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Le recel est aussi considéré par nBeaumanoir cprame un fait de complicité ; les premiers mots du passage.déjà cité en témoignent de la manière la plus clajre. 11 détermine même les circonstances dans lesquelles le recel est certainement établi : « chil est bien altains de receler « larrecin contre qui il est prouvé que, il prist louier de « garder à autrui che que il savait qui estait emblé «à autrui personne que à, .eheli qui lui bailla, o,u « l'acheta à meure pris la moitié que elle ne valait et « bien savait que la chose estait à autrui que à cheli qui « la vendait, et pour,che doit il çstre punis dous, fet.',* Ce texte va même jusqu'à puoir comme receleur celui qui achète pour son propre compte une chose qu'il sait vplée; il est. vrai que la circonstance d'achat à vil prix implique uneinlenlipn de lucre coupable. Une condition plus essentielle et plus sérieuse ressprt du texte ; c'est celle de la connaissance du délit chez le receleur.
Celui-ci enfin a l'avantage de certains moyens pour se disculper, en rejetant la responsabilité tout'entière du délit sur son auteur. « Quant tel cas avierit, si chil qui « est pris à tout le larrecin puet trouver son garant qui li « bailla, il est délivrés, et se il ne puet si comme se il « s'en est fuis, ou se il est en lieu ou il ne puisse être jus« ticiés, bonne renommée puet bienaidièr à cheli qui est .« pris atout la chose emblée...'., si comme se il dit le « lieu là où il estait quant li larrecin fut fet çl le prueve, « et l'on voit que,che fu en tel Heu que, il ne peust pas '» fere le larrecin.
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