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Titre : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle

Auteur : France. Cour de cassation. Auteur du texte

Éditeur : Imprimerie impériale (Paris)

Éditeur : Imprimerie royaleImprimerie royale (Paris)

Éditeur : Imprimerie nationaleImprimerie nationale (Paris)

Date d'édition : 1834

Contributeur : Duchesne, Émile (1820-1887). Directeur de publication

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

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Description : 1834

Description : 1834 (T39,N6).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5852283w

Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2010-70564

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 01/12/2010

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BULLETIN DES ARRETS

DE LA COUR DE CASSATION,

MATIÈRE CRIMINELLE, 6.

ÇN° 170.) REJET du pourvoi formé parje Procureur du Roi près

le Tribunal de première instance d'Evrcuo; contre un Arrêt de

la Cour d'assises de l'Eure, du 3 mars dernier. Du 5 Juin 1834.

Ooï le rapport de M. îe conseillerDehaussy; et M. Parant, avocat général, en ses conclusions;

Vidant ie délibère' en chambre du conseil, prononce' à l'audience de ce jour; — Statuant sur ïe pourvoi ou procureur du Roi près !e tribunal de première instance d'Evreux, contre Ses arrêts rendus le 3 mars 1834, par la cour d'assises du département de l'Eure, ledit pourvoi fonde sur la violation prétendue des articles 518 et suivants du Code d'instruction criminelle, et ia fausse application de l'article 56 du Code pénal, re'sultant premièrement, de ce que ie premier de ces deux arrêts a ordonne' qu'il serait, par ladite coiir d'assises, procède' et passe' outre au jugement de Pierre-Louis Rioult dit Courel, forçat évade et repris, et ce, sans renvoi pre'aîable dudit Rioult, pour constater son identité', devant ie tribunal maritime de Brest, qui avait prononce' contre cet individu une condamnation à la peine des travaux forces à perpe'tuite'; secondement, de ce que n'y ayant pas eu de procédure pour constater l'identité dudit Riouït, avec l'individu précédemment condamné aux travaux forcés à perpétuité, l'arrêt de condamnation de la cour d'assises du département de l'Eure aurait fait une fausse application audit Riouït de l'article 56 du Code pénal, relatif à la récidive ;

Attendu que la cour d'assises du département de l'Eure avait été légalement saisie par arrêt de mise en accusation rendu par la cour royale de Rouen, le 1 janvier 1834, de la connaissance des nouveaux crimes imputés audit Rioult, et par lui commis depuis son évasion ;

Attendu que, devant la cour d'assises du département de l'Eure, l'accusé Rioult ne déniait pas avoir été condamné par ladite cour à des peines afflictives et infamantes par deux arrêts des 25 mai 1826 et 26 novembre 1833, dont extraits en forme authentique sont joints aux pièces; que, par conséquent, cette cour avait le droit, si. i'accusé était déclaré coupable des nouveaux crimes par lui commis depuis son évasion, de lai appliquer, ainsi qu'elle l'a l'ait, la peine de la récidive ;

Attendu qu'en cet état des faits reconnus par îe procureur du Hoi, Criminel 1834, N° ô, 18


( 214 ) demandeur en cassation, il n'était pas fonde'à requérir le renvoi préalable de l'accusé Rioult devant le tribunal maritime de Brest, pour y faire constater l'identité de cet individu avec le forçat évadé et repris portant le même nom, et que la cour d'assises, en refusant de prononcer ce renvoi, et en procédant et passant outre au jugement de cet accusé, comme aussi en lui appliquant par l'arrêt de condamnation la peine de la récidive, n'a pas violé les articles 518 et suivants du Code d'instruction criminelle, et n'a point fait non plus une fausse application de l'article 56 du Code pénal ;

Attendu, d'ailleurs, la régularité de la procédure, et l'application légale de la peine aux crimes dont Pierre-Louis Rioult dit Courel a été déclaré coupable par le jury,

LA COUR rejette le pourvoi ;

Ainsi fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 171.) ARRÊT DE RÈGLEMENT DE JUGES intervenu sur la demande du Procureurdu Roiprès le Tribunal de première instance de Perpignan, afin de faire cesser le conflit qui s'est élevé entre la chambre du conseil de ce Tribunal, qui a renvoyé en police correctionnelle les nommés Pepratz et Estrade; et le Tribunal correctionnel de la même ville, qui s'est déclaré incompétent pour connaître des faits à eux imputés.

Du 6 Juin 1834. Suit la teneur de la requête et de l'arrêt :

A MESSIEURS LES PRÉSIDENT ET CONSEILLERS COMPOSANT LA COUR DE CASSATION, SECTION CRIMINELLE.

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance séant à Perpignan a l'honneur d'exposer ce qui suit:

Dans le courant de l'année 1833, le sieur Pepratz, officier de santé, domicilié à Perpignan, délivra aux nommés Tourné, Tichadou, Olive et Trongnon, conscrits de la classe de 1832, des certificats propres à les exempter du service militaire, et qui constataient des maladies dont ils n'étaient pas atteints ; pour prix de ces fausses attestations, il reçut de ces quatre conscrits, une somme individuelle de quarante francs, avec promesse d'une somme plus forte, dans le cas où le couseil de recrutement aurait statué d'une manière favorable sur leurs réclamations. — Ce fut par les soins du nommé François Estrade dit Catzinés, domicilié à Couîanges, que trois de ces individus furent mis en rapport avec ledit Pepratz. — A raison des faits ci-dessus, et sur la plainte qui en fut portée, une instruction judiciaire fut faite. ■— Par ordonnance de la chambre du conseil de Perpignan, en date du 31 décembre dernier, Pepratz et Estrade furent renvoyés devant le tribunal de police correctionnelle , en prévention, savoir : le premier d'avoir délivré des certificats attestant faussement des maladies propres à exempter quatre jeunes gens, conscrits de la classe de 1832, du service militaire,


( 3U ) ou tout an moins, d'avoir employé des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, et d'avoir, à leur aide, escroque une somme de quarante francs à chacun des conscrits ci-dessus désignés, et îe second, de complicité par assistance, promesses ou instructions, de ces mêmes faits prévus par les articles 160, 405, 59 et 60 du Code pénal.

La cause ayant été portée à l'audience du tribunal correctionnel de Perpignan, ce tribunal, par jugement en date du 20 février dernier, et sur les réquisitions conformes du procureur du Roi, considérant que les faits imputés aux nommés Pepratz et Estrade offraient tous les caractères du crime prévu par l'article 160, S 2, du Code pénal, se déclara incompétent. — L'exposant n'est pas dans l'intention de relever appel de ce jugement; le procureur du Roi près le tribunal de Carcassonne a renoncé aussi à cette faculté; la procédure se trouve en conséquence dans cet état, que, d'une part, une ordonnance de la chambre du conseil renvoie devant le tribunal correctionnel, sur le motif qu'il ne s'agit que d'un délit, décision qui a acquis l'autorité de la chose jugée, par défaut d'opposition dans le délai légal; et que, d'autre part, un jugement du tribunal correctionnel a décidé qu'il s'agissait d'un crime, et renvoyé ie ministère public à se pourvoir devant qui de droit. —Dans ces circonstances, par la contrariété de ces deux décisions, mettant mutuellement obstacle à toute exécution ultérieure, le cours de la justice se trouve interrompu.

Ce considéré, ie procureur du Roi, soussigné, conclut qu'il plaise à la Cour de cassation, sans s'arrêter, ni avoir égard à l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Perpignan, en date du 31 décembre dernier, et au jugement du tribunal correctionnel du 20 février, lesquels seront réputés comme non avenus, renvoyer la cause et les parties devant telle cour ou tribunal qu'il appartiendra, pour, sur l'instruction faite ou à compléter, s'il y a lieu, être statué ce que de droit.

Au parquet, i Perpignan, le 19 avril 1834.

Ouï M. Brièrc, conseiller, en son rapport; et M. Parant, avocat général, en ses conclusions; —Vu la requête du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Perpignan, déposée au greffe de la Cour, ie 28 mai dernier, tendante à ce qu'il soit réglé de juges dans le procès instruit en ce tribunal contre le sieur Pepratz, officier de santé, domicilié à Perpignan, prévenu d'avoir délivré, moyennant dons et promesses, à des individus appelés dans la classe de 1832 à faire partie du service militaire et dénommés dans ladite requête, des certificats constatant des maladies dont ils n'étaient pas atteints, et propres à les faire dispenser de ce service public, et contre François Estrade ditCatzinéz, prévenu de complicité dudit délit; —Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Perpignan, du 31 dé18.

dé18.


( 316 ) cembre dernier, par laquelle les susnommés ont été renvoyés en police correctionnelle, comme suffisamment' prévenus, savoir: Pepratz, officier de santé, d'avoir délivré aux nommés Tourné, Tichadon, Olive et Trongnon, conscrits de la classe de 1832, des certificats propres à les exempter du service militaire, et qui constataient des maladies dont ils n'étaient pas atteints, et d'avoir reçu de ces quatre individus une somme, pour chacun, de quarante francs, avec promesse d'une somme plus forte, en cas de succès de leurs réclamations, et François Estrade, parle motif que i-'ois de ces conscrits furent mis par ses soins eu rapport avec Pepratz ; délitprévuparles articles 160 et405 du Code pénal;—Vu les jugements correctionnels de ce tribunal, des 6 et 22 février suivant, par lesquels il s'est déclaré incompétent par le motif que ce fait rentrait dans l'application du S 2 de l'article 160 du Code pénal, et constituait un crime ;

Attendu que l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Perpignan, non attaquée en temps de droit, et le jugement correctionnel dont il n'y a point eu d'appel, ont acquis l'autorité de la chose jugée; qu'il résulte de leur contrariété un conflit négatif qui suspend, le cours de la justice qu'il importe de rétablir; — Vu les articles 525 et suivants du Code d'instruction criminelle, sur les règlements de juges; —• Vu-les articles 160 et 60 du Code pénal;

Attendu que le fait imputé à Pepratz est prévu par îe 5 2 de l'article 160 ; — Que ce fait est bien qualifié, en ce qui concerne ledit Pepratz; mais que, quant à présent, le fait de complicité, en ce qui concerne Estrade, ne se trouve pas dans les termes mêmes de l'article 60; que, sous ce rapport, la prévention contre cet individu devrait, s'il y a lieu, être plus régulièrement caractérisée,

LA COUR, sans s'arrêter à l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Perpignan, du 31 décembre dernier, qui sera considérée comme non avenue, renvoie les pièces du procès, Prosper Pepratz, officier de santé, demeurant à Perpignan, et François Estrade dit Catzinéz, demeurant à Coulanges, devant la chambre des mises en accusation de la cour royale de Montpellier, pour, d'après l'instruction faite et le complément qu'elle ordonnera s'il y a lieu, être statué sur la prévention, et au cas de prévention suffisante, sur îe fait principal et la circonstance aggravante, en ce qui concerne Pepratz, et sur les caractères de la complicité légale, en ce qui concerne Estrade, statuer sur la compétence d'après les articles 160 et 60 du Code pénal.

Ordonne, etc. — Ainsi jugé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 172.) ANNULATION, sur le pourvoi de l'Administration des forets, d'un Arrêt rendu par la Cour royale de Bastia, chambre des appels de police correctionnelle, le 2.4 octobre 1833, dans l'affaire poursuivie contre André Giovan.siïi.


( 217 ) Du 6 Jura 1834. Sait la teneur de l'arrêt :

0&|pe rapport de M. de Ricard, conseiller ; et les conclusions de M. Viger, avocat général ;

LA COUR, vidant ie délibéré par elle ordonné à son audience du 31 mai dernier; — Vu les articles 78 et 110 du Code forestier, qui prohibent sous les peines y portées, l'introduction des brebis ou moutons dans les forêts de l'État et les bois des communes, à moins qu'il n'y ait une autorisation donnée par ordonnance royale;

Attendu qu'il est constaté par un procès-verbal non attaqué qu'un troupeau de soixante bêtes à laine a été trouvé dans la forêt royale de Stella; — Qu'il résuite des motifs du jugement du tribunal correctionnel de Bastia, en date du 96 mars 1833, motifs que l'arrêt attaqué s'est rendu propres en les adoptant, que le prévenu et le maire de la commune de Borgo, appelé en cause, ont excipé d'un droit de pâturage qu'ils prétendaient appartenir à ladite commune, sur le terrain où le troupeau a été trouvé; — Que cette exception , alors même qu'elle aurait élé établie, n'aurait pas fait disparaître le défit, puisque la prohibition de l'article 78 atteint les usagers, et qu'il n'y a point d'ordonnance du Roi qui autorise l'introduction des bêtes à laine dans la forêt de Stella; — Qu'il en serait de même, saufla différence de la peine, selon l'article 110, dans fe cas même où le canton de bois dont il s'agit serait la propriété de ia commune de Borgo; — Qu'il suit de là, que l'arrêt attaqué, au lieu de surseoir jusqu'après le jugement de l'exception parles juges civils, aurait dû faire au prévenu l'application de i'article 78 précité, et qu'en ne le faisant pas, il a violé ledit article :

Par ces motifs, LA COUR casse et annule l'arrêt rendu par ia cour royale de Bastia, chambre correctionnelle, le 24 octobre dernier ; — Et, pour être fait droit sur l'appel relevé par l'administration forestière du jugement du tribunal correctionnel de B;:stia, en uafe du 26 mars précédent, renvoie fa cause et les parties devant la cour royale d'Aix, chambre correctionnelle;

Ordonne, etc. — Fait et prononcé , etc. — Chambre criminelle.

