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Titre : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle

Auteur : France. Cour de cassation. Auteur du texte

Éditeur : Imprimerie impériale (Paris)

Éditeur : Imprimerie royaleImprimerie royale (Paris)

Éditeur : Imprimerie nationaleImprimerie nationale (Paris)

Date d'édition : 1826

Contributeur : Duchesne, Émile (1820-1887). Directeur de publication

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

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Description : 1826

Description : 1826 (T31,N10).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5854434q

Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2010-70564

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 01/12/2010

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BULLETIN DES ARRÊTS

DE

LA COUR DE CASSATION.

(,N." 196. ) ÂNNULLATION, sur le pourvoi ^'Aymé-Augustin-Etienne Rey, d'un arrêt de la Cour royale d'Aix, chambre des appels de police correctionnelle, du ipaoût 1826.

Du 6 Octobre 1826..

NOTICE ET MOTIFS.

L'ARRÊT attaqué.avait décidé qu'un précédent arrêt rejetant ^exception proposée par le demandeur contre l'admission d'une preuve par témoins, et ordonnant que cette preuve, serait faite, était préparatoire, et qu'on ne pouvait i'atîaquer en cassation avant l'arrêt définitif.

Mais le rejet de cette exception n'était" point seulement une décision préparatoire.

Partant, le recours formé par le demandeur contre cette décision avant l'arrêt définitif était régulier, et par conséquent suspensif, et en décidant le contraire la Cour royale ...d'Aix avait fait une fausse application de l'article 4'6 du Gode d'instruction criminelle.

Cette fau'sse application a été réprimée par l'arrêt ci-après :

Ouï M. Ollivier, conseiller en la Cour, en son rapport ; M.' Taillandier, avocat du demandeur, en ses observations ; [">Fréteau de Pény, avocat général, en ses conclusions ; CrhnincJ. iSi6. N.° 10. A


( jî44

Attendu que les dispositions de fartiefe 1±\6 du God« d'instruction criminelle, concernant les recours en. cassation dès jugemens préparatoires antérieurement aux jugemens définitifs, ne sont point applicables à l'arrêt du 13 juillet dernier, puisqu'il n'est pas du nombre de ceux que la loi qualifie préparatoires ; qu'au contraire, la loi veut qu'il soit déclaré définitif, en ce qu'il a admis une preuve que le demandeur repoussait comme irrecevable; d'où suit la faussa application de l'article l±\6 du Code d'instruction criminelle, et excès de pouvoir : .

Par ce motif, LA COUR casse et annulle l'arrêt de la Cour royale d'Aix, chambre des appels de police correctionnelle, du 10 août dernier, qui déboute le demandeur de son opposition à l'arrêt en défaut du 1 3 juillet précédent, et le condamne à deux mois d'emprisonnement et à 25 fr, d'amende ;

Et pour être de nouveau statué sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Marseille, du 7 juin de la même année, renvoie les parties et les pièces de la procédure devant la Cour royale de Montpellier, chambre des appels de police correctionnelle;

Ordonne &c. Ainsi jugé &c.

(N.' 197.). ANNULLATION, sur le pourvoi //'Antoine Faure, dit Merle, d'un arrêt rendu contre lui par la Courd'assises du département dt l'Ardeche, le 4 septembre dit' nier.

Du 7 Octobre 1826.

LES motifs de l'arrêt qui suit expliquent suffisamment Je* faits de ia cause.


( 555 )

Ouï le rapport de M. Gaillard, conseiller, et les' conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat général;

Attendu qu'il avait été demandé au jury si l'accusé était coupable d'une tentative de meurtre commise avec préméditation, et si cette tentative avait été manifestée par des actes extérieurs, si elle avait eu un commencement d'exécution, e-t si elle n'avait été suspendue que par descirconstances fortuites ou indépendantes de la volonté de son auteur;

Que le jury a répondu en ces termes : « Oui, il est cou»pable, mais sans préméditation ni aucune autre circonstance aggravante; «

Que le jury n'avait été interrogé sur aucune autre circonstance aggravante de la tentative que celle de la préméditation; ■ . .

Que dès lors la dernière partie de sa réponse ne pouvait être raisonnablement rapportée qu'aux circonstances, constituantes de la tentative, et qu'entendue en ce sens elle détruirait la première ;

Qu'en cet état, une telle déclaration, incohérente et contradictoire, ne pouvait servir de base à l'application d'une disposition pénale ;

tQue néanmoins la Cour d'assises de l'Ardèche, au lieu renvoyer le jury dans sa chambre, pour obtenir de lui l'éclaircissement et l'explication de sa déclaration, a délibéré sur cette déclaration portée à la majorité de sept voix contre cinq, aux termes de l'article 3 51 du Code d'instruction criminelle, l'a adoptée à la majorité des voix, et a rendu en conséquence un arrêt de condamnation;

Qu'elle a dès lors faussement appliqué les rirtxles 2 et 304 du Code pénal à un fait qui ne résultait ni clairement ni précisément de la déclaration du jury ;

Attendu que l'accusation contenue en.l'arrêt de renvoi et 'n l'acte d'accusation n'est pas purgée :. .

LA COUR casse et annulle la déclaration du jury et l'arrêt

A2


( !5$ ) . - prononcé par la Cour d'assises de l'Ardèche, le 4 septembra dernier ; .

Et pour être procédé à nouveau débat, posé de nouvelles questions et prononcé un nouvel arrêt, s'il y a lieu, renvoie le demandeur, en état d'ordonnance de prise corps, et les pièces du procès devant la Cour d'assises de la Drôme;

Ordonne &c.

Ain.-i jugé &c.

(N.° 198). RÈGLEMENT DE JUGES intervenu sur un conjlit résultant d'une ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal de première instance de Vesoul, du 28 juillet dernier, et d'un arrêt de la Cour royale de Besançon, chambre des appels de police correctionnelle, du 16' aoûtsui■

aoûtsui■ dans l'affaire instruite contre Pierre-Joseph Amonof.

Du 7 Octobre 1826. SUIT la teneur du réquisitoire et de l'arrêt: À LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.

LE procureur général expose qu'il est chargé par M.Hl Garde de sceaux, Ministre de la justice-, de provoquer un règlement de juges pour faire cesser le plus tôt possible le conflit résultant d'une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Vesoul ; en date du 2.% juillet dernier, et d'un arrêt rendu par la Cour royale de Besançon, chambre des appels de police correctionnelle, le ,16 août suivant, dans l'affaire du nommé Amonot.

Voici les circonstances de cette affaire.

Pierre-Joseph Amonot, prévenu d'avoir, avec préméditation, porté des coups et fait des blessures à Catherine Darragon, sa femme, morte peu de temps après ces actes de


(557) yrolence, fut traduit devant le tribunal de police correctionnelle de Vesoul, par ordonnance de la chambre du conseil en date du 23 juin dernier.

Cette ordonnance porte:

« Ouï M. le juge d'instruction en son rapport, et vu les ■» pièces d'une procédure instruite à. la requête du ministère «public, contre Pierre Amonot, cordonnier à Vesoul,. inculpé i.° d'avoir , dans là nuit du 1 3 au i4 juin courant, «homicide volontairement et avec préméditation Catherine » Darragon sa femme;

» 2. 0 Du moins, de lui avoir, dans la même nuit et le » dimanche précédent, porté avec préméditation et fait des » blessures graves ;

» Vu aussi les réquisitions ci-contre de M. le ^procureur » du Roi ;

» Statuant sur ces réquisitions et en adoptant les motifs, » la chambre du conseil déclare qu'il n'existe pas une prétention suffisante que ledit Amonot aurait volontairement » homicide son épouse, et ordonne que sur ce chef les pour» suites cesseront ;

» Le déclare suffisamment prévenu d'être l'auteur, et avec » préméditation, des violences mentionnées au second chef, » et qui constituent le délit prévu et puni par l'article 3 1 1 du » Code pénal ; et pour lui en être fait, s'il y a lieu, l'appli» cation, le renvoie à une prochaineaudier.ee de la chambra «correctionnelle,»

Cette ordonnance se référant, pour les motif$, a fa réquisition du ministère public , il est nécessaire de la connaître.

Elle est ainsi conçue :

■•« Attendu qu'il résulte de l'instruction, et notamment des » rapports des docteurs en médecine Pratbemon et Rossen, "des.14et 1 5 juin courant, et deceluirédigé par les mêmes "docteurs.et le pharmacien Lebrun, ledit jour J 5, que la

A3


( 55» )

» mort subite de Catherine Darragon, femme dudit Amonot, » arrivée dans la nuit du 13 au 14 du même mois de juin, » n'aurait été causée ni par les violences exercées sur sa per» sonne., ni par des substances vénéneuses mêlées dans ses » alimens ; qu'ainsi la prévention, ne serait pas établie suffi» samment contre ledit Amonot ^ quant à ce;

» Mais qu'il est suffisamment établi, soit par les mêmes J? rapports, soit par les déclarations des témoins entendus » les 16 et 19 juin, soit même par l'interrogatoire dudit «Amonot, qu'il aurait exercé des violences graves sur la » personne de ladite Darragon; qu'il l'aurait frappée et lui » aurait fait des contusions etties excoriations sur différentes » parties du corps, notamment sous le menton etsurlecou ;

» Attendu que ces voies de fait constituent des délits 5>prévus*par l'article-3 1 1 du Code pénal, punissables de «peines correctionnelles;

«Attendu que {a foi ne distingue pas les excès commis entre 55 époux de ceux qui ont lieu entre étrangers, et que si, dans » la. pratique, ceux de mari à femme sont vus avec une «sorte d'indulgence et de tolérance, cela ne peut s'apy> pliquer à ceux que fa mort a suivis, et qui ont d'ailleurs » un caractère notable de gravité et par leur nature et par » leur nombre :

»Le procureur du Roi requiert qu'il soit déclaré par la »: chambre que la prévention n'est pas suffisamment établie « contre ledit Amonot, comme auteur ou complice de la » mort de ladite Darragon, sa femme, soit par les coups « qu'i01ui aurait portés, .soit par le poison qu'il lui aurait » administré ; mais qu'il soit déclaré prévenu suffisamment » d'avoir, dans les jours qui ont précédé la mort de ladite » Darragon, porté des coups sur la personne de celle-ci, »'de lui avoir fait des contusions et excoriations sur diverses » parties du corps, et notamment sous le menton et sur le » cou, et, qu'il soit renvoyé devant le tribunal correctionnel » de Vesoul, pour y. être jugé suivant les lois.» .


