LES CRIMINELS ET LEURS GRACES 215
Là, les Français, assignés à tout propos, apprirent les délais, fentes, incidents, formalités, subtilités et chicanes, etse firent parlclapsdetem.ps aussi savants que les maîtres du métier.
On entendait des témoins, on les confrontait avec le cadavre, avec l'accusé, dont les réponses étaient recueillies par les greffiers, sous la dictée du juge.
Le droit de grâce, reconnu appartenir à l'empereur par l'acte additionnel aux constitutions de l'empire (22 avril 1815, art. 57), puis au roi, par la charte de 1814 (art. 67) et par la charte de 1830 (art. 58), réside, exclusivement dans la personne du chef de l'État, sans que les juges ou tribunaux en puissent retarder l'exercice.
Les lettres de grâce, en matière criminelle,doivent être entérinées devant la première chambre de la courd'appel, en présence des condamnés avant de recevoir leur exécution (décret du 6 juillet 1810; LEGRAVEREND, législation criminelle, chap. xvm).Encas de décè; du condamné, après la grâce, il y a lieu de dresser un procès-verbal, pour équivaloir à l'entérinementdans l'intérètde la famille (MERLIX, LEGRAVEREND).
La grâce ne pouvant avoir d'effet rétroactif, ne préjudicie pas aux droits des tiers (Avis du Conseil d'État, approuvé le 25 janvier 1807 et du 8 janvier 1823; décret du 7 mars 1808; Cassation 30 novembre 1810).
En acceptant la grâce, le condamné se reconnaît