( N° 173.) REJET du pourvoi formé par le sieur Alexandre Crépu ,

gérant du journal le Dauphinois, contre un Arrêt de la Cour

d'assises de l'Isère, rendu le '13 mars dernier. Du 6 Juin 1834.

Ouï le rapport de M. le conseiller Dehaussy ; — Ouï pareillement M" Crémieux, avocat en la Cour, en ses observation;; pour Alcxr.ndrc Crépu , gérant du journal dit le Dauphinois, demandeur en cassation;—■ Ouï enfin M. Parant, avocat général, en ses conclusions;

Statuant sur le pourvoi dudit Crépu , contre l'arrêt rendu par ia cour d'assises du département de l'Isère, le t 3 mai 1 834 ;

Sur le premier irioven rtsuilant de la prétendue inconstitution-


( »18 ) nalité de la loi du 8 octobre 1830 : — LA Cous donne acte à M? Crémieux, avocat de Alexandre Crépu, de ce qu'il renonce formellement à ce moyen, en conséquence dit qu'il n'y a lieu d'y statuer ;

Sur îe deuxième moyen d'incompétence résultant de ceâ|«e les articles 7 et 16 de îa loi du 25 mars 1822, ne s'appliquenfqu'aux comptes rendus des audiences des cours et tribunaux, et de ce que le second des articles incriminés commençant par ces mots: l'étrange incident et finissant par ceux-ci, et je fais un soleil, ne peut être considéré comme un compte rendu, mais bien comme un article de critique sur l'ordonnance de renvoi de la cause à une prochaine session des assises, rendue par le président de la cour d'assises du département de l'Isère, lequel article ne serait en conséquence justiciable que du jury : — Attendu que le second des articles incriminés, insérés dans le journal dit le Dauphinois, du 8 mai 1834, et à raison duquel Alexandre Crépu, gérant de ce journal, était cite directement par le ministère publie, devant la cour d'assises de î'Isère, n'a pas moins que îe premier de ces articles le caractère de compte rendu d'une audience t puisqu'il y fait suite immédiatement dans le journal, et qu'il se rattache au premier article par une transition, par le mode de rédaction et surtout par l'objet dont il s'occupe; que par conséquent l'arrêt attaqué a pu, sans violer les règles de la compétence de cette matière, déclarer compétente la cour d'assises, pour connaître de l'un et l'autre article;

Sur le troisième moyen d'incompétence proposé, résultant de ce qu'il ne s'agit point au procès d'un compte rendu d'audience, dans ie sens de l'article 7 de la loi du 35 mars 1 822 , mais bien, du compte rendu d'une ordonnance du président de la cour d'assises, portant renvoi de îa cause à une autre session des assises, et pour le prononce de laquelle il était inutile de réunir ia cour, îe prévenu, ses défenseurs et le publie; — Attendu qu'il est constant en fait, d'après l'arrêt attaqué, que l'ordonnance de renvoi de l'affaire d'Alexandre Crépu aux prochaines assises, prononcée par îe président de la cour d'assises de l'Isère, le 6 mai 1834, l'a été en audience publique de cette cour, où siégeaient les magistrats qui îa composaient, en présence du prévenu et de son défenseur; — Attendu que les articles incriminés par îe ministère public, insérés dans ie journal dit le Dauphinois, du 8 niai 1834, comme ayant le caractère de compte rendu infidèle, de mauvaise foi et injurieux d'une audience, portent le titre : Cour d'assises de Grenoble, audience du 6 mai, présidence de M. Nicolas; qu'ainsi lesdits articles, tant parleur nature que par ia qualification même qui leur a été donnée dans . leur titre, ont îe caractère de compte rendu d'une audience ; — Attendu, enfin, que les ordonnances que îe président d'une cour d'assises rend à l'audience dans les limites de ses pouvoirs, pour lesquelles le concours des autres magistrats qui siègent près de lui n'est pas nécessaire, sont de véritables jugements, lesquels se trouvent protégés, comme tous les actes judiciaires qui se passent à


( 3819 ) l'audience, par les dispositions de l'article 7 de la loi du 2 S mars 1822 ; — Attendu qu'il résulte de l'état des faits relevés par l'arrêt attaqué, et des principes ci-dessus établis, que la cour d'assises de l'Isère, en se déclarant compétente pour connaître de la prévention dirigée par le ministère public contre Alexandre Crépu, relativement aux articles dont il s'agit, considérés comme compte rendu d'une audience de cette cour, n'a point excédé les bornes de sa compétence :

Par ces motifs, LA COUR rejette îe pourvoi ;

Ainsi fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

( N° 174.) ANNULATION, sur le pourvoi de l'Officier rapporteur près le Conseil de discipline de la Garde nationale de Lavardac (Lot-et-Garonne), d'un Jugement rendu le 21 juillet 1S33,par ledit Conseil, en faveur du capitaine Nègre.

Du 7 Juin 1834. Le capitaine Nègre, traduit au conseil de discipline pour une infraction prévue par ia loi, a été déclaré convaincu du fait, qualifié par le numéro 5 de l'article 87, et néanmoins il a été acquitté. Ce jugement d'acquittement a été cassé par l'arrêt suivant :

Ouï M. Isarnbert, conseiller, en son rapport; et M. Parant, avocat général, en ses conclusions;

LA COUS, sans qu'il soit besoin de statuersur le moyen tiré de ce que le conseil de discipline aurait délibéré en public, contrairement à l'article 118 de la loi du 22 mars 1831 ; — Vu l'article 87 de la même loi, qui punit des arrêts ou de la prison l'officier qui a manqué à un service commandé et enfreint les règles du service;

Attendu que le jugement attaqué déclare, tn fait, que 5a capitaine Nègre a contremande les hommes de sa compagnie légalement commandés pour un piquet, et s'est rendu coupable de la désobéissance aux règles du service prévue par l'article précité 87, n" 5; — Attendu que, néanmoins, ledit jugement n'a prononcé aucune peine contre cet officier, et l'a acquitté de f'aciion de l'officier rapporteur; — En quoi ledit jugement a viole l'article 87 précité :

Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu ie 21 juillet 1833, par le conseil de discipline du bataillon de la garde nationale de Lavardac; — Renvoie le sieur Nègre et les pièces du. procès devant le conseil de discipline du bataillon de la garde nationale de Nérac ;

Ordonne, etc. — Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 175.) ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Victor Gruau, de deux Jugements contre lui rendus par le Conseil de discipline de la Garde nationale du canton de Maijet, département de la Sarthe, les 26 mars et 22 avril 1833,


( 220 ) Da7 Jai» 1834.

Ouï îe rapport do M. îe conseiller Thil, et ïes conclusions de M. l'avocat général Parant ; — Vu l'article 11 de la loi du 22 mars 1 83 1, portant : «Le service de îa garde nationale est incompatible «avec les fonctions des magistrats qui ont le droit de requérir îa a force publique. »

Attendu que les suppléants des juges de paix peuvent être appelés à remplir les fonctions d'officiers de police judiciaire, et à requérir la force publique; qu'ainsi, l'incompatibilité établie par l'article 11 ci-dessus transcrit leur est applicable, et que, par conséquent, leur présence et leur concours dans un conseil de discipline de "la garde nationale, vicient sa composition, et doivent entraîner îa nullité de ses jugements; — Et, attendu, en fait, qu'il est régulièrement établi au procès, que le sieur Michel Dnpuy, un des membres du conseil de discipline qui a rendu les jugements des 26 mars et 22 avril 1833, attaqués par le demandeur, était alors suppléant du juge de paix du canton de Mayet :

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de s'occuper .des autres moyens proposés à l'appui du pourvoi; — LA COUR casse et annule les jugements des 26 mars et 22 avril 1833, du conseil de discipline de îa garde nationale du canton de Mayet; — Et, pour être statué, conformément à la loi, renvoie Victor Gruau, et les pièces du procès , devant le conseil de discipline de fa garde nationale de la Flèche; et, dans le cas où il y aurait plusieurs bataillons, devant le conseil de discipline du 1er bataillon ;

Ordonne, etc. — Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

( N° 176.) ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Victor Gruau, d'un Jugement contre lui rendu par le Conseil de discipline du Bataillon de la Garde nationale de Mayet, département de Içt Marthe, le 6 mai! 833.

Du 7 Juin 1834. Ouï le rapport de M. le conseiller Thil, et les conclusions de M. l'avocat générai Parant; — Vu l'article 89 de la loi du 22 mars 1831;

Attendu que In réunion du 7 avril, à laquelle ne s'est pas rendu îe demandeur, n'avait point pour objet un service d'ordre et de sûreté; — Attendu que îe simple refus du demandeur de se présenter à cette réunion, ne suffisait pas pour caractériser la désobéissance et l'insubordination;—.Attendu, dès lors, qu'en appliquai!; à Gruau l'article 89 ci-dessus cilé, et en Je condamnant en conséquence à trois jours de prison, le conseil de discipline de la garde nationale de Mayet a faussement interprété, et dès lors a violé les dispositions dudit article:

LA COUR casse et annule le jugement du 6 mai 1833, rendu contre Gruau; — Et, pour être stauté, conformément à la foi, reevoie Gruau, et les pièces du precès, devant le conseil de dises»


( 231 ) pline de îa garde nationale de la Flèche; et. dans le cas où il y aurait plusieurs bataillons, de\ant ie conseil de discipline du Ie 1' bataillon; '

Ordonne, etc. — Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 177.). REJET du pourvoi du sieur de Briois, à fin d'annulation d'un Arrêt de la Cour royale d'Amiens qui le renvoie devant le 'Tribunal de police correctionnelle de la même ville comme prévenu de délits d'outrages par paroles,gestes et menaces proférées publiquement et non publiquement contre le sous-préfet de SaintPol et le maire de Sacldn, dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Du 10 Juin 1834. NOTICE ET MOTIFS.

Le sieur de Briois a été prévenu do délits d'outrages par paroles, gestes et menaces proférées publiquement et non publiquement contre ie sous-préfet de Saint-Pol et le maire de Sacin dans l'exercice eu à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. — Un arrêt rendu par la cour royale de Douai, chambre des mises en accusation, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Arras. -—■ Sur le pourvoi du sieur de Briois, cet arrêt a été cassé par un arrêt de la cÏKimbre criminelle de lu Cour de cassation, qui a considéré que les délits imputés ÙU sieur de Briois étaient prévus par l'article 6 de îa loi du 2 5 mars 1822, et que !a connaissance devait en appartenir à la cour d'assises aux tenues de l'article 1er de la loi du 8 octobre 1830.

Cet arrêt a renvoyé l'affaire à fa cour royale d'Amiens; — Et par arrêt rendu par ia chambre des mises en accusation de cette dernière cour, le sieur de Briois a été renvoyé devant le tribunal de police correctionnelle d'Amiens.

C'est contre ce dernier arrêt que le sieur de Briois s'est de nouveau pourvu, en employant les mêmes moyens qu'il avait proposés sur le pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la cour royale de Douai. •— L'affaire portée aux chambres réunies, en conformité de l'article 450 du Code d'instruction criminelle, et de ia loi du 30 juillet 1828, cît intervenu l'arrêt ainsi conçu:

Ouï le rapport de M. îe conseiller Moreau; les observations de Me Béguin, avocat du chevalier de Briois; et M. Laplagne-Barris, premier avocat général, en ses conclurions;

Attendu que la compétence des tribunaux de police correctionnelle, en matière de délits, est déterminée par les dispositions du Code d'instruction erinundïe, et que les règles générales de écrie compétence ne peuvent recevoir d'exceptions que celles qui sont établies par des lois spéciales;

Attendu que l'article 2 de la ioi du 8 octobre 1830, combiné avec l'article 14 delaioidu 96 niai 1810, attribue aux tribunaux de police


( 322 ) eorrecfionneHe îa connaissance des délits de diffamation pçrbatéou d'injures verbales contre toutes personnes, et ceux de diffamation et d'in jures par voie depublication quelconque contre des particuliers^ — Que les mots contre toutes personnes employés dans la première partie de l'article, et ceux contre des particuliers employés dans la seconde.partie du même article, prouvent que les délits de diffamation verbale ou d'injures verbales contre des fonctionnaires publics se trouvent compris dans la première partie dudit article ;

Attendu que les expressions de diffamation ou d'injures verbales employées dans ie susdit article 14 de la loi du 26 mai 1819 doivent être en tendues dans le sens général d'injures, suivant la définition donnée par îe paragraphe II de la loi du 17 mai 1819 (art. 13), ce qui comprend toutes les injures verbales, quelle que en puisse être la gravite, soit à raison des personnes, soit à raison des lieux et des circonstances dans lesquelles elles ont été proférées, et que, si la gravité de l'injure peut influer sur l'application de la peine, elle ne saurait influer sur îa compétence qui ne peut être déterminée que par les dispositions législatives spécialement relatives à îa compétence; — Qu'ainsi, loin qu'il ait été dérogé aux règles générales de la compétence des tribunaux correctionnels en matière de délits d'outrages par paroles envers les fonctionnaires publics, ces règles de compétence se trouvent confirmées par l'article 2 de îa loi du 8 octobre 1830;

Attendu enfin qu'il y a une différence essentielle entre ïes délits d'injures, de diffamation , ou d'outrages par paroles, proférées publiquement et les mêmes délits commis par la voie de ia presse ou tout autre mode de publication;

Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué a prévenu de Briois de délits d'outrages commis par paroles, gestes et menaces envers le souspréfet de Saint-Pol, et le maire de Sachin, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. — Et qu'il résulte des lois ci-dessus citées, qu'en ie renvoyant devant le tribunal de police correctionnelle d'Amiens, pour faire statuer sur cette prévention, l'arrêt attaqué, loin de violer l'article 1er de la loi du 8 octobre 1830, n'a fait qu'une juste et saine application de l'article 2 de îa même loi :

LA COUR rejette le pourvoi, et condamne de Briois en l'amende.

