Rappel de votre demande:


Format de téléchargement: : Texte

Vues 1 à 99 sur 99

Nombre de pages: 99

Notice complète:

Titre : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle

Auteur : France. Cour de cassation. Auteur du texte

Éditeur : Imprimerie impériale (Paris)

Éditeur : Imprimerie royaleImprimerie royale (Paris)

Éditeur : Imprimerie nationaleImprimerie nationale (Paris)

Date d'édition : 1834

Contributeur : Duchesne, Émile (1820-1887). Directeur de publication

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

Format : Nombre total de vues : 72432

Description : 1834

Description : 1834 (T39,N12).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5852301c

Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2010-70564

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 01/12/2010

Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 94%.


BULLETIN DES ARRÊTS

DE LA COUR DE CASSATION.

MATIÈRE CRIMINELLE, 12.

(N° 388.) ANNULATION, sur te.pourvoi du sieur Maurice Duparc,

Duparc, Jugement rendu, le 7 février 1834, par le Conseil

de discipline du 1er bataillon de la garde nationale de Dijon. Du 5 Décembre 1834.

Ouï M. Isambert, conseiller, en son rapport; et. M. Tarbe', avocat général, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;

Vu l'article 118 de la loi du 22 mars 1831, et l'article 1 de la loi du 20 avril 1810;

Attendu que le demandeur avait pris des conclusions formelles tendantes à ce que le conseil de discipline écartât du débat ouvert devant lui sur la citation du 4 février 1834, tout fait autre que celui indiqué dans Cette citation , à savoir d'avoir refusé de monter une garde hors de tour qui lui avait été infligée pour avoir manqué à la revue du 4 septembre , manquement qui faisait l'objet du rapport du 9 septembre 1831; et qu'il avait excipé notamment de l'incompétence et du défaut de pouvoir du conseil pour statuer suc tous faits principaux ou accessoires, non indiqués dans la citation susdite, et desquels on aurait induit tout autre délit que celui du refus de service ;

Qu'il ne suffisait pas, pour repousser ce moyen, de donner acte du dépôt de ces conclusions, et de les annexer au jugement; — Que le conseil de discipline devait statuer par des motifs séparés et formels sur l'exception proposée; qu'en ne le faisant,pas, le jugement attaqué a violé les dispositions des lois précitées:

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de s'occuper des autres moyens du demandeur, LA COUR casse et annule le jugement rendu le 7 février 1834, par le conseil de discipline du 1er bataillon de la garde nationale de Dijon; — Et, pour être de nouveau statué, conformément àfarticle 85 de la loi du 22 mars 1831, sur la prévention résultant du rapport du 9 septembre 1831, LA COUR renvoie le sieur Maurice Duparc, devant le conseil de discipline du bataillon de la garde nationale de Beaune ; et, en cas qu'il en existe plusieurs, «levant le premier ; — Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

Criminel. 1S34. 12. 40


( 478 ) (N° 389. ) ANNULATION, sur le pourvoi du Maire de la ville de Braine, remplissant les fonctions du ministère public près h Tribunal de simple police de ce canton, d'un Jugement rendu par ce tribunal, le // juillet dernier, en faveur de Jean-Baptiste Langinier dit Perrotin.

Du 5 Décembre 1834.

Suit la teneur de l'arrêt :

Ouï le rapport fait par M. Crouseilhes, conseiller; et les conclu-' sions de M. Tarbé, avocat général ;

La cour vidant son délibéré; — Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi ; — Vu l'article 2 de la loi du 4 août 1789 ; — Les articles 1 et 9 de la loi du 6 octobre 1791 ; ■— Vu pareillement l'article 471, paragraphe 15 du Code pénal ;

Attendu que la disposition ci-dessus rappelée de la loi du 4 août 1789, après avoir aboli le droit exclusif de fuie et de .colombier, déclare en principe que les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés ;

Attendu, d'autre part, que la loi du 6 octobre 1791 place spécialement la police des campagnes sous la juridiction des juges de paix et officiers municipaux, et charge expressément ces derniers de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes ;

• Attendu que les règlements que l'autorité municipale peut faire «t publier en vertu de ces lois fondamentales, sur les matières spécialement confiées à sa surveillance, doivent nécessairement trouver leur sanction dans les dispositions générales de la loi commune qui prévoient et punissent les infractions à ces arrêtés ou règlements;— Et attendu que l'article 471, paragraphe 15, du Code pénal, punit de la peine de 1 à 5francs d'amende, ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des lois qui déterminent ses* attributions; — Et attendu que les règlements par lesquels l'autorité municipale ordonné d'enfermer les pigeons aux époques où ils pourraient être nuisibles, importent essentiellement ù la conservation des récoltes, et par suite au maintien d'une bonne police dans les campagnes; —Attendu que si l'article 2 de la loi du 4 août, déclare aussi que, durant le temps où les pigeons devront être enfermés, « ils seront regardés comme gibier, et que «chacun aura le droit de les tuer sur son terrein», on ne peufrvoir dans cette disposition qu'un droit accordé aux citoyens de faire cesser par eux-mêmes le dommage actuel qu'ils verraient commettre sur leur propriété; mais que cette faculté ne peut devenir un obstacle à l'application des règlements et de la loi pénale qui, sur la poursuite du ministère public, répriment des faits de cette nature;


( 4?* )

Et attendu, dans l'espèce, qu'il est reconnu et déclaré par îe ju* gement attaqué i que Langinier Perrotin aurait contrevenu à u« arrêté du Maire de Chassemyj basé sur un autre arrêté du préfet de l'Aisne du 12 juillet 1812, en ne tenant point ses pigeons en-r fermés, le 21 juin dernier; que, néanmoins, le juge de simple police l'a renvoyé de la plainte, sur le motif que ces arrêtés étaient plutôt des avertissements que des prescriptions, et que Je fait de leur inobservation ne pouvait être considéré, ni comme délit, ni comme contravention; en quoi il a violé les dispositions ci-dessus rappelées du Code pénal, article 471, paragraphe 15, et fait une fausse application de l'article 2 de la loi du 4 août 1789 :

Par ces motifs, LA COUR casse et annule le jugement du tribu-»- nal de simple police de Braine, en date du 11 juillet dernier; — Et, pour être statué conformément à la loi, sur les faits constatés au procès-verbal du ai juin dernier, renvoie Langinier-Perrotin et les pièces de la procédure, par devant le tribunal de simple police dé Soissons.

Eait et prononcé} etc. -*- Chambre criminellet

( N° 390.) ANNULATION , sur le pourvoi de l'Administration des Douanes, d'un Jugement rendu sur appel par le Tribunal correctionnel de Bourg, le 18juillet dernier, en faveur de Jean-» Joseph Crussy.

Du 5 Décembre 1834»

Suit là teneur de l'arrêt :

Ouï le rapport de M. Bresson, conseiller; les conclusions de M.'Tarbé, avocat général; et les observations de Me Godard-Saponay, avocat de l'administration des douanes;

Vu les articles 3 et 11, titre IV, de la loi du 9 floréal an vu;

Attendu qu'en thèse générale les nullités sont de droit étroit et qu'elles doivent être restreintes aux cas pour lesquels elles ont été particulièrement établies; que, conformément à ce principe, si, d'une part, l'article 3 de la loi du 9 floréal an vn» veut que les rapports des préposés de l'administration des douanes énoncent les noms, qualités et demeurés des saisissants; de l'autre, l'article il défend aux tribunaux d'admettre, contre ces rapports, d'autre» nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrite» par les articles précédents; — Attendu que le procès-verbal du 10 mai 1834, après avoir donné les noms et prénoms de chacun des préposés qui avaient concouru à la saisie, présente, dans une enu* mération collective, les qualités et demeures de tous ces employés; qu'il n'est pas même préteridu que cette énumération né contienne pas la qualité et la demeure de chacun dés saisissants ; qu'on y trouve d'ailleurs les noms, qualités et demeure de celui qui était chargé des poursuites ; qu'ainsi il avait été suffisamment satisfait

40,


( 480 ) ftux prescriptions de l'article 3, titre IV de la loi du 9 floréal ail vu ; -*— Et attendu qu'en annulant le procès-verbal de saisie du 10 mai 1834, par le seul motif que les énonciations relatives à la qualité et à la demeure, ne se trouvent pas à côté du nom de chacun des saisissants, le tribunal d'appel de Bourg a commis un excès de pouvoir, créé une nullité qui n'avait point été prononcée par la loi, faussement appliqué l'article 3, et violé l'article 11, titre IV, de la loi du 9 floréal an vil :

Par ces motifs, LA COUR casse et annule le jugement rendu par le tribunal d'appel de Bourg, le 18 juillet 1834 ; — Et, pour être procédé et statué conformément à la loi, sur l'appel interjeté par JeanJoseph Crussy du jugement du tribunal correctionnel de Beliey, du 16 mai 1834, renvoie l'affaire et les parties devant la cour royale de Lyon, chambre des appels de police correctionnelle; — Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 391.) ARRÊT qui déclare non^recevable, quant a présent, le pourvoi formé contre un Jugement par défaut que le Tribunal : de simple police de la ville de Rouen a rendu le 23 o'ctpbre dernier, à l'égard du sieur Hellot, propriétaire.

Du 5 Décembre 1834.

Ouï le rapport de M. le conseiller Rives; les observations de Mc Moreau, avocat de Hellot, partie intervenante; et les conclusions de M. l'avocat général Tarbé;

Vu les articles 150, 151, 373 et 416 du Code d'instruction criminelle;

Attendu, en la forme,.que le jugement dénoncé a condamné par défaut le prévenu à l'amende, et ne l'a relaxé de la poursuite, qu'en .ce qui concerne la démolition des ouvrages par lui effectués sans autorisation; -— Que le droit de former opposition à ce jugement, sur le premier chef, lui appartient jusqu'à ce qu'il en ait encouru la déchéance, faute de l'avoir exercé dans le délai fixé par lesdits articles 150 et 151; — Que ce délai ne saurait courir à son préjudice tant que la condamnation ne lui a pas été notifiée, et qu'il n'est point établi que le demandeur eût satisfait à cette formalité lorsqu'il a déclaré son pourvoi; -— D'où il suit qu'à cette dernière époque le jugement dont il s'agit n'était pas devenu définitif, puisque le tribunal, s'il est saisi de l'opposition en temps utile, pourra de nouveau statuer sur les deux chefs des conclusions prises devant lui par le ministère public :

: En conséquence, LA COUR déclare le demandeur non-rècevabïe, quant à présent, dans son pourvoi, lequel est et demeurera considéré comme nul et non avenu.— Ordonne, etc.

Jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.


f 481 ) (N" 392.) ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur du Roi près le Tribunal d'Altkirch, d'un Jugement rendu par ce tribunal, .jugeant sur appel en matière de police correctionnelle, te 16 septembre dernier, en faveur (/'Elisabeth Lang, veuve de Jean Mansbendel. -

Du G Décembre 1834. Suit la teneur de l'arrêt :

Ouï le rapport de M. le conseiller Rives, et les conclusions de M. l'avocat générai Tarbé;

Vu les articles 189, 154 et16l du Coded'instruciion criminelle;

Attendu, en droit, que les procès-verbaux qui constatent les contraventions en font foi jusqu'à preuve contraire, et qu'aux termes de la disposition combinée des articles précités, la conviction des juges ne devant se former que par les débats qui ont lieu en leur présence, les tribunaux ne peuvent se déterminer d'après les notions qu'ils auraient acquises en dehors d'une instruction légale et régulière; —D'où il suit, dans l'espèce, qu'en se fondant pour infirmer la condamnation prononcée contre l'appelante, notamment sur l'inspection qu'il avait prise des localités depuis les plaidoiries, en l'absence des parties, et sans que cette inspection eut été préalablement ordonnée, conformément aux articles 295, 296, 297 et 300 du Code de procédure civile, le tribunal correctionnel d'Alikirch. a expressément violé les articles ci-dessus visés :

Eu conséquence, LA COUR, faisant droit au pourvoi, casse et annule le jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle d'Altkirch, le 16 septembre dernier, en faveur d'Elisabeth Lang, veuve Mansbendel; —Et, pour être de nouveau statué, conformément à la loi, sur l'appel qu'elle a interjeté du jugement rendu à son préjudice, le 27 juin précédent, par le tribunal desimpie police du canton de Mulhausen, renvoie ladite veuve Mansbendel, avec les pièces de fa procédure, devant le tribunal correctionnel de. Mulhausen; — Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle..

( îî° 393. ) ANNULATION, sur le pourvoi du Commissaire de Police remplissant les fondions du ministère public près le Tribunal de simple police du canton de Nantes, d'un Jugement rendu par ce tribunal, le 29 octobre dernier, au profil du sieur Coicaud.

Du G Décembre 1834.

Les faits de fa cause, ainsi que les motifs qui ont déterminé la Cour à prononcer cette annulation seront suffisamment connus par l'arrêt dont fa teneur suit :

Ouï le rapport de M. le conseiller Rives, et les conclusions de M. l'avocat général Tarbé ;


f 482 )

En ee qui concerne Gaillard et Hamon ;

Statuant sur le réquisitoire présenté d'office à l'audience, au nom de M. le procureur général du Roi, en vertu de l'article 441 du Code d'instruction criminelle; — Vu cet article, et les articles 153, 154, 161, 408 et 413 du même Code;

Attendu que le tribunal était régulièrement saisi de l'action dirigée contre les susnommés, et que le fait dont ils étaient individuellement prévenus constituait une contravention aux articles 1 et 27 du règlement local de police, du 6 juin 1743 ; — Qu'en abandonnant cette action devant lui et en déclarant qu'il s'en désistait l'officier du ministère public ne pouvait point l'en dessaisir et l'affranchir de l'obligation d'examiner, d'après l'instruction, s'ils avaient réellement enfreint ledit règlement et encouru I'applicction des peines prononcées par l'article 471, n" 5, du Code pénal;-— D'où il suit qu'en les renvoyant de la poursuite uniquement par le motif que le ministère public l'avait abandonnée à. leur égard, le jugement dénoncé a expressément violé les articles ci-dessus visés :

En conséquence, LA COUR, faisant droit au susdit réquisitoire, casse et annule, mais dans l'intérêt de la loi seulement, le jugement rendu par le tribunal de simple police de la ville de Nantes, le 29 octobre dernier, en faveur desdits Gaillard et Hamon ;

En ce qui concerne Coicaud, architecte: — Vu les articles 1, 12 et 27 du susdit règlement de police, du 6 juin 17 43; — Ensemble les arrêtés du maire de la ville de Nantes, des 3 juillet 1797 (15 messidor an v), 26 juillet 1808, article 11, et 10 octobre 1833, ainsi que l'article 471, n° 5 du Code pénal;

Attendu qu'aux termes du règlement précité, ledit Coicaud ne pouvait établir les marches dont il s'agit devant la maison de Gaillard, qui touche immédiatement à la voie publique, et les faire construire par Hamon, maître maçon, qu'après en avoir obtenu l'autorisation par écrit; •— Que cette autorisation n'est point par lui rapportée, et que le silence- du maire sur Sa demande qu'il aurait formée à cet effet ne saurait équivaloir à une décision favorable de l'autorité municipale; — Qu'en relaxant donc le prévenu, par le motif que l'établissement des marches en question rentre dans la classe des faits licites, le jugement dénoncé a commis une violation expresse des dispositions susrappelées :

En conséquence, LA COUR, faisant droit au pourvoi, casse et annule le jugement rendu par le tribunal de simple p'olice de fa ville de Nantes, le 29 octobre dernier, au profit de Coicaud, architecte; T-^- Et, pour être de nouveau statué sur la prévention dirigée contre lui, conformément à fa loi, renvoie ledit Coicaud, avec les pièces de la procédure, devant le tribunal de simple pefice du can-; ton d'Aigrefeuille, — Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc. =— Chambre criminelle,

(N° 394.) ANNULATION) sur le pourvoi 1 de l'Administration des


( 483 ) Contributions indirectes, d'un Arrêt rendu par la Cour royale de Pau, Chambre des appels dePolice correctionnelle, le 27août. dernier, en faveur du nommé Etcheverry dit Laflaque.

Du 6 Décembre 1834. Suit la teneur de l'arrêt :

Ouï le rapport de ".1. Bresscn, conseiller; les conclusions de M. Tarbé, avocat général; et les observations de Me LatruftéMontmeylian, avocat de l'administration des contributions indirectes ;

Vu les articles 172, 180 et 181 de fa loi du 28 avril 1816, par lesquels l'achat, la fabrication et la vente des tabacs sont attribués exclusivement à l'administration des contributions indirectes, avec défenses à qui que ce soit de se livrer à la culture du tabac, sans en avoir obtenu la permission , sous peine de destruction du plant et de 50 ou 150 francs d'amende par cent pieds de tabac, selon que le terrain est ouvert ou qu'il est clos de murs;

Attendu que les défenses portées par cette loi sont générales et absolues, et qu'elles comprennent indistinctement toutes les plantations de cette espèce, quel que soit le nombre des plants ou pieds; — Que si, par une justice plus exacte, et pour proportionner la peine à la gravité de chaque contravention, ladite loi, en modifiant la sévérité et l'inégalité qu'offraient les lois précédentes, Sous le rapport des amendes, a prescrit que celle de 50 francs, d'une part, et de 150 francs, d'autre part, qu'elle a établies, seront appliquées par cent pieds de tabac plantés illicitement, il ne peut pas résulter de cette disposition que les fractions du nombre cent ne soient passible d'aucune amendé; — Qu'il serait impossible d'entendre ladite loi autrement sans rendre illusoires les défenses générales et absolues qu'elle a prononcées, sans méconnaître la volonté du législateur d'attribuer exclusivement à la régie le monopole du tabac, et sans lui supposer une imprévoyance telle qu'il eut lui-même fourni les moyens de détruire tous les effets de la loi; — Qu'en effet, si l'on adoptait le système d'après lequel chaque fraction de plants de tabac, au-dessous du nombre de cent, ne serait passible d'aucune amende, il en résulterait que les cultivateurs pourraient s'entendre pour n'élever chacune de leurs plantations qu'à quatre-vingt-dix-neuf pieds, ce qui rendrait nulle l'attribution exclusive faite à la régie et détruirait une des principales branches des revenus de l'état; — Qu'une telle interprétation ne pourrait être donnée à ladite loi, non-seulement sans heurter de front son esprit et le but qu'elle s'est proposé, mais encore sans fronder ouvertement ce qui est généralement reconnu et pratiqué, soit d;ms l'acception vulgaire, soit dans l'usage du commerce, soit dans le langage des lois, d'après lesquels , toutes les fois que des impôts, des droits quelconques ou des intérêts sont établis ou convenus, à


( 484 ) raison de tant par ou pour cent, ils sont toujours perçu?, sans difficulté sur les fractions comme sur les centaines;— Que, d'ailleurs, la loi ne s'est pas bornée à ordonner l'arrachement des tabacs plantés illicitement; qu'elle a voulu que le contrevenant fut en outre condamné à l'amende; d'où il suit nécessairement que toute contravention, quelle qu'elle soit, faible ou forte dans le fait qui Ja constitue, doit donner lieu à l'amende proportionnelle;

Attendu qu'il est du devoir des magistrats de combiner toutes les dispositions des lois qu'ils spnt chargés d'appliquer, de manière que l'intention du législateur et le but qu'il s'est proposé soient remplis; — Attendu qu'en décidant qu'il n'y avait d'amende à infliger que dans le cas où l'on aurait planté la quantité de cent pieds de tabac, et que le contrevenant, pour en avoir planté vingtdeux pieds, n'était passible d'aucune amende, la cour royale de Pau a faussement appliqué, et par suite violé, les articles 172, 180; et 181 delà loi du 28 avril 1816:

Par ces motifs, LA COUR casse et annule l'arrêt rendu par la cour royale de Pau, chambre des appels de police correctionnelle, le 27 août 1834, au chef qui renvoie Etcheverry dit Laflaque , des tins et conclusions de la demande contre lui formée par l'administration des contributions indirectes, ledit arrêt sortissant au surplus son effet; — Et, pour être procédé et statué, conformément à la loi, sur l'appel interjeté par ladite administration, du jugement du tribunal de police correctionnelle de Bayonne, du lé mai 1834, renvoie l'affaire et les parties devant la Cour royale de Bordeaux, chambre des appels de police correctionnelle; — Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc, — Chambre criminelle,

( N° 395. ) ANNULATION sur le pourvoi de Jean-Baptiste-Philippe iiuot, contre l'Arrêt de la Cour d'assisçs du département de la Haute-Saône, du 17 novembre dernier, de la disposition de cet arrêt qui, par une fausse application de l'article 164 du Code pénal et violation de l'article 365 du Code d'instruction crimi~ nelle, l'a condamné à l'amende deeentj'rav,es.

Du 11 Décembre 1834,

Suit la teneur de l'arrêt :

Ouï le rapport de M, Bresson, conseiller; et les conclusions de M. Tarbé, avocat général; '

Attendu qu'aux termes de l'article 365 du Code d'instruction criminelle , en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine k plus forte doit seule être prononcée;—-Que le demandeur ayant ete déclare coupable d'un faux en écriture privée qui entraînait la peine delà réclusion et celle de l'amende, et d'un vol avec effraction et escalade dans une maison habiîce, qui entraînait la peine des travaux forcée à lewps, cette d:ri!Jèic peine, comme i.i plus


, ( 48.5 ) forte, devait seule être prononcée;—Que, néanmoins, l'arrêt attaqués prononcé contre le demandeur, outre la peine des travaux forcés à temps , celle de cent francs d'amende ; qu'en cela, cet arrêt a fait une fausse application de l'article 164 du Code pénal, et violé l'article 365 du Code d'instruction criminelle; — Attendu que, d'ailleurs, la procédure est régulière en la forme et la peine légalement appliquée aux faits déclarés constants qui entraînaient la peine la plus forte,

LA COUR, en maintenant les autres dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'assises de la Haute-Saône, contre Jean-Baptiste-Philippe Huot, le 17 novembre 1834, à l'égard desquelles le pourvoi dudit Huot est rejeté, casse et annule ledit arrêt au chef seulement qui le condamne à cent francs d'amende. — Ordonne, etc.— Fait et prononcé, etc. Chambre criminelle.

( N° 396.) ARRÊT qui rejette le pourvoi des Administrateurs de la Caisse hypothécaire contre un Jugement rendu sur appel par le Tribunal correctionnel de Versailles, le 22 mai dernier, au profit du sieur Vincent.

Du 11 Décembre 1834. NOTICE ET MOTIFS.

Il parait que plusieurs particuliers qui possédaient des maisons de campagne sur les bords de l'étang de Saint-Gratien à EngheinMontmorency avaient obtenu des administrateurs de la caisse hypothécaire, à laquelle appartient cet étang, la concession de s'y promener en bateau et d'y pécher à la ligne flottante. II paraît encore que quelques-uns de ces particuliers, abusant de ce privilège, s'étaient pern\,s plusieurs fois d'y pêcher avec des filets. :— Quoi qu'il en soit, et le 2 septembre 1833, le garde particulier de la terre et de l'étang de Saint-Gratien trouva entre neuf et dix heures du matin le sieur Vincent acquéreur d'une maison sise sur les bords dudit étang, conduisant un bateau sur ledit étang et porteur d'un filet nommé échiquier d'environ quatre pieds carrés, soutenu avec deux cerceaux au bout d'un bâton de cinq à six pieds de long. Auprès de lui était un sceau plein d'eau et de petits poissons blancs que Vincent déclara avoir pris avec ce filet. Le garde dressa du tout procès-verbal. Ce procès-verbal contient de plus, de la part dudit sieur Vincent, l'aveu qu'il savait bien n'avoir pas le droit de pécher avec ce filet; mais que, comme la caisse hypothécaire ne remplissait pas ses obligations envers lui, lui ne croyait pas non plus devoir remplir les siennes.

Cité, en conséquence, devant le tribunal correctionnel dePontoisc à la requête des administrateurs de la caisse hypothécaire, qui concluaient contre lui à ce qu'il fut condamné aux dépens, à 3,000 fr. de dommage intérêts, et à ce qu'il lui fût fait défense de récidiver à l'avenir, Vincent, par jivjcun-nt du 12 février 1633, fut remojé


( 486 ) de la demande dé la caisse hypothécaire et celle-ci fut condamné aux dépens, sauf à elle à se pourvoir ainsi qu'elle aviserait devant les tribunaux civils.

Voici sur quels motifs fut fondé ce jugement:-— «Attendu que «les tribunaux correctionnels ne peuvent allouer des dommages-in«téréts que lorsque le fait qui leur est dénoncé est de nature «à faire prononcer une peine contre le prévenu; — Attendu que «la caisse hypothécaire reconnaît au sieur Vincent le droit de pê« cher à la ligne flottante, dans l'étang de Saint-Gratien ; que s'il a «ete trouvé péchant avec un échiquier, et s'il a aussi employé un «autre mode de pêche que celui qui lui était concédé par son contrat d'acquisition, néanmoins les circonstances dont ce fait a été «accompagné ne permettent pas de le considérer comme une «soustraction frauduleuse, et qu'il ne peut, en conséquence,y avoir <rlieu à l'application de l'article 388 du Code pénal; — Attendu «qu'aucune autre loi pénale ne réprime le fait de pêcher dans un «étang appartenant à autrui.» —Par ces motifs, etc.

Le procureur du roi et la caisse hypothécaire se rendirent également appelants de ce jugement qui, sur lés conclusions conformes du ministère public, fut confirmé, pour sortir son plein et entier effet, par autre jugement du tribunal correctionnel de Versailles, du 22 mai 1834.

C'est contre ce dernier jugement que la caisse hypothécaire s'est pourvue en cassation par acte du même jour 22 mai. — A l'appui de son pourvoi, elle a joint un mémoire signé par Mc Moreau, avocat en la Cour, dans lequel elle propose deux moyens de cassation : le premier se tirerait d'une prétendue violation de l'article 388 du Code pénal; le second moyen résulterait de la violation des articles 5, titre XXVI, et 10 titre XXXI, de l'ordonnance de 1669.

Sur quoi, Ouï le rapport de M. le conseiller Meyron net de SaintMarc; Me Moreau, avocat en la Cour, en ses observations à l'appui du pourvoi; et M. Tarbé, avocat général, en ses conclusions ;

Vu le mémoire par écrit joint aux pièces et signé par ledit Mc Moreau, pour et au nom des administrateurs de la société anonyme, dite caisse hypothécaire, autorisée par ordonnance royale du 12 juillet 1 820 ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 388 du Code pénal, attendu que le tribunal correctionnel de Pontoise, et après lui, et sur l'appel, le tribunal correctionnel de Versailles ont reconnu en fait que si Je sieur Vincent, auquel la caisse hypothécaire ne conteste pas le droit de pêcher à la ligne flottante dans l'étang de Saint-Gratien , y a été trouvé le 2 septembre 1833, péchant avec un échiquier, et que s'il a ainsi employé un autre mode de pêche que celui qui lui était concédé par son contrat d'acquisition, néanmoins les circonstances dont ce fait a été accompagné, ne permettaient pas de le considérer comme une •soustraction frauduleuse; qu'en conséquence il ne peut y avoir lieu


(•487 ) •contre lui à l'application de l'article 388 du Code pénal;-— Attendu en droit que les tribunaux correctionnels dont les membres réunissent les fonctions de jurés à celles de juges, n'excèdent nullement leurs pouvoirs en reconnaissant qu'à raison de sa moralité ou des circonstances dont il est entouré, le fait qui a été l'objet des poursuites se trouve dépouillé des caractères de criminalité qui pouvaient lui faire appliquer les peines portées par la loi ; — Qu'en décidant dès lors comme ils l'ont fait, les tribunaux correctionnels de Pontoise et de Versailles n'ont en aucune sorte violé ledit article 388 du Code pénal ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré d'une prétendue violation des articles 5, titreXXVI, et 10, titre XXXI, de l'ordonnance de 1669 , maintenues en vigueur par l'article 83 de la loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluviale; — Attendu en droit, que la loi du 15 avril 1829, comme son titre lui-même l'indique, n'est applicable qu'à la pêche sur les fleuves et rivières navigables ou flottables, et généralement sur les Cours d'eaux quelconques , mais nullement à la pêche dans les étangs, viviers et réservoirs, délits prévus par l'article 388 du Code pénal de 1832, qui punit d'un emprisonnement d'un an àcinq ans, et d'une amende de 16 francs à 500 francs, le vol de poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs, espèce de vol que l'ancien Code pénal de 1810, article 388, punissait même de la réclusion; — Attendu qu'en décidant dès lors qu'aucune autre loi pénale que l'article 388 du Code pénal, ne réprime le fait de pêche dans un étang appartenant à autrui, les tribunaux correctionnels de Pontoise et de Versailles n'ont en aucune sorte violé les articles 5, tiÇre XXVI,'et 10, tilre XXXI, de l'ordonnance de 1669, qui ne sont nullement applicables à l'espèce; — Attendu, au surplus, que le jugement attaqué est régulier en la forme :

Par ces motifs, LA COUR, après en avoir délibéré dans la chambre du conseil, vidant son délibéré, rejette le pourvoi des administrateurs de la caisse anonyme dite caisse hypothécaire, contre le jugement du tribunal correctionnel de Versailles, du 22 mai dernier, qui, sur l'appel, a ordonné que le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise, du 12 février précédent, qui a renvoyé JeariFrançois Milieu Vincent, propriétaire à Enghein-Montmorency, prévenu du fait de pêche àl'épervier, et a condamné la caisse hypothécaire aux dépens, sauf à elle à se pourvoir ainsi qu'elle aviserait devant les tribunaux civils, sortirait son plein et entier effet. —Et vu l'article 436 du Code d'instruction criminelle, condamne ladite caisse hypothécaire à l'amende de 150 francs envers le trésor public.

Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 397.) ANNULATION, dans l'intérêt de la loi, pour violation de l'article 164 du Code pénal, d'un Arrêt rendu par la Cour d'Assises du département du Doubs, le S novembre dernier, dans


{ 488 ) la disposition par laquelle le nommé A'ntoine-Mariii-Raphné'l Gilbert, dit Miran, condamné pour faux en écriture authentique et publique, n'a pas été condamné en outre à l'amende que prononce le susdit article.

Du 12 Décembre 1834.

Suit la teneur de l'arrêt : '

LA COUR, après avoir entendu M. le conseiller Mérilhou, en.son rapport; Mc Crémieux, avocat en la Cour, en ses observations; et M. Tarbé , avocat général en ses conclusions ;

Vu les articles 231, 228, 235, 217, 299, 408, 312, 353, 400', 401 du Code d'instruction criminelle, et 164 du Code pénal;

En ce qui touche le premier moyen : — Attendu que l'arrêt de fa chambre des mises en accusation portant renvoi du demandeur devant la cour d'assises du département du Doubs avait été l'objet d'un pourvoi en cassation dont le demandeur s'est désisté par acte passé au greffe , duquel il a été donné acte par la Cour de cassation, suivant arrêt du 4 septembre dernier ; — Attendu que ie reproche d'incompétence et d'excès de pouvoir commis par la chambre d'accusation dans l'arrêt de renvoi, et qui, d'après l'article 416, pourrait donner lieu à l'annulation dudit arrêt, aurait du être articulé dans le délai de trois jours, à compter de la signification de l'arrêt de renvoi, d'après l'article 373; d'où il suit que le pourvoi en cassation formé par Gilbert dit Miran, qui s'en est désisté, a du nécessairement comprendre le moyen tiré de l'excès de pouvoir, tout aussi bien que ceux tirés de l'article 299, et que dès lors ledit désistement a impliqué la renonciation à ce moyen, ou au moins la reconnaissance qu'il n'aurait pas été fonde, et ce d'après le principe posé en l'article 403 du Code de procédure;.— Attendu que, d'ailleurs, la loi dorme expressément aux chambres d'accusation des cours royales le droit de compléter les procédures qui leur sont renvoyées par les chambres du conseil des tribunaux de première instance, et oar conséquent le droit de comprendre dans une accusation Jes faits complémentaires ou connexes qui peuvent être le résultat de leurs recherches; —Attendu, enfin , que ce droit ne contrarie pas la faculté donnée aux prévenus par l'article 217 de présenter des mémoires à la chambre d'accusation ;

En ce qui touche le deuxième moyen de cassation: — Attendu que rien n'établit au procès que le demandeur se soit pourvu devant la Cour de cassation en renvoi devant d'autres juges pour cause de suspicion légitime en vertu de l'article 542 ;

En ce qui touche Je troisième moyen de cassation : — Attendu que la Cour de cassation a, par son arrêt du 4 septembre dernier, donné au demandeur acte du désistement de son pourvoi ; et qu'aucune loi ne prescrit de signifier au demandeur en cassation qui s'est désisté l'arrêt qui lui donne acte de son propre désistement;


( 489 ) .. En ce qui touche le quatrième moyen de cassation : —-Attendu que l'article 353 permet au président de la cour d'assises de suspendre les débats pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des jurés, des témoins et des accusés; et .que les suspensions prononcées par le président de la cour d'assises duDoubs, dans le procès actuel sont explicitement motivées par le procèsverbal dans les tonnes voulus par la loi; d'où il suit que le président, loin de violer l'article 353, s'y est textuellement conformé; -—Attendu que, si le procès-verbal s'est servi tantôt des mots levé la séance, tantôt de ceux suspendu la séance, ces expressions différentes, rapprochées des motifs donnés par le procès-verbal, ne constituent évidemment qu'un fait unique, c'est-à-dire l'usage de la faculté établie par l'article 353; —Attendu que rien ne prouve que les jurés aient eu avec qui que ce soit des communicatio'ns interdites par "article 312 du Code d'instruction criminelle;

En ce qui touche le cinquième moyen de cassation : — Attendu que, d'une part, le demandeur ne prouve pas que le juré Ebelmen était étranger; et que, d'autre part, les erreurs d'orthographe que le demandeur prétend exister dans les noms des jures étant rapprochées des mentions exactes de leur âge, de leurs qualités individuelles, et de leurs domiciles respectifs, n'ont pu suffire pour tromper le demandeur sur leur identité, et n'ont pu par conséquent nuire au droit de récusation qui lui était conféré par la loi ;

En ce qui touche'le sixième moyen de cassation : — Attendu que la douzième question posée au jury portait sur l'usage fait sciemment de certaines pièces arguées de faux par l'accusation dans les questions 9, 10 et 11 , et que, ces questions ayant été résolues négativement et en faveur de l'accusé, il était inutile de résoudre la question spéciale de l'usage de ces pièces à l'égard desquelles les réponses précédentes avaient déjà écarté le crime de faux; — Attendu que, d'ailleurs, ce moyen n'offre aucun intérêt au demandeur, puisque les questions qui ont été résolues affirmativement suffisent pour motiver là condamnation prononcée contre lui; — Attendu, d'ailleurs, la régularité de la procédure, et qu'il n'a point été préjudicié au demandeur dans l'application de la loi pénale ;

Rejette le pourvoi d'Antoinc-Marin-Raphaël Gilbert dit Miran;

Statuant sur le réquisitoire d'office du ministère public: — Vu l'article 441 du Code d'instruction criminelle;

Attendu que l'article 164 du Code pénal prononce une amende de 100 francs au moins contre ceux qui auront fait sciemment usage d'écrits déclarés faux, et que l'arrêt de condamnation prononcé contre le nommé Gilbert dit Miran, par la cour d'assises du département du Doubs, le 5 novembre dernier, a omis de prononcer contre le condamné la peine portée par ledit article, bien que les faits qui y soiit prévus et punis aient été déclarés constants contre lui par le jury; d'où il suit que les peines prononcées par


{ 490 ■■) la loi eût été incomplètement appliquées, et que, par eeuscquent l'arrêt attaqué a violé l'article précité du Code pénal;

Casse et annuîe, dans l'intérêt delà loi, l'arrêt rendu par la cour d'assises du département du Doubs, contre Antoine-MarinRaphaël Gilbert dit Miran , le 5 novembre dernier, pour violation de l'article 1G4 du Code pénal; — Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 398.) ANNULATION, sur le pourvoi des sieursLebon et Vignerte, de deux Arrêts, rendus contre eux, par la Cour royale, de Paris, chambre dés appels de police correctionnelle, les 9 et 10 octobre dernier.