Par suite du renvoi ordonné par fa chambre du conseil, le tribunal correctionnel de Vesoul rendit, le 8 juillet suivant, le jugement que voici :

» Considérant que les débats k l'audience corroborent ce » qu'établissait déjà l'instruction écrite, que Catherine Dar» ragon qui, à dix heures du soir du i 3 juin dernier, paraissait «bien portante, et sur laquelle on ne remarquait aucune » trace de, blessures, est décédée avant, quatre heures du » matin du.lendemain, couchée avec et dans le domicile du «prévenu Pierre-Joseph Amonot, son mari, cordonnier à «Vesoul, qui soutient ne l'avoir entendue ni râler ni se «débattre contre les accès de la mort, et que- la généralité «des témoins, mais plus spécialement .les officiers de santé «Rossen et Pratbemon, ont remarqué sur le cadavre, no» tamment surlaface et le cou, des tiaces très-récentes d'ex«coriations et de contusions paraissant résulter de la pres»sion de deux pouces, et auxquelles ces officiers de santé «attribuent en partie la mort subite dont il s'agit;

«Considérant que, sans remettre de nouveau en thèse la » question de meurtre résolue négativement par la chambre » du conseil, du moins tout ce que l'on vient de rapporter «démontre à l'évidence que le prévenu Amonot a fait, soit «dansfa journée du dimanche i 1 juin, ainsi qu'il l'a déclaré » dans son premier interrogatoire, soit- dans la nuit du 1 3 «au i4dum"ême mois de juin (celle du décès de sa femme), » les blessures extrêmement graves à raison desquelles il est » traduit à l'audience ; et ce qui, porte encoreà Iedécider ainsi, «c'est, d'une part, la mésintelligence qui régnait depuis «quelque temps, pour cause de jalousie, entre les mariés » Amonot, et de l'autre, l'affirmation de la famille Bernard, «dont la chambre de repos est immédiatement sous celle "desditsmariés Amonot, que pendant fa nuit en question «elfe n'a été éveillée par aucun bruit; enfin l'embarras du *> prévenu qui , de son aveu, connaissant l'événement » malheureux a quatre Jhe.ures du matin, n^en a donné conA

conA


(•56? ) » naissance à ses voisins , même îes plus intimes, qu'à six » heures;

« Considéiant que ces coups et blessures, dont celui qui « les a faits et portés a mis, par" leur gravité, le tribunal dans » l'impossibilité ;de fixer la- durée de la maladie et l'incapa» cité de travail qui en seraient résultées, rendent le coupable - » passible dés peines correctionnelles spécifiées dans le » second paragraphe de l'article 311 du Gode pénal, parce » que ce coupable aurait agi avec préméditation ; et en effet » la préméditation s'induit, dans l'espèce, 1.° de ce que, la » veille, le prévenu Amonot a simulé un état de démence et » de fureur, dans l'intention très-probable de se.ménager une « excuse propre à le faire' échapper aux peines du crime ou » du délit qu'il méditait; 2.° de son refus de condescendre » aux supplications de sa femme, d'appeler pour les assister, » pendant.la nuit fatale, le cordonnier Gaspard, avec lequel » il avait des relations d'amitié; 3.° de son aveu formel, « auquel la déposition de l'instituteur Bernard donne le plus » grand poids,qu'il n'a eu," pendant cette nuit, aucune dis« cussion et surtout aucune lutte avec sa femme; 4-° enfin 3? de la nature même des violences, dont les signes remarqués » sur le cadavre indiquaient une pression sur lé cou avec les » deux pouces, dans le dessein très-présumable de stranM gulation. :

« Par ces considérations, tribunal déclaré Pierre-Joseph » Amonot coupable d'avoir, soit dans' la matinée du dimanche « 11 juin 1826% soit principalement dans la nuit du mardi « au mercredi suivant, 1 3 au i4 du même mois, frappé et » Liesse avec préméditation Catherine Darragon, sa femme, » qui ne l'avait ni provoqué par des coups, ni forcé à une '» légitime défense, et pour réparation de ce délit, le condamne » à trois années d'emprisonnement, et, par corps, à. 50 fr, «d'amende et aux- frais dé la procédure &ç.»

L« condamné et le procureur général interjetè/ènt appel


de ce jugement. La Cour royale de Besançon- rendit, le 16 août dernier, l'arrêt que voici:

» Attendu i.°qu'il résulte des circonstances établies dans » l'instruction, et notamment des charges nouvelles prox duites par les débats a l'audience de la cour, qu'il existe des «présomptions graves que les faits pour lesquels Amonot » est poursuivi sont un délit de nature à mériter une peine » afïïictive et infamante ;

» Que dès lors le tribunal de Vesoul aurait dû se déclarer «incompétent, et que par conséquent son jugement qui » prononce au fond doit être annullé;

» Attendu 2. 0 que l'ordonnance de la chambre du conseil » du tribunal de Vesoul, du 23 juillet 1826, qui renvoyait «Amonot devant le tribunal correctionnel, pour être jugé » sur les mêmes faits, qu'elle considérait comme non passibles » de peines afïïictives et infamantes* est passée en force de » chose jugée ;

» Qu'il intervient donc sur la même affaire deux décisions » en dernier ressort qui sont contraires .,et que, par suite, il «s'élève un conflit négatif,, et que c'est.le cas de renvoyer » les pièces au ministère public afin .qu'il agisse suivant » la loi:

» Par ces. motifs, la Cour, prononçant sur les appef» lations émises, tant par Amonot que par le procureur » général, annulle le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Vesoul, le 8 juillet 1H26 ; se déclare încom"pétente pour prononcer sur le fond, et ordonne que les "pièces de fa procédure seront remises au parquet du "procureur général, pour l'affaire être suivie ainsi que sera » trouvé au cas appartenir; le tout en exécution de l'art. 2. i4 » du Code d'instruction criminelle.o> Tel est l'état de l'affaire soumise à la Cour de cassation. II s'élève, au milieu de toutes les circonstances qui se trouvent agglomérées dans l'instruction' et qui jettent les


.{ i<* )

unes sur les autres un jour sinistre, le desîr que de tels faits soient portés solennellement à la connaissance du jury.

En droit, il faut considérer comment l'état du procès a été établi respectivement par la chambre du conseil et le tribunal correctionnel, d'un côté, et par la Cour royale, de l'autre.

La chambre du conseil assure, d'après le rapport des gens de l'art, que les violences exercées sur la femme Amonot n'ont pas causé sa mort; niais ce rapport dit expressément que tout au moins elles y ontfoncouru.

Le tribunal correctionnel a corrigé cette inexactitude de la chambre du conseil y-e,t, a reconnu que la mort provenait en partie de ces violences; mais voulant n'appliquer que fa peine portée dans le second paragraphe de l'article 3 11 du code pénal, il a pris le parti de dire que la gravité des blessures avait mis le tribunal dans l'impossibilité defixer la durée de la maladie et l'incapacité de travail qui en seraient résultées.

Ce sont les propres termes du jugement ; et c'est précisément cette considération qui aurait dû donner aux idées du tribunal une direction toute contraire ; car il en résulte que les blessures.graves pnt donné la mort ou du moins qu'elles l'ont précipitée. ■ . c -

La.femme Amonot était malade; elle éprouvait une inflammation générale dans le canal intestinal.. Les chagrins très-grands que son mari lui causait ont dû influer sur cet état ( rapport des gens de l'art) : mais s'il y avait là un principe de destruction, cette destruction serait-elle arrivée, dans la nuit où les violences ont été exercées V non sans doute ; car on n'exerce pas des violences sur une femme prête à expirer; alors elles sont inutiles..Donc les violences ont causé la mort, ou elles l'ont hâtée.

Telles sont les considérations qui, toutes seules, auraient pu, auroient dû amener la réformation du jugement.

Mais la Cour royale a eu une base encore plus conside-


'('t'y)

rable : elle s'est fondée non-seulement sur les circonstances déjà établies, mais encore sur les charges nouvelles. Son arrêt est un monument de sagesse et de justice.

Ce considéré , il plaise à la Cour, sans s'arrêter à l'ordonnance dé la chambre du conseil, qui sera regardée comme non avenue, renvoyer le .prévenu et lès pièces du procès devant telle chambre des mises en accusation qu'il lui plaira d'indiquer. ,-.■'■

Fait au parquet, le %6 septembre 1826.

» • Signé MOURRE.

Ouï le rapport publiquement fait par M. le conseiller de Cardonnel; ouï M. Laplagne-Barris, avocat général, en ses conclusions motivées ;

Attendu que, de l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Vesoul, en date du 23 juin .1826, qui déclare, n'y avoir lieu a. suivre contre Amonot, à raison d'homicide volontaire sûr la personne de Catherine Darragon, son épouse, et qui renvoie ledit Amonot en police correctionnelle , pour violences, aux termes de l'article 3 1 1 du Code pénal, et de l'arrêt de la Cour royale de Besançon (chambre des appels de police correctionnelle) du 1 6 août suivant, qui reconnaît le délit imputé à Amonot passible de peines afflictives et infamantes, et "déclare en conséquence la Cour incompétente pour juger correctionnellement; il résulte un conflit qui donne lieu à un règlement nécessaire de juges, puisque , d'un côté, if existe une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Vesoul, ayant acquis la force de là chose jugée, qui considère les faits imputés à Amonot comme un simple délit passible de peines purement correctionnelles, et de l'autre, qu'il existe un arrêt souverain d'une Cour royale qui considère les mêmes faits comme constituant un crime passible de peines afflictives et infamantes; que la coexistence simultanée dé ces deux déci-


f 564 ) sions.contraditoirés arrête le cours de fa justice, et qu'il est essentiel de rétablir ce cours interrompu ;

Attendu que, d'après les motifs consignés dans l'arrêt de Cour royale de Besançon et dans le réquisitoire du procureur général en la Cour de cassation, il y à lieu de corisidérer. les faits dont.est prévenu Amonot comme passibles de peines afflictives et infamantes, et conséquemment de le renvoyer devant une chambre d'accusation :

Par ces motifs, LA COUR, statuant.sur le conflit négatif existant entre l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Vesoul, du 23 juin 1826, et l'arrêt de la Cour royale de Besançon ( chambre des appels de policé correctionnelle ), du \6 août suivant ; faisant droit sur le réquisitoire du procureur général; sans s'arrêter à fa susdite ordonnance du tribunal de Vesoul, qui sera regardée comme non avenue; renvoie Amonot et les pièces du procès devant la chambre des mises en accusation de la Cour royale de Besançon, pour être, par ladite chambre d'accusation, statué sur la prévention du crime prévu par l'article 29 5 du Code pénal;

Ordonne &c.

Ainsi, jugé &c.

(N.° 199.) RÈGLEMENT DE JuGES intervenu sur w

. ' conflit négatif qui s'était élevé entre le Tribunal de simpli

police du canton de Mdrchaux et le Tribunal correctionnel

de Besançon, dans l'affairé poursuivie contre Claude Tribouley.

Tribouley.

Du 7 Octobre 1826.

SUIT la teneur du réquisitoire et de l'arrêt :

À LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.

Le procureur général expose qu'il est chargé par M.8r Ie Garde des sceaux, Ministre de la justice, de provoquer un


(.5/5 ) règlement de juges, pour faire cesser un conflit négatif qui s'est élevé entre le tribunal de simple police du canton de Marchaux et le tribunal correctionnel de Besançon ( département du Doubs),, dans l'affaire du nommé Claude Tribouley.

Voici les circonstances de cette affaire. •

La femme Gaillard, habitante de la commune de ChaudeFontaine, ayant rendu plainte à l'autorité locale contre le nommé Tribouley, pour avoir tiré plusieurs fois des coups de fusil dans la rue et près de sa propriété , ce qui lui don-^ naît des craintes de voir incendier sa maison, le ministère ' public traduisit Tribouley devant le tribunal de simple police de Marchaux. . ., Ce tribunal rendit ,-le n avril dernier ^ le jugement que voici :

« Considérant qu'il résulte de la déposition des témoins «que le défendeur a tiré plusieurs fois des coups de fusil » dans l'intérieur de la commune de Chaude-Fontaine, et "notamment proche de l'habitation de la plaignante et de «celle du sieur Buchelet; que le défendeur a même avoué » avoir tiré ces coups de fusil comme ayant le droit de dé» truire des volailles qui endommageaient son jardin ;

» Considérant enfin que le fait reproché est passible de "peines correctionnelles, d'après l'article 4-58 du Code » pénal :

» Par ces motifs , le tribunal se déclare incompétent, et » renvo'e les parties et lés pièces de cette procédure par» devant le tribunal qui doit en connaître. »

L'affaire fut portée devant le,tribunal correctionnel de Besançon, qui rendit son; jugement en ces termes :

« Ooï M. le procureur du Roi dans le résumé de l'affaire » et en ses conclusions, tendant à ce qu'il plaise au tribunal, attendu , i." que, par citation du 28 avril 1826,


» Tribouley (Claude), cultivateur à Chaude-Fontaine, a «été traduit devant le tribunal de.simple police du Canton » de Marchaux , comme prévenu d'avoir j à" plusieurs re» prises, tiré des.coups de fusil dans l'intérieur d'une com» mune, à proximité des maisons et écuries ;

» 2. 0 Que.ce faitâ été défendu par un arrêté de M. le » préfet du département du Doubs,'en date du 6 mai 1823, » qui.rappelfe les anciens arrêts de règlement du parlement « de Besançon ; . ,

■"»' 3. 0 Que l'infraction à ce règlement est.une côntraven» tion, et que la peine à prononcer est celle portée en l'ar^ticle 47i du Code, qui n'excède pas la coinpétence du » tribunal de simple police ; ■•<■••'-'

; » 4'° Que M. le juge de paix du canton dé Marchaux à » commis une erreur grave eri déclarant que ce fait cons« titue le délit prévu par l'art. 45 & du Codé pénal, et en « renvoyant la cause et les parties devant les juges qui doi» vent'en connaître , c'est-à-dire, devant le tribunal dépôts lice correctionnelle ;. • ,'.

