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400. L'indication du lieu du décès est précisée par, îa désignation de la commune et de la maison où il est arrivé.
Si le défunt avait été trouvé mort sur une grande route, dans les ehamps , dans l'eau.,, sur le bord de la mer, sur le bord d'un fleuve , ou dans tout autre lieu semblable , d'où pourrait s'induire l'idée d'une mort violente ou volontaire , il suffirait d'énoncer la commune où la morit a eu lieu, à moins qu'il ne s'agît d'un inconnu , auquel cas les circonstances du lieu où il a été trouvé sont énoncées, ainsi qu'il a été dit au n" 398. — Voy. l'exemple XXXIII.
401. Les deux personnes qui ont déclaré le décès et qui servent en même temps de témoins dans l'acte, doivent le signer avec l'Officier de l'état civil, ou mention est faite de la cause qui les empêche de signer. (Art. 3g, C. c.)
■ SECTION IV. — Inhumation.
402. L'autorisation d'inhumer est délivrée sur papier libre et sans frais. (Art. 77, C c.)
Elle doit contenir la désignation exacte de la personne décëdée , et l'indication de l'heure à laquelle il sera permis de l'inhumer — Voy. l'exemple XXXVI.
neur pour la mémoire du défunt, ou un droit à des récompenses ou à des indemnités pouf sa famille : par exemple , s'il était mort en secourant des naufragés ou des incendiés; en accomplissant un devoir d'ordre public , comme celui de garde national ; en défendant le territoire contre l'invasion de l'ennemi. Mais, hors ces cas et autres semblables, tout-à-fait exceptionnels , il faut s'abstenir de mentionner les causes de la mort.