Rappel de votre demande:


Format de téléchargement: : Texte

Vues 198 à 198 sur 290

Nombre de pages: 1

Notice complète:

Titre : Faculté de droit de Paris. De la Complicité en droit romain et en droit français. Thèse pour le doctorat soutenue le... 23 décembre 1868, par Arthur-Léon-Michel Beaulieu,...

Auteur : Beaulieu, Arthur-Léon-Michel. Auteur du texte

Éditeur : C. Pichon-Lamy (Paris)

Date d'édition : 1868

Contributeur : Faculté de droit (Paris ; 1804-1896). Éditeur scientifique

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb300724294

Type : monographie imprimée

Langue : français

Langue : Français

Format : In-8° , XIII-276 p.

Format : Nombre total de vues : 290

Description : Contient une table des matières

Description : Avec mode texte

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5831580t

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, F-28915

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 03/05/2010

Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 92%.


- 187 —

fait de complicité par la criminalité et la peine du fait principal, on est bien tenté de dire qu'une fois la condition ci-dessus remplie, rien ne manque plus à la mise en oeuvre de la règle elle-même. Mais nous verrons par la suite qu'il est des circonstances dans lesquelles celte conclusion se trouverait en défaut. Si l'on veut donc dès à présent donner une formule générale pour définir les conditions d'application de l'article 59, il faut pour être prudent se contenter d'affirmer que le complice est punissable dès que l'existence d'un fait principal constituant un crime ou un délit a été reconnue contradictoirement avec lui, à moins que la loi n'en ait disposé autrement.

Toutefois, il est utile d'énoncer cette vérité sous une forme générale ; car on évite de la sorte bien des difficultés. C'est ainsi qu'on arrive tout de suite à nier, comme l'a fait la Cour de cassation', la nécessité d'une poursuite dirigée centre l'auteur principal ou d'une condamnation prononcée contre lui ; de même, on décide encore avec la même Cour qu'il n'est pas nécessaire que l'auteur principal soit personnellement connu pour qu'une condamnation puisse être prononcée contre son complice convaincu d'avoir participé à un fait principal coupable. Il a été également reconnu que la fuite ou le décès de l'auteur principal ne fait pas obstacle à la condamnation du complice. Enfin, c'est par application de la même règle que l'on doit encore décider que l'absolution du mineur de seize ans pour défaut de discernement n'affranchit pas le