» 5.° Que , dans l'état actuel de la procédure , Je tribu» nàl ne pourrait prononcer sur le renvoi qui lui a été fait « par ce juge de paix , sans se rendre propre l'erreur qu'il à » commise, ou sans réformer un jugement qui n'a été atta» que par aucune voie légale ; .'

«II plaise, au tribunal se déclarer incompétent:, sauf au » ministère public à prendre tel moyen qu'il jugera con» venable, pour que le cours de la justice ne soit pas en» travé : • '■",•_■• "

» Le tribunal, adoptant les motifs qui ont détermimé les » conclusions de M. le; procureur du Roi, se déclare incom» pétènt, sauf au ministère public à se pourvoir comme il » trouvera convenir. « ■ v .

■C'est sur ce conflit que la Cour est appelée à régie' 8


(.3*7) juridiction, pour que le cours de la Justice ne soit pas plus,

long-temps interrompu,

L'article 458 du Code pénal, invoqué par le juge, de.

paix, n'était pas applicable .à l'espèce. Cet article porte :

te L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières

«d'autrui , qui aura été causé par la vétusté, ou le. défaut

» soit de réparation, soit de nettoyage des fours-, cheminées,

» forges, maisons ou usines prochaines, ou par des feux allu»

allu» dans les champs à moins de cent mètres, des maisons,

«édifices, forêts,bruyères, bois, vergers, plantations, haies,

«meules, tas de grains , pailles, foins, fourrages, ou de

» tout autre, dépôt de matières combustibles , ou par des

«feux ou lumières portés ou iai>sés sans précaution suffi«sante,

suffi«sante, par des pièces d'artifice allumées ou tirées par

«négligence ou imprudence , sera puni d'une amende de

«cinquante francs au moins, et de cinq cents flancs au

» plus. «

Les xoups de fusil qui ont été tirés ; dan s îa commune n'ont occasionné aucun accident ; ils n'ont, fait naître que de justes craintes ; mais s'ils eussent causé le moindre incendie, c'est alors seulement qu'il y aurait eu délit punissable des peines déterminées par _cet article 4 5 8..

Le fait reproché à Tribouley n'était qu'une simple contravention à un arrêté.du .préfet du département du Doubs, du 6 mai, 1823 , prévu par le n.° 2 de l'article 47' du Code pénal, ainsi conçu : « Seront punis d'amende , depuis »un. franc jusqu'à cinq francs inclusivement :

» i,° . .

■» 2.° Ceux qui auront violé la défense de tir^r, en cer» tains lieux, des. pièces d'artifice. »

La peine portée en cet article n'excédant pas la compétence du tribunal de police , c'est à tort qu'il a refusé de prononcer. ■ '

Ce considéré i il plaise à la Cour, sans s'arrêter au jugement du tribunal de simple police du canton de Marchaux,


(,5<SS ) qui sera regardé "comme non avenu .renvoyer devant tel autre tribunal de simple police qu'il; lui ^plaira d'indiquer, pour y être procédé conformément à la loi. • Fait au parquet, ce 2-8" septembre 1 826. .

Signé MOURRE.

Ouï le rapport publiquement fait par M. le conseiller de Cardonnel ; ouï M. Laplagne - Barris,.avocat général, en ses conclusions motivées ; (

Attendu qu'il existe un conflit négatif de juridiction entre le tribunal de police du canton de Marchaux qui, par jugement du i i avril, se déclare incompétent, par le motif que le fait imputé était réputé délit correctionnel ; et le tribunal correctionnel de Besançon qui, par son jugement du 2.7 juillet 1 826 , s'est déclaré également incompétent, et a jugé que Je fait, n'étant qu'une contravention, était dans les attributions de la police municipale ;.ce qui doit nécessairement donner lieu à un règlement de juges , pour que le cours de fa justice ne soit pas plus long-temps interrompu ;

Attendu,; au fond , que le préfet du département du Doubs , informé qu'un incendie, arrivé dans une commune de son département, avait • été occasionné par le, tirage d'armes à feu, prit, ie 6 mars 1823 , un arrêté par, lequel il est défendu à tous-particuliers de tirer, dans l'intérieur des villes et villages, et près de toute maison, des coups d'armes h feu, à peine de l'amende de cent francs prononcée par les arrêts de règlement de l'ancien parlement de Besançon, en date des 9 juillet 17 J 3 et 4 mars 1773 ; - •

Attendu qu'il est constaté, en fait, que Claude Tribouley a contrevenu-à cet arrêté, eh tirant-des. coups de fusil dans la rue et près de la maison de la femme Gaillard, de ChaùdtFohtaine ; ' - ' ' ,

Attendu que là loi .du 24 août 17,90 , titre XI., art. 3,


' 569 ) range parmi les objets qu'elle confie à la vigilance et à l'au ' torité des corps municipaux le-maintien du bon ordre dans les lieux publics et le soin de prévenir, par les précautions convenables, les accidens et fléaux calamiteux , tels que les. incendies ;

Que la loi du 22 juillet 1791 , art. 46, n." i.cr, autorise les corps municipaux à prendre des arrêtés « lorsqu'il » s'agira d'ordonner les précautions locales , sur les objets «confiés à leur vigilance et à leur autorité par la loi du 24 «août 1790 ; »

Que la mesure adoptée par. M. le préfet du Doubs , par son arrêté du 6 mai 1 823 , a pour objet le maintien du bon ordre et les précautions convenables, pour prévenir les incendies dans les lieux y désignés ;

Que les préfets sont autorisés à prendre, pour toute l'étendue du. département confié à leur vigilance , les mesures de police et de sûreté que la loi a placées dans les attributions de l'autorité municipale ; " : Que la connaissance des contraventions aux arrêtés de cette nature a été attribuée depuis aux seuls tribunaux de police municipale ;

Que les peines encourues pour les contraventions fixéespar la loi du 24 août 1790 doivent donc être appliquées aujourd'hui par les tribunaux de police, avec les modifications qui résultent des art. 606 et 607 du Code du 3 brumaire an 4 ;

Que la compétence du tribunal de police est fixée et déterminée par l'objet sur lequel porte l'arrêté , et que la peine qu'il doit appliquer résulte des dispositions combinées de la loi du 24 août 1790 et des art. 606 et 607. du Code du 3 brumaire an 4 ; que dès lors ce tribunal doit prononcer la'peine encourue par l'auteur de la contravention , aux termes des lois et dans les limites fixées par le Code pénal, sans avoir égard à celle qui peut avoir été ordonnée par l'arrêté auquel il a été contrevenu, et dont les dispositions, Criminel. 1826. N» 10. B


( 57° ) en ce point, doivent être considérées comme non avenues, puisqu'elles sont contraires aux lois existantes ;

Que l'arrêté du préfet du Doùbs portant sur un objet de police qui rentrait dans les dispositions de la loi du 24 août 1790, le tribunal de police de Marchaux devait connaître de ladite contravention ; . -

Mais que la loi de 1790 , combinée avec les art. 606 et 607 du Code du 3 brumaire an 4> contenant implicitement l'abrogation des lois et réglemens antécédens, et par conséquent des arrêts de règlement du parlement de Besançon des 19 juillet 1753 et 4 mars"1773 , doit être seule appliquée quant à la peine ;.

Que, dans l'espèce, l'arrêté du préfet du Doubs , qui Tappelle Iesdits arrêts du parlement de Besançon , n'a pas pu en faire revivre les dispositions pénales, abrogées par la loi de 1790 ;

Que, dans aucun cas, la compétence des tribunaux ne peut être réglée que par la loi, et que ce n'est que d'après des dispositions législatives que des peines peuvent être prononcées ;

Que, dans l'espèce, le tribunal de police de.Marchaux devait donc à la fois connaître de la contravention portée devant lui, et appliquer à cette contravention les peines prononcées par la loi ;

Que ledit tribunal de police de Marchaux s'est dcuic malà-propos déclaré incompétent, et que dès fors il y a lieu de renvoyer l'affaire et les parties devant un autre tribunal de police, pour être statué sur la contravention à l'arrêté du préfet du Doubs imputée à Tribouley,.et pour l'application de la peine prononcée par la loi contre cette contravention :

Par ces motifs, LA COUR , statuant sur le conflit existant et disant droit sur le réquisitoire du procureur général sans s'arrêter au jugement du tribunal de police de Marchaux , du ii avril dernier, lequel est considéré comme


nul et non avenu , renvoie la cause et les parties devant le tribunal de police de Besançon;

Ordonne &c.

Ainsi jugé &c

(N.° 200. ) ANNULLATWN, sur le réquisitoire de M. le Procureur général en la Cour, de deux délibérations prises, l'une, le ip juillet dernier, par le Tribunal correctionnel de Saint-Pons, en faveur de Joseph Bacbu ; et l'autre, le 22 du même mois, par la Cour royale de Toulouse, chambre des appels de police correctionnelle, en faveur de Jean-Marie Cazac.

Du 7 Octobre 1826.

SUIT la teneur du réquisitoire et de l'arrêt:

À LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.

LE procureur général expose qu'il est chargé par M.sr fe Garde des sceaux, Ministre de la justice, en vertu de l'article 44' du Code d'instruction criminelle, de requérir l'annullation.de deux délibérations, en date des 19 et 22 juillet dernier, par lesquelles le tribunal correctionnel de SaintPons et'la Cour royale de Toulouse, chambre des appels de police correctionnelle, ont recommandé à fa clémence royale les nommés Joseph Bacou, condamné à 610 francs d'amende et à pareille somme de restitution, pour délits commis dans une coupe de bois de l'Etat, dont il était adjudicataire, et Jean'AIarie Ca?ac, condamné à une année d'emprisonnement et à 500 francs d'amende, comme coupable de recelé d'un jeune soldat retardataire.

Ces deux délibérations contiennent un excès de pouvoir, Et la Cour royale de Toulouse, en appuyant la sienne sur '«art. 595 du Code d'instruction criminelle, relatif aux

Bz


( 57* )

Cours spéciales, et 25, S 3 , de la loi du 10 mars 1818, relatif aux délits militaires, a précisément rappelé les dispositions législatives qui condamnent et interdisent implicitement la mesure qu'elle a cru pouvoir prendre.

En effet, c'est par exception à la règle générale que le Code d'instruction criminelle et la loi du 10 mars 1818 ont autorisé lés Cours spéciales et les tribunaux militaires a recommander les condamnés à la clémence du Roi, et l'orateur du Gouvernement, en exposant les motifs de cette dérogation aux principes, n'a laissé subsister aucun doute sur le sens restrictif qui doit lui être attribué. Toute recommandation de ce genre entraîne naturellement un sursis à l'exécution de l'arrêt : or ce sursis ne saurait être prononcé directement ou indirectement par les tribunaux, qu'en vertu d'une disposition spéciale de la loi.

L'nrt. 5 9 5 du Code d'instruction criminelle, ne s'occupant que "des Cours spéciales, était évidemment inapplicable à l'espèce; il en était de,même de l'article 25 de la loi du 1 o mars 1818, puisque le délit de recelé d'un soldat retardataire, par un simple particulier, n'est, en aucun cas, de la compétence des conseils de guerre, et ne peut dès lors être qualifié de délit militaire.

- Ce considéré, il plaise à la Cour, vu la lettre de M.6'le Garde des sceaux, du 1 2 de ce mois; vu les expéditions des deux délibérations prises par le tribunal de première instance de Saint-Pons et par la Cour royale de Toulouse, et l'article 44' du Code d'instruction criminelle, casser et annullerces deux délibérations, et ordonner qu'à la diligence de l'exposant l'arrêt à intervenir sera imprimé, et transcrit sur les registres dudit tribunal et de ladite Cour. . Fait au parquet, ce 23 septembre 1 826'.