Du 12 Décembre 1834. Suit la teneur de l'arrêt :

Ouï le rapport dé" M. de Ricard, conseiller; les observations de Me Crémieux, avocat pour les demandeurs; et les conclusion* de M. Tarbé, avocat général;

Vu l'article 186 du Code d'instruction criminelle portant: «Si le « prévenu ne comparait pas, il sera jugé par défaut. « —- Vu aussi, l'article 208 du même Code,

Attendu que la présence du prévenu à l'audience ne suffit pas pour donner à un jugement correctionnel le caractère dé jugement contradictoire, qu'il faut encore que le prévenu ait engagé le débat ; quec'estlàle sens légal del'articie 186précité, qui, par l'expression comparaître, entend la comparution à l'effet de contredire la prévention : que peu importe que le prévenu fût détenu en vertu d'un mandat de dépôt décerné à raison du fait même de la prévention ; qu'il suffit que, .traduit à l'audience, il déclare formellement vouloir faire défaut et ne propose aucune défense : qu'il doit alors être réputé n'avoir pas comparu aux termes de l'article 186 précité et, par conséquent, ne peut être jugé que par défaut; —Attendu que, dans l'espèce, les demandeurs, détenus en vertu d'un mandat de dépôt décerné sur le sujet de la prévention, ont protesté contre leur présence à l'audience et formellement déclaré qu'ils voulaient faire défaut; que néanmoins l'arrêt attaqué a jugé que le mandat de dé^ pot ayant pour objet principal la comparution des prévenus devant la justice, ils ne pouvaient, en cet état, faire défaut; en quoi ledit, arrêt a méconnu le sens légal du mot comparaître, en le restreignant dans une acception littérale, contraire à celle qu'elle a toujours eu dans la rédaction deslois et dans la jurisprudence, et ainsi faussement interprété et par suite violé les articles 186 et 208 précités, et porté atteinte aux droits de la défense :

Par ces motifs, LA COUR casse et annule l'arrêt de la cour royale de Paris, chambre correctionnelle, en date du9 octobre dernier qui a ordonné qu'il serait procédé contradictoirement aux débats, casse par suite l'arrêt de condamnation qui s'en est ensuivi le len-


( 491 ) 'demain ; — Et, pour être procédé sur les appels respectifs des pré? Venus et du ministère public, contre le jugement du tribunal correctionnel de la Seine, en date du 28 avril précédent, renvoie les prévenus, en l'état où ils se trouvent, et les pièces du procès devant ïacour.royale d'Orléans, chambre correctionnelle;—Ordonne, etc. Fait et prononcé. — Chambre criminelle.

( N° 399.) ANNULATION, sur le pourvoi du commissaire de po~ lice, remplissant les fonctions du ministère public, près le Tribunal de simple police de la ville de Montpellier, d'un Jugement, rendu par ce tribunal, le 13 novembre dernier, en faveur de Jean. Barbaste et de Jacques Frontin dit Croizat. Du 13 Décembre 1834. Les faits de la cause ainsi que les motifs d'annulation sont suffisamment énoncés dans l'arrêt qui suit :

Ouï le rapport.de M. le conseiller Rives, et les conclusions de M. l'avocat général Tarbé;

Vu l'article 1er de l'arrêté pris par le maire de la ville de Montpellier, le 13 juin 1833, portant: «Les cafés et débits de liqueurs «seront fermés à onze heures du soir.« — Ensemble les articles 65; et 471, n° 15 du Code pénal;

Et attendu, en fait,"qu'il est constant, dans l'espèce, que ïe café' de Jean Barbaste était encore ouvert, le 3 novembre dernier, à onze heure un quart du soir, et celui de Jacques Frontin dit Croizat, le 9 du même mois, à onze heures et demie;— Que les prévenus étaient donc, par ce seul fait, en contravention à l'arrêté précité et avaient encouru l'application des peines prononcées par la loi; — Que, néanmoins, ils ont été relaxés de l'action exercée contre eux à ce sujet, par le motif qu'ils étaient, lorsque cette contravention fut constatée, en actuelle diligence pourfaire sortir les individus qui se trouvaient dans leur établissement, et que le temps qui s'était écoulé depuis l'heure fixée par le règlement est tron minime pour ne devoir pas être considéré comme inaperçu, d'après l'axiome de droit parum pro nihilo reputatur; — D'où il suit, qu'en statuant ainsi, le jugement dénoncé a commis un excès de pouvoir en accueillant une excuse qui n'était point admissible, et, par conséquent, violé expressément les dispositions ci-dessus visées ;

En conséquence, LA COUR, faisant droit au pourvoi, casse et annule le jugement rendu par le tribunal de simple police de la. ville de Montpellier, le 13 novembre dernier, en faveur de Jean Barbaste et Jacques Frontin dit Croizat, cafetiers ; — Et, pour être de nouveau statué sur la prévention , conformément à la foi, renvoie les susnommés, avec les pièces de la procédure, devant fe tribunal de simple police du canton de Lunel ; — Ordonne, ete. Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.


( 492 ) (N° 400.) ANNULATION, sur le pourvoi du Commissaire de policé, remplissant les fonctions du ministère public près le Tribunal de simple police du canton de Saint-Denis, département de la Semé, d'un Jugement rendu par ce tribunal, le 21 novembre dernier, en faveur du sieur Bourgeot.

Du 13 Décembre 1834. Le motif qui a dqnné fieu à cette annulation est clairement exprimé dans l'arrêt qui suit:

' Ouï le rapport de M. le conseiller Rives, et les conclusions de M. l'avocat général Tarbé;

-Vu l'article 3, n° 3, titre XI de la loi des 16-24 août 1790 et l'article 46 titre Ier de celle des 19-22 juillet 1791 ; — L'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 qui n'accorde à toute personne la liberté de faire tel négoce ou d'exercer cette profession, art ou industrie qu'elle trouvera bon, qu'à la charge de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits ; — L'article Ie 1' de l'ordonnance du 6 novembre 1812 , par laquelle le préfet de police défend de tenir aucun billard public sans sa permission, et répute tel tout billard établi dans une maison ouverte aupublie;'— Ensemble l'article 471, n° 15 du Code pénal ;

Et attendu qu'il est constant, dans l'espèce, que Bourgeot, marchand de vin, tient un billard public dans son établissement sans y avoir été autorisé ;—Qu'il a, par suite, contrevenu à l'ordonnance en question, laquelle est obligatoire pour les citoyens comme pour les tribunaux chargés d'en assurer l'exécution, tant qu'elle n'aura point été modifiée ou rapportée par l'autorité supérieure; — D'où il résulte qu'en se fondant, pour le relaxer de l'action intentée contre lui, sur le motif que cette ordonnance est en contradiction avec la disposition précitée de la loi des 2-17 mars 1791, puisque la création d'un billard dans un café ou cabaret n'est que l'exercice d'une industrie par elle autorisée, le jugement dénoncé a commis une violation expresse de ladite loi, ainsi que de l'article 471, n-° 15 du Code pénal :

En conséquence, LA COUR, faisant droit au pourvoi, casse et annule le jugement rendu par le tribunal de simple police du canton de Saint-Denis (Seine) le 21 novembre dernier, en faveur de Bourgeot, marchand de vin ; — Et, pour être de nouveau statué sur ' •. prévention conformément à la loi, renvoie ledit Bourgeot, avec les pièces de la procédure, devant le tribunal de simple police de la ville de Paris, etc.

Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 401.) ■;—ANNULATION, sur le pourvoi de lAdministration des forêts, d'un Jugement rendu, par le Tribunal de Moulins, jugeant sur appel.en matière correctionnelle, le 17 mai dernier, en faveur tf Antoine Billard.


{ 493 ) Du 13 Décembre 1834.

Les motifs qui ont déterminé la Cour àprononcer cette annulation sont clairement exprimés dans l'arrêt Sont la teneur suit :

Ouï M. le baron Fréteau de Pény, conseiller, en son rapport; et M. Tarbé, avocat général, en ses conclusions;

Attendu que la disposition de l'article 152 du Code forestier qui ordonne la démolition de toutes maisons sur perches, loges, baraques ou hangards, construits depuis la promulgation du Code, à la distance prohibée par ce Code, est générale et absolue; — Que l'exception portée au paragraphe 3 de l'article 153 en faveur des augmentations faites aux maisons et fermes situées dans le rayon prohibé, est spéciale à ce genre de construction, et ne saurait être «'tendue aux constructions légères dont parle l'article 152; —Qu'en interprétant, comme il l'a fait, en ce dernier sens, l'article 153, le tribunal de Moulins a fait une fausse application de cet article et violé l'article 152 du même Code ,

LA COUR casse et annule le jugement dénoncé du tribunal de Moulins ; — Et, pour être statue sur l'appel interjeté par l'administration des forêts du jugement du tribunal correctionnel de Gannat, en date du 25 novembre 1833, renvoie la cause et les parties devant le tribunal de Nevers, jugeant en police correctionnelle , etc.

Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 402.) — ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Alexandre DevaHes, d'un Jugement contre lui rendu, par le Conseil d« discipline de la girde nationale de Chateaudun, le 23 rhar* dernier.

Du 13 Décembre 1834.

Le motif qui adonné lieu à cette annulation est clairement exprimé «fans l'arrêt qui suit?

Ouï M. le baron Fréteau de Pény, conseiller, en son rapport; et M. Tarbé, avocat général, en ses conclusions; —• Attendu qu'aux termes de l'article 83 de la loi du 22 mars 1831, c'est au chef du corps qu'il appartient exclusivement de prononcer la peine d'une garde hors de tour contre legarde national coupable d'un seul manquement à un service d'ordre et de sûreté; — Attendu qu'if suit de là qu'en prononçant lui-même cette peine dans le cas dont il s'agit, ie conseil de discipline de Chateaudun a excédé ses pouvoirs, violé l'article 83 de la loi précitée, et fait une fausse application de far-, ticle 89 de cette même foi :

LA COUR casse et annule Je jugement dénoncé; — Et, pour être statué sur les fins du rapport du capitaine Lehoux, en date du 18 février 1834, renvoie les pièces et [es parties devant le cougeilae'^- discipfine de Bonnevaf, etc.— Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle,

Critninel 4834yN" 19. 41


( wk )

(N° 403.) ANNULATION, sur le pourvoi du sieurPoteî, d'un Jugement rendu, h 17août 1834, par le Conseil de diseipline'du bataillon de la garde nationale de Lafertê-Milon.

Du 13 Décembre 1834.

Ouï M. Isambert, Conseiller, en son rapport; et M. Tarbé, avocat geté'raf, en ses conclusions;

Vu le mémoire produit au nom du demandeur par BleLatruffe, avocat en la Cour; — VU les articles 87 et 89 de la loi du 22 mars' 1831 sur la garde nationale;

Attendu que l'article 87 n'est applicable qu'aux manquements qui ont eu lieu pendant le cours du service, et qu'il n'y a aucun fait de ce genre contre !e demandeur; — Attendu, en ce iqui concerne l'article 89 dé la loi du 22 mars, que la peine d'emprisonnement n'est autorisée par cette disposition qu'au cas de désobéissance et d'insubordination caractérisée, oti qu'en cas d'im double manquementàun service d'ordre et de sûreté; — Attendu que le jugement attaqué et les autres pièces de la procédure ne constatent, à la charge du demandeur, qu'un seul manquement à un service d'ordre et de sûreté, à l'occasion de sa gardé hors de tour, à Ta date dû 13 juillet dernier; — Attendu, quant à la désobéissance et à l'insubordination, que fe jugement attaqué ne constate que des manquements à des revues; et que le. fait de propos inconvenants qu'il'aurait tenus devant le conseil de discipline, ne pouvait servir à caractériser les manquements antérieurs, et aurait pu seulement être puni comme infraction d'audience, aux termes de l'article 11 7 de ladite foi; —D'où il suit, qu'en prononçant l'emprisonnement «outre le demandeur, fe jugement attaqué a fait une fausse application des articles 87 et 89, et commis un excès de pouvoir:

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de s'occuper des autres moyens du demandeur, LA COUR casse et annule le jugement rendu, le 17 août dernier, par le conseil de discipline du bataillon cantonnai de la garde nationale de Laferté-Millon ; — Et, pour être de nouveau statué sur les manquements reprochés au demandeur, et au besoin sur les exceptions préjudicielles, LA COUR renvoie la cause: et les pièces de la procédure devant le conseil de discipline du bataillon de fa garde nationale de Château-Thierry, et si plusieurs il y a, devant le lev bataillon; — Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc. •—Chambre criminelle.

(N° 404.) ANNULATION , sur le pourvoi du sieur Félix Bernard, ' .d'un Jugement contre lui rendu, par le Conseil de discipline du 3e bataillon de la garde nationale de Lille, le 26 septembre dernier. ' ' ..-■•,

Du 13 Décembre 1834. ;

Le motif qui a donné lieu à cette»-annulation est .clairement' exprimé dans f'arrêt qui suit: '


( 495 )

Ouï M. Vincent; Saint-Laurent, conseiller, en son' rapport; et M. Tarbé, avocat général, en ses conclusions ;

Vu les articles 85, 88 et 89, n° 1er de la foi du 22 mars 1831, ainsi conçus: — «Article 85. Sera puni de la réprimande l'ôffiçier "qui aura commis une infraction, même légère, aux règles, du ser«-vicé.jj — Article 88. «Lés peines énoncées dans les artiçfes 85 «et 86 pourront, dans les mêmes cas et suivant les circonstances , «être appliquées aux squs-officiers, caporaux et gardes nationaux.»

— Article 89. «Pourra être puni de la prison, pendant tin temps *qui ne pourra excéder deux jours et, en cas de récidive, trois «jours.«—1° Tout sous-officier, caporal et garde national, cou<> pable de désobéissance et d'insubordination, ou qui aura refusé «pour la seconde fois un service d'ordre et de sûreté.. . «

Attendu que les revues, même celles qui ont pour objet la reconnaissance des officiers, ne peuvent être considérées comme un service d'ordre et de sûreté; qu'en fait, le demandeur n'avait manqué qu'à la revue du 6 juillet 1834, ayant pour objet la reconnaissance des officiers, et à une garde hors de tour; — Attendu, d'un autre côté, que le refus de service ne peut être considéré comme désobéissance et insubordination qu'autant qu'il s'y joint des circonstances particulières propres à lui donner ce caractère ; que le jugement rendu contre le demandeur ne constate rien autre chose à sa. charge, si non qu'if a réitéré à l'audience le refus démonter fa garde hors de tour à laquelle il avait été condamné par Je chef de corps;

— Attendu, en conséquence, que le conseil de discipline devant lequel fe demandeur était traduit, en déclarant coupable de désobéissance et d'insubordination, et d'un double refus d'un service d'ordre et de sûreté, et en le condamnant aux peines fixées par l'article 89 ci-dessus cité, au lieu de le déclarer coupable d'une infraction légère aux règles du service et de le condamner aux peines fixées par l'article 85 et l'article 88, ci-dessus cités, a faussement appliqué fe susdit articfe 89 et violé les susdits articles 85 et 88,

LA COUR casse et annule fe jugement rendu, fe 26 septembre 1834, par fe conseil de discipline du 3e bataillon de fa garde nationale de Lille contre le demandeur ; — Et, pour être fait droit, renvoie Félix Bernard et les pièces du procès devant fe conseil dediscipline du 1er bataillon de fa garde nationale de Liffe';-—Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc. — Chambre crimineîie.

{N° 405.) ANNULATION sur le pourvoi du Procureur général à la Cour royale de Dijon, d'un Arrêt rendu par cette cour, ckamr Ire des appels de police correctionnelle, le 30 juillet dernier, en--.. faveur du sieur Jean-Baptiste Arbel, curé de Saint-Etienne-deRoanne (Loire).

Du 15 Décembre 1834. « ,

L'arrêt dont fa teneur suit fait suffisamment connaître les fait* de la cause.

41.


( 4îi6 )

Ouï le rapport de M. fe conseiller Ruperou; Tes observations de Màndaroux-Vertamy, pour le sieur Arbel; et les conclusions de M. le procureur générai; -

Vu les articles 1 et 2 du décret du 17 mars 1808, l'article 30 du décret du 30 décembre 1809, et les articles 27, 28, 29, 54 et 56 de celui du 11 novembre 1811, ensemble l'article 28 de l'ordonnance du 27 février 1821;

v Attendu que, d'après ces divers articles, aucun établissement d'instruction> quels que soient Son titre, sa destination, les conditions de son existence, l'objet et le mode de l'enseignement, et fe nombre des élèves, ne peut exister sans l'autorisation spéciale de l'université; —Que les écoles secondaires ecclésiastiques, appelées petits séminaires ne sont pas dispensées de la nécessité de se pour" voir de cette autorisation, et que même les curés et desservants qUi dans les campagnes voudraient se charger de former deux ou trois élèves pour ces écoles, doivent en faire la déclaration au recteur de l'université; ce qui prouve que le législateur n'a pas entendu dispenser de la soumission à l'université des élèves destinés, à quelque titre que ce que soit, au service des autels ; — Que cette soumission tient à l'un des principes constitutifs de l'université, et que ni dans les décrets et l'ordonnance ci-dessus visés, ni dans aucun autre déoret'ei? ordonnance ne se trouve aucune disposition exceptionnelle à ces principes ; — Attendu qu'il est constaté en fait que l'établissement d'instruction dont il s'agit existe sous l'influence et la direction du sieur Arbel; que la cour royale de Dijon, dans l'arrêt attaqué,Té reconnaît elle-même, en ajoutant seulement qu'il est tellement restreint qu'il ne peut pas rentrer dans les dispositions prohibitives du décret du 15 novembreTSH ; — Qu'il suit de là qu'en se réfusant de faire au sieur Arbel l'application de la peine' portée par l'article 56 de ce décret, et en le renvoyant des poursuites 1 dirigées contre lui, l'arrêt attaqué a violé cet article, ainsi que l'article 54 du même décret, et faussement interprété les articles 27, 28 et 29,et les articles 1er et 2 de celui du 17 mars 1808 : -Par ces motifs, LA COUR Casse et annule l'arrêt de la chambre correctionnelle de fa Cour royafe de Dijon, du 30 juillet 1834, renvoie devant; la chambre correctionnelle de la cour royale de Paris; -— Ordonnequ'il en sera référéau roi pour obtenir l'interprétation de la loi;— Ordonne, etc. •''■■'

Fait et prononcé,-etc.— Chambres réunies.

(N°. .406.) ARIIÉT DE RÈGLEMENT DE JUGES intervenu sur la de, mande du ProcurcurJ,u roi près le tribunal du Mans, afin de faire . cesser Je conflit négatif élevé entre la chambre du conseil du Tribunal de première instance de Laflèche, et le Tribunal correctionnel du Mans, statuant sur l'appel d'un Jugement rendu ■ par ce dernier tribunal, le16 septembre dernier, dans Icprocèr instruit contre Louis Martin.


(497,) Du 19 Décembre 1834. - Suit fa teneur de fa requête et de l'arrêt ;

A MM. LES PRÉSIDENT ET CONSEILLERS COMPOSANT LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION.

Le procureur da roi près fe tribunal du Mans, a l'honneur d'exposer fes faits suivants :

Le 24 juillet dernier, Louis Martin, âgé de dix-neuf ans, était couché avec son domestique René Arsène, dans une loge bâtie pap fui sur un champ qui lui appartient commune de Parce, au milieu d'une aire où Martin battait son blé. Vers minuit à peu près, fe nommé Grémont, jeune homme de vingt-quatre ans, que Martin et René connaissaient très-bien, et que ce dernier entendait chanter de loin, s'approcha de l'aire, et demanda à y passer fa nuit. En s'appuyantsurla barrière qui formait clôture, il la renversa. Martin lui enjoignit de la relever et.de se retirer sous peine de recevoir un coup de fusil. Grémont qui était ivre, fit de vains efforts pour relever cette barrière ; puis irrité sans doute des menaces brutales de Martin , ou bien craignant leur effet, et voulant le prévenir, ilprit une fourche en bois qui soutenait une claie ou clan servant de. clôture à la loge et fit également tomber cette claie; il brisa d'abord une dent de cette fourche sur l'une des barrières, et se mit à la poursuite d'Arsène et de Martin ; le premier s'enfuit devant lui et sortit de l'aire; Martin s'adossa contre un pallier, et somma par trois fois différentes Grémont de se retirer en le menaçant de tirer sur lui. Arsène engagea son maître par des prières réitérées à ne pas exécuter ses menaces ; mais malheureusement il ne fut pas écouté. Grémont ajusté à brûle pourpoint, tomba comme mort aux pieds de Martin: la balle et le plomb qui formaient double charge, lui avaient traversé i'a tête tout entière. Cette blessure qui paraissait devoir être morteiie, a seulement entraîné une incapacité de travail de plus de vingt jours. Martin fut arrêté, et une instruction commencée contre lui : par suite, et le 26 août dernier, intervint une ordonnance de fa chambre du conseil du tribunal de Laflèche qui le renvoya en police correctionnelle comme coupable du crime prévu par l'article 309 du Code pénal, mais excusable d'après l'article 321 , parce qu'il avait été provoqué par des violences graves.

A l'audience du 16 septembre, Martin fut acquitté parle motif que, fe 24 juillet précédent, il se trouvait en état de légitime défense en repoussant pendant la nuit l'effraction de la clôture d'une loge habitée par lui (article 319 du Code pénal.)

Appel de ce jugement ayant été interjeté par M. le procureur du roi de Laflèche, le tribunal du Mans fut saisi de la connaissance de cette affaire à l'audience du 14 octobre dernier : elle fut remise a.» 29 du même niois. Le ministère public exprima de nouveau ïopiuion que dans l'hypothèse la plus favorable que put invoquer


( 49« ) Faccusé, les articles 309 et 321 du Code pénal lui étaient applicables; que Martin, accusé d'un crime, faisait valoir une excuse qui ne pouvait être appréciée que par fe jury (article 339, Code d'instruction criminelle; 321 et suivants, Code pénal; divers arrêts de cassation , et notamment celui du 21 février 1828); qu'ainsi l'affaire aurait dû êtfè soumise» la cour d'assises. En conséquence, le tribunal se déclare incompétent.

Dans ces Circonstances, fe cours de fa justice se trouve interrompu par deUx décisions contradictoires, l'ordonnance de Laflèche du 26 août dernier, et le jugement du tribunal du. Mans du 29 octobre suivant; —Pourquoi l'exposant requiert qu'il vous plaise, Messieurs, statuant sur fa présente demande en règlement déjugés, déterminer fa juridiction à laquelle doit être soumise la connaissance du fait imputé à Martin.

Au parquet du Mans, tel 2 novembre 1834.

Pour le procureur du roi, Signé BOURCIER, substitut.

Ouï M. Rocher, conseiller, en son rapport; -— Ouï M. Parant, avocat général, en ses conclusions;

Vu les articles 525, 526 et suivants du Code d'instruction criminelle;

Attendu qu'une ordonnance de'fa chambre du conseil-du tribunal de Laflèche, à fa date du 26 août, a renvoyé Louis Martin devant fa police Correctionnelle comme prévenu du crime prévu par l'article 309 du Code pénal, mais excusable d'après l'article 32 ! du même code, comme ayant été provoqué par des violences graves ; —■- Attendu que par le jugement rendu sur appel, le 29 octobre suivant, le tribunal du Mans s'est déclaré incompétent, sur le fondement que le fait delà prévention constituant un' crime, l'excuse proposée par le prévenu ne pouvait être appréciée que par le jury ; — Attendu que ces deux décisions contradictoires sont irrévocables ; que le cours de fa justice est interrompu, et qu'il importe de le rétablir:

Par ces motifs et sans avoir égard ni à l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Laflèche, ni au jugement du tribunal du Mans ; — LA COUR, réglant de juges, renvoie Martin et fes pièces du procès, devant la chambre des mises en accusation de la cour royale d'Angers pour, sur l'instruction faite et sur le supplément qui sera ordonné s'il y a lien , être statué ainsi qu'il appartiendra;— Ordonne, etc. - '

Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 407.) ANNULATION, sur le pourvoi de l'Administration des forêts, d'un Jugement rendu par le Tribunal de Bourg, jugeant sur appel en matière de police correctionnelle,, le 15 novembre 1834,. en faveur de Marc Rebrochet.


( 499 ) Du 19 Décembre 1834. L'arrêt dont fa teneur suit fait suffisamment connaître les faits de la cause.

Ouï M. Vincent Saint-Laurent, conseiller, en son rapport; et M. Parant, avocat général, en ses conclusions;

Vu le mémoire présenté par le directeur de l'administration des forêts à l'appui de son pourvoi; — Vu l'article 183 du Code d'instruction criminelle; — Attendu qu'aucune foi n'exige, pour la validité des citations en matière correctionnelle, qu'elles contiennent les conclusions du demandeur ou l'indication de la loi pénal;) invoquée; — Qu'à la vérité, l'article 61 du Code de procédure civile exige que. tout ajournement, en matière civile, contienne l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens ; mais que cette disposition n'est point applicable aux citations en matière correctionnelle pour la validité desquelles il suffit, d'après l'article 183 du Code d'instruction criminelle, qu'elles énoncent les faits; — Attendu que, par exploit du 2 novembre 1833, régulier d'ailleurs en sa forme, Marc Rebrochet a été cité devant le tribunal de police correctionnelle de Nantua à la requête de l'administration des forêts ; que si la copie dé la citation délivrée au prévenu ne contenait pas renonciation du fait, il avait reçu en même temps copie, conformément à l'article 172 du Code forestier, du procès-verbal dressé contre lui; que cette copie lui faisait clairement connaître le fait pour lequel il était cité, et satisfaisait au voeu dudit article 183 du Code d'instruction criminelle; — Que cependant le tribunal de Bourg a déclaré nulle la citation donnée à Rebrochet, sous le prétexte qu'elle ne contenait ni les conclusions du demandeur, ni l'indication de la loi pénale invoquée, en quoi, il a faussement appliqué l'article 61 du Code de procédure civile, violé l'article 183 du Code d'instruction criminelle, et commis un excès de pouvoir;

LA COUR casse et annule le jugement du tribunal de police correctionnelle de Bourg, du 1er août 1834;— Et, pour être fait droit sur l'appel interjeté par l'administration des forêts du jugement rendu au tribunal de police correctionnelle de Nantua, le 15 novembre 1833, au profit de MarcPiebrochel, renvoie les parties et le procès devant la cour royale de Lyon , chambre de police correctionnelle;— Ordonne, etc. . , Fait et prononcé, etc.'— Chambre criminelle.

Nota. La Cour a rendu à la même audience deux autres arrêts de cassation conformes à celui qui précède, sur les pourvois de îa même administration, contre deux jugements rendus en matière correctionnelle par !« même tribunal de Bourg, le i«" août 1833 , <-:u profit de ClaudeDànthon <:t d'Anthelme et Antoine Vital.

(.N° 408). ARRÊT intervenu sur le réquisitoire présenté pirr M. le procureur général, conformément à l'article 441 du CoUe


( 500 } d'instruction criminelle, et tendant à la cassation dans tinféréi de la loi, d'une décision rendue par le Conseil de révision de la 13' division militaire, le 4 juillet dernier, dans l'affaire du nommé Osmond, fusilier au 43e régiment d'infanterie de ligne.

Du 19De'cembre 1834.

Suit fa teneur du réquisitoire et de l'arrêt : A LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE:

Le procureur général à fa Cour de cassation expose qu'if est chargé par ordre formel de M. le ministre de la justice, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, de requérir fa cassation, dans l'intérêt de fa foi, d'une décision du conseil de révision de fa 13e division militaire, rendu le 4 juillet dernier, dans l'affaire du nommé Osmond, fusilier au 43e régiment d'infanterie de ligne. — Par cette décision, le conseil de révision de fa 13e division militaire a jugé que c'est au capitaine rapporteur, et non au commissaire du roi qu'il appartient de développer les faits devant les conseils de guerre permanents, et de prendre des conclusions sur fa culpabilité du prévenu; en conséquence il a annulé un jugement rendu le 27 juin 1834, par le 1er conseil de guerre permanent de la 13e division militaire, sur le motif que le commissaire du roi a porté la parole et pris part aux débats de cette affaire.

La procédure, devant les conseils de guerre permanents est réglée par la loi du 13 brumaire an V; d'après cette foi, il y a près de chaque conseif de guerre un capitaine faisant les fonctions de rapporteur (art. 2 ), et un capitaine faisant les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif, tant pour l'observation des formes que pour l'application et l'exécution de laloi (art. 3 ). Les tribunaux militaires sont divisés en ce moment sur la question de savoir par qui, du capitaine rapporteur ou du commissaire du Roi, doit être soutenue l'accusation devant les conseils de guerre.

«Les doutes, dît M. le ministre de fa justice , dans sa lettre j en «date du 13 août 1834; naissent de ce qu'aucun article de fa foi «du 13 brumaire an v n'a formellement déterminé que l'accusation

* serait soutenue , ni, par conséquent, qui serait chargé de ce soin. » — «En effet, après fa fecture des pièces que fait fe rapporteur « ( art. 25 ), fe débat paraît devoir s'établir uniquement entre le pré« venu et son défenseur, d'une part, et la partie plaignante de l'autre, « lorsqu'elle se présente devant le conseil (art. 26, 27 et 28 ),— " Ainsi l'on pourrait croire au premier aperçu que le législateur n'a «pas voulu que la partie publique intervint dans les débats, mais « une pareille supposition serait trop contraire aux règles générales « du droit criminel et aux intérêts bien entendus de la société pour «être admise, et tant par ce motif, que toujours en France , devant

• les tribunaux criminels de quelque genre qu'ils soient, l'action «publique a été développée et soutenue, que par l'institution même


' ' ( 501 ).

. * près des conseils de guerre d'un rapporteur et d'un commissaire «du roi, on est amené naturellement à penser que l'un de ces offi«ciers peut et doit rétablir les faits, prouver qu'ifs rentrent dans «classede ceux que la loi punit, en un mot, donner à l'accusation

u tous les développements dont elle est susceptible et qui sont proie près à éclairer la conscience des juges, en facilitant la manifestation de la vérité; — Ce point une fois établi, reste à décider par *qui les fonctions du ministère public doivent être exercées devant «le conseil de guerre. Pendant longtemps, ce soin avait été confie «au rapporteur; on ne reconnaissait au commissaire du roi que le «droit de faire observer les formes et de requérir l'application de "fa peine; — Mais cependant, d'après fa foi même, les fonctions •••du rapporteur doivent se borner à instruire fa procédure et à «lire les pièces à l'audience , tandis que le commissaire du roi est "au contraire chargé ( article 3 ) de faire observer les formes et de «faire appliquer et exécuter la loi. Or pour faire appliquer la loi, «if est toujours nécessaire de démontrer que fe délit imputé au pré« venu rentre dans le cas de cette application ; il faut donc nécessai«rement, aux termes même de la loi du 13 brumaire an v que le «commissaire du roi entre, devant le conseil, dans la discussion des «faits. C'est lui aussi qui discute fe point de droit relatif tant à la '•compétence qu'à l'application de la peine, puisqu'il s'agit là évi«demmént de l'application et de l'exécution de la loi. Il exerce donc «devant le conseil de guerre la plénitude du ministère public, et ce «n'est que par une fausse interprétation de la loi, que ce ministère a «été partagé entre lui et le rapporteur. «

Le procureur général ne peut dissimuler toutefois que de graves objections, qu'il se réserve de développer à l'audience, s'élèvent contre ce système ;— C'est une raison de pins pour recourir aux lumières de la Cour et'à l'autorité de sa jurisprudence afin que sa décision quelle qu'elle soit, mette un terme à la diversité d'opinions ■et aux hésitations qui se sont manifestées sur ce point au sein des juridictions militaires.

Dans ces circonstances, vu la lettre de M. le ministre de la justice , en date du 13 août 1834, et l'article 441 du Code d'instruction criminelle; — Nous requérons pour le roi, qu'il plaise à la Cour, casser et annuler la décision du conseil de révision de la 13e division militaire, rendue le 4 juillet dernier; ordonner qu'à la diligence du procureur général, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres du conseil de révision de la 13e division militaire.

Fait au parquet le 10 novembre 1834.

Signé DUPIN. A LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE. Le procureur général à la cour de cassation , Messieurs, - En donnant mon réquisitoire, en conformité de l'article 441 du


( 502 ) Code d'instruction criminelle, j'ai annoncé qu'à côté des raisons qui peuvent être invoquées pour l'affirmative dans le sens de fa cassation, des doutes graves s'élevaient dans mon esprit pour la négative ; — Ce sont ces doutes que je veux soumettre aux lumières supérieure^ de fa Cour, pour qu'elle puisse, en l'absence de toute partie privée, et quand il s'agit uniquement de prononcer dans l'intérêt de la Ici, décider la question en pleine connaissance de cause.

S'il s'agissait de faire une loi, avec les idées actuelles, sur le conflit d'attributions élevé entre les capitaines rapporteurs et les commissaires du roi.près les conseils de guerre, on reconnaîtrait facilement la nécessité de définir nettementlesfonctions de chacun ; de réserver au capitaine rapporteur le droit de diriger l'instruction, de rendre compte de la procédure et d'éclairer sur les faits la religion du conseil, sans pouvoir conclure contre l'accusé; —Et réciproquement on attribuerait au commissaire du roi non-seulement le droit de requérir l'application matérielle de la loi sur le fait principal ou sur les incidents, mais le droit de soutenir l'accusation , à l'instar du ministère public dans les autres juridictions, sans pouvoir assister au jugement ; —- Mais, devant vous, il ne s'agit pas de faire une •loi nouvelle, ni de perfectionner la législation par les arrêts; il s'agit uniquement d'examiner fa foi actuelle et de l'appliquer telle ■qu'elle est, quelque défectueuse qu'elle puisse paraître, jusqu'à ce qu'elle ait été régulièrement modifiée.

La loi du 13 brumaire an V ne contient, il est vrai, aucune disposition .formelle qui donne textuellement au rapporteur le droit de soutenir l'accusation et de conclure contradictoirement à la défense du prévenu. Mais en se reportant à la législation immédiatement antérieure, on trouve la loi du 2e complémentaire an ni, dont l'article 6 porte, «qu'il sera nommé un capitaine pour remplir les fonctions *fde rapporteur près les conseils militaires, donner sur le compte des «prévenus les renseignements qu'if aura pu prendre, et produire «Oontrc eux ou à leur décharge toutes les pièces qui tendront à les «convaincre ou aies justifier; il donnera des conclusions, mais sa «voix ne sera pas comptée.» La question n'est donc pas de savoir si fa foi de brumaire an v a conféré aux capitaines rapporteurs fe droit de donner des conclusions ; mais bien si elle leur a retiré ce droit dont ils étaient en possession : or aucune de ses dispositions ne les dépouille de ce droit; — Bien loin de là, depuis son origine jusqu'à ces derniers temps, c'est-à-dire pendant trente-sept ans, la foi de brumaire an v a été exécutée en ce sens que la poursuite et l'accusation sont exercées par le capitaine rapporteur.

C'est dans le même sens qu'elle a été interprétée parles arrêtés du gouvernement. La foi du 18 vendémiaire an vi, par son article 26, ayant chargé le directoire exécutif d'envoyer aux conseils de guerre et de révision des modèles de jugements et de décisions, conformes aux dispositions de fa foi du 13 brumaire, ces modèles furent présentés par le ministre de la justice, approuvés par directoire exé-


( 503 ) ciitif et publiés par arrêté du 8 frimaire an VI. Us portent: ouï le rapporteur dans son rapport et ses conclusions, et l'accusé dans ses moyens de défense ..

Ces formules méritent d'autant plus qu'on s'y arrête, qu'elles n'ont point passé inaperçues, et qu'elles ont même été dans l'origine soumises à l'épreuve d'une sorte de débat contradictoire.

En effet, il résulte d'une correspondance communiquée par fe ministère de la guerre, qu'aussitôt après la promulgation de la loi de brumaire an v, le silence que garde cette loi sur les conclusions à donner par le capitaine rapporteur avait fait naître des doutes, sur ce point, au sein des tribunaux militaires, et qu'on s'adressait au ministre de la guerre pour en obtenir des explications ;

Qu'après que la loi du 18 vendémiaire an vi eut prescrit fa rédaction de formules , le ministre de/a guerre s'occupa de cette rédaction et n'y mentionna point les conclusions à prendre.au soutien de l'accusation , soit par le commissaire du gouvernement, soit par le capitaine rapporteur. Il en transmit les projets à M. Merlin, mèmbredu directoire exécutif, chargé de la partie judiciaire ; mais M. Merlin,nonobstant cet envoi, crut devoir charger de cette rédaction le ministre de la justice, lequel rédigea de nouveaux ■projets, ety insera la mention des conclusions à prendre par le capitaine rapporteur; — Qu'après que les formules proposées par ce dernier ministre eurent été arrêtées par le directoire et publiées, quelques observations furent faites sur la partie de ces formules où il était question des conclusions du capitaine rapporteur; que le ministre de fa guerre fit part de ces observations au ministre de fa justice, et soutint l'opinion que la foi de brumaire an vne parlant pas de conclusions, il ne fallait pas en parler dans les formules ; que ie ministre de fa justice répondit dans un sens contraire, en déduisant ses motifs;, et qu'en définitive, les formules restèrent telles qu'elles avaient été arrêtées par le ministre de la justice et par le gouvernement (l).