Ainsi jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

{ N° 17 8. ) ANNULATION , sur le réquisitoire de M. le Procureur général en la Cour, mais dans l'intérêt de la loi seulement, d'un Arrêt rendu par la Cour d'assises de Cayennc, le 2i août 1833, dans la cause ^'Alexandre Gratien et autres.

Du 12 Juin 1834. Suit la teneur du réquisitoire et de l'arrêt :

A LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE. Le procureur général, sur l'invitation de M. le garde des sceaux,


( S23 ) ministre de la justice, requeirt, en vertu de l'article 449 du Code d'instruction criminelle, l'annulation, dans l'intérêt delà loi, d'un arrêt en date du 21 août 1833, par lequel la cour d'assises de Cayenne, en déclarant les nommés Alexandre Gratien, Joseph Régis dit Duchâteau,et Cyprien dit Jacquard, coupables d'un vol qualifié, commis de complicité, et en les condamnant, en conséquence, à cinq ans de travaux forcés, a mis un tiers des frais seulement à îa charge du sieur Alexandre Gratien, les deux autres tiers restant à îa charge de la caisse coloniale.

Cette répartition des frais parait avoir été basée sur ce que la cour d'assises de Cayenne, considérant les deux derniers accusés comme esclaves, et faisant application de l'article 11 de l'ordonnance du 20 juillet 1828, qui porte que a en matière de grand ou de petit

« criminel les frais faits contre les esclaves seront ùîa charge de la

u caisse coloniale, » a cru devoir refuser de prononcer contre le condamné, homme libre, îa solidarité requise par îe ministère public pour îe payement des frais.

Cependant, le Code pénal appliqué à la Guyane française, le 15 février 1829, et postérieur par conséquent à l'ordonnance du 20 juillet 1828, porte dans son article 55 que « tous les individus « condamnes pour un même crime on pour un même délit, « sont tenus solidairement des suncndcs, des restitutions, des dom« mages-intérêts et des frais. » — Cette disposition est générale et ne fait aucune distinction pour îe cas ou, parmi les individus condamnés comme complices, i! s'en trouve de libres et d'esclaves. La généralité du principe se trouve même confirmée formellement par îa disposition exceptionnelle du second paragraphe de ce même article 55, portant que u néanmoins, en cas de recelé, par des per« sonnes de condition libre, de choses volées par des esclaves, les « receleurs seront seuls tenus du payement des amendes et des « frais. » — Si l'aggravation exceptionnelle prescrite par ce second paragraphe pour ie cas particulier de recel ne peut pas être étendue aux autres espèces de complicité d'un homme libre avec des esclaves, la conséquence qu'on doit en tirer, c'est.qu'il y a lieu du moins, dans tous les autres cas, à prononcer contre les complices des esclaves une condamnation solidaire, conformément au premier paragraphe.—L'homme libre, en effet, ne peut pas trouver une cause d'adoucissement à îa peine qu'il a encourue, dans cette circonstance, considérée ordinairement comme aggravante, qu'il aurait accepté pour complices non pas des hommes libres mais des esclaves.

Dans ces circonstances, vu l'article 442 du Code d'instruction criminelle, l'article 55 du Code pénal appliqué à la Guyane française, et l'article 11 de l'ordonnance du 20 juillet 1828; — Nous requérons, pour ie Roi, qu'il plaise à la Cour casser, dans l'intérêt de îa loi, î'arrêt dénoncé; ordonner qu'à la diligence du procureur général, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les


( 224 } registres de la cour d'assises de Cayenne. •--» Fait au parquet, îe 31 mai 1834.

Ponr M. ïe procureur généra!, absent, Le premier avocat général, signé-F. H. LAPLAGNE-BAURIS.

e

Ouï îe rapport de M. ïe conseiller Thil, et les conclusions de M. l'avocat général Parant; — Vu ie réquisitoire ci-dessus transcrit du procureur général enïaCour; — Vu l'article 11 de l'ordonnance du 20 juillet 1828, l'article 55 du Code pénal appliqué à îa Guyane française, le 15 février 1829, et l'article 442 du Code d'instruction criminelle,

LA COUR, adoptant îes motifs développés au réquisitoire, casse et annule, dans Fintérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'assises de îa Guyane française, du 21 août dernier, quant à la disposition seulement qui a condamné Alexandre Gratien à un tiers des frais, les deux autres tiers à la charge de îa caisse coloniale ;

Ordonne, etc. — Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

( N° 179. ) ANNULATION, sur le réquisitoire de M. le Procureur général en la Cour, mais dans l'intérêt de la loi seulement, d un Arrêt rendu par la Cour royale de Cayenne, chambre correctionnelle, le 23 juillet 1833, à l'égard du nommé Joseph Marin.

Du 12 Juin 1834. Suit la teneur du réquisitoire et de l'arrêt :

A LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE. Le procureur général à la Cour de cassation dénonce à la Cour, pour être cassé dans l'intérêt de la loi, un arrêt de la cour royale de Cayenne, en date du 23 juillet 1833, qui a été rendu dans les circonstances' suivantes :

Le nommé Joseph Marin avait été traduit devant cette cour, chambre correctionnelle, comme prévenu d'avoir outragé par paroles, gestes ou menaces, trois militaires commandés pour l'arrêter et le conduire à la geoie, en vertu d'un jugement du conseil de discipline de la milice de Cayenne, prononçant contre lui îa peine de trois jours de prison. — L'arrêt attaqué, en reconnaissant le fait d'injures , a refusé d'y appliquer l'article 224 du Code pénal, relatif aux outrages commis contre îes agents dépositaires de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et n'a prononcé contre le prévenu que les peines de simple police portées par l'article 376 du même Code, pour injures contre particuliers, sur le motif que ces injures ont été proférées dana le domicile du sieur Marin, où ces militaires étaient entres contre su volonté; d'où il suit'qu'ils n'étaient vins dans l'exercice légal de leurs fonctions. — Celte décision contient une violation de î'i'.rticfe 224, et une fausse appltcatiou de l'article 376 du Code "énaî.


( au )

Les .militaires exécutant le jugement du conseil de discipline des milices, et s'introduisant dans le domicile du prévenu, même contre sa volonté, n'en étaient pas moins dans l'exercice de leurs fonctions. — Sans doute, lorsqu'il ne s'agit que de l'exercice de la police judiciaire, de la recherche des crimes ou délits, les agents de îa force publique, agissant aux termes de l'article 16 du Code d'instruction criminelle, ne peuvent pénétrer dans le domicile des citoyens, en cas de refus, qu'avec des formes particulières, et en se faisant assister des magistrats désignés par la loi.

Il en est encore de même, aux termes de l'article 781 du Code de procédure civile, lorsqu'il s'agit de l'exécution des jugements emportant contrainte par corps, en matière civile et commerciale. ■—Dans le premier ces, en effet, il n'y a aucun mandat, aucune condamnation de justice. Dans le second, il y a bien un jugement, mais fa loi, par une disposition spéciale, en a tempéré la force exécutoire en ce qui concerne l'emprisonnement, parce que cette contrainte est moine une peine publique qu'une voie de rigueur employée pour obtenir l'accomplissement d'une obligation privée. — Mais lorsqu'il s'agit, en matière criminelle, de l'inexécution d'un mandat de justice, ou d'un jugement de condamnation à l'emprisonnement, la force armée, munie du mandat ou du justement, n'a pas besoin d'être assistée du juge de paix ou de l'officier municipal pour donner suite à ces actes qui sont revêtus du mandement à la force publique, et exécutoires dans toute l'étendue du royaume (art. 98, Code d'instruction criminelle); le refus de laisser pénétrer dans le domicile ne peut devenir un obstacle à l'arrestation.

Les militaires chargés d'exécuter contre ie nommé Marin le jugement du conseil de discipline, qui le condamnait à trois jours de prison, étaient donc dans l'exercice légal de leurs fonctions, lorsque Marin s'estrendu coupable envers eux du défit d'outrage; et l'arrêt attaqué aurait dû faire l'application au prévenu, non pas de l'article 376 du Code pénal, mais bien de l'article 224.

Dans ces circonstances, — Vu l'article 442 du Code d'instruction criminelle, et l'article 73 de l'ordonnance royale du 21 décembre 1828, concernant l'organisation judiciaire de la Guyane française ; — Vu pareilieinentles articles 224 et 376 du Code pénal, promulgué dans cette colonie ; — Nous requérons pour le Roi qu'il plaise à la Cour casser et annuler, dans l'intérêt d'; la loi, l'arrêt dénoncé, et ordonner qu'à la diligence du procureur général, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur le registre de îa cour royale de Cayenne.

Fait au parquet, le 19 mai 1834.

Signé BuPIN.

Ouï le rapport de M. îe conseiller Thil, et îes conclusions de M. l'avocat général Parant;— Vu le réquisitoire ci-dessus transcrit du procureur général en îa Cour; — Vu l'article 73 de l'or-


( ?2G ) donnance royale du 91 décembre 1828, concernant l'organisation judiciaire de la Guyanne française ; l'article 98 et l'article 442 du Code d'instruction criminelle, et îes articles 224 et 376 du Code pénal,

LÀ COUR, adoptant les motifs développés au réquisitoire, casse et annule, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt rendu par îa chambre correctionnelle de la cour royale de îa Guyanne française, le 23 juillet dernier, sur îes poursuites du ministère public contre Joseph Marin;

Ordonne, etc. — Fait et prononcé, etc. —■ Chambre criminelle.

(N° 180.) ANNULATION, sur lepourvoi de l'Administration des

Forêts, d'un Jugement rendu sur appel par le Tribunal de police

correctionnelle de Bourg, département de l'Ain, le 15 novembre

4833, en faveur de Jean-Marie Pinier. Du 12 Juin 1834.

Ouï le rapport de M. le conseiller Thil, et les conclusions de M. l'avocat général Parant ;—Vu les articles 79, 112, 192, 198, 202 et 203 du Code forestier;

Attendu qu'aux termes de l'article 79, îes usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, dans les forêts de l'Etat, ne peuvent prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en a été faite par les agents forestiers, sous les peines portées pour les bois coupés en délit; — Que, suivant l'article 112, cette disposition est applicable aux droits d'usage dont les bois des communes peuvent être grevés ;

Attendu qu'il résulte de l'article 203, qu'en matière forestière, les tribunaux ne peuvent s'arrêter aux circonstances atténuantes et appliquer en conséquence l'article 463 du Code pénal; — Que l'administration supérieure a seule le droit d'examiner et d'apprécier les circonstances qui atténuent les délits forestiers, et de faire en conséquence remise ou réduction des amendes encourues par îes délinquants;

Attendu que îe procès-verbal régulièrement dressé par deux agents forestiers, le 11 juillet 1832, constate que Pinier afait couper des arbres dans îe bois communal de Gex, soumis au régime forestier; —Que Pinier, qui a excipé d'un droit d'usage, n'a pas justifié d'une délivrance préalable de la part de l'administration forestière; — Qu'il est dès lors contrevenu aux articles 79 et 112 cidessus cites, et a encouru les peines prononcées par les articles 192, 198 et 202, pour les arbres coupés en délit;

Attendu qu'en admettant des circonstances atténuantes en faveur de Pinier, et en le déliant de l'action de l'administration forestière, le tribunal correctionnel de Bourg a commis un excès de pouvoir et violé les articles 79, 112 et 203 du Code forestier, ainsi que les articles 192, 198 et 202, dont il a refusé de faire l'application à Pinier :


( 227 )

Par ces motifs, LA COTJR casse et annule le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bourg en faveur de Pinier, le 15 novembre dernier; — Et, pour être statué conformément à îa loi, renvoie les parties et les pièces du procès devant la chambre des appels de police correctionnelle de la cour royale de Lyon;

Ordonne, etc.— Fait et prononcé, etc.— Chambre criminelle.

(N° 181.) ANNULATION, sur le pourvoi de l'Administration des Forêts, d'un Jugement rendu sur appel par le Tribunal de police correctionnelle de Tarbes, département des Hautes-Pyrénées, le 25 juillet 1833, en faveur de Guillaume Peteilh-Ponchet.

Du 12 Juin 1834. Ouï le rapport de M. le conseiller Thil, et les conclusions de M. l'avocat général Parant;

Attendu quelacitation délivrée, le 29 décembre 1832, à Guillaume Peteilh-Ponchet, en vertu du procès-verbal dressé contre lui, îe 14 octobre précédent, énonce que ledit procès-verbal lui a été bien et dûment signifié, et que copie lui a été donnée du présent exploit, ainsi que dudit procès-verbal en même temps que de son affirmation;

— Attendu que quoique cette copie ait été mise à la suite ou au pied de la citation, sa délivrance est aussi régulièrement établie par les énonciations qui viennent d'être rappelées, que si elle eut été transcrite en tête ou dans le corps même de cette citation ; — Attendu qu'il importe peu que cette copie n'ait pas été certifiée conforme à l'originaï par l'agent forestier qui l'a signifiée, puisque sa collation avec l'original pouvait toujours avoir lieu, si elle était demandée, et que d'ailleurs, il n'a pas même été articulé par Ponchet que la copie du procès verbal ou de l'acte d'affirmation fut incomplète ou inexacte ; — Attendu, dès lors, qu'en annulant la citation du 29 décembre, par îe motif qu'elle ne contenait pas , ainsi que l'exige, à peine de nullité, l'article 172 du Code forestier, la copie du procès-verbal ctde l'acte d'affirmation, le jugement attaqué a faussement interprété ledit article, et par suite, en a violé les dispositions, ainsi que celles des articles 192 et 202 applicables au délit commis par Poncbet, qui l'a néanmoins renvoyé de l'action de l'administration forestière:

Par ces motifs, LA COUR casse et annule le jugement du tribunal de Tarbes, rendu en faveur de Ponchet, le 25 juillet dernier;

— Et, pour être statué, conformément à la loi, renvoie les parties et les pièces du procès devant la chambre des appels de police correctionnelle de la courrovale de Pau ;

Ordonne, etc. —Fait et prononcé, etc.— Chambre criminelle.