Signé MouRRE. e Ouï le rapport publiquement fait par M. le conseiller de Carde n ne 1;


'( 5 7-5 )

Ouï M. Lapfâgne-Barris, avocat général, en ses conclusions ;

Vu le réquisitoire de M. le procureur général en la Cour, tendant à obtenir l'annullation des délibérations du tribunal de Saint-Pons et de la Cour royale de Toulouse, des 10. et 22 juillet dernier, qui ont recommandé à la clémence royale les nommés Joseph Bacou et Ca^ac, condamnés pour délits, l'un commis dans une coupe de bois de l'État, et l'autre pour recelé d'un jeune soldat retardataire :

Vu les articles 595 du Code d'instruction criminelle et 2 5 de,la loi du 1 o mars 1818, cités dans ledit réquisitoire, et adoptant les moyens énoncés et développés en icelui :

LA COUR casse et annulle lesdites deux délibérations, et ordonne &c.

Ainsi jugé &c. .

(N.° 201.) ANNULLATION, sur le pourvoi de Jacques Girault, d'un arrêt rendu contre lui par la Cour d'assisesdu département de Loir-et-Cher, le uj .août dernier.

Du 13 Octobre i?i6.

LES motifs de l'arrêt qui suit font suffisamment connaître les faits de la cause.

Ouï le rapport de M.- le conseiller Gaillard, et les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat général ;

Attendu qu'il résulte des pièces et documens apportés au greffe de la Cour, en exécution de son arrêt interlocutoire du 22 septembre dernier, que le sieur Guérard, porté sur b liste des trente jurés sur laquelle a été formé le tableau des douze jurés, est identiquement fe même que le sieur Guérard qui a rempli dans le procès les fonctions d'expert; d'vk.

Bj


(.574 ) suit la violation de l'article 3 8 3 du Code d'instruction criminelle, et par suite violation de l'article 39j du même Code, puisque le tirage au sort a été effectué sur une liste de vingt neuf jurés seulement :

Par ces motifs, LA COUR casse et annulle la formation du tableau des douze jurés et tout ce qui s'en est suivi, et notamment l'arrêt de. la Cour d'assises du département de Loir-et-Cher, du 19 août dernier ;

Et pour être procédé à nouvelle, formation du tableau des douze jurés, à nouveau débat et à nouvel-arrêt, renvoie le demandeur, en état d'ordonnance de prise de corps, et les pièces de la procédure devant la Cour d'assises du département d'Indre-et-Loire ;

Ordonne &c.

Ainsi jugé &c.

( N.° 202.) ANNULLATION, sur le pourvoi de Simon Saint-Pierre, de Bonaventure Abbaye et J'AIexandreLouis Renault, de l'arrêt de la Cour d'assises du déparlement de l'Eure', en date du 20 août 1826.

' Du 13 Octobre 1826.

NOTICE ET MOTIFS.

LES trois demandeurs , accusés de complicité de banqueroute frauduleuse, avaient été déclarés non coupables] néanmoins, sur fa demande de Renard et Lecceur, PARTIES CIVILES , la Cour d'assises les avait condamnés chacun à trois mille francs de dommages et intérêts.

Mais, d'après les dispositions combinées des articles 598 et 600 du Code de commerce, cette demande ne pouvait plus être de la compétence de la Cour d'assises, après l'acquittement des accusés.

Partant, violation de ces articles et des règles de compétence, réprimée par l'arrêt ci-après:


( 575 )

Ouï M. Ollivier, conseiller en la Cour, en son rapport; M.e Jousselin, avocat des demandeurs, en ses observations; M. Laplagne-Barris, avocat général, en ses conclusions;

Attendu que les articles 598 et 600 du Code de commerce forment une loi spéciale, à laquelle il n'a point été dérogé par les articles 358 et 359 du Code d'instruction criminelle;

Que, de la combinaison d^ces articles 598 et 600 précités , il résulte que, hors le cas de condamnation pour complicité de banqueroute frauduleuse, la connaissance de l'action en dommages à exercer contre les banqueroutiers ou leurs complices appartient aux tribunaux de commerce;

Que par conséquent, dans l'espèce, les demandeurs ayant été déclarés non coupables de complicité de banqueroute frauduleuse, la Cour d'assises n'a pu statuer sur l'action en dommages sans violer les articles 598 et 600 du Code de commerce précités, et excéder les bornes de sa compétence :

Par ces motifs, LA COUR casse et annulfe l'arrêt de la Cour d'assises du département de l'Eure, du 20 août dernier, qui condamne Simon Saint-Pierre, Bonaventure Abbaye et Alexandre-Louis Renault, chacun à 3,000 francs de dommages envers les sieurs Lecceur et Renard, à destination à la masse des créanciers ;

Et pour être de nouveau statué sur la demande en dommages, formée par Iesdits sieurs Renard et Lecceur, renvoie les parties et les pièces de la procédure devant le tribunal de commerce de Louviers ;

Ordonne &c.

Fait et prononcé &c.

B4


C 576 )

(,N.° 203.) ANNULLATION, sur le pourvoi de JeanFrançois Garnier, d'un arrêt de la Cour d'assises du département de la Sarthe, du 6septembre 1826.

Du 13 Octobre 1826.

NOTICE ET MOTIFS.

LE procès-verbal de la se»ce ne constatait pas suffisamment la prestation de serment de trois témoins à décharge..

Violation de l'article 3 17 du Code d'instruction criminelle, réprimée par l'arrêt ci-après :

Ouï M. Olîivier, conseiller en la Cour, en son rapport, M. Laplagnê-Barris, avocat général, en ses conclusions;

Attendu qu'if ne résulte pas suffisamment du procès-verbal des débats que lès trois témoins entendus à décharge aient prêté Je serment prescrit, à peine de nullité, par l'article 3 17 du Code d'instruction criminelle ;

Que dès lors il y a violation de cet article :

Par ce motif, LA COUR casse et annulle l'arrêt de la Cour d'assises du département de la Sarthe, du 6 septembre dernier, qui condamne Jean-François Garnier à cinq ans de travaux forcés et à fa flétrissure;

Et pour être procédé à de nouveaux débats et à nouvel arrêt, sur l'accusation portée contre ledit Garnier, d'après l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation à cet effet maintenus, renvoie le demandeur, en état d'ordonnance de prise de corps, et les pièces de la procédure devant la Cour d'assises du département de l'Orne;

Ordonne &c.

Fait et prononcé &c.


( 577 )

( N.° -2o4. ) REJET du pourvoi <&'Jacques-Nicolas Dèla'tre, en. cassation d'un arrêt rendu contré lui par la Cour d'assises du département de la Seine, le 16 septembre dernier.

Du 13 Octobre 1826.

NOTICE ET MOTIFS.

L'ARRÊT suivant décide que la peine de la récidive est applicable au cas où le coupable a subi une première condamnation pour crime, encore qu'à raison de son âge il n'ait été prononcé contre~ lui qu'une peine correctionnelle.

Ouï le rapport de M. le conseiller Busschop, et M. Laplagne-Barris, avocat général, pour M. le procureur général du Roi, en ses conclusions;

Considérant, sur l'unique moyen de cassation présenté parle demandeur, et qui est pris de la fausse application de l'article 56 du code pénal,

Que cet article .prononce la peine de la récidive contre tout individu qui, après avoir été condamné pour crime, s'est rendu coupable d'un autre crime;

Qu'il résulte de cette disposition générale que, pour que la peine de la récidive soit encourue, il suffit que le fait qui a donné lieu à la première condamnation soit qualifié crime, quelle que soit d'ailleurs la peine qui a été prononcée ;

Considérant que, par arrêt de la Cour de justice criminelle du département de la Seine, du 21 septembre 1810, le demandeur a été condamné pour vol commis la nuit , par plusieurs personnes, dans une maison habitée, à l'aide d'escalade ;.

Que ce vol était qualifié crime par les lois pénales alors çn vigueur^cl que si la peine de quatorze années de fers,


( 578 ) que le demandeur avait encourue, a été, à raison de son âge de moins de seize ans, commuée en celle d'autant d'années d'emprisonnement, cette commutation de peine n'a point changé le caractère criminel du fait pour lequel sa condamnation a été prononcée;

Considérant que le nouveau fait dont le demandeur a été déclaré coupable est une tentative de vol qui, aux termes des art. 2, 381 et 384 du Code pénal, emporte la peine des travaux forcés à temps ; d'où il suit qu'il s'est constitué en état de récidive., et qu'en le condamnant à raison de cette circonstance aux travaux forcés à perpétuité, la Cour d'assises du département de la Seine a fait une juste application de l'article 56 du même Code;

Considérant que la procédure est d'ailleurs régulière :

LA.COUR rejette &c.

(N.°aoj.'') ANNVLLATION, sur le pourvoi de Georges Chaussât, d'un arrêt de la Cour d'assises du département de la Charente, du 16 août 1826.

Du 14 Octobre 1826.

NOTICE ET MOTIFS.

LA Cour d'assises avait rejeté une demande de l'accusé tendant à ce que la question de discernement fût posée, sans motiver son arrêt.

Violation des articles 7 et 17 de la loi du 20' avril 1 810, réprimée par l'arrêt ci-après :

Ouï M. OHivier, conseiller en la Cour, en son rapport; M. Laplagne-Barris, avocat général, en ses conclusions;

Attendu que le demandeur avait requis que la question de discernement fût posée aux jurés ;

Que la réponse à cette question pouvait modifier le fait


6 (-.'579 )

de l'accusation, la culpabilité de l'accusé et l'application de la peine ;

Que la Cour d'assises a rejeté la demande de l'accusé ;

Qu'un arrêt qui statuait sur la position des questions n'était point un arrêt d'instruction, ni un arrêt simplement préparatoire, et qu'il devait être motivé;

Que, dans l'espèce, il ne l'a point été; d'où suit la violation des articles 7 et 17 de la foi du 20 avril 1 8 1 o:

Par ce motif, LA COUR casse et annulle l'arrêt de la Cour d'assises du département de la Charente, du 16 août dernier, qui prononce, sans le motiver, Je rejet de la demande de Georges Chaussât, tendante à la position de la question de discernement; casse, par suite, l'arrêt du même jour, par lequel la même Cour d'assises condamne Chaussât à cinq ans de réclusion et à la flétrissure;

Et pour être de nouveau statué sur l'accusation portée contre ledit Chaussât, dans l'acte d'accusation à cet effet maintenu, renvoie ledit Chaussât en état d'ordonnance de * prise de corps, ensemble les pièces de fa procédure, devant la Cour d'assises de la Charente-inférieure;

Ordonne &c.

Fait et prononcé &c.

( N." 206'. ) ANNULLATION, dans l'intérêt de la loi, sur le réqu'yitoire du Procureur général en la Cour, de deux jugemens rendus les 7 et 28 août dernier, par le Tribunal de simple police du canton de Tonnerre, dans l'affaire des sieurs Moreau et Pacaut.

Du 14 Octobre 1826.

SUIT la teneur du réquisitoire et de l'arrêt:

À LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.

LE procureur général expose qu'il croit devoir dénoncer à la Cour deux jugemens rendus par le tribunal de police


(58o )

du canton de Tonnerre, sous les dates des 7 et 28 août dernier, portant condamnation, sur la poursuite du ministère public, de 2 francs d'amende, contre les sieurs Moreau et Pacaut.

. Le délit pour lequel ces particuliers étaient poursuivis est celui prévu par l'article 24, titre II du Code rural de 1791; et c'est conformément à cet article que les condamnations ont été prononcées.

Mais comme l'amende doit être de la valeur du dédommagement; que les propriétaires ne se plaignaient pas; que cette valeur n'était point conséquemment articulée par les parties lésées; qu'elfe ne l'était pas non plus, et qu'elle ne pouvait pas l'être par les délinquans; que le,tribunal de simple police n'aurait pu ordonner une estimation, parce que la compétence ne peut dépendre d'une éventualité, et qu'il faut qu'elle soit établie in limine litis; qu'en cet état d'incertitude, le tribunal correctionnel seul était compétent:

Il plaise à fa Cour casser et annulfer, dans l'intérêt de la loi, les deux jugemens sus-énoncés; ordonner qu'à la diligence de l'exposant l'arrêt à intervenir sera imprimé, et transcrit sur les registres du tribunal de simple police du canton de Tonnerre.

