216 LES CRIMINELS ET LEURS GRACES
coupable ( DE PEYROXNET, Pensées d'un prisonnier) (1).
Le droit de grâce, dans la pratique, n'a plus le caractère absolu, élevé, discrétionnaire, suprême, mystérieux, en quelque sorte, que supposerait l'intervention directe du souverain, du chef de l'État, quel que soit son titre.
L'octroi ou le refus des grâces s'instruit et se résout comme toute affaire administrative, par les bureaux de la direction des affaires criminelles, dépendant du ministère de la justice.
La commission donne (2) son avis, soumis au garde des sceaux, qui le propose au président de la République, avec un rapport spécial, dans les affaires capitales ou dans les procès qui doivent, à raison de la gravité de la sentence intervenue ou de la siiuation sociale des condamnés, mériter un examen particulier.
-La multiplicité des recours en grâce, appuyés par les jurés, par les sénaleurs, par les députés, parles conseillers municipaux, absorberait les journées entières du chef de l'État, s'il devait se former une
_(t) P-ocès des ministres de Charles X, étude très remarquable prononcée par M. DE LA.NZAC DE LABORIE à la rentrée de la Conférence des avocats de Paris (21 novembre 1S87).
(2) La commission, composée du directeur des affaires crimiminellcs, des affaires civiles, de la comptabdité même, du secrétaire générasse réunit,chaque samedi,au ministère de la justice.