberté, politique et .çiyile>. ....... ,. ...;. .-,-■:■ . -;; ,-- , .,.-,, ... ,- ' .- ■ '.'.,.•':

La différence consiste surtout en ce que les serviteurs à gages peu-


vent briser quand illeur plaît le contrat par lequel Ils ont pour ainsi dire aliéné leur liberté, tandis que les hommes non libres né peuvent sortir de leur condition malgré leurs maîtres qu'au moyen duràchat; que celui-ci ne peut toutefois refuser arbitrairement. . .:.:• •>

Elle consisté aussi, et ceci est un point'capital, en ce que lés serviteurs à gagés ne sont assujettis à aucune punition corporelle. ; ' "■'"

Mais quant aux droits ci-dessus rappelés, et aux garantiesqui y sont attachées, il y a-aujourd'hui, entre les serviteurs à gages et les hommes non libres des colonies, sinon une complète, du moins une. très:grande similitude. "'.- •'■'' ''^afcr-' - '''".'

Tous ces points 'établis,"la question- qui fait l'objet du pOurijorn'ëst: pluS qu'une simple question d'abrogation de.loi; elle prend-dè plus hautes proportions. Il s'agit de savoir s'il ne ressort pas dé:cette loi dû :'i8-juillet i 845 j pour les personnes non libres,; et comme uneconséquence nécessaire du nouvel élat et dès garanties qu'elle leur assuré, le droit de'se plaindre des faits ^réputés délits par ladite loi, et de porter témoignage contre leurs maîtres pour que justice soit faite.' ,'.-';' , '.". p- ■

L'arrêt déféré à la Cour reconnaît et déclare positivement, que sa doctrine doit nécessairement amener, dans la plupart des cas j l'impunité des prévenus quant aux délits que la loi de i845 a voulu-atteindre. Mais cette déclaration n'est-elle pas la plus éclatante condamnation de la décision qu'elle a rendue ? ,

Il se rencontre quelquefois dans les lois des défenses auxquelles lé '< législateur n'a attaché aucune sanction pénale. Mais il n'existé pas d'infraction accompagnée d'une sanction pénale qu'il ne soit possible de poursuivre/et d'atteindre. ■'- -. " ■'. • ■

Voyons donc si ce principe doit en effet-recevoir exception quant aux délits cornmis envers des hommes non libres, dont des hoinmes non libres auraient seuls été témoins. ;

Oui', dit-on, carl'article i56 du Code d'instruction criminelle est absolu; il déclare que.«les esclaves en matières de contraventions él « de délits ne pourront être entendus ni pour ni contre leurs'maîtrès. »

Donc, ajoute- Non, lorsqu'il s'agit d'un'délit'commis'par lé maître contre son esclave, il est interdit d'entendre l'esclave, et il est interdit d'entendre les autres esclaves, presque toujours seuls térribins et témoins nécessaires du délit. ,

Et cela doit avoir lieu même au risque délaisser l'infraction impunie, puisque la loi de i845, qui a édicté ces nouveaux délits, riecontient pas d'abrogation expresse dès articles i56 et 18g du Code d'instruc; ion criminelle. (

Mais, pour échapper à cette conséquerice qui serait déplorable, il nous semble qu'il suffit de se bien pénétrer de là portée de ce mêmearticle i56; et pour cela il faut se rappeler quelle était la condition des esclaves au moment où l'article 156 a été promulgué, car le droit a toujours pour base le fait qui a motivé son établissement: ex facto jus orit.nr.


. • '• ■( 100 }

Nous,avons vu que la loi de l'an x avait d^chvré quel,'escIavage,se,- -rait,maintenu■ dans les .colonies conformément aux lois et règlements' antérieurs à 1789-. Or.y SQUS l'empire de cçs lois et règlements y le délit GluVmaître contre l'esclave était-hP défini, était-il caractérisé? En d'autres termes, existait-il des délits commis parle maître contre-son esclave qui.fussent susceptibles d'être poursuivis correctionriellement.,, .'..,■■.- w - '' '.. -, '- . '.P

Lanégative paraît certaine. .-• ■ .'. <•»■'■.■•'■._ -

Si on examine avec attention les-articles 6,..25, 26, 27, 4a, 43 de l'édit- de mars i685; 1,2, 3,.4, 5,'titre II, èl 2, 3, titre VI de l'ordonnance de 1786, on reconnaît que le maître"n'était jairiais poursuivi qu'extraordinairctnenl, c'est-à dire au- grand criminel, parce que la condition de l'esclave était telle,, que la justice n'intervenait quequand, le maître "ayant dépassé toutesles bornes, un crime avait été commis. " .-■-.•. -l .,■".- " '/..'.' ', .'., -,

S'àgit-il de^maîjres qui ont fait travailler leurs esclaves les ; dimanches,et-fêtes, l'article 6 de l'édit; de mars i685 prononce Une amende sans en déterminer, la quotité ; il prononce texluelleûient une peiné arbitraire et la confiscation des esclaves.-

L'article 1", titre II.de L'orddïinance d'octobre 1786, étend ;cétte prohibition de travail aux .autres-jours delà semaine depuis midi jusqu'à deux heures, au inatin avant le jour", au soir après le jour tombé;il veut que des poursuites soient dirigées.contre les ,contrevenants, mais, il n'édicle pas la peine qu'il.faut aller chercher dans l'édit dé mars i685, maintenu par cette ordonnance.'

'L'article 26.de l'édit de 1685 porte que l'esclave qui ne sera point nourri, vêtu et entretenu par son maître, pourra en donner avis au procureur dit Roi, qui poiirsuivrale maître; maislà'peine esttopjôûrs une peine arbitraire. ..- .

Quant au pouvoir disciplinaire du maître, il était absolu; en,effet, l'article 42,'du même édit portait que, lorsquele maître croiraque son esclave l'aura mérité ,. il pourra le faire enchaîner et battre de verges ou cordes.- ., -

C'est seulement en if83 queTarticle 10 <te l'édit du 12 décembre de la. même année fixa à vingt-neuf le nombre dés.coups de fouet que l'article 7, titre II de l'ordonnance d'octobre 1786,porte à cinquante, et qu'un règlement local de novembre 1809 réduit à dix-neuf.

Le pouvoir disciplinaire-finissait là où le châtiment infligé devenait torture, mutilation, meurtre; mais alors il y avait crime, queles articles 26, 42 et 43 de l'édit de i685 voulaient qu'on-poursuivît ext raordinairemen t.

Quant à la peine, elle fut encore arbitraire jusqu'à Nl'ordonnance de'1786, qui, par ses articles-2 et 3, titre VI, prononça 2,000 francs d'amende contre le maître qui frappe son esclave de plus de cinquante coups de fouet, l'incapacité de posséder des esclaves et le renvoi en France en cas de récidive, l'infamie s'il y a eu mutilation, la mort si l'esclave a pc'ri.


, , f'101.) ..'-. .

L'ordonnance de 1786 n'ayant pas déterminé la juridiction*qui devait connaître décès faits, il est clair que, pour l'amende, même aux termes;de l'édit de mars '-i 685, c'était la juridiction extraordinaire qui devait en connaître.j c'est-à-dire la juridiction criminelle.

Cet état de^-chosés". s'etait-il trouvé changé eu 1828? Nullement. Nous ne nions pas que, depuis l'ordonnance du 12 octobre delà même année, des décisions judiciaires, n'aient plusieurs fois renvoyé certains actes, commis envers les esclaves devant la police correction? nelle; malgré les réclamations des maîtres qui demandaient leur renvoi devant la cour d'assises. Mais cette jurisprudence n'a jamais reposé sûr des textes'de lois ou sur les ordonnances, et conséquemmerit on né peut enexciper pour repousser notre argumentation^ '

: Cet état de choses se;, perpétuait nonobstant.les lois intervenuesdepuis cette époque, et nonobstant même la loi de i84o sur le patronage. C'est ce qui résulte particulièrement des rapports successifs dës; -propureurs généraux aux, colonies. Ainsi,' dans. »un rapport;dû 18 mai i8'43, M. le procureur général de Bourbon s'expliquait sur les lacunes de cette législation, et, par suite, sur l'inefficacité de l'action du patronage, dans les termes suivants : «Cette action, qui pôur« rait être puissante si l'on pouvait invoquer les termes de la loi, s'ar« rête nécessairement devant l'insuffisance et l'obscurité^ des anciens « règlements. S'agit-il, par exemple, de l'alimentation des noirs ? Nous « ne pouvonsqu'invoquer des- règles qui ont été établies pour un àter «lier spécial (celui du domaine). Dés vêtements ? 11 en est de même, «à.moins que l'on;ne veuille considérer'comme suffisante l'obUgàtibn «de lés vêtir, portée en termes-généraux dans les lettres patentes de « 1723.; Du logementP-Rieriii'êst écrit. Dés soins' à donner à la santé? «Rien, Des.heures de travail et de repos? Rien encore. Aucun règle«ment n'a été fait pour ceux des objets,qui pouvaient et devaientêtre «réglés.,» .-

Pli nous paraît donc bien. démontré; que le pouvoir disciplinaire était resté, en 1828, ce qu'il était auparavant, et que l'abus de ce pouvoir constituait un crime de nature à être poursuivi extraordinairemént, c'èst-à-dire devant là juridiction criminelle. ,. , Mais, s'il en a été ainsi jusqu'en 184-5-, quel est le seris des articles 156. et 1:89 de l'ordonnance çlu 12 octobre. 1828 ?

Ces articles ont-ils voulu interdire l'audition des esclaves.dansTinstruçtion des délits commis par les maîtres contre les esclaves ? Évidemment non ; car ces délits né pouvaient pas exister sous la législation qui régissait, alors l'esclavage. " . '■•

Qû'onl-ils donc voulu? Ils ont voulu interdire l'audition des esclaves dans l'instruction des contraventions et délits commis par des colons envers des colons.- ^ -. ■'.. '. ,-

Le législateur à pensé que ces contraventions et ces délits-, dans lesquels les esclaves ne sont pas témoins nécessaires, pourraient toujours être prouvés sans la participation des esclaves; et, dans tous les cas, il a mieux aimé que ces délits restassent quelquefois impunis,


'( 102 ) .. .

que d'en faire faire là preuve par des individus qui obéiraient à une haine aveugle ou à une influence irrésistible/Permettre que l'esclave, lorsqu'il était soûs la dépendance absolue de .son maître, déposât "en sa faveur, n'était-ce pas comme si ori avait entendu le maître luimême dansL sa propre cause.

•"■' Et la preuve que c'était.fies délits commis de colon à colon, seulement qu'entendaient parler les articles i56 et 180, c'est qu'une contradiction'évidente eût autrement existé entre ces articles -et d'autres dispositions de l'ordonnance du 12 octobre 1828. '

En effet, s'il se fût agi de délits commis par les maîtres envers leurs esclaves, ceux-ci auraient dû avoir le droit de porter plainte, aux termes de l'article 63 de la même ordonnance; -

Or comprend-on quelés esclaves, -d'un' côté, eussent eule droit'de plainte, et que, d'un autre côté, ils rie pussent pas'êtreeriteridûs contre leurs maîtres. '■''"".

Ainsi les articles 156 et 189; qui sont des' dispositions; rigoureux ses, des dispositioris: restrictives, doivent continuer de régler les délits pour lesquels elles ont été introduites, et malgré là transformation sociale que les esclaves ont éprouvée. P:

Dans les procès entre les colons, lés esclaves ne pourront pasêt're entendus pour oii contre leurs maîtres; ott se dcfiêràP encore de leur haine ou de leur.obéissance. •'.'■■• - ''

Mais la loi de i845 a changé la condition des esclaves. D'un côté:, nousl'ayons vu,' l'esclave n'est plus considéré comme une chose et en quelque sorte comme une pièce de bétail : la nouvelle législation lui a'rendu beaucoup de la dignité d'homme, quoique d'homme non encore libre. Cette législation a fait à certains égards dé l'homrne non libre une vraie personne civile, ayant dès droits reconnus, des aptitudes, des capacités. D'un autre côté, et pour faire respecter cette condition nouvelle, elle impose dés devoirs aux maîtres, et érige en délits des faits qui n'avaient pas autrefois ce caractère,êtquis'àbsorbaient, en quelque sorte; dans le pouvoir disciplinaire. '-;

Or, n'est-il pas contraire à toutes les règles d'une saine logique d'aller puiser, dans une disposition faite relativement à la preuve d'une certaine nature de délits, un moyen de rendre impossible la preuve de faits auxquels le caractère de délits n'a été donné que par une loi postérieure, qui à considérablement modifié l'état de Choses préexistant, et d'anéantir ainsi toutes les prescriptions que laloi riottvèlle à mis,es à la place de l'ancien droit ?

La raison veut qu'on circonscrive les articles 1 56 et 18g dans le cercle des inculpations pour lesquelles ils ont été faits, c'est-à-dire 'dans le cercle des délits entre colons, et que, pour la preuve des délits qu'ils n'ont jamais eus pour objets et dont ils assureraient l'impunité, on retombe 1 dans lés principes généraux du droit.

Or, quels sont ces principes généraux? Ils sont écrits dans toutes les lois pénales , et particulièrement dans l'article 63 de l'ordonnance du ia octobre 1828, portant : «Toute personne qui se prétendra lésée


nos i

«par un' crime ou par un délit pourra eh ■ rendre plainte,, etc. » Nous l'avons dit, Cette disposition était inapplicable aux esclaves avant la loi'dû r8 juillet 1845, parce que, d'un côté, ils n'étaientpas des personnes, et que, de l'autre; les emportements et lés violences des maîtres qui n'allaient pas jusqu'à la mutilation ou jusqu'au meurtre rentraient dans le pouvoir disciplinaire et n'ont'-étéJérigés en délits, que par cette loi. . i'- ■<" ■

- Mais, depuis cette époque, le droit de plainte n'a pu être dénié aux esclaves ou personnes non libres, et, par Voie de conséquence, ils ont dûêtre entendus àTappui de leurs plaintes. - ■• -.•'-.'

■> Par voie de conséquence aussi, les autres esclaves, témoins nécessaires de Ces sortes de délits; ont dû être entendus nonobstant l'arti-. cle 156, qui demeurait sans application à'ia preuve de ces,mêmes délits. •_-...•■:■<•■ '- -,'...' p . •'-'

Ce droit.'de plainte, qui appartient désormais â-ûx esclaves lésés par dés actes auxquels la loi de. i845 donne le caractère de délits, peut d'autant moins leur être contesté, qu'il leur est positivement attribué pour des faits d'une nature moins grave par l'article 6 de l'ordonnance du 4 juin 1846 sur le régime disciplinaire des esclaves. Cet article porter:«Les plaintes portées, par les esclaves devant les «magistrats contre les maîtres ou contre les gérants ne pourront, « lorsqu'elles auront été reconnues sans fondement, donner lien à un «châtiment disciplinaire qu'après qu'un des magistrats instructeurs «ou des juges de, paix, chacun dans son ressort, aura apprécié lana«l'ur'è de la plainte et autorisé, dans le cas où elle serait punissable, « l'application d'une des peines ci-dessus. »

Et non-seulement ils ont le droit de plainte ; mais c'est même, un devoir rigoureux pourles magistrats, par cela seul que certains faits ont été qualifiés délits par la loi, de rechercher ces délits et d'interroger les esclaves' qui en ont été victimes, comme ceux qui étaient présents lorsque ces délits se commettaient.

Tel est encore, en effet, le voeu del'ordonnance du 12 octobre 1828; l'article 32 est ainsi conçu: «Lorsque le procureur du Roi aura « acquis la reconnaissance d'uri crime ou d'un délit emportant peine «d'emprisonnement, il pourra se transporter sur les lieux pour y « dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps «du délit, son état, l'état des lieux, et pour,recevoir les déclarations «des personnes qui auraient été présentes ou qui auraient des ren« seignements à donner. »

' Enfin le législateur a si bien entendu attribuer aux esclaves le droit de témoignage pour la constatation des délits commis par les maîtres,contre les esclaves, que, dans l'article 4 de la même ordonnance du 5'juin 1846, qui autorise l'esclave à demander la libre disposition d'un jour par semaine pour lui tenir lieu de nourriture, il ajoute : « L'arrangement à intervenir entre le maître et l'esclave sera «conclu verbalement, en présence de quatre esclaves adultes de • l'atelier.. . »N'est-ii pas logique de dire, que, si le législateur a voulu


qu'ils fussent .témoins d'une;'GQnvèntion: civile,, c'est pour qu'ils pussent l'attester: devant le juge dé. paix? Ils rie sont donc.pas'incapabjès .de témoigner,' et,ne doit-on pas reconnaître, par voie de conséquence , que, si les gsclaves, jouissent de ce droit en matière civile, ils doivent; l'avoir en matière eérrectionuelle?,- , P.-

■L'article 4 4e la mêihe ordonnance est encore plus concluant-. Après, avoir réglé les châtiments corporels, que les maîtres pourront disciplinairementinfliger aux esclaves, Cet article veut que lapûnilion ne puisse avoir ; Ijeu qu'en .présence des hommes de l'atelier réunis.

Si on.rapproche cette disposition ,de Darticle 6" delà même ordonnance, qui permet aux esclaves de se plaindre dé châtimenls infligés contrairement aux dispositions de cette ordonnance, on "voit que la présence 4es esclaves au moment où le, çhâtimént.ést infligé est ordonné précisément pour qu'on puisse s'assurer que les maîtres n'ont pas dépassé leurs droils. Le législateur à donc vOûlu que, dans ces circonstances, le témoignage des esclaves fût toujours reçu. : Il.nous paraît donc bien démontré que .lès articles ;i56 et 18g ne pourraient être irivoqués pour enlever aux esclaves le,droit, soit de.se plaindre des délits commis envers eux,- soit de témoigner en justice dansla poursuite de ces. délits, x. . • .

M. le ministre, dans sa lettre,,fait remarquer que le droit de témoigner à raison des délits commis par les maîtres envers lés esclaves devrait.encore leur être attribué par voie d'analogie. En effet, ils en sont investis en'matière criminelle. L'article. 322 du Code.d'instrucr tion criminelle, tout.cn reproduisant la règle écrite dans lés articles 156 et 189, déclaje que la cour d'assises pourra ordonner,; même dans les cas d'opposition, qu'ils séronl.eritendus, et l'arlicle ajoute. : « Lorsque, «dans une affaire criminelle, la cour,aura jugé convenable de rece« voir la déclaration de l'esclave pour ou contre soii .maîtrèv- elle «pourra, par une délibération prisé en chambre du conseil,'exposer «au gouverneur la.nécessité; qu'il y'aurait que l'esclave sortît de la «possession de son maître. Le gouverneur'statuera en conseil privé, «constitué conformément, aux dispositions de l'article. 179 de notre « ordonnance dû 5 février 1827, sur la-délibération de la cour; il «ordonneràjla vente de l'esclave, qui né pourra être acheté parles « ascendants ou les .descendants du maître de cet esclave; En cas de « Venle de cet esclave, le produit en appartiendra à.son maîlrê. » '.

Il me semble, ajoute le ministre, que cette disposition, quele grave intérêt de la répression des crimes a fait introduire dans la/législation coloniale,;(doit s'étendre, par analogie, à la poursuite des délits prévus par la loi du 18 juillet 1,845. Quelle est, en effet, la raison de cette exception ? C'est que-la; loi' n'a pas voulu qu'un crime pût échapper au châtiment parle défaut d'audition de l'esclave, c'est que la prohibition doit cesser là où sa déposition est nécessaire à la justice. Or, c'est là aussi la raison qui commande impérieusement, son témoignage dans les délits prévus par la loi du 18 juillet i845. 11 est le témoin nécessaire de ces délits ; il' en est même, dans la plupart des cas, le seul


. - ' (-105:). témoin : il y a doûo, sous ce rapport, mêmeraison d'appliquer la règle. ' .; ; •,-. .'-■ , ■'.'.'"-'■.■'"'■ : .'■ ". ;■ .-•■ •-.'■ ■-'-,:rP- ":- ' La discussion,' qui précède èstla réfutation générale-dé tous'les considérants de l'arrêt déféré à la Cour. Nous croyons, toutefois, utile de faire une réponse particulière à deux considérations qui paraissent avoir, déterminé la conviction des magistrats. ■'.-'_•"••

L'arrêt'dpnn.e pour motif à la disposition qui interdit la déposition des esclaves pour ou contre leurs maîtres la fréquence dès^ affaires de simple police etJde police corrécliorinelle, et ajoute que le législateur a pensé «qu'il valait mieux courir le risque de l'impunité par défaut «de preuves qùè mettre à chaque instant,aux prises je, maître et.Tes« clave, et détruire ainsi le prestige de la puissance dominicale!»

Mais, si cette raison a été une de celles qui ont motivé la prohibition de l'article 156-, n'est-il pas évident que c'est uniquement, comme nous l'avons prouvé, quant à la preuye des faits de simple police et de police correctionnelle commis par dés colons envers d^s colons? Car dans quelle circonstance un esclave aurait-il, à l'époque de-hvpromulgation de cet article, pu. traduire son maître devant un .-tribunal-de simple police ou devant un tribunal correctionnel,, pour un fait de simple police ou pour un délit dont il aurait été victime? -,

L'arrêt ajoute/que ce respect pour iaulorilé des maîtres qui a dicté l'article 1.56 du Gode colonial doit avoir d'autant plus d'effet aujourd'hui, que « celte cause de prohibition a pris une nouvelle force en ce «que la loi du 18 juillet. 1845 a augmenté, dans une' tçès-grande «proportion', les affaires de maîtres à esclaVes.V

Mais ce raisonnement delà cour manqué encore de base, parce qu'elle suppose toujours que, jusqu'en i845, il'pouvait exister des affaires de simple policé et des affaires correctionnelles d'esclaves à maîtres. Elle ne veut pas voir que.l'intention manifeste de la législation • nouvelle, qui est de préparer de plus en plus l'abolition de l'esclavage par l'amélioration-progressive de l'état des non-libres et la restriction progressive aussi du droil des maîtres, ne permet pas dé douter que cette législation n'a pas voulu-faire courir à ses dispositions le.risque de l'impunité, mais, au coritraire, en sanctionner l'exécution pour en obtenir l'effet .qu'elle a droit d'en attendre et. qu'il est du devoir-des magistrats d'assurer à ceux qui eu sont l'objet. '■■'.-,'

Et la cour sent si bien le vice de son:argurnentatiqn, favorable à l'impunité des maîtres, que, raisonnant toujours coriimé si la loi de 1845 eût dû contenir une abrogation expresse des articles i'56 et 1-89,, que nous soutenons être^saris application aux délits prévus par celte loi, elle déclare «qu'il est sans cloute regrettable que les articles i56 « et 189 du Code d'instruction criminelle n'aient pas été expressément « abrogés en ce qui touche la preuve des délits nouveaux édictés parla «loi du 18 juillet 1845. »

Une autre considération ,7 qui paraît avoir influé sur la décision des magistrats de la' cour de la Martinique, consiste à dire que, « quant à «l'esclave dans ses'rapports avec la justice criminelle/, rien n'est:


{ 106) ■

«changé dans-la situation de l'esclave.; qu'il est aujourd'hui ce qu'il «était, soit qu'il comparaisse comme prévenu, soit qu'il comparaisse «cbinme plaignant où comme témoin. »

, Mais voici Comment là cour elle-même, dans une autre partie de son; arrêt, réfute cette considération : «Attendu que, dans un autre «ordre d'idées, la loi du 18 juillet et les ordonnancés qui la com- 1 «plètentrenouvellént contre les maîtres dés.prescriptions oubliées ou «mal comprises p quelles limitent l'exercice de la discipliné domes« tique; qu'elles attachent des peines à des infractions autrefois Sans « sanction ; qu'elles déterminent plus clairement et plus impérieuse« ment les anciennes obligations des maîtres et des esclaves; qu'elles « en créent de .nouvelles relatives aux prestations dues par les uns et • «parlés autres.. „.» ■'. \

Enfin la loi de i845 a si bien changé là position des esclaves quant à leur? rapports avec la justice, que l'arrêt qualifie, dans le dernier de ses considérants, rapporté plus,haut-, les délits édictés;par cette loi de délits nouveaux.