Fait au parquet, le 23 septembre 1 826.

Signé MOURRE.

• Ouï le rapport de M."Busschop, conseiller, et les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat général;

Vu l'article 1 37 du Code d'instruction criminelle, et l'article 466 du Code pénal, desquels il résulte que les tribunaux de simple police ne sont compétens pour connaître des faits punissables d'une peine d'amende, que lorsqu'elle ne peut s'élever à plus de i 5 francs;

Vu aussi l'article 24 du titre II du Code rural du 28 septembre = 6 octobre 179 i , qui punit le fait de. dépaissance


( 58. ) y prévu d'une amende réglée sur la valeur du dommage causé ;"-••'-.

Considérant que la valeur du dommage causé par un fait punissable, quand elle n'a pas été fixée par la plainte ou parla citation, est nécessairement indéterminée, et peut conséquemment s'élever à plus de 15 francs ; d'où il suit que, dans ce cas, la connaissance du fait excède la compétence des tribunaux de simple police ;

Et attendu que les faits de dépaissance sur lesquels le tribunal de police du canton de Tonnerre a prononcé, par ses jugemens des 7 et 28 août 1 826, et à raison desquels il a condamné les prévenus Moreau et Pacaut à 2 francs d'amende , étaient prévus par l'article 24 du titre II du Code rural de 179 1 ;

Que le dommage causé par ces faits n'était fixé d'aucune manière au moment où ledit tribunal de police en a été saisi; que ce tribunal a donc violé les règles de sa compétence:

LA COUR, faisant droit au réquisitoire du procureur général, formé en vertu de l'article 442 du Code d'instruction criminelle, casse et annulle, dans l'intérêt de la loi seule' ment, les deux jugemens dénoncés par ledit réquisitoire;

Ordonne &c.

Fait et prononcé &c.

( N.° 207. ) ANNULLATION, sur le pourvoi du Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Chau/nont, d'un jugement rendu par ce tribunal, jugeant sur appel en mat'ùrc correctionnelle, le 26 août dernier, en faveur de la veuve Thevenin.

Du 14 Octobre 1826.

NOTICE ET MOTIFS.

PAU jugement rendu par le tribunal correctionnel de Wassy , le 1 4 juin dernier , Marie - Françoise Thevenin ,


( J82)

veuve de Pierre-Claude-Jean-Baptiste Thevenin, propriétaire à Saint-Dizier, avait été condamnée en 5,68 y fr. d'amende et aux frais du procès, comme complice du délit d'habitude d'usure commis par son mari, décédé avant les poursuites.

Sur l'appel de la condamnée, ce jugement fut réformé par le tribunal de Chaumont, qui, sans méconnaître les faits déclarés constans par les premiers juges, déclara le ministère public non recevable, par le motif que le mari seul administre les biens de la communauté ; qu'il ne peut renoncer aux droits de la puissance maritale; que le prêt est un acte d'administration que le mari seul peut faire et. dont il encourt seul la responsabilité; que la femme ne peut être considérée comme complice d'actes auxquels la loi lui refuse' expressément tout droit de concourir, et qu'aucune preuve n'est admissible contre cette présomption légale.

Le ministère public s'est pourvu contre ce jugement pour fausse application des articles 217, 14-2.1 , 1388, 1350 e! 1 3 52 du Code civil, et pour violation des articles 59 et 60 du Code pénal et de l'article 4 de la loi du 3 septembre 1807.

Sur ce pourvoi est intervenu l'arrêt suivant :

Ouï le rapport publiquement fait par M. le conseiller de Cardonnel; ouï M.c Isambert, avocat de la veuve Thevenin, intervenante; ouï M. Lapfagne-Barris, avocat général , en ses conclusions motivées ;

Vu les articles 217, i42i> ^SS, 1350 et 1352 du Code civil;

Art. 2 17 du Code civil. « La femme ne peut

« donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou » onéreux, sans Je concours du mari «

Art. i42i- « Le mari administre seul les biens de la «communauté. II peut les vendre, aliéner et hypothéquer « sans le concours de la femme. »


( 583 ) Art.. 1388. «Les époux ne peuvent point déroger aux

«droits résultant de la puissance maritale »

Art. 1350 et 1352. « La présomption légale est celle «qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à

«certains faits . . La présomption légale dispense de

«toute preuve celui au profit duquel elle existe.»

Art. 5 0 du Code pénal. « Les complices d'un crime ou

«d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs

n mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en

«aurait disposé autrement.»

Art. 60, §. 3. «' Seront punis comme complices d'une

«action qualifiée crime ou délit ceux qui auront, avec

«connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de n l'action dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou

"dans ceux qui l'auront consommée »

Vu l'article 4 de la loi du 3 septembre 1807 : « Tout «individu qui sera prévenu de 5e livrer habituellement à «l'usure sera traduit devant le tribunal correctionnel, et «en cas de conviction, condamné à une amende qui ne «pourra excéder la moitié des capitaux qu'il aura prêtés à «usure. »

Attendu qu'il a été déclaré, en fait, par le tribunal de première instance de Wassy, que la femme Thevenin était le principal auteur des prêts usuraires faits aux divers emprunteurs désignés dans son jugement du 14 juin; que ladite femme Thevenin prenait une part active et personnelle auxdits prêts; que les négociations usuraires étaient Prêtées par elle-même, sous le nom de son mari; qu'elle' agissait, soit seule et avec connaissance de cause, soit de concert avec son mari, en l'aidant et l'assistant sciemment rais les faits qui préparaient, facilitaient ou consommaient «s diverses négociations ; qu'elle seule stipulait et arrêtait les inventions, et que le mari n'était réellement que son prêtenom ;

Attendu que cette déclaration en fait n'a été ni infirmée


(584) ni réformée par le tribunal d'appel ; que ce tribunal a bien reconnu, à la vérité qu'il n'existait dans l'instruction aucune preuve que, depuis le décès du mari, la veuve Thevenin se fût personnellement livrée à des prêts usuraires; mais que le tribunal d'appel n'a point contredit. les faits qui établissaient que la femme Thevenin s'était personnellement livrée, du vivant de son mari, à des prêts usuraires condamnables, qui constituaient de sa part le délit d'habitude d'usure, ni qu'elle eût continué de percevoir, depuis la mort de son mari, les intérêts des prêts usuraires faits antérieurement; , Attendu que si la loi du 3 septembre 1 807 ne contient, sur le délit d'habitude d'usure, aucune dérogation aux dispositions du Code pénal'relatives à la complicité, il est de droit naturel et public que le complice d'un crime ou d'un délit, s'il est coupable, doit être puni;

Que cette maxime exerce son empire.tant qu'il n'y a pas été dérogé par une loi formelle ;

Que dès lors les articles du Code pénal relatifs à la complicité sont applicables en matière d'usure;

Attendu que les dispositions des articles 217, 142.1, 1388, 1350 et 1352 du Code civil ne sont point applicables aux matières criminelles ; qu'ils règlent la constitution civile de la société conjugale, et non la responsabilité légale que peuvent encourir, pour crimes et délits, les époux, non comme époux, mais comme individus ;

Que s'il résultait de la position de la femme Thevenin! l'égard de son mari qu'il fallait apprécier les faits avant de •la déclarer complice, il ne s'ensuivait pas que son état de femme en puissance de mari la rendît incapable d'avoir une volonté propre, et de concourir de son chef à une action illicite;

Que, dans l'état de la cause, le tribunal de Chaumonti en déclarant en thèse générale qu'une femme ne pouvait être considérée comme complice de son mari, pour délit d'habitude d'usure, a violé les articles 59 et <fo du.Code


( î«5 ) pénal, etfaussement appliqué les articles du Code civif, qui ne concernent que les contrats civils et les obligations qui en dérivent, et nullement les délits et les crimes que peuvent commettre , personnellement ou de complicité, les femmes en puissance de mari :

Par ces motifs, LA COUR casse et annulle Je jugement ' rendu par le tribunal d'appel de police correctionnelle de Chaumorit, le 26 août dernier;

Et pour être fait droit au fond sur l'appel du jugement de police correctionnelle, renvoie la cause et les parties, devant le tribunal des appels de police correctionnelle de Reims-, département de la Marne ; Ordonne &c. Ainsi jugé &c.

(N.° 208.) ANNULLATION, sur h pourvoi du Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Saint-Mihiel, chef-lieu judiciaire du département de la Adeuse, jugeant sur appel en matière correctionnelle, d'un jugement rendu par ce tribunal, le 28 août dernier.

Du 14 Octobre 1826.

NOTICE ET MOTIFS.

NICOLAS GATELLIER, prévenu d'avoir, au milieu d'une rixe survenue dans la soirée du 23 avril dernier, porté un coup de; poing à Marie-Anne JamSn, fut traduit devant le tribunal de police correctionnelle de Bar-le-Duc qui, par jugement du 5 juin suivant, le condamna à 5 fr. d'amende et aux frais de la procédure, par application des articles 3 1 1 «463 du Code pénal, et de l'article 194 du Code d'instruction criminelle.

Sur l'appel interjeté par Gatellier, jugement du tribunal de Saint-Mihie! qui, attendu qu'il n'est pas suffisamment prouvé, en fait, que le coup de poing dont s'agit ait Criminel. 1S26. N.° 10. C


( 1*6 ) ■

causé de blessure; qu?il n'est nullement justifié qu'il y ait eu fracture; que le contraire résulte du rapport des docteurs Moreau, Dufour et Blampain, appelés pour éclairer la religion des magistrats ; que Gatellier ne doit point par conséquent supporter les frais occasionnés par les visites et rapports des six docteurs ou officiers de santé qui ont opéré dans cette affaire : décide que les frais ne seront point à sa charge.

Sur le pourvoi du ministère public, pour violation de l'article 194 du Code d'instruction criminelle et de l'article 156 du décret du 1 8 juin 1 8 ri , est intervenu l'arrêt qui suit :

Ouï le rapport publiquement fait par M. le conseiller de Cardonnel; ouï M. Laplagne-Barris, avocat général, en ses conclusions motivées ;

•Attendu que le prévenu Gatellier a été déclaré coupable de coups et ■ blessures po/tés en l'article 311 du Code pénal, et que les deux tribunaux de Bar-Ie-Duc et SaintMihiel ont cru devoir lui appliquer les dispositions de cet article, modifiées toutefois par celles de l'article 4^3 du Code pénal; que, d'après l'article 194 du Code d'instruction criminelle, tout jugement de condamnation rendu contre un prévenu doit fe condamner aux frais ; que néanmoins le tribunal de Saint-Mihiel, jugeant sur, appel, a refusé de faire entrer, dans les frais dont fa condamnation a été prononcée contre, le. prévenu , ceux des rapports, visites et procès-verbaux des officiers de santé qui avaient été commis , par ordonnance même du juge d'instruction, à l'effet de vérifier et constater l'état des blessures de Marie-Anne Jamon, lesquels frais devaient être à la charge de Gatellier, condamné, et ne pouvaient demeurer à la charge de l'Etat; qu'en ne prononçant point contre Gatellier la condamnation à ces frais particuliers, le tribunal de Saint -Mihiel a contrevenu aux dispositions de l'article 104 du Code d'ins-


iî87). .

truction criminelle, et a vrolé ledit article sur ce points

Par ces motifs, LA COUR casse et annulle le jugement du tribunal de Saint-Mihiel, du 28 août dernier, en ce qu'il a ordonné que les frais des visites et rapports des gens de l'art n'entreraient point dans ceux des frais dont la condamnation demeure prononcée ;

Renvoie en conséquence le prévenu Gatellier et les pièces de la procédure devant le tribunal des appels de police correctionnelle de Reims, chef-lieu judiciaire du département de la Marne, pour être statué sur lesdits frais seulement et sur la condamnation à intervenir à cet égard;

Ordonne &c.

Ainsi jugé &c.

(N.° 209. ) ANNVLLATION, sur le pourvoi du Procureur du Roi près le Tribunal de première instance d'Auxerre, d'un jugement rendu par ce Tribunal, jugeant sur appel en matière correctionnelle, le y août dernier.

