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Titre : Faculté de droit de Paris. De la Complicité en droit romain et en droit français. Thèse pour le doctorat soutenue le... 23 décembre 1868, par Arthur-Léon-Michel Beaulieu,...

Auteur : Beaulieu, Arthur-Léon-Michel. Auteur du texte

Éditeur : C. Pichon-Lamy (Paris)

Date d'édition : 1868

Contributeur : Faculté de droit (Paris ; 1804-1896). Éditeur scientifique

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300724294

Type : monographie imprimée

Langue : français

Langue : Français

Format : In-8° , XIII-276 p.

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Description : Contient une table des matières

Description : Avec mode texte

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5831580t

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, F-28915

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 03/05/2010

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A prendre le texte à la lettre, on est nécessairement conduit à se décider pour l'affirmative ; et bien des décisions semblent venir à l'appui. Pour. n'en, citer qu'une seule, nous lisons au Digeste : Cum procurator armatus venit, et ipse dominus &rmis dèjecisse videtur,- sive mandavit, sive (ut Julianus ait) ratum habuit (1).

Au point de vue des principes rationnels du droit pénal, cette conclusion est certainement exorbitante. Elle se trouve absolument en contradiction avec les faits pris dans leur ordre naturel et logique, et répugne au bon sens. Faut-il donc nous y arrêter? Un grand nombre d'autorités, qui s'appuient sur les motifs les plus sérieux et les considérations les plus puissantes, nous en détournent (2).

Sansnous attacher au mot maleficium, que l'on pourrait interpréter dans un sens moins technique etmoins spécial que celui dedélit.en le traduisant par dommage illicite nous sommes a priori très-fortement porté à croire que la maxime d'Ulpien se réfère uniquement et tout au plus aux dommages et intérêts résultant d'un délit ou d'un fait illicite quelconque, origine d'un préjudice. A prendre même les textes qui paraissent en faire application dans toute la rigueur de leurs termes, on est conduit à restreindre la portée de cette règle à l'interdit undevi. G'est ainsi

(1) 3, § 10, Cod. Ut.

(2) M. Ortolan. Éléments de Droit pénal, p. 576 et la note; Rossi, Traité de Droit pénal, t. II," p. 219.