Nota. La Cour a rendu à îa même audience trois arrêts conformes à celui qui pre'cèdc, et qui cassent, sur ics pourvois de ta même administration, trois jugements du morne tribunal de Tarbes rendus, iedit jour, 25 juillet 1833 , en faveur de Pierre Dussert-Vidalet, Etienne ChdlerArribarat et Jean Abribat.


( 228 ) (N° 182.) ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur général à la Cour royale d'Amiens, d'un Arrêt rendu par cetteCour, chambre des mises en accusation, le 5 mai dernier rendu en faveur des sieurs Cassagnaux, Godebert, Guidé et Bîondelîe-d'Ailîy.

Du 13 Juin 1834. Ouï le rapport de M. îe conseiller Thil ; et îes conclusions de M. l'avocat général Parant;

Vu les articles 408 et 413 du Code de procédure criminelle; Attendu que la cour royale d'Amiens, chambre des mises en accusation, régulièrement saisie, par l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal civil d'Amiens du 26 avril dernier, rendue contre Cassagnaux, Godebert, Guidé et Blondelfc-d'Aiily, devait statuer sur la prévention, sauf au ministère public et aux prévenus à se pourvoir, ainsi que de droit, en règlement de juges, s'il y avait un délit connexe pendant devant une autre cour royale ; —- D'où il suit, qu'en refusant de prononcer sur îa prévention, la cour royale d'Amiens a méconnu îes règles de sa compétence :

Par ces motifs , LA COUR, vidant son délibéré prononcé à l'audience d'hier, casse et annule l'arrêt rendu par ladite cour d'Amiens, le 5 mai 1834; — Et, pour être statué, conformément à îa loi, sur l'ordonnance ci-dessus datée de ia chambre du conseil du tribunal civil d'Amiens, renvoie devant ia chambre des mises en accusation de la cour royale de Paris;

Ordonne, etc. ■—Fait et prononcé, etc.— Chambre criminelle.

(N° 183.) ANNULATION, surlepourvoi du Procureur du Roiprès le Tribunal de première instance de Guéret, département de la Creuse, jugeant sur appel en matière de police correctionnelle, le 16 avril dernier, en faveur de Jean Dargnat.

Du 13 Juin 1834. Le motif qui adoririélieuàcette annulation est clairement exprimé

dans l'arrêt qui suit :

Ouï le rapport de M, de Ricard, conseiller; et les conclusions de M. Parant, avocat générai ; — Vu le décret du 4 mai 1812 sur îe port d'armes de chasse ; — Vu ia Charte constitutionnelle de 1830, notammant à son article 59, portant : « Le Code civil et îes lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente » charte restenten vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.»

Attendu que le décret précité, du 4 mai 1812, a été exécuté comme loi antérieurement à la charte de 1814 et à celle de 1830 ;—Attendu que les dispositions de ce décret ne sont point contraires au texte de ia charte, et ne sont incompatibïes avec aucune de ses dispositions; — Attendu, dès îors, que ledit décret se trouve compris jusqu'à son abrogation, parmi îes actes ayant force de loi, que l'article 59 de îa charte maintient en vigueur; — Que, néanmoins, îe jugement attaqué a refusé de faire l'application de ce décret, sur le


( 329 ) ïnotiF qu'il n'a pas été maintenu par la Charte, en quoi, ledit jugement est contrevenu aux dispositions du décret du 4 mai 1813 et de l'article 59 de la Charte constitutionnelle :

Par ces motifs, LA COUR cassé et annule le jugement rentlu par le tribunal correctionnel de Guéret, le 16 avril dernier; — Et, pour être fait droit, conformément à la loi, sur l'appel relevé par le ministère public du jugement du tribunal correctionnel d'Aubusson, en date du 7 mars précédent, renvoie îa cause et îes parties devant îa cour royale de Limoges, chambre correctionnelle.

Ordonne, etc. — Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

( N° 184.) ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur général, de l'ordre du Garde des sceaux, d'un Jugement rendu, le 6 décembre 1833, par le Tribunal de simple police d'Arles.

Du 13 Juin 1834. Dans une poursuite dirigée contre divers cabaretiers ou cafetiers de îa ville, îe ministère public a demandé l'audition de trois agents de police, qu'il avait fait citer à l'audience. — Le tribunal de police a repoussé cette audition par les motifs suivants : — « At« tendu qu'il n'existe pas de procès -verbal pour appuyer îa plainte; «que l'audition des agents de police, comme témoins, est super« Mue , puisqu'ils ne démentiraient pas leur rapport, et que la preuve «de la contravention, imputée aux prévenus, est incomplète.»

Puis, il a renvoyé les prévenus de îa poursuite.— M. îe garde des sceaux a dénoncé ce jugement au procureur général, par lettre du 7 février 1834; — Et ce magistrat a présenté son réquisitoire le 3 juin.

La Cour a statuté sur ce réquisitoire dans les termes suivants:

Ouï M. Isambert, conseiller, en son rapport; et M, Parant, avocat général, en ses conclusions; — Vu la lettre du garde des sceaux de France, à îa date du 7 février 1834, donnée en exécution de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, en sa qualité de ministre de la justice ; — Vu le réquisitoire du procureur général en îa Cour, dressé en exécution de l'ordre du ministre ; — Vu l'article 154 du Code d'instruction criminelle;

Attendu qu'au lieu de se réserver le droit d'apprécier la déposition des agents de la police administrative, le tribunal de simple police de ia ville d'Arles les a déclarés incapables de témoigner en justice; — Qu'en décidant ainsi, ce tribunal a commis un excès de pouvoir, et violé l'article 154 précité:

Par ces motifs, LA COUR casse et annule, mais dans l'intérêt de îa loi seulement, îe jugement rendu , îe 6 décembre 1833, par le tribunal de simple police de la ville d'Arles ;

Ordonne, etc. — Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 185.) ANNULATION, sur le pourvoi de l'Administration des Criminel. 1834. N" C. 19


(230)

contributions indirectes, d'un Arrêt rendu par la Cour royale

d'Agcn, chambre des"appels de police correctionnelle, le 21 août

1833, dans la cause de Jean Daro'n.

Du 14 Juin 1834.

Ouï M. le conseiller Meyronnet de Saint-Marc, en son rapport; Me Latruffe Montmcylian , avocat en îa Cour, en ses observations, tant verbales que par écrit, à l'appui du pourvoi de l'administration des contributions indirectes; et M. l'avocat général Parant, en ses conclusions ;

En ce qui concerne Antoine Pejac, boucher à Buzet :—Vu îe désistement donné par M0 Latruffe Mdntmeylian , au nom de l'administration des contributions indirectes, dans son mémoire par écrit à l'appui du pourvoi et renouvelé à la barre de la Cour ; — Attendu qu'au moyen de ce désistement, il n'y a plus lieu de prononcer sur ledit pourvoi : — Par ce motif, la Cour donne acte audit Me Latruffe Montmeylian, au nom qu'il agit, de son désistement, et, au moyen de ce, déclare n'y avoir lieu de statuer, en ce qui concerne Pejac, sur le pourvoi de l'administration qui sera considéré comme non avenu;

Mais, à l'égard du même pourvoi, en ce qui concerne Jean Daron, aubergiste à Thouàrs; — Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 21, 24, 25 et 26 du décret du 1er germinal an xin ainsi conçu: Article 21. « Les procès-verbaux «énonceront îa date et la cause de la saisie, la déclaration qui eu «aura été faite au prévenu, les noms, qualités et demeures des sai« sissants et de celui chargé des poursuites, l'espèce, poids ou mesures «des objets saisis, la présence de la partie à leur description ou la «sommation qui lui aura été faite d'y assister, îe nom et la qualité «du gardien , s'il y a lieu, le lieu de îa rédaction du procès-verbal «et l'heure de îa clôture.» —Article 24. «Si îe prévenu est pré«seiit, le procès-verbal énoncera qu'il lui en a été donne' lecture, et «copie, s'il est absent,, etc.» — Article 25. « Les procès-verbaux «seront affirmés au moins par deux des saisissants , dans les trois «jours, devant le juge de paix, etc.» — Article 26. « Les procès« verbaux ainsi rédigés et affirmés seront crus jusqu'à inscription de «faux. Les tribunaux ne pourront admettre, contre lesdits procès« verbaux, d'autres nullités que celles résultant des formalités pres«erites par les articles précédents;»

Sur la première branche de ce moyen: —■ Attendu qu'il résulte, en fait, du procès-verbal dressé les 12 et 13 novembre, parles employés de la régie, qu'une bouteille de deux litres, à demi pleine d'eau-de-vie à cinquante degrés centésimaux, et un bocal en verre, contenant deux litres de liqueur dite brou de noix, ayant été trouvés, par ces employés, au domicile de Jean Daron ; aubergiste à Thouars, sans que celui-ci, sur leur interpellation , put leur représenter, pour l'une ni pour l'autre, aucune expédition; il lui en fut


( 231 ) . _ ■ '

déclaré saisie et procès-verbal pour contravention aux articles 53 et 61de la loi du 28 avril 1816; qu'il fut sommé par eux de se rencontrer au bureau de Buzet où ils allaient se retirer de suite, pour être présent à la rédaction du procès-verbal, faire ses soutiens, en entendre la lecture, le signer et en recevoir copie; — Que îe lendemain, après îa saisie de huit futailles trouvées à Thouars dans ia grange dont îa notoriété publique lui attribuait la propriété, et après les opérations des employés terminées , le même Daron fut encore sommé, par ces employés, de les suivre au bureau de Fugarolles ou ils allaient se transporte]; afin d'être également présent à la rédaction de leur procès-verbal;

Attendu qu'il a été ainsi complètement satisfait aux prescriptions de l'article 21 du décret du 1er germinal an xi.ii, qu'en déclarant donc par son arrêt du 21 août 1833 , îa nullité du procès-verbal des 12 et 13 novembre 1832, par le motif que l'opération essentielle de'la description et de la reconnaissance des objets saisis avait été faite Hors de la présence de Daron, et sans qu'il eût été sommé d'y assister, ia coiir royale d'Agen a admis, contre ce procès-verbal, contrairement à l'article 26 du décret cité , une nullité non prévue par cet article; qu'elle a donc formellement vioîé îes dispositions, tant de cet article que de l'article 21 du même décret;

Sur la deuxième branche de ce moyen: —Attendu, en droit, que lès employés de îa régie des contributions indirectes peuvent, si îe cas l'exige, employer plusieurs vacations pour continuer et finir leurs opérations , et en rédiger procès-verbal ; que ce n'est que lorsque cet acte est complet et entièrement terminé, qu'il peut être signifié et affirmé; d'où résulte la conséquence que le délai fixé pour opérer cette signification et cette affirmation, court de la clôture du procès-verbal, ou de la dernière heure de îa dernière vacation - — Attendu, en fait, que, dans l'espèce particulière, îes employés des contributions indirectes ont été obligés de se livrer à des opérations aussi longues que multipliées-qui, commencées le 12 novembre 1832, après midi, n'ont pu être terminées que ie 13 à six heures du soir ; que Daron a même été prévenu par eux le premier jour (ce qui est constaté par le procès-verbal) que, voulant partager leur opération en deux vacations, ils retourneraient chez lui le lendemain 13 du courant pour la reprendre; que le procès-verbaï ainsi partagé en deux vacations, commencé le 12 et terminé le 13 novembre 1832 à six heures du soir, a été signifié le 14 anrès midi à Daron, et affirmé le 16 novembre à huit heures du matin , devant le juge de paix de Barbaste; qu'il suit de là, que cet acte a été signifié et affirmé dans îes délais voulus parla loi, et qu'en le déi cîarant nul, pour avoir été notifié et affirme après l'expiration de ces mêmes délais, la cour royale d'Agen a également violé les articles 24, 25 et 26 du même décret :

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen de cassation qui résulterait de la violation des arfi19.

arfi19.


( 232 ) des. 29 et 34 du même décret et 194 du Code d'instruction criminelle , en ce que l'arrêl de la chambre des appels de police correctionnelle de la cour royale d'Agen, du 21 août 1833, tout en prononçant la confiscation de i'eau-de-vie et du brou de noix trouvés chez Daron, a néanmoins condamné l'administration aux dépens; — LA COUR casse et annule ledit arrêt du 21 août 1833 qui, annulant les procès-verbaux des 12 et 13 novembre 1832, relaxe Daron et Pejac de toutes les conclusions contre eux prises, etc.; ■— Et, pour être statué sur l'appel de l'administration des contributions indirectes envers le jugement du tribunal correctionnel de Nérac du 9 mars 1833, à l'égard de Jean Daron seulement, renvoie ledit Daron et les pièces du procès devant îa chambre des appels de police correctionnelle de la cour royale de Bordeaux ;

Ordonne, etc. —'■ Faitoet prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 186.) ANNULATION, sur le pourvoi du Capitaine rapporteur près le Conseil de discipline du bataillon de la garde nationale de Corbeil, d'un Jugement rendu par ce Conseil, le 13 avril dernier, à l'égard du capitaine Piat.

