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montré ensuite que le mariage n'est pas une invention des lois civiles, mais une institution de la loi naturelle et divine. (1). Et logique avec elle-même, elle a tiré les conséquences de ce principe nouveau. Elle a affirmé la nécessité et la suffisance de la volonté libre des époux pour la formation du lien matrimonial. Dès lors, le droit moderne du mariage était né (2). Des considérations politiques, puis sociales, ont fait établir, dans la suite, des entraves à la liberté de se marier, mais le principe canonique est resté.
- Nous suivrons la théorie du droit canon sur le consentement familial au mariage, dans sa lente évolution. Il serait faux de croire que l'Eglise soit parvenue de suite à préciser sa doctrine et à i ni poser son droit à l'Europe occidentale. La législation canonique a mis dix siècles à s'élaborer. Ce n'est que vers le Xe siècle qu'elle forme un corps de droit homogène. Et encore des obscurités se manifestent dans sa doctrine. Ses interprètes les plus autorisés essaient de concilier les canons entre eux : ils ne parviennent à se mettre d'accord que peu de temps avant que l'Eglise, sous l'empire d'une nécessité impérieuse, confirme solennellement sa doctrine dans .les décrets du Concile de Trente.
Ce que nous préciserons dans ce chapitre, ce ne sera pas la conception juridique de l'ancien droit sur le con.
con. Voy. Encycl. Arcanum, de Léon XIII.
2. « L'esprit moderne doit au droit canonique son émancipation. » Giraud, Essai sur l'histoire du droit français. Paris, 1846, t.I p. 337. — <• Il faut le dire, dût cette parole déplaire, le droit canonique a été la première émancipation de l'esprit humain; car émanciper l'homme, ce n'est pas le soustraire à toute règle, à toute loi. c'est le l'aire passer du joug de la force à celui de la morale. » Villemain, Cours de littérature, xviiie siècle, t. II, p. 30.