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L'auteur, "aux termes mêmes de l'article 59, importe eu effet dans la criminalité de l'acte principal toutes les aggravations dérivant de son fait ; et ce principe est aux yeux du Code une vérité générale ; il forme la base du système de la complicité, sans avoir été en aucune* façon inspiré par une considération particulière. Or l'imputation qui pèse sur la personne d'un coauteur est précisément ' celle du fait principal, et du fait principal tel qu'il se comporte avec toute sa criminalité, -c'est-à-dire aggravé par les actes ou la .qualité de l'un quelconque des coauteurs. Donc, encore une fois, la peine que chacun d'eux doit subir est celle du crime ou du délit tel qu'il a été aggravé. La spécialité des articles 59 et 60 nenous empêche donc
*• pas de- décider que le coauteur subit les conséquences pénales de toutes les aggravations procédant du fait de son coauteur.
La combinaison des articles 321 ' et 322 avec les articles 323 et 324 du Code'pénal est l'origine d'une intéressante question en matière de complicité ; cette question se reproduit à propos du coauteur, mais dans des termes beaucoup plus simples. Il s'agit d'abord de savoir si les art. 323 et 324, qui déclarent le parricide et en général le meurtre du conjoint inexcusables, font obstacle à ce que le coauteur, descendant ou conjoint de là vie- ,
, time, invoque le bénéfice de l'excuse accordée dahs cer* tains cas par les articles 321 et 322.