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sous-répartition et de prestations locales doivent être remis à ce comptable.
Art. 110. — Toutes les recettes municipales pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur les états dressés par le maire ; ces états ne sont exécutoires qu'après qu'ils ont été visés par le chef de l'Administration locale.
La ville peut défendre aux oppositions sans autorisation du chef de l'Administration locale.
Art. 111. — Toute personne autre que le receveur municipal qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de la ville serti, par ce seul fait, constituée comptable, sans préjudice des poursuites qui pourront être exercées contre elle.
Art. 112 — Les recettes et les dépenses des villes s'effectuent par les soins du préposé-payeur du Trésor qui serti rémunéré pour ce service dans les conditions fixées par un arrêté du chef de l'Administration locale.
Art. 113. — Les comptes du receveur municipal sont apurés par le chef de l'Administration locale, le Conseil privé ou de Protectorat entendu. Les dispositions du décret du 20 novembre 1882 seront appliquées à la comptabilité municipale et au receveur municipal en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.
Art. 114. — Le budget et les comptes de la ville restent déposés à la mairie, où tout contribuable a le droit d'en prendre connaissance.
Art. 115. — Le directeur général des Finances et de la Comptabilité de l'Indochine est chargé de la surveillance des services financiers des villes de Saigon, Hanoi et Haiphong. Les projets d'arrêtés ou décisions, marchés, mandais, etc..., intéressant en recette ou en dépense les budgets de ces villes sont, avant signature ou approbation, présentés à l'examen du directeur général des Finances et de la Comptabilité ou son délégué et visés par lui.
TITRE IV. — Dispositions générales et transitoires
Art. 116. — Les délibérations, décrets et actes quelconques en vertu desquels le produit, en principal, des contributions