Du 14 Octobre 1826:

NOTICE ET MOTIFS.

LA nommée Marie Prévost était prévenue d'avoir coupé, dans un bois de l'Etat, quatre bottes d'herbes liées, et d'avoir , introduit dans ce bois un âne, qu'elle avoit attaché à un brin de chêne.

Elfefut traduite, ainsi que Nicolas Prévost, son père,comme civilement responsable, devant le tribunal correctionnel de Joigny. Ce tribunal rendit, le 16 juin, un.jugement par lequel il les renvoya des conclusions de l'agent forestier, tendant à ce qu'ils fussent condamnés à 20 francs d'amende et à pareille somme de restitution, pour la bête asine trouvée attachée dans le grand bois, et par application des ar'

ar'


■'( 5«8 ) tîcles 3, 1 2 et 8 du titre XXXIMe l'ordonnance de i66qr condamna la fille Prévost à 25 francs d'amende, et Nicolas Prévost, audit nom , solidairement avec sa fille, à 2j francs de restitution envers l'État et aux dépens.

Le ministère public interjeta appel et conclut à ce que, par nouveau jugement, la fille Prévost fût condamnée, à raison de la dépaissance illicite de l'âne, à 20 francs d'amende et à pareille somme de restitution.

Mais, par le jugement attaqué, le tribunal d'appel statua en ces termes :

« Attendu que quatre bottes d'herbe avaient été coupées » et liées ; que la fille Prévost avait près d'elle un âne ; que a> ces diverses circonstances ne laissent pas de doute que » l'herbe par elle coupée était la charge de cet animal; mais » attendu que l'âne était attaché ; que le garde ne constate » pas qu'il broutât; que conséquemment il n'y a pas, à cet *> égard, de délit particulier et de condamnation à lui appfi» quer; que d'ailleurs l'ordonnance fixant unetamende pour » ces délits, quand ifs sont commis à charge,d'âne, elle en » suppose l'introduction, sans infliger à cet égard une peine » spéciale: réforme.le jugement dont est appel, pour fausse » qualification du délit ; et statuant par jugement noui> veau ; appliquant les articles 1 2 et 8 du titre XXXII de 3> l'ordonnance de 1669 : condamne Marie Prévost en 20 fr. » d'amende, et son père, solidairement avec elle, en 20 fr. » de restitution envers l'Etat. »

La réalité des délits imputés à la fille Prévost ayant été légalement constatée, le refus, par le jugement attaqué, de lui infliger les peines par elle encourues, en a motivé i'annuHation, qui a été prononcée par l'arrêt dont la teneur suit :

Ouï le rapport de M. le conseiller Gary, et les concluûons de M. Laplagne-Barris, avocat général;


( 5h î '

Vu les articles î o et 12 du titre XXXII de l'ordonnance du mois d'août 1669;

Attendu que ces deux articles prévoient et spécifient deux délits distincts, savoir : l'introduction de bestiaux dans les forêts de l'Etat, et l'enlèvement d'herbages, glands ou faînes &c., l'amende étant, dans ce dernier cas, proportionnée à la charge; que chacun de ces deux délits est puni d'une peine particulière; qu'alors que le délinquant est convaincu de les avoir commisT'un et l'autre, il doit être soumis, d'après les dispositions spéciales contenues dans l'ordonnance de 1669, aux peines applicables à chacun d'eux ;

Attendu que, quoiqu'il soit établi et justifié, dans le fait, que la prévenue- avait tout à fa fois coupé et amassé des herbages à concurrence d'une charge de bourrique, et introduit un âne dans la forêt, le tribunal d'Auxerre s'est refusé à appliquer l'amende encourue par Je fait de cette introduction; en quoi il a violé formellement l'article 10 du titre XXXII de l'ordonnance de 166p :

LA COUR casse et annulle le jugement du tribunal d'Auxerre, du 5 août dernier, en ce qu'il n'a point appliqué au fait dont il s'agit la disposition de l'art. 1 o du titre XXXII de l'ordonnance de 1669;

Et, pour être statué sur ce chef de prévention, renvoie la cause et les parties devant la Cour royale de Dijon, chambre des appels de police correctionnelle;

Ordonne &c

Ainsi jugé &c.

C)


( 5°° )

(N.° no.) ANNULLATION, sur le pourvoi du Procureur du Roi pies le Tribunal de première instance d'Auxerre, d'un jugement rendu par ce Tribunal, jugeant sur appel en matière correctionnelle, le y août dernier.

Du 14 Octobre 1826.

NOTICE ET MOTIFS.

IL avoit été constaté, par un procès-verbal dressé par les agens de l'administration des forêts, que la femme Batia et la veuve Bourgeois avaient été trouvées, le 22 avril dernier, coupant de l'herbe dans un bois de l'Etat.

Elfes furent en conséquence traduites devant le tribunal de police correctionnelle de Joigny, qui, par jugement du 1 6 juin suivant, leur faisant l'application des articles 12 et 8 du titre XXXII de l'ordonnance de 1 669 , les condamna, par corps et solidairement, en 10 francs d'amende, la veuve Bourgeois en 5 francs de restitution, et, solidairement, Batia avec sa femme, en 5 francs de restitution envers l'Etat et aux dépens.

Le ministère public ayant appelé de ce jugement, conclut à ce qu'indépendamment des condamnations prononcées en première instance contre la veuve Bourgeois, elle fût de plus condamnée aux peines déterminées par les articles 10 et 8 du titre XXXII-de l'ordonnance de 1669 , pour introduction , dans le même bois, d'une ânesse et d'un ânon à elle appartenant, suivant son aveu. ■

Mais, par le jugement attaqué, le tribunal dAuxerre rejeta l'appel, par les motifs qu'aux termes de l'article 195 du Code d'instruction criminelle, toute condamnation correctionnelle doit être établie sur un texte précis inséré dans le jugement, et dont lecture doit être donnée par le président; que le seul article invoqué par le ministère public, pour faire adjuger les conclusions de «'administration fores-


( 59'. )

tière contre fa veuve Bourgeois, relativement à f'introducr tion d'une ânesse et d'un ânon dans le bois, est l'article 10 du titre XXXII de l'ordonnance de 166y , et qu'il-ne comprend pas cette espèce de bétail dans sa nomenclature ; qu'envahi l'on s'attacherait aux premières expressions de l'article portant les bestiaux trouvés en délit, puisque, pour fixer l'amende, il faudrait assimiler l'espèce dont il s'agit à l'une de celles qui y sont signalées; qu'on est d'autant plus porté à ne pas attribuer à l'oubli ce défaut d'insertion des bourriques dans cette nomenclature, qu'elles sont mentionnées dans l'article 4 qui précède l'article î o, et dans l'article iz ■ qui le suit.

Sur le pourvoi formé contre ce jugement, pour violation de l'article io du litre XXXIf de l'ordonnance de 1669, la cassation en a été prononcée en ces termes par l'arrêt suivant : •

Qui' le rapport de M. le conseiller Gary, et les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat général;

Vu les articles 9, 1 o et 1 2 du titre XXXII de l'ordonnance du mois d'août 1669; • .

Attendu que les bêtes asines sont nécessairement comprises dans le terme générique de bestiaux, 'employé dans l'article 10 du titre XXXII de l'ordonnance de 1669 ; que l'intention du législateur est d'autant moins équivoque à cet égard, que, dans les dispositions qui précèdent, comme dans celles qui suivent l'article 1 o , savoir, dans les articles 3, 9 et 12, il ordonne la saisie des bourriques comme des chevaux, et soumet la charge de bourrique faite en fraude à la même amende que celle de cheval; d'où il suit qu'il a compris, dans toutes ses dispositions pénales, les bêtes asines comme toutes autres bêtes de charge, et que leur introduction dans" les bois de l'Etat doit être soumise aux mêmes peines;

Attendu que le tribunal d'Auxerre, en méconnaissant ces

C4


(59*) principes dans son jugement du 5 août dernier, et en renvoyant les prévenus de toutes poursuites, a formellement violé les dispositions précitées du titre XXXII de l'ordonnance de i.ôcio :

LA COUR casse et annuité le jugement du tribunal d'Auxerre , du 5 août dernier ;

• Et, pour être statué sur la prévention conformément.à la loi, renvoie la cause devant la Cour royale de Dijon, chambre des appels de police correctionnelle ;

Ordonne &c.

Ainsi jugé &c.

(N.° 211.) ANNULLATION, sur le pourvoi du Procureur du Roi près le Tribunal de première instance d'Auxerre, d'un jugement rendu par ce Tribunal, jugeant sur appel en matière correctionnelle, le j Août dernier, en faveur de Marie Dupuis et d'Etienne Moreau, son mari.

Du 14 Octobre 1826.

NOTICE ET MOTIFS.

DEUX gardes forestiers avaient dressé, le 20 mai 1 82e, un procès-verbal constatant un délit commis le même jour, par Marie Dupuis, dans.le bois de la mal-Gouverne, appartenant au Roi.

Marie Dupuis ayant été traduite, ainsi que son mari comme civilement responsable, devant le tribunal correctionnel de Joigny, jugement y intervint le 16 juin suivant, qui déclara le procès-verbal nul, et renvoya les époux Moreau de l'action intentée contre eux.

Le ministère public appela de ce jugement, et fit citer comme témoins les gardes forestiers rédacteurs du procèsverbal. Leurs dépositions furent reçues ; et cependant, sans


( 59.3 ) ' avoir égard à la preuve qui en résultait, le jugement attaqué confirma la décision des premiers juges.

Violation des articles î s 4 et 189 du Code d'instruction criminelle, réprimée par l'arrêt dont la teneur suit:

Ouï fe rapport de M: le conseiller Gary, et les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat général;

Vu l'article 154 du Code d'instruction criminelle, portant : « Les contraventions seront prouvées, soit par procès» verbaux Ou rapports, soit par témoins, à défaut de procèsn verbauî et rapports, ou à Ieuj appui. »

Vu l'article 1 80. du même Code, qui étend aux délits correctionnels le genre de preuves prescrit par l'article 1 5 4;

Attendu qu'aux termes de ces articles, en cas d'absence ou même de nullité des procès-verbaux, les juges, soit de première instance, soit d'appel, ne peuvent se refuser à admettre la preuve testimoniale qui leur est offerte par la partie poursuivante;

Attendu que, d'après la .nullité reconnue et prononcée du procès - verbal dressé par les gardes forestiers, le tribunal d'Auxerre, en rejetant la preuve testimoniale offerte et même administrée devant lui, sous prétexte que cette preuve n'avait pas été offerte aux premiers juges, a formellement violé les articles ij4 et 189 du Code d'instruction, criminelle:

LA COUR casse et annulle le jugement du tribunal d'Auxerre, du 5 août dernier ;

Et pour être statué sur la prévention conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Couf royale de Dijon, chambre des appels de police correctionnelle;

Ordonne &c. •

Ainsi jugé &c.


( 594 )

( N.° 212.) ANNULLATION, sur le pourvoi du Commissaire de police de Lyon, remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police de cette ville, d'un jugement, rendu par ce tribunal, le 18 juillet dernier, en faveur de la dame veuve Boitar. o;

Du 14 Octobre 1826.

NOTICE ET MOTIFS.

IL résultait d'un procès-verbal dressé le 8 juillet précédent , par l'un des commissaires de poïice de la ville de Lyon, que la dame Boitar, propriétaire d'une maison jsituée en ladite ville, rue Talaru, avait négligé de se conformer à l'article 2.6 du règlement général de voirie du 13 mai 1825, approuvé par le préfet du département du Rhône, le 2 juin suivant, qui prescrit aux propriétaires de maisons ayant des gouttières saillantes donnant sur la rue, de les supprimer dans les trois mois de la publication de l'ordonnance de police.

La dame Boitar fut en coriséquence traduite devant le tribunal de simple police, pour se voir condamner, à raison de sa contravention, à l'amende que prononce l'article kj 1, n.° 5, du Code pénal.