Nous, finirons celte longue discussion, que commandait d'ailleurs l'importance de la question, par une considération digne de toute l'attention delà Cour régulatrice. _ . :

Dans la voie d'amélioration de l'état d'esclavage et dé moràlisatio'n des esclaves, ,1e législateur et la jurisprudence ont marché d'un pas égal; ils se sont toujours prêté un mutuel secours, prenantconstamirient pour règle de conduite que, dans toutes les questions douteuses, on doit décider de la manière la plus favorable à la liberté, et, par •suite, à l'abolition de l'esclavage et au retour au droit naturel humain et divin, qui est le but vers lequel toute bonne législation et toute: bonne jurisprudence doivent se diriger : Secundum libertatem respôndendam est. (L. 20, ff. de regul. furis.)

Ainsi, dans l'affaire des pàtronés, la jurisprudence a fait prévaloir la liberté de fait sur les dispositions de lois rigoureuses qui voulaient que ces hommes fussent considérés comme esclaves faute de patente d'affranchissement. >.'■ . , -

Ainsi, dans l'affairé dé l'affranchissement des enfants impubères nés d'une mère esclave .dans'l'intervalle qui s'écoule entre le testament et la mort du testateur, la Cour a étendu une disposition du Code noir, faite pour la vente des anères esclaves ayant des enfants impubères, à la question quilui était soumise, et en a fait sortir l'affranchissement des enfants.' .-

Enfin, pour que les crimes ne restassent pas irnpunis, elle a étendu la-disposition de l'article 322, qui s'occupe de la déposition des esclaves contreleurs maîtres en cour d'assises, à l'instruction devant la chambre d'accusation.

Aujourd'hui l'oeuvre commune du législateur et de la jurisprudence, qui s'est résumée dans la loi essentiellement moralisatrice du 18 juillet i845, est attaquée dans sa base par l'arrêt déféré à 3a Cour. En argumentant d'une disposition qui n'a pas été faite pour les délits nouveaux


. (107 )

«dictés par la loi de 1845, cet arrêt, par sa doctrine, ne tend à rien moins qu'à faire decetle loi urie lettre morte, à rendre aux maîtres cette toute-puissance arbitraire et trop souvent cruelle dont le législateur dé i845 a entendu les dépouiller., Nous espérons que la Cour régulatrice rie sanctionnera pas cette marché rétrogradé de la jurisprudence coloniale, et que sa haute sagesse, si libérale et si éclairée, fera encore prévaloir aujourd'hui le principe sacré : Libertas omnibus rébusfavoràhilior, est. (L. 164. ff. de regul. juris.) >. .';.P . : -P ■" Par ces considérations,, ' " \ '.'" ' ■ ; - v

Vu la lettré de Mi le ministre de la justice en date du'3o juillet 1847, l'article 44i du Code.d'instruction criminelle, les articles 156, 189 et 322 du Code d'instruction cririiin'elle colonial, les articles 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 18 juillet i845, et les'pièces du procès, . Nous, requéroris, pour le Gouvernement provisoire, qu'il plaise à la Cour annuler, dans l'inlérêt dé la loi s l'arrêt de la cour d'appel de la Martinique, du 8 avril 1847; ordonner qu'à la diligence, du procureur général l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres de ladite Cour.

, Fait au parquet, le 28 février i848. • '.<-

, , Le Procureur général,

-. '• -. Signé DuipiN.

. Ouï M. Isamberl, conseiller, en son rapport, et M. Dupin, procureur général, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré en là chambre du conseil;

Vu lé réquisitoire ei-dessus du procureur général ; ,.' Vu la lettre du ministre de la justice, en date du 3o. juillet 1847, portant ordre àu'procureur général de requérir, en exécution de l'article 441 dû Code d'instruction criminelle;

■Vu la loi dû 18 juillet i845, sur le régime des esclavesaux colonies,, et notamment les articles 6, 7,-8, 9, 10 et 11, qui ont créé, en faveur des personnes non libres, des garanties nouvelles, en instituant des peines contre des faits de sévices commis' envers leurs personnes par leurs maîtres, etien aùlorisant'le Gouvernement à publier des ordonnances et les conseils coloniaux à rendre des décrets sur les contraventions de police comrûises à-leur préjudice par les maîtres, indépendamment des crimes définis par le Code, pénal ordinaire;

Attendu que, si le décret deprincipe du Gouvernement provisoire, du 4 mars présent mois, est inapplicable à l'espèce , les dispositions de la législation en vigueur au moment où a élé rendri l'arrêt attaqué ont suffi pour modifier et abroger les articles i56 et 189 du Code colonial dû 12 octobre 1828, dans'tous l'es cas sur lesquels il a été statué parla loide i845; que cette loi a créé, en faveur des personnes nonîibrès:, des ; droits ïcivils, ,et les ai rétablies dans la jouissance- de- droits riaturels,qùi n'existaient pas sous la législation de 1828; . ;,

Attendu,que prohibition du-témoignagé des esclaves, à quelque


(108) _ _ ,

titre que ce'soit, contre leurs maîtres ; établie par lesdits articles i'56 et 189, est évidemment inconciliable "avec le .droit légitime dé plainte qui, sous- la législation nouvelle,' appartient^àux esclaves devant la ' justice,-et avec le droit de-prouver lés sévices dont ils auraient-été victimes dé-la-part de leurs maîtres; • .. . •;, ' ;

'Attendu que l'arrêt attaqué a'reconnu, en effet, que la prohibition de ce témoignage a pour effet d'assurer l'impunitédes coupables dans le plus grand nombre des cas,-et qu'un pareil état de choses est incompatible avecle but de lou'te bonne justice, et "détruirait l'efficacité de là loi du 18 juillet i845etdé'celledû 9 août i'847.i sur les attributions dé la cour :cririiinelle;;' ..''.'" p "

Attendu, dès lors, que les esclaves cités cominé témoins doivent être admis à déposer, selon le droit commun, dans les cas seulement prévus par ladite loi de i845 ; •. . '

D'où il sui t que, en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a faussement appliqué la prohibition desi articles i56 et .189."du Code de 1 828,. et a fôrmellèmeril violé les dispositions combinées de la loi du 18 juillet i845: . ', .'' , " - , .'.-P •;.'"" ■'.'.

Par ces motifs.; LA'COÙR casse et annule^ niais dans l'intérêt- de la loi seulement, l'arrêt rendu par la cour d'appel de la Martinique, le . 8 avril "i 847, au profit de Léo Mezire, qui a décidé queles esclaves de cet habitant ne seraient pas entendus dans le procès qui lui à été intenté, par le ministère public, pour infraction à l'article 4 de l'ordonnance royale du 4 juin 18/j"6, aux articles 8 et g dé la loi du 18 juillet 184.5, et à l'article 011 du Code pénal; ..'";"

Ordonne, etc. -

Jugé et prononcé, etc. —- Chambre criminelle. , • ..

NOTA. DU même jour, autre arrêt identique sur le pourvoi dirigé contre une décision semblable de la cour d'appel de la Guyane, rendue le' 3 mars 1847yaû profit de Lqforêt, Cunomes et Bruneau. .

(N°61.) La déclaration faite.par le jury, non, à la majorité, il n'y a pas de circonstances .atténuantes en faveur de l'accUsë, quelqu'irrégulière quelle soit, ne peut donner ouverture à cassation. ''•'.'

REJET du pourvoi du nommé Antoine Bénézelh dit Bénisset,.contre un arrêt rendu, le 18janvier dernier, par la Cour d'assises du déparlement de Vaucluse, qui le condamne à la peine de irio'rt.

Du 9 Mars i848. ;

Ouï M.'le conseiller Meyrônnet de Saint-Marc ; en son rapport, M* Lcdien, avocat en la cour, en ses observations verbales'à l'appui du pourvoi, et M. l'avoCat général Nouguier, en ses conclusions;

Sur l'unique moyen de cassation invoqué et tiré d'une prétendue


(109)

violation,des articles 34i et 345 du Code d'instruction criminelle, en ce que le jùry'auraitdéclaré.afomajorité, qu'il n'y avait pas'dei circonstances■-.atténuantes en faveur de l'accusé-, et- 3- dé la loi du i3 mai 1836: ' "■'.■,'■■ , P p' "." '";;"':;' '•.■ . P ' P ; :y';'P

'' Attendu; sûr ce moyen, queP^iy d'après lés dispositions formelles du deuxième paragraphe de l'article 3 de la; loi du i3 mai i836 sur le mqde dû^vote du jury-àii'scrutin Secret, la déclaration du. jury i en ce qui touche les circonstances Atténuantes, ne doit expjimenlë résultat du scrutin qu'autant, qu'il est rtffirmatif; il ne suit- pas nécessairement :de là-que cette déclaration, faite mal à propos par le jury, non,à la majorité;'il n'y a pas de circonstances atténuantes ek favëurde'l 'accusé, quelr qu'irrègulière' 'qu'elle soit, doive toutefois.entraîner, une nullité.qui

n'est pas prononcée par la loi ;n- - -

Attendu, au surplus, la régularité de. la prbcédure, et qu'aux faits déclarés constants par le jury il a- été fait une juste application dé la loi pénale:.' "." ., p , . r

Parées* motifs,. ..'.-■., ""' .-■-.-.'..,.

■LACOUR rejette, etc.;; ' ; • .

Ordonné, etc. ,. ■'■;-' - - ;' \.

_ Ainsi jugé et prononcé, etc. —,Chambre criminelle.

(N° 62.) Un conseil de discipline est irrégulièrement constitué lorsqueVôffcierrapporteur, se trouvant absent ou empêché, a été remplacé, non par un des membres du conseil de discipline, mais par le secrétaire de ce conseil.

Les membres des tribunaux.de.commerce sont de véritables juges. _Ils peuvent

. donc se dispenser.du service de la gardé nationale, nonobstant leur inscription,

et cette dispense peut encore être invoquée par eux devant le conseil de discipline,

quand même elle aurait été repousséè pdr.le conseil de recensement et le jury de

révision, .' ' ' , ' »

ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Jules Lehoult, d'un Jugement -contre lui rendu par le Conseil de discipline de la Garde nationale de Saint-Qûèntin, le 9 juillet 1847.

" -'. Du 10 Mars i848.

Ouï M. le conseiller Meyronnet dé Saint-Marc, "en son rapport, et M. l'avocat général Niciàs Gaillard-, en ses conclusions ; .-

Vu lé jugement dû conseil 1 de discipline de là garde nationale dé Saint-Quentin, du g juillet dernier, qui a «condamné à vingt-qualré heures de prison le sieur Jules Lehoult, sous-lieûtenant de là compagnie de cavalerie de cette garde i pour; avoir manque à; sa garde dû 4 juin précédent, et attendu que le motif tiré dé ce que le; sieur Lehoult ne fait le service de là garde nationale qu'autant qu'il le Veut bien, parce qu'il est magistrat, ne peut être pris en considération pour excuser un manque de service ; ' :. •

Vu le pourvoi régulièrement formé par le sieui;Lehoult contre ce jugement; • '


{ no )

Vu le mémoire de M* Nachet, avocat en, la cour, à l'appui du pourvoi déposé au greffe ; et contenant quatre moyens de cassation, ensemble, .1 ° un,certificat du président dû tribunal de commerce de Sàiut-Qaentin, du 2 août 1,847, constatant que, le soir dudit jour 4-juin; il y avait en la chambré, du conseil, une réunion dudit tribunal, qui s'estprolongée de manière-à ne pas permettre à l'un de ses membres, M.Jules Lehoult, de quitter une délibération pour laquelle sa présence'était indispensable-; 2° rih certificat dû receveur dé l'enregistrement près la cour, du,11 septembre dernier,, constatant que 3è sieur Lehoult afait verser entre ses mains la somme de 4 i.fr.' 2 5 cent, pour l'ainende de son pourvoi ; x ,,

Attendu, dès lors, que-le sieur Lehoult, condamné en matière de contravention ,aux lois sur la garde nationale, s'est conformé aux dis-' positions de l'article 120 de là loi du 22 mars ' 1831 et 419 du Cpde d'instruction combinés. -

Par ces motifs, la, Cour déclare le pourvoi receyable en la forme, et y statuant au fond : .

. Sur le second moyen de cassation invoqué et tiré, d'une double violation des articles 101 et io3 de ladite loi dû 22 mars i83i et 84 du Code de procédure civile, en ce que 1° le rapporteur aurait été remplacé par le secrétaire du conseil de discipline; ,2° .et celui-ci a été aussi remplacé à son tour :''.'.. ' -

Vu lesdks articles 101, io3 et 84;

Attendu que, auxtermes des articles 1 o 1 et 1 o3 précités, il doity avoir, par conseil de discipline de bataillon ou de légion, un rapporteur ayant rang de capitaine ou de lieutenant, et un secrétaire ayant rang de lieutenant ou de sous-lieutenant, choisis parle soùs-préfet\sur 'des listes dé trois candidats désignés par le chef de légion, ou le chef de bataillon, ou le plus ancien capitaine. .

Attendu que si lé rapporteur ou le secrétaire sont absents ou empêchés, ils'pèuvent être momentanément remplacés par le conseil de discipline, mais que le conseil de discipline, par application des règles générales sur l'organisation judiciaire, ne peut choisir lé remplaçant de l'officier rapporteur que parmi ses membres ;

Attendu que, dans l'espèce, et en violation de ces articles, l'officier rapporteur, se trouvant absent Ou empêché, a été remplacé non par un rnembre dû conseil de discipline., mais par le secrétaire dé ce conseil, qui n'avait pas le droit de voter avec "ses membres, qui'ne devait pas assister aux délibérations de ce conseil dont iln'élait,pas membre',' mais auquel il élait attaché à tout autre titre; ... 2°. Que,, par une seconde violation de ces articles, le secrétaire du conseil de discipline, nommé par le sous-préfet, n'étant ni absent ni empêché, aurait été illégalement dépouillé de ses fonctions pour 'rein-, plir celles d'officier.rapporteur, auxquelles il-n'avait pas le droit d'être, nommé et remplacé lui-même à. son tour en sa qualité de secrétaire, sans motif et saris prétexte;


'p. fin ) '.-.._.

En quoi il "y a eu double violation dés articles 101 et io3 de la loi du 22 mars 1831 et 84 du Code de procédure.ciyile; ---'

Sur lé quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 28 dé ladite loi dû 22 mars i.83i : ■'.-' ,

Altendu.-que, aux'termes de cet article, lés membres des cours et tribunaux peuvent se dispenser du service.de la gafdenâtionàle, noh-obstarit leur inscription, et que cette dispense peut être encore invoquée par eux devarit le Conseil de discipline, quand même elle aurait été reppûssée'par le conseil de recensement et le jury de révision,

. Attendu que les .membres .des tribunaux de commerce sont de véritables jugés; que cela résulté des articles 617 du Code de commerce, 2 du décret du 6octobre 1809et39.decelui du 8 novembre, 1,810, et , que,"à ce titré, ils doivent jouir dés prérogatives et immunités attachées à cette qualité ; -.-

Attendu qu'il résulte, daris l'espèce, du certificat du président du tribunal dé cornmere dé Saint-Quentin, et qu'il p'est pas même méconnu par le!jugement attaqué, que le sieur Lehoult: était juge du tribunal dé commercé, et.qu'il siégeait en cette qualité le jour même où il était commandé 1 de service comme sous-lieutenant de, la garde nationale à çhéVal ; " - .-■■'. - •'.'.-

Attendu que, cependant, ledit conseil de discipline de la garde nationale de Saint-Qûèntin a condanmé le sieur Lehoult sur le motif que sa qualité de magistrat ne pouvait pas l'excuser d'avoir manqué à sa garde du- 4 juin -, pour laquelle il avait été légalement commandé ; en quoi cé'jugement a manifestement violç;les dispositions de l'article'^8 delà loi du 22 rnars 1831 :. ;, '#

Par. ces; motifs, et sans qu'il soit, dès lors, besoin de statuer, sur autres moyens de cassation invoqués ,:. .".

LA COUR casse et annule le jugement du conseil de discipline delà gardé nationale de Saint-Quentin, du 9 juillet dernier; ' Et vu'le dernier paragraphe de l'article 42g du Codé d'instruction crimirteUe; .. ■'" ; ■■■.'",;■•'.-..'■.■

Attendu que lé fait reproché au sieur Lehoult ne constitue ni délit ni contravation-, efc ne saurait donner lieu à rapplicîitipn d'aucune peine, dit qu'il n'y a lieu à aucun renvoi ;

Ordonrie, èlc. :- -, ■.-.,-

Ainsi jugé,"etc. — Chambre criminelle'. ..',.'

(N° 63.) L'excitation à la débauche d'un mineur dont le coupable a la surveillance ne constitue un délit punissable qu'autantquelle esthabituelle.

ANNULATION, sur le pourvoi de Jeanne Liquois^ d'un Arrêt rendu contre elle par la Cour d'appel dé Renries, chambré correctionnelle , le Ï5 décembre". 1847•'

■ ■-.."'_ Du 10 Mars' i84'8.. ÔuïM.Isàmbert, conseiller, en son rapport; M* Deïadordé, avocat, Criminel. 18&8. N° 3. 9


( 112 ) en ses observations; M. Gaillard, avocat-général, en ses conclusions;

Vu les-articles 3 34 et 335 du Code pénal;

Attendu que le premier, alinéa de l'article 334 exigé, pour l'application de la peine qu'il institué, quede prévenu ait excité, favorisé ou facilité habituellement la débauche-ou la corruption de la jeunesse ; que la circonstance de l'habitude est donc un élément constitutif de ce délit; . ' . , ,' - ' . ., ,: ,-."

Attendu que le deuxième alinéa; du même article se réfère au premier alinéa,et, paréonsé'quent, ne prévoit etne réprime qu'une circonstance aggravante du même délit, résultant dé-l'autorité appartenant aux pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de la surveillance des mineurs de 21 ans;'

Que, en effet, l'article 335 du même code, qui, définit les incapacités auxquelles peuvent être accessoirement condamnés, les coupables, èç qui comprend les cas prévus par les- premier et deuxième alinéas de l'article 334^, ne les considère que comme constituant.un seul délit; d'où ilsuit quele législateur ri'a pas fait de ce deùxièriie alinéa un délit distinct et spécial; ... i ''.'.'-.-' -..

Et attendu que, dans l'espèce, l'arrêt .attaqué a déclaré, en fait, que là mineure Crépin, domestique,, ne s'était livréequ'à un seul acte cleprostitution; avec le concours de Jeanne Liquois, sa maîtresse, et qu'ainsi il n'y avait pas habitude de prostitution dans la' personne dé cette mineure; ■'.-.,; '

Attendu, néanmoins, que la cour de-Rennes a jugé, eii droit, que cet acte unique, de prostitution suffisait pour rendre Jeanne Liquois passible des peines deafiarticles 334 et, 335 du Code pénal, par cela seul qu'elle avait autorité sur la personne de la fille Crepiri, sa domestique, dont-elle avait favorisé où excité la débauche;

Que, en jugeantainsi.ladite courafaûssement interprétéledeuxième alinéa de l'article 334, et a commis un excès de pouvoir, par l'application de la peine de cet article: -. ..',,'

Par ces motifs, LA COUR casse et annule l'arrêt rendu, le i5 décembre 1847 ' Par ^a coul-' d'appel de Rennes, contre Jeanne Liquois;

Et, pour être de nouveau statué sur l'appel du jugement correctionnel de Nantes, renvoie Jeanne Liquois devant la cour d'appi d'Angers, dans l'état où elle se trouve, avec les pièces de la prôce dure; ■''.'■>•'...-

Ordonne, etc. ,.'.'', ' '

Jugé et prononcé, etc. -—Chambre criminelle-. -,

(N° 64.) Le ministère public et là partie civile ont le droit déformer opposition aux ordonnances de la chambre du conseilprononeant.la miseen liberté provisoire sous caution d'un prévenu de simplei délit (1). ,,.-'.

. (1) Voir arrêt du 15-juillet j.837 (Bn«. n° 2'07).


( 113 )

ANNULATION , dans l'intérêt de-la loi, sûr le réquisitoire de M; le Procureur général ejrt la Cour, d'un Açrêt rendu, le, 5 novembre 1847, , parla Chambre'd'accusation de la; Cour d'appel de. Besançon, dans les circonstances suivantes : ' ■■'.

Du 10. Mars, 1848;

Suit la teneur du réquisitoire et de l'arrêt : -..-"'

COVR DÉ CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.

Le procureur général près la Cour de cassation expose qu'il est chargé par* M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de réquérir, conformément à l'article 441 du Code d'instruction .criminelle, l'annulation, dans: l'intérêt de la loi, d'un arrêt rendu, le 5 novembre 1847, par la cour royale de Besançon, chambre d'accusation, dans les circonstances suivantes '.• ,•■-.. .; " ', ;

Le procureur du R«>i près le triburial de Lure s'était ' pourvu en temps utile, par la voie de l'opposition, contre une ordonnance delà chambre du conseil de ce tribunal, autorisant la mise en liberté provisoire du nommé Tuaillon, et la cour a rejeté Cette opposition parle motif «que lé;droit d'opposition de la part du ministère public, dans « le cas -d'ordonnance de mise en liberté, est fixé par l'article i35 du «même code, lequel ne fait aucune mention de celui où la mise en «liberté provisoire est ordonnée en vertu de l'article 1 i4 précité. »

Cette décision esl contraire à la loi et à la jurisprudence constante delà Cour.

Il est de principe; en.effet, que les décisions portées en matière criminelle comirié en matière civile, lorsqu'il n'y a pas de disposition contraire et.expresse^doivent, en cas de réclamation ou d'appel, être déférées à des juges supérieurs. Le double degré de juridiction est une des règles générales de notre organisation judiciaire. Or, les ordonnances delà chambre du conseil, rendues par application de l'article 114ï duCode d'instruction criminelle; ne peuvent êlreexceptées de cette règle générale, et c'est vainement qu'on argumenterait de l'article. i35 du même code, puisque l'omission d'un chiffre dans cet , article ne peut faire induire une, exception au droit commun.

