- . — 19 —
l'exéçUteui? qu'un rôle accessoire, la manifestation de sont changement de volonté importe peu à celui qui, ayant subi'Son influence, accepté ses conseils ou ses secours, a. d'ailleurs fait la, résolution sienne et assumé toute.la responsabilité °de l'exécution.
L'origine de la controverse réside évidemment dans la différence'des principes appliqués dans L'un et dans l'autre système; elle ne peut donc se trancher qu'en discutant ces principes comme nous,Favons" fait en établissant la distinction fondamentale des auteurs et des^ auxiliaires, et c'est pourquoi la première" opinion nous paraît? devoir êtreadoptée. >■■-..
Il est clair enfin que; si par suite d'une- circonstancefortuite le délit est arrêté dans le cours de son exécution: etréduit aux proportions d'undêlit manqué ou même d'une • simple tentative, la peine de .la tenta ti ve ou du délit manqué . sera, seule, applicable aux auteurs et complices-;, et; à chacun dans la mesure, delà, responsabilité qu'il aura assumée. .
Tous les associés, au contraire, ontpersévéré dans; leur intention première, et le crime a,été exécuté dans toutes les conditions constitutives de la complicité, mais-avec des circonstances aggravantes. ou atténuantes dérivant du chef de l'un des complices : quelle sera l'influence sur les autres, complices de ces atténuations ou aggravations-?
Cescirconstancesaggravantes ou atténuantes se' dis*, lihguent en deuxclassesi;Les> premières, affectent laculpa-