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principe, nous dit-on, en permettant à la mère-de ne pas tenir compte de la volonté du père.
Il y aurait longuement à disserter sur la valeur et l'étendue de ce principe. Au reste, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler (1), qu'il nous suffise ici de préciser certaines données. La puissance paternelle qui appartient aux deux époux ne peut être exercée en fait que par un seul, nous le reconnaissons. Le père était le chef désigné, nous ne le discutons pas. Mais ce que nous tenons à faire remarquer, c'est que le pouvoir du père doit cesser dès qu'il devient incapable de l'exercer, ou encore dès qu'il l'exerce tyranniquement. C'est le cas que nous supposons ici. Qui prendra alors le pouvoir ? Nous aurions pu répondre, la mère. Nous aurions pu demander que le dissentiment emportât consentement. Nous avons préféré recourir aux tribunaux, qui décideront souverainement et impartialement sur la demande de la mère.
Est-ce violer le principe de l'art. 373 ? Est-ce donner un droit trop considérable à la mère? Nous ne le croyons pas. La mère aime ses enfants autant, sinon plus que le père, et en matière de mariage, elle sera autant, sinon plus clairvoyante que celui-ci (2). Spécialement en ce qui touche la fille, les droits de la mère ne sauraient être trop étendus : c'est elle qui l'a élevée, qui a été sa
1. Voy. suprà, p. 270 et s.
2. « Le coup d'oeil de la mère porte ailleurs et plus loin que celui du père. Le père s'inquiète delà fortune, de la carrière, delà position de son gendre. La-mère prend plus de soucis des rapports sympathiques qui l'uniront à sa fille. Le père juge mieux comme homme : la mère juge mieux comme gendre. » Ernest Legouvé. Histoire morale des femmes, p. 288.