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DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL DES FRANÇAIS HORS DU ROYAUME" ET DANS LES PARTIES DIT ROYAUME AVEC LESQUELLES LESCOMMUNICATIONS SONT INTERDITES.
CHAPITRE PREMIER.
Des Actes de l'état civil en mer.
43o. Les naissances et les décès qui surviennent en' mer, sur les bàtimens de l'état ou du commerce, sont constatés, savoir : à bord des bâlimens de l'état, par les officiers d'administration de la marine, et sur les bâlimens appartenant à des particuliers, par le capitaine , le maître ou le patron du navire. (Art. 5g et 86 C- c.)
Les formes de ces actes, dont il est inutile de s'occuper ici, sont tracées dans les articles 5g, 6o, 6i, 86, du Code civil et dans une instruction du Ministre de la Marine, du 2 juillet 1828.
43t. Les mariages ne peuvent pas être contractés sur mer, devant les officiers d'administration, capitaines, maîtres ou patrons, qui n'ont que le pouvoir de constater les naissances et les décès.
432. Au premier port où le bâtiment aborde , soit pour relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, l'officier d'administration de la marine, ou le capitaine, maître ou patron, quia rédigé l'acte de naissance ou de décès, est tenu d'en remettre deux expéditions, savoir : dans les ports français, au bureau du