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père l'emporterait. Ainsi le veut la faveur due au mariage ; que l'on n'oublie pas d'ailleurs que la mère doit nécessairement être consultée. Nous ne changeons, en définitive, la législation de l'art. 148, que dans le cas où le père s'oppose à un mariage qui a la pleine approbation de la mère. Nous croyons qu'il y a ici présomption grave que le mariage approuvé par sa mère, soit conforme à l'intérêt de l'enfant. En tous cas, il y a une raison suffisante pour donner au tribunal le droit de trancher le différend. Il serait donc toujours vrai de dire avec l'art. 148, qu'en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. Mais on ne pourrait plus dire que ce consentement est toujours nécessaire. Remarquons, enfin, que si l'un des père et mère est décédé ou incapable, l'art. 149 s'appliquerait et l'enfant ne jouirait d'aucun recours, tant qu'il serait mineur de 21 ans. Ce ne serait qu'après l'âge de 21 ans que le fils aurait le droit d'appel contre le refus même concordant de ses père et mère.
Ainsi limité, le recours que nous accordons, ne saurait compromettre, la paix de la famille. Le père et la mère seraient entendus : le tribunal les mettrait souvent d'accordEn cas de refus persistant du père, les juges statueraient au mieux, des intérêts de l'enfant. Et si les magistrats étaient à la hauteur de leurs fonctions, ils finiraient presque toujours par rétablir la concorde dans la famille troublée.
Ce secours, ajoute-t-on s'il n'est pas dangereux, est au moins inutile. Quand l'enfant est en présence d'un père dénaturé, il n'a qu'à faire prononcer la déchéance de la puissance paternelle? conformément à la loi du 24 juillet