Du reste, il est à remarquer que, dans toute cette correspondance, il ne s'agit pas de savoir si on donnera l'accusation au commissaire du roi, qui n'est au conseil que pour veillera l'observation de fa foi; personne ne revendique pour fui des attributions plus étendues; mais tout le débat porte sur la question de savoir si ,1e rapporteur se bornerait à lire les pièces à charge et à décharge, ou s'il résumerait cette lecture par des conclusions. — Quoi qu'il en soit, la question a été considérée comme résolue dans le sens des formules; et la loi a été exécutée en ce sens, jusqu'à l'époque trèsrecente où l'on a essayé de lui donner une autre interprétation.

(l) Ici M. le procureur général donne lecture d'une lettre du 2 8 nivôse au vi, dans laquelle le ministre de la justice se fonde principalement, pour justifier les formules, sur ce que •• las rapporteurs des conseils de guerre •remplissent près d'eux les mêmes fonctions que les accusateurs publics près «k'strflnmaux ordinaires. » '


( 504 )

On objecte que fe capitaine rapporteur, chargé des actes de l'instruction, ne peut pas être chargé en même temps de fa poursuite et de l'accusation; cette objection serait fondée, si la matière était régie par les principes du droit commun actuel; mais, dans les juridictions militaires, ce cumul d'attributions forme fa règle générale, et les conseils de guerre maritimes, où il n'a pas cessé d'exister depuis le décret, encore en vigueur, du 22 juillet 1806 (articles 41 et suivants ), nous en offrent un nouvel exemple. D'après le texte même de la loi du 13 brumaire an v, on ne peut nier que le capitaine rapporteur ne cumule, avec sa qualité de juge d'instruction, une partie des fonctions qui n'appartiennent qu'au ministère public poursuivant, puisque c'est lui qui se retire avec le greffier lorsque le conseil entre en délibération , tandis que fe commissaire du roi assiste à cette délibération, pour y veiller sur l'observation des formes et de la loi ( articles 29 et 34 ) ; et puisque, après le jugement de condamnation, c'est le rapporteur qui doit en poursuivre l'exécution ( articles 36 eî; suivants).

On tire encore une objection des inconvénients qui doivent nécessairement résulter du partage des fonctions du ministère public entre deux fonctionnaires, dont J'un est chargé de tout ce qui concerne la poursuite et la répression des faits, l'autre de ce qui concerne seulement l'observation des formes et i'applicaiion de la. foi. Ce partage, il est vrai, est contraire à l'organisation actuelle du ministère public; mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque de fa foi du 13 brumaire an v, il formait fe droit commun dans les juridictions criminelles ordinaires.

En effet, d'après le code des délits et des peines existant (celui du 3 brumaire an iv) il y avait près de chaque tribunal criminel un accusateur public et un commissaire du pouvoir exécutif (article 266). L'accusateur public avait pour mission de poursuivre les faits et de requérir les actes d'instruction (articles 278 et suivants ) ; c'était lui qui exposait le sujet de l'accusation ( article 246), et qui était entendu contradictoirement à l'accusé ( article 370). Quant au commissaire du pouvoir exécutif, il était seulement chargé de veiller à l'observation des formes et de faire, au nom de la loi, toutes les réquisitions convenables ( articles 293 et suivants ) ; sa formule était: la. loi autorise ou la loi défend, selon qu'il jugeait que les formes avaient été ou n'avaient pas été observées ( articles 325 et 326 ); il assistait dans la chambre du conseil, avec un des juges, aux déclarations individuelles des jurés; étranger à l'accusation quant au fait, dès que la déclaration de culpabilité était rendue, il requérait l'application de la loi (article 429 ) ; enfin il était chargé de demander au nom de la loi, en cas qu'elle eut été violée, la cassation du jugement (articles 294 et 29ô ).

Cette séparation entre l'accusation publique et.les fonctions des commissaires du roi était même érigée^ à cette époque , en prin-


( 505 ) cipeeonstitutionnel. En effet, fa constitution du 3 septembre 1791 , portait formellement dans son article 25 : « Les commissaires du «roi ne seront point accusateurs publics, mais ils seront entendus «sur toutes les accusations, et requerront, pendant le cours de «l'instruction, pour la régularité des formes, et avant le jugement, «pour l'application de la loi, » dispositions qui avaient été reproduites dans la constitution de l'an ni, article 249.

N'est-ce pas un système conforme à celui des juridictions criminelles ordinaires que la loi de brumaire an v a voulu introduire dans les juridictions militaires, lorsqu'elle a placé près de chaque conseil de guerre, outre le capitaine rapporteur, un commissaire du pouvoir exécutif, chargé, comme les autres commissaires du pouvoir exécutif, de veiller à l'observation des formes, à l'application et à l'exécution de la loi (article 3); de requérir l'application de la peine, après la déclaration de culpabilité ( article 32 ); et enfin de se nourvoir en révision, pour obtenir l'annulation du jugement, en cas de violation des formes ou de la loi, ou en cas d'incompétence (loi du 18 vendémiaire an vi, article 2)? — Cette assimilation complète n'est-elle pas de nature à éclairer sur le véritable caractère des fonctions des commissaires du roi près les conseils de guerre? Assurément, personne ne leur conteste fe caractère de ministère public près les conseils de guerre ; mais dn prétend seulement que leurs attributions sont spéciales et limitées par les lois qui les concernent, et non par les autres lois, qui ont étendu ou modifié les attributions des autres organes du ministère public , dans les tribunaux ordinaires.

Postérieurement aux lois que nous venons de Citer, le système dans les juridictions ordinaires a changé; le Code de brumaire an IV, a été remplacé par le Code d'instruction criminelle; avant même la publication de ce dernier code, les fonctions du ministère public ont été réunies, soit pour l'accusation elle-même, soit pour fa défense de fa loi, en la personne d'un seul magistrat, et nous pensons que ce nouvel ordre de choses est plus logique et meilleur; mais fa même réunion n'a pas eu îieu dans les juridictions criminelles, et la loi du 13 brumaire an v, contemporaine du Code des délits et des peines de brumaire an iv, est toujours restée en vigueur.— Ce fait ne suffit-il pas pour expliquer l'anomalie qui existe aujourd'hui, quant à l'exercice des fonctions du ministère public, entre les juridictions criminelles ordinaires et les juridictions de l'armée de terre? Mais en attendant qu'un nouveau Code militaire l'ait fait disparaître, ne faut-il pas s'en tenir à la loi encore existante, telle qu'elle a été conçue et exécutée dès son origine ?

La Cour est appelée à résoudre cette question, afin que sa décision, quelle qu'elle soit, mette un terme à la diversité d'opinions et aux hésitations qui se sont élevées, sur ce point, au sein des juri-. dictions militaires.

Dans ces circonstances et sous le raérite de ces observations,


( 506 )

lepraouréur général s'en réfère à son réquisitoire du'io novembre dernier.

Fait au parquet, le 18 décembre 1834.

Signé DUPIN.

Ouï M. Brière, conseiller, en son rapport, et M. Dupîn aîné,, procureur général, en ses conclusions;

Vu le réquisitoire du procureur général en fa Cour tendant à la cassation , en vertu de l'article 441 du Code d'instruction criminelle,: et sur l'ordre formel de M. fe garde des sceaux, ministre de fa justice, d'une décision rendue, le 4 juillet dernier, par le conseil de révision de la 13e division militaire, sur le pourvoi du nommé Osmond, fusilier an 43e régiment, de ligne; — Vu la lettre de M. le garde des sceaux, sous la date du 31 juillet dernier, adressée au procureur général en la Cour, et formelle aux fins dudit réquisitoire;— Après en avoir délibéré dans la chambre du conseil, en exécution de l'arrêt rendu à l'audience d'hier;

Vu l'article 441 du Code d'instruction criminelle; —Attendu que, suivant i'ariicle 3 de fa loi du 13 brumaire an v, qui règle fa manière de procéder au jugement des délits militaires, il y a toujours, près du conseil de guerre, un capitaine faisant les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif, tant pour l'observation des: formes que pour l'application et l'exécution de la loi; que, d'après les articles 29 et 32, les membres du conseil doivent opiner à huis* clos, en présence seulement du capitaine faisant les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif, et que ce commissaire doit requérir l'application de la peine prononcée par la loi.contre. le délit, si l'accusé est déclaré coupable; — Que fa loi du 18 vendémiaire an vi, portant établissement des conseils permanents pour fa révision des jugements des conseils de guerre, confère par l'article 12, au commissaire du pouvoir exécutif, fe droit de se pourvoir d'office, dans certains cas, contre les jugements du conseil de guerre auquel il est attaché, et par les moyens de nullité énumérés en l'article 16 de fa même foi ; — Que fà se bornent les fonctions qui sont attribuées par ces lois au commissaire du pouvoir exécutif;— Qu'if n'en résulte pas pour fui le droit de discuter les pièces , les dépositions des témoins et les moyens à charge ou à décharge contre le prévenu; — Que la présence du commissaire du pouvoir exécutif au délibéré du conseil de guerre a été introduite pour qu'if puisse veiller à l'observation des formes et particulièrement à celle si importante, dans les tribunaux militaires, à cause de la subordination, del'o-. béissance habituelles et nécessaires dans cette hiérarchie, à ce, qu'en conformité de l'article 30, fe président recueille les voix en commençant par le grade inférieur, et donne son opinion le dernier;

Attendu que l'article 2 de ladite foi du 13 brumaire an v qui règle la composition des conseils de guerre, place près de chacun d'eux,


e

(507.)' ^ .

comme partie intégrante, un capitaine faisant les fonctions de rap-i porteur ; — Que les fonctions qui lui sont conférées pour la réception de la plainte, les informations, les interrogatoires des prévenus* tout ce qui compose l'instruction jusqu'au jour où s'ouvre le débat public, sont énumérées depuis l'article 12 jusqu'au 22e inclusivement, qu'en conformité de l'article 25, le président doit demander au rapporteur, en présence du pubfic, fa lecture du procès-verbal d'information, et celle des pièces à charge ou à décharge envers le prévenu, ce qui constitue l'accusation ou du moins les éléments dont elle doit résulter; — Que ces fonctions de capitaine rapporteur n'étaient pas nouvelles; que l'article 6 de la loi du 2e complémentaire an in, établissant à cette époque un nouveau mode pour le jugement des délits militaires, dont l'organisation a précède immédiatement celle du 13 brumaire an v, portait dans ledit article 6, que le capitaine qui remplirait les fonctions de rapporteur près les conseils militaires, donnerait, sur le compte des prévenus, les renseignements qu'il aurait pu prendre, et produirait contre eux ou à leur décharge toutes les pièces qui tendront à les convaincre ou 4 les justifier ; qu'il donnerait ses conclusions, mais que sa voix ne serait pas comptée ;

Que si le législateur n'a pas reproduit toutes ces dispositions de l'article iî de la loi du 2e complémentaire an ni dans le 25e de celle du 13 brumaire an v, on en peut induire seulement, ou qu'elles résultaient suffisamment de celles-ci, de la lecture du procès-verbafs d'information des pièces à charge ou à décharge envers le prévenu, ou qu'il a voulu resserrer l'accusasion dans les limites de cette simple lecture; — Mais que , s'il a pu s'élever quelques doutes à ce sujet lors de fa promulgation de cette loi de l'an v, l'opinion a été pleinement fixée par ce qui a suivi; —Qu'en effet l'article 26 de la foi du 18 vendémiaire an vi déjà citée, portant établissement des conseils permanents de révision est ainsi conçu : «Le directoire «executif est chargé d'envoyer aux conseils de guerre et de révision «des modèles de jugements et de décisions conformes aux dispo-, «sitions de la loi du 13 brumaire et de la présente. « — Qu'en exécution de cet article 26, le directoire exécutif a fait adresser aux conseils de guerre permanents, conformément à son arrêté du 8 frimaire an vi, des modèles de jugements dans lesquels on lit : Ouï le rapporteur en son rapport et ses conclusions; — Que cet arrêt du directoire est un règlement d'administration publique qui puise même une autorité législative dans l'article 26 ci-dessus transcrit; qu'il n'a donné fieu à aucune réefamation , quant à fa décision qu'if présente, dans le sein des conseils des cinq cents et des anciens quiavaient décrété fa foi du 18 vendémiaire an vi, qu'il a été constamment exécuté depuis plus de trente-six années, et que, dans cet état,, cette décision du directoire exécutif ne pourrait être changée que par une disposition législative postérieure;

Attendu d'ailleurs que cette séparation desfonctions d'accusateur


\ >08 ) et de commissaire du roi ou du pouvoir exécutif était conforme à la législation générale alors existante; que cette séparation était consacrée par la loi des 16-29 septembre 1791 concernant la police de sûreté, fa justice criminelle et l'établissement dea jurés, par le Code du 3 brumaire an iv, et qu'elle n'a cessé que lors de la promulgation et de l'exécution de la foi du 27 ventôse an vm, qui a constitué une nouvelle organisation judiciaire, et réuni dans le commissaire du gouvernement toutes les fonctions du ministère public; que, dès lors, et en.se reportant à l'époque où fut faite la loi du 13 brumaire an y, on est forcé de reconnaître que le législateur, en établissant des formes plus expéditives pour l'instruction et le jugement des crimes et des délits militaires, s'est conformé, quant à la séparation des fonctions de capitaine rapporteur et de commissaire du pouvoir exécutif, à la législation générale alors existante en matière criminelle; — D'où il suit que le conseil permanent de révision de la 13e division militaire, en annulant, par la décision dénoncée du 4 juillet dernier, le jugement du premier conseil de guerre permanent de cette division militaire, du 27 juin précédent, qui, contre les conclusions et l'opposition formelles du défenseur de l'accusé, avait conféré au capitaine commissaire du roi le soin de soutenir l'accusation, n'a violé aucune loi, mais a fait une fausse application des lois existantes du 13 brumaire an v, du 18 vendémiaire an vi, et de l'arrêté du directoire exécutif du 8 frimaire an vi ; — En conséquence, et statuant sur le réquisitoire du procureur général, . LA COUR rejette la demande en>cassation. Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle. .

Nota. La Cour a rendu, à la. même audience, un arrêt de rejet conforme à celui qni précède, sur le pourvoi du procureur général eh ïa Cour, contre une décision rendue le 12 juillet dernier, par le 1er conseil de guerre de ' la 5e division militaire dans l'affaire du nommé Cossas, chasseur au < 9e régiment d'infanterie légère.

(N° 409. ). ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur-général à la Cour royale de Poitiers, d'un Arrêt rendu par cette Cour, ckambne des appels de. police correctionnelle, le 18 août dernier, au profit de Jean-Louis Durand.

Du 20 Décembre 1834.

Suit fa teneur de l'arrêt :

Ouï M. Vincens Saint-Laurent, conseiller, en son rapport; et M. Parant, avocat général, en ses conclusions;

Vu le mémoire du demandeur à la cassation, à l'appui de son pourvoi ;

Attendu que l'article 5 de fa foi du 28 mars 1793 qui défend à tout soldat de vendre fes effets de son équipement, et à. toute personne de les acheter, ne fait aucune distinction entre fes effets de


■ ( 509 ) grand et de petit équipement; que c'est seulement à l'époque dé sa libération définitive que îe soldat peut être considéré comme ayant la propriété absolue des effets de son petit équipement; que jusqu'àÉfors la conservation de ces effets est d'intérêt public, et doit être assurée par les dispositions générales de la loi ci-dessus citée;':— Que si, plus tard, il a été dérogé à ces dispositions, ce n'est qu'à l'égard des militaires, et par des lois spéciales dont l'empire ne peut s'étendre sur fes non militaires ; que relativement à ceux-ci,l'article 5de fa foi du 28 mars a conservé toute sa force ; — D'où if suit que l'arrêt attaqué, en renvoyant Jean-Louis Durand des poursuites dirigées co»«i-e lui, par le motif que la loi du 28 mars 1793, article 5, ne s'appliquait point aux effets de petit équipement, et -que îe fait imputé audit Durand ne'constituait ni crime ni délit, a violé l'article 5 de ladite loi du 28 mars 1793, et l'article 33 du titre Hde la loi du 22 juillet 1791 :

LA. COUR casse et annule l'arrêt rendu le 18 août 1834, par lu >cour royale de Poitiers, chambre correctionnelle, au profit'de JeanLouis-Durand; — Et, pour être statué sur l'appel interjeté par le ministère public du jugement du tribunal correctionnel de Poitiers, dul7 juillet 1834, renvoie ledit Durand et les pièces du procès, devant fa chambre correctionnelle de la cour royale de Limoges; ■— Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc.— Chambre criminelle.

(N°410.) ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur du Roi près le Tribunal deLaon, d'un Jugement rendu par ce Tribunal jugeant sur appel en matière correctionnelle, le 30 aoiit dernier, entre l'Administration des Douanes et Nicolas Saget.

Du 20 Décembre 1834. Suit la teneur de l'arrêt :

Ouï fe rapport de M. de Ricard, conseiller; les observations de Me Gôdard-Saponay, avocat, pour l'administration des douanes; celles de Me Piet, avocat, pour fe défendeur intervenant; et lës^ conclusions de M. Parant, avocat général ;

Attendu que fes moyens proposés à la barre pour fe défendeur intervenant n'ont pas été présentés aux juges qui ont rendu le jugement attaqué, et reposent sur des points de fait qu'il appartiendra aux juges de renvoi d'apprécier;

Vu les titres V et VI de fa foi du 28 avril 181G; — Attendu que ces deux titres portent sur des matières absolument différentes; que fe titre V a pour objet la répression dé fa contrebande par introduction ou circulation de marchandises prohibées dansje" rayon des douanes; — Que îe titre VI est relatif à la recherche, dans l'intérieur du royaume, des marchandises prohibées soustraites aux douanes;—- Que les dispositions de fa foi du 9 floréal an vir, relatives aux formalités des procès-verbaux de saisie de» Criminel. 1S34. ^° 12. 43


( 510 ) objets prohibés, introduits dans le rayon des douanes, et auxquelles se réfère le titre V de la loi de 1816, ne peuvent s'étendre aux cas prévus par le titre VI de cette loi, lequel règle, pour Ces cas, les formalités à suivre; — Attendu qu'il ne s'agit, dans l'espèce, que. de la saisie à l'intérieur de marchandises soustraites aux douanes; — Que les dispositions de la loi du 9 floréal an vu n'étaient donc pas applicables; — D'où il suit, que le jugement attaqué, en déclarant nul un procès-verbal des agents de l'administration des douanes , sur îe motif que les formalités établies par la loi de l'an vu, n'avaient pas été observées, a fait une fausse application de cette loi, commis un excès de pouvoir, et créé une nullité qui n'o' pas dans la loi :

Par ces motifs, LA COUR casse et annule le jugement rendu sur appel par îe tribunal correctionnel de Laon , le 30 août dernier; — Et pour être fait droit sur l'appel relevé par le ministère public du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Quentin, le 4 juillet précédent, renvoie la cause et les parties devant la cour royale d'Amiens, chambre correctionnelle; — Ordonne, etc. Fait et prononcé; etc. — Chambre criminelle.

(N° 411.) ANNULATION , sur le pourvoi du sieur Le Baudy, d'un Jugement rendu, le 18 Septembre 1834, par le Conseil de discipline du Bataillon de Courseulles.

Du 20 Décembre 1834. Ouï M. Isambert, conseiller en son rapport; et M. Parant, avo. cat général, en ses conclusions ;

Vu l'article 89 de la loi du 22 mars 1 831 sur la garde nationale ; Attendu que le jugement attaqué n'a déclaré îe demandeur convaincu que de manquements à des revues et exercices ; que ces revues et exercices ne sont pas des services d'ordre et de sûreté; et

3u'iî ne relève à la charge du demandeur aucuns faits particuliers e désobéissance et d'insubordination; — Attendu que fes manquements aux revues et exercices sont punissables (Conformément à l'article 85 de (a même loi, par le conseil de discipline, ou de -gardes hors de tour par l'article 83 de la même loi, par le chef de corps, et ne peuvent à eux seuis être punis de la peine de l'emprisonnement;— D'où if suit qu'en prononçant dans l'espèce deux jours de prison, convertis en dix jours de travail, sans constater • qu'il n'existait pas de prison dans la circonscription du conseil, le jugement attaqué a faussement appliqué les articles 84 et 89 delà foi précitée, et commis un excès de pouvoir :

•-... Par. ces motifs, LA COUR casse et annule le jugement rendu,

'le 18 septembre 1834, par le conseiï de discipline du bataillon de

Courseulles; —Et, pour être de nouveau statué, conformément à

/l'article 85 de ladite, loi, sur la prévention déférée par le chef de

corps au conseil de discipline ,' renvoie Le Baudy et les pièces de la


( 511 )

procédure, devant le conseil de discipline du 1er bataillon de la garde nationale de la ville de Caen, etc.

Fait et prononcé, etc.—Chambre criminelle.

(N° 412. ) ANNULATION , sur le pourvoi du commissaire de police

remplissant les fondions du ministère public près le Tribunal de

simple police de la ville de Marseille, d'un Jugement rendu par

ce tribunal, le 10 octobre dernier, en faveur de Pierre Ponçon.

Du 20 Décembre 1834.

Les faits de la cause, ainsi que les motifs d'annulation sont clairement exprimés dans l'arrêt qui suit :

- Ouï le rapport de M. le conseiller Rives; et les conclusions de M. l'avocat général Parant;

Vu les articles 65 et 471, n° 4 du Code pénal ainsi que les articles 483 et 463 du même Code; —Et, attendu, en fait, qu'il est reconnu par îe jugement dénoncé, que Pierre Ponçon a obstrué la place Maronne, le'23 septembre dernier, avec une table servant à battre des matelas ; — Que , néanmoins, ce jugement l'a renvoyé de l'-.ïtion exercée contre lui à ce sujet, attendu sa bonne foi et lu concours de circonstances atténuantes, d ou la violation des articles précités :

En conséquence, LA COUR, faisant droit au pourvoi, casse et annule le jugement rendu par le tribunal de simple police de la vi!4e de Marseille le 10 octobre dernier, en faveur dudit Pierre Ponçon ; — Et, pour être de nouveau statué sur la prévention, conformément à la foi, renvoie îe susnommé, avec les pièces de fa procédure, devant le tribunal de simple police du canton de Roquevaire;—Ordonne, etc. ■ Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 413.) ANNULATION , sur le pourvoi du procureur général à la cour royale de Montpellier, d'un Arrêt rendu par la Cour d'assises du département de l'Hérault, le 22 novembre dernier, en faveur, de Jean-Baptiste Nata.

Du 26 Décembre 1834. Suit la teneur de l'arrêt :

Ouï M. Brière, conseiller, en son rapport; M. Tarbé, avocat général, en ses conclusions;

Vu fe mémoire du procureur généra! près la cour roj'afe de Montpellier, à l'appui du pourvoi par lui formé; — Vu les articles 337 du Code d'instruction criminelle et 60 du'Code pénal, portant :— Article 337. — «La question résultant de l'acte d'accu«sation sera posée en ces termes : — L'accusé est-il coupable d'avoir «commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime, avec toutes -fes

42.


( 312 ) «circonstances' comprises dans le résumé de l'acte d'accusation.*-— Article 60. «Seront punis comme Complices d'une action qualifiée

«crime ou délit, . . . .\ ceux qui auront, avec connais«sance,

connais«sance, ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les «faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront «consommée, etc.»

Attendu que, par îe résumé de l'acte d'accusation conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi à fa cour d'assises, Jean-Baptiste Nata et Antoine Siro étaient accusés de s'être rendus coupables, dans le mois d'août dernier, à Montpellier, de contrefaçon de monnaies d'argent ayant cours légal en France, et démission desdites monnaies contrefaites, tous deux, soit comme auteurs , soit comme complices des dits crimes, pour avoir, avec connaissance, aidé ou assisté les auteurs dans les faits qui les ont préparés, facilités ou consommés ; — Qu'Antoine Siro, étant en état de contumace, Jean-Baptiste Nata a été seul soumis au débat devant la cour d'assises; que fes trois premières questions, celles relatives à la contrefaçon, à la complicité de la contrefaçon avec les caractères delà criminalité légale et à l'émission faite sciemment, ont été régulièrement posées et résolues négativement en faveur dç l'accusé , que, dès fors efles lui sont acquises;

Qu'en ce qui concerne la quatrième question , cefle relative à la complicité de l'émission , elle a été posée en ces termes :— «Le «. même accusé Jean-Baptiste Nata est-il coupable, comme complice, «de l'émission des monnaies contrefaites ayant cours légal en « France, dans le courant du mois d'août dernier, à Montpellier-,

«sachant que lesdites monnaies étaient contrefaites.» Attendu

que fa question ainsi posée n'était pas conforme au résumé de l'acte d'accusation, puisqu'elle ne contenait pas les caractères de la complicité avec les caractères de la criminalité légale, pour avoir, avec connaissance, aidé et assisté l'auteur de l'émission des mon-, naies d'argent contrefaites, dans les faits qui Vont préparée, far eilitêe ou consommée ; que cette question résolue affirmativement contre l'accusé ne purgeait pas l'accusation sur ce quatrième chef; que dès lors il y a, dans i'espècc, violation formelle de l'article 337 du Code d'instruction criminelle et de J'articfe 60 du Code pénal :

En conséquence, LA COUR casse et annule la quatrième question, la déclaration affirmative du jury sur cette question, et, par suite, Farrét d'absolution rendu par la cour d'assises du département de l'Hérault, fe vingt-deux novembre dernier, dans le procès de JeanBaptiste Nata; —Et, pour être procédé à de nouveaux débats sur cette quatrième question seulement, les autres déclarations négatives de culpabilité maintenues, et par suite, statué, conformément à la loi, renvoie les pièces du procès et Jean-Baptiste Nata, dans fétat qu'if est devant la cour d'assises du département du Gard;— Ordonne, etc. - . ■

Fait et prononcé, etc. —Chambre criminelle.


( 513 )

( N° 414.) ANNULATION, sur le3 pourvois de Jean Godard et Jean Deline, d'un Arrêt rendu contre eux par la Cour d'assises du département de la Nièvre, le 2 décembre dernier.

Du 26 Décembre 1834.

Suit la teneur de l'arrêt :

Ouï le rapport de M. de Ricard, conseiller, et les conclusion» de M. Tarbé, avocat général ;

LA COUR joint les pourvois de Jean Godard et de Jean Deline', et y statuant par un seul et mênie arrêt;

Vu l'article 295 du Code d'instruction criminelle, portant :«l'ho> « micide commis volontairementest qualifie meurtre; »—Attendu que les questions soumises au jury portaient, conformément à l'arrêt de renvoi et à'l'acte d'accusation, sur un homicide volontaire commis par les accusés ; que le jury n'a pas répondu sur la circonstance de fa volonté, constitutive du crime; — Que néanmoins les deux demandeurs ont été condamnés à fa peine des travaux forcés à temps, comme coupables d'un homicide volontaire avec circonstances atténuantes ; — D'où il suit qu'en appliquant aux demandeurs la peine prononcée par l'article 304 du Code pénal, modifié par l'article 463 du même Code, l'arrêt attaqué a fait une fausse application desdits articles, et en a par suite violé les dispositions; — Attendu que le

Jury aurait du être renvoyé dans la chambre de ses délibérations à 'effet de s'expliquer sur là circonstance de volonté constitutive du crime de meurtre, et que, sa réponse ne portant rien sur ce point, l'accusation n'a pas été purgée :

Par ces motifs, LA COUR casse et annule l'arrêt attaqué en ce qu'if a condamné les demandeurs à la peine des travaux forcés à temps; casse également la réponse du jury sur les deuxième et troisième questions,sa déclaration négative des circonstances: aggravantes, de préméditation et de guet-apens restant acquise aux aCcusés; — Et, pour être procédé, conformément à la loi, à de nouveaux débats, sur l'accusation de meurtre qui demeure portée contre les demandeurs, les renvoie en l'état où ils se trouvent, ainsi que fes pièces du procès, par devant la cour d'assises du département du Cher, etc.; — Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc. •— Chambre criminelle.

(N°'415.) ANNULATION,'sur le pourvoi de Paul Imbert, d'un Arrêt contre lui rendu par la Cour d'assises du département det la Moselle , le 27 novembre dernier.

Du 26 Décembre 1834. Suit la teneur de l'arrêt:

Ouï M, Isambert, conseiller, faisant pour l'empêchement de-


• ( 514; ) M. Rocher, en son rapport; et M. Tarbé, avocat général, en ses conclusions ; ,

Vu les articles 344 et suivants du Code d'instruction criminelle, 364 et 365 du même Code, 59, 60 et 382 du Gode pénaî;

Attendu que îe jury interrogé sur îa question de savoir si îe demandeur était coupable de la soustraction frauduleuse, objet, de l'accusation, arépondu affirmativement; — Qu'interrogé subsidiairement, s'il était complice du même crime, pour avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de Cette action:, dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée, ou dans Ceux qui l'ont consommée, a cru devoir également répondre affirmativement; — Et qu'enfin , interrogé sur la circonstance de savoir si la soustraction frauduleuse avait été commise par deux personnes, il a repondu négativement; —- Attendu que Ces réponses successives du jury, impliquent contradiction ; que le demandeur n'a pu être complice d'un fait dont il e'tait l'auteur, lorsque ce fait a été l'oeuvre d'une seule personne;— que ces déclarations du jury se détruisent donc l'une par l'autre, et que, dès lors, elles ne pouvaient servir de base à une appîication régulière de ïa loi pénale :

Par ces motifs, LA COUR casse et annule les réponses affirmatives et négatives du jury ci-dessus rappelées, et l'arrêt de condamnation qui s'en est suivi; —- Et, pour être de. nouveau procédé sur l'accusation portée contre Paul Imbert, LA COUR le renvoie en état de prise de corps, et les pièces de la procédure, devant la cour d'assises du département de la Meurthe, etc.; — Ordonne, etc. Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 416.) ANNULATION, sur le pourvoi du maire de Rocroi, remplissant les fondions du ministère public près le Tribunal de, simple police de ce canton, d'Un Jugement, rendu par ce tribunal, le 28 décembre 1832, en faveur de Victor Lesieur, Pierre Vellu, Jean-Baptiste Carueî, Jean-Baptiste Marlière, Jean-Louis Marlière, Jean-Baptiste Caruel-Migeot, et Jean-Baptiste Pinteaux.

: ' Du 26 Décembre 1834.

L'arrêt ci-après fait suffisamment connaître îes faits de la cause :

Ouï le rapport de M, le conseiller Rives ; et les conclusions de M. l'avocat généralTarbé;

Vu le pourvoi réguîièremement déclaré le 28 décembre 1832, bien qu'il ne soit parvenu au greffe de la Cour, avec les pièces de la procédure, que îe 19 du présent mois;—-Vu pareillement les articles 65, 479, n° 8 du Code pénal, et 61 du Code d'instruction criminelle ;

Attendu, en droit, qu'il suffit que l'existence de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes leur soit dénoncée par îe ministère public et î-.ur parâi&se constante, pour que les tribuutut.x doivent les punir ;


( 515 ) qu'il n'est point nécessaire que les personnes envers lesquelles ils ont eu lieu envient rendu plainte, et qu'aucun usage local, quelque ancien qu'il puisse être , ne saurait affranchir fes coupables de cette contravention, des peines qui s'y trouvent attachées par la loi ; — Et attendu que le jugement dénoncé a reconnu, dans J'espèce , que fes prévenus se sont amusés avec des instruments bruyants, fe 27 octobre 1832, jour de la noce de Bricard fils ; — Qu'en les renvoyant donc de la poursuite exercée contre eux à ce sujet, parce que ledit Bricard ne /'est pas porté plaignant de ce désordre; qu'il n'a pas voulu suivre les usages de la commune de Maubert-Fontaine, en donnant la bienvenue pour son mariage, et qu il n'a pas pu, par ce fait, empêcher les jeunes gens de se livrer aux amusements qui leur sont familiers et dont ils jouissent souvent, ce jugement a commis une violatioir expresse des articles ci-dessus visés : ' -

En conséquence, LA COUR, faisant droit au pourvoi, casse et annule le jugement rendu le 9 8 décembre 1832 , par le tribunal de simple police du canton de Rocroy, en faveur de Victor Lesieur, Pierre Vellu, Jean-Baptiste Caruel, Jean-Baptiste Marlière J JeanLouis Marlière, Jean-Baptiste Caruel-Migeot, et Jean-Baptiste Pinteaux ; — Et pour être de nouveau statué sur fa prévention , conformément à fa loi, renvoie les parties avec les pièces de la pro< édure, devant le tribunal de simple police du canton de S-igny-ie-'' Petit;— Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

( N° 417.) ANNULATION , sur le pourvoi duministère public pris le Tribunal de simple police de Rocroy, d'un Jugement rendu par ce tribunal, le 25 février dernier, à l'égard de Lahowerie , père et fils.

Du 27 Décembre 1834.

Ouï fe rapport de M. fe conseiller Rives, et les conclusions de M. l'avocat général Tarbé;

Vu les articles 408 et 413 du Code d'instruction criminelle r en exécution desquels doivent être annulés les arrêts et les jugements en dernier ressort qui contiennent une violation des règles de la compétence ;

Attendu qu'il n'est point établi, dans l'espèce, que le préfet, usant du droit que lui confèrent à cet égard les lois sur la matière, ait défendu aux propriétaires riverains de la rivière de Houille, de mire aucune construction sur les bords de ceile-ci, sans y avoir été préalablement autorises;— Qu'en l'absence d'un tel arrêté, îe mur de soutènement dont il s'agit, ne saurait constituer une contravention punissable, puisque ladite rivière, qui n'est ni navigable ni flottable, n'est point conséquemmenr, une voie publique,; — Que les prévenus devaient, dès lers, être relaxés de l'action.


-■ -, ■ ,( 51G '

exercée contré eux; — D'où if suit, qu'en se bornant à surseoir de statuer, à cause de l'exception préjudicielle de propriété proposée par Labouverie père, le jugement dénoncé a expressément violé les règles de compétence ;

En conséquence, LA COUR, prononçant sur le pourvoi, casse e<? annule le jugement rendu, fe 25 février dernier, par îe tribunal de simple police de Rocroy, envers Raymond et Adolphe Labouverie, père et fils ; — Et attendu que le fait qui leur est reproché ne constitue ni délit, ni contravention," et qu'il n'existe pas une partie civile en cause;—Déclare, par application de l'article 429 du Code précité, qu'il n'y a lieude prononcer aucun renvoi; — Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

Nota. La Cour a rendu à la même audience et au rapport du même magistrat, un second arrêt qui casse, sur le pourvoi du maire de Rocroy, remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal .de simple police de ce canton, et par les motifs exprimés dans l'arrêt qui précède, un second jugement rendu par le tribunal, le 25 février dernier, à l'égard des sieurs Cérisiadx père et fils, Laurent Bonbon et Joseph Jacquemard.

(N° 418. ) ANNULATION, sur le pourvoi de l'Administration des Douanes, d'un Arrêt rendu par la Cour royale de Bastia, chambré des appels de police correctionnelle, le 2 octobre dernier, en faveur «/'Antoine Zevaco père, et de Joseph-Antoine et Pierre Zevaco fils.

Du 27 Décembre 1834.

