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fait de complicité par la criminalité et la peine du fait principal, on est bien tenté de dire qu'une fois la condition ci-dessus remplie, rien ne manque plus à la mise en oeuvre de la règle elle-même. Mais nous verrons par la suite qu'il est des circonstances dans lesquelles celte conclusion se trouverait en défaut. Si l'on veut donc dès à présent donner une formule générale pour définir les conditions d'application de l'article 59, il faut pour être prudent se contenter d'affirmer que le complice est punissable dès que l'existence d'un fait principal constituant un crime ou un délit a été reconnue contradictoirement avec lui, à moins que la loi n'en ait disposé autrement.
Toutefois, il est utile d'énoncer cette vérité sous une forme générale ; car on évite de la sorte bien des difficultés. C'est ainsi qu'on arrive tout de suite à nier, comme l'a fait la Cour de cassation', la nécessité d'une poursuite dirigée centre l'auteur principal ou d'une condamnation prononcée contre lui ; de même, on décide encore avec la même Cour qu'il n'est pas nécessaire que l'auteur principal soit personnellement connu pour qu'une condamnation puisse être prononcée contre son complice convaincu d'avoir participé à un fait principal coupable. Il a été également reconnu que la fuite ou le décès de l'auteur principal ne fait pas obstacle à la condamnation du complice. Enfin, c'est par application de la même règle que l'on doit encore décider que l'absolution du mineur de seize ans pour défaut de discernement n'affranchit pas le