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vraisemhlablement des aïeuls âgés de 85 à 90 ans ? Par ■ contre, la demande de conseil entraîne pour le futur, des recherches longues et des formalités compliquées. Peùt-on, après cela, invoquer l'intérêt de l'enfant pour repousser notre réforme ? Nous restons donc en présence de cette affirmation : l'obligation perpétuelle, de l'acte respectueux ne se justifie, en réalité, que par le devoir de respect filial.
Or, tirons de cette règle les conclusions qu'elle comporte. Notre Code a transformé, dans l'art. 371, ce précepte de morale en une règle de droit, mais seulement à l'égard des père et mère (1). Juridiquement, l'art. 152 doit être en corrélation avec l'art. 371 : il ne doitconcerner que les père et mère.
Notre deuxième argument, Gelui-la d'ordre pratique, est plus décisif encore. En raison de la prompte dispersion des membres de la famille,il arrive Souvent aujourd'hui, dans les villes surtout, que les futurs ignorent la résidence de leurs grands-parents et ne savent même pas s'ils sont vivants ou morts (2).
Quand arrive le moment de contracter mariage,ils sont contraints de choisir entre deux partis : ou bien ils recherchent leurs ascendants, et alors ce sont des frais de correspondance considérables, des démarches nombreuses que nous signalent les statistiques de l'OEuvre du mariage des pauvres (3) ou bien, pour s'éviter cette peine, ils usent de la faculté accordée par la loi de 1896 et décla1.
décla1. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à se* père et mère, » art. 371 C. civ.
2. Cf. Blanc du Collet, Commentaire de la loi du 20 juin 1896, Paris, 1897, p. 54.
3. Voy. Compte-rendu des travaux de la Société Saint-François Régis de Bruxelles. Bruxelles, 1884, p. 10.