• - 72 - ' veneficiis capite quinto, qui venenum necandi hominis causa fecerit, vel vendiderif, vel habuerit, plectitur.he vendeur ou le fabricant de poison est aux yeux de la loi un .meurtrier. Nous pouvons certainement en dire autant de notre personnage. Il'est vrai que celui qui a frappé sera tenu de l'action de la loi Aquilia, tandis que son complice ne sera tenu-que d'une actio in factum; mais cette différence, qui d'ailleurs n'a d'intérêt qu'en droit civil, s^explique à merveille, lorsqu'on songe que la loi Aquilia ne frappait que l'auteur du damnùm corpori corpore datum, ce qui, dans l'espèce, ne peut s'entendre du complice. Cette observation faite, les termes mêmes dé la loi XI, ad Legem Aquiliam, conservent toute leur portée, surtout lorsqu'on les rapproche de cette règle générale déjà énoncée .plus haut : nihil interest occidat quis, an mortis causam prsebeat..
Pour résumer en une seule règle les observations cidessus, nous dirons qu'en général les lois romaines ne considéraient le complice par assistance que comme auxiliaire, excepté lorsque son intervention prenait un caractère tellement grave, exerçait une influence tellement directe sur l'accomplissement même du crime qu'elle en devenait pour ainsi dire comme la condition essentielle et constitutive. En ce dernier cas, le complice devenait un coauteur. C'est absolument la règle que nous avons formulée dans l'étude des principes de la science rationnelle.