Du 19 Juin 1834.

Suit la teneur de l'arrêt: »

Ouï le rapport de M. de Ricard, conseiller; les observations de Me Fichet pour le défendeur, intervenant ; et les conclusions de M. Tarbé, avocat général; — Vu l'article 104 de la loide la garde nationale, d'après lequeî les conseils de discipline sont-permanents, et les juges doivent être renouvelés tous les quatre mois ;.

Attendu qu'il résulte de ces dispositions, qu'après chaque période de quatre mois, les pouvoirs des juges appelés d'après l'ordre fixé par îe tableau général, dressé en exécution de l'article 105 de la loi, sont expirés ; que ces pouvoirs ne peuvent être prorogés par la circonstance que ces juges n'ont pas été convoqués pendant les quatre mois indiqués; qu'ils' éîaieht appelés de droit et par la seule force delà loi, à composer îe conseil" de discipline, lequel, étant permanent, ne peut cesser un seul instant d'exister; qu'il faut donc suivre pour îa composition des conseils de discipline l'ordre périodique établi par l'article 104, quel qu'ait été l'exercice où le non exercice de son autorité; — Que néanmoins , et contrairement à cette règle , ie conseil de discipline des Corbeil, composé de juges appelés selon cet ordre périodique, s'est déclaré incompétent par le motif qu'il fallait appeler les juges venant immédiatement après ceux qui avaient formé le dernier conseil convoqué, en quoi ledit conseil a, par son jugement, violé l'article 105 de la loi précitée:

Par ces motifs , LA COUR , casse et annule le jugement du conseil de discipline de ia garde nationale du bataillon de Corbeil, en date du 13 avril dernier ;— Et, pour être fait droit, conformément à la


{233 ) îoi, renvoie îa cause et les parties devant îe conseil de discipline du premier bataillon de la garde nationale de Versailles ;

Ordonne, etc. — Fait et prononcé, etc. —Chambre criminelle.

(N° 187. y ARRÊT DE RÈGLEMENT DE JUGES intervenu sur la demande du Procureur général à la Cour royale de Riom, à fin défaire cesser le conflit qui s'est élevé entre la chambre du conseil du Tribunal de première instance du Pay et là chambre des appels de police correctionnelle de la Cour royale de Riom, dans le procès instruit contre les nommés Jean Faure et François Machabert. • .

Du 20JuinlS34. Suit la teneur de la requête et de l'arrêt : A MM. LES PRÉSIDENT ET CONSEILLERS DE LA COUR

DE CASSATION.

Le procureur général près îa cour royale de Riom, chevalier de îa Légion d'honneur,

A î'honneur d'exposer qu'il y a lieu ù règlement de juges dans le procès-instruit au tribunal du Puy (Haute-Loire), contre 1° Jean Faure , âgé de 33 ans, tisserand, demeurant à Saint-Front, actuel» Iement détenu, en vertu d'un mandat d'arrêt; 2° François Machabert dit Courbette , cultivateur; demeurant à îa Coharde, même commune , non arrêté , et ce , dans les circonstances suivantes : — Une ordonnance de la chambre du conseil dudit tribunal, en date du 20 février 1834, a renvoyé lesdits Machabert et Faure , en police correctionnelle, comme suffisamment prévenus d'avoir dans- la soirée du 30 novembre 1833, et dans un cabaret de Saint-Front, fait volontairement, avec préméditation , et à l'aide d'une arme à feu, des blessures qui n'ont point occasionné une incapacité de travail de plus de 20 jours.

Par jugement rendu à l'audience de police correctionnelle, du 8 mars suivant, le même tribunal s'est déclaré incompétent, attendu que les faits imputés aux prévenus pouvaient, d'après les dé- 1 bats , constituer une tentative d'assassinat ou du moins de meurtre, passible de peines afflictives et infamantes.

La Cour royale de Riom, adoptant k-s motifs des premiers juges, a, par arrêt du 2 4 août dernîer, sur l'appel interjeté par le procureur du roidu Puy, confirmé le jugement d'incompétence.

L'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal du Puy et l'arrêt de la cour royale de Riom sus mentionnés, ont acquis l'autorité de la chose jugée et il résulte de leur contrariété un conflit négatif, qui suspend îe cours de îa justice. — En conséquence^ vu les articles 52 5 et suivants du Code d'instruction criminelle , î'exposant conclut à ce qu'il plaise à la Cour renvoyer les prévenus devant tel juge d'instruction qu'elle désignera.

Fait au parquet de la cour, à Riom , le 20 mai 1834.

Signé J.-B. TAILLAND.


( 234 )

Ouï M. Brière, conseiller, en son rapport; etTarbé, avocat général ^ en ses conclusions ; — Vu la requête du procureur général près îa cour royale de Riom, tendant à ce qu'il soit réglé de juges dans îe procès instruit au tribunal de première instance du Puy, contre les nommés Jean Faure et François Machabert dit Combette, prévenus de blessures faites volontairement et avec préméditation , et au moyen d'armes à feu, lesquelles n'ont pas occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours; — Vu l'ordonnance de la-chambre du conseil du tribunal de première instance du Puy, rendue le 20 février dernier, par laquelle les sus-nommés ont été renvoyés en police correctionnelle, comme prévenus d'un délit prévu par l'article 311 du Code pénal; — Vu îe jugement correctionnel du même tribunal , rendu le 8 mars suivant, par lequel il s'est déclaré incompétent, par îe motif que îes faits résultant des débats, présentaient contre les prévenus les caractères d'un assassinat, ou au moins d'un meurtre dont les auteurs seraient passibles de peines afïlictives et infamantes ; —- Vu l'arrêt de la chambre des appels de police correctionnelle de îa cour royale de Riom, rendu sur l'appel du procureur du roi, qui rejette ledit appel et confirme le. jugement susdaté; — Attendu que l'ordonnance de la chambre du conseil et l'arrêt susmentionnés , non attaqués en temps de droit, ont acquis l'autorité de la chose jugée; qu'il résulte de leur contrariété un conflit qui suspend le cours de la" justice et qu'il importe de le rétablir;

Vu les articles 525 et suivants du Code d'instruction criminelle sur les règlements de juges; — Attendu que la cour ne peut pas apprécier les faits et particulièrement les circonstances résultant des' débats;

Statuant par règlements de juges, LA COUR , sans s'arrêter à l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance du Puy, du 20 février dernier, au jugement correctionnel du même tribunal, du 8 mars suivant, ni à l'arrêt confirmatif de la chambre des appels de police correctionnelle de la cour royale de Riom, du 24 avril, qui seront considérés comme non-avenus, renvoie les pièces du procès, les prévenus Jean Faure et François Machabert dit Combette , devant la chambre des mises en accusation de la cour royale de Riom, pour, d'après l'instruction faite et le complément qu'elle ordonnera, s'il y a lieu, être statué sur la prévention , et au cas de prévention suffisante, sur la compétence, ainsi qu'il appartiendra ;

Ordonne, etc. — Ainsi jugé, etc. — Chambre criminelle.

( N° 188.1 ARRÊT DE RÈGLEMENT DE JUGES , intervenu sûr la demande du Procureur du roi près le Tribunal depremière instance deRouen, afin de cessation du conflit négatif qui s'est élevé entre la chambre du conseil et le Tribunal correctionnel de la même


( 235 ) .ville, dans le procès instruit contre le nomme Guérard, jarcVcnu de vol sur un chemin public.

Du 20 Juin 1834. Suit ia teneur de ia requête et de l'arrêt : .

A MM. LES PRÉSIDENT ET CONSEILLERS PRÈS LA SECTION CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION.

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rouen a l'honneur d'exposer les faits suivants :

Le 21 janvier 1834, vers trois heures de l'après-midi, le sieur Dujardin, voiturier, conduisait sa voiture sur la grande route de Rouen à Neufchâtel. II montait alors la côte dite de Beauvoisine ou duBois-Guiîîaume, marchant en avant à quelques pas de sa voiture, et causant avec un autre voiturier, le sieur Tranchand. Arrivé au haut de la côte, il fut informé par un mendiant qui se trouvait sur la ' route qu'un jeune homme, paraissant âgé de plus de quinze ans, accompagné d'un autre individu plus grand que lui, venait de lui voler dans sa voiture une ceinture de cuir contenant de l'argent, et qu'il prenait îa fuite, en descendant précipitamment vers la ville.— Le sieur Dujardin se mit aussitôt à leur poursuite ; mais il ne put atteindre que l'un d'eux, le nommé Guérard*. Celui-ci était encore porteur de la ceinture en cuir, contenant la Swmme de 25 f. 50 c. enmonnaie de cuivre. Il prétenditalors qu'il avait trouvé cette ceinture ; mais on î'avait vu monter sur îa voiture, prendre la ceinture en cuir, et se sauver ensuite avec un complice, qui est resté inconnu.

Les faits ne pouvaient offrir de doute sur la culpabilité de Guérard,, déjà condamné en police correctionnelle pour vol, quoique fort jeune encore (il est maintenant âgé de dix-huit ans) ; mais il paraît que la circonstance aggravante du délit avait échappé à la chambre du conseil. Le vol avait été commis sur un chemin public, et dès lors, aux termes des articles 381 et383 du Code pénal, l'auteur de ce vol était passible de peines aflîictives et infamantes. Cependant Guérard, par l'ordonnance de la chambre du conseil en date du 6 février 1834, n'avait été renvoyé que devant le tribunal correctionnel, pour y être jugé conformément à l'article 401 du Code pénal. — Cette ordonnance n'a point été frappée d'opposition dans îes délais de la loi; mais, devant le tribunal correctionnel, le ministère public, ayant découvert et fait ressortir que le délit imputé à Guérard présentait îe caractère d'un crime, requit que te tribunal se déclarât incompétent, Le tribunal fit droit à ses conclusions , et, par jugement du 25 février dernier, renvoya le prévenu devant qui de droit, le mandat de dépôt préalablement décerné tenant état contre Guérard. Ce jugement n'a été non plus attaqué par aucune des parties dans îes délais de la loi.

Le délai accordé au procureur général par l'article 205 du Code d'instruction criminelle est aussi expiré, de telle sorte que ces deux décisions sont maintenant passées en force de chose jugée. — De


( 336 ) résulte un conflit négatif de juridiction, qu'il importe de faire cesser, puisqu'il entrave le cours de la justice, et paralyse l'action de la vindicte publique.

En conséquence, le soussigné demande qu'il pîaise à la Cour de Cassation, chambre criminelle, renvoyer îe prévenu et les pièces de la procédure devant le juge compétent.

Au parquet de première instance de Rouen , le 2 juin 1834. Signé, JUSTIN, substitut.

Ouï M. Brière, conseiller, en son rapport, et M. Tarbé, avocat général, en ses conclusions;

Vu la requête du procureur du roi près le tribunal de première instance de Rouen, tendant à ce qu'il soit réglé de juges dans le procès instruit audit tribunal contre le nommé Chéri-Frédéric Guérard, prévenu de vol ;—Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du tribpnaî de première instance de Rouen, rendue le 6 février 1834, par laquelle ledit Guérard est renvoyé en police correctionnelle, comme suffisamment prévenu d'un vol simple, prévu par l'article 401 du Code pénal; — Vu le jugement correctionnel du même tribunal, rendu le 25 du même mois, par lequel il s'est déclaré incompétent, pa* le motif qu'il résultait du procès-verbal et des débats que le voletant iî s'agissait présentait un crime dont l'auteur serait passible de peines afïlictives prévues par les articles 381 et 383 du Code pénal ;

Attendu que î'oruonnance de la chambre du conseil et le jugement correctionnel sus mentionnés , non attaqués en temps de droit, ont acquis l'autorité de la chose jugée; qu'il résulte de leur contrariété un conflit qui suspend le cours de la justice, qu'il importe de rétablir ;

Vu îes articles 525 et suivants du Code d'instruction criminelle sur îes règlements de juges; — Attendu que la Cour ne peut apprécier les faits résultant des débats ;

Statuant par règlement de juges: — LA COUR, sans s'arrêter à l'ordonnance de îa chambre du conseil du tribunal de première instance de Rouen du 6 février dernier, ni au jugement correctionnel du même tribunal, rendu le 25 du même mois, qui seront considérés comme non avenus, renvoie les pièces du procès, Chéri-Frédéric Guérard, dans l'état qu'il est, et tout autre qui se trouverait prévenu de complicité, devant la chambre des mises en accusation de la cour royale de Rouen , pour, d'après l'instruction faite et le complément qu'elle ordonnera, s'il y a lieu, être statué sur la prévention , et par suite sur la compétence, comme et ainsi qu'il appartiendra;

Ordonne, etc. — Ainsi jugé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 189.) ANNULATION , sur le réquisitoire de M. le Procu. feur général en la Cour, mais dans l'intérêt de la loi seulcmeK


( 237 )

d'un Jugement rendu sur appelpar le Tribunal do police correctionnelle de Vitry-le-Français, le 28 août 1833, à l'égard du sieur Vautrin.

Du 20 Jufn 1834.

Suit la teneur du réquisitoire et de l'arrêt :

•A LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.