Mais ce tribunal, par le jugement attaqué, renvoya la prévenue de l'action intentée contre elle, par les motifs que sa maison n'est pas placée dans une rue, mais seulement dans une petite ruelle fort étroite, où les charrettes ne passent point; que la mesure prescrite par l'arrêté publié en 182; n'ordonne la suppression dejs gouttières saillantes qui sont aux maisons anciennes, qu'au fur et à mesure qu'on y fera des réparations, et qu'on n'en faisait aucune dans celle dont il s'agit ; enfin , que la dauie Boitar a déclaré à l'audience qu'elle était prête à faire enlever les saillies qui font l'objet du procès, et que si la voirie lui en eût témoigné le désir, elfe l'aurait fait de suite.


( 595 ) Violation de-1'articïe 26 du règlement susdaté et de l'article 47 ■> n-° 5 ) du Code pénal, réprimée par l'arrêt suivant:

Ouï rapport de M. le conseiller Gary, et les conclu-. sions de M. Laplagne-Barris, avocat général;

Vu l'arrêt interlocutoire du 19 août dernier;

Vu l'arrêté du maire de Lyon, du 13 mai. 1825, approuvé par le préfet du département du Rhône, dont l'article 2.6 est ainsi conçu : « Partout où il se trouverait » encore des gouttières saillantes ou jets de volée, ils seront » supprimés dans les trois mois de la publication de la pré» sente ordonnance. » ' '

Attendu qu'un procès-verbal en forme, que les aveux de la prévenue et les faits déclarés constans par le jugement, établissent la contravention formelle de la prévenue aux dispositions de l'article 26 de l'arrêté de l'autorité locale; d'où il suit que le tribunal de police de Lyon, en renvoyant la prévenue de toute poursuite, a violé les lois qui font un devoir aux tribunaux de police de réprimer les contraventions aux arrêtés pris par l'autorité municipale, dans la sphère de ses attributions :

LA'COUR, vidant l'interlocutoire, casse et annulle le jugement du tribunal de police de Lyon, du 10 juillet dernier;

Et pour être statué sur la contravention conformément aux lois, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de simple police du canton de Saint-Denis-Laval;

Ordonne &c.

Ainsi jugé &c.


( 59« )

{ N.° 213.) REJET du pourvoi de François -Denis Beauventre , en cassation d'un arrêt de la Cour d'assises du département d'Eure-et-Loir, du 10 août 1826, qui le condamne à une année d'emprisonnement, pour outrage public h la pudeur. - .

Du 14 Octobre 1826.

NOTICE ET MOTIFS.

LE demandeur fondait son pourvoi sur ce qu'étant accusé d'attentat à la pudeur" avec violence, on avait posé, comme résultant des débats, la question d'outrage public à la pudeur, fait qui constituait, selon lui, un délit essentiellement distinct de l'attentat à la pudeur avec violence, et qui n'aurait pu dès lors être régulièrement jugé qu'après une instruction nouvelle.

Ce moyen a été rejeté par -les motifs énoncés dans l'arrêt ci-après :

Ouï M. Ollivier, conseiller en la cour, en son rapport; M.e Scribe, a.vocat du demandeur, en ses observations; M. Lapfagne-Barris, avocat général, en ses conclusions;

Attendu qu'un attentat à la pudeur et un outrage à la pudeur constituent l'un et l'autre un attentat aux moeurs, accompagné seulement de circonstances plus ou moins aggravantes, telles que la violence ou la publicité, et sont classés sous la même rubrique du Code pénal;

Qu'en effet, un attentat à la pudeur ne saurait exister sans un outrage à la pudeur ;

D'où il suit que cet attentat à la pudeur, dégagé de la circonstance de la violence, n'est plus qu'un simple outrage à la pudeur, et devient le délit prévu par l'article 330 du Code pénal, s'il est commis publiquement;

Que dès lors, quand il résulte des débats ouverts sur une accusation d'attentat à la pudeur avec violence, que le fait


(597 ) qui l'a motivée est dégagé de la circonstance de fa violence et accompagné de celle de la publicité, la Cour d'assises doit ordonner que la question relative à l'outrage public à la pudeur soit posée, et que la position de cette question est nécessaire afin que l'accusation soit purgée, parce qu'en ce cas, elle ne peut pas être considérée comme résultant uniquement des débats, mais de l'acte d'accusation lui-même; Qu'il suit delà qu'an ordonnant, dans l'espèce, la position de la question d'outrage public à 'la pudeur comme résultant des débats, quoique l'accusation portât originairement sur un attentat à la pudeur commis avec violence, la Cour d'assises d'Eure-et-Loir n'a violé aucune loi;

Attendu d'ailleurs la régularité de la procédure et fa juste application de la loi pénale aux faits déclarés constans par le jury :

LA COUR rejette le pourvoi dé François-Denis Beauventre , contre l'arrêt de la Cour d'assises du département d'Eure-et-Loir, du 10 août dernier, qui le condamne à un an d'emprisonnement ; m

Fait et prononcé &c.

(N." 214- ) ANNULLATION , sur le pourvoi du Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Saint-Flour, d'un jugement rendu par ce Tribunal, jugeant sur appel en matière correctionnelle, le 21 août dernier, dans l'affaire de Joseph Daucou.

Du 20 Octobre 1826.

NOTICE ET MOTIFS.

DAUCOU , prévenu du double délit d'habitude d'usureet d'escroquerie, avait été renvoyé devant le tribunal de po-


( 598 ) lice correctionnelle d'Aurillac, par ordonnance rendue par la chambre du conseil de ce tribunal.

La citation qui lui fut donnée à fa requête du ministère public , en exécution de cette ordonnance , se terminait ainsi : et»afin que ledit assigné n'en puisse prétendre cause d'ignorance, je lui ai laissé copie tant DE LADITE ORDONNANCE que du présent acte.

Le prévenu comparut sur cette citation , par le ministère d'un avoué , et conclut à ce qu'elle fût annullée , parce qu'elle n'énonçait pas suffisamment les faits.

Par jugement du î o juin , le tribunal d'Aurillac débouta le prévenu de sa demande, et ordonna que l'instruction serait continuée.

Sur l'appel, le tribunal de Saint-Floùr considéra que la citation ne satisfaisait pas à l'art. 183 du Code d'instruction criminelle ; que, d'après cet -article , toute citation, même celle donnée à la requête du ministère public, devait énoncer les faits, non par leur qualification légale, mais par une énonciation précise et qui mît le prévenu à même de se défendre.

En conséquence, il réforma le jugement du tribunal correctionnel d'Aurillac , et ordonna que Joseph Daucou serait réassigné plus régulièrement devant ce tribunal.

Sur le pourvoi du ministère public, pour violation des art. 182 et 183 du Code d'instruction criminelle, ce jugement a été annuilé par l'arrêt dont la teneur suit :

Ouï le rapport publiquement fait par M. le conseiller de Cardonnel ; ouï M. Laplagne-Barris, avocat général, en ses conclusions motivées ;

Vu les art. 182 et 18 3 du Code d'instruction criminelle, portant :

Article 182. «Le tribunal sera saisi, en matière correc*> tionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence,


{ 599 ) » soit par le renvoi qui lui en sera fait, d'après les art. î 30 » et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement » au prévenu et aux personnes civilement responsables du

» délit, par la partie civile »

Article 183. « La partie civile fera , par l'acte de cita»tion, élection de domicile dans la ville où siège le tri» bunal. La citation énoncera les faits et tiendra lieu de » plainte. »

Attendu que la citation donnée à Daucou, prévenu, le j juin dernier, devant le tribunal correctionnel d'Aurillac , à • la requête du ministère public, contenait copie de l'ord«nnance de la chambre du conseil dû 3 du même mois , qui avait déclaré Daucou prévenu du délit d'habitude d'usure et d'escroquerie pendant plusieurs années , et notamment pendant les trois dernières qui avaient précédé les poursuites, dirigées contre lui ;

Attendu que le tribunal correctionnel d'Aurillac avait reconnu en fait, et qu'il résulte d'ailleurs de la procédure, qu'une information avait été faite "contre Daucou ; que ledit Daucou avait subi un interrogatoire devant le juge d'instruction , sur tous les faits d'usure et d'escroquerie qui lui étaient imputés par suite de l'information déjà faite contre lui, et qu'il les avait connus parfaitement ; que c'est après cet .interrogatoire qu'intervint l'ordonnance de la chambre du conseil d'Aurillac, laquelle fut notifiée à Daucou en même' temps que la citation du ministère public devant le , tribunal correctionnel ;

Attendu que l'ordonnance de la chambre du conseil, dont copie fut donnée au prévenu, énonçait le délit pour lequel il était poursuivi , de manière à ne laisser, à cet égard, aucune incertitude ;.

Attendu que le législateur n'a point exigé que la citation contînt l'articulation et i'énumération de chacun des faits dont l'ensemble forme le délit d'habitude d'usure, et


( 600 ) que ce délit était exprimé dans l'ordonnance de la chambre du conseil, laquelle, aux termes de l'art. 182 du Code l'instruction criminelle, suffisait seule pour saisir le tribunal correctionnel; qu'en effet, d'après cet article, le tribunal correctionnel est saisi par le renvoi qui lui est fait par la chambre du conseil, conformément aux art. 130 et 160 du même Code, comme il est saisi, d'après les art. 1 82 et 183 combinés, par la citation directe donnée, soit à requête du ministère public, soit à la requête de la partie civile ;

, Attendu qu'en'cet état de choses , le tribunal d'appel de Saint-FIour, en infirmant le jugement du tribunal d'Aurillac , qui avait déclaré valable la citation donnée à Daucou à la requête du ministère public, le 5 juin, et en prononçant fa nullité de cette citation, sous le prétexte qu'elle était contraire à l'art. 1 8 3 , en ce qu'elle n'énonçait point les faits tenant lieu de plainte, a formellement contrevenu lui-même audit art. 183 , puisque le défaut dénonciation reproché n'existait pas :

Par ces motifs, LA COUR, statuant sur le pourvoi du procureur du Roi de Saint-FIour, casse et annulle le jugement du tribunal de Saint-FIour, en date du 21 août 1826; renvoie la cause et les pièces de la procédure devant la chambre des appels de police correctionnelle de la Cour royale de Riom, pour y être statué sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel d'Aurillac, du 10 juin, et sur la citation donnée à Daucou, le j juin, à la requête du ministère public ; Ordonne &c. Ainsi jugé &c.


( 6o. )

(N." 215.) ANNVLLATION,''sur le pourvoi du Commissaire de police, remplissant les fonctions du Ministère public près le Tribunal de simple police de Saint-Pons, d'un jugement rendu par ee Tribunal, le 26août'dernier, en faveur de François Peyras.

Du 20 Octobre 1826.

LES faits et les motifs d'après lesquels la cassation a été prononcée sont suffisamment énoncés dans l'arrêt ci-après:

Ouï M. Ollivier, conseiller en la Cour, en son rapport; M. Laplagne-Barris , avocat général, en ses conclusions ;

Statuant sur le pourvoi du ministère public près le tribunal de simple police de Saint-Pons :

Attendu qu'il résulte du procès-verbal et de la citation qu'il existait, devant la maison du prévenu, un hangar soutenu par une pièce de bois posée au milieu d'une place, et qui gênait le passage et la circulation de la voie publique ;

Que ce procès - verbal faisait foi jusqu'à preuve contraire ;

Que, sans recourir à cette preuve , le tribunal de simple police a décidé que la voie publique n'était point embarrassée; d'où il suit qu'if a violé la foi due au procès-verbal du commissaire de police ;

Attendu qu'il résulte également du procès-verbal qu'il existait, devant la maison du prévenu, un bourbier qui répandait des odeurs incommodes, et' qui souillait de ses eaux croupissantes une fontaine publique, en temps de pluie ou d'orage ; et que le tribunal de simple police , en n'appliquant point à cette contravention ainsi constatée la peine portée par la loi, sur le 1 fondement que ce bourbier avait été postérieurement supprimé , circonstance qui pouvait le déterminer à atténuer la peine, mais qui ne le dispensait point de la prononcer, a excédé ses pouvoirs en Criminel. 18^26. N.° 10. D


( 602 )

créant une excuse que la loi n'établit point, et violé les dispositions de l'art. 471 > n.° 6, du Code pénal :

Par ces motifs, LA COUR casse et annulle le jugement du tribunal de simple police de Saint-Pons, du 26 août dernier, qui relaxe François Peyras de la prévention portée contre lui ;

Et pour être de nouveau statué sur ladite prévention, renvoie les parties et les pièces de la procédure devant le tribunal de simple police du canton de la Salvetat ;

Ordonne &c

Fait et prononcé &c.