Suit fa teneur de l'arrêt :

Ouï le rapport de M. Bresson , conseiller) fes conclusions de M. Tarbé,-avocat général ; et fes observations de Me Godard-Saponay, avocat de l'administration des douanes ; ,

Vu fes articles 2,3, 6 et 11, titre IV, de la loi du 9 floréal an vn ;

Attendu sur fe premier moyen, que si l'article 2 de fa loi précitée veut que fes saisissants fassent conduire au bureau de ladouane le plus prochain fes marchandises saisies, et qu'ils y rédigent de suite leur rapport, cet article ne peut être entendu en ce sens que fes diverses opérations auxquelles son exécution peut donner lieu doivent être continuées sans aucune interruption , et qu'elfes ne puissent être suspendues pendant l'intervalle de temps nécessité par la fin du jour et l'impossibilité légale de vaquer à ces opérations la nuit; qu'une telle interprétation est évidemment contraire à l'esprit de la loi; — Attendu qu'il est constaté par le procèsverbal du 24 mars 1831, qu'après la cessation de l'état de quarantaine , les marchandises saisies ont été transportées sur une gondole et conduites à Ajaccio, où elles sont arrivées, le 23 mars, jour de diinancîie, vers cinq heures du soir, et qu'à raison de rctte


( 517 )_ double circonstance , la suite des opérations a été remise au fende1- 1 main; que le 24 mars, à six heures du matin,., les mêmes marchandises ont été débarquées , déposées au bureau de la douane, et qu'il a été procédé à leur description, ainsi qu'à la rédaction du rapport, lequel a été clos le même jour ; — que la description des marchandises saisies et la rédaction du procès-verbal ont donc suivi immédiatement le transport de ces marchandises au bureau de la douane, et que s'il y a eu un intervalle entre leur arrivée à Ajaccio et leur débarquement, il a'été nécessité par les circonstances dont il est rendu compte ; qu'ainsi, le tribunal correctionnel d'Ajaccio en annulant le procès-verbal du 24 mars 1834 , par le motif qu'il n'a: pas point été rédigé de suite, a commis un excès de pouvoir, faussement appliqué ('.article 2, et violé l'article 11, titre IV, de fa foi du 9 floréal an vu;

Attendu, sur le second moyen, que îe rapport du 24 mars, signale Joseph-Antoine Zevaco et Pierre Zevaco frères, comme prévenus, l'un et l'autre, du délit d'introduction frauduleuse; que Pierre Zevaco s'est déclaré propriétaire des marchandises ; que le procès - verbal mentionne la sommation qui lui a été faite d'assister à Jeur description, et que cette énonciation ne laisse point de doute sur l'accomplissement de la formalité qui est prescrite , à cet égard , par l'article 3 de la loi précitée ; que fe tribunal correctionnel d'Ajaccio a donc fait une fausse application de cet article; en annulant le procès-verbal, par le motif que cette sommation n'aurait point été faite aux deux frères Zevaco ; qu'en effet l'article 3 n'exige pas la présence de tous les prévenus à la description des marchandises ; que la sommation d'y assister doit être faite à la partie, et qu'on ne peut se dispenser de reconnaître cette qualité dans celui qui est en même-temps prévenu et propriétaire des marchandises saisies ;

Attendu sur le troisième moyen, que des énonciations contenues au rapport du 24 mars, il résulte que , Joseph-Antoine Zevaco avait d'abord manifesté l'intention d'être présent à la rédaction du procès-verbal, de le signer et d'en recevoir copie; que les préposés lui en avaient facilité les moyens, en lui indiquant l'heure à laquelle il (levait se présenter ; qu'effectivement, il était revenu accompagné d'un avocat et de Laurent Zevaco; que, même, dans la persuasion que les choses se passeraient comme il l'avait annoncé, on avait exprimé au procès-verbal qu'il lui en avait été donné lecture et qu'il l'avait signé; mais qu'au moment d'apposer sa signature, des difficultés s'étant élevées au sujet d'une protestation que les rédacteurs du procès-verbal ont refusé d'admettre, Joseph - Antoine Zevaco s'est retiré et qu'il n'a plus été possible de lui en donner lecture; que dès lors il a été considéré comme absent, et que la copie du procès-verbal a été affichée à la porte du bureau; — Que les préposés saisissants ont donc rempli, autant qu'ils le pouvaient, les formalités prescrites par l'article 6 , titre IV,-de la


( 518 ) foi du 9 floréal an vu ; que la retraite volontaire de Joseph-Antoine Zevaco n'a pas permis de lui remettre la copie du procèsverbal; qu'elle implique nécessairement le refus de la recevoir ; et qu'en prononçant la nullité du procès-verbal sur le prétexte que cette copie n'a point été remise audit Zevaco, et qu'il n'est pas constate qu'il ait refusé de la recevoir, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a méconnu la foi qui était due au rapport du 24 mars 1834, faussement appliqué l'article 6, et violé l'article 11 de la loi du 9 floréal an vu; — Attendu que la cour royale de Bastia, en confirmant la décision des premiers juges, et en adoptant les motifs qui l'avaient déterminée, s'en est approprié les vices, et qu'elle a commis les contraventions qui viennent d'être signalées ; — Attendu que l'arrêt du 2 octobre 1834, n'est point attaqué relativement à fa disposition qui statue sur l'appel incident de Zevaco père et fils, et qu'il doit être maintenu dans cette partie :

Par ces motifs , LA COUR casse et annule l'arrêt rendu par la cour royale de Bastia, chambre des appels de police correctionnelle, le 2 octobre 1834, au chef seulement qui déboute l'administration des douanes de son appel principal, ledit arrêt soriissant son effet, en ce qui touche l'appel incident de Zevaco père et fils ; — Et, pour être procédé et statué conformément à la loi, sur 1 appel interjeté par ladite administration , du jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio , du 26 avril 1834, renvoie l'affaire et les parties devant fa cour royale d'Aix (Bouches-du-Rhône) chambre des appels de police correctionnelle; — OrdoSine, etc.

Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 419. ) ANNULATION, sur le pourvoi du maire de Nouilles, remplissant les fondions de ministère public près le Tribunal de simple police de ce canton, d'un Jugement, rendu par ce tribunal, le 18 novembre- dernier, à l'égard de Victor Lemaire , Achille Beaudard , Gervais Pommery, Victor Couvreur, Nicolas Briseux et autres.

Du 27 Décembre 1834.

Lé motif qui a donné lieu à cette annulation est clairement exprimé dans l'arrêt dont la teneur suit : '

Ouï le rapport de M. îe conseiller Rives; et les conclusions de M. l'avocat général Tarbé;

Vu l'article 46, du titre Ier, de la loi des 19-22 juillet 179 1 ; — Ainsi que l'article 13 , titre II, de la loi des 16-^4 août 1790 ; et la foi du i septembre 1795 (16 fructidor an m);

Attendu, en droit, que l'exercice du recours ouvert par la preT mièr.e de ces dispositions , afin d'obtenir, s'il y a lieu , la réformation-des arrétés.-fégafement émanés de l'autorité municipale , n'est point suspensif de leur exécution ; ■— D'où il suit dans l'espèce.


(. 519'') qu'en prononçant un sursis.à statuer envers les prévenus jusqu'après la décision du conseil d'état, sur leur pourvoi contre l'arrêté dont il s'agit, le jugement dénoncé a commis un excès de pouvoir et une violation expresse des articles ci-dessus visés :

En conséquence, LA COUR, faisant droit au pourvoi, casse-et annulé le jugement rendu, le 18 novembre dernier, par le tribunal de simple police du canton de Noailles, à l'égard de Victor Lemaire, Achille Beuud-ard, Gervais Pommery, Victor Couvreur-, Nicolas Briseux, Josenh François, Charles Fortin et FrancoisIsidore .Deïafaîiz; — Et, pour être de nouveau statué sur la prévention , conformément à. la 'ni, renvoie les parties avec les pièces de la procédure, devant le tribunal de simple police du canton de Beauvais ; — Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc.—- Chambre criminelle.

'(N° 420;) ARRÊT qui déclare le sieur Noury non-recèvable dans le Pourvoi en cassation par lui formé contre un Jugement du Conseil de discipUne dé la commune de Balle, département de la Mayenne, du 20 avril dernier ;

Et ANNULE , dans l'intérêt de la loi, ce même jugement pour excès, de pouvoir et violation des règle* de compétence.

Du 27 Décembre 1834'. NOTICE ET MOTIFS.

Le sieur Noury, dûment commandé pour faire partie d'un déta. chement requis par le préfet du département, pour la battue du 2-février, avait refusé d'obtempérer à cette réquisition. Traduit en conséquence devan: le conseil de discipline susdit, il l'ut condamné à un mois de prison, par application de l'article 136 de la loi du 22 mars 1831.

Excès de pouvoir et violation des règles de compétence réprimés par l'arrêt dont la teneur suit:

Ouï M. îe baron Fréteau de Pény, conseiller, en son rapport ; et M, Tarbé , avocat générai en ses conclusions;

Vu les articles 419 et 420 du Code d'instruction criminelle et l'article 120 de la loi du 22 mars 1831 ;

Attendu que le réclamant n'a pas consigné l'amende ordonnée par l'article 419 , et n'a fourni aucune des pièces qui auraient pu suppléer à la consignation de cette amende ;

LA COUR déclare îe réclamant non-recevable dans son pourvoi, et le condamne à l'amende ordonnée par les articles précités;

Et, statuant sur le pourvoi du ministère public dans l'intérêt de Sa loi ; — Attendu que le conseil de discipline en prononçant sur le fait qui lui était soumis a excédé les limites de sa compétence , et usurpé un pouvoir qui n'est donné par la loi qu'au tribunal-de police correctionnelle , lequel.est seul chargé d'appliquer au fait prévu


( 520 )

par l'article 136 de fa loi du 22 mars 1831 , la peine ordonnée par cet article ,

LA COUR, casse, dans l'intérêt de la loi, le jugement du conseil de discipline de Ballée qui lui est actuellement déféré; — Ordonne , etc.

Fait et prononcé , etc. —• Chambre criminelle.

(N°421.) ANNULATION, sur le pourvoi de Jean Jurquet, d'un Arrêt contre lui rendu par la Cour d'assises du département du Cantal, le 24 novembre dernier.

Du 27 Décembre 1834. Le motif qui a donné lieu à cette annulation est clairement exprimé dans l'arrêt dont la teneur suit :

Ouï le rapport de M. de Ricard, conseiller; les observations de M" Deloche, avocat pour le demandeur; et les conclusions de M. Tarbé, avocat général ; — Après en avoir délibéré en la chambre du conseil;

Vu l'article 44 du Code d'instruction criminelle portant au deuxième alinéa : « les personnes appelées dans le cas du présent «article et de l'article précédent prêteront, devant le procureur du «Roi, le serment de faire feur rapport et de donner feur avis en «leur honneur et conscience; »

Attendu qu'aux termes de cet article, les officiers de santé appelés à faire un rapport en justice comme experts doivent prêter serment de faire ce rapport et de donner feur avis en feur âme et conscience ; — Que les dispositions de la loi touchant l'affirmation sous la foi du serment, des rapports ou des témoignages, sont substantielles à l'instruction , et que les formalités qu'elles prescrivent sont instituées dans l'intérêt delà manifestation de la vérité; -^ Attendu que, dans l'espèce, la cour d'assises avait préposé deux médecins à l'effet de vérifier si l'accusé portait aux cuisses quelques traces de blessures ; — Qu'avant de procéder à leur examen , ces deux médecins auraient dû prêter le serment prescrit par l'article 44 précité; — Que néanmoins ils ont opéré sans avoir rempli cette formalité, et que le serment établi pour les témoins par l'article 317 du même code, qu'ils ont prêté devant la cour d'assises, après la rédaction de leur rapport, ne pouvait suppléer au défaut du serment exigé des experts par l'article 44; — D'où il suit qu'il y a eu dans l'instruction sur ce point fausse application de l'article 317 du Code d'instruction criminelle , et violation de l'article 4 4 de ce Code :

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés par le demandeur, LA COUR , casse et annule l'arrêt de la cour d'assises du Cantal, en date du 2 4 novembre dernier, et les débats qui l'on précédé; — Et, pour être procédé conformément à la loi sur l'accusation portée contre Ju:tn Jwr-quci, le


( 5îl ) renvoie en l'état où il trouve, ainsi que les pièces du procès , devant fa cour d'assises du Puy-de-Dôme; — Ordonne, etc. Fait et profioncé, etc. — Chambre criminelle.

( N" 422. ) ANNULATION, sur le pourvoi du capitaine rapporteur près le Conseil de discipline du 2e bataillon, de la 3e légion de la garde nationale de la banlieue, du département de la Seine, d'un Jugement rendu par ce Conseil, le 5 octobre dernier, contre Jacques Leroy, grenadier, demeurant à Suresne.

Du 27 Décembre 1834.

Le motif qui a déterminé la Cour à prononcer cette annulation est clairement exprimé dans l'arrêt qui suit :

Ouï le rapport de M. le conseiller Dehaussy ; et M. Tarbé, avocat général, en ses conclusions;

Statuant sur le pourvoi du capitaine rapporteur près le conseil de discipline du 2e bataillon de la 3e légion de la garde nationale de la banlieue du département de la Seine, contre le jugement dudit conseil de discipline , en date du 5 octobre 1834 , lequel condamne fe sieur Jacques Leroy, grenadier, demeurant à Suresne, à trois jours de prison , comme coupable de propos outrageants et de voies de fait, tant envers le commandant du poste qui composait la garde du 27 au 28 juillet 1834, qu'envers les gardes nationaux du poste, par application de l'article 89 de la loi du 22 mars 1831 ;

Sur le moyen d'incompétence proposé par le demandeur en casr sation , résultant de ce que fes faits relevés par le jugement attaqué contre le grenadier Leroy, excédaient la compétence du conseil de discipline, et auraient du faire prononcer le renvoi du prévenu devant le tribunal de police correctionnelle; —Attendu que les propos outrageants et les voies de fait déclarés constants par le jugement attaqué, contre le sieur Leroy, ne s'y trouvent pas précisés et spé,- cifiés,de manière à ce qu'ifs ne puissent pas être considérés comme, rentrant dans fa généralité des faits prévus par le n°'2 de i'articîe 89 de là loi du 22 mars 1831; c'est-à-dire comme constituant une conduite de nature à porter atteinte à la discipline de la garde nationale ou à l'ordre public; que dès lors, en faisant application de f'articîè 89 précité , au grenadier Leroy, fe jugement attaqué n'a pas violé les règles de sa compétence :

Par ces motifs, LA COUR rejette le moyen d'incompétence proposé; —Mais attendu que le jugement attaqué a appliqué audit sieur Leroy une peine de trois jours d'emprisonnement, applicable seulement au cas de récidive , sans énoncer et sans que rien établisse au procès que ledit Leroy fût en état de récidive; que , par conséquent, il a fait, sous ce rapport, une fausse application de l'article 89, et violé ledit article, \ ■

LA COL'R, casse et annule le jugement du conseil de discipline du


( 522 )

-ïf bataillon-de Ia:3c légion de la garde nationale de la banlieue du département de la Seine , rendu le 5 octobre 1834, contre le sieur Jacques Leroy, garde national, demeurant à Suresne; — Et, pour être de nouveau statué sur les faits imputés audit sieur Lerov, le renvoie, ainsi que les pièces du procès, devant le conseil de discipline du lcv bataillon, de la 2e légion, de la garde nationale de la banlieue du département de la Seine. — Ordonne , etc. -.. Jugé et prononcé, etc.— Chambre criminelle, etc.

(N° 423.) ANNULATION , sur le pourvoi du sieur François-Narcisse Boussi, d'un Jugement contre lui rendu par le ConseH de

'" discipline du 3" bataillon , de la 11e légion, de la garde nationale de Paris, le 10 septembre dernier.

Du 27 Décembre 1834. Suit la teneur de l'arrêt:

Ouï le rapport de M. Bresson , conseiller; et les conclusions de M. Tarbé, avocat général;

Vu l'article 89 de fa loi du 22 mars 1 831 ;

Attendu qu'à la vérité l'ordre du jour de l'état-major de la garde nationale, du 7 juillet 1834 , visé et rendu exécutoire par le préfet de la Seine, était obligatoire pour les gardes nationaux, et qu'il empruntait son autorité de l'article 73 de fa loi du 22 mars 1831 ; qu'un garde national, commandé pour un service d'ordre et de sûreté, est placé sous les ordres de ses chefs pendant îe temps fixé pour la durée de la réquisition; qu'il doit garder les insignes du service, et se tenir prêt à protéger, au premier signal, l'ordro public et la sûreté des citoyens; — Mais, attendu que le jugement attaqué énonce seulement que le demandeur, malgré les observations du chef du poste, a refusé de conserver, pendant toute îa durée de son service, le fourniment qui lui avait été confié à cet effet; qu'un acte de désobéissance, ainsi caractérisé, ne se présentait accompagné d'aucune circonstance aggravante qui put constituer l'insubordination; qu'en lui donnant cette qualification, et en condamnant le demandeur à vingt-quatre heures de prison, îe conseil de discipline du 3e bataillon de la 1 Ie légion de îa garde nationale de Paris, a faussement appliqué et par suite violé l'article 89 de Iafoi du 22 mars 1831 :

Par ces motifs, LA COUR casse et annule le jugement rendu, îe 10 septembre 1834, parle conseil de discipline du 3e bataillon de îa 1 Ie légion de la garde nationale de Paris;—Et, pour être statué sur fa poursuite, conformément à la loi, renvoie l'affaire et les parties devant le conseil de discipline du 1er bataillon de îa même légion ; — Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.


( 553 ) Au bas de chaque expédition est écrit: Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre îe présent arrêt à exécution , à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main-forte , lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi fe présent arrêt a été signé par fe premier président de la Cour et par îe greffier. Signé Cte PORTALIS, premier président ; LAPOKTE, greffer.

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

C. PERSIL.

A PASIS, PE L'IMPRIMERIE ROYALE. — Juin 1835.



TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

Contenues dans le Bulletin des Arrêts de la Cour de cassation, année 18 34.

MATIÈRE CRIMINELLE, TOME XXXIX.

JSTota. Les eîuflrcs arabes irnjîtjuent les pages du volume.

A

ACCUSATION (^4r/e d'). Un accusé ne peut être condamne par ï* cour d'assises pour nn fait de vol qui ne lui a par. été imputé dans l'acte d'accusa'- tion, 16. — Des eirctirs ou inexactitudes commises dans la copie de l'acte d'accusation signitie'e à J'accuse', TIC peuvent être une cause de nullité, lorsqu'elles ne sont pas de nature à induire l'accuse' en erreur sur les faits de l'accusation, 52. — La jonction de plusieurs accusations contre îe même individu peut être ordonnée tout aussi bien nue I.i jonction de plusieurs accusations contre des individus différents; à cet e'gard, l'article 307 da Code d'instruction criminelle n'est pas limitatif, 465. —Voyez Cour d'assises, 52.

ACCUSATION {Mise en). La chambre d'accusation ne peut renvoyer un individu devant la cour d'assises, qu'autant qu'il a été l'objet des poursuite» du ministère public , 437.

AcauiT-À-cACTION. Voyez Douanes, <i6o. •

ACQUITTEMENT. Voyez Partie civile , 471; — Témoins, 447-;— Tribunal ■ de police, A Ai*

ADJUDICATAIRE. Voyez Délit forestier; An t. '

ADULTÈRE. II n'y a pas preuve de complicité d'aduîtère résultant du flagrant délit, dans cette circonstance que le- prévenu aurait habité avec la femme une même chambre dans un hôtel garni, si d'ailleurs le délit d'adultère n'a pas été constaté dans les termes de l'article^ 4.1 du Code d'instruction criminelle, c'est-à-dire se commettant ou venant de se commettre, 3 43.

AFFICHES. L'arrêté d'un commissaire g,-'n;'ral de police qui défend d'imprimer aucune affiche sans en avoir obtenu l'autorisation, étant contraire ans lois sur la presse, la contravention à un tel arrêté ne peut donner lieu, à Crim. 1834. Table des Mat. 43


( S2G )

«tienne peine ,17; — Voyez Règlement de police , 5 , 58 ; — Tribunal du police, 17.

AGE. Voyez Attentat aux moeurs ou à la pudeur, 395.

ALIGNEMENT. Le seul tait de construction sur la voie publique , sans avoir préalablement demandé et obtenu l'alignement, est une contravention que le tribunal de police doit réprimer, et sur laquelle il ne peut surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été décidé si le contrevenant avait ou non le droit de bâtir sur le lieu où il a élevé sa construction : cette question ne peut servir de fondement à une exception préjudicielle ,7 3. — Les maires sont restés investis , depuis la loi du 16 septembre i R07 , du droit de fixer dans les villes dont les plans généraux n'ont pas été arrêtés , les alignements des rues qui ne sont pas îe prolongement de routes royales ou départementales, ainsi que de celui de défendre des travaux conforta tifs stir les façades des mai-ons joignant ces rues. Ce droit qui appartenait à l'autorité municipale avant la loi de 1S07 ne lui a pas été enlevé par l'article 5 3 de cette loi, lequel oblige les maires à donner des alignements conformément aux plans généraux arrêtés en conseil d'état, 165. — Lorsqu'un arrêté du maire défend à tous les habitants d'une ville de faire aucunes constructions ou réparations confortatives sur la voie publique, sans autorisation, et sans avoir obtenu l'alignement, un tribunal de police ne peut se dispenser de punir le contrevenant qui a fait recrépir sans autorisation le mur de face de sa maison , sous prétexte que îe maire ne l'avait pas mis en demeure de se conformer à son arrêté, 322. —Les maires, même dans les villes où il n'existe pas de pian arrêté par le gouvernement, sont investis du droit de déterminer et de donner les alignements pour toutes constructions sur ou joignant la voie publique. En conséquence, un particulier, même après avoir obtenu l'autorisation du maire pour construire sur la voie publique, se rend coupable de contravention, s'il commence ses constructions avant d'en avoir obtenu aussi un alignement, 4 03—

03— contravention commise par un propriétaire, en construisant sur la voie publique, sans avoir préalablement demandé et obtenu l'alignement de l'autorité municipale, ne peut être excusée pt.r le motif que le prévenu n'aurait fait que rentrer l'un des angles de sa maison sur son propre terrain, et qu'il n'aurait ainsi donné que pïus de largeur et de commodité à la voie publique, 430. —Voyez Construction, 390, 407.

ALLIES. Voyez Crime contre la sûreté de l'Etat, 4.64.

AMENDE. Voyez Conseil de discipline, 333, 416; — Construction, 172;

— Délit forestier, 186, t87, 286, 309; —Faux, 107, 153, 485;

Responsabilité civile, 417 ;—Tabac, 480.

APPEL. L'appel d'un jugement de simple police est valablement signifié au procureur du roi près îe Iribunaî qui en doit connaître, 375. — Lorsqu'un jugement, en matière correctionnelle, a été rendu contradietoirement à Végard d'une partie et par défaut à l'égard de l'autre, la partie à l'égard Ofi îaqncîîe îe jugement est contradictoire peut en interjeter appel, sans attendre que les délais de l'opposition soient expirés. Dans ce cas, les jugés saisis de l'appel ne peuvent le rejeter comme intempestif; ils doivent seulement surscoiràstatuer jusqu'après l'expiration des délais de l'opposition , 415.—L'exploit d'appel en matière de police n'est pas assujetti à iontenir constitution d'avoué , 424. — Voyez Loi pénale, 438.

ARCHITECTES. Voyez Poids et mesures, 27; — Voie publique, 479.


'(5S7<)

ARRESTATION. Voyez Outrages, î2*. ARRÊT de rejet. Voyez Cassation, 211.

ASSIGNATION. Voyez Contributions indirectes, 41.

ASSOCIATION de malfaiteurs. L'accusé déclaré coupable d'avoir forme une association de malfaiteurs avec condition tendant à rendre compte bu à faire distribution ou partage du produit des méfaits, doit être considéré comme auteur de celte association, et, comme tel, est punissable des travaux forcés à temps, et non de îa réclusion, applicable seulement à ceux qui ont été chargés d'un service quelconque dans les bandes ou qui leur ont prêté secours ou assistance, 138.

ATTENTAT aux moeurs ou à la .pudeur. L'article 334 , Code pénal, qui punit l'attentat aux moeurs, commis en excitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse, s'applique, dans sa généralité, à celui qui -se rend coupable de cet attentat pour satisfaire sa propre incontinence, comme à celui qui n'a agi que pour satisfaire l'incontinence d'autrui ,263,. 29.3. — La circonstance de l'âge de la personne qui a été victime de l'attentat à la pudeur, prévu par l'article 331 du Code pénal, étant constitutive du crime, c'«st au jury seul qu'il appartient de reconnaître et de déclarer cette circonstance; la cour d'assises ne peut suppléer à l'absence de déclaration à cet égard, même en se fondant sur l'acte dé naissance de la victime, 395. — Voyez Excitation à la débauche, 264; —Non bis in idem, 264.

ATTENTAT à la sûreté de l'Etat. Lorsque îa cour des pairs se trouve appelée par ordonnance royale à connaître des crimes de haute trahison cm. d'attentat à la sûreté de l'Etat, commis dans certaines parties du royaume, cette attribution n'en laisse pas moins subsister en concurrence la compétence des cours d'assises ou de toute autre juridiction ordinaire, pour juger les crimes ou délits connexes dont elles se trouvent déjà saisies, tant que la procédure relative à ces crimes ou délits n'a pas ét« évoquée par la cour des pairs : c'est à la cour des pairs seule qu'il appartient de reconnaître et de déclarer les faits qui, à raison de leur connexité avec ceux dont elle se trouve déjà saisie, doivent entrer dans îe cercle de sa juridiction,_441. — Voyez Crime contre lasureté de l'Etat.

ATTROUPEMENT. Le fait seul d'avoir été arrêté dans un attroupement qui ne s'est pas dissipé sur les sommations de l'autorité ne donne lieu à aucune peine, si ces sommations n'ont pas été faites par un officier municipal décoré de son écharpe, ou si elles n'ont pas été précédées d'ua roulement de tambour ou d'un sonde trompe , 15-5.-

AUBERGISTE. Voyez-Boissons, 327, 398.

AUTORISATION. Voyez Affiches, 17 ; — Délitforestier, J99>, 200, 918.

AUTORITÉ administrative. Voyez Délit forestier, 90; — Théâtre, 40'.

AVOCAT. Voyez Discipline, 35.

B

BALAYAGE^ Les propriétaires des maisons sur la voie publique sont responsables du défaut de balayage par leurs locataires, 58; —Voyez Tribunal de police, 99, 139.

BILLARD. Voyez Règlement de police, 4 90.

BILLET à ordre. Voyez Eaux en écriture, de commerce, 2 8.

43..


. ( 528' )

Bots. Voyez Adjudicataire, *<ii « ~~ Délit fai-e.ilr'er.

BOISSONS. Le seul fait de loger à la nuit et au mois constitue r'étnt à'tmherr giste ou celui de maître d'bôief garni ;et l'exercice de l'une ou de l'autre 4<t ces professions établit une présomption légale de la vente de boissons e» détail, et oblige à faire îa déclaration et à.prendre îa licence exigée des; débitants de boissons, alors même que le fait de îa vente des boisstms ne serait pas matériellement établi, 327. — Lorsqu'il résulte des aveux faits par un individn , qu'il loge chez lui des étrangers, et qu'il leur vend du vin, si cet individu n'a pas fait de déclaration préalable au bureau as îa régie, ni pris une licence de débitant de boissons, il détient pa»T sibîe, nou-seutement d'une amende de 300 francs à 1,000 francs pour défaut de déclaration, mais encore d'une autre amende de 300 francs pour ne s'être pas muni de licence, 31)8.^- Voyez Oetroi, 36o.

BOULANGER. Le fait par un boulanger d'avoir contrevenu à tin règlement de-' police, en exposant en rente des pains qui n'avaient pas le poids prescrit, ne peut, au cas do récidive, être puni, pour maximum, que de8 francs d'amende et de trois jours d'emprisonnement, 9 5. :— Un tribunal de paiiee ne peut se dispenser de punir un individu qui, sans'la permis-» sion du maire, exerce la profession de boulanger ou de revendeur dopain, S06-, 207. — Lorsque des règlements de police locale défendent d'exercer la profession de boulanger sans autorisation du maire, 1er tribunal de police ne peut, sans excès de pouvoir, relaxer les préven-as.4» contravention à ces règlements, 445.

BRIS. deprison.Vayez Peines (Cumul de}, 30O.

■• ■ c

CAFÉ. Voyez Règlement de police, 33,4 89-.

CASSATION. Il y a lieu de casser l'arrêt qui renvoie un prévenu des poursuites de l'administration forestière, lorsque le délit à raison duquel il était poursuivi, était constaté par un procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de' faux, 8 6. — lîy a lieu de casser l'arrêt de ta- chambre des mises en accusation qui a refusé d'appliquer a un écrit incriminé ïes qualifications légales des délits qu'il contient et lui en a appliqué d'autres, OS. — La question de savoir si le journal établi pour se soustraire à l'interdiction! de rendre compte des débats judiciaires est nouveau, ou s'il n'est que la continuation du journal condamné, peut être appréciée par la Gourde cassation, 117. — L'appréciation parles juge» du fond des faits et circonstances d'après lesquels un prévenu a été déclaré coupable de couiï&ge clandestin ne peut, donner ouverture a cassation, 127. — En matière correctionnelle, on ne peut présenter comme moyen de cassation des nullités Commises en première instance et dont on n'a pas excipé eu appel, à moins qu'il ne s'agisse d'incompétence, ibid. — I! y a lien de casser un jugement du tribunal de police qui refuse de prononcer ies peines de droit contre une contravention à Parrêté du maire, constatée par un procès-verbal- régulier, 142.— En matière 1 de délits commis par la voie de la presse, entre-t-iî dans îes attribution? de la Cour de cassation d'interpréter sens et l'intention d'un écrit incriminé, et de décider, sur le pourvoi dirigé contre un arrê* delà charnu


( 529 } ■ Utrie, ffawasîitron, que «et écrit bat coupable et doit «Stre poursuivi? t»ô; — En matière de délits de la presse, il appartient à la Cour de cussatioa «examiner et de décider si les écrits incriminés ont été légalement up^ préciés parles juges du fond, 2 05. -*- En matière criminelle ou correctionnelle, les jugements ou arrêts de condamnation reprennent leur force «xécutoiresuspendue parie pourvoi en cassation, aussitôt après l'arrêt «le rejet du pourvoi, sans qu'il soit nécessaire que cet arrêtait été signifié an condamné. — Si toutefois le ministère public doit attendre, pour mettre Iarrêt de condamnation à exécution, qu'il lui ait été transmis par le ministre de la justice, ce nouveau déiai ne met pas obstacle à l'exécution «les dispositions prohibitives dont îe condamné est frappé par ce même nrrét. — Ainsi, lorsqu'une interdiction de rendre compte des débats judiciaire; a été prononcée contre un journal, cette interdiction devient définitive et doit recevoir son effet aussitôt après l'arrêt qui rejette le pourvoi en cassation du condamné; et sans qu'il soit nécessaire que cet arrér lu; soit signifié, 21.1. — Il y a lieu de casser le jugement d'un tribunal de police qui a rejeté l'action du ministère public eu se fondant sur l'autorité de la chose jugée, lorsque l'action du ministère public avait dans les deux cas un objet dilférent, 282. —- Il v a îieu de casser l'arrêt d'une *our royale qui a méconnu dans les faits qui! constate les caractères de l'escroquerie, 284. — Lorsqu'une cour d'as?ises a décidé qu'un journal .parai.--sa.ut sous un nouveau titre, après accomplissement de toutes les fo.maiités voulues par la loi pour sa création, n'est en réalité que ia reproduction identique d'un ancien journal frappé d'interdiction derendia «omuic des débats judiciaires, cette décision de tait est souveraine, etné peut tomber sous la censure de ia Cour de cassation, 316. — Dans le cas »ù une condamnation de mise en surveillance aurait eu lieu, i'arrét qui ta prononce doit éire^cassé dans cette disposition seulement et maintenu, quanta la condamnation principale: il.n'y a pas lieu de renvoyer à de ' nouveaux débats, 3G6. — II est hors des attributions de ia Cour de caj«atioir d'ordonner qu'un étranger dont l'extradition est demandée, sera! mis à la disposition du gouvernement, 432. — Il y a lieu de tasser ie jugement d'un tribunal de police, qui a relaxé un prévenu sans statuer *ur les conclusions du ministère public tendant à établir le jour où la contravention a été commise , lorsqu'il y a à cet égard erreur dans le procès-verbal qui la constate, 433. — Il y a lieu d'annuler en tolaikc les débuts et l'arrêt de condamnation d'une cour d'assises , lorsque, paimi iea chefs d'accusation, a figuré un fait sur lequel il avait été rendu par-la ehambre d'accusation un arrêt de non-lieu, 435. —Un garde national condamné pour propos outrageants par lui proférés pendant qu'il était de service, n'est pi;s fondé à proposer devant la Cour de cassation l'incompétence du conseil de discipline, lorsque le caractère de ce propos ne se trouve pas précisé ou- spécifié dans ie jugement-, de manière qu'ils ne puissent être considérés comme rentrant dans la généralité des faits prévus par le n° 2 de-l'article 89 de la loi du 2 2 mars 1831, c'est-à-dire comme constituant une conduite de nature à porter atteinte à la discipline de la garde nationale et à l'ordre publie, 5 19; —Voyez Crime contre la sûreté de l'Elut, 464;,— Discipline, 35; -— Mandat d'arrêt, Ai; — Zlvtils;, 130;— Pourvoi en.cassal'oa ; — Tribunal île policé, 4i8'. fi-HTmcAr. Voyez Service militaire, 214. '


( S30 ) CHAMBRE al!accusation. L'arrêt d'une chambre d'accusation, qui"'déclare nV avoir iieu à accusation contre un prévenu , doit être annule", S'il ire déclareen même temps qu'il il'exisfait contre ce prévenu ni preuves, ni indices des faits incriminés, ni charges suffisantes, 24. — La chambre d'accusation,, saisie par ordonnance de la chambre du conseil, ne peut se refuser à statuer sur la prévention, sons prétexte qu'un délit connexe serait pendant devant une autre cour royale, lorsque le ministère public ou le prévenu ne se sont pas-pourvus, en règlement de juges, 228. — Le magistrat chargé, dans le:cas de l'article 235 du Code d'instruction criminelle, de faire les fonctions de juge d'instruction devant la chambre d'accusation, peut valablement concourir à l'arrêt de mise en accusation, 441. —Il appartient à la chambre d'accusation comme à ia chambre du conseil, d'apprécier, après le juge d'instruction, les circonstances dans lesquelles il y a iieu ou non de décerner un mandat de comparution contre l'inculpé, ibid.— Voyez Chose jugée, 374; — Cour d'assises, 269; — Motifs, 282. CHAMBRE des Pairs. Voyez Attentat à la sûreté de l'Etat, 44 1. CHASSE. Le décret du 4 mai 1812, sur îe port d'armes de chasse, continue d'avoir force de loi sous l'empire de la Charte de 1830, 158, 181, 228.— Un délit de chasse sur un terrain chargé de récoite peut être également poursuivi par ie propriétaire du terrain ou par îe propriétaire des fruits; et, en cet état, le ministère public peut intervenir en appel comme partie - jointe ou principale, pour faire confirmer les condamnations prononcées en première instance, 184.— Lâchasse, en temps prohibé, sur le terrain d'autrui, est un délit qui peut être poursuivi par ie ministère public, sans qu'il y ait plainte de la part du propriétaire, 287. — La peine (Je la récidive ne peut être appliquée à un délit de chasse sans permis de port d'armes, qu'autant que les délits antérieurs auraient été commis dansla même année, 29t. CHIEN.. Voyez Règlement de police, 13. CHIRURGIE. Voyez Médecine, 7 8.

CHOSE jugée. Lorsque la chambre du- conseil a statué sur des chefs de prévention, par une ordonnance non attaquée dans les délais, îa chambre d'accusation ne peut reformer cette ordonnance sans porter atteinte s l'autorité de îa chose jugée, 374. — Lorsqu'une ordonnance de la chambre du conseil, passée en forée de chose jugée, a renvoyé des prévenus en police correctionneîîe, cette juridiction, et notamment ia cour royale saisie de l'affaire en appel, ne peut, tout en se déclarant incompétente, attendu que les faits lui paraissent constituer un crime, renvoyer quelques-uns des prévenus devaDt le magistrat compétent, et relaxer les autres comme non coupables. Une telle décision doit être cassée comme violant la chose jugée par l'ordonnance de ia chambre du conseil et renfermant des dispositions: inconciliables sur la compétence, 443 ; — Voyez Cassation. i$2-, T-T Conseil de discipline, 456; -— Garde nationale, 4 13$ — Journaux, 34,8 ; — Règlement déjuges. CIRCONSTANCES aggravantes. Voyez Déclaration du jury, lit; — Délit

forestier, 309;— Désertion, 335 ; — Vol, 16 et suiv. CIRCONSTANCES atténuantes. L'article 4 63 du Code pénal, qui admet dans l'application des peines ie bénéfice des circonstances atténuantes, n'est pas applicable, aux crimes militaires jugés par les conseils de guerrre, 121. —- L'article 198 du Code pénal, qui punit les fonctionnaires ou officiers


( 531 ) publics qui ont participé à des crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, n'exclut pas i'appïication de l'article 4 63 du Code pénal relatif aux circonstances atténuantes, 248; — Voyez Déclaration du jury, 1, 6 4;—Délit fores Lier, 226;—Faux en écriture privée, 17; — Président des assises, 253; —R-écidive, 12, 2 99; —Règlement municipal, 33; — Tribunal de police, 509.

