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Les conseillers municipaux élus et proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur les recours auxquels leur élection a pu donner lieu. Dans le cas où l'annulation de tout ou partie de l'élection est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois.
Art. 32. — Les conseillers municipaux sont nommés pour quatre ans et renouvelés intégralement le premier dimanche de mai, lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle.
Art. 33. — Quand il y aura au moins trois vacances de conseillers français ou de conseillers annamites, les manquants seront remplacés dans un délai de trois mois, après la déclaration de la dernière vacance.
Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement
intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires
qu'au cas où le conseil municipal aurait perdu plus de la moitié de ses membres.
Art. 31. — Le conseil municipal peut être suspendu ou dissous par arrêté motivé du Gouverneur général publié au Journal officiel de la colonie.
S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du chef de l'Administration locale, qui doit en rendre compte immédiatement au Gouverneur général.
Art. 35. — En cas de dissolution du conseil municipal, de démission de la moitié au moins de ses membres en exercice ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une commission spéciale, nommée par arrêté du Gouverneur général, en remplit les fonctions. Le nombre des membres de cette commission ne peut être inférieur à la moitié de celui des conseillers municipaux.
Dans le délai d'une année à dater de la dissolution ou de la démission, il est procédé à l'élection d'un nouveau conseil municipal ; dès que celui-ci est reconstitué, les pouvoirs de la commission spéciale expirent de plein droit
CHAPITRE II
Fonctionnement des Conseils Municipaux
Art. 36 (Modifié par le décret du 16 Octobre 1914). — Les conseils municipaux se réunissent en session ordinaire chaque