Leprocureur général expose que, par jugement du 28aout 1833, le tribunal correctionnel de Vitry-le-Français, statuant en matière de petite voirie, sur l'appel d'un jugement de tribunal de simple police , a condamné un sieur Vautrin à l'amende, comme ayant contrevenu à un arrêté de l'autorité municipale, qui lui enjoignait de reculer ses constructions dans les limites qu'il lui traçait, mais que, par le même jugement, ce tribunal s'est déclaré incompétent pour ordonner la démolition des constructions.

- Le tribunal de Vitry a motivé cette déclaration d'incompétence sur ce que îe sieur Vautrin n'avait reçu, avant le commencement de ses constructions, aucun alignement régulier, mais seulement un alignement verbal; —Que ce n'est que plus tard, lorsqu'il élevait sa charpente, que le maire a pris un arrêté qui déterminait l'alignement, et lui enjoignit de démolir;— Enfin qu'aucun plan régulateur de l'alignement n'a été déposé à fa mairie.

Cette décision, rendue en dernier ressort, et non attaquée en temps utile, contient une violation de l'article 101 du Code d'instruction criminelle. — II résulte, en effet, de cet article et des inductions que l'on peut tirer des articles 139 et 159 du même Code, queîe tribunal doit non-seulement prononcer la peine encourue par suite de ia contravention, mais encore statuer sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts. — Or, il est évident qu'en matière de voirie le principal dommage étant dans l'existence des constructions ou des travaux exécutés au mépris des règlements, îa réparation de ce dommage consiste principalement dans la démolition de ces constructions ou de ces travaux. Cette démolition est donc la conséquence nécessaire de îa reconnaissance et de la répression de la contravention, ainsi que la Cour l'a plusieurs fois jugé. -— S'il en était autrement, si, moyennant une amende de 1 à 5 fr. prononcée par la loi,-on laissait subsister les constructions faites en contravention , les règlements de voirie, ainsi que les lois qui les autorisent et les protègent de toute leur puissance, seraient ' illusoires.

En conséquence, vu les dispositions de la loi précitée et l'article 442 du Code d'instruction criminelle; — Nous requérons pour le roi qu'il plaise à la Cour casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement dénoncé dans la disposition seulement par laquelle le tribunal s'est déclaré incompétent pour prononcer sur la démolition qui avait été demandée par le ministère public, et ordonner qu'à


( 238 ) îa diligence du procureur général l'arrêt à intervenir sera imprimé, et transcrit sur les registres du tribunal de Vitry-ie-Francais.

Fait au parquet, le 10 juin 1 834. — Pour le procureur général, absent: — Signé, H.-L. LAPLAGNE-BARRÏS, premier avocat général.

Ouï le rapport de M. de Ricard, conseiller, et les conclusions de M. Tarbé, avocat-général; —Vuîe réquisitoire ci-dessus:

LA COUR, adoptant les motifs y énoncés, casse et annule, dans l'intérêt de la loi seulement, le jugement rendu sur appel par le tribunal correctionnel de Vitry-le-Français, en date du 28 août dernier.

Ordonne, etc. —Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 190.) ANNULATION , dans f intérêt de la loi, sur le réquisitoire de M. le Procureur général en la Cour, d'un Jugement rendu, le 12 avril 1833, par le tribunal de simple police du can-- ton de Jegun, département du Gers, à l'égard des sieurs Thore, Taurignac, Dartigues, Campistron, Delas, Caiiiaud et Reine.

Du 20 Juin 1834. Suit la teneur du réquisitoire et de l'arrêt :

A LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE. Le procureur-général à la Cour de cassation expose qu'il est chargé par M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de requérir, dans l'intérêt de la loi, en vertu de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, l'annulation d'un jugement rendu, le 12 avril 1833 , par le tribunal de simple police de Jegun ( Gers) sur des préventions de contravention aux lois et règlements en matière de poids et mesures.

Le jugement attaqué reconnaît,~en fait, que îes sieurs Thore, Taurignac et Dartigues, meuniers; Campistron et Delas, serruriers; Caillau et Reine, taillandiers, ne se sont pas munis des poids prescrits à tous ceux qui exercent leurs professions par deux arrêtés du préfet du Gers , en date des 28 juin 1827 et 13 septembre 1832 ; mais, considérant que les poids îeur sont inutiles suivant la manière particulière dont ils exercent leurs professions, il les renvoie des poursuites.

Parce jugement, le tribunal de police de Jegun a commis un excès de pouvoir, et violé l'article 471, n° 15 du Code pénal. — En effet, de l'attribution de surveillance et d'inspection confiée à l'autorité administrative par la loi du 24 août 17 90 sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à îa mesure, découle nécessairement îe droit, consacré d'ailleurs par la loi du 32 juillet 1791, de faire lès règlements que l'autorité juge nécessaires dans cet objet. — D'où la conséquence qu'elle peut légalement déterminer les classes d'individus qui, par îeur profession, leur industrie ou îeur commerce, doivent être pourvus de poids et me-


( 239 ) . sures, et les-assujettir à leur vérification périodique, sauf modification ou réfonuation par l'autorité administrative supérieure, mais par cette autorité seulement. C'est ce que la Cour de Cassation a plusieurs fois reconnu, notamment par son arrêt du 7 novembre 1833, rendu en audience solennelle, --- Or, aux termes de l'article 471, n° 15 du Code pénal, sont punissables d'une amende de 1 à 5 fr. ceux qui contreviennent ou ne se conforment pas aux règlements légalement faits par l'autorité administrative.

Le tribunal de simple police de Jegun, par îe jugement dénonce , a donc violé cet article en renvoyant des poursuites dirigées contre eux des individus qui ont refusé de se munir de poids, bien qu'ils se trouvassent dans la catégorie de ceux qui, à raison de leur-profession , doivent en être pourvus. De plus, en appréciant l'utilité et l'opportunité d'un acte administratif que la loi n'a pas soumis à îeur examen , et en fixant des limites et des exceptions à son application , il s'est attribué un pouvoir qui ne lui appartient pas.

En conséquence, vu la lettre de M. îe garde des sceaux en date du 29 mars 1834, îes arrêtés du préfet du Gers précités, les lois des 24août 1790 et 22 juillet 1791, et l'article 471, n° 15 du Code pénal ; — Nous requérons pour îe roi qu'il plaise à la Cour casser et annuler, dans l'intérêt de laloi, le jugement rendu par îe tribunal desimpie police deJegi.ui le 12 avril 1833; ordonner qu'à la diligence du procureur général, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres de ce tribunal.

Fait au parquet le 1er juin 1834. — Pour îe procureur-généraî, absent. — Le premier avocat général. — Signé , LAPLAGNEBARRIS.

Ouï M. le conseiller Deîiaussy en son rapport, et M. Tarbé , avocat-général, en ses conclusions; — Statuant sur le réquisitoire du procureur général du roi près ia Cour, fait en vertu de l'article 441 du Code d'instruction criminelle dans l'intérêt de laloi, et tendant à l'annulation du jugement rendu, le 12 avril 1833, par îe tribunal de simple police de Jegun, département du Gers, lequel a renvoyé des fins de procès-verbaux de contravention en matière de poids et mesures les sieurs Thore, Taurignac et Dartigues, meuniers; Campistron et Delas, serruriers; Caiîlau et Reine, taillandiers, lesquels . n'étaient pas munis des poids prescrits à tous ceux qui exercent lesdites professions par deux arrêtés du préfet du département du Gers en date des 28 juin 1827 et 13 septembre 1832, ledit renvoi fondé sur le motif que les poids sont inutiles aux prévenus susnommés, d'après la manière particulière dont ils exercent leurs professions, ce qui constitue tout à la fois, suivant îe réquisitoire susdit, de la part du tribunal qui a prononcé ce renvoi, un excès de pouvoir, et une violation de l'article 471 ,n° 15 du Code pénal ;

Vu le paragraphe 15 de l'article 471 du Code pénal, ainsi conçu : «Seront punis d'amende depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr. inclusivement,


(»40>.

«1°, 2p, etc...., 15° ceux qui auront contrevenu aux règlements ié«gaîement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se se«ront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'auto«rité municipale, en vertu dés articles 3 et 4, titre XI, de la loi des «16-24 août 1790 , et de l'article 46, titre Ier, de la loi des 19-22 « juillet 1791 »;—Vu pareillement les susdits articles des lois de 1790 et de 1791; — Vu aussi l'article 13, titre II, de la même loi de 1790, et îa loi du 2 septembre 1795 (16 fructidor an m) sur la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires; ■— Vu îes articles 1, 2, G et 7, de l'arrêté du préfet du département du Gers en datedu28 juin 1827, relatif à l'exécution des îois et règlements suites poids et mesures, ainsi que le tableau y annexé des professions, arts et métiers, qui doivent être munis de poids et mesures, et qui sont soumis à la vérification périodique; — Vu aussi les articles 1 et 3 de l'arrêté du préfet du même département en date du 13 septembre 1832, lequel assujettit les meuniers de moulins à eau à Se , pourvoir d'une grande balance et de poids et mesures légaux ; îesdits arrêtés pris en exécution de l'ordonnance royale du 18 décembre 1825 concernant les poids et mesures, et approuvée parîc ministre compétent; •— Vu enfin les articles 1, 14,15, 18, 31 et 3'2, de ladite ordonnance;

Attendu qu'aux termes des disposition» ci-dessus rappelées, îes contrevenants aux règlements administratifs qui ont pour objet la surveillance de îa fidélité du débit des marchandises qui se vendent au poids et àîa mesure,sont soumis àlapeine de police prononcée par îa loi ; —Que c'est à l'autorité administrative qu'appartient le droit de faire les règlements qu'elle juge nécessaires pour cet objet, et par suite de déterminer les classes d'individus qui par leur profession, leurindustrie ouleur commerce, doivent être pourvus de poids et mesures, et assujettis à la vérification périodique; — Que ces règlements sont obligatoires'tant qu'ils n'ont pas été réformés ou modifiés par l'autorité administrative supérieure;

Attendu que îes arrêtés des 28 juin 1827 et 13 septembre 1832, pris par îe préfet du département du Gers, pour îa vérification des poids et mesures, etpourlanomencîatureoulecîassementdes professions, arts et métiers, soumis à cette vérification, ont compris les meuniers, lesserruriers ctles taillandiers, parmi les individus surlesquels doivent s'exercer à cet égard la surveillance immédiate de l'autorité locale et celle des préposés à l'exécution des îois rendues sur îe système métrique;— Que ces arrêtés, pris conformément aux lois de la matière, ont été approuvés par l'autorité administrative supérieure;

Attendu que les contraventions auxdits arrêtés avaient été légalement constatées par les procès-verbaux dressés,le 21 mars 1833 par le vérificateur des poids et mesures du bureau d'Auch, assist* du maire-de la commune de Jegun, contre les nommés Thore, Taurignac etDartigues, me«niers; Campistron etDelas,serruriers; et


( 241 ) ■contre Cailîau et Reine, taillandiers; — Que, dans cet'état de choses, îes contrevenants présentant pour toute défense àîa contravention imputée à chacun d'eux le motif que, d'après la manière dont ils exercent leurs professions, les poids leur sont inutiles, îe tribunal de simple police de Jegun n'a pu, sans violer les dispositions des lois précitées, et notamment l'article 471, n° 15 du Code pénal, renvoyer, ainsi qu'il l'a fait, lesdits contrevenants des poursuites dirigées contre eux ; — Que de plus, en appréciant l'utilité et l'opportunité d'arrêtés administratifs que la loi n'a pas soumis à son examen , et en posant des limites, et créant des exceptions à l'application desdits arrêtés, îe tribunal de simple police de Jegun s'est arrogé un droit qui ne lui appartenait pas, et a commis ainsi un excès de pouvoir :

Par tousccs motifs, LA COUR, faisant droit au réquisitoire du procureur générai du roi, casse et annule, dans l'intérêt de la loi, îe jugement rendu, îe 12 avril 1833, par le tribunal de simple police de Jegun , département du Gers;

Ordonne, etc. -— Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 191.) ANNULATION, sur le pourvoi de l'Administration des forêts, d'un Jugement rendu par le Tribunal de première "instance de l'arrondissement de Vesoul ( Haute-Saonc), jugeant sur appel en matière de police correctionnelle, le 28 jèvrier dernier, en faveur de Jacques Prêtre. / ' Du 20 Juin 1834.