CITATION. Une citation en matière forestière ne peut être annulée sur îe motif qu'elle ne contient pas la copie de l'acte d'affirmation du procès-verbal, si ce procès-verbal a été rédigé par un garde général dispensé d'affirmation, 74. — Une citation en matière forestière est valable, quelle que soit ia place qu'occupe dans l'exploit (au commencement, à la fin, ou dans le corps de l'acte), ia copie du procès-verbal ou de l'acte d'affirmation, pourvu qu'il y soit dit que ces copies ont été signifiées avec l'exploit : iî n'est pas nécessaire au surplus qu'elles soient certifiées conformes à l'original, puisque la collation avec l'original peut toujours avoir lieu, 87.— Il suffit, pour îa validité d'une citation en police correctionnelle, qu'elle énonce les faits objet de îa poursuite, il n'est pas nécessaire qu'elle les qualifie, 157. — En matière de douanes, îe procès-verbaî constatant lu contravention, et la citation donnée au prévenu par copie de ce procèsverbi»!, ne peuvent être annulés sur le motif que cette copie, d'ailleurs réprésentée par le prévenu, n'énonce pas la remise qui ïui en a été faite, lorsque cette énonciation se trouve dans ie procès-verbal lui-même. En un tel cas, ia copie n'est pas réputée tenir lieu de l'original, 192. — Une citation, eu matière de simple police, n'est pas nulle par cela seul qu'au lieu d'être notifiée par l'huissier de la justice de paix , elle l'a été par un huissier du tribunal ds première instance dans ie ressort duquel se trouve cette justice de paix , 323. —Il n'est pas nécessaire, pour la validité d'une citation en police correctionnelle, qu'elle contienne ni les conclusions du demandeur, ni l'indication de la loi pénale indiquée; il suffit qu'elle énonce îe fait qui donne lieu à îa plainte, ou même que ce fait soit énoncé dans le procès-verbal du délit signifié au prévenu en même temps que ia citation lui est donnée, 496 ; — Voyez Conseil de discipline, 325; — Délit forestier, 118, 227 ; — Tribunal depolice, 248.

CLASSE de personnes. Voyez Délit de la presse, 205.

COALITION d'ouvriers. Voyez Cours d'assises, 351.

COLONIES. A la Guyane française, les individus de condition libre qui ont commis un crime, de complicité avec des esclaves, doivent être condamnés à la totalité des frais; les juges ne peuvent mettre une partie de ces frais à la charge de la caisse coloniale, 222. — Les arrêts rendus à îa Martinique en matière criminelle sont nuls, lorsqu'ils ne constatent pas la publicité de l'audience, 364.

COMMISSAIRE du roi. Voyez Conseil de guerre, 497.

COMPARUTION forcée. Voyez Jugement par défaut, 4 88.

COMPÉTENCE. Un tribunal correctionnel peut se déclarer compétent pour juger un prévenu, en considérant le iieu où il est détenu comme celui de sa résidence, sans qn'il en^résulte ouverture à cassation, 4 4 0; — Voyez Attentat à la sûreté de l'État, 441; — Contumace, 29, 310; — Cour d'assises, 56, 3 51; — Délit forestier, 9Q; -—Identité, 2 73; —Injures, 2 99;— Outrage, 19, 221; — Surveillance de la haute police, 372; — Tribunal correctionnel, 48; ■— Tribunal depolice, Cl-


( »33 }

COMPLICITÉ. Est nulle la réponse du jury qui déclare un accuse' complice, «and s'expliquer sur les circonstances légales caractéristiques de la complicité posée» dans la question, 18. — Pour qu'un complice puisse être poursuivi et puni de la peine prononcée par la loi contre l'auteur principal dû crime, il n'est pas nécessaire qce l'auteur de ce crime soit présent r qu'il ait été poursuivi, ni même qu'il soit connu : il suffit que l'existence du crime soit constante et reconnue, 314 ; — Voyez Adultère, 343; — Déclaration du jury, 5 11 ;— Question an jury, 509; ■— Viol. 6.

COMPTE rendu. Uu article de_ journal inséré dans la même feuille à la suite d'un compte rendu de l'audience d'une cour d'assises, et s'y rattachant par une transition , ainsi que par son objet et la forme de sa rédaction , peut être considéré lui-même comme un compte rendu et, comme tel, est justiciable de îa cour d'assises et non du jury, 217. — Le compte rendu d'unincident de îa cour d'assises qui a donné lieu seulement à une ordonnance -de renvoi de la cause à nue autre cession peut être considéré commeun compte rendu d'audience, dans le sens de l'article 7 de ia loi du 25 mars 1822 , ibid; -—Voyez Cour d'assises, 5fi.

CONFISCATION. Voyez Partie civile, 4" t.

CONFLIT. Voyez Règlement, déjuges, 4 8.

CONSEIL de discipline de le garde nationale. Les conseils de discipline de ia. garde nationale ne peuvent appliquer la peine d'une garde hors de tour. Cette peine ne peut être prononcée que par ie chef de corps, 1, 2 , ! 86, 289, 288, 454, 456, 491. — L'inexacte citation de la loi dans ie jugement d'un conseil de discipline n'est pas un moyen de nullité, lorsque d'ailleurs la condamnation est légale, 2. — Pour commuer la peine d'emprisonnement encourue par un gnrde national en une amende, if ne suffit pas que le conseil de discipline dise dans son jugement qu'il n'existe pa» sur îes lieux de prison propre à recevoir les gardes nationaux; il faut qu'il déclare la non-existence d'un local pouvant en tenir lieu ,4. —- Le garde national traduit devant un conseil de discipline n'est pas fondé à; proposer, comme exception préjudicielle donnant iieu à surseoir, le pourvoi qu'il a formé contre une décision du conseil de recensement, lorsque l'infraction qui lui est reprochée est antérieure à son pourvoi, 8.—- Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que le jugement d'un conseil de. discipline énonce les grades des membres qui ont composé le conseil, ibid—Les fonctions de secrétaire du conseil de discipline peuvent être remplies par un sous-lieutenant au lieu d'un sous-officier, sans qu'il eu résulte nullité, ibid.— Il n'entre pas dans les fonctions d'un adjudant-major de la garde'nationale de faire exécuter les jugements du conseil de discipline. En conséquence, le refus par un officier de ce grade, de tenir sous le*

" écrous afi condamné à îa prison par îe conseil de discipline, ne peut être puni comme une infraction aux règles du service, ni comme un manque derespect envers ses supérieurs, 21. — Un conseil de discipline de ia garda nationale ne peut statuer sur la récusation proposée contre i'un de ses membres, sans au préalable avoir entendu l'officier rapporteur, 23, — Le jugement rendu contre un officier de la garde nationale par tin conseil de discipline es! nul, lorsque, pour îa formation do ce conseil, en n'a pas appelé deux officiers du grade du prévenu, en conformité de l'article 100 ■ de la Toi du 22 mars 1831,27. -— Les conseils clc discipline de ia garde WttWo.rteîe ne peuvent renvoyer un prévenu des poursuites, sur le motif


( â3a )

«jaVserçant-ftn ôtf.t qui' l'assimile à un-domestique à gages, flnedèvrjvît pas figurer sur les contrôles- de la garde nationale. Cest au conseil de recensement, ou , sur appel, au jury de révision, qu'il appartient de statuer Eiir un tel motif d'exemption, 79. — Le défaut d'audition du ministère public devant un conseil de discipline, sur une récusation proposée par ie prévenu, entraîne ia nullité du jugement, 81. :— Une citation devant un conseil de discipline de la garde nationale est valablement donnée jiar un tambour-maine de cette garde, 90.— L'officier rapporteur d'un conseil de discipline assistant à une revue en uniforme doit être considéré comme y remplissant un service commandé; en conséquence, si, pendant ia durée de ce service, il a adressé des injures ou paroles offensantes à l'officier commandant, il est, à raison de ce fait, justiciable du conseil de discipline et non du tribunal correctionnel, 93."— Est nul îe jugement d'un conseil de discipline qui a rejeté une exception d'iucompétciice, sans en exprimer les motifs, 94. ^— Est nul le jugement rendit par uu conseil de discipline de bataillon, au nombre de trois membres ■au lieu de cinq, minimum fixé par la loi, 98. — Le. suppléant d'un "juire de paix ne peut faire partie, même en qualité de rapporteur, d'un conseil de discipline de la garde nationale, 100. — La peine delà prison, encourue par un garde national, ne peut être commuée en une amende qu'autant qu'il est constaté par le jugement qu'il n'existe pas de prison dans la circonscription du conseil de discipline, 98, à08. — L'exercice du pouvoir disciplinaire que l'article 83 de la loi du 22 mars 1831 confère au chef de corps, n'étant que facultatif, il s'ensuit que le conseil de discipline ne peut se déclarer incompétent pour juger un prévenu que le chef du corps a renvoyé devant lui, et alors surtout qu'il s'agit d'un sous-oifieier auquel une garde hors de tour ne peut être infligée, toi. —L'officier rapporteur-d'un conseil de discipline ne peut, eu cas d'absence ou empêchement, être remplacé que parmi les membres du conseil ,110. — Il y a motif suffisant de récusation contre un membre du conseil de discipline de ia garde nationale , qui a lui-même un différend semblable ou connexe à celui qu'il est appelé à juger. Ici s'appliquent, à défaut de règles spéciales , les dispositions générales duCodo de procédure sur les récusations, 153. —■ Le renouvellement périodique Aeû conseils de discipline de la garde nationale doit avoir lieu, alors même que ic dernier conseil n'aurait exercé aucune fonction, 232. — Le jugement d'un conseil de discipline ne peut être aunulé sur le motif qu'il .1'.'énoncerait pas ie nom du président, 267.— Est nul le jugement d'un conseil de discipline de la garde nationale qui prononce contre.un prévenu la peine d'emprisonnement, sans constater contre lui un double manquement à un service d'ordre et de sûreté, ni aucun fait de désobéissance et d'insubordination, 2 8 5. ■— Est nui ie jugement d'un conseil de discipline qui ne mentionne nas ia publicité de l'audience où il a été rendu, 2!i4. — Est. nul ie jugement d'un conseil de discipline qui, pour tout motif de condamnation, se borne à une simple mention du rapport qui a servi de base à la poursuite , 297. — Est uul le jugement d'un conseil Jie «discipline qui, en condamnant, un ptrèa national à la prison par application de t'ai tieie 99 , n° 3, de la loi du 22 mars i83i,sc borne à déclarer h' prévenu coupable d'avoir abandonné le.poste ; cette énpnriafion ne suffis» ut pas pour' éti.biir oue le nré-vr-im a abandonné le posté spécial et


( 534 ) personnel qui lui avait été assigné, 304. — Un conseil de discipline saisi, d'après la citation donnée au prévenu, de îa connaissance d'un manquement à une revue, peut connaître des circonstances accessoires d'insubordination qui se rattachent à ce fait principal; mais il ne peut, sans porter atteinte au droit de la défense , fonder une condamnation à l'emprisonnement sur des faits antérieurs qui se seraient passés devant lui à une autre audience, dont il n'aurait pas été dressé procès-verbal et dont la citation ne parle pas, 3 2 5. ■-— Les conseils de discipline de la garde nationale ne peuvent, sans excès de pouvoir, se dispenser d'accueillir un motif d'exemption de service, lorsqu'it-résnite d'une qualité certaine , telle que celle de juge suppléant, 332. — De simples refus de se rendre aux revues et exercices ne pouvant, quelque réitérés qu'ils soient, constituer par eux-mêmes la désobéissance et l'insubordination, il y a excès de pouvoir de la part du conseil de discipline qui leur attribue ce caractère d'après les circonstances aggravantes qu'il déclare résulter des pièces et des débats, mais qu'il ne spécifie pas : c'est là violer îa règle qui défend de condamner pour les cas résultant du procès, ibid. —Le conseil de discipline qui reconnaît qu'il n'existe pas, dans sa circonscription, de prison ou de local pouvant en tenir lieu, ne peut, sans excès de pouvoir, se dispenser de commueria peine d'emprisonnement en une amende, 333.— L'appréciation d'un motif d'exemption du service de la garde nationale, résultant de l'incompatibilité de service avec les fonctions de membre d'une commission sanitaire, rentre dans les attributions du conseil de discipline, 340. — Un conseil de discipline ne peut, sans excès de pouvoir, regarder comme non obligatoires les ordres du chef de corps ou les règlements pour le service, et se dispenser de punir les contrevenants, 344. — Le conseil de discipline siégeant dans une commune ne peut, en condamnant un garde national à l'emprisonnement, ordonner qu'il subira sa peine dans la prison d'une commune voisine où existe un autre conseil de discipline : s'il n'y a point de prison dans l'étendue de sa juridiction, il doit commuer îa peine en une amende, 416. — Un conseil de discipline de la garde nationale ne peut, sans excès de pouvoir, statuer sur un double refus de service imputé à un prévenu qui a déjà, pour les mêmes faits, subi deux condamnations dans l'année : un tel cas de récidive est de la compétence exclusive du tribunal correctionnel, 454.-—Les conseils de discipline ne peuvent infliger les peines d'une ronde hors de tour, 456.— Un conseil de discipline de îa garde nationale viole îa règle non bis in idem et l'autorité de ia chose jugée, lorsqu'il connaît, sous forme de prévention disciplinaire, de faits à raison desquels le prévenu a déjà été traduit en police correctionnelle et acquitté, ibid.— Est nul, pour défaut de motifs, le jugement d'un conseil de discipline qui rejette, forma negandi, des conclusions formelles du prévenu, en se bornant à lui donner acte de ces conclusions et à les annexer au jugement, 47 5. — Des propos inconvenants par un prévenu devant le conseil de discipline ne peuvent être pris en considération pour caractériser des manquements antérieurs; ils ne peuvent être punis que comme infraction d'audience, d'après l'article 117 de la loi du 22 mars 1831, 49-2.— Un conseil de discipline commet un excès de pouvoir, lorsqu'il statue sur le refus de service d'un garde national désigné pour faire partie d'un détachement; la connaissance d'une telle infraction n'appartient qu'à la juridiction correctionnelle ,517.


f '533 .) — Voyez Cassation, 5 19; — Garde nationale, 2 10; — Tribunal de police, 161. CONSEIL de guerre. Lorsqu'un militaire inscrit sur les contrôles de l'armée est traduit devant un conseil de guerre pour un fait autre que celui de désertion, ce conseil commet un excès de pouvoir en se déclarant incompétent sur le motif que ce militaire serait illégalement incorporé, en ce que son temps de service serait expiré : une telle question ne peut être décidée que par l'autorité administretivc militaire, 399. ■J— Les fonctions du ministère public près les conseils île guerre doivent être exercées par le capitaine rapporteur. Ainsi, c'est à ce capitaine rapporteur, et non au commissaire, du roi, qu'il appartient, devant le conseil de guerre, de développer les faits et de prendre des conclusions sur la culpabilité du prévenu, 4 97. — Voyez Circonstances atténuantes, 12 1. CONSEIL de guerre maritime. Un marin , embarqué à bord d'un navire, mais qui commet un délit à terre dans un port de mer, est justiciable du conseil de guerre permanent de marine et non du conseil maritime, 351. — Voyez Tribunaux maritimes. CONSIGNATION. Voyez Partie civile, 75. CONSTITUTION d'avoué. Voyez Appel, 424.

CONSTRUCTIONS. Le tribunal de police, en condamnant un prévenu à l'amende pour avoir construit sur la voie publique sans autorisation, doit en même temps ordonner ia démolition des constructions ainsi faites en contravention , 32, 172, 209, 236. — Un tribunal de police correctionnelle, en condamnant un prévenu à l'amende pour contravention à l'alignement prescrit pour la voie publique, doit en même temps ordonner la démolition des constructions élevées en contravention ; il ne peut surseoir à prononcer, à cet égard, jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'autorité supérieure sur la déclaration du délinquant contre l'arrêté d'alignement, 390. — L'ordre donné par l'autorité municipale au propriétaire d'un bâtiment sur la voie publique, de démolir ce bâtiment, attendu qu'il menace ruine , n'emporte pas autorisation de le reconstruire, alors même qu'il ne serait pas sujet à reculement. Le propriétaire qui procède à cette reconstruction, sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation , se rend donc passible d'amende, 407. — Le fait d'avoir construit, sans autorisation, sur une rivière non navigable ni flottable, ne constitue ni délit ni contravention, lorsqu'il n'existe pas d'arrêté du préfet qui ait assujetti les riverains à l'obtention préalable de cette autorisation. Dans ce cas, îe tribunal doit relaxer le prévenu traduit devant îui pour un tel fait ; il ne peut surseoir à statuer soùs prétexte d'une exception préjudicielle de propriété soulevée par le prévenu, 513. — Voyez Alignement; — Contravention, 406,412;—Délit forestier, 490; — Règlement depolice, 146. CONSUL. Voyez Garde nationale, 148, 318.

CONTRAVENTION de police. On doit considérer et punir comme contrevenants à l'arrêté d'un maire proclamant un ban de fauchaison , même ceux qui ont commencé ou achevé les travaux dont ils sont l'objet, avant la publication de ces arrêtés, 83. — Le refus par un particulier de loger desmilifaires qui lui sont adressés par le maire constitue une contravention punissable, d'après l'article 471,n°i5, du CodepéDal,de 1 à 5 francs d'amende, 96. —Le fait d'avoir embarrassé la voie publique de fumier, qui a fait couler les eaux de manière dommageable dans la cave d'un \oi-


( -S3(V ) «îo , constitue îa contravention prévue, par le n" i de l'article 47 1 do Code pénal, prescriptible pur un an, d'après l'article 640 du Code d'instruction «rimineiie, et non le délit rural d'inondation de l'héritage voisin, prév» par l'article 15, titre II de la îoi du 2g septembre 1791, et prescriptiblepar un mois seulement, aux termes de i'article 8, titre Ier, section 7 de 1» même loi, 14 5. •—■ Lorsqu'un particulier a volontairement exécuté "un arrêté de l'autorité municipale, en reculant îa façade de sa maison sur la voie publique, îe terrain resté libre par l'effet de ce reculeinent se trouve dès lors incorporé à la voij publique comme s'il en eût toujours fait partie. Si donc ce particulier fait ensuite quelque construction sW ce terrain, sans en avoir obtenu l'autorisation, il se rend coupable d'une contravention que îe tribunal de police ne peut se dispenser de punir, sous prétexte que ie prévenu serait resté propriétaire du terrain par lui abandonné à la voie publique, tant que la valeur ne lui en aurait pas été pavée, 406. — Il y a contravention punissable de la part d'un particulier qui, sans autorisation et contrairement à un arrêté du maire, entreprend des travaux à sa maison située sur la voie publique et sujette à reeuiement, ces travaux eussent-ils même lieu à l'intérieur. Dans ce cas, le prévenu ne. peut être relaxé des poursuites, sur ie motif que les murs de sa maison seraient parfaitement solides, et que les travaux entrepris ne géraient pas confortatii's, 4 12. — Un vol de foin non détaché du sol, commis par une seule personne, ne constitue qu'uuc simple contravention rentrant dans le n°15 de l'article 475 du Code pénal, et non un délit correctionnel dans le sens de l'article 38 8 du même Code, 446. — Voyez Cassation, 433; — Douanes, 460 ; — Règlement de police, 33 > .-— Responsabilité civile, 83; — Voie publique, 47 9.

CONTREFAÇON. Voyez Propriété littéraire.

•C'ONTHIBUTIONS indirectes. En matière de contributions indirectes, l'assignation aux prévenus à fin de condamnation peut eneore être donnée valablement après l'expiration de la huitaine de îa date du procès-verbai Constatant la contravention : à cet égard, la disposition de l'article 28 du décret du 1er germinal anxtn, qui veut que l'assignation soit donnée dans la huitaine au plus tard, n'est pas prescrite à peine de nullité, 41.— Voyez BoidSoits; — Partie civile, Ail; — Procès-verbal, 229, 396; — Tabac.

CONTUMACE. La reconnaissance d'identité d'un condamné par contumace, comme de tout autre condamné, doit être faite sans assistance de jurés, parla coar d'assises qui a prononcé sa condamnation, sauf au cas où l'i* dentité est reconnue, à procéder ensuite contre lui et en vertu de i'arr ticie476 du Code d'instruction criminelle, en la forme ordinaire, avee assistance de jurés, 29, 310. Voyez Identité, 273;— Lecture de la déposa lion des témoins,. 46S; — Président des assises, 2 5 4. -COUPS et blessures. Le fait de saisir un individu au corps et de ie jeter à terre avec force, doit être considéré comme un coup, dans ie sens de l'article 30» du Code pénal, 338. - ,

Cota d'assises. La cour d'assises peut, lors de la formation de la liste dit jury pour le service de la session , cl sans pour cela porter aucunement atteinte aux: actes de l'administration, ordonner qu'un citoyen porté par erreur sur la liste élémentaire du jury, alors qu'il avait cessé de faire par'toe de îa. liste des électeurs, sera ■ îyé de îa liste de service de fa session*


èttr sa prepre aeraaade juMiiîé'e par farrê é qui l'a raye' de ïa liste éï?<!tara?rj, i'J. — Dans le cas de jonction fie plusieurs affaires devant ia cour d'assise», il n'estpas nécessaire, à peine de nullité, de signifier à chacun des er— «usés la copie de l'acte d'accusation et de l'arrêt de renvoi dont ses coaccusés ont été l'objet, ibid. — Lorsqu'il a été prononcé contre un journal une interdiction de rendre compte des audiences d'une cour d'assisesi r'est à cette cour elle-même et non au jury qu'il appartient de connaître des infractions commises à cette interdiction, 56.— L'outrage verbal fait publiquement à un membre de îa Chambre des députés, à raison de se* fonctions, constitue un délit de îa compétence de ia cour d'assises; im tel fait ne peut être rangé dans îa dusse des délits de diffamation où injure» envers des particuliers, délits dont ia. connaissance continue d'appartenir an tribunal correctionnel, 7 0. — C'est à la cour d'assises et non an président seul qu'il appartient de juger si la déclaration du'jury est régulicie et s'il y a lieu ou non d'en provoquer une nouvelle, 12 0.— Eu matière! de délits politiques , l'ordonnance indicative du jour où îe prévenu, devri comparaître devant îa cour d'assises peut être rendue par un j'tge qui «' voté sur la mise en prévention : cette ordonnance ne peut être considéré*» comme on acte d'instruction , 1 s 1. — La cour d'assises peut, sans qu'il en résulte nullité , se transporter avec les jurés hors du lieu de ses séances, dans un autre Heu attenant au palais de jus'ice, pour y procéder publiquement à des vérifications jugées nécessaires à ia manifestation de la vérité, 194.— Un prévenu ne peut être renvoyé devant la cour d'assises, qu'attfant que la chambre des mises en accusation a déclaré qu'il existait conti c lui des preuves ou des indices suffisants d'un fait qualifié crime pnr fjt loi, 2 69. — Le fait d'avoir lacéré et foulé aux pieds, dans un lieu public , des estampes où le roi était représenté, constitue un délit d'offense publique envers la personne du roi, de îa compétence de la cour d'assisest 300. .—-Le délit de coalition d'ouvriers n'est pas un délit politique de ia compétence de îa cour d'assises, 35 1. — Est cul l'arrêt d'une cour d'assises qui a omis de statuer sur des conclusions prises dans l'intérêt de'î'gvcusé relativement à la position des questions au jnry, 438. -— Voyez Attentat à la pudeur, 39 5; — Attentat à la sûreté de l'Etat, 4 4 t; Compte rendu, 217 ; — Injures, 2 9 9 ; — Motifs, 12 S ; — Outrages, 19; Président des assises ;— Vol, 1(14. COUR d'assises ( Composition de la ). Un avocat ne peut être appelé à siéger à la cour d'assises pour îa compléter, qu'autant qu'il y a constatation de l'empêchement des juges et juges suppléants du tribunal de première instance, 13G. — L'article 257, Code d'instruction criminelle, qui déclara que les fonctions de juge d'instruction sont incompatibles, dans la même affaire, avec celles de membre de îa cour d'assises, s'applique non-seuiepient au juge d'instruction titulaire, mais encore au juge qui n'en a rempli qu'accidentellement les fonctions, 200, 254. CRI JJIR contre la sûreté de l'Etat. La question de savoir si des faits imputes «■ un prévenu constituent, dans le sens de l'article 4 4 du Code pénal, des actes hostiles envers une puissance étrangère v de nature à attirer une; déclaration de guerre à îa France, est-elîe une question d'appréciation défaits dont la solution par une chambre d'accusation échappe à ïa censure de la Cour de cassation? 464. — Les articles 77 et 7D , Cod. pén. , qui punissent de la peine de mort cenx qui pratiquent des manoeuvre^


{ 538 .) ou entretiennent des intelligences avec les ennemis de la France, oa «eux des alliés de la France, agissant avec elle contre l'ennemi commun, ne s'appliquent qu'an cas de guerre flagrante ou officiellement déclarée; ils ne s'appliquent pas, notamment, au cas où la puissance alliée de la France serait seule en guerre avec celle à l'égard de laquelle les manoeuvres auraient été pratiquées ouïes intelligences entretenues, ibid. — L'article 84 du Code pénal, qui punit du bannissement ou de la déportation quiconque aurait, par des actes hostiles non approuvés du gouvernement, exposé la France à une déclaration de guerre, est-il applicable à tous les citoyens indistinctement, ou seulement aux fonctionnaires ou agents du gouvernement? ibid. — Voyez Attentat à la sûreté de l'État, 44 t. CULPABILITÉ. La conviction du juge, même dans les matières de police, ne doit se former que par les débats qui ont eu lieu devant îui, et non d'après les notions personnelles qu'il aurait acquises en dehors d'une instruction régulière. Ainsi, un tribunal ne peut relaxer un prévenu traduit devaut lui pour avoir embarrassé la voie publique par un dépôt de matériaux, en se fondant sur la parfaite connaissance que le tribunal aurait prise des lieux sans en avoir préalablement ordonné îa visite,

S 450, 479. ,

CURÉ. Voyez École, S9, 493.

D

DÉBATS. L'article 319 du Code d'instruction criminelle, qui accorde au ministère public, durant les débats 1, le droit de faire lui-même des questions à l'accusé, après avoir demandé la parole au président, est applicable en matière correctionnelle comme en matière criminelle, 376, — Voyez Cassation, 4 6 5 ; — Déclaration du jury, 4 6 9 ; — Huis-clos, 128 ; — Jury, 52 ; — Procès-verbal des débats.

DÉBITANT. Voyez Boissons, 398, 327.

DÉCLARATION dit jury. Lorsque la déclaration du jury, devenue irréfragable par la lecture qui en a été faite à l'accusé, ne fait aucune mention des circonstances atténuantes, il y a présomption légale que les jurés n'en ont pas reconnu l'existence. La cour d'assises ne peut, en un tel cas, les renvoyer dans la chambre de leurs délibérations, sur l'allégation des jurés eux-mêmes qu'ils auraient omis d'examiner s'il existait des circonstances de cette nature , l. — Il y a én'onciation suffisante de la majorité légale , dans la déclaration du jury contre l'accusé, portant qu'elle a été rendue à la majorité de plus de sept voix sur le fait principal, et à la même majorité sur les circonstances aggravantes, 52. — Lorsqu'il résulte de ïa réponse du jury que le vol dont un domestique est déclaré coupable n'a pas été commis dans la maison de son maître, et que cette réponse n'exprime pas d'ailleurs que le vol ait été commis dans une autre maison où il l'accompagnait, ce fait ne constitue qu'un vol simple, passible seulement de l'application de l'article 401 du Code pénaî, 57. —La réponse du jury f à une question relative à îa prévention d'un délit), conçue eh ces termes ;. Oui, à la majorité de plus de sept voix ; oui, à la même majorité, il y a des circonstances atténuantes f ne peut être considérée que comtn»


( 539 ) «ne déclaration pure etsimple de culpabilité,la mention de circonstances .atténuantes ne pouvant être d'aucun effet lorsqu'il s'agit d'an délit. En conséquence , une telle répense ne peut donner lieu à renvoi du jury dans ia chambre de ses délibérations pour rendre une nouvelle déclaration, sous prétexte d'obscurité de la première, 64. — Une surcharge non approuvée dans la déclaration écrite du jury rend nulle cette déclaration, 103.-— Est nulle, et ne peut servir de base à une condamnation, la réponse du jury qui déclare un accusé coupable de complicité, sans s'expliquer sur ie poine de savoir si l'accusé a aidé ou assisté fauteur principal avec connaissance du crime, 105, 110.— La réponse du jury qui déclare un accusé coupable de fabrication de faux billets de banque renferme nécessairement la déclaration d'une intention criminelle dans l'auteur de la fabrication de ces billets , alors même qu'il ne serait pas accusé d'en avoir fait usage, f 07.—- Lorsqu'après avoir déclaré l'accusé non coupable d'un vol avec circonstances aggravantes, ie jury interrogé subsidiairement sur le fait de recelé des objet, volés, déclare l'accusé coupable, mais en ajoutant qu'il n'a pas çu connaissance des circonstances aggravantes du vol, cette déclaration est insuffisante pour établir que ie vol dont il s'agit a été commis avec ies circonstances.aggravantes rappelées dans la question principale, et dès îors il ne reste plus qu'un vol simple, dont ie recelé n'est passible que de peines correctionnelles, 111.—Lorsque le jury, interrogé sur le point de savoir si des blessures ont occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours , répond : Oui N. .. (celui auquel les blessures ont été faites) n'a pu travailler pendant plus de vingt jours, cette réponse se référant nécessairement à la question, exprime suffisamment que ies blessures ont été îa cause de l'incapacité de travail, 128. — La tentative n'est punissable qu'autant qu'il y a eu commencement d'exécution : si le jury a écarté cette circonstance, le prévenu doit être absous, 132. —Lorsque la réponse du jury est précise et concordante, les juges ne peuvent, sans excèsde pouvoir, renvoyer les jurés dans la chambre de leurs délibérations, pour en obtenir une autre réponse, ibid. — La déclaration du jury ne peut exprimer, sans nullité, le nombre de voix auquel elle est rendue que dans le cas où elle est favorable à l'accusé, ibid. — La réponse négative du jury sur un fait d'excuse admis comme tel par îa loi, et posé sur la demande de î'accusé, est une décision contre l'accusé, et qui dès lors doit exprimer, à peine de nullité, qu'elle a été rendue à la majorité de plus de sept voix, 408. — Dans une accusation de délits de la presse, où plusieurs questions ont été posées au jury, il suffit, pour la régularité de ces questions, que l'une d'elles contienne renonciation des moyens à l'aide desquels les délits ont été commis, pour que cette énonciation doive se rapporter aux autres; peu importe que cette question soit ia dernière et qu'elle ait été résolue en faveur de l'accusé. II n'y a pas même lieu, dans ce cas, à renvoi du jury dans la chambre de ses délibérations , pour îe faire plus amplement expliquer sur les moyens de perpétration des délits dont il a déclaré l'accusé coupable, 410. — La lecture de la déclaration du jury par le greffier de la cour d'assises à l'accusé, après que le président l'a fait rentrer dans l'auditoire, est une formalité substantielle, dont l'omission, restreignant essentiellement le droit de ia défense, emporte nullité, 4 6 9. — Cette omission emporte nullité, non-seulement de l'arrêt de condamnation , mais encore des débats et de la déclaration du jury, ibid.


f s-io )

-—Les jures n'ont point à.l'expliquer sur une question nsse'e relativement à luinge de pièces arguées defanx, lorsque leurs réponses précédente» ont déjà écarté le crime de faux relativement à ces mêmes pièces. On antt'o moyen de cassation pris d'une t-'He omission ne serait d'ailleurs d'aucun intérêt pour ie condamné, lorsque ies questions qui ont été résolues affirmativement par le jury suffisent pour justifier sa condamnation , 485.

— Un accusé ne peut être condamné pour meurtre, lorsque la circonstance de volonté de l'homicide n'a pu être résolue par le jury, 611.— Il v a contradiction entre deux réponses du jury dont l'un déclare ut» accusé coupable de complicité de vol et l'antre que le vol n'a pas été commis par deux personnes , ibid. — Voyez Attentat à pudeur, 395 ; —■ Complicité, t8; —Four, 26S; — Procès-verbal des débats, 469.

DÉcoitATiON. Le port illégal du ruban de la légion d'honneur constitue un délit comme le portillé^al de la décoration elle-même, 245.

DÉFENSES. Voyez Tribunal de jwliee, 3!>8.

DÉFENSE justificative. Voyez Discipline, 25.

BÏ'LA.1. Voyez Contributions indirectes, A 1;—Pourvoi en cassation, 441, 478.

DÉLIT de la presse. L'envoi avec un journal d'une gravure représentant* Henri V constitue ie délit de distribution de signes OH symboles destinés H propager l'esprit de rébellion et à troubler ia paix publique, f,s. — La désignation générale de citoyens professant une même opinion , telle qua celle de patriotes, libéraux, doctrinaires , etc., ne constitue pas la désignation d'une classe de personnes, dans le sens de l'article 10 de la lui du 25 mars 1 822, 90 5. — Le prévenu du délit d'excitation au mépris ou à la haine des citoyens contre une classe de personnes, ne peut être renvoyé des poursuites, sous prétexte qu'il n'a pas eu l'intention de troubler par ce moyen la paix publique, 40t. — Voyez Cassation, 195, 2 0 5;—^ Déclaration du jury, 410; —Diffamation, 440; —Tribunal correction^ ■ne!, 52.

DÉLIT forestier L'erreur ou omission commise dans ïa copie signifiée cTun procès-verbal de contravention en matière forestière, au sujet de la dato de l'enregistrement de ce procès-verbal, n'en entraîne pasia nullité, 40.

