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nent lieud'acte de naissance qu'à l'occasion dû mariage à contracter.
II en est de même des rectifications faites àl'oocasion d'un mariage, dans la forme indiquée aux n" 379 et 382. Ces sortes de rectifications né doivent être mentionnées que dans l'acte de mariage, pour la célébration duquel elles ont été nécessaires. Il n'en peut être fait aucun autre usage , et l'on ne peut en faire mention dans aucune autre partie des registres.
SECTION IV. — Dispositions spéciales pour le constat du décès des militaires qui ont été sous les drapeaux, depuis 1792 jusqu'au traité de paix de i8i5.
463. Une loi du i3 janvier 1817, a établi des formalités spéciales pour constater les décès des militaires et marins, ayant fait partie des armées françaises, depuis le 21 avril 1792, jusqu'au traité de paix du 20 novembre 1815.
La preuve authentique de leur mort ne peut résulter que d'un acte de décès en forme ou d'un jugement. ( Art. 5 de la loi précitée. )
464. Les Officiers de l'état civil ne peuvent, en conséquence , transcrire sur leurs registres que :
i" Les expéditions, extraits ou copies textuelles des actes de décès , dressés dans la forme indiquée aux n" 435à439;
2° Les expéditions des jugemens ou arrêts qui constatent le décès et ordonnent qu'ils tiendront lieu d'acte.
Aucun autre acte, aucune autre pièce ne peut être considérée comme faisant preuve authentique et complète du décès , et ne peut être transcrite sur les registres.