S'il en était autrerrient, si la chambré du conseil d'un tribunal pouvait, en celle matière, rendre des ordonnances en dernier ressort, on arriverait à un résultat aussi étrange.que dangereux, puisque trois juges d'un tribunal d'arrondissement pourraient; par une décision, souveraine , mettre en liberté un individu prévenu d'un grand crime, en convertissant ce crime en délit, et violer ainsi les règles de compétence dans les cas les plus graves, tandis que, dans les matières les plus légères, lorsque les mêmes juges penseraient que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, il suffirait quele ministère public ou la partie civile y aperçût une siïnple contravention, pour que leur ordonnance pût être déférée à la cour royale;

Tel n'est pas évidemment l'esprit de la loi. Le droit d'opposition et

9-


... ( ll 4) .

de recours à l'autorité supérieure a'été donné, dans touslescas, à la partie, civile et au ministère public, précisément pour, n,e pas laisser fa société éxposée-aux suites d'une déclaration hasardée; qui la mettrait dan? l'impossibilité dé punir un crime bien réel.-C'est dans ce sens que: l'orateur du Gouvernement disait', en tenues généraux, dans l'exposé des motifs de cette partie dû Code d'instruction criminelle : «Le juge d'instruction i après avoir réurii toutes les preuves, soumet «l'affaire, à la chambre du conseil ; enfin s'élève aurdessus dés premiers «tribunaux, un corps de magistrature fortement constitué, inaceès« sible à la .séduction et k la crainte; éloigné de tous les motifs de «considération qui ont pu égarer les premiers magistrats.*,..... » , .; Au surplus la jurisprudence de la Cour est fixée sur ce point, Il résulté- eh effet, de plusieurs de Ses arrêts, que lé droit d'opposition aux. ordonnances-des chambrés" du conseil est une règle générale, et que l'article i35 dû Code d'instruction çriïninelle ne .doit pas être entendu dans uri sens liiriitalif (arrêts des 2 5 oct. ,1811, Sir. 12, 1, 23o; — 20 juin 1812, Sir. i.3, 1, 167;—-8 octobre 1812, Sir. i3, 11 i7,5;,;r-: 29 oct. 1813, sections réunies, Sir. i4, i:, i4;— i5 juillet l837, Bull. p. 271). 'I, '- ' ''.- < '....•':;,." Eri-conséquence,": p; ' '■'.-' •■:,'.'..' - Vu la lettrede M. lézarde des sceauxV du, 28 Octobre 1847, Vu les articles 44i, -i'i'4. et 1.35 du: Code d'instruction criminelle, Nous requérons, pour lé Gouvernement', qu'il plaise à la Cour annuler," dans l'intérêt dé la loi, l'arrêt rendu par'la cour royale de Besançon', le 5'novembre 1847; ordonner que, àladiligéricé du procureur général, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres de ladite Cour. '■■",-. . Faitau parquet, le 29 février. i848.-. %.

Le Procureur général,

■-■' ' - , . ' ■- ■"' Signé DUPIN. ' .

Ouï M. le conseiller Dèhaussy; de Robécourt, en son rapport, et M. Dupin, procureur général, en ses conclusions :

Vu la lettré de Me le ministre de la justice en date du 28 décembre 1847, vu;le-réquisitoire du procureur général près la Cour, pris d'ordre exprès du ministre de là justice, et tendant à.là cassation., dans l'intérêt delà' loi, de l'arrêt rendu, le 5 novembre 1847, par la éour d'appel de Besançon, chambre" des mises en accusation, lequel a rejetél'opposition formée par le commissaire duGouvernemen t près lé tribunal de première instance de Lûré.à une ordonnance de îa chambre du conseil cludit tribnnal, autorisant la mise en liberté provisoire du nommé Tuaillon, dit le Cosaque, âgé de 5g ans; négociant, prévenu d'abus de confiance et de vol, ladite ordonnance motivée sur ce que le droit d'opposition de. la part du ministère public, dans le-cas d'ordonnance" dé mise en liberté, est fixé par l'article i35 du même code, lequel ne fait aucune mention de celui où


( H5 ) la mise en libellé provisoire eSt-or'donnée en vertu 1 de l'article 114 du code précité; ' , >■■ ,;

Vules articles 441.du Code d'irislructiori criminelle, les articles i ï4, 117;et i35 dudit code. ' - ; . -

Attendu qu'il.résulte de la combinaison desdils articles que. toute" demande en liberté, provisoire doit être communiquée au ministère pubhcPcomme à l'a partie civile; que de là ressort la conséquence nécessaire qu'au ministère"public ainsi qu'à là partie civile appartient le; droit de former opposition aux ordonnances de la chambre du conseil prononçant la mise en liberté provisoire, sous caution, d'un pre'venude simple délit; ; P -

Attendu qu'aucune disposition légale ne met les décisions des tribunaux de première instance, en matière de liberté provisoire ; à l'abri du recours devant l'autorité de la cour d'appel; que, par çonsè-- quent; ce. recours: est de' droit commun et peut être exercé par le ministère public; , --'p. -.,-.-

Attendu, que l'article 135 du Code d'instruction criminel n'a .aucunement Irait aux décisions' relatives à )a liberté provisoire, et ne dispose que pour celles qui, touchent à la ■„ mise en liberté provisoire ordonnée dans des cas tout différents^e la liberté sous caution ;

'.'.Attendu que, en jugeant le contraire et en rejetant l'opposition formée par lé commissaire du Gouvernement près le tribunal de Luré à l'ordonnance de la chambre'du conseil de ce tribunal du 37 octobre 1847, et en ordonnant, en conséquence, la misé eu liberté provisoire du prévenu Tuaillon, l'arrêt attaqué a expressément violé les articles i.i'4ei 117 du Code d'instruction-criminelle,'el faussement appliqué l'article 135 dudit codev en interprétant ledit article dans un sens limitatif : . P>. "■' ,. ' , - ' ': - . •"..-.,

.'Par ces motifs, ,;:

LA COUR, faisant droit sur- le pourvoi du procureur général près la Cour, casse, et annule, dans l'intérêt de lu loi seulement, l'arrêt de lacourd' appel de Besançon, chambred' accusation, du 5 novembre 1847;

Ordonne, etc. v ' • v

Jugé et prononcé, etc:-^ Chambre criminelle. — p

('N° 65.) Lorsqu'un prOcès-Merbal régulièrement, dressé constate qu'unindividu a contrevenu à un règlement de police qui défendait aux cabaretiers, aubergistes, etc., de donner arboireaprèsmie, certaine heure de la nuit, le tribunal de police saisi de la contravention ne" peut, saris méconnaître la foi due au procès-vcrbaleL suppléer une excuse qui riest'pas admise par la loi, relaxer le contrevenant sur le motif que les personnes trouvées chez lui étaient des ouvriers qui avaient, élé-.appeléspar lui pour empêcher l'.écpalenient d'un tonneaude vin nouveau, et à qui, après le dommage réparé, il avait cru devoir offrir un verre de v'ui.

ANNULATION, sûr le pourvoi dû Commissaire de police remplissant lés fonctions dû ministère public près le Tribunal.de sitriple police du canton dé Mulhouse, d'un Jugement rendu par ce tribunal,

le 22 novembre '1847, dans'la cause du sltm' François-Joseph Siess,


; ; • .( ï'fô'j

'-.'' - .. -, Pu îoMars i84#. . ... ;

; Ouï .M.•'lé con'seiHer,Meyronrtet de- Saint-Marc, en son rapport, et M. l'avocat /général Nicias-Gaillard en ses'conclusions;

Vu le jugement irendû, le 22 novembre dernier, par lé tribunal de simple police du canton de Mulhouse, qui a renvoyé des. fins de la plainte, sans dépens,. le sieur; François-Joseph Siess.,- aubergiste et maire dé Brunstadt,-prévenu davoir donné à boire dans son établissement à' quatre individus dé sa commune, le i3 du même mois, après dix heures du soir ; .-' _. .' P P ,, '

Vu le pourvoi régulièrement formé par lé: commissaire de police de Mulhouse contre cejugeimèrit,.et dûment notifié; . t'

Vu le. mémoire déposé par ledit commissaire-4e police à l'appui de -son pourvoi; ;'. ~: p , •' - .,

Attendu qu'un arrêté dû préfet du Ïïaut-Bhin, dû-,5 mai 1819 , pris dans le cercle des attributions de ce-magistrat, ordonnait que les auberges, cafés; cabarets et autres' maisons publiques seraient fermés à. l'heure; de la.retraite, qui serait annoncée par le son de la cloché, qui. aurait lieu pour - les villes, à dix heures dû soir pour toute la durée dé l'année, et pour les communes rurales; à neuf heures en hiver et'à dix. heures en été, et que, après la retraite, tes personnes appartenant à ladite' maison ou celles qui y logent pourront seules se trouver dans ces lieux; , ' •■-,..'• -,. - • . . ' ' -, ' ■■■

Attendu qu'un.procès-verbal régulierdressé, le iS-novembrèdernier ,■ par deux gendarmes de Mulhouse de patrouille nocturne dans lès communes rurales, constate que ledit jour, à dix heures, trentecinq minutes du soir, ayarit aperçu,delà lumière et entendu du bruit dans l'auberge, tenue à Brunstadt parde sieur Siess, maire audit lieu, ils y seraient entrés et y auraient trouvé quatre habitants de'cette commune occupés à boire; .qu'une bouteille et des verres pleins se trouvaient sur la tablé;, '

Attendu que, traduit à raison, de ce fait devant lé tribunal de simple police de Mulhouse, Siess à été renvoyé de sa plainte-sûr lé motif'que c'est sa femme qui, pendant son absence, a commis la contravention qui lui est reprochée; que les personnes qui se trouvaient à boire chez lui étaient le tonnelier et ses ouvriers, qui auraient été appelëspar elle pour einpêcher l'écoulement d'un tonneau de, vin nouveau qui, eu- fermentation ', avait brisé le fût qui le contenait, et à qui, après lé dommageréparé, elle aurait- cru devoir offrir ,ùn verre devin ; que le tribunal à qui ilapparteriait d'apprécier le fait imputé au prévenu avait été. convaincu par lès explications données par celui-ci, parsa moralité et ses antécédents comme càharetier, et encore parce que la présence de quatre personnes dans son" cabaret n'avait occasionné aucun désordre-, que le fait qui lui était reproché ne constituait pas la contravention à lui imputée par le procès-verbal ;

Attendu que, en jugeant ainsi, le tribunal de police à accueilli en faveur de Siess des excuses qui n'étaient nullement admissibles aux


(H7) " :

fermes de la loi; qu'en cela ce tribunal a fait une.fausse application de l'article 6'5 du Code pénal, et violé les dispositions de l'article 471, paragraphe i5, du même code, et celles de* l'àrfêt.é du préfet du Haut;Rhin du i5 mai 1819': '■•'■■■

Par ces motifs, LA-COUR casse et annule le jugement du tribunal de police de Mulhouse; du 22 novembre derriièr;

Et,, pour être statué sur le procès-verbal dressé par la gendarmerie de éette résidence, là i3 dû même mois, renvoie ledit FrançoisJoseph Siess devant le tribunal de simple [ïblicé du- canton d'Altkirch ;

Ordonne, etc. ■'.' - ,

Fait et prononcé, etc..—: Chambre criminelle. ..

(N° 66.) L'individu condamné par un tribunal consulaire- des échelles du Levant peut valablement se faire représenter en appel par un amué. sans que celài-cv soit ténu dé justifier d'un pouvoir spécial. ™B

ANNULATION, sur le pourvoi de la dame Frisnecker, née Rossi, d'un Arrêt rendu contré elle par la Cour d'appel- dé Nîmes, ;3* chambre, lé 26 août 1847- '-.'.' '.'■""

. . Du 10 Mars )848. , "■ ' .

' , - ■ ' '. -

LA COUR , ouï MPBrière-Valigny, conseiller, en son rapport, M" Hardouiu, avocat substituant M" Martin (de Strasbourg), avocat delà demanderesse, en-ses observations; ensemble M. Nicjasr Gaillard, avocat, général, en ses conclusions ; , '

Vu l'article'62 de la loi du 28 mai 1836; P

Attendu que, dans le cas d'appel d'un jugement rendu en matière correctionnelle par les tribunaux consulaires établis dans, les échelles du-Levant, cet article accorde au condamné non arrêté ou reçu, à caution la faculté de se dispenser de. comparaître; en personne à l'audience de la cour d'appel, et lui permet de s'y'faire-représenter par un fondé de procuration spéciale;

Attendu que l'avoué est un officier; public institué pour assister, les parties et pour les représenter-devàntla juridiction à laquelle il est attaché; qu'il lient dé sa qualité le droit d'être admis, à- comparaître pour la. partie dont lés pièces sont entre ses mains, et qu'il est présumé,. jusqu'à désaveu , avoir été .chargé ,du pouvoir spécial de cette partie ; qu'il résulte des termes de l'article a-b/i du Code d'instruction criminelle que l'avoué est-assimilé par la loi au fondé de procuration spéciale : ' ' •

Qu'ainsi, dans l'espèce, M" Teulon, avoué près la cour d'appel de Nîines, s'étant présenté devant cette cour au nom de la dame Frisnecker, née Rossi, pour soutenir l'appel interjeté par elle, du jugement dû tribunal consulaire de Smyrne, du 4 août 1844 qui l'avait condamnée à l'emprisonnement et à l'amende comme coupable du délit prévu par l'article /joi du Code pénal, devait être "considéré


comme un fondé de procuration spéciale, ; et être admis, à.ce titre, à représenter ladite dame Frisnecker, sans être tenu dé produire racte.par lequel le ^pouvoir lui aurait été conféré; que cepenclant là cour d'appel de Nîmes a réfusé.,. pas .l'arrêt attaqué, d'àdmetEré' M^Teulon à représenter devant elle la dame Frjsnecker, née -Rossi, par le rriotif qu'il ne pouvait pas exhiber un mandat spécial; que, en prononçant ainsi,, elle a mal interprété et, par suite,'formellement violé l'article 62 précité de la loi 28 mai i836 ; . P; P -, P

: Casse et annule l'arrêt rendu, le 2§ août 18.47, parla cour d'appel de Nîmes, chambre des appels de police correctionnelle, lequel a déclaré que la damé Frisnecker, née Rossi, n'était pas légalement représentée devantladite cour d'appel, et,,par suite, a donné défaut contre elle et l'a démise de son opposition à un précédent arrêt-par défaut, qui confirmait le jugement dont-elle'avait interjeté appel;

Et, pour être statué.conformément à la loi "sur l'appel interjeté par la damé Frisneckeltç'née Rossi, du iugenienLrendû-con.trePefJe, -rie 4 août i845, parole tribunal consulaire" de .Sriryme, renvoie ladite Frisnecker,\néé Rossi, et les-pièces du procès., devant la cour d'appel dé Monlpellier, chambre .des appels de policé correctionnelle";

Ordonne, etc. . ;.,'■- ».'-' ■ -,',.'".-P .-, '•-•',,: ". ■'. ■ .'.

Fait et prpnoncé, etc. Chambre criminelle^ " -.-'-..'•

(N°67.). Le délai dé cinq jours accordé à l'accusé, à partir de son interrogatoire^ pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt'de renvoi et poUrpréparer sa défense, ■doit être franc et ne peut ;êtrep.brégé que de sonconsentement (1). •-.;.'

ANNULATION, sur le; pourvoi de François Abrioux, dit La Fidélité', d'un arrêt contre lui rendupar là Cour d'assises d.u département de la Marne, le 12 février dernier. ; ..-,.''-

<■■ ';;■".• .--."' Dri^6 Mars 1848. '■"■■'■■ ' ;: ^: -..'•' : POuï

POuï le conseiller Legagrteur,ven son rapport,' et M. l'avocat généraL-NoùguierPèn ses conclusions; -,.-;

Statuant sur le pourvoi de François Abrioux, en exécution de l'arrêt de la cour.d'assises de la Marne, du 12 février dernier, -qui l'a condamné à cinq-ans: de prison pour attentat "à- la pudeur avec .violence,'après déclaration,'-de circonstances atténuantes; ; ■

Sur le hioyen relevé d'office el pris delà yiolationdës articles 293, 296 fit 36? du Code d'instruction criittinelle;

Vu lesdits articles ; •;•■

Attendu, en fait, vqûèl'accusé a eté'interrogé par le président, le 7 février; qu'il à reçu le même Jour la notification de l'arrêt de renvoi cl de l'acte d'accusation, cl qu'il a,été soumis aux débats le 12 du

(t) Voir arrêt du JO décembre 18/1C (Bail. h°.3pçi), , , .


,.-■', ' ( 119)

même mois ; qu'il ne' s'est pas conséquemment écoulé cinq jours entre l'interrogatoire de l'accusé et la daté dé l'arrêt de condamnation,

Attendu que l'accuséji'a fait aucune renonciation" au droit que lui conférait l'article 296 de se pourvoir en cassation contre l'arrêt dé misé en accusation , pendantles cinq jours qui suivraient son inter.

inter. ; '■''-..,.. -.-•'•'." ,'■■''- - ■ ':.

' Attendu, endroit,-qu'il résulte delà combinaisondes articles 296 et 3o2- du: Code- d'instruction criminéllèf que le délai de cinq jours accordé à l'accusé.,, à partir de son interrogatoire, pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de renvoi et pour communiquer avec son conseil et préparer sa défense, ne peut être abrégé cm'avec son consentement formel, donné en .connaissance de cause-, que des dispositions de l'article 3di. du :înèinë codé, qui "veut que l'instruction, aprèsla demande en nullité de l'arrêt de renvoi, ne puisse être continuée que jusqu'aux débats exclus.ivem'eni, l'on dok induire qu'il est -interdit 'de passer outre "aux débats, tant que le débat pour le. pourvoi;en cassation n'est pas expiré, ou qu'il n'y a pas été formellement renoncé;

Attendupdès lors, que l'ouverture des débats faite avant ïexpiration' de ce délai constitue une violation des articles- 296^ 3oi. et 3oâ

~du Code d'instruction criminelle, et des droits de la défense, et un

excèsde pouvoir, .qui entraînéntla nullité de l'arrêt de Condamnation ;

Par ces motifs, LA COUR casse et annule tant l'arrêt rendu par la

cour d'assises'de la Marrie,-le 12 février dernier, contre François

Abrioux,;que.la composition du jury, la position de la question,, la

réponse du jury et tous les débats; '•'-'... '■■'

Et, pour être procédé conformément à la loi, renvoie François Abrioux. en état de prise-dé corps et les pièces du procès, devant la cour d'assises de Seine-et-Marne, etc. ;;' - '"'-■■ -.':

Ordonne, etc. .. *

Ainsi jugé et prononcé, etc.-—-Chambre criminelle. , ..;

(Nc 68,) Il y a'nullité delà signification, faite à l'accusé de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, lorsque l'huissier chargé de. cette signification a négligé de constater à quelle pèrsonhe^il avait parlés ~ . ' ■■ .... '„' . •■ ■

ANNULATION', sûr le pourvoi de. Martial Bisserier, d'un.arrêt contre lui rendu par la Cour d'assises du; département de là Charente, le 1> février dernier.. ... " ■'.;.'."'" ' ''-.•

■'"' 't ; '. -P Du i6 ; Mars .1848^ '-/ " -."'" ;

Ouï M. le conseiller Jacquinot-G'odard, en 'son rapport, et les conclusions de M. l'avocat général Nouguier; ' '

Statuant sur le pourvoi formé par Martial Bisserier, dit Màrsandou,, contre l'arrêt rendu parla cour d'assises du' département de'la Charente, ;■■.'■

Et sur le moyen présenté d'office à j'audiencc.et pris de l'irrégula-


, (120)

rite delà signification faite - au. demandeur de l'arrêt de renvoi qui saisissait la cour d'assises et de l'acte d'accusation, dressé contre, lui;

Vu lés articles 142 du Code d'instruction criminelle et 6i, paragraphe 2, duGode de procédure7civile;

Attendu que Ta, notification à l'accusé de l'arrêt de renvoi et de l'acte" d'accusation, prescrite par l'article 242 du Gode d'inslructiolï criminelle, a pour objet, en faisantconnaître à.l'accusé lés faits qui lui sont imputés, de lui fournir ainsi les. moyens de préparer sa, défense, et constitue ainsi un acte substantiel delà procédure ; que son Omission ou sa nullité entraîrie, dèslo^s, la nullité de tout ce qui a été fait au préjudice de l'accusé, et notamment des débats qui ont eu lieu et de la condamnation qui a suivi;- . '"'.■•

Atlendu.que, à défaut de dispositions spéciales, du Codé d'instruction criminelle sur la forme des exploits de,signification exigés daris les procédure? cririiinelles, on. doit se reporter aux règles du droit commun; . ' .,.-.-'.'■''

Attendu que l'article 6i du Code de procédure civile exige, à peine de nullité, que les exploits d'ajournemëhtèt autres actes qui, à raison de leur importance, doivent y être assimilés, contiennent expressément la mention de la personne a laquelle la'copie de.l'exploit; à été laissée ;- • , ■ ' : ■-.',■ ' ' ■ -: " ' .; ";

Attendu que, par son exploit du 3'"février dernier, l'officier ministériel qui était, chargé de notifié^ au demandeur l'arrêt de renvoi rendu par là cour de Bordeaux, et' l'acte d'accusation dressé contre lui, a'déclaré, par son exploit du 3 février dernier, avoir signifié et donné copie desdits acles 'à Martial Bisserier, accusé de crime de vol, détenu en la maison de justice, ou il s'est transporté^ parlant à...... entre

lesdeux guiphets, et qu'il constate, à la. fin du même exploit, en avoir délaissé copie audit Bisserier,. ainsi que dèspiècesy relatives, entré les deux guichets de ladite maison de justice, parlant COMME DIT EST.

Que, dans cet état des fàits;,ledit officier ministériel, ayant négligé de constater à quelle personne il avait parié, n'a nullement mentionné la personne à "laquelle la copie de-son exploit et des pièces y mentionnées apuêtre laissée; qu'il n'y a pas,idèslors, de signification régulière au'demandeur de l'arrêt de renvoi et de l'acte'd'accusation en vertu desquels il à été traduit devant la cour"d'assises du départetement delà Charente;"que ce défaut de notification régulière, qui est une atteinte aux droits de la défense, constitue une violation manifeste de l'article 2 42 clù Code d'instruction criminelle ; d'où il résulte la nullité.des débals et de l'arrêt de condamnation: ■

Par ces motifs, LA COUR casse et annule les débats qui ont eu lieu devant'la cour d'assises du département de la Charente, l'arrêt de condamnation rendu par. ladite cour, le 12 février dernier, ainsi que tout ce qui a-précédé, à'partir de lariotification dûdit jour 3 février précédent, laquelle sera renouvelée ; ■■■--.■'

Et, pour être procédé conformément à-la loi sur l'accusation portée contre Martial Bisserier, dit Màrsandou, le renvoie, ainsi que les


" / „ ( 12r)

pièces du procès, dans l'état dé prise de corps où il se trouve, devant la cour d'assises du déparlement dé là Dordogrie ; . Ordonne,, etc. p " <•

Jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 69.) Les sels qui, après avoir été employés àlà salaison des poissons; ontélé, par des procédés de raffinage, ramenés à leur état primitif et rendus à la consommation, continuent à fouir de l'exemption de droits prononcée par l'article 55 de la loi du 24 avril 1806.