— La peine de 3 francs d'amende par chaque cheval trouvé en délit de pâturage dans un bois, laquelle peine 'est portée au double, c'est-àdire à 6 francs, si îe bois est âgé de moins de dix ans, doit néanmoins être considérée comme une peine simple qui doit encore être doublée, c'est-à-dire portée à 12 francs, si le délit a été commis la nuit, 45.—* Les prévenus poursuivis pour avoir conduit des voitures ou charrettes dans une forêt hors dés routes et chemins ordinaires ne peuvent être relaxés par les tribunaux, sous prétexte de force majeure, même attestée Ipar un certificat des autorités locales, 60. — Le droit de pâlurao'e dont jouissent des usagers dans une foréfne peut être exercé que dans ies cantons qni ; pour l'année, ont été déclarés défensables : une déclaration de défensabilité pour l'année précédente ne peut servir d'excuse aux contrevenants, 72.—En matière forestière, les tribunaux né peuvent, sans excès de pouvoir, annuler un procès-verbal de récolement, sous prétexte qu'il n'aurait été rédigé que par un seul garde ou tardivement enregistré; il n'appartient qu'au conseil de préfecture de statuer sur fa validité d'un telprocès-verbal, 85..;— L'introduction de moutons dans un bois communal ne peut être excusée sous prétexte que celte introduction a eu lieu de


. , . ( 541 )

oonnè foi, eu vertu d'acte9 de l'autorité municipale, la loi exigeant expressément pour cela une ordonnance royale, 90. —C'est à l'administralion, et non aux tribunaux, qu'il appartient d'apprécier toute exception ■prise de ia bonne foi des contrevenants, ibid. —Le soutrage ou extraction de terre ou gazon, dans un bois communal soumis" au régime forestier, constitue îa contravention prévue et punie par l'article 144 du Code forestier, lorsqu'il a eu lieu sans l'autorisation de l'administration forestière. Les prévenus ne peuvent être relaxés sur fe motif que le maire de la commune avait indiqué les îieux où îe soutrage pouvait être exercé , ou encore, sur le motif que la terre enlevée n'était que celle inhérente au gazon, lorsque îe contraire est constaté par les procès-verbaux, 97.—Les adjudicataires de coupes de bois, lorsqu'ils n'ont pas fait élection de domicile dans le lieu de l'adjudication, peuvent être valablement assignés au secrétariat de la sous-préfecture, tout aussi bien lorsqu'il s'agit d'un délit commis dans leur coupe, que lorsqu'il s'agit de leurs intérêts civils comme adjudicataires, 118. — L'introduction de bêtes à cornes dans fes hois est un délit, même lorsque cette introduction aurait eu lieu par des adjudicataires d'une coupe de Ijois pour fa vidange de la coupe, si d'ailleurs ils n'ont pas pris à cet égard les précautions qui leur étaient imposées par le cahier des charges, 183. — Les juges d'appel, en matière forestière , ne peuvent, en condamnant le prévenu, se dispenser d'accorder à l'administration des dommages-intérêts au moins égaux au montant de l'amende encourue, sous prétexte qu'en première instance l'administration n'avait réclamé et obtenu que des dommages inférieurs à cette amende , 186. — L'amende encourue par un adjudicataire, pour abattage ou déficit d'arbres réservés, et qui est fixé par l'article 3 4 du Code forestier au tiers en sus de celles déterminées par l'article 192 du même Code, est une amende simple, dont la quotité est indépendante des circonstances aggravantes du délit. En conséquence, les dommages-intérêts à adjuger à l'administration forestière, en cas de condamnation des prévenus , ne peuvent jamais être inférieurs à cette amende ainsi entendue , 187. — If y a même délit de îa part d'un adjudicataire, soità abattre dans une coupe à tire et aire , des arbres marqués du marteau royal, soit à abattre dans une coupe jardinatoire des arbres qui ne portent pas cette empreinte. Les juges ne peuvent donc, dans ce dernier cas, relaxer les prévenus sous prétexte qu'ils n'ont pas abattu des arbres marqués ou réservés, 189.

— L'introduction de brebis ou moutons dans un bois communal constitue un délit, lorsqu'elle n'a pas été autorisée par ordonnance du Roi; cette autorisation ne peut être suppléée par l'administration municipale, 199.

— L'adjudicataire qui a établi un atelier dans sa coupe, sans une autorisation écrite des agents forestiers, ne peut être excusé sur le motif qu'il en aurait reçu l'autorisation verbale, 200. — L'introduction de urebis ou moutons, dans un bois, sans ordonnance roy aie qui l'ait autorisée, cousr titue un délit que les tribunaux doivent punir, alors tuêmc que les délinquants exciperaient d'un droit d'usage , 2 16. — Les usagers qui coupent du bois dans une forêt, sans en avoir obtenu la délivrance, se rendent passibles des peines prononcées contre ceux qui coupent des bois en délit, 226. — En matière forestière, ies tribunaux ne peuvent avoir égard aux; circonstances atténuantes pour remettre ou modérer les peines encourues par les délinquants : ce droit n'appartient qu'à l'administration, ibid.—r Eu

Crim. 1834. Table des Mat. 44


• (542 ) matière forestière, la délivrance an prévenu de la copie dn procès-verbal, lorsqu'elle est constatée par l'exploit de citation, est aussi valablement faite à la suite ou au pied de cette citation, que si elle eût été transcrite dans le corps même de l'acte, 227. — Le prévenu reconnu coupable de la coupe et de l'enlèvement de deux fagots dans un bois, ne peut être condamné à une simple amende de 2 fr., sous prétexte que les deux fagots n'excédaient pas le volume ou îe poids d'une charge d'homme ; il doit être condamné à une amende de 2 fr. pour chaque fagot, 28G.— Lorsqu'un arbre coupé en délit dans un bois a été enlevé et façonné, sa grosseur doit être mesurée, pour la détermination de l'amende, non plus à un mètre du sol, mais sur la souche, si elle existe, 2 86. — En matière de délits forestiers prévus par l'article 199 du Code forestier, l'âge du bois dans lequel le délit a été commis ne doit pas être considéré comme une circonstance aggravante, mais bien comme une circonstance constitutive de délits différents, selon que îe bois est âgé de plus ou de moins de dix ans. Ainsi, l'amende de 3 francs prononcée contre le délit de dc'paissance dans un bois de dix ans et au-dessus, laquelle est portée an double, c'està-dire à 6 francs, si îe bois est âgé de moins de dix ans, doit être considérée, même dans ce dernier cas, comme une amende simple, tellement que les dommages-intérêts ( qui ne peuvent être inférieurs à l'amende simple ) doivent être d'au moins 6 francs pour les délits commis dans un bois de moins de dix ans, 309. — L'obligation imposée aux adjudicataires de coupes de bois dans les forêts, de nettoyer leurs coupes, comprend le relèvement et façonnement des ramiers; elle ne se borne pas à nettoyer îes coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles. Ainsi, un adjudicataire prévenu d'avoir négligé do satisfaire à cette obligation , ne peut être relaxé, sous prétexte qu'il n'a laissé subsister dans sa coupe qu'un petit nombre d'arbres nonébrnnchés, qui ne font pas obstacle au nettoiement, 461. — La faculté accordée par le paragraphe 3 de l'articîe 153 du Code forestier, de réparer, reconstruire ou augmenter les maisons ou fermes situées à moins de 500 mètres des bois et forêts, est spéciale à ce genre de construction, et ne s'applique pas aux constructions légères dont parle l'article 152 du même Code, 490. — Voyez Cassation, 86; — Citation, 74, 87; — Conseil de préfecture, 85.

DÉLIT militaire. Le fait d'achat, par un individu non militaire à.nn militaire, d'effets de petit équipement, constitue ie délit prévu par l'article 5 de la loi du 28 mars 17 93. Les dispositions de cette loi, à cet égard, n'ont e'té ni abrogées ni modifiées par la loi du t5 juillet 1819 ,284, 506. — Voyez Circonstances atténuantes, 121;—Conseil de guerre;—Désertion.

DÉLITS politiques. Voyez Cour d'assises, 35 1.

DÉLIVRANCE. Voyez Délit forestier, 226.

DÉMOLITION. Voyez Constructions, 32, 172, 209, 236,390,407;—Règlement depolice, 146.

DÉPÔT. La communication d'un titre faite sur sa demande, à celui qne ce titre oblige , ne constitue pas un dépôt dont îa preuve ne puisse être faite que par écrit. Ce fait peut être prouvé par témoins, ainsi que celui de suppression ou destruction du titre par celui auquel H avait été confié ,17 8. Voyez Journaux, 312, 4 2 5.

DÉPOTE. Voyez Cour d'assises, 7 0.

DÉSERTION. La désertion à l'intérieur par des remplaçants, et avec ces cir-


( 543 ) constances aggravantes que les coupables ont déserté d'une place de première ligne ou étant de service, ou qu'ils ont emporté des armes ou effets d'habillement, n'est punissable , quant au fait principal de désertion, que de la peine de cinq ans de boulet prononcée par l'article 58 du décret du 8 fructidor an xm ; et quant aux circonstances aggravantes, que d'une année delà même peine , aux termes de l'article 8 de la loi du 15 juillet t829 : on ne peut leur appliquer ia prolongation de peine prononcée par les articles 70 et 72 de la foi du 19 vendémiaire an xu, 335.

DÉSISTEMENT. Le procureur général près d'une cour royale n'a pas îe droit de se désister d'un pourvoi en cassation après l'avoir formé, 9. — Le condamné qui s'est pourvu en cassation peut, même après un arrêt qui a statué sur son pourvoi, et s'il est encore dans les délais, se désister de ce

- premier pourvoi, et en former un nouveau , sur lequel îa Cour statue en rapportant son premier arrêt, 285.—Le désistement d'un pourvoi en

■ cassation ne peut être utilement déclaré après le rapport fait à l'audience, 398. — Le désistement du ministère public ne dessaisit pas le tribunal

... de police; il n'en doit pas moins statuer sur la plainte ,479. — Le désistement du pourvoi en cassation formé par l'accusé contre l'arrêt de ïa

. chambre d'accusation qui le renvoie devant la Cour d'assises, emporte

, désistement des moyens d'incompétence ou d'excès de pouvoir qu'il aurait eu à faire valoir contre cet arrêt, 485. — Pour que l'arrêt de la Cour de cassation qui donne acte du désistement d'un pourvoi, ait son effet, il n'est pas nécessaire qu'il soit notifié au demandeur, ibid. — Voyez Tribunal de police, 387.

DIFFAMATION. Le plaignant qui s'est prétendu offensé par une publication, tout à ia fois comme personne publique et comme personne privée, peut restreindre sa poursuite aux faits qui concernent sa personne privée, et, par suite, en saisir îa juridiction correctionnelle au lieu de la cour d'assises, 62. — Un écrit diffamatoire produit devant une cour d'assises peut donner lieu à une plainte de la part des tiers qui y sont diffamés, et, par suite, à l'action correctionnelle du ministère public, bien qu'aucunes réserves n'aient été faites par lui devant la cour d'assises, 440.

DISCERNEMENT. Voyez Attentat aux moeurs, 395 ; ■— Viol, 6. -

DISCIPLINE. En matière de répression disciplinaire pour fautes commises par un avocat à l'audience, l'appréciation des faits qui peuvent motiver contre l'avocat une peine de discipline appartient exclusivement aux juges de la cause: cette appréciation échappe à la censure delà Cour de cassatiou, 36. — La disposition de l'article 23 de"\la loi du 17 mai 1819, quilimite.à six mois la durée de la suspension que les juges peuvent prononcer contre

.' des avocats ou officiers ministériels, pour fautes commises dans la défense de leurs clients, n'est applicable qu'au cas de discours prononcés ou d'écrit»

■ produits devant les tribunaux, contenant des faits diffamatoires à l'égard des parties en cause. Cette disposition restrictive ne s'étend pas aux autres fautes ou manquements que les avocats pourraient Commettre à l'audience; en ce dernier cas, îa suspension que fes jugés sont autorisés

. à prononcer peut être portée jusqu'à un an, aux termes de l'article 1 8 de î'ordonnance du 2onovembre 1822, ibid. — Lorsqu'un avocat est poursuivi disciplinaircment pour fautes ou manquements commis à l'audience dans la défense de son client, les nouvejïes fautes dont il se rend coupable dans sa propre défense peuvent être cumulées avec les premières pour

a.


(' 544 ) _

motiver une aggravation de la peine disciplinaire qui doit lui être appliquée. Les règles du droit commun relatives aux délits ordinaires sont ici sans application, ibid.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. Voyez Délit forestier, 186,187; —Partie civile, 471 ; — Tribunal correctionnel, 184.

DOUANES. En matière de douanes, l'intervention du propriétaire des marchandises saisies peut être admise pour lui donner les moyens d'établir ou de défendre ses droits contre ceux sur qui la saisie a été opérée ; mais non pour revendiquer les marchandises, 362. — Les transports de sel dans ie rayon des douanes, sans être munis de congé ou acquit-à-caution, sont passibles de peines graduées à raison du nombre des contrevenants, par les articles 29 et 30 de la loi du 17 décembre 1814, sans qu'il y ait lieu à aucune distinction entre les cas de fraude et les simples contraventions, 4 60. —Lorsqu'une saisie de marchandises par les préposés des douanes a eu lieu sur plusieurs personnes, il n'est pas nécessaire, pour satisfaire au prescrit de l'article 3 , titre IV de la loi du 9 floréal an vu , que la sommation d'assister à la description de ces marchandises ait été faile à tous les intéressés ; il suffît qu'elle ail été faite à l'un d'eux en qualité de prévenu et comme propriétaire des marchandises, 514. Voyez Citation ; 192; — Force majeure , 345; — Procès-verbal,477,507,514.

E ^ . ■

EAU (Cours d'.). Voyez Règlement administratif, 2 2.

ECOLE. Les curés et desservants, comme tous autres particuliers, ne peuvent, sans l'autorisation de l'université, tenir une école d'instruction , quels que soient d'ailleurs le nombre des élèves, le mode ou l'objet de l'enseignement, et alors qu'il ne s'agirait que d'enseigner le chanta des enfants de choeur,, 89, 493.

EFFET rétroactif. Voyez Surveillance de la haute police, 341.

EFFRACTION. Voyez- Vol, 16.

EMPRISONNEMENT. Voyez Service militaire, 3,99.

ENNEMI. Voyez Crime contre la sûreté de l'Etat, 464.

ENREGISTREMENT. Voyez Procès-verbal, il.

ENTREPRENEUR. Voyez Tribunaux maritimes, 12 6.

EQUIPEMENT ( Petit). Voyez Délit militaire, 2 84, 506.

ESCALADE. Voyez Vol, 16.

ESCROQUERIE. Le fait d'avoir fabrique' de fausses lettres, d'avoir pris un faux nom et une fausse qualité, et d'être parvenu par ce moyen à escroquer partie de îafortune d'autrui, constitue îe délit d'escroquerie, prévu par l'article 405 du Code pénal, et non le délit de fabrication de faux certificats, prévu par l'article 161 du même Code, 384. — Voyez Cassation, 2 84,; — Faux, 271, 355; — Service militaire, 214.

ÉTABLISSEMENTS insalubres. Le transport d'un établissement reconnu insalubre est soumis'aux mêmes formalités d'autorisation qnc son établisse, ment, 2 08.

JBÏRANGEH. Voyer Cassation, 432; — Compétence, 432; — Garde nationale, 266.


( 54' 3 )

Excès de pouvoir. Voyez Conseil de guerre, 399; -*- Règlement de police, 329; — Tribunal correctionnel, 52, '202; -— Tribunal de police, 142.

EXCITATION à la débauche. Le fait d'excitation habituelle à la corruption d'une jeune fille est punissable, alors même que la jeune fille serait resiéè pure ,2 64.

EXCITATION à la haine des citoyens. Voyez Délit de la presse, 401.

EXCUSE. Voyez Alignement, 430; — Délit de lapresse, 401; — Délit forestier, 90; — Fausse monnaie, 180; — Journaux, 348; — Logeur, 404; — Poids et mesures, 180; — Règlement depolice, 155, 48»; — Suppression d'enfant, 35 4. — Tapage nocturne, 513; — Viol, 6; — Vol, 295. -

EXECUTION. Voyez Cassation, 2 11; — Conseil de discipline, 21; — Règlement de police, 616.

EXPERT. Voyez Officier de santé, 518; — Procès-verbal, 411.

EXPLOIT. Voyez Appel, 424.

EXPOSITION publique. Un condamné pour faux en écriture privée ne peut être exempté de l'exposition, sous prétexte qu'il ne serait pas en état de récidive ou qu'il existerait des circonstances atténuantes, 17. — Une condamnation, pour fausse monnaie, aux travaux forcés ou à îa réclusion, entraîne îa nécessité de prononcer en même temps l'exposition publique, 42 2. — Voyez Récidive, 12.

EXTRADITION. Voyez Cassation, 432.

F

FAGOTS. Voyez Délit forestier, 2 8 6.

FAUX. L'accusé déclaré coupable de faux, mais qui, à raison de circonstances atténuantes, n'est condamné qu'à des peines correctionnelles, doit néanmoins être condamné à l'amende prononcée par l'article 164 du Code pénal, 107. — L'accusé déclaré coupable de faux doit, indépendamment des autres peines qu'il a encourues, être condamné à l'amende portée par l'article 164 du Code pénaî, 153, 485. — L'usage du faux ne peut être puni qu'autant qu'il est établi, parla réponse du jury, que l'auteur de cet usage avait connaissance du faux, 243. — Le délit d'escroquerie commis au. moyen d'une lettre fausse constitue îe crime de faux en écriture privée, de îa compétence de la cour d'assises, 2 71. — Une escroquerie commise en faisant usage d'un billet faux ne peut être jugée par un tribunal correctionnel, 355. •— Le fait, de la part d'un prêtre, d'avoir substitué dans son passe-port, à sa qualité de desservant de la commune de. . . celle d'habitant de cette commune, constitue une falsification punissable d'un an à cinq ans d'emprisonnement, aux termes de l'article 1 53 du Code pénal, 421. —Voyez Escroquerie, 384; — Exposition publique, il, 422; — Peine, 4 8 2.

FAUX en écriture de commerce ou de banque. Un accusé ne peut être condamné pour faux en écriture de commerce lorsqu'il ne résulte ni des ques- lions soumises au jury, ni de ses réponses, que ies billets déclarés faux fussent revêtus de signatures de commerçants, 28, 268. —-L'article 147 du Code pénal qui punit le faux en écriture de commerce ou de banque française, s'applique également au faux en écriture de commerce oii^ de Danques étrangères, 107.


(546)

FAUSSE monnaie. Dans une accusation de participation à l'émission de fausse monnaie, ia question de savoir si l'accusé avait reçu pour bonnes les pièces fausses qu'il a remises en circulation, constituant une question d'excuse admise par îa loi, îa cour d'assises ne peut se dispenser de poser cette question au jury, 180. — Voyez Exposition publique, 422.

FAUX témoignage. Un individu >ne peut être condamné pour faux témoin " gnage qu'autant que le jury a été interrogé et a répondu affirmativement sur la question de savoir si le faux témoignage a eu lieu pour ou contre l'accusé, 10.— Voyez Subornation de témoins, 404.

FLAGRANT rfétt. Voyez Adultère, 343.

FONCTIONNAIRES publics. Voyez Circonstances atténuantes, 248; — Diffamation, 62;—Injures, 299; — Outrages, 19,221.

FORCE majeure. Voyez Procès-verbal, 313, 3 4 5.

FRAIS. Voyez Colonies, 222; — Partie civile, 75.

FRAUDE. Voyez Octroi, 360.

G

GARANTIE des matières d'ar et d'argent. Voyez Procès-verbal, 27 6.

GAUDEfôrestier. Lorsqu'un garde forestier est poursuivi non comme coupable, mais comme responsable des délits qu'il a négligé de constater dans son triage, il n'est pas nécessaire que la poursuite soit autorisée ou provoquée par le directeur général : îa dénonciation du directeur n'est nécessaire qu'au cas où il s'agit d'un délit commis par le garde lui-même, 241. — Un garde forestier peut, sans autorisation , être poursuivi comme responsable des. délits qu'il a négligé de constater dans son triage ,. cette négligence n'étant pas assimilée à un délit., et i'autorisation n'étant nécessaire que lorsqu'il s'agit d'un délit commis par le garde forestier luimême dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, 25S, 319. —Voyez Procès-verbal, 308, 313.

GARDIS nationale. La peine.d'emprisonnement prononcée par l'article «9 ce la loi du 2 2 mars 1831, pour le cas d'abandon du poste, est facultative; les juges peuvent choisir une peine moins grave parmi celles qui sont applicables aux gardes nationaux, 2. — Obéissance provisoire est due parles gardes nationaux aux ordres du chef de corps dans ce qui concerne les marques distinctives qu'iîs doivent revêtir pendant la durée du service; ainsi, ceux qui ne se présentent pas avec l'armement ne peuvent se refuser à revêtir une giberne déposée au corps de garde pour l'usage des gardes nationaux du poste, 4. — Ils doivent, porter ceite giberne pendant toute ia durée du service, et ne peuvent la quitter même pendant leur absence autorisée du poste, sans se rendre coupables d'infraction aux ordres du chef de corps, ibid. — Une telle infraction peut être considérée comme désobéissance et msuhordination., entraînant î'a,ppli-r cation de l'article 89 de la loi.du 22 mars 1831, ibid.,-— Les revues d'inspection d'armes constituent, à ia différence des revues ordinaires, un service d'ordre et de sûreté, et non pas seulement un service.d'ordre et d'instruction. En conséquence , les manquements à ces revues sont passibles de la peine d'emprisonnement prononcée par l'article 89.de la loi du 22 mars 1831, 8. — De simples manquements aux revues de la garde nationale ,


( 547 ) lorsqu'il ne s'y joint aucune circonstance aggravante, ne peuvent constituer la désobéissance et l'insubordination; peu importe que le conseil de discipline eût qualifié ces manquements de refus calculés, 14. — L'ordre du jour d'un commandant en chef de la garde nationale ne peut créer nn délit ou une contravention qui n'existe pas dans îa loi, 15.—Le manquement à une revue, lorsqu'il ne s'y joint aucune circonstance propre à lui donner le caractère de désobéissance et d'insubordination, ne peut constituer qu'une simple infraction aux règles du service, punissable, d'après l'article i 85 de ia loi du 22 mars 1831, de la réprimande et non de l'emprisonnement aux termes de l'article 89 de îa même loi, 20, 99, 409, 413. — On ne peut appliquer à un garde national les peines de l'article 89 de la loi du 22 mars 1831, lorsque les faits qui lui sont imputés ne constituent ni un double manquement à un service d'ordre et de sûreté, ni une contravention en récidive, 2 5.—Le refus pur et simple, par un garde national, de prendre î'arme qui lui était destinée, et le fait ensuite de ne s'être pas rendu aune revue, ne peuvent constituer un double refus de service passible des peines de l'article 89 de la loi du 22 mars 1831, ibid. — II y a lieu d'annuler le jugement d'un conseil de discipline qui a fait application , à un garde national, des peines de l'article 89 de ia loi du 2 2 mars 183 t, sans constater contre lui, ni un double refus ou manquement à un service d'ordre et de sûreté, ni aucun fait précis de désobéissance et d'insubordination, 2 6. —Un garde national prévenu, pour la troisième fois, d'infraction aux règles du service, après deux condamnations précédentes du conseil de discipline, subies dans l'année, ne peut être traduit en police correctionnelle, qu'autant que ces condamnations ont acquis l'autorité de îa chose jugée, et qu'ainsi la juridiction du conseil de discipline se trouve épuisée. Si donc le prévenu s'est pourvu en cassation contre les deux premiers jugements qui l'ont condamné, iî doit être sursis à prononcer sur îa troisième infraction, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son pourvoi, 77.— Les peines de la récidive ne peuvent être prononcées contre un garde national qu'autant que les précédentes condamnations qui îe constitueraient en cet état sont passées en force de chose jugée, et notamment, si le prévenu s'est pourvu en cassation contre ces condamnations, qu'autant qu'elles sont devenues définitives par îe rejet de son pourvoi, 77,- 36 4. — De simples manquements, même réitérés, aux revues et exercices de la garde nationale , ne peuvent constituer la désobéissance et l'insubordination punies par l'article 89 de la loi du 22 mars 1831, 80, 98.— Le défaut de comparution d'un garde national devant le conseil de discipline où il a été cité ne peut donner lieu contre lui h aucune aggravation de peine, 8 8. —- Les peines de la récidive ne peuvent être appliquées h nn garde national qu'autant qu'il est justifié qu'il a encouru, dans lamêmo année, une précédente condamnation pour double refus de service d'ordre et de sûreté, 94. — Le manquement à une garde hors de tour commandée par suite d'un précédent manquement à une prise d'armes, ne peut, par lui-même et indépendamment de toute circonstance aggravante, constituer ïa désobéissance et l'insubordination punies par l'article 89 de la loi du 22 mars 1831, 100. — Le fait, par un garde national en uniforme, d'avoir fait partie d'un rassemblement qui, sur l'invitation de l'autorité, a refusé de se séparer, constitue un délit commun , de îa compétence du înbunaî correctionnel, et non une infraction à îa discipline de la garde


( 548 5 nationale, de la compétence du conseil de discipline, 101,— Les greffiers des justices de paix peuvent se dispenser du service de la garde nationale, Ï07. — Un citoyen français, revêtu de la qualité de consul étranger, est exempt du service de ia garde nationale, alors même que, dans l'ordonnance qui l'a admis à exercer ses fonctions en France, il serait déclaré qu'il ne pourrait se soustraire aux charges royales et municipales ou autres services dont les Français sont tenus, 14 8, 318. — Les règlemems légalement faits pour le service de la garde nationale sont provisoirement obligatoires, alors même que les heures qu'ils déterminent pour les réunions des gardes nationaux coïncideraient avec les heures consacrées à l'exercice d'un culte. Ainsi, un garde national présent sous les armes à une réunion de sa compagnie se rend coupable de désobéissance et d'insubordination, lorsqu'il quitte son rang sous prétexte de se rendre à l'église, 190.— La faculté du remplacement dans la garde nationale n'est pas admise pour monter une garde hors de tour à laquelle on a été condamné, ibid. — Un garde national condamné par le conseil de discipline pour divers manquements au service ne peut encourir une nouvelle condamnation à raison de nouveaux manquements dont il se serait rendu coupable avant ie jugement qui l'a condamné : ce jugement est réputé avoir purgé toutes les infractions qui lui étaient antérieures, 191,

— L'officier de ia garde nationale qui eonlremande les hommes de sa compagnie légalement commandés se rend coupable de la désobéissance aux règles du service, prévue par l'article 87, n° 5, de la loi du 22 mars l 831, 2 19. — Les suppléants de juges de paix, ne pouvant faire partie de la garde nationale, ne peuvent non plus être membres du conseil de discipline, ibid.— Le simple refus, par un garde national, de se présenter à une réunion qui n'a pas pour objet un service d'ordre et de sûreté, ne peut être considère'.comme un acte de désobéissance et d'insubordination dans le sens de l'article 89 de la loi du 2 2 mars t 83 i, 2 2 9. •—' Le jugement qui condamne un garde national à la peine d'emprisonnement est nul, s'il ne constate pas contre lui un double manquement à un service d'ordre et de sûreté ,24 2, 2 50. — Un garde national ne peut être traduit devant un tribunal correctionnel pour refus de service, après deux précédentes condamnations, qu'autant qu'il s'agit d'un double refus d'un service d'ordre et de sûreté, 2 4 6. — Le manquement à une garde disciplinaire ne constitue pas un refus de seivice d'ordre et de sûreté, ibid.

— De simples manquements à des revues et exercices ne peuvent constituer la désobéissance et l'insubordination punies par l'article 89 de la loi du 22 mars 1831, 250, ?G7, 324, 457, 492. — Un chef de poste de la garde nationale ne peut être condamné à la réprimande, pour n'avoir pas usé de son pouvoir disciplinaire envers les hommes de son poste, h raison des infractions par eux commises aux règles du service; il peut se borner à en dresser son rapport, 255. — Un simple manquement à l'exercice qui précède la garde montante ne peut être considéré comme un refus de service d'ordre et de sûreté, alors même que cet exercice serait prescrit par un ordre du jour. En conséquence, cette première infraction ajoutée au manquement à la garde ne peut constituer un double manquement à un service d'ordre et de sûreté, passible de la peine d'emprisonnement, 256, 257, 420.— Le simple refus, par un garde national de service, d'obéir à l'ordre qui lui est donné pour une ronde de nuit, ne


( 549;1 *àùrait constituer par lui-même, et indépendamment de toute circonstance aggravante, l'une des infractions que l'article 89 de îa loi du a» mars 1831 punit de l'emprisonnement, 258. — Le manquement à une revue, même obligatoire, en ce qu'elle est prescrite par un règlement du service, ne saurait constituer par lui-même, et indépendamment de loute autre circonstance aggravante, ni un refus de service d'ordre et de - sûreté, ni la désobéissance et insubordination, passibles de la peine d'emprisonnement. Un tel manquement ne constitue qu'une infraction aux règles du service , punissable seulement de la réprimande aux termes des articles 85 et 88 de la loi du 22 mars 1831. 259, 260. — Le garde national qui a déjà subi dans Tailnée deux condamnations du conseil de discipline pour double refus de service d'ordre et de sûreté, ne peut être traduit devant le tribunal correctionnel pour un simple manquement nouveau à une garde commandée; iî faut, pour que le tribunal correctionnel soit: compétent, qu'il s'agisse d'un nouveau double refus de service d'ordre et de sûreté, 260.—Le fait, par un garde national, de ne s'être pas rendu chez le capitaine de sa compagnie pour y recevoir un fusil, ne peut, par lui-même, et indépendamment de toute circonstance aggravante, être considéré comme un fait de désobéissance et d'insubordination , passible de ïa peine d'emprisonnement, 2 66. — L'exception d'extranéité, constituant un empêchement absolu de concourir au service de la garde nationale, peut être proposée en tout état de cause; cite ne peut donc être rejetée par un conseil de discipline, sous le prétexte que le prévenu étranger n'aurait pas obtenu sa radiation des contrôles, 266. — Lorsqu'il résulte d'une décision du jury de révision, qu'un garde national a été incorporé sur sa demande dans la compagnie des sapeurs pompiers, ce garde national ne peut, tant qu'il n'a pas attaqué cette décision, se refuser au service dans cette compagnie, sous prétexte qu'il y a été incorporé malgré lui, 267. — De simples manquements à des revues et exercices ne peuvent être punis de la réprimande avec mise à l'ordre; ils ne sont passibles que de ia réprimande simple, 269. — Le garde national coupable d'un seul manquement à un service d'ordre et de sûreté ne peut être condamné à l'emprisonnement; il ne peut être puni que d'une garde hors de tour par le chef de corps, ou de la réprimande par le conseil de discipline, 291.— La peine de l'emprisonnement ne peut être appliquée à un garde national pour un seul refus de service, en rattachant ce refus à d'autres refus antérieurs remontant à plus d'une année, 292. — Les peines portées par l'article 87 de îa loi du 22 mars 1831 ne peuvent être appliquées qu'aux officiers seulement; elles sont inapplicables à un sous-officier, tel qu'un sergent-major, 294.— Le simple manquement à une revue, alors même qu'il est précédé d'une condamnation à la peine de' la réprimande pour un fait de même nature, ne peut être qualifié de désobéissance et d'insubordination, quand il ne s'y joint aucune circonstance aggravante, 296. —Un deuxième refus de service d'ordre et de sûreté est punissable de la peine d'emprisonnement, soit que le premier ait été puni d'une garde hors de tour ou de la réprimande, soit qu'il n'ait été atteint d'aucune de ces deux peines, ibid. — Le garde national qui a été possesseur d'un uniforme, mais qui ne fait pas partie d'une compagnie d'élite, ne peut être condamné comme coupable de désobéissance et d'insubordination pourie seul fait de n',v.;oir


( 550 ) pas revêtu son uniforme pendant la'durée de son service, si ie jugement ne constate pas, qu'à cette époque, le prévenu était encore en possession de cet uniforme. Est nul le jugement qui, en un tel cas* se borne à motiver la condamnation s;tr des présomptions résultant des explications données parle prévenu, 297. — Le fait, par un officier de la garde nationale, d'avoir omis, maigre les ordres qu'il avait en reçus, de distribuer des cartouches aux gardes nationaux de sa compagnie, n'étant pas mentionné dans l'article 90 de la loi du 22 mars 1831, au nombre des faits punissables de la privation du grade, ne peut motiver î'appîicatioB de cette peine, 303. — La garde nationale de chaque commune est placée sous l'autorité immédiate du maire, qui a-droit de ïa requérir directement toutes .les fois que son service lui paraît nécessaire ou même utile au maintien de l'ordre pnblic. En conséquence, l'ordre que reçoit du maire le capitaine commandant îa garde nationale d'une commune, pour un service local extraordinaire, doit prévaloir sur les ordres du. commandant de bataillon, pour le service ordinaire, 307. — Un manquement à un appel pour des manoeuvres et à une garde hors de tour infligée en conséquence de ce manquement ne peuvent constituer un double refus de service d'ordre et de sûreté, passible des peines de l'article 89 de la loi du 22 mars 1831, 324. — La faculté d'atténuer les peines conférée aux conseils de discipline de la garde nationale par l'article 89 de ia loi du 22 mars 1831, n'est pas limitée à îa durée de l'emprisonnement prononcée par cet article , notamment au cas de désobéissance et insubordination; elle s'étend jusqu'à ce point de pouvoir même substituer à î'emprisonnemeni une simple peine de réprimande; alors surtout qu'if s'agit d'infractions commises pendant la durée du service et qui pourraient rentrer dans l'application des articles 86 et 88 de la même toi, 331. — De simples infractions aux règles du service, telles que des manquements réitérés aux revues et exercices, ne peuvent, sous prétexte de récidive, constituer par eux-mêmes un fait passible de îa peine d'emprisonnement prononcée par l'article 89 de ia loi du 22 mars 1831, 333. — L'incompatibilité entre les fonctions de maire et îe service de îa garde nationale existe, même au cas où ces fonctions s'exercent dans une commune autre que celle où le service de ia garde nationale est demandé, 339. — Il y a incompatibilité entre îe service de la garde nationaie et les fonctions de membre d'une commission sanitaire, 340. — La prescription d'un an, réglée par l'article 64 0 du Code d'instruction criminelle, s'applique aux infractions prévues par ia îoi sur îa garde nationale, ibid. — De simples manquements à des revues et exercices, alors même qu'un règlement local assimilerait ces revues et exercices a des services d'ordre et de sûreté, ne changent pas pour cela de caractère, et ne peuvent être punis des peines portées par l'articïe 89 de îa îoi sur îa garde nationaie, 34 4. —Une première condamnation, en matière de discipline de la garde n.tiionalc. ne peut servir de base à l'application des peines de ia récidive qu'autant qu'elle a acquis l'autorité de la chose jugée ;■ et notamment qu'elle n'est . plus susceptible de pourvoi en cassation, 413. — Les manquements aux exercices qui précèdent ia garde montante ne peuvent être considérés comme des refus d'un service d'ordre ou de sûreté, ni comme désobéissance et insubordination passibles de la peine d'emprisonnement, AI 4. — Des manquements aux revues et exercices, auxquels se joint ia ci; cous-


( 551 ) tance que ie prévenu a déclaré hautement devant les hommes de sa compagnie qu'il ne se présenterait jamais à aucun exercice ni revue, constituent ia désobéissance et l'insubordination punies par l'article 89 de îa loi sur ïa garde nationale, 416.— De simples manquements réitérés à des prises d'armes ne peuvent être punis comme désobéissance et insubordination, 418. — Le service de la garde nationale est incompatible avec les fonctions de suppléant de juge de paix, 419. — Est nul le jugement d'un conseil de discipline de la garde nationale, qui condamne un prévenu aux peines de la récidive, sans constater qu'il a déjà encouru une condamnation précédente à l'emprisonnement, 434. — Pour qu'il y ait lieu aux peines de la récidive contre un garde national, il faut que , depuis îa première condamnation encourue, il se soit rendu coupable de deux nouveaux manquements à un service d'ordre et de sûreté, ibid. — La peine de la prison ne peut être infligée à un garde national pour un seul manquement à un service d'ordre et de sûreté, 492. — Des manquements aux revues, même à celles qui ont pour objet la reconnaissance des officiers, ne peuvent être considérés comme manquements à un service d'ordre et de sûreté, ibid. — Le refus de service ne peut être considéré comme désobéissance et insubordination, et puni comme tel, qu'autant qu'il s'y joint des circonstances propres à lui donner ce caractère, et que ces circonstances ont été déclarées dans le jugementj de condamnation, ibid. — Les manquements aux revues et exercices de la garde nationale ne peuvent, par eux-mêmes, être considérés comme désobéissance et insubordination et punis de ia prison : ils ne sont punissables que de la réprimande ou des arrêts parle conseil de discipline, ou d'une garde hors de four par le chef de corps, 4, 508. —Le simple refus parmi garde natiouaf de conserver pendant toute ïa durée du service le fourniment qui ïui a été confié à cet effet, lorsque d'ailleurs ce refus n'est accompagné d'aucune circonstance aggravante propre à îui donner le caractère de désobéissance et d'insubordination, ne peut être puni do la peine d'emprisonnement prononcée par l'article 69 de îa loi du 22 mars 1831, 520. — Voyez Cassation, 519; — Règlement de police, 161.

GOUTTIÈRES. Voyez Préfet de police, 463.

GRAINS et farines. Voyez Octroi, 289.

GRAVURE. Voyez Délit de la presse, 68.

H

HALLAGE ( Droit de ). Voyez Tribunal de police, 12 2, 3 6 3.

HUIS-CLOS. Le huis-clos peut être ordonné par la cour d'assises immédiatement après le ferment prêté par les jurés et, par conséquent, avant la lecture de l'arrêt et de l'acte d'accusation, 128.

HUISSIER. Voyrz Citation, 323.