Ouï le rapport de M. de Ricard, conseiller, et îes conclusions de M. Tarbé, avocat général ;

Vu l'article 6 du Code forestier, portant: «les gardes sont responsables des délits, dégâts, abus et abroutissements qui ont lieu dans «leurs triages,et passibles des amendes et indemnités encourues par «les délinquants, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits ; » — Vu également l'article 39 de l'ordonnance royale pour l'exécution du Code forestier, portant : « le directeur général, après avoir pris «l'avis du conseil d'administration, pourra dénoncer aux tribunaux «les gardes généraux et les préposés forestiers ou autoriser îeur «mise en jugement, pour faits relatifs à leurs fonctions»;

Attendu que, d'après les termes de l'article 6 du Code forestier, îes gardes qui n'ont pas dûment constaté les délits commis dans leurs triages, ne sont pas considérés comm^étant eux-mêmes les délinquants, mais seulement déclarés responsables des amendes et indemnités encourues par les délinquants; que cette responsabilité est la peine d'une négligence qui, n'ayant aucun caractère de participation aux délits, ne peut faire assimiler, en tout, les gardes .négligents à ceux qui se sont rendus coupables des délits; .Attendu que l'article 39 de l'ordonnance réglementaire n'exige l'autorisation dont il parle, que pour les délits commis par les préposés forestiers dans l'exercice de leurs fonctions, ou à raison de


( 242 ) cet exercice ; que cela s'induit des ternies mêmes de cet article, qui, parlant de dénonciation aux tribunaux, de mise en jugement, n'a pu avoir en vue que les faits constituant des délits et non une responsabilité pour simple négligence; ■— Attendu que, dans l'espèce, le garde forestier Prêtre n'était poursuivi que comme ayant encouru la responsabilité établie par l'article 6 du Code forestier; que le jugement; attaqué a décidé que cette poursuite ne pouvait avoir lieu qu'en vertu de l'autorisation exigée par {'article 39 de l'ordonnance réglementaire; en quoi ledit jugement a fait une fausse application de cet article et violé l'articïe 6 du Code forestier :

Par ces motifs, LA COUR casse et annule le jugement rendu sur appeîy le 28 février dernier, par îe tribunal correctionnel de Vesouî ; — Et, pour être fait droit, conformément à la ïoi, sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Lure, en date du 7 décembre précédent, renvoie la cause et les parties devant la cour royale de Besançon, chambre correctionnelle;

Ordonne, etc. — Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 192.) ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Jean-BaptisteErnest de Massougnes, d'un Jugement contre lui rendu par le Conseil de discipline du bataillon de la garde nationale deMontipné, canton de Rouillac, département de la Charente, le 9 novembre 1833.

Du 20 Juin 1834.

Le motif qui a donné lieu à cette annulation est clairement exprimé dans l'arrêt qui suit :

Ouï M. le conseiller Dehaussy, en son rapport; et M. Tarbé, avocat général, en ces conclusions;

.Vu le mémoire produit par Jean-Baptiste-Ernest de Massougnes, demandeur en cassation , à l'appui du pourvoi par lui formé contre le jugement du conseil de discipline de îa garde nationale de Montigné, canton de Rouillac, arrondissement d'Angouiêiiic, département de la Charente, en date du 9 novembre 1833, lequel, en îe déboutant de son opposition à un premier jugement par défaut du 30 août 1833, îe condamne à dix francs d'amende, représentant dix journées de travail, pour double manquement à un service d'ordre et de sûreté, par application des articles 84 et 89 de la loi sur la garde nationale;

Sur le moyen résultant de la fausse application de l'article 89 précité, attendu que ie jugement attaqué ne spécifie pasTa nature du manquement, qui, dans ie cours de ia mémo année, a donné lieu à un premier jugement contre ledit Massougnes, et que ie jugement attaqué aurait du énoncer si ce premier manquement était relatif à un service d'ordre et de sûreté; qu'enfin, relativement au second manquement, consistant à s'être absenté, sans permission, de l'a réunion du bataillon, le 7 juillet 1833, le jugement attaqué se


( 243 } borne à énoncer que ce fait constitue une infraction aux règles du service, sans déclarer qu'il s'agissait d'un service d'ordre et de sûreté;'que, par conséquent, en appliquant les dispositions de l'article 89 à des faits qu'il n'avait pas qualifiés régulièrement de' manquements ou refus, pour la seconde fois, à un service d'ordre et de sûreté, le jugement attaqué a fait une fausse application de la loi, et a formellement violé ledit article 89:

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur îes autres moyens de cassation proposés par le demandeur,

LA COUR casse et annule les jugements des 30 août 1833 et 9 novembre 1833, rendus par le conseil de discipline du bataillon de la garde nationale de Montigné, arrondissement d'Angouléme, contre le sieur Massougnes;—Et, pour être de nouveau statué sur les infractions imputées audit Massougnes, le renvoie, ainsi que les pièces du procès, devant le conseil de discipline du pn mier bataillon de la garde nationale d'Angouléme pour être procède conformément à îa loi;

Ordonne, etc. — Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

( N° 193.) ANNULATION , sur le pourvoi de Dominique-François Paoîi, d'un Arrêt contre lui rendu par la Cour d'assises du département de la Corse, le 17mai dernier.

Du 26 Juin 1834. Ouï M. Rocher, conseiller, en son rapport; — Ouï M. Parant, avocat général, en ses conclusions; — Vu les articles combinées 1 48 et 163 du Code pénal ;

Attendu qu'aux ternies du dernier de ces articles, les peines portées contre ceux qui ont fait usage d'un écrit faux, ne sont appli' cables, qu'autant que l'auteur de cet usage a connu la fausseté dudit écrit; — Attendu que cette circonstance, essentiellement constitutive de la criminalité, ne résulte , ni de là sixième question posée au jury, ni de la solution affirmative qui lui a été donnée, et que ni l'une ni l'autre n'en a suppléé îa mention par l'indication du rapport qui existerait entre îe fait de vol déclare constant, et le fait d'usage d'un faux certificat, en tant que ce rapport serait de nature à impliquer la connaissance de îa fabrication frauduleuse de cette pièce; — Attendu que cette circonstance ressortait des mots avec connaissance de cause, qui, dans l'arrêt de renvoi, s'appliquent aussi bien à îa fabrication et à l'usage du faux certificat, qu'à la complicité du vol; qu'elle a été reproduite dans le résumé de l'acte d'accusation , et qu'ainsi l'accusation n'a pas été purgée :

Par ces motifs, LA COUR casse et annule l'arrêt de la cour d'assises de la Corse, qui, à la date du 17 mai dernier, a condamné le demandeur Paoîi à la peine des travaux forcés; ensemble la sixième question relative à l'usage qu'aurait fait Paoli d'un faux certificat, et la réponse affirmative du jury; les autres réponses, soit affirmatives soit négatives, tenant: — Et, pour être procédé sur ce chef à


( 244 ) '

la position d'une nouvelle question conforme à l'arrêt de renvoi et à l'acte d'accusation, à une nouvelle déclaration du jury et à un nouvel arrêt, renvoie le demandeur et les pièces du procès, devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône;

Ordonne, etc. — Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle

(194.) ARRÊT DE RÈGLEMENT DE JUGES intervenu sur la demande du Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Quimperlé (Finistère), à fin défaire cesser le conflit négatif qui s'est élevé entre la chambre du conseil et la chambre correctionnelle du même Tribunal, dans le procès instruit contre Anne Evenon, veuve Greveîec, prévenue de vfl commis la nuit dans une maison habitée.

Du 26 Juin 1834. Suit la teneur de îa requête et de l'arrêt :

A LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE. Le procureur duPtoi près le tribunal de première instance séant à Quimperlé (Finistère), — Expose ce qui suit :

Anne Evenon, veuve Greveîec, a été poursuivre, par le soussigné, pour vol commis le 7 mai 1834, pendant la nuit et dans une maison habitée. — Une ordonnance de .la chambre du conseil, en date du 21 mai, l'a renvoyée devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention du délit de vol prévu par les dispositions de l'article 401 du Code pénal, attendu que la circonstance que le vol aurait été commis îa nuit, ne paraissait pas suffisamment établie au procès.— Cette ordonnance a reçu son exécution.

A l'audience, îes témoins ont précisé l'époque du vol et l'ont fixée à quatre heures du matin, plus d'une demie heure avant ie lever du soleil, de sorte que le tribunal a du déclarer son incompétence, ce qu'il afait par jugement contradictoire du 28 mai 1834. — L'exposant renonce à interjeter appel de ce jugement qui a reçu l'acquiescement de M. îe procureur du Roi à Quimper, chef lieu judiciaire de ce département. —Dans cet état de choses, le cours de la justice se trouvant interrompu, ie soussigné demande qu'il plaise à la Cour de cassation régler de juges.

Au parquet, à Quimperlé, le 10 juin 1834.

Leprocureur du Roi (signé) MASSABIAU.

Ouï M. Brière, conseiller, en son rapport; et M. Parant, avocat général, en ses conclusions ;

Vu îa requête du procureur dn Roi près le tribunal de première instance de Quimperlé, tendant à ce qu'il soit réglé de juges, dans îe procès instruit, en ce tribunal, contre Anne Evenon, veuve Greveîec, prévenue de vol;—Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Quimperlé, du 21 mai dernier, par laquelle la-susnommée a été renvoyée en police correc-


( 345 ) tîonneïïe, comme prévenue d'un vol simple, prévu par l'article 401 du Code pénal; — Vu le jugement correctionnel du même tribunal rendu le 28 du même mois, par lequel le tribunal s'est déclaré incompétent, par le motif que le vol ayant été commis dans une maison habitée et la nuit, son auteur était passible de peines afîîictives et infamantes;

Attendu que l'ordonnance de ia chambre du conseil, non attaquée en temps de droit, et le jugement correctionnel dont il n'y a point eu d'appel, et auquel a acquiescé formellement ie procureur du Roi du tribunal de Quimperlé, auquel la faculté d'appel aurait appartenu, ont acquis l'un et l'autre l'autorité de la chose jugée, qu'il résulte de leur contrariété un conflit qui suspend le cours de la justice et qu'il importe dry rétablir ;

Vu les articles 525 et suivants du Code d'instruction criminelle sur les règlements de juges: — Attendu que la Cour n'a point les moyens de s'éclairer suffisamment sur la circonstance aggravante de la nuit, résultant des débats ;

Statuant par règlement de juges; — LA COUR, sans s'arrêter à l'ordonnance de ia chambre du conseil du tribunal de première instance de Quimperlé, rendue le 21 mai dernier, ni au jugement correctionnel de même tribunal, du 28 du même mois, qui seront considérés comme non avenus, renvoie les pièces du procès et Anne Evenon, veuve Greveîec, devant la chambre des mises en accusation de la cour royale de Rennes, pour, d'après l'instruction faite, et le complément qu'elle ordonnera, s'il y a lieu, être statué sur la prévention, et au cas de prévention suffisante sur le fait principal et les circonstances aggravantes, être statué sur la compétence, comme et ainsi qu'il appartiendra;

Ordonne, etc. — Ainsi jugé, etc. -— Chambre criminelle.

(N°195.) REJET du pourvoi, formé par le sieur Marie-NicoîasPhilippe-Auguste Parmentier, d'un Arrêt de la Cour royale de Lyon, chambre correctionnelle, rendu le 10 mars dernier.

Du 26 Juin 1834. Ouï le rapport de M. le conseiller Dehaussy ; — Ouï Me Parrot, avocat en la Cour, en ses observations pour Marie-Nicolas-PhiÎippe-Auguste Parmentier, demandeur en cassation ; et M. Parant, avocat général, en ses conclusions;

Statuant sur le pourvoi dudit Parmentier contre l'arrêt de la cour royale de Lyon, chambre des appels de police correctionnelle, en date du 10 mars 1834:

Attendu que l'arrêt par défaut du 12 octobre 1833, ainsi que l'arrêt de débouté d'opposition du 30 octobre de la même année, rendus par la cour royale de Lyon, chambre des appels de police correctionnelle, en rejetant les récusations proposées par îe sieur Parmentier contre deux des experts nommés par l'arrêt de ladite cour, en date du 14 mai 1833, et en nommant le sieur FourneyCriminel. 1834. N° 6. 20


( 246 ) Ton , ingénieur civil à Besançon , expert, en remplacement du sieur R^y, démissionnaire, ont ordonné que ledit arrêt du 14 mai concernant l'expertise ordonnée par iceîui, serait exécuté; — Attendu que Iesdits arrêts n'ont été que la suite et la conséquence de celui du 14 mat 1833, lequel, sur îe pourvoi du sieur Parmentier, a été déclaré par arrêt de rejet du 26 juillet 1 833, n'être qu'un arrêt préparatoire qui n'a rien préjugé sur le fond;

Attendu que îes arrêts des 12 et 30 octobre J833 sont, comme celui du 14 mai, préparatoires et d'instruction ; qu'ilr. ne préjugent rien sur ia décision à intervenir en définitive sur le fond du procès, et n'ont fait autre chose que lever les obstacles qui s'opposaient à l'exécution de l'expertise ordonnée par l'arrêt précité; — Attendu d'ailleurs que la condamnation aux dépens de l'incit.tnt, prononcée contre le sieur Parmentier par l'arrêt du 30 octobre 1833, ne peut changer le caractère et la nature de cet arrêt; — Attendu que si, nonobstant le pourvoi en cassation, formé par ie sieur Parmentier contre Iesdits arrêts des 12 et 30 octobre 1833, et avant que ce pourvoi ait été jugé, il a été procédé et passé outre aux opérations de ladite expertise, ce fait ne constitue pas une violation de l'article 416 du Code d'instruction criminelle, puisque le pourvoi du sieur Parmentier étant dirigé contre des arrêts préparatoires et d'instruction ne pouvait avoir un effet suspensif propre à en arrêter l'exécution;

Attendu qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué a fait, une juste application du susdit article 416 du Code d'instruction criminelle et n'a violé aucune loi ; d'où il suit que le pourvoi formé par le sieur Parmentier contre cet arrêt qui n'est aussi qu'un, arrêt préparatoire et d'instruction, se trouve, quanta présent, formellement repoussé par ledit article :

Par tous ces motifs, et vu les dispositions de l'article 416 ( Cod. instr. crim.), LA COUR déclare ie sieur Parmentier, quant à présent, non-recevàble dans son pourvoi.

Ainsi jugé et prononcé, etc.— Chambre criminelle.

(N° 196'.) ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Jean-Baptiste Petit, d'un Arrêt contre lui rendu par la Cour royale d'Amiens, chambre des appels de police correctionnelle, le 3 mars dernier. Du 27 Juin 1834.