ANNULATION, sur lé pourvoi du sieur Charles-Joseph Tocu, raffineur de sei, demeurant à Paris, d'un arrêt contré lui rendu paria Cour d'appel de cette ville, chambre correctionnelle, le 23 décem'brei846. - v '. ■•

.Du" 1-6 Mars i848.

LÀ COUR; ouï à l'audience du n de ce mois,- M. Brière-Valigny, conseiller, en son rapport; M'Bonjean, avocat du sieur,Tocu, demandeur, et Me Chambaud, avocat de l'administration des contribution» indirectes-, défendresse intervenante, en leurs observations, et, à l'audience de ce jour, M; Nouguier, avocat général, en ses Conclusions, après, en avoir délibéré en là chambre du conseil ;

Vul'article 55 de la loi du 24 avril 1806, les articles 5, 7, 10, 12 et 13 de la loi du 17 juin 184o, et l'article 21 de l'ordonnance du 26 juin'i84i ; ' /

Attendu que l'article 55 de la,loi du 24 avril 1806; affranchit du droit établi au profit dû trésor public, par l'article 48 de la même loi, les sels"destinés à lapê;che maritime, ou- pom les.salaisons destinées aujc approvisionnements 'de la marine et des colonies ; que ni cette loi, ni aucune autre ne sournet au payement du droit les sels' ainsi délivrés en franchise des droits, lorsque, après avoir reçu la destination pour laquelle ils avaient été accordés, ils rentrent dans la circulation ;

Que les articles 5 et 7 de la loi du 17 juin i84o ne sont applicables, qu'aux concessionnaires de mines de. sel, de sources ou'de puits d'eau salée, et aux fabricants de sel, et non aux raffineurs;

Attendu quele raffinage n'est assimilé, par aucune disposition de lalpi, à la fabrication du sel; que ce n'est pas le raffinage, maïs la fabrication frauduleuse du sel qui est punie par l'article 10 de la loi susdatèe;

Attendu que l'article 12 d,e la même loi du 17 juin i84o laisse au Gouvernement le pouvoir de déterminer, paf des règlements d'administration publique, les conditions -auxquelles pourront être autorisés l'enlèvement, le transport et l'emploi en franchise, ou avec modération des droits, du sel de toute origine, des eaux salées et matières salifères à destination des exploitations agricoles ou rnanufacturières-et de la salaison, soit en mer, soit à terre, des poissons de toute sorte; mais


.('■122.) . . .

qu'il n'existe aucun' règlement qui grève d'un droit quelconque les sels délivrés en franchise pour une des destinations'.-indiquées par l'article 12 , lorsque ces sels- ont reçu l'emploi pour lequel ils avaient été -accordés ; ' '' ' . -.,.", ..... :'P p. '. ' ".-'; '•' .-'•■--

Que la vente, l'emploi.ou lé raffinage de ces sels n'étant ni prohibés ni sourriis à aucun droiçpne peuvent donner lieu à l'application des peines portées par les' articles 13 et 10 de l'a'loi-du -1-7-juin i84p;

Attendu,:erifm,q.ue.l'.articlea'i de Tordpnnancëdu 26 juin i84l né concerne que les'fal>ricants;de produits chimiques.•, et -que cette' désignation né peut s'apjpliquer aux raffineurs de sel;

Et attendu,-en fait, qu'il est reconnu que Tocu n'est pas fabricant, niais qu'il est raffitfeur de sel ; que les,!sels qu'il erriployait provenaient de salaisons de poissoris; qu'ils 'avaient été, conformément à l'article. 55 dé là loi du 2.4 avril 1806, délivrés eri franchise des droits pour,cette destination, qu'ils avaient effectivément>reçuey qu'ils pouvaient; dès lors, être mis en circulation.et être épurés par le raffinage sans être assujettis au payement d'aucun droit; que cependarit l'arrêt attaqué, considérant à; tort lé raffinage comme ùné 'fabrication, a déclaré Toou coupable de contravention aux dispositions ci-dessus rappelées delà loi du 17 juin i84o, et lui a fait application de, l'amende prononcée par l'article 19 de cetié'loi; que, en prononçant ainsi,.lia formellement/violé les dispositions dont il. s'agit et faussement appliqué ledit article io., .':,.' "..-'■■ • --' ■"-.'

Par ces motifs-, cassé, et annule l'arrêt rendu* le 23 décembre. 1846, par la,chambre des appels de police correclionnelle'dela cour d'appel de Paris,;entre l'administration des contributions iridiréGtesét-CharlesJoseph Tocu; remet les parties au même, 'état qu'elles, 'étaient avant ledit arrêt, et pour être statué conformément à là Ipi sur l'appel interjeté pai' l'administration des contributions indirectes dû jugement rendu le 29 mai ' 1-84-6'-, par le tribunal de première instance du département de la Spine,/huitième chambre, entre elle et Charles-Joseph Tocu, renvoie la cause et.les'parties devant, la. chambre des appels de police correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens, etc.;

'Ordonne, etc.„' - ■ '.;. "'■ ;' ,:

Ainsi jugé,~etc. — Cbambre criminelle..

(N° 70.), Lorsqu'un individu condamné aux travaux forcés à perpétuité est poursuivi à raison d'un crime commis postérieurement à sa condamnation, et déclaré coupable par lejiiry, il'y a lieu de prononcer l'application;de la peine encourue pour ce crime, encore bien qu'elle doive être absorbée dans la première!.

ANNULATION , sur je pourvoi du Procureur général près la Cour d'appel d'Aix, d'un Arrêt rendu par la Cour d'assises dû département des. Bouches-duTRlrône ; le i5 février dernier, en. faveur de François LaraeUe. - :. ; - '


; (123).

■■'■"'■ ■:■-■'..'"■■ .'• ■;'■'■■ •■'" Du 17 Mars, r84S. - ; - '-. '■''■- '-.

Ouï le 'rapport de M, Vincens-Saint-Laur'ent, conseiller,: et/les' conclusions "de M. Nouguier, avocat général;

Vûlés articles:.384, 56 j paragraphe 5 et 22 du Code pénal; .

Attendu que Laruelle a été reconnu' coupable d'avoir,- étant en état de récidive, commis un vol, h- Tàide d'escalade, dans une .maison habitée, ou servant1 à l'habitation i : ■/■>■■ : , ' - '-. .

Qu'il-avait * dès lors, encouru; d'après la combinaison des articles cî-dessus visés, -le'.'maximum .'de la peine des. travaux forcés à temps et l'exposition publique'; ' ' - .'. - .'

Quelâ cbndainnation précédémirient prononcée"contre lui", étant antérieure' au crime sur lequel a statué-l'arrêt "attaqué., ne pouvait donner lieu à l'application de l'article '365 du Code d'instruction criminelle, ni former un;obstacle légal à ce.qû'on prononçât! contre lui les peines dues à ce crime ; -

Que, sil'a première peirie étant celle des travaux forcés à perpétuité, la seconde devait riécessairérnent se; confondre avec elle d'ans son exécution, ce n'était pas un motif pOur ne .pas prononcer celle-ci, puisqu'il pouvait arriver que la pretriièré fût, effacée par un acle de là puissaucé sônveraipe ou par l^teffet d'une révision ; ' '

'Que Ce n'était pas, un motif surtout, pour né pas prononcer la peine de l'exposition publique 1, conlre^laquelle rre s'élevait aucune impoSsi^ bilité dé droit ni défait; p '-'■ >■•'' '. P ;-P

D'où il"suit que. la cour d'assises, en'déclarantqu il n'y avait Heu de prononcer aucune peine contre Laruelle, a; formellement violé les articles du Codé pénal ci-dessus visés : '. ■■'.-'■

LV COUR casse et annulé l'arrêt rendu par-là Cour d'assises des Bouchés-du-Rhône, le. i 5 février dernier, à l'égard de François Lamelle; = ... -

Et, pour être statué sur l'application; de lapeinéi d'après la déclaration c|û jury, laquelleest maintenue, renvoie ledit Laruelle ; en l'état où il se trouve", devantla cour.d'assises du département du Var; - Ordonne, etc. - ■■-' • ■''•-■ ' '..- •: P

■ ,-Fa'il et prononcé, etc. — Chambre criminelle.: - .'■'. c

(N° 71.) Un arrêté municipal permanent, bien qu'approuvé par le préfet* n'est exécutoire qu'un mois après la', remise, de l'ampliati'on qui est constatée par le récépissé donné par le sous-préfet. .'-.->' --. '-vREJET

'-vREJET pourvoi du Commissaire de'police de Grenobîe (Isère), remplissant les fonctions\du-iministere public près le Tribunal de .'simple police dé ladite ville, contre, un Jugement'rendu par ce tribunal, le 23 juin 1847, en faveur du s^'tiT Chapuys. -„'.'.;

''j ' ; '.'"•' ';'/• ...'. ■;-,..'Dà')'7'.^Viars"i8'4'8.',-.'. ;,"''-. .''

OuïM.le conseiller Jacquiriot-Godard, en son rapport, et les con» clusions de M. l'avocat général Nouguier; ■


( 124). . /

Vu le mémoire produit par le commissaire "de police, de, la ville de Grenoble, exerçant lés fonctions du ministère public près le tribunal de. police .de ladite ville, et par lui produit à l'appui du pourvoi formé contre lé jugement rendu par ledit.tribunal, le 23 dejuin dernier;

Statuant sur ledit pourvoi et sur le moyen proposé, fondé sur la violation de l'article 11 delà loi du 18 Juillet 1837 ;

Attendu que, d'après cet article, les arrêtés du maire qui portent règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation qui est constatée par Je récépissé donné par'le spuspréfet; .;' . .,'•..'. '■''' ■ '-,'■•'■'■'' ' '

Attendu-que cette disposition est générale et absolue; : '

Qu'elle ne peutî dès lors, être modifiée par celte circonstance, que le préfet aurait donné,.son approbation au règlement avant l'expiration dû mois du dépôt, et que, .la loi .ne distinguant pas, il rie peut appartenir aux tribunaux d'admettre aucune distinction;- ..'■'

Attendu que, dans l'espèce, l'arrêté du maire de Grenoble est du 22 mai dernier; que le fait constitutif dé la contravention poursuivie aurait eu lieu, soit le'.1 g,- soit le 20 dû mois de juin, et que, nonobstant l'approbation dont il a'été revêtu le'27 dudit mois de mai, cet arrêté n'avait aucun caractère obligatoire avant le 22 juin au plus tôt;

Attendu que, cet arrêté ayant lerçaractère.d'uri règlement permanent, le. jugement altaqviéfeen refusant de lui donner la sanction pénale de l!articîe"47i, n° 10 du Codé*pénal, a fait, loin "de le violer,- une juste application de l'article 11 de la'loi du 18 juillet 1837 ;

Attendu', d'ailleurs, la régularité du jugement en la forme;

LA COUR rejette, etc.;

Ordonne, etc. - P «

Ainsi fait et prononcé,;elc, — Chambré criminelle.

(N° 72.) Le fait, par un adjudicataire, Ravoir remis une somme dlargent à un créancier hypothécaire, dans le but d'arrêter la surenchère que cecréancier avait l'intention de former, constitue le délit d'entrave à la liberté des enchères prévu et puni par l'article 412 du Code pénal.

ANNULATION, surle pourvoi du sieur Jacques-Nicolas-Constant Taupin, cultivateur à Bonnebosq, agissant tant en son nom personnel que comme mandataire de ThérèserCéleste Taupin, sa femme, d'un Arrêt rendu entre eux elle sieur Le Brethon, par la Cour d'appel de Caen, chambre des appels de police correctionnelle,' le 15 juillet 1847. ~ '"■''... -.-'".'.'' , ■' . ' Du 18 Mars i848.

Ouï M. le conseiller Jacquinot-Godard, en son rapport, lés conclusions de M.,' l'avocat général Nouguier, M0 Bpnjean et M° Nachet, avocats à la Cour, en leurs observations, pour les mariés Taupin, demandeurs en cassation, et pour Lé Brethon, intervenant et défendeur à ladite demande;


( 125.) ', ,

Vu/le mémoire signé dudit M" Nacbet, et par lui produit.dans l'intérêt de Le Brelhon, pour justifier ladite interverition ;

Statuant sur le pourvoi- fûrmé par lès mariés,Taupin Contre l'arrêt rendu par là chambre des appels de police correctionnelle de la cour d'appeldé Caén, lé i5 juillet dernier, sur l'appel respectivement émis par les parties;, du jugement du, tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de Pont-l'Évêque, du 26 mai précédent; '.'.■','.'

Et sûr le moyen de cassatiori par eux proposé-,- puisé dans la violation del'article 4i 2 du Codé pénal; ....-..'.'

Vu ledit article ;4i 2, ainsi conçu : .,'

Article 412 : « Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de «l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, « d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un ser«vice quelconque, auront entravé où troublé la liberté des enchères «ou des soumissions par voies de fait, violences ou menac.es ; soit «avant, soit pendant lès enchères ou soumissions, seront punis d'un « emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus et u d'une amendé de 100 francs au.moins et de 5,000 francs au plus. « La même peine aura-lieu Contre ceux qui, par dons ou promesses,' « auront écarté les; enchérisseurs. » -'.;.-.,.'"

Attendu qu'il a été retenu, dans les qualités de l'arrêt attaqué, qu'ensuite de l'adjudication sur expropriation poursuivie contre Taupin , Le Brethon s'étant rendu adjudicataire du deuxième lot, moyennant 6,000.-'francs, le 23 novembre 1846i le sieur Etienne, créancier hypothécaire dudit Taupin,se rendit, dès le 27 ,dudit mois, chez son avoué Lecourt, dansTinlention de former une Surenchère; qu'après divers entretiens, le;3o du même .mois, la proposition ayant été. faite par un tiers à Le Brethon d'indemniser ledit Etienne afin d'éviter une surenchère; et ledit Le Brethon étant tombé d'àccofd pour U00 francs, compta ladilê somme à Etienne; qui lui en fournit quittance, dans laquelle on à eu soin dé stipuler que les U00 francs dont il s'agit serviraient d'autant.à libérer Taupin dé, sa dette envers Etienne;

Attendu que les surenchères admises par la loi à la suite d'une adjudication sur saisie immobilière ne sont que la suite de la première enchère; que le but'de l'article 4i2 du Gode pénal est ;de protéger les droits dû débiteur saisi.et de ses créanciers, en punissant ceux qui empêchent, par les moyens dont parie cet article, que les immeublesalleignent leur valeur véritable au moyen de dons ou de promesses sans lesquelles des surenchères auraient été formées; .

Attendu qu'il n'existait aucune obligation légale delà part de; Le Bre|hon,-qui ait pu le soumettre au payement de la dette du saisi Taupin envers Etienne;

Qu'il suit de là que la remise de la somme de 4'oo francs dont il s'agit n'avait d'autre bu? que d'arrêterla surenchère que le créancier hypothécaire Etienne était, avant de recevoir cette somme, dans l'intention de former, ce qui constituait le délit défini par l'article àii du Code pénal; ' , '. ■-.,.-


(126)

Que.néanmoins, par l'arrêt-attaqué, sans méconnaître les faits qui y sont retenus, Le Brethon àété renvoyé delà poursuite; en qùoiles dispositions dudit article (i, 12 çi-déssus-transcrit ont été violées:.\.

• Par ces motifs\ L"A GoÙR casse et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel, de Çaen, chambre dès appels.de policé correctionnelle, le r5 de juillet-dernier; -y ■■■

Et pour,être, conformément à la loi ^statué, sur les appels respectivement interjetés" par François Le-Bréthon et par Constant Taupin et Céleste Taupin, sa femme, du. jugement rendu par le tribunal de policé correctionnelle de l'arrondissement de ^Pont-f'EVèque, le'26 mai dernier, renvoie,, la cause et les parties devant la chambre correctionnelle clela.cour d'appel deRouen; .-"--..

Ordonne, etc. ■ ". - '. -..',"'

, .'Ainsi*jugé, etc. — Chambre,criminelle. , ""

-(N° 73.) Le rapport, prescrit par l'article 209 du- Code d! instruction- criminelle y . ayant pour objet défaire 'connaître aux juges d'appçl.les documents de la cause ' sur laquelle ils'doivent statuer, constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement doit être constaté pat'.le jugement lui-même, à peine de nullité (1).

ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Çaj^.Zpdocteur rriedecin, d'un Arrêt de la Cour d'appel d'Orléans, ehàmbi-e correctionnelle^ du 13 décerribre 1847, confir matif d'un jugement rendu par Je Tribunal de police correctionnelle de Pithiviers, le 27- août précédent, qui l'a condamné à démolir les bâtiments'élevés par lui dans le rayon

• ■ prohibé des forêts de la couronne. ''

■ ". ' Du 17- Mars.i848'P.

Ouï M. Rocher, conseiller, en son rapport;

OuïM"-Maulde, dans ses observations à l'appui du pourvoi; .Ouï M" Paul Fabre, avocat, dans ses observations, en défense;

Ouï M*. Nouguier,'avocat général, en ses conclusions;

Vu l'article 209du Code d'instruction Criminelle;

Attendu, en droit, que, aux termes de cet article, l'appel doit être jugé à l'audience sur un rapport fait par l'un des juges;

Attendu qu'il y.a lieu de considérer comme substantielle une forformàlité qui,-devant celte juridiction, constitue le premier des éléments de l'instruction orale et la-base nécessaire de la décision;

Attendu que le'défaut de ccinstntation, dans un jugement, des con*- ditions légales exigées pour sa validité, équivaut à leur inàccomplissement;, ■ ''"'..''■-.-

Et attendu, en fait,"que.la minute de l'arrêt rendu par la cour d'ap- ■ pel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1847, transmise au greffe" de la Cour, en" exécution de son arrêt interlocu.

(1) Voir arrôt du 37 août 184,7 (Bull. n° 196).


_ • ( 127 ) ■' ■ toire dtBpio lévrier dernier, ne contient aucune mention propre à constater que: l'un des: juges, ait présenté aux autres un rapport de l'affaire; ^ '.-■' P " ''■"- ' .'■- ;'. '•"

Qu'il y a, dèsdors, dans l'omission de cette formé, une violation "de l'articleprécite dû Code d'instruction criminelle,"de nature à entraîner la peihe. de nullité : ' ' ' , • !

Par ces. motifs, b A COUR casse et annule l'arrêt delà cour-d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, dû 13 décembre i84'7;

Et;-pour être statue confoririément à. la loi sur l'appel du-jugement du tribunal-correctionnel de Pithiviers, du 27 août précéderit, renvoie l'a cause.etles parties devant là cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle; \ -

Ordonne.Petc. '-■'-..' /

Ainsi jugé, etc. ^-Chambre criminelle.

(N° 74.) Est nul le jugement d'un coiiseïl'de discipline' qui; sur les conclusions ■ du prévenu teiidantés à ce .que deux membres du conseil qui avaient été excusés lors.du jugement de défautrendu contre lui, et remplacés.par deux autres membres placés après"eax surle tableau, fussent réintégrés- dans le conseil et prissent part au jugement de.l'opposition, selon la priorité de leur inscription, décide en droit que les remplaçants seront maintenus, parce-que, ayant participé au jugement de "défaut, ils sont acquis à la cause!

ANNULATION, sur lé pourvoi dû sï^ùr Eugène Cuillel, d'un Jugement contre lui rendu par lé Conseil de discipline de' la Garde, nationale de Coridé-sùr-Noireaù, lé'3i/août 1847- "

: ' ■ Du 18 Mars 1848.

' ' ... . - " f- " --'■

■Otû'M- Isambert,icpnseiller,.en'Son rapport, et M..Nici.as Gaillard, avocat général, en ses conclusions, ,/, . . "

Vu l'article 187 du Code d'instruction criminelle, portant;:

« La condamnation par" défaut sera non' avenue si.., le prévenu c forme opposition à l'exécution du jugement; »

Attendu que,les articles 116 à 118 de là loi du 22 jriars; i83ï sur la garde nationale n'ayant pas de disposition spéciale au sujet de l'effet de l'opposition, cette loi s'en est.-reférée'au droit commun ;

Attendu/que,"sur son.opposition au jugement contre lui rendu par défaut,'le 6 août 1847-,'Eugène Guillet a pris des conclusions tendantes, à ce que le capitaine Lemoine et lé gardé national Pillereiri, qui avaient été excusés lors de ce jugement du 6 .août, et qui avaient été remplacés par un officier et un garde national placés après eux sur le tableau servant à la composition du conseil de discipline,, fussent réintégrés dans le conseil de discipline, et prissent part au jugement de l'opposition, selon la priorité deleur inscription;

Attendu que le jugement attaqué, ,'au lieu dé statuer sur lès motifs de fait qui auraient pu exister à l'égard de ces deux citoyens, et les Criminel Î848. N° 3. '10


; '- ( J28)

empêcher de reprendre leur raug, s'est fondé éxclûsivemenWsur un principe-de droit: pour lès exclure et pour maintenir dans le conseil les citoyens qui }es avaient remplacés ; ^ ; '•';■-'.-.'.

Que cette décision est fondée sûr ce queles remplaçants,avaient participé au jugement par défaut et étaient acquis à la cause ptândis qu'il résulte des'dispositiûns de loi précitées que, par l'effet de l'opposition, ce jugement n'existait plus,- et que la cause se présentait à j uger comme si la condamnation pronOricée'par défaut n'avait pas existé":

D'où il suit que, par cette décision,-,le conseil de discipline a^for^ melleinent violé lés dispositions des articles- ïi6, 117 et 118 délaloi du 22 mars i831, combinées avec■ l'article.-,!87 du Code d'instruction criminelle, et a commis un> excès de pouvoir en refusant de statuer sur les conclusions d'Eugène Guillet: ■ -, V • '-•'

Par ces motifs,-LA COUR casse et annule le jugement rendu, le 3i août 1847, par le conseil, de-discipline du bataillon dé la garde Uatio, nalé de Condé-sur-Noireau; ' .''■"■'; -;,.\

Et, pour être de nbuveaustatué sur la poursuite disciplinaire dirigée contre Eugène Guillet, LA COUR renvoie là causé devant le conseil dé discipline du bataillon de là ville de Viré (Calvados) ; " i _' ' ' ,

Ordonne/etc. ' . ' /'

Fait et prononcé, etc.-r-Chambré criminelle.

(N° 75:) Le ministère public a le droit de faire citer un prévenu devant le tribunal de police sans s'être muni d'une cédule du juge de paix. Cette cédule n'est nécessaire que dans les cas urgents etoivil s'agit d'abréger les délais.