I

ÏS^NTITÉ. II n'v a pas lieu à renvoi pour reconnaissance d'identité, lorsque l'accusé déjà condamné , évadé et repris , ne conteste pas son iden-


(553 ) tîte',, 213. — En matière correctionnelle comme en matière, de grand criminel, ïa reconnaissance de l'identité d'un individu condamné, évadé et repris, appartient au tribunal ou à la cour qui a prononcé la condamnation, 2 73. -—Voyez Contumace, 29, 310.

INJURES. Le délit d'injures verbales contre toutes personnes, même contre des fonctionnaires publics, est de la compétence dc3 tribunaux correctionnels; il ne peut être porté devant ïa cour d'assîses, 299. —: Voyez Conseil de discipline, 93. — Cour d'assises, 70 ; — Délit de la presse, 205.

INSTRUCTION. Voyez Culpabilité, 450, 479.

INTENTION criminelle. Voyez Déclaration du jury, 107, 511; — Faux, 243.

INTERPELLATION. Voyez Débats, 376.

INTERPRÈTE. Voyez Sourd-muet, 113.

INTERVENTION. Voyez Douanes, 362.

J

JONCTION. Voyez Accusation (Acte d'), 465.

JOURNAUX. Les propriétaires d'un journal qui a été frappé de l'interdiction de rendre compte des débats judiciaires peuvent établir un nouveau journal en se conformant aux formalités prescrites par ïa loi, 117.—La réimpression d'un ou plusieurs articles d'un journal, surtout dans un non - veau format, est soumise au dépôt et la déclaration prescrits parl'articte 14 de îa loi du 21 octobre 1814, bien que le dépôt du journal ait déjà eu lieu conformément à îa loi, 312. — La chose jugée à l'égard d'une excuse de bonne foi admise pour des articles de journal incriminés ne peut être invoquée à l'égard d'autres articles du même journal publiés dans l'intervalle des premiers au jugement qui a statué sur ïa poursuite dont ils ont été l'objet, 3 4 8. — II y a lieu d'appliquer au gérant responsable d'un journal les peines portées par l'article 8 de îa loi du 18 juillet 1828, lorsque l'exemplaire du journal déposé au parquet du procureur du roi n'est pas exactement conforme aux exemplaires publiés ; par exemple, lorsqu'à la place d'un blanc existant dans l'exemplaire déposé, il se trouve dans plusieurs des exemplaires publiés une partie imprimée et recouverte de vignettes maculant les caractères d'impression, 425. —Voyez Cassation, 117 , 316; — Compte rendu; — Tribunal coriectionncl, 62.

JUGE. Voyez Culpabilité, 4 50, 4 7 9.

JUGE d'instruction. Voyez Chambre d'accusation, 441; — Cour d'assises ( Composition </e/a),200,254.

JUGEMENT. II n'est pas nécessaire que les faits déclarés constants par un jugement correctionnel soient accompagnés de la citation de leur date , ce défaut d'énonciation de la date ne faisant aucun obstacle aux moyens de prescription que le prévenu pourrait avoir à proposer, 12 7.— Voyez Conseil de discipline, 267 et suiv. ; — Loi pénale, 438 ; — Motifs.

JUGEMENT par défaut. Le prévenu placé sous mandat de dépôt, qui se trouve par suite forcé de comparaître devant îa juridiction correctionnelle, conserve néanmoins îa faculté de faire défaut, 488. — Voyez Appel, A1 5; — Pourvoi en cassation, 4 7 8.

JUGEMENT préparatoire. Voyez Pourvoi en cassation, 245.

JURIDICTION. Voyez Renvoi après cassation, 248.

JURY. H y a nullité de la formation du jury, lorsque îe tableau du jury de


( 553 ■). jugement a été tiré au sort sur une liste de trente jurés dans laquelle figurait une personne citée comme témoin dans l'affaire , et qui déjà y avait rempli les fonctions d'expert, 46. — Le concours au jury de jugement, d'un juré valablement récusé, emporte nullité de la procédure, 47.

— L'inscription sur la liste des quarante jurés qui doivent faire le service de la session , d'un ou plusieurs jurés décédés avant le tirage au sort de cette liste, et leur défaut de remplacement, n'emportent pas nullité, si rien n'établit que le premier président, en procédant à ce tirage, ait eu connaissance de ce décès, 52. — La preuve qu'un juré septuagénaire n'a été dispensé du service des assises que sur sa demande résulte suffisamment de la production de son acte de naissance et de son absence constatée lors delà formation du jury, ibid. — Un avertissement erroné donné aux accusés par ie président sur le mode de récusation à suivre dans une hypothèse qui ne s'est pas réalisée ne peut opérer nullité, ibid. — Un citoyen inscrit sur la liste des jurés a pu, l'année suivante, en exercer valablement les fonctions, encore bien qu'ii ne payât plus alors le cens, voulu par la loi, si aucune décision de radiation ne lui a été notifiée, 136,

— Le jury ne peut pas se poser et résoudre d'office la question de provocation , 161. — Voyez Attentat à la pudeur, 395; — Contumace, 2 9, 310; — Cour d'assises, 52; ■—Déclaration du jury; — Pourvoi en cassation, 1; — Questions au jury.

JURY (Tirage du). Il y a nullité de la formation du jury de jugement, lorsque c'est le président seul, et non ïa cour d'assises , qui a ordonné le tirage au sort d'un ou deux jurés suppléants. Peu importe que ces jurés n'aient pas. été appelés à remplacer des jurés titulaires , 365. —Le tirage au sort ce* jurés, pour la formation du tableau du jury, peut avoir lieu en audience publique, 410. —Voyez Liste des jurés, 368,38t.

L

LECTURE de la déposition des témoins.— Voyez Témoins, 4 68.

LÉGION d'honneur. Voyez Décoration, 245.

LETTRE de change. Voyez Faux en écriture de commerce, 2 8.

LIBERTÉ de la presse. Voyez Affiches, 17; — Délit de la presse; — Journaux.

LISTE des jurés. La notification à l'accusé d'une liste de jurés dans laquelle figure un citoyen qui n'a pas l'âge requis pour en exercer les fonctions, n'emporte pas nullité, si, plus tard, ce ciioj'en a été éliminé de cette liste, et si le tirage au sort pour la formation du tableau du jury a eu lieu sur une liste de trente-quatre jurés dans laquelle ne figurait pas ie juré incapable, 368. — La formation du tableau du jury est nulle, lorsque , parmi les jurés entre lesquels a eu lieu îe tirage au sort, il s'en est trouvé un dont le nom n'avait pas été porté sur ta liste signifiée à l'accusé, 381.— La liste des jurés notifiée à l'accusé la veille des débats, et même la signature du greffier au bas de cette liste , peuvent être imprimées, sans qu'il en résulte nullité; il suffit, pour que cette liste ait l'authenticité et la légalisation nécessaires, qu'elle soit signée, au bas de l'exploitde notification, par i'huissier qui en a été chargé, 3S2. —Des erreurs d'orthographe dans les noms des jurés ne peuvent être une cause de nullité, ïôrs-


( 554 )

qu'elles n'ont pu suffire pour tromper l'accusé sur l'identité des personnes et nuire à son droit de récusation ,485.

LOGEMENT militaire. Voyez Contravention de police, 96.

LOGEUR. Le fait, par une ïogeuse en garni, d'avoir négligé d'inscrire sur son registre les personnes reçues dans sa maison, ne peut être excusé sous prétexte qu'elle n'aurait pas eu l'intelligence nécessaire pour faire cette inscription, ou qu'elle ne loge pas habituellement des voyageurs, mais seulement des ouvriers, 404.

LOI pénale. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, qu'un jugeaient ou arrêt rendu sur appel en matière correctionnelle contienne la transcription des articles de la loi pénale appliqués, et la mention de leur lecture à i'audience, lorsque celte transcription et cette mention ont eu lieu dans le jugement de première instance qwi se trouve confirmé en appel , ou modifié seulement quant à ia quoiité de l'amende ou des dommagesintérêts, 43S. — Voyez Motifs, 130.

Loi spéciale. Voyez Peine( Modération de), 2 80.

M

MAIRE. Voyez Alignement, 165, 172, 403; — Garde nationale, 307, 339. — Préfet depolice, 4 63; —Règlement de police.

MAISON habitée. Voyez Vol, 16.

MANDAT d'arrêt. L'article 97 du Code d'instruction criminelle, qui veut que l'huissier chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt en délivre copie au prévenu , n'est pas prescrit à peine de nullité. — En tout cas, le moyen ne serait pas proposable en Cour de cassation, s'il n'a été présenté ni en première instance ni en appel, et si îe prévenu a d'ailleurs connu par son interrogatoire les motifs de son arrestation, 42.

MANDAT de comparution. Voyez Chambre d'accusation, 441.

MANDAT de dépôt. Voyez Jugement par défaut, 488.

MARAUDAGE. Voyez Vol, t04.

MARCHANDS en çros. Voyez Poids et mesures, 16*6.

MÉDECINE. C'est aux tribunaux correctionnels qu'il appartient de punir [e délit d'exercice illégal de la médecine, alors même que le prévenun'a pas pri:; la qualité de docteur ou d'officier de santé. Dans ce cas, la loi ne déterminant pas la peine applicable, les tribunaux doivent appliquer la peine îa plus faible, c'est-à-dire des peines de simple police, 31. — La

' pratique des accouchements par une femme non munie de diplôme ne peut être excusée, sous prétexte qu'il n'existe de sage-femme brevetée qu'à une assez grande distance , et que d'ailleurs la prévenue n'a reçu aucun salaire, 65. — Pour constituer le délit d'exercice illégal de ïa chirurgie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait exercice habituel : une seule opération chirugicale de la part d'un individu non pourvu d'un diplôme suffit pour le constituer en délit, 78. — L'exercice de la pharmacie sans diplôme constitue un délit punissable, alors même que le délinquant serait muni d'une patente , 398. — Voyez Officier de santé, 51 8. 'MENTION. Voyez Loi pénale, 4 3 2.

MILITAIRE. Voyez Conseil de guerre ; — Délit militaire; —Désertion; — Se; vice militaire.


( 555 )

MINISTÈRE/IUO/IC. Voyez Chasse , 184. 187 ; — Colonies, 437 ;—Conseil de discipline, 81 ;— Conseil de guerre, 497 ; — Débats, 376; — Désistement, 47 9 ;— Diffamation, 440;— Partie civile; — Pourvoi en cassation, l ; — Question préjudicielle , 431 ; — Tribunal correctionnel, 248 ; — Tribunal de police, 325, 3 87.

MISE en jugement. Voyez Garde forestier, 241, 258, 319.

MOTIFS. Un jugement de police est suffisamment motivé sur le rejet des moyens de nullité proposés contre l'arrêté municipal auquel le prévenu est accusé d'avoir contrevenu, par cela seul qu'il s'appuie, pour prononcer une peine,surlalégaiité de l'arrêté,"et sur les dispositions de l'article 473 duCpcle pénal qui en punissent l'infraction , 83.—Un jugement correctionnel rendu contre plusieurs prévenus d'un même délit est suffisamsamment motivé par une formule collective qui peut s'appliquer à chacun d'eux en particulier, 127. — Il n'est pas nécessaire que l'arrêt de ïa cour d'assises qui maintient la position d'une question au jury, maigre l'opposition de l'accusé , soit motivé, lorsque cette question , ne se rattachant à aucun moyen d'excuse ou de justification, pouvait être posée par le président seul comme résultant des débats. Tel est îe cas où, sur une accusation de castration, la cour ordonne que la question accessoire de blessures graves, posée par îe président, sera maintenue, 128. — II n'y a pas lieu d'annuler un arrêt qui contient des motifs erronés, si d'ailleurs il n'a fait qu'une juste application de ïa loi pénale, 13 0. — Est nuï l'arrêt de îa chambre d'accusation qui renvoie des poursuites un prévenu decompïol, sans en donner aucun motif, ou en se bornant à déclarer que les faits relevés dans l'ordonnance de la chambre du conseil ne constituent ni crime ni délit, 282. — Voyez Chambre d'accusation, 24; — Conseil de discipline, 94, 2 9 7, 475.

MOYEN nouveau. Voyez Cassation ,12 7.

N

NETTOIEMENT des coupes. Voyez Délit forestier, 4 61.

NOM. Voyez Liste de jurés, 3 81,48 5.

NON bis in idem. Lorsqu'un accusé acquitté sur un fait d'attentat à la pudeur a été traduit en police correctionnelle pour délit d'excitation habituelle à la corruption de îa jeunesse, il n'y a pas violation de îa maxime non bis m idem dans ie jugement qui, en le condamnant pour ce dernier fait, entièrement distinct du premier, aurait cependant pris ce fait en considération, comme fait surabondant de moralité, si d'aiileurs les juges n'ont appliqué que le minimum de la peine , 264. — Voyez Conseil de discipline, 456.

NOTIFICATION. Voyez Désistement, 4 85; — Liste des jurés.

NUIT. Voyez Vol, 104.

NULLITÉ. Voyez Citation, IA, 323, 485;—Conseil de discipline, 267 ets.; — Contributions indirectes, 41; — Débats, 52; — Déclaration dujurti, 103, 105, 110, 132, 408, 469; — Délit forestier, 40; —Jury, 46, 47, 52;—Jury (Tirage du), 365 ;— Procès-verbal, 11, 27.", 477,514; — Procès-verbal des débats, 113, 382, etc.


(550 ) '

o

OCTROI. Les personnes voyageant ou entrant en voiture particulière suspendue, dans une ville sujette à l'octroi, ne sont pas assujetties à la visite des employés, 109.—Les grains et farines peuvent être soumis aux droits d'octroi. A cet égard , la loi du 2 8 avril 18 16 a abrogé, en ne les reproduisant pas, les dispositions exceptionnelles des lois antérieures, 2 89 — La disposition de l'article 23 7 delà îoi du 2 8 avril 1 s 1-6, qui permet aux préposés des contributions indirectes de suivre ïes objets de fraude au moment d'être saisis, jusque dans îe domicile des particuliers non sujets aux exercices, sans être tenus dans ce cas de recourir à l'assistance d'un magistrat, s'applique aux octrois comme aux boissons, 3 60.

OFFENSBS à la personne du Roi. Voyez Cour d'assises, 3 00:

OFFICIER de santé. Les officiers de santé appelés à faire ufi rapport en justice comme experts, doivent, à peine de nullité, prêter serment de faire ce'rapport et de donner leur avis en leur âme et conscience. Ce serment ne peut être suppléé par celui qu'ils auraient prêté ensuite, en comparaissant aux débats devant la cour d'assises, 518. — Voyez Service militaire, 214. _

OMISSION de prononcer. Voyez Cour d'assises, 438;—Déclaration du jury, 4 85;— Tribunal depolice, 83, 4 4S.

ORDONNANCE du juge. Voyez Cour d'assises, 131.

ORDONNANCE royale. Voyez Tribunal de police, 405.

OUTRAGES. L'outrage fait verbalement et publiquement à un magistrat de l'ordre administratif, à raison de ses fonctions, est de la compétence de la cour d'assises et non de la juridiction correctionnelle, 19. — Les ontrages par paroles commis publiquement envers les fonctionnaires publics, même à l'occasion de leurs fonctions, sont de ïa compétence des tribunaux correctionnels et non de celle des cours d'assises, 221. — Les agents de la force publique procédant à une arrestation en vertu d'un jugement ont îe droit de s'introduire dans le domicile du condamné malgré son refus , et les outrages ou injures dont il se rend alors coupable envers eux doivent être punis comme outrages commis envers des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, et non comme '■-.. injures envers de simples particuliers, 224.— Voyez Cour d'assises, 70.

P

PACAGE. L'article 13, section 4 , titre Ier de la loi du 6 octobre 1791, qui donne aux conseils municipaux ie droit de. fixer le nombre des têtes de bétail par arpent, qui peuvent être envoyées au pacage dans la commune, comprend virtuellement, celui de distribuer ies différentes espèces de Détail sur les diverses parties du territoire soumis à ce pacage, 451. — Le tribunal de police ne peut se dispenser de punir les contrevenants à l'arrêté du conseil municipal qui règle ainsi le pacage dans Ja commune, sous prétexte que cet arrêté ne prononce îui-méme aucune peine Contre les infractions qui y seraient commises : la sanction pénale d'un te! ar■

ar■ se trouve dans le paragraphe 15 de l'article 471 du Code pénal,'ibid.


( 557 )

PAPIER (Blanchimentde). Voyez Timbre, m.

PARTIE civile. La partie civile qui cite directement les prévenus devant les tribunaux de police ou de police correctionnelle n'est pas tcnoe de faire la consignation préalable des frais : cette consignation n'est exigée que dans le cas où la poursuite a lieu d'office, ou à la requête du ministère public, 7 5. — Lorsque l'administration des contributions indirectes est intervenue comme partie civile dans un procès ctimineî, eîïe peut, même après l'ordonnance d'acquittement de ï'accusé, demander la confiscation des objets de contravention dont il s'est trouvé nanti, aîors que cette confiscation est prononcée par ïa loi : tel îe cas d'acquittement d'un individu poursuivi en faux comme détenteur de bijoux en or, sur lesquels les marques des poinçons de garantie ont été entées et soudées. Les conclusions de ia régie tendant en ce cas à îa confiscation de ces objets, aux termes de l'article 108 de îa îoi du 19 brumaire an v.i, doivent être considérées comme une véritable demande en dommagesintérêts, dans le sens des articles 358 et 366 du Code d'instruction criminelle, sur laquelle la cour d'assises ne peut se dispenser de statuer, sous prétexte que ce serait prononcer une peine contre l'accusé aprè* l'acquittement par le jury, 471. — Voyez Témoins, 438.

PASSE-PORT. Voyez Faux, 421.

PÂTURAGE. Voyez Délit forestier, 72 ; — Pacage.

PÊCHE. L'article 3 de la loi du 15 avril 1829, portant que des ordonnances royales détermineront dans quelles parties des rivières flottables ou navigables la pêche sera exercée au profit de l'État, ne déroge pas au principe de l'article 1er de la même loi, qui déclare que la pêche dans ces rivières est îa propriété de l'État. En conséquence, aucun particulier ne peut, sons prétexte que des ordonnances limitatives de la pêche dans une rivière n'auraient pas encore été rendues, établir une pêcherie dans une partie de cette rivière déjà reconnue flottable on navigable, 158. — Voyez Vol, 483.

PEINE. Un accusé déclaré coupable tout à la fois de faux, emportant îa pcin« de la réclusion avec amende, et de vol, emportant la peine des travaux forcés à temps, ne peut être condamné qu'à cette dernière peine comme étant îa plus forte ; iï y a lieu, en conséquence, de casser la disposition de l'arrêt qui y aurait ajouté l'amende, 4 8 2. — Voyez Association de malfaiteurs, 138; — Complicité, 314; — Délit forestier, 45 ; — Désertion, 335; :— Faux, 243 ; — Médecin, 31 ; — Pacage, 451; — Récidive, 299 ; — Surveillance de la haute police, 391; — Tribunal de police, 405.

PEINE ( Commutation de). Voyez Conseil de discipline, 33 3.

PEINE (Cumul de). Les peines prononcées par l'article 245 du Code pénaf pour délit d'évasion avec bris de prison, doivent être cumulées avec îa peine du délit principal encourue par le prévenu : il y a pour ce cas dérogation expresse à l'article 365 du Code d'instruction criminelle , qui défend le cumul des peines, 3 00.

PEINES (Modération des). La. faculté accordée aux juges par l'article 4 63 du Code pénal, de réduire les peines d'amende et d'emprisonnement, lorsque îes circonstances du délit leur paraissent atténuantes, n'est applicable que lorsqu'il s'agit de délits punis parie Code pénal; elfe ne s'applique pas aux délits punis par des lois spéciales, tels que les contraventions au décret du 2 7 prairial an ix sur îe port des lettres et paquets, 2 80.

Crim. 1834. tab. des Mat. 45


('558 ) — Voyez Circonstances atténuantes;— Délit forestier, 226;— Gardé •nationale, 331. ■—Règlement de police, 33. PHARMACIEN. Voyez Médecine, 398 ; — Poids et mesures, 326 ; — Sel,

321 ; — Tribunal de police, 398. PIGEONS. Voyez Règlement depolice, 476.

POIDS et mesures. Les architectes ne faisant point trafic d'objets susceptibles d'être appréciés au poids ou à la mesure ne peuvent être assujettis par un règlement municipal à l'obligation d'avoir des mesures légales su' jettes à vérification, 27. — L'existence d'une mesure ancienne dans la boutique d'un marchand constitue une contravention que le tribunal de ' police ne peut se dispenser de punir, sous prétexte que cette mesure, marquée seulement sur une; table, ne servait pas au débit de ses marchandises, 67. —Les fabricants ou marchands en gros sont comme les • marchands en détail assujettis à l'obligation d'avoir des poids et mesurés légaux, et ils sont ténus d'ert subir ia vérification à leur domicile, bien que ïeurs fabriques ou magasins soient situés dans un autre lieu ,164. — La détention, par un marchand, d'une romaine non-poinçonnée, doit être " assimilée à ïa détention d'un faux poids , et ne peut être excusée sous prétexte de bonne foi', 180. — Le pharmacien dans la.boutique, duquel sont trouvés des poicïs autres que ceux prescrits par la loi ou non étalonnés ni vérifiés, est passible de l'amende prononcée par l'article 479, n° 5, du Code pénal. De ce que l'a loi du 21 germinal an xi, sur l'organisationdes écoles de pharmacie, parle (art. 33 et 36) du poids médicinal par opposition aax poids employés dans le commerce des drogues en gros, il ne s'ensuit pas qu'elle ait entendu maintenir, en faveur des seuls pharmaciens, un système de poids différent de celui adopté pour toute la France, 32 6. — Voyez Règlement de police, 238. PORT d'armes. Voyez Chasse,.159, 181, 228.

POURVOIE!/, cassation. — Le ministère public près la cour d'assises n'est pas reeevabîe à se pourvoir en cassation , dans l'intérêt de la loi, contre un arrêt de cette cour qui aurait à tort renvoyé îe jury dans la chambre de ses délibérations , pour y compléter sa réponse, 1. — L'arrêt qui ordonne une expertise, et celui qui rejette la récusation des experts nom' mes, ou nomme un expert en remplacement d'un autre, démissionnaire, ne sont que des arrêts purement préparatoires d'instruction, à l'égard desquels îe pourvoi en cassation n'a pas un effet suspensif, et ne peut faire ' obstacle à la continuation de l'expertise. Peu importe d'ailleurs que l'un ' de ces arrêts contienne, condamnation aux dépens de l'incident, 2 4 5.—■ Dans le délai de trois jours francs, accordé par l'article 373 du Code d'instruction criminelle, au .ministère public comme au condamné, pour se pourvoir en cassation, ne sont compris, ni le jour de la prononciation de l'arrêt, ni le dernier jour du terme. Ainsi, le pourvoi contre un arrêt prononcé îe 2 6 peut être utilement déclaré le 30, 441.-— On ne peut se pourvoir en cassation contre, un jugement par défaut du tribu-r pal depolice, lorsqu'on se trouve encore dans les délais pour y former opposition, 478. '—Désistement, 9, 485,398,285;— Garde nationale, 17, 364. POUVOIR discrétionnaire. Voyez Président des assises. PHÉFET de police* Le préfet de police est investi du pouvoir conféré aux dorp» municipaux par les lois-des 16-2 4 août 1790 et 19-22 juillet 1791,


(549)

ftn et qui touche la poliee municipale; il peut, en conséquence ,•:commet les maires des autres villes, faire des règlements de police sur les matières qui rentrent dans ie cercle de leurs attributions, 463. — L'ordonnance du préfet de police de Paris, du 30 novembre 1831 , qui enjoint aux propriétaires de maisons riveraines de îa voie publique d'établir des gouttières sous les toits, et des tuyaux de descente jusqu'au niveau du pavé, est prise dans le cercle des attributions du pouvoir municipal qui lui appartient, et dès lors doit recevoir exécution, tant qu'elle n'a pa* été réformée par l'autorité supérieure , ibid>

PRESCRIPTION. Voyez Contravention de police, 145;— Garde nationale, 340;—Jugement, 127; — Vol, 130.

PRÉSIDENT des assises. Le pouvoir discrétionnaire dont te président de ïa cour d'assises est investi par les articles 268 et 269 du Code d'instruction crimincïîe ne peut être exercé tant que les débats ne sont pas Ouverts. Ainsi, lorsque, en matière de délit de la presse, et avant de statuer sur l'opposition d'un condamné à un précédent arrêt par défaut de îa cour d'assises, il s'agit de savoir si l'opposant a présenté dans les cinq jours de son opposition la requête prescrite par l'article 19 de ia loi du 56 mai 1819, pour obtenir fixation d'un jour d'audience, le président des assises ne peut, seul, et sans îe concours des autres membres de ïa cour, ordonner, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, que des témoins seront entendus sur le point de savoir si ladite requête a été présentée en temps utile, et ensuite statuer lui-même sur ïa question de savoir si l'opposition est reccvabïe, 7 1.— Le président de la cour d'assises, iors de ïa position de questions aux jurés, doit, à peine de nullité, leur rappeler la faculté qui leur est accordée, et même le devoir qui leur est imposé, d'examiner s'il existe en faveur de l'accusé des circonstances atténuantes : il ne suffit pas que le président ait averti les jurés que leur déclaration contre l'accusé doit se former à îa majorité de plus de sept voix, tant sur les circonstances atténuantes que sur îe fait principal, 253. —Lors du jugement d'un accusé précédemment condamné par contumace, la lecture des dépositions écrites des témoins qui ne peuvent être représentés aux débats n'étant pas seulement facultative, mais nécessaire , le président, en . ordonnant cette lecture, n'est pas tenu d'avertir les jurés qu'elle n'a lieu qu'à titre de simple renseignement, 254. — Après que les notifications et sommations prescrites aux jurés par l'article 389 du Code d'instruction criminelle ont été faites, le président du tribunal de première instance se trouvant investi du droit de remplacer le président des assises dans tous les cas où ce dernier ne peut lui-même remplir ses fonctions, il peut, «ans délégation, et en l'absence du président des assises, ordonner la jonction de plusieurs accusations contre un même individu, 4 6 5. — Voyez Cour d'assises, 120; —Débats, 52.

PRÉSIDENT du tribunal civil. Voyez Président des assises, 465.

PREUVE. Voyez Procès-verbal, 308 et suiy.; — Question préjudicielle, 4SI.

PREUVE testimoniale. Voyez Dépôt, 17 8.

PRISON. Voyez Conseil de discipline, A, 98, 508, 333, 4 16;— Peine (Cumul de), 3 00.

PROCÈS-VERBAL de corUrat'énlion. Le défaut d'enregistrement d'un procèsverbal constatant un délit de vol n'en entraîne pas la nullité, II. — Lorsqu'un prncès-verbal dressé par des préposés des contributions indirectes a *Ê*4.rédigé en plusieurs vacations, le délai fixé pour en opérer îasignifica4-5.

îasignifica4-5.


f 560 }

tîonet l'affirmation court de la, clôture du prôcés-verbaî ou de là dernière heure de la dernière vacation , 229. — L'article 21 du décret du 1er germinal an xm, qui veut que les procès-verbaux des employés des contributions indirectes énoncent lapréscnce de la partie h la description des objets saisis, oula sommation qui lui aura été faite d'y assister, doit être entendu en ce sens, que la partie qui a été sommée d'assister à la rédaction du procès-verbal, a été sommée par cela même d'assister à la description des objets saisis, ibid. —En matière de garantie d'or et d'argent, l'obligation imposée aux employés de dresser leurs procès-verbaux de suite cl sans déplacer doit être observée, à peine de nullité. Toutefois, îa nullité ne peut être prononcée s'il y a eu force majeure, et l'on peut considérer comme force majeure, autorisant la remise de la rédaction du procès-verbal, la nécessité où se trouve l'officier cie police assistant le3 employés de déférer momentanément à un ordre supérieur qui l'appelle dans un autre lieu, 2 7 6.— Lorsqu'un procès-verbal en matière de contributions indirectes, et notamment en matière de garantie d'or et d'argent, est déclaré nul en la forme, les juges ne peuvent refuser d'admettre la régie à faire la preuve de la contravention par tous ies moyens propres à suppléer ie procès-verbal, et à établir l'existence de la contravention, ibid. — Les procès-verbaux des gardes forestiers faisant foi jusqu'à inscription de faux, les juges ne peuvent admettre îe prévenu à aucune preuve qui tendrait à infirmer directement les éuonciations de ces procès-verbaux, 30 8;—. . . alors même qu'il s'agirait d'établir un fait de force majeure de nature à faire excuser ie délit, 313.—En matière de douanes, ie prévenu qui n'a pas formé son inscription de faux contre le procèsverbaî des'employés, dans le? délais voulus paria loi, ne peut être relevé de îa déchéance sous prétexte de force majeure, lorsque cette force majeure n'est pas justifiée , 345. ^— Le procès-verbal qui constate à îa charge d'un individu des aveux qui ont pour effet de ie constituer en contravention aux lois sur les contributions indirectes, fait foi jusqu'à inscription , de faux, 396. — La foi due à un procès-verbal régulier, en matière- de police, ne peut être détruite par îe rapport d'un expert nommé par le tribunal îui-même, mais qui n'a pas préalablement prêté serment, 411. — Un procès-verbal des préposés des douanes ne peut être annulé, sur> ïe motif que les énonciations qu'il contient relativement à ïa qualité et à la demeure des saisissants ne se trouvent pas à côté du nom de chacun dVux, mais seulement dans une énumération collective, 477. — Les procès-verbaux de saisie, à l'intérieur, de marchandises soustraites aux douanes, dans les cas prévus par le titre VI de ïa loi du 2 s avril-1 816 , ne sont pas assujettis aux formalités réglées par ia loi du 9 floréal an vu ; ces formalités ne s'appliquent, d'après le titre V. de la loi du 2 8 avril 1 S1 G, qu'aux procès-verbaux de saisie des objets prohibés, introduits dans ie rayon des douanes, 507. — De ce que, en matière de douanes, la loi du 9 floréal an vu veut (art. 2, titre IV) que les préposés saisissants fassent conduire au bureau ïe plus prochain ies marchandises saisies, et qu'iîs y rédigent de suite leur rapport, iï ne s'ensuit pas que les opérations de ce rapport ne puissent subir aucune interruption, et qu'elles ne puissent notamment être suspendues par l'impossibilité légale d'y pro^ céder lànuit, 514.— La constatation de l'impossibilité où se trouvent les préposés des douanes de remettre la copie du procès-verbal'de saisie au saisi, lorsqu'il se retire au moment de le signer, impliquant néees-


( 5.C1 ) sairement de sa part le refus de recevoir cette copie , lés juges ne peuvent dès lors annuler un tel procès-verbal, sous prétexte qu'il ne constate pas ce refus, ibid. — Voyez Cassation, 8 6;-— Citation, 7 4, 87 ; — Conseil de prélecture, 85;— Contributions indirectes, 41; — Délit forestier, 40, 97, 227; — Question, préjudicielle, 279; — Règlement de police, 359; -— Tribunal de police, 384, 385, 386, 387.

PROCÈS-VERBAL des débats. II y a preuve suffisante que des accusés se sont accordés pour exercer leur droit de récusation et que, par suite, il n'y avait pas iieu à régler entre eux i'exercice de ce droit par ia voie du sort, forsqu'aucunc réclamation à ce sujet n'est consignée au procès-verbal, et qu'on y voir d'ailleurs que le. droit de récusation n'a pas été épuisé, 52. — Le défaut de mention, au procès-verbal, d'une addition à la déposition d'un témoin qui a donné iieu à la réouverture des débats, ne peut opérer nullité, lorsqu'il est d'ailleurs constaté que cette réouverture des débats a eu lieu régulièrement, 113. — De ce que îe procès-verbal des débats, au lieu de mentionner successivement îe nom des témoins à mesure qu'ils ont été appelés à déposer, se contente de ies désigner par.leur numéro d'ordre, il n'en résulte pas nullité, 382. —- La formalité de la lecture de la déclaration du jury, par le greffier de la cour d'assises à l'accusé, est réputée omise , lorsqu'elle n'est pas constatée par le procès-verbal des dérbats, 469. — Les mentions, dans le procès-verbal des débats d'une cour d'assises, que ie président a levé la séance ou suspendu la séance, indiquent également que ce magistrat, n'a fait qu'user de îa faculté qui lui est accordée par l'article 353 du Code d'instruction criminelle, de suspendre les débats pendant ies intervalles nécessaires au repos des juges, des jurés, des témoins et des accusés, 485.

PROMULGATION. Voyez Traités.politiques, 464.

PROPRIÉTÉ littéraire. Les auteurs ne sont pas tenus, pour conserver la prb* priété exclusive de leurs ouvrages et le droit d'en poursuivre les contrefacteurs, de déposer directement deux exemplaires à îa bibliothèque royale, indépendamment du dépôt successivement prescrit aux imprimeurs par les articles*48'du décret du 5 février 1810; 14 de la loi du 21 octobre 1814; 4 de l'ordonnance du 2 4 du même mois, et 1er de celle du 9 janvier 182S. A cet égard; la loi du 19 juillet 17 93, non abrogée dans son principe protecteur.de. ïa propriété littéraire, par les lois, décrets et règlements postérieurs, a été seulement modifiée quant aux formalités conservatoires imposées aux auteurs et imprimeurs, en ce sens que le dépôt facultatif et direct, par l'auteur, de deux exemplaires à ïa bibliothèque royale , a été remplacé par ic dépôt obligé , d'abord de cinq exemplaires par l'imprimeur ou éditeur, et depuis (ordonnance du 9 janvier 1828) par le dépôt de deux exemplaires à la direction de ia librairie, à Paris , et dans les départements, au secrétariat de la préfecture, 81.

PUBLICITÉ des audiences. Voyez Colonies, 364; — Conseil de discipline, . 294 ■;— Cour d'assises, 194; — Huis-clos, 128 ; —Jury (Tirage du), 4 10.

Q

QUESTION au jury. Une question de complicité posée au jury est nulle, lorsqu'elle n'énonce'pas les caractères de ïa criminalité légale, con45..

con45..


( 5G2 ) forraéme-nt au résumé' de l'acte d'accusation et h i'artic'c CO du CouV pénal, 509. — Voyez Cour d'assises, 438: —Fausse monnaie, 180; — Ftmx témoignage, 10; — Motifs, t28;— Président des assises, 2 53;— Suppression d'enfant, 354.

QVFSTIOH préjudicielle. Le tribunal, correctionnel saisi d'un délit de pâturage et devant lequel le prévenu excipe de ses titres et de sa possession

' pour établir qu'il n'a fait qu'user de son droit ne peut, sans excès de poû--: voir, apprécier ces titres et cette possession -, il doit surseoir et renvoyer le prévenu devant les juges civils, si l'exception proposée est de nature h cter au fait qui servait de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention, 119. — Un tribunal correctionnel ne peut prononcer sur un délit de destruction de clôture, lorsque îa propriété du terrain sur ■ lequel elle existait est contestée entre îe prévenu et le plaignant: dans ce cas, le tribunal correctionnel doit surseoir sur la demande du prévenu, en renvoyant la question préjudicielle de propriété aux tribunaux civils, 182. —- L'individu poursuivi pour délit commis sur un terrain prétendu communal ne peut, sur sa simple allégation que ie terrain est sa propriété, être renvoyé des poursuites. L'action du ministère public , basée sur le procès-verbal d'un officier assermenté, établissant une présomption suffisante de possession en faveur de la commune , c'est au prévenu à justifier son exception de propriété, 279. — Un tribunal de police, devant lequel un prévenu est traduit pour avoir négligé d'éeîairer pendant la nuit en dépôt de matériaux sur la voie publique, ne peut se déclarer incompétent sur l'exception préjudicielle de propriété du terrain proposée par îe prévenu ; il doit seulement surseoir, en fixant un délai au prévenu pour faire statuer sur la question de propriété, 39 t.—Lorsqu'un prévenu d'anticipation sur la voie publique propose une exception préjudicielle depropriété, c'est à lui de la justifier; le tribunal ne peut, imposer au minis-- tère publie l'obligation de prouver que le terrain litigieux appartient à la •voie publique. A cet égard, les règles tracées par l'article 182 du Code forestier s'appliquent à toutes les matières correctionnelles et de simple police, 431. — Un tribunal de police, devant loque! un prévenu est traduit pour avoir intercepté un passade public, commet un excès de pouvoir en appréciant lui-même une exception préjudicielle de propriété proposée par ce prévenu , et en le relaxant par suite : il doit surseoir et renvoyer ie. prévenu à faire décider ia question de propriété par î'e= juyes qui doivent en connaître, 449'. — Voyez Alignement, 73. — Conseil de discipline, 8 ; — Constructions, 513.

