Rappel de votre demande:


Format de téléchargement: : Texte

Vues 373 à 373 sur 406

Nombre de pages: 1

Notice complète:

Titre : Étude historique et critique sur le consentement des ascendants au mariage / Thèse pour le doctorat. L'acte public... sera... soutenu le 26 mai 1899... par Frank Bernard,... ; Faculté de droit de l'Université de Paris

Auteur : Bernard, Frank (avocat). Auteur du texte

Éditeur : (Paris)

Date d'édition : 1899

Contributeur : Université de Paris (1896-1968). Faculté de droit et des sciences économiques. Éditeur scientifique

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30090588v

Type : monographie imprimée

Langue : français

Langue : Français

Format : In-8° , 388 p.

Format : Nombre total de vues : 406

Description : Contient une table des matières

Description : Avec mode texte

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5784098v

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-11531

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 29/12/2009

Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 97%.


— 360 —

père l'emporterait. Ainsi le veut la faveur due au mariage ; que l'on n'oublie pas d'ailleurs que la mère doit nécessairement être consultée. Nous ne changeons, en définitive, la législation de l'art. 148, que dans le cas où le père s'oppose à un mariage qui a la pleine approbation de la mère. Nous croyons qu'il y a ici présomption grave que le mariage approuvé par sa mère, soit conforme à l'intérêt de l'enfant. En tous cas, il y a une raison suffisante pour donner au tribunal le droit de trancher le différend. Il serait donc toujours vrai de dire avec l'art. 148, qu'en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. Mais on ne pourrait plus dire que ce consentement est toujours nécessaire. Remarquons, enfin, que si l'un des père et mère est décédé ou incapable, l'art. 149 s'appliquerait et l'enfant ne jouirait d'aucun recours, tant qu'il serait mineur de 21 ans. Ce ne serait qu'après l'âge de 21 ans que le fils aurait le droit d'appel contre le refus même concordant de ses père et mère.

Ainsi limité, le recours que nous accordons, ne saurait compromettre, la paix de la famille. Le père et la mère seraient entendus : le tribunal les mettrait souvent d'accordEn cas de refus persistant du père, les juges statueraient au mieux, des intérêts de l'enfant. Et si les magistrats étaient à la hauteur de leurs fonctions, ils finiraient presque toujours par rétablir la concorde dans la famille troublée.

Ce secours, ajoute-t-on s'il n'est pas dangereux, est au moins inutile. Quand l'enfant est en présence d'un père dénaturé, il n'a qu'à faire prononcer la déchéance de la puissance paternelle? conformément à la loi du 24 juillet