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« ejus, matrimonia jure non contrahunlur, il ajoute, sed « contracta non solvuntur; c'est-à-dire, mais lorsque les « mariages ont été une fois valablement contractés, le « consentement du père y étant intervenu, le père n'a « plus le droit de dissoudre, comme il l'avait autrefois». Cette explication est d'autant plus plausible que le motif que Paul donne de cette règle : contemplatio enim publicoe utilitatis, privatorum commodis proefertur (1), est précisément le motif même qui fit abolir par Antonin, le droit pour le père de répudier son gendre ou sa bru, malgré sa fille ou malgré son fils. Cette explication de Pothier a •été généralement adoptée (2).
On s'est demandé si la nullité du mariage était l'unique sanction de la nécessité du consentement paternel. La violation des empêchements de mariage constituait souvent un délit, dans Je droit romain (3). Des peines pécuniaires infamantes étaient prononcées. Or, en ce qui concerne la violation de la règle du consentement familial, les textes sont muets. Nous en concluons que la nullité du mariage a dû être la seule sanction de l'obligation imposée au fils de famille.
De cette rapide exquisse de la législation romaine, une idée générale se dégage. Les Romains ont fait une sorte d'oeuvre politique en réglementant l'intervention de la famille dans le mariage. L'obligation du consentement
1. Paul, Sent. 11, 19, § 2, à la suite du texte précité.
2. Sic : Le Merre, Justification des usages de France sur les mariages des enfants de famille, Paris, 1687 ; Ortolan, 077. cit., t. I, p. 86 : Démangeai, op. cit.. t. 1, p. 251 ; Viollet, Histoire du droit civil français, t édit., Paris, 1893, p. 404, noie 4.
3. C, 1. 4, de inceslis. V, 5 et Dig., de his qui notantur infamia, III, 2.