"R .

BECÉLÉ, Le recelé, en France, d'un vol commis en pays étranger, ne peut' être poursuivi devant les tribunaux français, 432. — Voyez Tr&unal correctionnel, 4 8.

RÉcttMvr,. Une condamnation à la réclusion, pour crime commis en état de récidive, emporte nécessairement l'exposition , alors même que le jury aurait déclaré des circonstances atténuantes, 1 ?.. — L'accusé déclaré coupable d'un crime commis en récidive, mais avec des circonstances atténuantes , ne peut être condamné qu'au minimum de la peine des travaux


■ ( 503 ) forces,' c'est-à-dire à.cinq ans, ou même à une peine inférieure , 299. — Voyez ttoulanger, U5; — Chusse, 29 1; — Conseil de discqiline, 454'; — Faux en écriture privée, 1 7; — Garde uatiunaie, 333, 364, 434.

JIKCLUOION. Voyez Récidive, 12.

RÉCUSATION. Vovez. Conseil de discipline, 153; — Jury, 52; — Procèsverbal des débals, 53; — Renvoi d'un tribunal à un autre, 37 1.

RÈGLEMENT administratif. Est nul fe jugement d'un tribunal de police qui condamne un prévenu pour contravention à un règlement administratif sur un cours d'eau, à raison de fails qui ne 1 entrent pas. expressément dans les prohibitions de ce régi cm eut, 22.

RÈGLEMENT déjuges. Il n'y a pas de conflit négatif dormant iieu à règlement de juges, lorsque le .tribunal correctionnel s'est-déclaré incompétent sur un fait qui ne se trouvait pas compris dans l'ordonnance de ia chambre du conseil qui lui a renvoyé l'affaire, 48. — Il y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation, lorsqu'une ordonnance de îa chambre du conseil passée en force de chose jugée a renvoyé un prévenu devant la juridiction correctionnelle, et que cette juridiction s'est déclarée incompétente -par jugement également passé, en force de chose jugée, 202, 2 14, 233, 234, 244,27 1, 302, 355, 357, 426, 457, 494.— Voyez Chambre d'accusation, 22 8 ; — Renvoi d'un tribunal à un autre, 3 7 1.

.RÈGLEMENT de police. Le règlement de police qui défend d'annoncer une représentation théâtrale quelconque, sans l'obtention préalable du visa de i'autorité municipale, sur l'affiche à ce destinée, n'a pas été abroge' par la loi du 10 décembre 1830 sur tes afficheurs publics, 5. — Quand une ordonnance de police défend de placarder une affiche annonçant un spectacle, sans l'obtention du visa du maire, il ne suffit pas d'avoir demandé ce visa et d'avoir éprouvé un refus, pour que ies tribunaux puissent déclarer qu'il a été satisfait au veau du règlement; il faut que le visa ait réellement été obtenu, ibid.—- L'arrêté d'un maire qui prescrit momentanément certaines mesures, pour obvier aux dégâts que pourraient causer ies chiens vagauts dans tes vignes cù ia récolte est pendante et en maturité, est pris dans le cercle des attributions municipales et, comme tel, est obligatoire , 13.— Les tribunaux ne peuvent adoucir ies peines prononcées par la loi, en se fondant sur des circonstances atténuantes qui se rattachent uniquement à un fait autre que celui de ia prévention. Ainsi, ia peine encourue par le maître d'un calé pour n'avoir pas fermé son établissement à l'heure voulue par les règlements ru; peut être atténuée sur le motif qu'en refusant en termes inconvenants i'eiitréc de sou café au commissaire de police rédacteur du procès-verbal, son iutcnt'ou n'avait pas été de l'offenser, 33. — Des indivicîas prévenus a'étre restés dans un café, en contravention à un règlement c!c police municipale, après l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements, ne peuvent être relaxés sur ic motif que ce fait n'entraîne par lui-même aucune pénalité, ou qu'ils n'auraient pas entendu la sommation que ie commissaire de police leur aurait faiie d'eu sortir, ibid. -— La loi du 10 décembre 1830, sur les afficheurs et les crieurs publies, n'étant relative qu'aux matières politiques, n'a aucunement modifié ni restreint te -.irait. <jue l'autorité municipale tient des ÎMH antérieures de subordonner à sou autorisation préalable les publication et affiche de tous placards cl annonces relatifs à d'autres objets ^Ics actes de l'aui jrité publique exceptés).


('564 ) Ainsi, lorsqu'il existe dans une commune un arrêté du maire qui défend d'afficher aucun placard ou annonce sans autorisation, les tribunaux doivent punir toute contravention à un tel arrêté, et ne peuvent excuser un contrevenant sous prétexte qu'il n'aurait apposé qu'une affiche écrite à îamain et annonçant la vente de sa propre maison, 58. -— Les arrêtés de l'autorité municipale, en matière de police, sur des objets confiés a sa vigilance, sont des actes de pure administration qui appartiennent au maire seul, et sont obligatoires sous ia sanction pénale de l'article 475 du Code pénal, 83. —Un arrêté du maire proclamant un ban de fauchaison , conforme aux anciens usages du pays, rentre dans les attributions de l'autorité municipale et, comme tel, est obligatoire. A cet égard , l'autorité du maire ne se borne pas aux seuls bans de vendange, ibid. — L'arrêté d'un maire qui défend de vendre, dans une ville, des grains et farines ailleurs que sur îe carreau de la halle, rentre dans ïe cercle des attributions de i'autorité municipale et, comme tel, est obligatoire, tant qu'il n'a pas été réformé par l'autorité supérieure. En conse'quence, les tribunaux ne peuvent se dispenser de punir les contrevenants, sous prétexte que cet arrêté, ou les mesures d'exécution qu'il prescrit, porteraient. 'atteinte à îa liberté du commerce, 122, 363.— L'arrêté d'un maire-qni défend aux revendeurs, dans une ville, d'acheter des denrées ailleurs qu'au marché, rentre dans le cercle des attributions municipales et, comme tel, est obligatoire, tant qu'il n'a pas été réformé par i'autorité supérieure. En conséquence, les tribunaux ne peuvent se dispenser de punir ies contrevenants, sous prétexte qu'un tel arrêté gênerait îa liberté du commerce 124. — L'arrêté d'un maire portant que les graines et denrées destinées au marché d'une ville seront exposées dans un lieu désigné pour ce marché, est obligatoire, tant qu'il n'a pas été réformé par l'autorité supérieure. Les tribunaux ne peuvent donc se dispenser d'en maintenir l'exécution, 134. — Il n'y a pas contravention à un règlement de police qui défend d'exposer des grains en vente ailleurs que sur le marché, dans le fait de ceiui qui vend des grains dans ses propres magasins , 135. — I! y a contravention punissable, dans le fait de ceiui qui, contrairement à un règlement de police du maire, achète des grains en route pour ie marché, ou même sur ie marché, avant l'heure déterminée par ce règlement, ibid. — Lorsque l'arrêté d'v.n maire a été pris dans le cercle de ses attributions,-les juges ne peuvent se refuser à l'appliquer, sous prétexte qu'il n'a pas été approuvé par l'autorité supérieure. Ainsi, Un-tribunal de police , devant lequel est. traduit un prévenu pour contravention à l'arrêté du maire qui défend de sonner du cor dans la ville, ne peut surseoir à statuer sur cette contravention, en fixant un délai au ministère publie pour justifier de l'approbation de. S'arrête par l'autorité supérieure, 14 t, — Le paitictiîicr auquel'des arrêtés administratifs ont ordonné de démolir certaines constructions élevées en contravention |ni' ia voie publique, ut qui ne s'est pas conformé à cette injonction, doit être, considéré et puni comme, infracteur, encore bien que ies arrêtés Ini eussent laissé l'alternative ou de démolir lui-même ou de souffrir la démolition à ses (Vais, î 4'S. — Dés individus qui se sont opposés par des voies de fait à la confection de travaux autorisés par le Gouvernement ne peuvent être excusés sur Je motif que, dans l'exécution de ces travaux, on uu.rtiit dépassé ia limite tracée par ''autorité, t3 3,—L'arrêté d'un maire


( 565 ) qui défend îa chasse à une certaine distance des vignes, jusqu'à ia fin du ban de vendange et grapillage , rentre dans les attributions conférées à f autorité municipale dans l'intérêt de la tranquillité et de la sûreté des campagnes, et, comme tel, est obligatoire, 160.-— En cas de démission de tous les membres du conseil de discipline de la garde nationaie d'une commune, le maire ne peut, sous prétexte de pourvoir à la sûreté publique , prendre des arrêtés qui placeraient les gardes nationaux sous les ordres d'un agent de police et sous la juridiction du tribunal de police comme remplaçant le conseil de discipline, 161. — Un tribunal depolice ne peut se dispenser de punir un contrevenant à un arrêté du maire qui défend de jeter des eaux sales ou insalubres sur la voie publique , sous prétexte que cet arrêté n'aurait été que temporaire, ou que le prévenu n'aurait pas eu intention de nuire, 210. —L'autorité administrative est investie du droit de déterminer par des règlements les classes d'individus qui, par leur profession, leur industrie on leur commerce, doivent être pourvus de poids et mesures; et ces règlements sont obligatoires poulies tribunaux, tant qu'iîs n'ont pas été réformés par l'autorité supérieure , 238. —Lorsqu'un règlement de police municipale défend, sous quelque prétexte et en quelque occasion.que ce soit, de tirer des armes à feu dans l'intérieur d'une ville, le tribunal de police ne peut se dispenser de punir les contrevenants, sous prétexte que le prévenu n'aurait tiré que sur des pigeons qui lui portaient dommage , ou encore, que l'arrêté du maire n'a pu avoir en vue que de défendre le tir des armes à feu sans nécessité et par forme d'amusement, 320. — L'arrêté d'un maire qui défend ies bats . et réunions particulières déplus de vingt personnes, sans autorisation, sortant du cercle des pouvoirs attribués à l'autorité municipale, n'est pas obligatoire, 329. — Loisqu'un arrêté du maire a défendu le colportage de ïa viande dans une ville, à moins d'être muni des certificats nécessaires pour justifier que cette viande est saine et qu'elle a payé les droits d'entrée, les'juges de police ne peuvent, en présence d'un procès-verbal régulier constatant une contravention à cet arrêté , se dispenser de punir les contrevenants, sous prétexte que îe fait de colportage ne résulte pas suffisamment du contexte du procès-verbaî, 359. — Les règlements anciens cjui , dans la généralité de Rouen , mettaient à la charge des particuliers une partie du pavage des rues, sont encore en vigueur. En conséquence, un tribunal de police ne peut se dispenser de punir ies contrevenants à l'arrêté d'un maire qui a pour objet de ramener ces règlements à exécution , 388. — L'arrêté d'un maire qui prescrit de renfermer les pigeons, à certaines époques où ils peuvent être nuisibles aux récoltes, rentre dans îe cercle des attributions municipales et, comme tel, est obligatoire. En conséquence, les tribunaux ne peuvent se dispenser de punir les contrevenants , 476. — La contravention à un arrêté du maire prescrivant l'heure de la fermeture des cafés ne peut être excusée sur le motif qu'au moment où la contravention a été constatée , ïc prévenu était en actuelle diligence pour faire sortir les individus qui se trouvaient dans son établissement, et que ie temps qui s'était écoulé depuis l'heure fixée était trop minime pour ne devoir pas être considéré comme inaperçu, 4 89.— L'arrêté d'un maire portant que nul billard ne pourra être établi dans une maison ouverte au public, sans son autorisation, est obligatoire pour les particuliers et les tribunaux, tant qu'il, n'a pas été réformé par


( 5(56 ) l'anloiifé supérieure. Un tribunal ne peut donc se dispenser de punir les contraventions à un tel arrêté, sous prétexte qu'il serait contraire ala îoi qui autorise fe libre exercice de toute industrie, 490. —■ Le recoursà i'autorité supérieure contre les arrêiés de i'nutorité municipale n'est pas suspensif de leur exécution; un tribunal ne peut surseoir à prononcer sur une contravention à un tel arrêté, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du prévenu contre cet arrêté, 516. — Voyez Alignement, 322; —Boulanger, 9 5, 44 5; — Cassation, 142; — Contravention, 8 3, 412 ; — Poids cl mesures, 27 ; — Préfet de police, 4 63; — Tribunal de police, 17, 61, 339;

RENVOI. Voyez Cassation, 366;—Identité, 213;—Tribunal de police, 37 8.

R.SNV01 après cassation. Lorsqu'une question de compétence jugée par une cour royale en matière correctionnelle a nécessité un renvoi après cassation devant une autre cour royale, si îa compétence correctionnelle a été définitivement jugée, c'est au tribunal premier saisi et, sur appel, à ia cour royale dont il ressort, que doit revenir la connaissance du délit; il n'y a pas lien de renvoyer aux juges d'un autre ressort, 2 4 8. — Voyez Tribunal de police, 330.

RENVOI d'un tribunal à un autre. Lorsqu'un tribunal, par suite de récusation de plusieurs de ses membres, se trouve dans l'impossibilité de se constituer légalement, il y a lieu, non à règlement de juges par ia Cour de cassation, mats à renvoi par ceitc Cour à un autre tribunal, pour cause de suspicion légitime, 37 t.

REPROCHES. Voyez Témoins, 143.

RESPONSABILITÉ civile. Le maître qui a fait exécuter par ses ouvriers des travaux en contravention à un arrêté de police municipale est lui-même punissable comme auteur de ïa contravention , et non pas seulement civilement responsable, 8 3.

RiViL'itc. Voyez Constructions, 513; — Pèche, 158.

s

SAGE-FEMME. Voyez Médevi-i, «s.

SAISIE. Voyez Douanes, 5t4.

SEL. L'article 51 de la loi du 2 4 avril 1806, d'après lequel il ne peut être établi aucune fabrique ni chaudière de sel, sans une déclaration préalable de ia nàrt du fabricant, à peine de confiscation des ustensiles propres à ia fabrication et de 100 francs d'amende , est applicable au pharmacien chez lequel on trouve des ustensiles et des chaudières propres à faire évaporer l'eau salée , ou se livrant à cette évaporation, bien qu'if prétende ne fabriquer que des sels pharmaceutiques, 32 1.

SERMENT.'Voyez Officier de Suiité, 3 13;—Procès-verbal, 411 ; •—• Témoins , 2(39, 37h.

SERVICE militaire. Le l'ait, par un officier de santé, d'avoir reçu de i'argent mi des promesses pour-'délivrer des certificats de maladie propres à disj.etis.-r du service militaire , constitue le crime prévu par ie paragraphe ï de l'article 100 du Code pénal, et non une simple escroquerie, 214.—• Sons l'empire de la loi des 30 septembre-19'octobre 1791 (artiticie 22), «a.uiuc dc-piiis I4 loi du.j i mars i 8Ô2 .( article 42 ), la durée de l'emoii-


( 567 ) jonnement subi par un militaire n'a pas dû être comptée dans le temp» de son service, 399.

SIGNATURE. Voyez Liste des jurés, 382.

SIGNIFICATION. Voyez Appel, 37 5.

SOMMATIONS. Voyez Attroupement, 155.

SOURD-MUET. L'article 333 du Code d'instruction criminelle portant que si l'un des témoins est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nommera d'office pour son interprète ia personne qui aura ie plus d'habitude de converser avec lui, n'est qu'indicatif delà personne à désigner; il ne fait pas obstacle à ce que îe président, au cas d'absence ou de non présence aux débats de ïa personne qui a ïe plus d'habitude de converser avec ïe témoin, n'en désigne un autre pour lui servir d'interprète, 113.

SUBORNATION de témoins. L'accusé de subornation de témoins peut être puni, bien que l'accusé de faux témoignage soit déclaré non coupable, s'il' résulte de la déclaration du jury qu'il y a eu matériellement faux témoignage, 404.

SUPPRESSION d'enfant. L'article 345 du Code pénal, qui punit le crime de suppression d'enfant, s'applique également à la suppression d'un enfant mort, comme à la suppression d'un enfant vivant. Dès lors , dans une accusation de suppression d'un enfant nouveau-né, il n'y a pas lieu de poser au jury, comme question d'excuse , celle de savoir si l'enfant était ne' , viable, 354.

SURCHARGE. Voyez Déclaration du jury, 103.

SURSIS. Voyez Appel, 4 15; —Garde nationale, 77;— Question préjudicielle.'— Règlement de police, 141, 516;— Tribunal correctionnel, i 82 ; — Tribunal de police, 139.

SURVEILLANCE de la haute police. La mise en surveillance perpétuelle sous îa haute police de l'Etat, étant de sa nature une peine continue, qui est indépendante des mesures facultatives que prend l'autorité administrative pour en assurer l'exécution, est imprescriptible, 4 2. — Les condamnés aux travaux forcés à temps et à la réclusion sont, de plein droit, après qu'il ont subi leur peine et pendant toute leur vie, sous îa surveillance de îa haute police , sans qu'il soit nécessaire que l'arrêt de condamnation contienne une disposition expresse sur ce point, ibid. —Lorsque les tribunaux appliquent la peine de la mise en surveillance sous ïa haute police, ils ne peuvent en restreindre îa durée au-dessous de cinq ans, minimum de cette peine, 317. — L'article 271 du nouveau Code pénal révisé, en limitant de cinq à dix ans la mise eu surveillance des condamnés pour vagabondage, n'a pas affranchi de cette peine ceux qui, par suite de condamnations antérieures à ce Code, y avaient été assujettis pour un temps indéterminé. Eu conséquence, si, depuis le nouveau Code, le condamné a rompu son ban, le tribunal correctionnel ne peut se dispenser de lui appliquer les peines portées par les articles 4 4 et 4 5 de ce même Code , 341.— La mise sous la surveillance de la haute police ne peut être prononcée que contre des individus condamnés à des peines temporaires , et jamais contre un condamné à une peine perpétuelle, 366. — C'est au tribunal qui a prononcé la condamnation qu'il appartient de connaître de la rupture du ban de surveillance du condamné , même alors qu'il dénierait son identité et qu'il aurait subi sa détention dans le ressort d'un autre tribunal, 372. — Les juges ne peuvent, eu condamnant un pré-


■ ( 568 ) , *enu pour délit de vagabondage, l'affranchir, à raison de circonstances atténuantes, de la mise en surveillance de cinq à dix ans, sous l'autorité de ia haute police. Cette peine accessoire est inséparable de la peine principale, 391.

T

TABACS. L'amende de 50 ou 160 francs par cent pieds de tabac cultivés sans déclaration, prononcée par l'article 181 de ia loi du 2 8 avril 1816, ,iie s'applique pas seulement aux centaines intégrales; elle doit être divisée en une amende de 50 centimes ou de l franc 50 centimes par pied , pour les fractions au-dessous ou au-dessus de la centaine , suivant que la plantation a été faite sur un terrain ouvert ou clos de murs , 480.

TAPAGES injurieux ou nocturnes. Un tribunal de police ne. peut se dispenser de punir ies auteurs de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, sous , prétexte qu'il ne serait pas établi que la tranquillité des hahitants eu eût c'té troublée, 143. — Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes ne peuvent être excusés , sous ïe prétexte d'un usage local ou qne les personnes auxquelles ils s'adressent n'en ont pas rendu plainte, 512.

TÉMOINS. Des témoins cites à l'appui d'une, prévention de bruits ou tapages injurieux et nocturnes ne peuvent être reprochés, et leur déposition écartée , sous prétexte qu'ils auraient bu avec les prévenus et pris part à la contravention, 143. ■—Est nul le jugement d'un tribunal de police qui ne constate pas que ies témoins entendus à l'audience ont prêté le serment voulu par la loi, 2 09. — Un témoin acquis aux débats, en ce qu'il a été compris dans la liste notifiée à l'accusé, ne perd pas cette qualité par cela seul qu'il n'aurait pas été présent au moment de l'appel des témoins. En conséquence, son audition ultérieure , sans prestation de serment, et à titre de simple renseignement, emporte nullité des débats, 370. — Les témoins assignés et qui, aumoment de l'ouverture des débats, ont déclaré se porter parties civiles, ne peuvent plus être entendus comme témoins, 43 8. — La disposition de l'article 477 du Code d'instruction criminelle qui, dans le cas où il s'agit du jugement contradictoire d'un contumax , prescrit la lecture aux débats des dépositions des témoins entendus lors du premier arrêt de condamnation, et qui, par quelque cause que ce soit, ne .peuvent plus l'être lors des nouveaux débats, est substantielle, comme nécessaire à l'accusé pour établir sa défense; en conséquence, l'omission de cette formalité emporte nullité, 468. — Voyez Président des assises, .254; —Procès-verbal des débats, 113, 3S2 ; — Sourdmuet, 113 ; — Tribunal de police , 2 2 9,447.

TENTATIVE. V oyez Déclaration du jury, 132.

THÉÂTRE. Les tribunaux, lorsqu'ils ont à punir le fait d'ouverture illégale d'un spectacle, doivent aussi ordonner îa clôture de ce spectacle:ils n'ont point à renvoyer, pour cette injonction, devant l'autorité administrative, 40.

TIMBRE. Le blanchiment du papier timbré qui a déjà servi, en en faisant disparaître entièrement le corps d'écriture au moyeu de procédés chimiques, ne constitue ni crime ni délit, 275.

TRAITÉS politiques. Les traités diplomatiques faits par te Roi avec une puis-


( 569 ) sance étrangère ne sont obligatoires en France , pour ies citoyens , qu-aulant qu'ils y ont été.promulgués; ils ne peuvent, en conséquence, tant que cette promulgation n'a pas eu lieu, devenir la base d'une poursuite judiciaire contre des citoyens pour infraction à ces traités, infraction de laquelle serait résulté quelqu'un des crimes prévus parles articles 76, 77, 7 9 et 84, Code pénal, 4 64.

TRAVAUX publics. Voyez Règlement de police, 155.

TRIBUNAL correctionnel. Le tribunal correctionnel est incompétent pour connaître d'un fait de recelé se rattachant à un vol qualifié, déjà jugé par îa cour d'assises, 48. — Est nuï, pour excès de pouvoir, le jugement d'un tribunal correctionnel qui, en refusant de.se déclarer incompétent, a statué sur les poursuites dirigées contre un garde pour délit commis dans l'exercice de ses fonctions, ce garde n'étant dans ce cas justiciable que de îa cour royale, 52.--Le refus parie propriétaire ou éditeur d'un journal d'insérer dans l'un de ses -numéros ia réponse d'une personne qui prétend avoir été injuriée dans une numéro précédent ne rentre pas dans ia classe des délits de publication dont la connaissance est attribuée au jury par ia loi du 8 octobre 1830 : ie fait ne constitue qu'un délit de îa compétence des tribunaux correctionnels, 62. — Lorsque les juges d'o.ppel, en matière correctionnelle, annulent pour vice cte forme un jugement de première instance, iïs doivent, à peine de nullité, statuer au .fond et non renvoyer devant d'autres juges: à cet égard, îa disposition, de l'article 2 1 5 du Code d'instruction criminelle n'est pas facultative, 106.— Les juges, en matière correctionnelle, ne peuvent accorder des dommages-intérêts au-piaignant, lorsqu'ils se déchirent incompétents ou rejettent comme non recevabïe l'action introduite devant eux, 184.— Lorsqu'un tribunal correctionnel a été saisi par une ordonnance de ïa chambre du conseil d'un fait qui lui paraît constituer un crime, ce tribunal ne peut, en se déclarant incompétent, désigner ie juge d'instruction devant lequel le prévenu doit être renvoyé: ce serait porter atteinte à l'ordonnance de ïa chambre du conseil qui, étant passée en force de chose jugée, ne peut être annulée que par la Cour de cassation, 202.

— Les juges d'appel en matière correctionnelle peuvent statuer tout à ia fois sur l'exception d'incompétence et sur fe fond par un seul et même jugement, bien que le ministère public appelant, sans prendre de conclusions formelles au fond , ait déclaré s'en remettre à cet égard à ia prudence des juges, 248. — Un tribunal correctionnel ne peut rester saisi de la connaisance d'un vol commis par un domestique dans la maison de son maître, 3 5 7. — Voyez Appel, 4 15;— Chose jugée, 4 43; —Citation, 157, 496; — Compétence, 440; — Conseil de discipline, 93, 454, 517 ; ■—Débats, 376; Faux, 355; — Garde nationale, 101, 246, 26!) ;

— Jugement, 127; — Loi pénale, 43S; — Médecine, 31;—Outrages,. ■19;-— Question préjudicielle , 119, 182.

TRIBUNAL depolice. Un tribunal de police ne peut se déclarer incompétent pour prononcer sur une contravention à un règlement de police relatif à l'impression des affiches, 17. — C'est au tribunal de police qu'il appartient de connaître d'une contravention aux règlements de police sur l'éclairage, pendant la nuit, des matériaux déposés sur la voie publique , encore que lu contravention .ait été commise à l'occasion de travaux publics par l'entrepreneur de ces travaux, 01. — L'omission de statuer,


( 570 ) par le tribunal de police , sur la nuïiité prétendue clé Farréré du moire fvs«jVteî le prévenu est accusé d'avoir contrevenu, ne rentre pas dans les.terme» de l'article 408 du Code d'instruction criminelle qui établit, comme moyeu de nullité , l'omission de statuer sur une demande de l'accusé tendant 11 user, d'une faculté ou à exercer un droit accordé parla loi, 83.— Ksi nul îe jugement d'un tribunal de police qui relax? un. individu traduit devant lui pour défaut de balayage d'une rue longeant sa maison,.sous prétexte que cette rue n'est pas habitée, lorsque le ministère public oifre de prouver ïe contraire, 99. — Le tribuns! ■.!:■ police est incompétent pour connaître.du refus de payement d'un choit de huilage : l'action <iu fermier doit être portée devant la juridiction ordinaire , 122,363. — Le tribunal depolice saisi par le ministère public de l'action dirigée contre le propriétaire d'une maison pour contravention à un règlement de police concernant le balayage, ne peut, sur l'allégation dupiéveu'j que i a contravention doit être imputée à un locataire, surseoir à statuer en fixant au ministère public un délai pour mettre ce locataire en cause. Le proprié. taire étant personnellement responsable d'une telle contravention, le tribunal de police ne peut, sans méconnaître sa compétence , se dispenser de statuer à son égard, 139. — Un tribunal de police ne peut se dispenser de punir les contrevenants à un arrêté qui défend ia conduite à l'abreuvoir de plus de deux chevaux par une seule personne, sous prétexte que le» témoins produis par le ministère public et par le prévenu ne s'accordent pas sur ie nombre de chevaux que ie dernier aurait conduits, lorsque d'ailleurs il résulte de leurs dépositions qu'il en conduisait, .plus ,dc deux , 140. — Un tribunal de police excède ses pouvoirs lorsque, dans les motifs de son jugement, il se permet de blâmer directement ou indirectement ia conduite d'un maire, 142.—Le tribunal de police ne peut refuser d'entendre des agents de police, comme témoins, à l'appui de leur rapport, lorsque cette auditic-n est requise parie ministère, public, 229. — L'irrégularité de la citation ou 1-illégaîité des conclusions.du ministère public n'autorise pas le tribunal de poîice à se déclarer incompétent, 248. — Les fonctions du ministère,public , près le tribunal de, police du juge de paix, ne.peuvent être remplies en cas d'empêchement du commissaire de police , du maire et de l'adjoint de ia commune, par un conseiller municipal, comme cela'a lieu devant îe tribunal de police du maire; elles ne peuvent (;tre remplies, dans ce cas, que par îe maire ou adjoint d'un;; autre commune du canton, désigné psr le procureur générai, 325. — Lorsqu'une affaire est renvoyée sprès cassation devant un-tribunal.de police, pour être statué sur la plainte,du ministère public, basée sur nu procès-verbal, le tribunal ne peut, en renvoyant le prévenu sur.le chef de la plainte qui avait motivé la cassation , se.dispenser de statuer sur les autres chefs de prévention résultant du procès-verbal, 330. — Un tribunal de police ne peut se dispenser de punir les contrevenants à un règlement du maire pris dans le cercle des uttribatious.de l'autorité municipale , 339. — Les contraventions aux règlements ou usages relatifs à la vaine pâture que l'article 24 , titre II, de ia loi du 6 octobre 17 91 punissait de peines indéterminées,on proportionnées au dommage, sont aujourd'hui punies par. le n° 10 de. l'article. 47 9 du nouveau Code pénal, d'une amende de 11 à 15 francs, et rentrent par suite dans.ia compétence du tribunal de simple police., Siy., — Un tribunal de polies


correctionnelle , stisi de la connaissance d'un délit de vagabondage ou de mendicité, ne peut renvoyer ie prévenu devant les juges de son domicile, sous prétexte que le délit pourrait y être, plus facilement apprécié. If dott lui-même statuer sur la prévention, 378.-- Un tribunal de police ne peut se dispenser de punir un contrevenant, sens prétexte que la contravention n'est pas suffisamment prouvée, lorsque ïe procès-verbal du commissaire de police qui l'établit, n'a été combattu par aucune preuve contraire, 38.'!, 385, 386, 387. — Lorsqu'une contravention de police est établie par un procès-verbal régulier, non contredit par une preuve contraire, ies juçes ne peuvent, pur (les moiils pris en dehors de i instruction, relaxer le prévenu, 385. — Le désistement du ministère public ne dispense pas le tribunal de police de statuer sur une contravention dont il se trouve saisi, 387.,— Dans ie cas de condamnations pour exercice illégal de la pharmacie par un individu, pourvu cependant d'une patente, ïe tribunal peut, indépendamment de l'amende encourue, ordonner la fermeture rie l'officine, avec défense de récidiver, 398. — Une ordonnance royale qui refuse à un particulier l'autorisation d'établir un dépôt d'engrais dans un certain lieu, rentre dans la classe des règlements «edminisiratifs dont l'infraction entraîne l'application des peines de police portées par l'article 47 1, n° 15, du Code pénal. Un tribunal de police viole donc les règles de sa compétence, lorsqu'il refuse d'appliquer ces peines au contrevenant, sous prétexte qu'une telle ordonnance n'est qu'un acte administratif sans caractère législatif ni sanction judiciaire, 405. —— Les juges desimpie police, comme ceux de police correctionnelle, remplissent, dans la constatation et l'appréciation des faits qui leur sont dénoncés en l'absence de procès-verbaux réguliers, les fonctions de jurés telles qu'elles sont déterminées par l'article 342 du Code d'instruction criminelle; il» ne peuvent donc relaxer un prévenu, surie motif qu'il n'existerait que la déposition d'un seul témoin à sa charge, 4 4 7. — Il y a lieu de casser îe jugement d'un tribunal de police qui, en relaxant un prévenu de contravention à l'alignement donne par ie maire, a omis ou refusé de statuer sur une réquisition du ministère public, tendant à une visite des lieux par ïe tribunal, 4Vi 8. — Un tribunal de police ne peut relaxer un prévenu traduit devant îui pour avoir obstrué la voie publique, sous prétexte de bonne foi et de circonstances atténuantes, 509. — Voyez Alignement , 322; — Appel, 375; —Boulanger, 206, 207, 445; — Cassation, 142, 433; — Citaf'on, 323; —Contravention, 406;— Construction, 390; —Désistement, 479; — Pourvoi en cassation , AÏS; — Question préjudicielle, '391, 449;—Règlement de police, 14 1,320, 359 , 388 ; —' Témoin , 209. TRIBUNAUX maritimes. Les dispositions du décret du 12 novembre 18O0, qui étendent la juridiction des tribunaux maritimes à d'autres individu» qu'au gens de guerre ou attachés au service de la marine, sont abrogées comme contraires "au texte et à l'esprit des articles 53 et 54 de ïa Charte, 126.:—Un entrepreneur ou fournissseur de la marine, par suite d'adjudication, ne peut être considéré comme attaché à la marine. En conséquence, il n'est point justiciable des tribunaux maritimes à raison des crimes ou délits par lui commis en cette qualité, ibid. — Le décret du ÏA novembre 1806 relatif aux tribunaux maritimes est conservé en vigueur sous î'empire de ïa charte , en ce qui regarde les marins ou les m-


( 572 )

dividus attachés au service de îa marine , 4 55. —r Un chantier de constructions navales appartenant à un particulier, mais administré parle déoartement de la marine, doit être assimilé aux arsenaux maritimes. Dès lors, les vols commis dans ce chantier par l'un de ses gardiens doivent être considérés comme ayant été commis par un individu attaché au service de ia marine , et sont justiciables du tribuual maritime, ibid.— Voyez Conseil de guerre maritime.

u

UNIFORME. Voyez Garde nationale, 297. USAGERS. Vqye* Délit forestier, 216.

V

VAGABONDAGE. Voyez Surveillance de la haute police, 391.

VAINE pâture. Voyez Tribunal de police, 346.

VIOL. Le crime de viol commis de complicité avec un individu âgé de moins de 16 ans, mais que le jury a déclaré avoir agi avec discernement, est passible , à l'égard de l'auteur principal, de la peine des travaux forcés à perpétuité ; et à l'égard du complice , de ïa peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction, 6.

VOIE publique. II y a contravention punissable de îa part d'un architecte, qui établit des marches au-devant d'une maison, sur ïa voie publique, sans en avoir reçu préalablement l'autorisation du maire, 479. —Voyez Contravention de police, 4 0 6,412.

VOIRIE. Voyez Alignement;— Construction, 32.

VOL.. L'effraction et l'escalade ne peuvent être considérées comme circonstances aggravantes du vol, dans le sens du n° 4 de l'article 381 du Code pénal, lorsque la réponse du jury ne constate pas qu'elles ont eu lieu dans une maison habitée ou servant à l'habitation, 16. — Le vol de récoltes détachées du sol, commis avec la réunion des deux circonstances de nuit et de deux ou plusieurs personnes, rentre dans îa classe des vols qualifiés par ie n° 1er de l'article 38G du Code pénal, et constitue un crime de ïa compétence de ia cour d'assises; il ne peut être considéré comme délit correctionnel, rentrant dans l'application des 3e et 4e paragraphes de l'article 388, qu'autant qu'iî a été commis avec une seule des circonstances mentionnées par cet article, 54. — Le vol de légumes commis dans un jardin, avec la double circonstance de nuit et de complicité, est un volcaractérisé rentrant dans l'application du n° 1er de l'article 386 du Code pénal, et par conséquent de la compétence de îa cour d'assises. Il ne peut être considéré comme un simple maraudage dans le sens de l'article 388, qui ne suppose l'existence que d'une seule de ces circonstances, 104. — Le voï simple de chevaux ou bêtes de somme dans les champs , qui, d'après le nouvel article 388 du Code pénal, ne constitue plus qu'un délit, constitue un crimesil est accompagné des circonstances aggravantes de ïa cuit et de plusieurs personnes. Dans ce cas, la peine du vol ne peut se prescrire que par vingt ans et non par cinq, comme s'il ne s'agissait que d'un dé-


( 573 ) lit. Peu importe, d'ailleurs, qu'il y ait eu déclaration de circonstance* atténuantes, 130. — Un voï de récoltes commis par plusieurs personnes, avec les circonstances prévues par le 5e paragraphe de l'article 388 du Code pénal, constitue un délit correctionnel qui ne peut être jugé par un tribunal de simple police, 144. — Le vol ne peut être excusé sous prétexte que ie voleur est l'enfant naturel de ia personne volée, si la filiation n'a été préalablement établie par l'une des voies indiquées par les articles 334 et 341 du Code civil, 295. — Le fait de pêche avec un filet, dans un étang, où l'on n'a ie droit de pêcher qu'avec une ligne , ne peut être considéré comme un vol dans le sens de l'article 388 du Code pénal, lorsque ce fait n'a pas les caractères d'une soustraction frauduleuse : un tel fait ne pourrait alors donner lieu, de la part da propriétaire de l'étang, qu'à une action civile, 483.— Voyez Accusation (Acte d'), 16; — Compétence, 432; — Contravention, 446;—Déclaration du jury, 111;—• Excuse, 295; — Procès-verbal, 11 ; — Peine, 482. VOL domestique. Voyez Déclaration du jury, 57 ; — Tribunal correctionnel, 357.

Fi» «F. LA TABLE nas MATIÈRSS.