Le motif qui a donné lieu à cette annulation est suffisamment exprimé dans l'arrêt qui suit :

Ouï le rapport de M. de Ricard, conseiller; îes observations de Mc Mandaronx-Vcrtamy, avocat pour le demandeur; et les conclusions de M. Parant, avocat général; — Vu les articles 89 et 92 de la loi de la garde nationale;

Attendu que, d'après l'article 92, les gardes nationaux ne'deviennent justiciables des tribunaux correctionnels, que iorsqu'après


( 247 1 deux condamnations du conseil de discipline, pour refus de service, ils en sont prévenus pour îa troisième fois; —■ Qite ie sens de ces expressions, refus de service, est déterminé par îe deuxième alinéa de l'article 89 ; qu'elles ne peuvent s'appliquer qu'à un double refus d'un service d'ordre et de sûreté, passible de ia peine d'emprisonnement; qu'il faut donc que le troisième fait reproché soit, comme les précédents, de nature à entraîner l'application de cette peine, pour que les gardes nationaux puissent être traduits devant les tribunaux correctionnels; d'où il suit, qu'ils ne sont justiciables de cette juridiction, que îorsqu'après les deux condamnations du Conseil du discipline, ils sont encore prévenus d'un double refus d'un service d'ordre et de sûreté;

Et attendu que l'arrêt attaqué constate que le demandeur n'avait manqué qu'à la garde disciplinaire du 16 au 17 septembre; que ce fait, en le joignant même au refus d'assister à l'exercice du 18 août, ne constituait pas un double refus d'un service d'ordre et de sûreté postérieur aux deux condamnations du conseil de discipline; que îa cour royale d'Amiens, chambre correctionnelle, devait donc se déclarer incompétente, et qu'en ne le faisant pas , elfe a faussement appliqué et par suite violé l'article 92 de ia loi de ia garde nationale :

Par ces motifs, LA COUR casse et annule l'arrêt de îa cour royale d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 3 mars dernier, pour cause d'incompétence ; et, attendu que le fait reproché au demandeur pouvait être passible de la réprimande, le renvoie, ainsi que les pièces du procès, devant le conseil de discipline du 2e bataillon de îa garde nationale d'Amiens ;

Ordonne, etc. — Fait et prononcé, etc.— Chambre criminelle.

(N° 197.) ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur'du Roi près le Tribunal de première instance de l'arrondissement de Laon, département de l'Aisne, d'un Jugement rendu par ce Tribunal, jugeant sur appel en matière correctionnelle, le 25 avril dernier, en faveur du sieur Corneille-Ferdinand Guichard.

Du 27 Juin 1834. Le motif qui a donné lieu à cette annulation est clairement exprimé dans l'arrêt dont la teneur suit :

Ouï M. Rocher, conseiller, en son rapport ; oui"M. Parant, avocat générai, en ses conclusions; — Vu les articles 3 du décret du 22 messidor an XII, et 259 du Code pénal;

Attendu qu'aux termes du premier de ces articles, le ruban de la légion d'honneur fait partie de cette décoration;

Attendu que l'article 259 du Code pénal comprend, dans la généralité de ses expressions, l'usurpation de tout signe extérieur qui signale un acte rémunératoire de ia puissance publique;—Qu'ainsi îe jugement attaqué, en ne reconnaissant pas le caractère de déiilt au port illégal d'un ruban qui représente, îe plus ordinairement, ia


( 248 ) décoration de la légion d'honneur, et auquel le décret précité a, par celle de ses dispositions qui en a déterminé îa couîeur, attaché îa même valeur d'opinion , a violé iedit article 259 du Code pénal :

Par ces motifs, LA COUR casse et annule le jugement rendu, le 25 avril dernier, parle tribunal de première instance de Laon, jugeant sur appel de police correctionnelle; — Et, pour être procédé et statué, conformément à la loi, sur îe fait delà prévention', renvoie le demandeur et les pièces du procès devant îe tribunal de police correctionnelle de Beauvais, etc. ;

Ordonne, etc. — Jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

( N° 198. ) ANNULATION / sur le pourvoi du Maire de Pontac, remplissant les fonctions du Ministère public près le Tribunal de simple police de ce canton, d'un Jugement rendu par ce Tribunal, le 21 mars dernier, à l'égard du sieur Bataille-Furé, fils.

Du 27 Juin 1834. Suit la teneur de l'arrêt :

Ouï M. Rocher, conseiller, en son rapport; — Ouï M. Parant, avocat général, en ses conclusions ;

Attendu que ni l'irrégularité prétendue de la citation , ni l'illégalité de celle des conclusions du ministère public tendante au payement d'une amende dont îe taux excédait la quotité fixée par l'article 479 du Code pénal, ni enfin la preuve acquise de la prescription, n'autorisaient le juge de police à se déclarer incompétent, alors que l'action portée devant lui, appartenait, par sa nature et son objet, à sa juridiction :

Par ce motif, LA COUR casse et annide ïe jugement rendu le 21 mars dernier par îe tribunal de simple police du canton de Pontac; — Et, pour être statué, conformément à la loi, sur le fait qui a donné lieu à la poursuite, renvoie le sieur Vincent BataiîîeFuré, et les pièces du procès, devant le tribunal de simple police du canton de Lescar;

Ordonne, etc. — Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N 9 199.) REJET du pourvoi formé par le Procureur général près la Cour royale de Poitiers, contre un Arrêt de ladite Cour

royale, chambre correctionnelle, rendu le 1er mars dernier,'

dans l'affaire Ludwig.

Du 27 Juin 1834.

Ouïîe rnppoit de M. îe conseiller Brière, et M. Parant, avocat gênerai, en ses conclusions; — Vu ie mémoire du procureur général près ia cour royale de Poitiers, à l'appui du pourvoi par lui formé;

Sur îe premier moyen de nullité, présenté dans le mémoire: — Attendu qu'en première instance, la compétence du tribunal de Niort, jugeant correctionnellement, n'a point été contestée; que


( 249 ) l'acte d'appel notifié à Ludwig condamné, à la requête du procureur général près îa cour royale de Poitiers, n'était pas motivé seulement pour cause d'incompétence, mais même et en première ligne pour la peine appliquée audit Ludwig; -— Que si, à l'audience sur cet appel, l'avocat général a conclu d'abord à l'annulation du jugement pour cause d'incompétence, il a déclaré, en ne prenant point de conclusions formelles sur le fond, s'en remettre, à cet égard, à la prudence de la cour; qu'ainsi îa chambre des appels de police correctionnelle était saisie de toutes îes questions que la cause pourrait présenter à juger, et que, dès lors, elle a pa, sans violer îes articles 373 et 416 du Code d'instruction criminelle, statuer par un seul et même arrêt sur le moyen d'incompétence et sur le fond;

Sur îe deuxième moyen de nullité :— Attendu que, par son arrêt du 14 novembre dernier, la Cour n'a point annulé l'instruction , faite devant îe tribunal de première instance de Niort; qu'elle l'a au contraire implicitement maintenue,en cassant l'arrêt de îa chambre des mises en accusation de îa cour royale de Poitiers du 14 août, qui avait annulé, l'ordonnance de la chambre du conseil de Niort, du 13 juillet précédent, qui avait déclaré la juridiction correctionnelle compétente peur connaître du vol dont était prévenu le gendarme Ludvvig, et en renvoyant devant la chambre des mises en accusation de la cour royale d'Angers, pour statuer sur l'opposition formée par le procureur du roi de Niort à cette ordonnance; que, dans cet état, ladite chambre d'accusation , en rejetant l'opposition et en confirmant ladite ordonnance, avait levé l'obstacle'qui s'opposait à l'exercice de îa juridiction correctionnelle ; que le tribunal de première instance de Niort se trouvait légalement saisi de îa connaissance du vol dont était prévenu Ludwig ; qu'aucun article du Code d'instruction criminelle n'aurait autorisé la chambre des mises en accusation de la cour royale d'Angers, qui avait confirmé l'ordonnance, à commettre un autre tribunal; que, par suite, et au cas d'appel du jugement correctionnel rendu contre Ludwig, îa chambre des appels de police correctionnelle de la cour royale dePoitiers devait seule en connaître ; que la question du fond, entièrement distincte de celle de la compétence, n'avait été portée devant aucune chambre de cette cour; que ie cas dont il s'agit, n'entrant pas dans les prévisions des articles 429 , 431 et 432 du Code d'instruction criminelle, restait par une conséquence nécessaire dans l'ordre hiérarchique et ordinaire des juridictions; que, dès lors,, l'arrêt attaqué n'a point violé Iesdits articles ;

Sur le troisième moyen de nullité: — Attendu que l'article 463 du Code pénal est applicable à tous les crimes et délits prévus par ledit. Code, lorsqu'il y a des circonstances atténuantes; que ces expressions du dernier paragraphe, dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, sont générales et absolues, qu'elles comprennent, dès lors j.


( 850 ) l'article 198, comme îes autres; qu'il résulte seulement du mot toujours, employé dans ce dernier article, que les tribunaux devront prononcer contre les fonctionnaires publics, pour les cas qui y sont spécifiés et an matière correctionnelle, le maximum de la peine, à moins qu'il n'y ait des circonstances atténuantes, que l'article 463 confère dans ce dernier paragraphe aux tribunaux correctionnels le droit de déclarer, même en cas de récidive, et qu'on ne peut raisonnablement supposer que, dans îes délits dont l'article 198 prescrit une répression sévère, il ne puisse se présenter des circonstances atténuantes; que îa déclaration de ces circonstances est confiée à la conscience des magistrats, et que leur déclaration , légalement exprimée, ne peut être soumise à la censure de la Cour de cassatioa; — Et, attendu que d'ailleurs la procédure est régulière en la forme, et que, vu les circonstances atténuantes, la peine a été légalement appliquée;

LA COUR rejette îe pourvoi;

Ainsi jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 200.) ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Scohyers, d'un Jugement contre lui rendu, le 16 janvier 1834, par le Conseil de discipline du deuxième bataillon cantonnai de Gueux ( Marne ).

Du 28 Juin 1834. Ouï M. îsambert, conseiller, en son rapport; M. Fichet,.avocat, en ses observations; et M. Parant, avocat général, en ses conclusions; — Vu l'article 89 de la loi du 22 mars 1 831 ;

Attendu que le jugement attaqué ne constate, à la charge du demandeur, qu'un seul manquement à un service d'ordre et de sûreté, et que la récidive prévue par l'article 89 de ladite loi, pour l'application de la peine de l'emprisonnement, ne peut se composer que d'un double manquement :

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres înoyens du demandeur; LA COUR casse et annule ie jugement rendu, le 16 janvier 1834, par le conseil de discipline dn bataillon de la garde nationale de Gueux; — Et, pour être de nouveau statué, s'il y a lieu, sur le manquement au service du 10 novembre 1 833 , an- teneur àîa condamnation du 14 novembre 1833, renvoie îa cause et îes pièces devant îe conseil de discipline du bataillon de la garde nationale de Reims, îe premier dans l'ordre des numéros.

Ordonne, etc. — Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 201. ) ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Edouard Musteî, d'un Jugement rendu contre lui, par le Conseil de discipline du 2e bataillon de la garde nationale de Pont - de - l Arche, le 6 octobre 1833.

Du 28 Juin 1834. Le motif qui a donné lieu ù cette annulation est clairement exprimé dans l'arrêt qui suit:


( S51 )

Ouï îe rapport de*M le conseiller Thil; et les conclusions de M- l'avocat général Parant ;

Vu l'article 8S de îa loi du 22 mars 1831 ;

At-.endu que de simples manquements à des revues et exercices, ne constituent pas des refus d'un service d'ordre et de sûreté, et ne suffisent pas pour faire considérer un garde national comme coupable de désobéissance et d'insubordination; — Attendu que Musteï n'a été cité devant îe conseil de discipline du deuxième bataillon de îa garde nationale du canton de Pont-de-î'Arche, que pour avoir manqué à diverses revues et,exercices ; -ï— Attendu que îe jugement attaqué ne spécifie aucunes circonstances propres à donner aux manquements reprochés à Musteï le caractère de la désobéissance et de l'insubordination; — Attendu^ dès lors, qu'en condamnant ledit Musteï en deux jours de prison, par application du numéro premier de l'article 89 ci-dessus cité, le conseil de discipline de Notre-Dame-du-Vaudreuii a faussement interprété cet article, et par conséquent, en a violé les dispositions:.

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de s'occuper du moyen tiré par Musteï de son inscription sur Je contrôîe de la garde nationale des Authieux et de sa qualité de sous-lieutenant de ladite garde , — LA COUR casse et annule le jugement du conseil de discipline de Notre-Dame-du-Vaudreuiî, du 6 octobre dernier; — Et, pour être statué conformément à la loi, renvoie les pièces et îe demandeur devant le conseil de discipline de îa garde nationale de Louviers; et dans îe cas ou il y aurait plusieurs bataillons, devant îe conseiî de discipline du 1er bataillon, sauf au demandeur à se pourvoir devant le conseil de recensement, et, s'il y a lieu, au jury de révision, pour faire rayer son nom du contrôîe de la garde nationale de Pont-de-î'Arche ;

Ordonne, etc. — Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

Au bas C". ckaqjie expédition est écrit : Mandons et ordonnons à


( 253 ) tous huissiers sur ce requis, de mettre îe présent arrêt à exécution ; à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi îe présent arrêt a été signé par îe premier président de la Cour et par îe greffier. Signé Cte PORTALIS, premier président; LA PORTE, greffier.

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé C. PERSIL.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. — Octobre 1834.