■ Lorsqu'il, est constaté par un procès-verbal régulièrement dresséqu'unindividu à dégradé un chemin public en .établissant un barrage dans-l'undes fossés de ce chemin, le tribunal de police saisi de'cette contravention ne peut, sans suppléer • une: excusé que la loi n'admet,pas, relaxer le contrevenant sur le motif que le barrage à lui imputé né (dit. qu'une retenue ' qui n'embarrassait, ne dégradait ni ne détériorait.ledit chemin.. , •• ' .',

ANNULATION ,'sur le pourvoi du Commissaire de police remplissant les fonctions du ministère public près le Tribunal de simple police du , canton de Revel, d'un Jugement rendu par ce tribunal, le i4 mai 1847, enfaveur dusieur Jacques-Jules Barrau. -

-.' P - Dû 18 Mars i848.; -';'.

Oui M. le conseiller Meyronnét de Samt-Mârc, en son rapport; M° Descamps, avocat en la cour, en ses observations Verbales pour le sieur Barrau, partie intervenante, et M. Nouguier, avocat général, en ses conclusions ; ■< ' -,

Vu le pourvoi motivé régulièrement .formé par le commissaire de police de Revel, le i 6 mai 1847,'»et dûment notifié contre les trois jugements rendus parle tribunalde police de Revel, le premier d'instruction du 4 septembre i846, le' second préparatoire du 16 août 1847, et le troisième définitif du i4 mai suivant;.


( 129 )

Vu le mémoire en intervention fourni parîedit M". Descamps,

À l'égard du premier jugement par lequel le, tribunal de police de Revel à déclaré n'y avoir lieu de prononcer défaut contre Barrau, et a annulé, la citation du i" septembre i846. comme mal libellée :

Vu, sûr ce pourvoi, les articles i45, i46.et 4i3.duCode d^instruc. tion criminelle; ''

Attendu.que, aux termes du premier de-ces articles et du second," le ministère, public a le droit de faire citer.le prévenu devant le tribunal de police, sans s'être muni d'une eédule du juge de paix; que cette cédule n'est nécessaire que dans les cas Urgents, et.où il s'agit d'abréger les délaissée qui n'a pas eu lieu dans l'espèce, puisque la citation est/du i" septembre, et que lé jugement-n'est intervenu que le 4 du même mois; q.uei dès lors,le délai de vingt-quatre heures, prescrit à peine de nullité par ^article 147 du Code d'instruction criminelle, a été plus qu'observé; que, d'ailleurs,.une première cédule, relative à la même contestation, avait été donnée à Barrau le 6 juin i846,, et que celle du i" septembre suivant n'est que .la répétition de celle du 6 juinj ■ , ;>■' ' V. ,

Et attendu, dès lors, que letribunal'de police, en annulant par son jugement du. 4 septembre; cette cédule comme mal libellée, par le motif que, après le jugement du juillet précédent, la partie, inlèrersée à ce que la cause ne fût pas plus longtemps retardée, aurait dû obtenir cédule du magistrat qui devait en -connaître, afin de reprendre la contestation au point où elle était lorsque là récusation a été, proposée, a violé les articles i,45 et i46 du Code d'instruction criminelle, et 413'du même code : -

Par ces motifs, . '' :

LA COUR casse et annule lé jugement dû 4 septembre i846.;

Et, attendu que le jugement ainsi annulé est un simple jugement d'instruction ."déclare, quant à ce, n'y avoir lieu à aucun renvoi;

2. A l'égard du jugement du tribunal de. police de Revel dui6,ayriî i846, qui, avant de dire définitivement droit, a ordonné le transport du juge sur les lieux contentieux et fixé sa visite au 4 mai suivant: ' ' ' , ,'■■-, ' ■ ■ ; '

Vu l'article i 54 du Code d'instruction criùiinellè ;

Attendu que les,tribunaux ont non-seulement le droit, mais encore le devoir de prendre toutes les mesures et d'ordonner toutes les preuves, rapports, expertisés, visites des lieux propres à éclairer leur religion et à assurer la justice dëléur décision;. ■

Que, dès lors, le tribunal de Revel, en ordonnant avant dire droit, au fond, son transport Sur les lieux contentieux, s'est conformé aux règles prescrites en matière judiciaire et n'a violé aucune loi:

Par ces motifs, LA COUR rejette lé pourvoi ; - ' ,. '

3. A l'égard du pourvoi contre le jugement définitif du 14 mai qui, vidant l'interlocutoire ordonné'par le jugement dû 16 avril, à relaxé Barrau des Conclusions prises contre lui par le ministère public et l'a renvoyé de la plainte:

lO.


Vu,l'article 479, paragraphe 11,-dû Codé pénal, et-,i54 dû Gode d'instruction criminelle î. '.'• . • .- ; ' '

Attendu qu'il était constaté par deux, procès-verbàù^ du commissairede police'de Rével,; des 8 mai et.'9 juin i-846,.qu'il est même reconnu, par le jugement attaqué; qu'à deux fois différentes lé sieur Barrauavdit construit, avec de la/terre et'des piquets plantés aux extrémités , un barrage d'une; longueur•d'environdeux• melrei;;.d'unelargeur d'un mètre cinquante centimètres, et dé, qualre'-vingts centimètres de hauteur, qui comblait l'un dès fossés "du, cjiemin vicinal conduisant de la route de Sorèze au Poisson, lequel barrage dépassait le niveau du chemin et arrêtait les-eaux; . " ' -.;. ;'. '■■>'■ '■ .'.:_■ . ">

Attendu qùela construction d'un pareil" barrage constitùaitjà contravention prévue par l'article 479, paragraphe- 11, du Code pénal, et mettaitie sieur Barrau en prévention, d'avoir dégradé ou'détérioré un chemin public, et d'avoir usurpé sur sa largeur^ - /

Que cependant, et sans même Qu'aucune exception préjudicielle de propriété eût été alléguée par lé sieur Barrau, le jugement attaqué l'arelaxé delà plariite par le motif que lechemint.base de l'action du ministère public, est en bon état, quoique chemin de service, seulement; que le barrage imputé à Barrau n-'est qu'une retenue qui n'embarrasse, ne dégrade ni. nié détériore ledit chemin; que. l'action n'a pas été intentée dans un intérêt public, etçr, j. . "• . P

Que, eri jugeant ainsi,.lé tribunal.de police de Revel a accueilli dès èxcùses*qui ne sont pas admissibles,.aux terrijes.de l'article 65 du Code pénal, et à .formellement violé l'article 479, paragraphe 1 i, du Codepénal: ; :. '.:■ ' '

Par ces motifs, LÀ COUR casse et annulé le jugement du tribunal de siriiple police de ReVel", du i4jnai, qui a renvoyé de la plainte le sieur Barrau ; '.- • ■■■'.-.'■

Et, pour être statué sur les-deux procès-vèrbaux .dressés par le commissaire.de police de Revel, des 8 mai et 9 juin 1846, renvoie le prévenu et les pièces du procès devant le tribunal de police de Vilîefranche ; ' r " ., '■..'-, .

Ordonne, etc. . '■'• P "■■.•' ■ r '.-

Ainsi jugé, etc. ,^— Chambre criminelle.' . p

(N° .76.) L'adjudicataire de l'enlèvement des. boues d'une ville, qui n'exécute pas les clauses de son bail; commet une contravention à raison de laquelle il est justiciable du tribunal de simple police (1). / - -

"■• •" - ' -■■'■. ""'■' ' ' ' - P- *"'..-•' ' . -■ /

ANNULATION, sur le pourvoi dàCommissairé de police remplissant lés fonctions du ministère public près le Tribunal de simple, police du canton de Valenciènnes, d'un Jugement rendu par ce tribunal, le 17 juin 1847, en faveur du sieur Auguste Leclerq. ;

- -. - - - . - -

(1) Voir arrêtdu 19 juillet i838 (Bull, n" a3o). , -


(131 ).

:.''.'.- - ., Du 23 Mars ; i848." P. ,-v ' '"'.-\ P

Ouï M.le conseiller Jacquinot-Godard, en son rapport, et M.l'aVoeat Nouguier en'ses conclusions; ^ P ''.

.Vu le mémoire produit parle commissaire de police exerçant les fonctions, dû ministère public près letribunài dé simple police de Valenciènnes.,. à l'appui du pourvoi'parlui formé contre'le jugeméfït rendu parce tribunal, le 17 juin dernier; *

Statûants.ur le pourvoi, , :

Et sur le moyen proposé puisé dans la violation; du ri" io^de l'article .471 du Code pénal ; P P P >i '

Vu ledit,article ainsi conçu : .--P-P'

«Article,4.71. Seront" punis d'amendé, depuis "un''franc jusqu'à «cinq francs inclusivement,"nPi5, ceux qui aurorit contrevenu aux «règlements légalement faits par l'autorité'administrative, 'et ceux qui 0 né se seront pas-conformés .aux règlements ou arrêtés publiés par «l'autorité municipale, en. vertu des articles'3 et 4, titre XI de la loi «des 16-24 août 1790, et de l'article '46, titre■ 1" de la loi des «19-22 juillet IJ§I;Ï. .' ,'"'.' P. p

". Vu aussi l'arrêté pris par. lé maire'de la ville de Valenciènnes, le 25 août i843, qui, considérant qu'une partie de la banlieue est infectée par, l'amoncélleinént dés boues et immondices provenant:' dés rues et places dé la ville, le long de la route.de Lille, entre:lepont du Mouton-Noir,et laCroix-d'Anzin, détermine et fixe-lés lieux'où pourront être déposées ces boues et iniinondic'es,.à deux cents mètres au moins des remparls,.et à cent mètres desgrandes routes; ' ; - .

Et,' enfin,, le pro.cès-vé.rbâl dû 26 décembre 1844, contenant adjudication pour l'enlèvement des boues et immondices.de ladite ville de Valenciènnes, lequel a été approuvé par le préfet du département du Nord, îé 8janvier 1845, qui .'porté : article 3, lès boues et immondices «sjtont conduits dans un champ hors,des portes dé la ville, à deux «çjprçs mètres au moins des remparts,'et à cent mètres an moins des - «grandes routes. ;— Le choix des dépôts devra être autorisé par l'ad\« minislration municipale, avant que les'entrepreneurs y puissent rien .0 vpitûrër. » -— « Article i 4.' Les adjudicataires se conformeront en « tous points aux règleinents de police faits et à intervenir concernant «la propreté desrûe3 et places publiques, se tenantlesdits. adjudica«laires. pouf subrogés à l'obligation des habitants à-l'égard du net« loiement'des. rues,'et soumis aux peines de police ainsi qu'à l'action « en dommages-intérêts qui pourrait êtreexercée eu même temps; » ; Attendri que, aux termes de l'article delà loi du r4 décembre 178g, l'une dèsvforiciions propres au.ppuvoir municipal est.de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, en maintenant la sûreté, la tranquillité el la salubrité;

Que l'article 3 dû litre XI de la loi du -ik apût 1796 range parmi les'objets confies' à la vigilance et à llaulorilé des corps municipaux


, . . (-132]

tout ce qui,intéresse la sûreté, la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement et l'enlèvement desencombrements;

Que, suivant l'article 46, titre ï" de la loi.du 22 juillet. 1,791, le corpsmunicipal peut, sauf réformatiori, s'il y a lieu, par 1-adminisiralion du département, faire des arrêtés-sur lès objets confiés à.sa vigilance et à.son autorité par les articles 3 et 4, titre. XI dé la loi sur.- l'organisation judiciaire (24 août,1790.);, .

Que, enfin, ces attributions se trouvent expressément maintenues par la loi du 18 juillet j 8.37 sur l'organisation municipale ; .

Qu'il résulte de ces différentes lois que, en. s'occupânt parles règlements, ci-dessus visés du moyen de procurer à ses eonçitoyeris.les avantages de la propreté et dé la salubrité, en mettant en adjudication, pour parvenir à ce but, le nettoiement des rues, l'enlèvement des.boues, et en déterminant les lieux oùélles pouvaient s'entreposer,le maire de Valenciènnes a pris des arrêtés et.fait des règlements.qu'il avait incontestablement le pouvoir de faire; que; le'n° i5 de l'article 471 déclare punissable de l'amenclequi y est déterminée les contraventions aux règlements légalement faits par l'autorité adininistrativé ; qu'Auguste Leclere, chargé en qualité d'adjudicataire de l'exécution de ces règlements, a été subrogé à.l'obligation des habitants et soumis aux peines qu'ils auraient encourues, par l'inobservation 'desdits règlements; .••■•■ ' , ':-•-.■ ;..',.; . . •

Attendu que cette subrogation pouvait d'autant moins être méconnue, qu'elle résultait des dispositions textuelles des règlements anciens, qui alors constituaient le droit cpmmundèla France, et notamnient de l'arrêt du conseil du 21 novembre 1677 sur la poliee générale, lequel, au titre ayant pour objet lé nettoiement des villes et sous lesarticles 3, 4 et 8, ordonné que l'enlèvement dés boues soit pratiqué au moyen d'adjudication, qui veut que les officiers; de policé veillent à ce que les immondices soient déposées es lieux où ils ne fassent'incommodité, soit en salubrité de l'air, aisance, santé et commodit|fele5 habitants, et qui*enfin, rend les entrepreneurs responsables é8*justicede ladite purgation et nettoiement bien et dûment faits, sous peiné d'amende;

Attendu qu'Auguste Lèclerc, l'un des adjudicataires, pour là section nord, de l'enlèvement des immondices,delà ville dé Valenciènnes, a été traduit devant le tribunal de simple police de ladite ville pour avoir, en contravention-aux règlements et adjudications cidessus visés," établi un dépôt de ses fumiers à quarante mètres-de là route de

Lille'; -'" • .-...'...'. - - ." .".-

Que ce. fait, établi parlés témoins produits par le ministère public et non dénié, constituait la contravention définie et punie par le n° 15 de l'article 471 du Code pénal; \

Attendu, dès lors, que le jugement attaqué, en refusant de réprimer ainsi une contravention régulièrement constatée, sous prétexte que le cahier des charges, suivi d'une adjudication approuvée par le


' (133).

préfet, ne pouvait être considéré comme un règlement de police, etque l'arrêté du 25 août i843,- qui l'avait précédé, n'était qu'un simple projet, et, en relaxant ledit Auguste Leclerc des fins, de la poursuite dont il s'agit, a violé ledit article'471, n?i 5, du Code pénal, et l'article 161 du Codé d'iristruction criminelle :

Par ces motifs, LA COUR casse et annule le jugement rendu par le 1 tribunal de simple police de la ville, de Valenciènnes le 17 juin derniçr; ' - - '

Et, pour êtrestatué conformément à la loi sur la poursuite dirigée .contré ledit Auguste Leclerc, rerivoie là cause et les-parlies devant le tribunal de simple police du canton de Saint-Amand ; yÔrdonne.etc; . '.''•'■'•'.

Ainsi jugé 11 et prononcé'; etc. -^ Chambre criminelle. ..-.-.

(N° 77.) L'arrêt qui décide que lesfaits imputés à un prévenu ne caractérisent pas le délit d'outrage envers unfonclionr\aire ne renferme qu'une simple appréciation défait qui échappe a; la. censure, de là. Cour de cassation. ...■',

L'arrêt qui acquitte un prévenu ne peut en même temps lecondamner aux

dépens (1). ■ - ■■_ ,,..',-

ANNULATION, pour excès de pouvoir et violation de l'article 194 "du Code d'instructiori criminelle, colonial, d'un Arrêt,rendu par la

' Chambre des appels; de: police Correctionnelle dé la cour d'appel de la Guadeloupe, le 24 déceriibre 1847, dans la cause du- sieur

, Pierre-Aimé-FirniinMorin.

' ' . . .Du 23 Mars i848.' .'. x

Ouï le rapport de M- lé conseiller Rives, el les conclusions: de > M. l'avocat générai Nouguier;

; Sur le fond, ' " - . ' /; -

Attendu que la cour d'appel de la Guadeloupe ,-en décidant que les ■ faits imputés 1 au prévenu ne caractérisent pas l'outrage préyu et réprimé par l'article 222 du Codé pénal colonial, a légalement usé du droit qui lui appartient d'apprécier souverainement ces faits, et n'a violé aucune loi':' ' .

LA COUR rejettele pourvoi du demandeur en ce qui concerne ce '■moyen; ..'-''':''■. ' . - -. ' . .-'■ - '

Mais, relativement à la condamnation aux dépens; Vu.1'article ig4;;du Codé d'instruction criminel colonial; Attendu que la condamnation dont il s'agit ne peut,;selon cet article, être prononcée que contre le prévenu qui succombe à la pour- ' suite; quelle présenté donc, dans l'espèce où ledit Morin à été renvoyé de l'action du ministère public, un excès de pouvoir et une, violation expresse de la disposition précitée;

En conséquence, LA- COUR, faisant droit au pourvoi, casse et annule,

(1) Voir arrêt du 29 novembre-i84/l (Bull. • n" 385').


■(;i?4")- - ;

eii ce chef-seulementet par-voie de retranchement, 1 l'arrêt dénoncé; .,.-;.'; -.■■;■'••.'.■. '..-' '?.-'. ■■--.. '' : ~./\- ..>-■

Ordonne^ etc.- .- ...-..--. ; -, /■ .', ; -.

Ainsi fait et juger etc,—- Cha.mbrè criminelle < \ " :

(N° 78. ) L'article l'r a\ h. loi'du 9 août 18U7, qui a substitué, pour le jugement des crimes parlui dé finis, une cour criminelle exclusivementformée de.magistrats aux deux cours'Jd'assises fonctionnant f avec Vassistance. dqssesseurs;. l'une à la Basse-Terre, l'autre à. la Pçinte^à-Pître ;n'a pas maintenu, quant à cette jun.diction spéciale , les circonscriptions territoriales. -—Dès lors, il y a lieu d'annuler l'arrêt par lequel la cour criminelle réunie à la Basse-Terre ,s'e$t déclarée

■ incompétente à raison de ce qu'elle avait à statuer sur une accusation dirigée contre u'n accusé, dp. l'arrondissement delà. Pàihte-à-Pîlre'(r). ■. , . ■ '

ANNULATION-,. sur lé pourvoi du Procureur général près la Cour d'appel delà Guadeloupe, d'un Arrêt rendu; paR la Cour criminelle de là Guadeloupe, le. 9 décembre. 1847, et par lequel celte cour s'est déclarée incompétente pouî procéder au jugement: de l'accusé Félix Jiarroiiy. -. ■- '- " .. '."/ '.-

Du 23 Mars.i848.. P . '"-. ; ■ '

Ouï .le rapport/de M. Vincèns-Sainl-Laurent,'conseiller, etlesconclûsions de M: Nouguier, avocat général.; -' \ . '.': '

Vu les articles i4 dé îa-..lôi du ï8jùillet 1845 et 1" de celle du 9 août 1847; •■'-.'" ''■*'-'- '

Attendu que le second de ces articles a substitué, pourïèjugement des crimes par lui définis, une cour criminelle exclusivement formée de magistrats aux deux cours d'assises fonctionnant, avec l'assistance . d'assesseurs; Tune à la Basse-Terre, l'autre à la:Pointerà-Pîtré; ?■ '. -,' Qu'il n'a-ni. expressément maintenu., quant à-cette juridiction spéciale , lès circonscriptions"territoriales préexistantes, ni reproduit, en l'instituant, la dénomination de cour d'assises, de laquelle aurait pu être induite cette conséquence ; • ' ;

Attendu que la nouvelle cour.'étràngère, périr sa composition, aux nécessités locales qui, à raison du concours des assesseurs, obligent dans les autres eas la justice criminelle à diviser son action, doit être réputée avoir habituellement pour siège le chef-lieu de la cour d'appel, dont elle est un démeriibrement;

Attendu, dès lors, que l'arrêt attaqué, par lequel la cour crimi-. nellé réunie à la- Basse-Terre s'est déclarée incompétente à raison ■ de ce qu'elle aVait à statuer, sûr une accusation dirigée contre un/accusé de l'arrondissement delà Pointe-à-Pître, a faussement interprété et, par suite, violé l'article précite de la loi du 9 août 1847,

TJA COUR casseét annule l'arrêt de la cour criminelle delà Guadeloupe, du 9 décembre 1847 : •'• ; ' , ••

(1) Yqir arrêt du 26 février i848 {Bult n° 47).


• ..( ".1.55 •)' " " \ .

.El, pour être:procédé: et statué conformément à la loi.sur l'accusation portée contre Félix LarrOuy, renvoie l'accusé devant la cour criminelle: delà Martinique; ,' ;,,'..-,; - Ordonne, etc. ,-..- k .-.-' ; / ; ,• P .. Fait; et prononcé \ -etc.—^-Chambre criminelle.

; NOTA, La Cour a rendu à la même audience, sur le pom/yoi dumême magistrat, plusieurs arrêts semblables dans lés affaires concernant les/esclaves Adonis; Saint-Pierre,[ Pèlii-Pierre, fPetit-Qecêe, Edouard, Alexis,' Joseph "et ' Saint-Pierre. - ' '-,' ../•'- , •-'. P " - '''..;..- '■ .- ■

(N° 79.) S'ilest vrai,'enprincipe,que\ làpartie civilem'eniresponsahle'ne-peut être condamnée par.Un tribunal de répression qu'autant qui^y a dès prévenus en -cause; il n'en est.pas ainsi néanmoins■ .en niatière de' contravention de simple. : police, alors,'d'ailleurs, que la partie civilement responsablel-a comparu volontairement devant le juge de police, et n'a pas méconnu que le fàityobjét delà con. '■ travention, eût êii l\eu sans son ordre.' ■ :. '•' ■ . , -" - ' '

■Lorsqu'il est constaté, par un rapport régulièrement dressé et Jioh dêbaiifipar la preuve contraire, qu'un individu a fait; passer ses. Bestiaux sur un chemin trèsétroit et qui ne "sert qu'à, l'exploitation des terres-, et que ces bestiaux-ont fait, à raison du peu de largeur 'du chemin, um dommage considérable aux récoltes riveraines, le tribunal de police, saisi de cette contravention ne peut, sans^ méconnaître la foi due au rapport et suppléer des excuses, que la loi, n'admet pas, relaxer le contrevenant sur le. motif qu'aucune partie civi.le.n avait porté plainte, .qu'il s'agissait de l'usage;d'un chemin vicinal qui n'aurait -'pas eu la largeur voulue par là. loi i qu'enfin il:n'aùraif pas été prouvé^ que les bestiaux auraient 1 passé sur le terrairi.longeant lè-çhemin, et qu'ils y aient causé quelque dommage ' que ce soit, - -' ■'' J ; "'; ','.- ■■.''", ' ;'■■■'" '. ''. ■ .

