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tive de notre art. 60. Quoi qu'il en soit, t'qrrf urme semble manifeste. < .-..":
La di<positi)n de la.fin du dernier alinéa de.l'art 102 me paraît aussi exagérée. En considérant comme agents principaux Ceux qui, dans l'acte même d'exécution «. ont « efficacement prêté une aide pour enptocurer laccrïspm« niation », elle donne à tous les faits d'assistance, qui se produisent dans l'exécution même du crime, une impor tance qu'ils peuvent parfaitement ne pas avoir. C'est sans doute un emprunt à la jurisprudence généralement suivie en France sur ïadétermination de la qualité d'auteur. Au reste, la loi italienne se juge' elle-même .sur ce point, lersque, dans son art. 104, elle exige pour l'assimilation du complice ordinaire à l'agent principal qne sa coopération ait été « telle que sans elle l'infraction n'eut pas été commise». C'est précisément la distinction qu'elle aurait dû faire pour les actes concomitants à l'exécution. Enfin, c'est un souvenir, bien respectable peut-être, mais • fort inutile, qui a dicté le premier alinéa de I!art. 102. On est tout étonné de rencontrer encore ces formes et ces expressions primitives dans un système de législation qui peut à juste titre se piquer d'être rationnel.
D'ailleurs, la détermination de la peine estsatisfaisante. Elle lient.compte des'variétés qui peuvent se présenter dans la culpabilité d'un complice et particulièrement de ces cas limites où l'accessoire confine si étroitement au principal; elle laisse encore au juge une latitude suffi-