( N.° 216.) ANNULLATION, sur le réquisitoire du Procureur général en la Cour, d'une ordonnance de la Chambre du conseil du tribunal de première instance de Limoges, du ij juin dernier, concernant le nommé Joseph Bon ; et RÉGLEMENT DE JUGES , en conséquence duquel ledit Bon est renvoyé devant la chambre des mises en accusation il la Cour royale de Limoges.

Du 20 Octobre 1826.

SUIT la teneur du réquisitoire et de l'arrêt :

À LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.

LE procureur général expose qu'il est chargé formellement par M.g* le Garde des sceaux , Ministre de la justice, de requérir l'annullation d'une ordonnance rendue, le 27 juin dernier, par la chambre du conseil du tribunal de première instance séant à Limoges , et de demander le renvoi du procès devant telle juridiction que de droit.

Voici dans quelle circonstance ce procès se présente.

Le nommé Joseph'Bon fut signalé comme auteur ou complice de plusieurs vols commis à Limoges, dans la nuit du 3 1 mai au 1." juin dernier ; en même temps on assurait que cet individu n'était autre que le nommé Delsouc, con-


( 603 ) damné à la peine des travaux forcés à perpétuité , et évadé de la maison de Bicêtre.

Cet homme fut arrêté sur-le-champ, et on le trouva nanti de plusieurs pièces d'argenterie provenant des vols dont il s'agissait, et de divers outils propres à les commettre.

On instruisit, et plusieurs individus furent l'objet des poursuites.

Joseph Bon soutint constamment , dans cette" circonstance , qu'il était faux qu'il eût été condamné sous le nom de Delsouc.

La chambre du conseil statua ainsi qu'il suit :

« Considérant, en ce qui concerne Joseph Bon , que ce » prévenu a été trouvé nanti de presque tous les objets «volés chez MM. Charpentier et Lobligeois , qui les ont » formellement reconnus pour leur appartenir ; mais que ce «Joseph Bon étant le nommé Delsouc jeune , signalé au »n.° 4° de la t 8 î.' feuille des signalemens, comme ayant «été condamné aux travaux forcés à perpétuité et s'étant «évadé de Bicêtre , il est inutile de le mettre en jugement, "puisqu'il n'a encouru qu'une peine égale à celle à laquelle "il a déjà été condamné ; qu'il suffit alors de le faire con»duire devant M. le préfet de police à Paris, ainsi que cela «est indiqué dans ladite feuille des signalemens :

» Disons que Joseph Bon ou Delsouc restera à fa dis» position du ministère public , pour être conduit à Paris , "devant M. le préfet de police ; ordonnons qu'il sera fait "remise à MM. Charpentier et Lobligeois des objets à eux » volés, et dont Bon a été trouvé nanti. »

La chambre du conseil a pris sur elle de juger une identité qui était contestée, et qui même, d'après les termes généraux et absolus de l'art. 518 du Code d'instruction criminelle , peut être considérée comme n'étant pas de sa compétence, eût-elle été avouée.

Elfe a erré en droit ; mais , de pfus , if paraît aussi iMIe aurait erré en fait , et que Joseph Bon serait le

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nommé Dozier, condamné aux travaux forcés pour vingt années, par la Cour d'assises du département de la Vienne.

Dans ces circonstances , et comme la chambre des mises en accusation de la Cour royale de Limoges aurait pu , aurait dû être, saisie par opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil ( mesure qui a été négligée ), le parti qui se présente naturellement, c'est de lui renvoyer la connaissance . de cette affaire, pour être statué par elle ainsi qu'il appartiendra.

Ce considéré, il plaise à la Cour , vu la lettre de M.sr le Garde des sceaux , à la date du 3 de ce mois ; vu l'art. 441 ' du Code d'instruction criminelle et toutes les pièces du procès , annuîfer l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Limoges, du 27 juin dernier ; et statuant en tant que de besoin par forme de règlement de juges, renvoyer le nommé Joseph Bon et les pièces du procès devant telle juridiction qu'il lui plaira d'indiquer.

Fait au parquet, ce 7 octobre 1826.

Signé MOURRE.

Ouï le rapport de M. Busschop , conseiller, et les conclusions de M. Lapfagne-Barris, avocat général ;

Vu le réquisitoire ci-dessus, les pièces y jointes et l'article 441 du Code d'instruction criminelle:

LA COUR , faisant droit audit réquisitoire , et statuant par voie de règlement de juges , sans avoir égard à l'ordonnance rendue le 27 juin 1 826, par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Limoges, laquelle sera considérée comme nulle et non avenue , relativement au nommé Joseph Bon; renvoie celui-ci et les pièces de la procédure qui le concernent devant la Cour royale de Limoges , chambre des mises en accusation, pour y être procédé et statué à son égard ainsi qu'il appartiendra.

Fait et prononcé &c.


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(N.°2i7.) ANNULLATION, sur le pourvoi du Procureur général près la Cour royale de Rennes, d'un arrêt rendu le 16septembre 1826', par ladite Cour royale [chambre des mises en accusation), en faveur des sieurs Denys et Dessay ; le premier, armateur, le second, capitaine de la. goélette l'Eugène , prévenus de contravention à la loi prohibitive de la traite des noirs.

Du 28 Octobre 1826. NOTJCE ET MOTIFS.

IL s'agissait de savoir si l'armateur et le capitaine d'un navire armé, équipé, approvisionné et évidemment destiné pour la traite des noirs, et retenu sur la rade de Paimhoeuf, par suite d'une mesure administrative et d'une dénonciation à l'autorité judiciaire , au moment où ce navire était prêt à faire voile vers Jes côtes d'Afrique , pour s'y livrer à ce trafic , avaient pu être renvoyés de toutes poursuites.

La chambre du conseil du tribunal civil'de Nantes et la Cour royale avaient reconnu en fait, que, sous le masqued'une destination apparente du .navire l'Eugène pour fa Martinique, le but secret de l'armement était de l'employer au commerce des esclaves.

Cependant la chambre du conseil du tribunal civil de Nantes, ne voyant dans la série des actes de cette entreprise commerciale qu'une intention de prendre part au trafic de fa traite des noirs, ou tout au plus une simple tentative de délit, là où une part actuelle à cet odieux trafic résultait des opérations mêmes de l'armement, avait jugé qu'il n'y avait lieu à poursuites ultérieures contre les sieurs D_>nys et Dessay; l'arrêt attaqué, en adoptant les motifs et en confirmant la disposition de cette ordonnance, en avait partagé les vices.

La Cour trouvant dans cet arrêt une violation de l'article 1." de la loi du 1 5 avril 1818, et une fausse appli-


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cation de l'art. 3 du Code pénal, l'a annullé par les motifs énoncés en l'arrêt dont la teneur suit :

Ouï M. Chantereyne , conseiller , en son rapport ; M.c Cotelle , avocat des sieurs Frédéric - Constant Denys, armateur, et Simon-Yves-Pascal Dessay, capitaine de la goélette VEugène, en ses observations, et M. LaplagneBarris, avocat général, en ses conclusions ;

Vu l'art. 1 .cr de la loi du 1 5 avril « 8 1 8 , lequel porte que toute part quelconque qui serait prise, par des sujets ou des navires français en quelque lieu , sous quelque condition et prétexte que ce soit, et par des individus étrangers dans des pays soumis à la domination française, au trafic connu sous le nom de la traite des noirs, sera puni par la confiscation du navire et de la cargaison , et par l'interdiction du capitaine, s'il est Français ;

Attendu qu'aux termes de cette loi , c'est le trafic de fa traite des noirs qui est incriminé , et qu'un trafic ne consiste pas seulement dans le fait de l'achat et revente d'une marchandise, mais dans l'entreprise commerciale qui a pour but cet achat et cette revente ; que la traite des noirs ne consiste donc pas exclusivement dans un achat et une revente de noirs esclaves , mais dans toute espèce de participation à des entreprises ayant pour objet ces odieuses transactions ;

Que le délit prévu par la loi du 1 5 avril 1 8 1 8 ne consiste pas uniquement dans le négoce qui se réalise sur la côte d'Afrique, mais dans la part à ce négoce résultant de la série.des actes préparatoires qui le constituent, l'organisent et en facilitent le succès , et que , par sa nature, if peut être consommé sans qu'il y ait consommation entière de la traite elle-même ;

Qu'ainsi, la construction particulière , le genre d'armement et d'approvisionnement, l'encastillage, l'arrimage et les autres dispositions intérieures d'un navire destiné pour la traite, la réunion à bord des objets propres à cette des-


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tination et les divers moyens employés pour consommer ce trafic frauduleux, sont évidemment une part qui y a été prise, et conséquemment forment par eux-mêmes, et indépendamment du résultat éventuel de l'entreprise, un délit auquel s'appliquent les peines prononcées par la loi ;

Et attendu, en fait, que la chambre du conseil du tribunal de Nantes , par son ordonnance du 8 septembre dernier, et la Cour royale de Rennes qui, par l'arrêt attaqué, en a adopté les motifs et confirmé la disposition , ont reconnu et déclaré que , par suite des révélations d'une partie de l'équipage du navire l'Eugène, et des découvertes faites à bord de ce navire, il est devenu évident que le but secret de l'armement, masqué sous une destination pour la Martinique , était de l'employer au commerce des esclaves sur la côte d'Afrique ;

Qu'il ne s'agit point, dans l'espèce , de la tentative d'un délit qui n'aurait été suspendue ou n'aurait manqué son effet que par des circonstances fortuites et indépendantes de fa volonté de l'auteur , et qui ne pourrait être considérée comme délit que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de fa loi ; mais d'un véritable délit consommé, puisque le délit prévu par la foi consiste dans une part quelconque au trafic ou à l'entreprise commerciale prohibée par elle;

Que l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Nantes et l'arrêt attaqué reconnaissent, en fait, l'existence de cette participation, puisqu'il résulte de cette ordonnance et de l'arrêt, que les faits de la procédure prouvent évidemment que le navire l'Eugène était armé et disposé pour faire la traite des noirs, et que tel était le but réel d'un armement caché sous les apparences d'une expédition légale;

Qu'il résulte également de cette déclaration que la construction particulière du navire , son encastillage, son arrimage, ses autres dispositions intérieures et la réunion à tord de divers objets propres à la traite, indiquent clairement sa destination , et qu'elle constate dès lors une série d'opérations appartenant dès à présent au trafic proscrit par la loi et tendantes à l'organiser ;


. . ( éos..) ,. . :

Que cette série d'opérations constitue évidemment une part quelconque prise.à ce trafic, et conséquemment le délit prévu par l'article î." de la loi du î 5 avril 1 8 1 8 ;

D'où il suit qu'en renvoyant de toutes poursuites l'armateur et le capitaine du navire l'Eugène, la Cour royale de Rennes a expressément violé la disposition de cet article, et faussement appliqué la disposition de l'art. 3 du Code pénal:

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré en la ^chambre du conseil, casse e't annulle l'arrêt rendu le 16 septembre dernier, par la Cour royale de Rennes, chambre .des mises en accusation, dans l'affaire de l'armateur Denys et du capitaine Dessay ;

Et pour être statué conformément à la loi, sur l'opposition formée par le ministère public à l'ordonnance de la chambre du tribunal civil de Nantes , renvoie les parties et les pièces du procès devant la Cour royale de Paris, chambre des mises en accusation ;

Ordonne &c.

Ainsi jugé &c

Au bas de chaque expédition est écrit- Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le^présent arrêt à exécution ; à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main;,à tous commandans et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le.présent arrêt a été signé par le premier président de la Cour et par le greffier. Signé DESÈZE , premier Président; LA PORTE, Greffier.

CERTIFIÉ conforme par nous,

Garde des sceaux de France, Ministre Sécrétaitd'état au département de la justice,

Le C." DE PEYRONNET.

X PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. — Avril 1 827.