ANNULATION, sûr.le pourvoi de l'Adjoint au mâirè de Vouillé, rem'•■ plissant les fonctions du ministère public près le Tribunal de simple

P police de ce cantpri,,d'un Jugement rendu.par ce tribunal, le i"jùîl-' let,i847, en faveur des sieurs Jean Abonn'eau, Luc Paitre, Pierre Baudy et Hyacinthe Ranger, propriétaires à .Vouillé. . -,, ,.„. *',

'■'■' "■•■■;-'■'.■ P '-. Du 2 4 Mars ^84S'..- "' " ■/ ,''

Oui M. ^conseiller Jacqûinot-G-odard, en son rapport, et M. l'avocaj général Nouguier, en sesConclusions; -..,'.-.■ \. ... , , P

Statuant sur lé pourvoi-formé par l'adjoint dû maire, déjà commune de .Vouillé, remplissant les. fonctions du ministère public près le tribunal de simple police. du cari Ion dudit Vouillé, contre le jugement'rendu par. ce tribunalle ia.juillet dernier; .-.-:■:.

Sur le premier moyen proposé, fondé sûr 1 irrégularité de là poursuite en .ce-.qu'elle "aurait été dirigée, et le jugement,attaqué rendu contre des individus civilement responsables, hors la présence des auteurs delà contravention : 7 ■'.',-.

Attendu que, .svilesl vrai, endroit, que la partie resporisable civile-


(136;)- _

ment ne peut être condamnée par un tribunal-de; répression qu'autant qu'il y a des prévenus en cause, il n'en est pas ainsi en* matière de simple contravention de police; et quand il rie s'agit, par conséquent, ni de crimes ni de délits commis; par les domestiques, lorsque le maître ne méconnaît pas que ses domestiques ou ,gens; dé travail n'ont commis la contravention que par suite des ordres à eux donnés; que lés nommés Abonneau, Luc Paitre, Pierre Baudy et Hyacinthe Ran- gér, en coriVenarit du fait ïricrirniné, lorsqu'ils ont coûiparu volontairement dev'arit, le jugé dé policé, et en n'articulant pas; que ce fait avait eu lieu saris leurs ordres,, ont par là assumé sur. eux'l'enlière responsabilité de ce fait en s'en déclarant seuls coupables : /Par ces motifs, hA.COUR rejette ce moyèn._ .

Sûr le deuxième moyen, puisé dans là violation du n°;ib de I'ar> ticlé 475. dû Cpde ■ périal, de l'article 65- dû, même code et de; l'article 154 du Codé d'instruction, criminelle-; <; ; .Vu lesdites dispositions, qui sont ainsi conçues :

Article 154-du Gode d'instruction criminelle.". «Les contraventions «serpnt. prouvées s'oit par ; procès-verbaux ou rapports, soit par té«moinjs à.défaut de rapports bu de "procès-verbaux;: » ,

'. Article 4>79 du Codé pénal. « Serorit punis d'amende depuis 6 francs «jusqu'à 10 francs. ....-. N" 10. Geux qui auront faitou'laissé'passer «des bestiaux, animaux de trait ou de chargé Ou dé monture su;- le « terrain d'âutrui ensemencé ou: chargé d'une-récolte, en quelque «temps que ce sOit;» '

Article 65, du Code pènah « Nul crime du délit nepèut être excusé « ni la peine mitigée, que dans les cas et dans lés circonstances où la «loi déclare le fait excusable, ou'permet de lui appliquer une peine «moindre;'» - - . "■■'. - , ' ' •■■'"';,■'

Attendu qu'un.'rapport régulièrement dressé a constaté que le 6 juin dernier, a'6 heures du soir, le garde champêtre' de la commune de Vouillé avait rencontré deux troupeaux d'environ cinquante brebis conduits sur un chemin très-étroit', n'ayant en certaines parties que trois ïnètrès de largeur, et qui ne sèr,f qu'a l'exploitation des terres,; que ces troupeaux étaient conduits par' la bergère de Jean Abonneau et par celle de Luc Paître, l'autre par la bergère de Pierre Baudy et par celle de Hyacinthe .Ranger, et que lèsdits troupeaux faisaient, à raison, du peu, de largeur du chemin, un dommage considérable aux récoltes riveraines; s'étendant de chaque côté en longueur dans un espace de deux cents rrièlres environ, et consistant principalement' en blés, fromerit, baillargès, avoines, .légumes''et petitspois; ' ■ "' ; -,,-.- ..'.„■' ; ;. ■/■ .' "'

Attendu que.lefait ainsi établi, par un rapport non débattu par la preuve contraire,'devait être puni de l'amende de 6 à 10 francs, conformément au n" 10 de l'article 475 du Gode pénal, qui a pour objet le passage sur les terres énseinencées ou chargées de récoltes sur pied; -,

"' Attendu que; lorsque le fait constitutif de là contravention élail


-. ■ . ■"' , ri 37} ......

avoué.par Abonneau et ses consortsi le jugement attaqué les a renvoyés de la poursuite sous prétexté qu'aucune partie civile n'avait porté plainte; qu'il s'agissait de l'usagé d'un chemin vicinal qui n'aurait pas eu la largeur voulue par la loi; qu'enfin il n'aurait, pas été prouvéque les troupeaux auraient passé sur'le terrain longeant lé chemin; et qu'ils y aient causé quelque dominage que ce soit; "> :

Attendu que en-méconnaissant les faits attestés par le rapport, en admettant "comme excuse des circonstances auxquelles la loi n'attribue pas ce caractère, comme en refusant l'application, qui 'avait été requise, du n° io du l'article 475 du Code pénal,'ledit;jugement attaqué a tout a la fois violé les dispositions de cet'article ainsi que celles des articles'154 du Code d'instruction criminelle: et 65duCdde pénal, ci-dessus transcrits::■ , .. >:■■.'

Par Ces motifs', LA COUR casse et annule le jugement rendu par le tribunal, de simple police du canton de Vouillé, le' 1" juillet derriier, et, pour- être, conformément à la loi, statué sûr la contravention imputée auudils Abonneau, Paître, Bâudry et Ranger,, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de simple police dû premier arrondissement de jus lice'de paix de la ville de Poitiers;

Ordonné, etc.

Fait et prononcéPetc. — Chambre criminelle.

(N° 8.0.) Le fait de s'emparer de la boue dés rués et chemins sans une autorisation.

, préalable constituela contravention définie par l'article 479, n° 12,du Codepénal,

et le tribunal qui en est saisi ne peut se dispenser de la réprimer sous prétexté qu'il

ne s'agissait que de l'enlèvement d'une pelletée.de boue ; et que cela ne méritait

aucune application de peine. ;'"-.'- .

ANNULATION, sur le pourvoi du Commissaire dp police remplissant lès

, fonctions du ministère public près le tribunal de simple police du

canton dû Nëùbourg, d'un Jugement reudu par ce , tribunal, le

17 août 1847, dans la cause du sieùr Jean-Jacques-Aubert DeIdjnare.

DeIdjnare. ■ ■ ' '. - ■-.'..' ,

.'.' ' . ' ' . .,' '-Du 24 Mars' i"S48- .",'.

Ouï M. le conseiller Jaéqûinot-Godard, en sort rapport, et lés con* elusions de M..l'avocat gériéral Nouguier; P

Statuant sur lé pourvoi formé par le cbmrnissaire de pblicé'éxerçànt les fonctions du ministère public près le tribunal de simple' police du canton de Neubourg, contre le jugement rendu par ce tribunal,'le 17* août dernier ; P ' -

Surle moyen relevé d'office puisé daris la violation dès articles 154 du Code d'instruction- criminelle, 65 et 479 , ri" 12, du Code pénal :

Vu les dispositions ci-dessus visées, qui sont ainsi conçues :

Article i54 du Code'd'instruction criminelle. « Les contraventions


-,(,188) -,-__. «seront prouvées, soit par'procès-verbaux ou rapports, soit par lé« m'oins à défaut dé rapports ou 1 de procès--yèrbaux;», : .

; Article 65 duCode pénal: « Nul crime bu.délit-rie peut être excusé « ni là peine être mitigée que'dàns les cas et dans les^ circonstances où «la loi déclare Je fait excusable, ou permet-dé lui appliquer une peine « moindre; » .-''■'. .'.,-'*.

Article 479 du Gode pénal. «SérOnt punis-d'une amendé de 11 à « 15 francs, n" 12, ceux qui; sans-y être dûment autorisés,, auront «enlevé des- chemins publics les gazons,.terres ou pierres, où qui, «dans les lieux appàrlenànlaux communes ,l auraient enlevé les terres «ou matériaux, à moins' qu'il n'existe un uSage général; qui l'au«torise; »-.'.- \. '.- ,.„,.- -. . . .'■■ .p. ; ■"' ,-.'

Attendu ..qu'il était constaté, par le procès-^vérbal régulièrenrieht dressé par l'adjoint au maire de ïa commune d'Écouyille , enidâfédû 3o juillet dernier, que lé' nomrûé -Einmanùel Larder, ouvrier journalier, employé par Jëàri-Jacques-AuberlDélamàrrë, propriétaire dans ladite commune, ramassait avec une pelle én/bdis la boue de la rué' de l'Église, qu'il portait dans une masure -appartenant-au siéur Delamarè; P P ■ ;

Attendu que. ce procès:verbal n'a été débattu par aucune preuve contraire, et qu'il n'a pas été établi, ni. même allégué qu'il existât un usagegénéral qui permettrait aux habitants de la commune d'Ecoûvilîe de s'emparer de la boue des chemins' et rues sans autorisation préalable; -,

Que, dès lors,.le fait imputé constituant la/cohtraventi.o'n définie' par l'article 479, n" 12, du Code pénal, aurait dû'.être réprimé par la peine de police portée audit article;,;;

Attendu que les.inculpés ont été néanmoins renvoyés, de la poursuite par le jugement attaqué, soùs'le prétexte que la contravention à eux imputée n'aurait consisté que dans l'enlèvement d'nne pelleiéede boue, qu'elle ètaihd'unê si faible importance que cela ne méritait aucune application de peine';'. '■' p. '■" "'P ''...'"

Attendu que le peu d'importance, l'absence/même de: tout préjudice appréciable peut bien être considéré comme constituant une circonstance atténuante; mais que cette considération ne peut, en lui attribuant l'effet qui n'appartient qu'à l'excusé légale, enlever au fait le caractère de contravention qui lui appartient; ' -

Qu'il suit de là que, dans l'espèce, lé jugement altaqûén a pu refuser l'application requise des dispositions du.n° 12 de l'article 479 du Code pénal sans, violer ledit article ainsi que lés dispositions des articles 65 du Code pénal-et i54 du'Code d'instruction criminelle ci-dessus, transcrits; " " ..'.■■■ .'•..;..'"•

Parces motifs, L'A COUR casSe.etannulelejugeineritrenduparle tribunal de simple police du canton de Neuboûrg, le 17 août dernier;-. - ' , . - -

Et, pour être confprméirientà la loi statué sur là poursuite dirigée contre EmmanuelLarcièr et Jcan-'Jacqués-Auberi Delamarre, renvoie


(139) la cause et les parties devant lé- tribunal de simple police dû canton dé Trou ville;" ' . P.,; .,,--,' '■ .-':..'.: ■'-■.- "■-'».'■'

.Ordonne, etcp; •/ . " s . „.-• '...-.-• ,'-.'_

Fait et prononcé, etc. —^Chambrecrirriinelie.. ''"''.'■-'—

(N°'-8.1.) Est nul, pour insuffisance de "motifs, tarrêt d'une" cour coloniale qui relaxe des poursuites dirigées contre lui le maître prévenu d'avoir porté deux, soufflets et

jùn.coup de bâton à son esclave: du sexé'féminin, en se.bornantà déclaretqae les faits^établis aux débats ne constituaient pas -le délit de voie défait prévu par l'article g delà loi du 18 juillet 1845. . . . ., un tel arrêt ne faisant pas■ con?

■naître si le renvoi du prèaenu était fondé Surléfaït, parceque les débats.n auraient pasfourni la preuve des faits mentionnés dans lacitation, ou, s'il était fondésur le droit, parce que ces faits ne seraient pas prévus et punis par ledit article 9. La disposition de l'article 5 de l'ordonnance, du 4 juin 1846,, qui assujettit lé maître à avoir un regislrexpié et parafé par le juge de paix et à y inscrire toutes les punitions infligées aux esclaves en vertu du pouvoir de police et de discipline qui lui appartient, est impérative et absolue,-. et cette'inscription ne peut être

, supplépe par l'adjonction, àù registre, de l'autorisation dé punir accordée par le juge de paix. -.',"- ; -..-.-■

ANNULATION, dans l'intérêt de la. loifspr le réquisitoire de M. le

; procureur général en la Cour; d'un Arrêt rendu parla Courd'appèlde

Courd'appèlde Guadeloupe, le 7 août 1.847, dans la cause d'Ame Noël.

Du 25 Mars-i848. .. .;■ ',,-'

Suitla teneur du réquisitoire et dé l'arrêt : ;-.'■■■. ."-<-

'-.''".. - COVH DE .CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE!

"Le procureur général près la Cour de cassation expose qu'il-est chargé par, M. le ministre dé la justice de requérir, conformément à l'article 44.1 du Gode d'instruction criminelle-;; l'annulation; dans l'intérêt de-la loi, d'un arrêt de là cour d'appel de là Guadeloupe du 7 août 1847, rendu dans les -circçnstànces suivantes : ,

Le 2 juin 1847, à'la suite d'une contestation snrvenueéntre le sieur Amé' Noël et ses esclaves sur la durée.lègale du travail ; le. procureur dû Roi delà- Bassè-Tètre se transporta sur. les,lieux-, et son intervention mit promptement fin au différent. Mais l'information à laquelle il procéda ,et le procès-verbal qui" éri. fut la suite "constatèrent deux fautes précédemmentcommisèsparle sieur Amé NoëlP ..

En effet, une des esclaves entendues comme témoins, la nommée Hélène allégua qu'une-dispute s'était élevée, le matin même centre elle etson maître, qui était venu l'appeler à sa case', avant quatreheures du matin. « Quand il m'ordonna de sortir ^dit-elle; je lui ré« pondis: Je ne peux pas-sortir toute nué, laissez-moi le temps de «nùhabiller. Quand je fus sortie, il m'a dit que j'étais maudite. Je «lui ai répondu que mon parrain ni ma maraine ne m'avaient encore « dit que j'étais maudite. Alors M. Amé Noël me donna deux soufflets,


- ' ÙAO),' .

» puis il m'emmena en me tenant par le bras. Arrivé, au canal,, il m,'a « donné encore un coup de bâion sur la tête. Le coup ne fut pas assez « fort pour me casser la tête, mais elle méfait mal. »

Comme Hélène se plaignait, en outre,' d'avoir été mise antérieure-, ment à la barre, le procureur.du Roi, pour vérifier le fait j se fit représenter le registre des punitions, prescri t.par l'article 5 de l'ordonnance dû 4 juin i846. Le châtiment d'Hélène n'y était pas inscrit. Amé: Noël reconnut qu'il aVait-été infligé, mais sur l'autorisation par lui obtenue du juge de paix, autorisation qu'il s'engagea à produire le lendemain: P ■ .' / ".',.' '.;.,' ''''.' ' ' ...

Le lendemain,'-en effet, cette autorisation en forme fut retrouvée et transmise au parquet,

Sur le vu des pièces, Amé,Noël fût cité directement à l'aûdiericè correçtiorinelle dé la cour, d'appel, i°pour avoir donné deux soufflets et un coup de bâton à l'esclave Hélène; 2° pour n'avoir pas inscrit un châtiment infligé à celte esclave sur le registre à ce destiné.

; A i'âudiénçe, le premier fait'fut établi par, deux dépositions et avoué par le prévenu/Quant au défaut d'inscription sûr le registre des punitions, Amé Noël répondit : «Je n'en, suis pas coupable, puisque «j'ai annexé au registre l'ordre du juge de paix d'infliger la punition ■«dont il s'agit; » ' (

La cour, par l'arrêt déndricé du 7 août dernier, a renvoyé Amé Noël dés lins delà plainte,.sûr les; deux chefs de' prévention.

En ce qui concerne .le premier chef, la couir d'appel s'est fondée sur ce que les faits établis aux débats necohstituaient pas, contre le sieur Amé Noël, le délit de voies défait prévu par la loi-, p

Ainsi, d'une part, il a été établi, en fait, et-de l'aveu même du prévenu, que deux soufflets et un cOup de bâton avaient été donnés à l'esclave Hélène, et, d'un autre côté, la cour a déclaré', en droit, que ces violences,ainsi cdnstatéès„ne tombaient pas sous l'application de l'article 9 de la loi dû 18 juillet i845; or.{ cet article est ainsi - conçu.: -..".," ,".:■" ""■■.■.'.'.'. P '.- .

Article 9. «Tout/maître qûraura exercé ou fait exercer, sur son « esclave, des sévices .violences ou voies de fait en dehors des limites «dû pouvoir disciplinaire, sera.puni d'un emprisonnement de, seize «jours/à deuxans.»

Dessouûlets, un coup de bâton à la tête rentrent évidemment dans les sévices, violences ou Voies de fait-prévus par cet article 9, qui est . général et absolu ; ' .P " . .-, -

La cour aurait-elle pénsé; que les. sévices imputés au-prévenu n'excédaient pas" les limites du pouvoir disciplinaire? Mais l'article k de l'ordonnance'du.4 juin 1846..concernant le régime disciplinaire des esclaves, interdit, formellement et sans distinction, les châtiments corporels à l'égard des esclaves du sexe féminin. ' - P •

Rien ne pouvait donc dispenser la cour d'appel de la- Guadeloupe d'appliquer au sieur Amé Noël la peine qu'il avait encourue à.raison des fait» établis aux débats,; et, en le renvoyant absous, elle a.ouver-


(141 )

tement violé, l'article 9 de la'loi dû 18 juillet. i845, ainsi que l'article 4 de l'ordonnance du 4 juin 1846. '' ." -..,'■/

Sur le deuxième chef, relatifau défaut d'inscription sur,le registre des punitions, la préveritiori a: été écartée par le motif «que la peine « disciplinaire infligée à l'esclaveHélène l'avait été par l'ordre du juge «depaix, et que cet ordre avait été annexé au registre. »

Mais l'article 5 de l'ordonnance déjà citée, du 4 juin. i846, pdrté: Article 5. « Il sera -tenu dans chaque habitation, et chez tout proprié« ta^re des villes etboûrgs possédant des esclaves, un registre coté et «parafé par le jugé, de paix, et sûr lequel seront inscrites toutes les «punitions qui auront lieu, conforrnément aux dispositipns ci-dessus, «avec menlion'des manquements qui les auront motivées, du nom, .« du .sexe, de l'âge et de -l'emploi de l'esclave qui les -aura subies, . « ainsi que de la personne qui les • aprà Ordonnées et de celle qui « aura été chargée de leur exécution. S'iis'agit d'un einprisonnement, « la, durée en isera constatée. Si la punition est corporelle, le, registre «constatera, en outre, l'heure,et lès autres circonstances prévuéspar « l'article 4 ci-dessus. Les inscriptions devront toujours avoir lieu le «jour même où la punition aura été infligée; » '

Ces dispositions si précises ont été évidemment méconnues par la cour d'appel, quand elle,a/décidé dans l'espèce que l'inscription prescrite sur le registre/des punitions avait été légalement remplacée par l'ordre du juge de paix annexé à, ce. registre. -, A ■-.-

D'abord il faut remarquer, en fait, que le juge de paix ne pouvait pas donner et n'a pas donné en effet l'ordre dé punir, mais seulement l'autorisation derpunir, ainsi que lé constate la lettre de ce magistrat, jointe aux pièces. En,second lieu, la lettre-dû juge dé paix n'a pas été annexée â'û registre, pùisquen souriiettant pe registre au procureur du- Roi, .on n a pas pu lui présenlerTautorisation du juge, qui n'a été produite que le lendenjain, ainsi qu'il résulte du procès-vérbal.

Dans tous les cas, cette autorisation, eût-elle été annexée, au registre, était nécessairement, insuffisante et ne remplissait pasle voeu du législateur. Elle ne faisait connaître ni la cause de la peine ; rii sa. durée, ni l'âge de l'esclave, ni son emploi, ni la personne chargée de l'exécution^ niles autres circonstances dont la mention est exigée par l'article 5 rapporté plus haut. La cour d'appel de la Guadeloupe n'a donc pu, sans violer cet article,-déclarer que le, sieur Amé Noël avait satisfait à ses prescriptions, eri substituant à la formalité légale de l'inscription Une autre formalité toute arbitraire qui né.saurait même être considérée comme équivalente. L'infraction était matérielle,.et, quelle que fût d'ailleurs la bourie foi du prévenu, elle rie pouvait, d'après les principes en matière de contravention, le, faire renvoyer des fins de la plainte.

Daûs ces circonstances et par ces considérations,

Vu la lettre de M. le ministre de la justice du 20 décembre

1847; '-•".'.•■' -'. ;■'■■■ ■:'' >.;■'■■'.. ; ' . > , ..'■ iVu l'article 44i du Code d'instruction criminelle ; l'article 9 de la


. ( Ï42-). -

loi du 18 juillet 1845, les articles 4 et;5 de l'ordonnancé du 4 juin 184.6 et les pièces du procès-: '..."' -,'.p\ : ':

•Nous requérons pouf le Goûvneremént' qu'il plaise à la Cûur; annuler, dans l'intérêt delà IpiPl'àrretdelà cour, d appel dp là Guadeloupe du 7 août 1847 ; ordonner >qu à la, diligence du procureur- général, l'arrêt à intervenir sera.imprimé ef> transcrit sur les" registres dèladite cour. --" P ■ ' ■'■■'.■ '.'-.'"•'." -■. ."■"''■'■""■

Fait àù parquet, le, 2 9 février ï 848. -. ..." P . - . - v .'■■-_. '..■"';" Le Procureur g'énétal; -. ' P

\ -,,',"; Signé;DÙPÎN. p -

Ouï le rapport de M.,Vincens-Saint-Laurent; conseiller,'/etlès conclusions de ^M.Dûpin, procureur généra^ '.>.',

En ce qui touche lé premier chef.de prévention, "P '

Vu lès.articles, 4-de-l'ordonnance"du-24'sèptenïbre 1828 et"4}7 du Code d'instruction criminelle colonial ; '.-■'.* . , '.-,> ■'":;■

' Attendu que, d'après l'article 4 de l'ordonnance, tous les jugements et arrêts doiverit.être motivés,' et qu'aux termes dp l'article 417 du jGode d'instruction, criminelle, la violation de cettfr disposition de l'ordonnance est.urie causé.dé nullité; ; . •;._• - p

Attendu'qu'uh àrjêt n'est véritablement -motivé qûè lorsqu'il fait, connaître les raisons qui l'ont déterminé; ° P;■';-. ; "'■• P P

Que; dans l'espèce, le fait imputé au prévenu par la citation à'lui donnée était d'avoir porté deux soufflets et un. coup.de bâton à son; esclave Hélène; que ce fait était présenté par la citation comme constituant le délit prévu par l'article 9délaloi du 1.8 juillet i845, et rentrait, en effet,dans lés fermes dudit article, puisque, suivant l'article 4/paragraphe i'pdel'ordonnance dû 4 juin 1846, faite pour l'exécution de la loi du 18 juillet, tout châtiment corporel est interdit à l'égard des esclaves du séxë féminin; '

- Que la cour, saisie de cette prévention;, pour renvoyer le prévenu de la poursuite, s-'est bornée à- dire que les faits: établis aux débats ne constituaient pus le. délit dévoie de fait prévu par là foi-; qu'elle n'a donc point fait; connaître si le renvoi du prévenu était, fondé sur le fait, parce que les. débats n'àtiraient ;pas: fourni la preuve dès faits mentionnés dansla citation, ou s'il était fondé sur-le droit, parce que ces faits ne seraient pas prévus et puni» par ledit article 9; que l'arrêt attaqué'n'est donc point, mptivé, et viole formellement l!artiçlè 4 de l'ordonnance dû' a'4 septembre' 1828 ci-dessus visé; " ,

En ce,qui touche le deuxième chef de prévention, ' '-'*.'•;

Vu l'article 11 ,de la loi du .i&juilîèt v845 et 5, de l'ordonnance du 4jùin 1846; ' '-..'■'■.- ;' '■

Attendu que l'article 5 de l'ordonnance sur le régime disciplinaire ' des esclaves assujettit lé maître à avoir un registre côté et parafé parle juge dé paix, el ày inscrire toutes les punitions infligées en vertu du pouvoir de police et de discipline qui lui appartient-


{ 143) ." -

Qucl'àrticle 11 delà loi du 18 juillet punit de peines de police toute infraction aux ordonnances sur le régime des esclaves, lorsqu'elle n'emporté pas une peine plus 'grave ; ' '.

