. — 253 —
•Cessoires avant le fait. Mais les agents accessoires après le fait.y échappent et bénéficient d'une moindre sévérité.
Ce système part d'une idée juste, et il est supérieur au système français, lorsqu'il cherche à établir des distinctions entre les différents agents d'un même crime. Mais, dans l'application de cette idée, il commet des erreurs. C'est ainsi que tout fait de complicité matérielle ou actuelle à l'exécution est considéré comme fait principal, • tandis que tout fait de complicité morale pure est qualifié d'accessoire. Il y a là un oubli complet de la valeur réelle de ces différents actes. En ce point, le système anglais ne vaut donc guère mieux que le nôtre.
11 est aussi moins logique, lorsqu'il s'arrête aux aggravations matérielles du fait principal, et ne va pas jusqu'aux aggravations résultant des qualités de l'auteur principal, pour en infliger à l'agent accessoire les conséquences pénales. Sur la question du recel des coupables, il est plus rigoureux et plus "injuste que le système français :,il commet en effet la même erreur que lui, en associant à la responsabilité du crime les auteurs d'actes postérieurs, eUa rigueur avec laquelle il étend lé recel àtout secours accordé à- l'auteur en vue de le protéger contre les .conséquences de sa culpabilité, le rend plus injuste.
Mais, sur le terrain de la pénalité, l'idée mère de la distinction rend au système anglais une supériorité incontestable sur le nôtre, Cette idée le conduit, en effet, et elle