Attendu que', par l'arrêt attaqué, il a été reconnu qu'une peine disciplinaire avait été infligée, le 22 février, à l'ésclaVe Hélène,- saris être-inscrite sur le registre des punitions ; . ■ -■ •

Que, pour renvoyer le prévenu de ce,chef, l'arrêt s'est fondé sûr ce que là peine avait été infligée par l'ordre'du juge dé paix-, et que cet ordre avait été annexé au registre ;. ;

Attendu, d'une part, que le .pouvoir disciplinaire appartient au maître; que l'intervention du magistrat, lorsqu'elle est requise, ne change,point'son- caractère.,, et n'affranchit pas le maître des cbndir lions sous lesquelles il a le dfroit de l'exercer ; , ; . '.

Attendu, d'autre pari, qu'annexer au registre l'autorisation du juge dépaix, ce n'est point satisfaire au voeu de l'article 5, surtout en. considérant que l'inscription exigée par ledit article doit contenir "uri grand nombre d'indications qui né se retrouvent point sur cette autorisation ; ' i ' " " ..-'.,'

Que le renvoi dû prévenu est donc ûné violation formelle des articles ci-dessus viàés, .. P "-...-■'."'

LA COUR, VU l'article 44i du Codé d'instruction criminelle et l'ordre donné par le ministre de la justice, casse et annule, dans l'intérêt dé laloi, l'arrêt rendu,, le 7 août 1837, par la cour d'appel de la Guadeloupe, jugeant correclioûnëllemenl, en faveur du siéûr Amé Noël; "' . ."';. , ■':.' ;> ;p ■ ■ -P ' . -.'. .;.'

Ordonne ,elc. ';."'"

Ainsi fait.et prononcév etc. 7-Chambre criminelle.

(N°-82.) Lé fait par un individu d'avoir sciemment et moyennant un prix convenu fait argenter, pur des procédés contrefaits, dès ustensiles à lui appartenant, ne peut être considéré comme un des cas de complicité dudelit.de contrefaçon pré ■ vus par l'article 41 de la loidu 8juillet 1841."—^ La possession de ces ustensiles ainsi argentés enContrefaçon, non pour les mettre en vente, mais pour s'en servir à son usage particulier> ne présente pas non plus les caractères du recelé.

L'article 49 de la loi du 8 juillet ,1841, suivant lequel la confiscation des. objets con irefaits doit être prononcéej non-seulement contre le contrefacteur, mais encore contre lé receleur, l'introducteur ou le débiteur qui,serait acquitté à raison de sa bonne.foi, n'est pas applicable à celui qui, se servant de meubles oit ustensiles contrefaits pour son- usage personnel, ne doit pas être soumis aux poursuites et aux mesures relatives à la répression delà contrefaçon. -,

REJET du pourvoi du sieur Charles-Ifé,nri Christofle, agissant au nom delà société Christofle et compagnie, en cassation de l'Arrêt rendu, le 3o avril 1847, par là Cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle,, qui renvoie le sieur Crignon de la plainte en contrefaçon dirigée contre lui. -

Criminel. 18U8. 3. '11


{' *44 )'

Dii 25 Mars' 1848.

,' Ouï M. le conseiller Quénault, dans spn rapport» M' Bonjean, avocat, dans ses observations pour le sieur, Christofle., agissant au nom de la sociélé'Cbristoflè et compagnie, demandeur-en cassation; et les conclusions de M. l'avocat'général-Nouguier; -'■

Sur la première, branche dp, premier moyen, pris de la violation de l'article,6p,du Code pénal, en,ce que l'arrêt attaquéa refusé de considérer corrimè un cas' de complicité du délit de contrefaçon le fait, ■ imputé à Crignon d'avoir sciemment, et moyennant un prix convenu,- fait argéntpr, par "les procédés contrefaits, des ustênsiles'à lui appar1tenant: ' ' -, '■'.'■'•'',.''■'-;.

Attendu que la loi du 5 juillet Ï844;, après.avoir déterminé, dans son article ko,, les éléments du délit spécial de, contrefaçon,. a; pris -soiri déterminer aussi, dans ses articles, 4i et 43, les cas decom. plicité. dé ce délit ; - ,.. '-..',;■'■' ' ■'. - - :

Attendri.que le fait irriputé à Crignon ne rentre dans aucun des cas'prévps par ces articles;

Attendu, en effet, qu'on n'a imputé à Crignon: ni la vente,,; ni l'exposition en vente, ni l'introduction sur le. territoire français d'un ou de plusieurs objets contrefaits', ni le. fait d'association prévu.par l'article 43' delàloi du '5juillet, 1844;.. > ,; ;.• .

Attendu,, sur l'imputation rde, recelé qui forme la secondé brancb.e du prerriier moyen, qu'il résulte.de l'arrêt attaqué que, si Crignon s'est procuré et à conservé en'"sa,possession des ustensiles argentés:en. contrefaçon dû brevet des demandeurs, ce n'est point pour revendre ces ustensiles", mais pour s'en servir à son usagé personnel ou, dans l'exercice de sa profession de limonadier, fait qui ne présente point les caractères du recelé ; . .

Sur le dernier rnoyen, pris delà violation de l'article 49 de la loi du 5 juillet i844, en ce que l'arrêt attaqué n'a point point; pronqncé' la confiscation des qbjels contrefaits:

Atiendu que, si-, aux termes dudil.àrtic^e, la confiscation doit être prononcée , non-seulement contré le contrefacteur, mais encore contre le recélèur, oulanlroducteur.oule débitant qui serait acquitté à raison desa bonne foi, aucune disposition de,la loin'àûtoriseà proûonÇërla confiscation contre celui qui, se servant dé meubles où d'ustensiles contrefaits pour son- usage personnel, ne doit point être soumis aux poursuites el aux mesures relatives àla. répression de Ja,. contrefaçon ;

Attendu,..d'ailleurs-,, que la procédure est régulière en Ta forme ; . LA COUR rejette, etc.;:. '

Ordonné, etc.- -',./.

Ainsi jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(W 83. ) L'obligation de l'uniforme, sauf l'exception renfermée .dans la loi de 1837, ■. relativement à la garde nationale du département de ta Seine, n'est imposée qu'aux


("145 ) " :

officiers. Elle ne saurait peser sur les simples gardes nationaux qu'autant qu'ils feraient partie d'une compagnie d'élite et qu'un règlement spécial aurait, pour ■ces compagnies,^ rendu-l'uniforme obligatoire (i). ."■■■•

ANNULATION-, sur le pourvoi du sieur Eugène Baston, d'un Jugement contre lui rendu par lé Conseil de discipline de îâ Garde nationale de Ppnt-Audemer, le:3o juin 1847. '-.-', ,'■'

\ Du 3o Mars 1848. .. . P ■ . ' ■

Ouï M. le conseiller Quénault, dans son rapport, et M. l'avocat général Sèvin, dans ses conclusions:;' ,

Vu les articles 55, 73 et.89 dé la loi du 22,mars i'83-i sur la garde 'nationale-.;'; -■■;-."

Attendu que, d'après l'article 55 de ladite loi, l'obligation'de «'armer, de s'équiper' et de slhabiller suivant Kuniformè déterminé par prdonnance du Roi pour le service.de la garde nationale, n'est imposée qu'aux officiers ; - • A*

Que, si les règlements de semce; arrêtés conformément à l'article 73 de la même loi, peuvent l'établir dans les compagnies d'élite., ■ cette obligation ne saurait être apposée à toutes les-compagnies de la garde nationale ; , , /■ '■'

■ ';, Et attendu, en fait, que le sièur; Baston n'était point officier, et ne faisait point partie d'une compagnie d'élite, lorsqu'il a été inculpé par un rapport, en-date du 3b juin 1847, de désobéissance et d'insubordination pour s'être présenté saris uniforme ;et saris armes le *i! décembre *846, au poste qui lui avait été assigné ; ' '■■ Attendu que, en qualifiant de désobéissance et,,d'insubordination ce-fait, qui ne présentait aucune infraction à la discipline delà garde nationale; et en prononçant, à raison de ce, la peine de-vingl-qûatre heures.de prison contre le sieur Baslon, le conseil de discipline 1 (du bataillon de la garde nationale de PontTAudemer a faussement 1 appliqué et, par suite, violé lès dispositions de l'article/8g de là loi du 22 mars 1831, et com'mis un excès de pouvoir,

LA COUR casse el annule, sans renvoi, le; jugement rendu , le "3ojuin 1847, par le conseil de discipline du bataillon de la garde nationale de Pont-Audemer, contre le sieur -Baston-, chass.eûr'de'l'a 20 compagnie de ce bataillon; '■'■"'■

, Ordoriné, etc. '"

Fait et prononcé, etc. -—Chambre criminelle. ;-■ ;''■->■-

( 84.) Lé jugement rendu par un conseil de discipline est nul lorsqu'il ne constate pas que les témoins entendus aient prêté le serment prescrit par l'article 155 du Code d'instruction criminelle (2).

>S ■■ ■■ : : - ; ' -—'— , . - '

(1) Voir arrêt du 12 mars 1847 (Bull. 5g). ' ,-' ■-.-...•

(2) Voir arrêt du 26 décembre 184o (Bull, n" 36G) et l'arrêt du 3i (n° 88).


ANNULATION., sur le pourvoi du sieur Hospice Ledouble, d'un Jugement contre lui. rendu- par le ConseiLdé discipline -du bataillon communal 'de. la Garde nationale'de Rocroi, le 3 juillet 1847.

"'...'"'- , : ; ,. Du.3.0'Mars .1848. ,'■-.-'.-. P '!'

Ouï M. le conseiller de TIaussy de Robécpurt, en.son rapport, et M. Sevin, avocat général, éfuses conclusions;

Attendu- qu'il est aulhentiquemènt constaté,, par un. acte exlrajudiciaire du 16 juillet 1847, dûment, enregistré, que le sieur Hospice Ledouble, garde national du bataillon communal de Rocroi, a élé dans1'irhpossibililé ; de", déclarer devant le secrétaire, du .conseil de discipline le pourvoi en cassàtjorirvqû'il voulait forriier contré un jugement dû conseil de discipliné dudit bataillon, .du 3 juillet 1847 ! —r Que ledit acte extrarjudiciaire contient l'expression formelle de la yolonlé, nianifeslée par ledit sieûr Ledouble ,.de se pourvoir en cassation contre le susdit jugemeWit— Que.,' par conséquent, il a fait tout ce qui dépendait dé lui pour suppléera l'acte de pourvoi que l'absence du secrétaire du conseil.de discipline l'a mis dans l'impossibilité de formuler devant ce fonctionnaire: ■;..'. ...-."'

LA COUR déclare le sieur. LédouBle re'çevable dans le pourvoi en cassation par lui forrrié dans l'acte exlrajûdiciaire susdaté ; et, statuant sur ledit pourvoi, ; ; -.-..- ..-'■' - , " .

,'Vu.lè. mémoire produità l'appui du pourvoi; . -. ~ ■'~

Attendu que lé jugement attaqué mentionne qu'un sieur Mass a été.entendu comme témoin' devant le conseil de discipline, mais qui! ne constate pas que ce témoin ait prêté le serment prescrit par l'article 155 du Code, d'instruction- criminelle; —- Que ce défaut de serment^ constitue urie omission de la formalilé. substantielle prescrite par ledit article : -..'-.'.- P .. P / \ ' ;

Par ces motifs , LA fGouR; casse et annule le'jugement .du conseil de discipline, du bataillon communal de la garde nationale de Rocroi, rendu, le 3 juillet 1847,. contre le sieur Hospice Ledouble, garde .nalipnal.dud.it bataillon; . ■■■',.■-

Et, pour être de' nouveau statué suivant la loi sur les manque-* menls, à la discipline.imputés audit sieur Ledouble, le renvoie, ainsi que les pièces du procès, .devant le conseil.de discipline du bataillon de la garde.nationale de Givet, département des"Ardennes;

Ordonne, etc. - ..

Jugéet prononcé, etc.—r" Chambre criminelle. .

(N° 85.) Le procès-verbal dès.débats doit, à peine de nullité, constater la composition régulière de la cour d'assises; uinsi que l'assistance et le concours de tous les magistrats i non-seùlement à l'arrêt définitif, mais aiussi à.tous les débats et aux arrêts incidents; et il, ne peut être suppléé à cette constatation par les mentions insérées dans l'expédition de l'arrêt de condamnation.


( 147}

ANNULATION, sur- le pourvoi de François-Amàble Biez, d'un Arrêt contre lui rendu parla Cour d'assises du département de la Seine, le 28.février dernier.

Du 3o Mars iU8: ^ - *

LA COUR, '■:.■'.■ ■ . ■'•'.' .' ^

Ouï, M.'Brière-Valigny, conseiller, en son rapport-, el M, Sevin, avocat général, en ses conclusions-, après en avoir délibéré;

Vu les articles 372 et 4o8 du Gode d'instruction criminelle;.

Attendu que l'artible 3^2 du Code d'instruction .criminelle- or- , donne/au greffier de dresser un,procès-verbal de la séance, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées;

Attendu que la composition régulière et légale de la cour d'assises est la première condition, exigée pour là validité des opérations auxquelles la cour doit procéder et des décisions quelle est appelée à rendre; — Que, dès lors, il est essentiel que le procès-Verbal dressé ert exécution de l'article372 précité fasse^connaître, d'abord, la composition de la cour d'assises; — Que les mentions,insérées dans l'expédition de l'arrêt de condamnation ne peuvent suppléer_au procèsverbal, qui doit contenir en lui-même la,preuve.de la composition régulière de la Cour, ainsi que de l'assistance el dû concours, de tous les magistrats, non-seulement à l'arrêt définitif, mais aussi ci tous les débats et aux arrêts incidents; - ; . ,

Et attendu, en fait, que le procès-verbal dressé }e 28 février 1848, dans le procès du nommé Biez, se borne à énoncer que la'cour, toujours composée comme il a.déjà été dûfs'esl rendue dans là salle d'audience, etc.; —Que cette mention , alors que rien dans ce qui précède n'indique la' composition de la cour,' et que celte Composition î^'est pas davantage indiquée dans, le surplus du procès-verbal, ne satisfait.pas,au voeu de la loi et ne constate pas la régulière composition de là cour d'assises, soit pendant le cours des débats, soit lors de l'arrêt qui a ordonné que les aebals auraient lieu à huis closï soit lors de l'arrêt de condamnation ;,

Attendu que toute formalité substantielle dont racçomplisseriiciit n'a pas été constaté dé là manière prescrite par la-loi estprés'iméè avoir été.omise, et que cette omission doit, aux termes de l'article 4o8 du Code d'instruction criminelle, entraîner l'annulation de l'arrêt de condamnation:. ' ■■ '■".;

Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu, le 28 février 1848, par la cour d'assises du département delà Seine, contre 3è nommé François-Amable Biez; ensemble les débats qui ont précédé ledit arrêt, et la-déclaration-du jury qui lui a" servi de base;

. Et, pour être procédé conformément à la loi à de nouveaux débats,à une nouvelle déclaration du jury et à un nouvel arrêt sur l'accusation portée contre François-Amable Biez par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 9 novembre


( ï"48. ) . 1847, renvoie ièd(t Biez, dans l'état où il se trouve, et les pièces du procès, devant la cour d'assises du département de.Seine-ét-Oïse; Ordonne, etc. . ,---.' > - \ .: ■/

Jugé et prononcé, étcl -— Chambre criminelle. . -, • v'

(;N° 86.) L'entrepreneur de messageries dont les voitures",, partant d:une'ville o& il.existe un relais de poste, parcourent sûr la route postale une distance de 5 kilomètres avant d'entrer sur une autre route non postale, doit, au maître de poste l'indemnité fixée par la loi du'15 véntàsean xni, proportionnellement à la dislance parcourue sur la route postale (i);, ■•'•■■• , / ■ , ,- l . '

ANNULATION; sur le pourvoi d,U sieur Florentin Bprineau, maître dé poste à Rpehéfort, d'un Jugement contre lui rendu par le Tribunal de police correctionnelle de cette ville, le 29 avril 1847, dans; la cause dudit sieur Bonneau ej, du sieur Ferdinand Boeu, ex-gèrsmt de l'entreprise des.messageries Baràt et compagnie.

,...-.,- .... . "' Du 3o:Mars i848. - ' , p P

Ouï M. le conseiller.Jacqûinot-Godard, en son rapport, et M. l'avocat général Sevin, en ses conclusions, et Me Moutard-Martin, ayocat à la Cour, en ses observations poùr-leS demandeurs,;

Vu le mémoire signé dudit M° Moutard-Martin et par lui produit à l'appui dirpourvoi formé par Florentin Bonneau, maître de poste au relais de Rochefort, contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saintes", comme juge supérieur, lé 25 février 1847;

Statuant sur ce pourvoi et sur lé moyen proposé, fondé sur la Violation dès dispositions des articles 1 vet 2 de la loi du i5 ventôse? an'xiii et iot de l'ordonnance du Roi dû 13 août' 181,7, > ■• Vu les dispositions dés lois et ordonnances précitées ;

Attendu qu'il est reconnu, en fait, par le jugement attaqué, que lamessagerie appartenarit à Barat et compagnie, et dont Bàud est le gérant, fait, au "moyen de deux voyages chaque jour, le service de Rochefort à Saint-Jeari-d'Angèly ; ' ' -

Que ces'voitures, attelées dé deux chevaux, partent de Rochefort où est établi le relais de poste exploité par le demandeur, et que, après avoir parcouru une distance de cinq kilomètres sur la route postale qu'il dessert, lesdites voitures entrent dans une-route noit postale pûur aller relayer à Tannay-Boutonne, puis se rendre à leur destination de Saint-Jean-d'Angely ; '

Qu'il suit delà que ces voitures, partant périodiquement-, qui sont suspenduésetqui ne voyagent pas avec lesmêmes chevaux, ne se trouvent dans aucune des exceptions que l'article iK dé la loi dû i5 Ventôse an xni a faites à la règle générale établie "par le paragraphe 1" dû même article, qui porte que tout entrepreneur de voitures publiques et de messageries doit payer aux maîtres de poste dont il n'emploie pas les.

(i) Voir arrêt du 29 août 1846.{Bull, n" 227). -.'■'■


•; i _ "I-,. ... .

chevaux l'indemnité y mentionnée,, et qû'e-éonséquemment cette indemnité était' due par ledit Baud à -Florentin Bonneau, maître dé posteà Rochefort, lieu de départ de ses .voilures j -.'":■'■ '"• " ' ; Que,néanm0ins, le tribunal correctionnel de Sainlesa affranchi ledit Ëàud du payèriiént dé celte indemriité, sur le motif'"que la ligne de poste parcourue par ses voilures ne s'étendait pas depuis Rochefort, dieu de départ, jusqu'à Saint-Jean-d'Angely, lieu de destination, que cette foute de. poste n'était parcourue que sur une dislance de 5 kilomètres, et'qu'enfin ses relais étaient établis au delà de cette distancé, et ainsi sur une route que la postène desservait point;

Attendu que ces circonstances ne sont pas indiquées par la loi comme devant 'dispenser l'entrepreneur d'une voiture publique de payer l'iridemnité qu'elle détermine; que, pour toute la portion du trajet parcouru Sur une route de poste où il existe des relais, ces enIreprenéursse trouvent dans la catégorie déterminée par la loi et né peuvent se dispenser de l'obligation qui leur est imposée; d'où il suit que, par le jugement attaqué, ledit tribunal de Saintes a formellement violé les dispositions de la loi du 15 ventôse an xiii et dé l'ordonnance du 13. août 181-7: ■ '. p

D'après ces motifs', LA COUR casse et annule le jugement rendu comme/juge supérieur par le tribunal correctionnel de Saintes, le 29 avril dernier';. ' - ""'.-■-

Et, pour être conformément à la loi statué surl'appéî interjeté par ledit Ferdinand Baud du jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de'Rochefort, le a5 février 1847, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, chambre correctiorinelle; '.'.'■ ■■'•'■

Ordonne, etc. ; P _ ..P-P '

Fait et prononcé, elc.p—Chambre criminelle.

{N° 87.) Est nul, pour insuffisance de motifs, le jugement par lequel un conseil de discipline, pour motiver la condamnation à l'emprisonnement prononcée contre le prévenu, se.réfèr'e à un jugement,antérieur par défaut quiavait mis à sa charge un autre manquement àun service de'revue qui avait été qualifié service d'ordre , et de sûreté, 'alors que ce jugement n'explique pas si cette revue était .unpinspection d'armes. ...

ANNULATION, sur le,pourvoi du sieur Pierre Haard, d'un Jugement contre lui rendu par le Conseil de discipline du bataillon de la Garde nationale d'Elbeuf, le - à.5 août 1847- '

-'-.'■ ■'- Du/3o Mars 1848. P -. P/. -

O.uï M. Isambërt} conseiller, eft son rapport, et M. Sevin, avocat général ; en ses conclusions ; ,

V u l'article 7 de la loi du 2 ô avril 1810 et l'article 89 de la loi du 22 mars j 831, sur le service delà garde nationale;


, .( 150 )

Attendu que le jugement attaqué n'a déclaré le demandeur corrvaincû que d'un seul manquement, à-un service d'ordre et de sûreté; que,' à la vérité, ce jugement se réfère.à un-jugement antérieur par-défaut, qui avait mis à la chargé du demandeur un autre, manquement à un service de revue qui avait été qualifié service d'ordre el de sûreté; mais que ce jugement n'a pas expliqué si cette revue était une inspection d'armes, et que, dès lors, il est incertain de savoir-sHiy a eu erreur de droit sur-la qualification ; d'où il suit que le jugement attaqué n'est pas suflîsamment-motivé, et que l'application de la peine de l'emprisonnement manque de base légale;' '

.Par ces motifs,- LA COUR cassé et.annule le jugement rendu , le u5;adûl 184-7, par le conseil'de discipline du bataillon de la-garde nationale d'Elboeuf; .'. ; .- ■

Et, pûur être de nouveau slàtué's'ur la poursuitedispiplinaire, renvoie la cause devant, leconseillde discipline du bataillon dé la garde nationale de Louviers; • ' ' '' , •

Ordonne,, etc.

Jugé et prononcé, etc. —r- Chambre criminelle. - ' ' ;

(N° 88.) Est légal et obligatoire Y arrêté municipal qui défend à toutes personnes > étrangères à l'adjudication de l'etilèvement des boues et immondices.provenant dit , balayage des voies, publiques., d'enlever à leur profit, aucune parcelle de ces boues et immondices■„soit dans l'intérieur de la.ville, soit dans les'fauboUrgs (r).

ANNULATION, sur le pourvoi du Commissaire de police remplissant les fonctions dû ministère public près le Tribunaf de simple police du canton de-Louyiers, d'un Jugement rendu par ce tribunal, le 7 mai 1847, dans la cause de la veuve Morel, née Ragault,

'.' ■''•"' Du 3i. Marsj848. . "' ; . .•

Ouï le rapport de M. le conseiller Rives, et les-conclusioiis: de M. l'avocat général Sevin,. .'■-.. - ■

Vu les articles 10 et 11 delà loi du 18 juillet 1837, et 3, n" 1, titré Xi de celle des i;6r24 août-1790;

Vu pareillement l'arrêté du 1" juillet 1834.; par lequel le maire de Lp'uviers, après avoir procédé à l'adjudication de l'enlèvement des boues etimmondices provenant du balayage des voies publiques de cette ville, a défendu à toutes persoiines étrangères à ladite adjudication d'enjever à leur profit aucune parcelle des boues, crottins, fumiers et ordures qu'elle comprend, soit dans l'intérieur delà ville, soit dans les faubourgs, sous peine d'êlre traduites devant les tribunaux, non-seulement par.l'adjudicataire de ce droit exclusif, pour le tort à lui causé, mais encore par le^iniuislère public, pour contravention à cette défense; ensemble l'article 471 , n" i5, du Codepérial;

r-T —-: — ; : r-- ! ... ■ — : -~r :

(i) Voir l'arrêt du 24 (Bull.V 80), ■ .


( 151 ) ^ . -

Attendu .que l'arrêté précité est légalpét par suite obligatoire, ans termes dû n° i" de l'artiçIe-3, titre XI, de la loi dès 16-24 août1790, qui autorise l'autorité municipale à prescrire tout ce qu'elle juge utile concernant'le nettoiement de la voie publique ;

■ Qu'il est reconnu par lé jugement dénoncé que la veuve Morel, née Ragaud, y contrevint le 2 avril 1847, en balayant et rariia'ssant les ordures qui se trouvaient devant ;sa maison ; .

Que le.tribunal de simple police devant lequel le "ministère public l'avait traduite pour ce fait devait, dès lors, lui infligerlapeine dont il l'a rendue passible; '-■ .'. /

Qu'il suit delà que le jugement dénoncé, qui décide que l'autorité t aurait excédé ses-pouvoirs eh portant la défense dont il s'agit, a méconnu la légalité dé cellé'ci, et commis une violation expresse, tant de cette défense que dès autres dispositions ci-dessus visées :

En conséquence; LA CouR,faisant droit au pourvoi, casse et annule cejugemerit; :..- ; l ■-'-'-

Et,, pour être statué de nouVeau sur la poursuite conformément à la loi, renvoie les parties avec les pièces de la procédure devant lé tribunal de. simple police du canton de Gaillon-, P - Ordonne,-etc; '

Ainsi fait et prononcé, elc. — Chambre criminelle.

'("N° 89.) La contravention à un arrêté municipal qui prescrit aux propriétaires de faire balayer le devant de leurs maisons ne peut être excusée sous le prétexte de l'absence du propriétaire, ".. .. _

ANNULATION, sur le pourvoi du. Commissaire- de police- .remplissant les fonctions du ministère public près le Tribunal de simple police du canton de Poitiers, d'un Jugement rendu par ce tribunal, le 18 octobre 1847, dans la causé du sieûrGm'ot.

- . ' ".'" Du 3i :Marsi848. P . "" - ■ / ' '

Ouï le rapport de M. le conseiller Rives, et les conclusions de M. l'avocat général Sevin; ',;'.-'■

.' Vu les articles.10 pi il delà loi du 18 juillet i83'7,, 3, n° 1titre XI,. de celle des 1.6-2.4 août 1790, 2_o3 et o.o4 du règlement de police de la ville de Poitiers, en date du 3o juin i8.45i 65 et 471, n° i5, du. Code pénal ;

Attendu qu'il est constant, dans l'espèce, que le devant de la. maison habitée par Grivot,idans le rue de l'Hospice, n'avait pas été balayé, conformément au règlement précité, le.00 juin dernier, vers huit heures un quart du matin; que celle négligence avait rendu ledit Grivot passible de l'application de l'article kji<n° i5; du Code pénal, puisque l'obligation du-'balayage,'de la voie publique, lui est imposée par cet article, en sa qualité d,e locataire unique de la maison qu'il occupa;


(152)

QuPj néanmoins, le jugement dénoncé l'a relaxé dé l'action exercée contre dû i à; ce sujet par lp ministère, public, Sur le mbtif <i qu'il a était en congé à Paris depuis un certain temps lors de cette contravention, et qu'on ne peut ;pas en faire réfléchir contre lui les con« séquences, les. devoirs de'police n'obligeant raisonnablement les «habitants, qu'autant qu'il esf.possible de leur imputer un Ticte pèr«sonnel d'oubli ou de négligence, ou au moins un défaut surveillance à l'égard de leurs domestiques ou préposés;»

Attendu que, en statuant ainsi sur la prévention, le tribûnaidë police de Poitiers a suppléé une excusé qui n'est' point établie par la loi, et commis une violation expresse des dispositions ci-dessus visées :'■',-' -.-" '.'/." '. '.' ."■ .•■■

En conséquence, LA COUR', faisant droit au pourvoi, casse et annule ce jugement;

Et, pour être prononcé de nouveau sur la poursuite conformément à la loi,. renvoie les parties, avec l'es pièces de la procédure, devant le tribunal dé, simple police du canton dé Chauvigny;

Ordonne, etc. " . . " P '

Jugé et prononcé, etc. —*- Chambre criminelle.

(N° 90.) Le jugement rendu par un eonseil.de discipline est nul lorsqu'il ne constate pas que les témoins entendus aient prêté le serment prescrit par l'article 155 du Code d'instruction criminelle (i). '

Est liai, pour défaut de motifs, le jugement d'un conseil de discipline qui, ap - pelé à statuer sur un seul manquement à un ..service d'ordre et de sûreté, imputé au prévenu, le éondamne à douze heures de prison' comme coupable de désobéissance et d'insubordination sans avoir spécifié aucun de ces faits.

ANNULATION, sur le pourvoi du,sieur LouisrPierre-Camille Gdiirdud, d'urt Jugement contre lui rendu par lé Conseil, de discipline de la Garde nationale de Tonnay-Boutonne, le 2 5 février 184.7Du

184.7Du Mars i848. '

Ouï M. Isambert, conseiller, en son rapport; M° Màulde, avocat, en ses observations, et M. Sevin, avocat général, en ses conclusions ;

Vu les articles 118 et 89 de la loi du 22 mars i831 sur le service de la garde nationale ; . •

L'article i55 du Code d'instruction criminelle, et l'article 7 de la loi du 20 avril'1810 sur l'organisation judiciaire;

Attendu, 10' que le jugement constate qu'il a été entendu devant Je conseil de discipline des témoins tant a chargé qu'à décharge, sans qu'il y soit fait mention du serment dont la formule est contenue dans l'article i55 du Code d'instruction criminelle pour les tribunaux de simple police, auxquels les conseils de discipline sont assimilés;

(1) Voir l'arrêt du 3o (Bull. n° 82).


( 153 ) _

Attendu, 2° que le demandeur était ;cité devant le conseil pour avoir, manqué à un seul service d'ordre et de sûreté;'que, le jugement attaqqé l'a condamné à douze; heures de prison comme coupable de désobéissance'et d'insubordination-,- sans avoir spécifié'aucun de ces faits; d,'où il suit quelé conseil de discipline, a Violé l'article f de la loi de. 1810, qui oblige tous-les tribunaux,, à peine de nullité, à motiver leurs jugements, et, par suite, a lait une fausse application de la peine de l'article 89 de la loi précitée : - „: -

Par ces motifs, LA COUR casse et annule le jugement rendu,-le 25 février 1847, par le conseil de discipline du bataillon cantonal de Tonnày-Boutonne, et tout ce qui l'a suivi, notamment l'indue exécution donnée à ce jugement; et, pour être-de nOuVeaustatué'sûr la' poursuite disciplinaire, renvoie la cause devant.le conseil de discipline du bataillon de la garde nationale de Saiht-Jean-d'Angely ;

Ordonne, etc. .,..-' , ■',.-'

Jugé et prorippcé, etc.—: Chambre criiriinelle. ; .,-...

(N° 91.) L'article, 78 du Code forestier qui défend aux usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires, de conduire ou faire conduire des chèvres, brebis ou moutons dans les bois et forêts ou sur les terrains qui en dépendent, est applicable même lorsquil s'agit de bois appartenant à des particuliers.

Le tribunal saisi de la connaissance d'.un délit forestier ne peut, sans excéder ses pouvoirs, relaxer le prévenu des fins de là poursuite par des considérations tirées dé ses intentions (1). ' ' ' ,

ANNULATION', sur les pourvois formés tant par le Procureur général près la Cour d'appel d'Aix que par les héritiers du duc de Caïimont, d'un Arrêt rendu par cette cour, chambre'des-appels de police . correctionnelle,1e 3 juin 1847, dans la cause de Louis Chevrier, berger, et Pierre OZrée,-prévenus d'introduction d'un troupeau de bêtes à laine, dans la forêt de Carry.

\ ' Du 31 Mars 1848. .'..'.'

|||tA COUR, OUÏ M. Fréteàu dé Pény,- conseiller, en son rapport ; M"ede Saint-Malo, avocat des, demandeurs, en ses observations ; M° LV laborde, avocat d'Olive et'Chevrier, défendeurs intervenants, aussi en ses observations, et M. Sevin, avocat.gértéral, en ses conclusions;

Vu les articles 78, 120 et 2o3 du Codé forestier;

Attendu, en droit, •

Que l'article 78 défend d'une manière absolue aux Usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires, de conduire ou faire conduire dés chèvres, brebis ou.moutons dans, les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, et ce", sous les peines édicléps au même article; _' • -■ ' -

Que cet article, rédigé pour le règlement de l'exercice des droits.

(%) Voir arrêt du 25 février 18.I7 (Bull. n°4o).


,.' ( 154)

d'usage dans les bois dé l'Étal, a' été rendu applicable, aux boi^ des particuliers par l'article 120 du Gode forestier;

Que l'article 2o3 dû même*code défend.aux tribunaux d'appliquer aux matières forestières la disposition de l'article 463 du Code pénal; d'où il suit que les tribunaux ne peuvent accueillir, en faveur des individus rècoii,nûs Coupables dé délits, forestiers,, aucunes autres excuses que celles qui sont indiquées par le.code lui-même;,

Attendu, en fait, - ■ ' '

Qu'il est établi au procès et avoué par les prévenus que Pierre Olive, usager dans la forêt de Carry, appartenant aux héritiers de Caûmont, a fait introduire et pacager dans un canton de cette forêt, sous la conduite de Loùis^Çhevrièr, son berger, un troupeau de quatre chèvres:et cent quarante bêtès à laine ; ' ; », . .

. Quecè fait constituait un délit prévu etpuni 'par l'article 78 précité ;

Que cependant la-cour d'appel-d'Aix a relaxé Pierre Olive, propriétaire du troupeau, et Louis Chevrier, son berger, des fins de.la poursuite dirigée contre eux, par le motif de bonne foi invoqué par les prévenus; - ■ 7

Que; en statuant ainsi, la cour d'appel d'Aix a violé les articles 78', 120'et 2o3 dû Gode forestier : v -,

LA COUR, casse et annule l'arrêt attaqué de la .cour.d'àppèl d'Aix; et,;ppur être statué conforrriénierit à la loi sur l'appel dû'j'ffgemenl du tribunal de première instance d'Aix .jugeant correction nellement à la date du 26 mars .1847, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, chambre des appels de police correctionnelle;

Ordonne,' pic, ■;

Ainsi jugé et prononcé, etc.—Chambré criminelle. '■'. ;

( N° 92.) Un procès-verbal constatant une contravention de police ne peut être annulé pour défaut d'enregistrement ni pour défaut de timbre du pa'piérsur lequel il estéçrit. , . . ...

Lorsqu'un procès verbal régulier et non débattu par là preuve contraire censtaie qùun individu a déposé, Sa:is 'liécessitê, des pierres' et du fumier sur la voie publique, contrairement àlà défense contenue dans 'un règlement dé poliçe$:-le tribunal saisi de la contravention ne peut, sans, méconnaître la foi due uu procès-verbal et suppléer une excuse-non autorisée par la loi, "relaxer le contreve■■

contreve■■ le prétexte du peu d'importance, des objets ainsi déposés.

L'exploit de citation avertit suffisamment l'inculpé de l'objet des poursuËcs, lorsqu'il énonce qu'il est assigné h comparaître en simple police pour répondre sur le rapport de contravention par lui commise en date du.... .. et dont

il lui sera donné connaissance. •-."■-,

ANNULATION, sur le pourvoi,du Maire de la commune d'Asprières remplissant les fonctions du ministère public près le Tribunal de simple police de ce canton, d'un Jugement rendu par ce tribunal, Je 27 septembre 1847, dans la cause de Pauline Gleyrose, épouse Bedoulez. -:"-.-.-,


: (-155 )_■ ' . \

Du 3i Mars 1848. , P ' -1 '

Ouï le rapport de M. Legagneùr,et les conclusions-de M. l'avocat général Sevin ; ~ ', -. •-.

Sur le premier moyen, pris d'une fausse application de l'article 34 delà loi du 22 frimaire an vu, et consistant en ce que le .tribunal de police,a annulé le procès-verbal du maire constatant la contravention pour défaut d'enregistrement de cette pièce, et pour défaut de timbre du papier sur.lequel est écrit- le procès-verbal : .'"".■'"

Vu les articles 34 et 47 de la loi du 22' frimaire an vu r :.

Atlèûdu, relativement au timbre, qu'aucune disposition, législative ne prononce la nullité d'actes rédigés sur papier non timbré ounôn visé pour timbre; '. *

Attendu, sur le défaut d'enregistrement, queTenregislreriient d'un acte est étranger à sa substance ; qu'il n'en est qu'une formalité extrinsèque, dont l'omission ne peut, rendre l'acte.nul que dansle cas où la loi a formellement attaché cette peine à une irrégularité de ■ cette nature; '-.-./' • ,'■-/■

Attendû .que de la- combinaison des. articles 34 et 47 précités il résulte que la défense faite aux tribunaux de rendre aucun jugement sur des actes non enregistrés ne s'applique qu'au cas où il s'agit d'intérêts privés .et ne s'étend pas aux actes qui intéressent l'ordre.et la vindicte publique; d'où il suit, qu'en appliquant à un procès-verbal constatant une contravention de policé les dispositions de-ces articles 34 et 47, le jugement attaqué eri a fait une fausse application; - ■ ., >

Sur le deuxième moyen, pris de ce que le tribunal de policé a refusé de prononcer la peine, en décidant, d'après une notoriété publique et sans que la prévenue ait fait aucune preuve contraire au procès-verbal, que le fait ne consistait que daiis un simple déplacement d'une peîle'.ée "de petiles pierres, où dé fumier, qui "ne rentrait pas dans la prohibition de l'arrêté de police invoqué par le ministère public, ce qui Constituerait une violation de l'article . 154 du Code d'instruction criminelle et par suite de l'article 471, nq,i5 , du Code pénal: .".-■'". .-; $. - . . ;' ■

Vu lesdits.articles, ensemble l'artiçle#65 du Code pénal;

Attendu que le procès-verbai qui-servait de base aux poursuites constatait que la prévenue avait déposé, sans nécessité, des pierres et du fumier dans une rue delà commune d'Asprières, contrairement à la défense contenue dans un arrêté dé policé du maire d'Asprières, approuvé par le préfet; que cependant le juge de police a refusé d'admettre comme constante la contravention, en se fondant sur une prétendue notoriété publique, sans qu'aucune preuve contraire eût été administrée par la défenderesse, et en excusant la prévenue sur le peu d'importance des objpts déposés sur la voie publique; qu'en jugeant ainsi, le tribunal de police a admis Une excusé non autorisée par la loi, et a méconnu la foi due à un procès-verbal régulier, ce. qui


( 156 -) constitue une violation des articles 65 et 471 n° 15, du Code pénal et de l'article 154 du Code d'instruction criminelle ;

Sur lé troisième moyen, tiré de ce que le tribunal de police a décidé que le procès-verbal n'était pas relaté dans la citation, et de ce qu'il s'est fait un motif de celte prétendue omission pour prononcer le relaxe de la prévenue : ; ' ^ .

Attendu que l'exploit de citation énonce que la prévenue est assignée/à comparaître-en simple polies le 30. août pour répondre, sur le rapport de contravention par elle commise,' en date du 25 août, dont il lui sera donné connaissance ;

Que cette inèntion avertissait suffisamment l'inculpée de l'objet des poursuites ;.que la prévenue le reconnaissait elle-même, puisqu'àTaudience elle n'a aucunement, réclamé contre l'Insuffisance de cette articulation;- ■ ■ ■' p ;

Attendu que les articles i45 et i46 du Code d'instruction criminelle ne. déterminent aucune forme sacramentelle à donner à l'articulation du fait de la prévention,.et que lé jugement attaqué a violé ces articles en créant une nullité qu'ils n'avaient point établie :

Par ces motifs, LA COUR casse et arinûle le jugement dû tribunal de police du canton d'Asprières, en date du 27 septembre dernier, qui relaxe Pauline Gleyrosé, * femme Renouiez, de la poursuite dirigée contre elle; " '.".' '..-;. ■:■■-..-• ■',-

Et, pour être statué conformérnént à la loi sur la contravention imputée à celle-ci, ; renvoie ladite femme Redouiez et les pièces du procès devant lé tribunal de police de Villeneuve.

Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc.— Chambre criminelle.

(N° 93.) Le fait par un maître d'avoir laissé plusieurs,de ses esclaves malades ou infirmes dans des cases ouvertes à toutes, les'intempéries de l'air, et n'ayant d'autre lit que le sol humide ou des'planches étroites étendues à sa surface, rentre évidemment dans les cas déterminés par l'article 8 de la loi du 18 juillet 1845, qui punit de la peine de 101 ;à 300 francs le propriétaire reconnu coupable de n'avoir pas suffisamment pourvu^ l'entretien et soulagement de ses esclaves infirmes par vieillesse, maladies ou autrement. La cour d'appel ne peut donc se déclarer incompétente pour eff connaître.

ANNULATION, sur le pourvoidu Procureur général de la Guadeloupe, d'un Arrêt rendu par la Chambre des appels de police correctionnelle de celte cour, le 3i août 1847., dans là cause du sieur Charles Ancelin.

Du 3i Mars i848.

Ouï M. Rocher, conseiller, en son rapport; Ouï M. Sevin, avocat général, en ses conclusions; Vu la requête afin de. pourvoi du procureur général près la cour d'appel de la Guadeloupe;


(157) ■

Vu les articles 8 de la loi du 18 juillet i845,' 6 et 8 de l'ordonnance du 5 juin 184.6, 227 du Godéd'instruction criminelle;

Attendu qu'il ressort, i°.du proéès-Verbal qui'a servi de base à la poursuite; ' .-•.-■'.,.

2° De l'assignation donnée au sieur Ançelin; . (,

3° De la citation à. litre de témoins 8e ceux des. esclaves que signalait le premier de ces actes comme' ayant été victimes des faits y relatés; .,

Que ces faits présentaient, soitpar eux-mêmes, soit à raison de la connexilé, les caraclères extérieurs qui en rendaient l'auteur justiciable de la juridiction correctionnelle;

Qu'ils ne Se composaierit pas seulement de diverses infractions à l'ordonnance du 5 juin 1846., mais encore des conséquences de^ces infractions dans leur rapport avee la situation spéciale d'un certain nombre d'esclaves, conséquences dénature à constituer le délit prévu et puni par l'article 8 de la loi du 18 juillet i845-; ' .

Qu'en effet, à l'état de nudité et de délabrement, tant de l'hospice que des cases de l'habitation, le procès-verbal susénoncé rattachait la déclaration de trois esclaves en traitement, couchant dans ledit hospice sur des nattes déposées à terre, et celles d'autres esclaves, parmi lesquels se trouvait une femme désignée comme aveugle, n'ayant en partie d'autre lit, dans des cases ouvertes à toutes les intempéries de l'air, que le sol humide ou des planches étroites étendues à sa surface; /

Attendu que les faits ainsi caractérisés rentraient manifesteirient dans les cas déterminés par l'article 8 de la; loi précitée du 18 juillet i845, qui punit de la peine d'amende, de 101 à 3oo francs le propriétaire reconnu coupable de n'avoir pas suffisamment pourvu à l'entretien et soulagement, de ses esclaves infirmes par vieillesse, maladies ou autrement; ' ■ . '

Attendu dès lors qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la prévention, la cour d'appel de la Guadeloupe a violé les dispositions combinées des articles 8 de ladite loi, 6 et 8 de l'ordonnance du 5 juin i846, 227 du Code d'instruction criminelle :

Par ces motifs, LA COUR casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de la Guadeloupe du 31 août 1847 ; et, pour être procédé et stalué, s'il y a lieu, conformément à la loi, sur les faits imputés au sieur Ançelin et consignés au prPcès-vprbal du 31 mai de la même année, renvoie le prévenu el les pièces du procès devant la cour d'appel de la Martinique, jugeant correctionnellement;

Ordonne, etc.

Ainsi jugé, etc.—Chambre criminelle.

Au bas de chaque expédition est écrit : En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers sur ce.requis de mettre le


.( 158 ').'-. présent arrêt à exécution; aux procureurs généraux'et aux procureurs de la République près.les..tribunaux-; de première instance d'y tenir la main ; à tous, commandants et officiers de la force publique d'y prêter main-fortè .lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le premier président de la Cour et par le greffier. Signé POHTALIS, premier président; -BERNARD, greffier. ., : .:.-.- ■ ..--,, ' ;, ■ --' ;"> . ^

CERTIFIÉ Conforme par nous, '"-■'■ - Ministre de la justice,

'" Signé MARIE. -.'.'■

IMPRIMERIE NATIONALE. —-Septembre i848.