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égaux devant la loi civile. D'après les lois constitutionnelles, leurs droits politiques sont les mêmes. Avec le suffrage universel, la voix du fils a la même portée sur la marche des affaires publiques que celle du père (3). Il peut même arriver que le père soit déchu de ses droits politiques ou que l'ascendant soif privé, en raison de son sexe, de ces mêmes droits. Le fils qui veut se marier ne restera pas moins sous la dépendance absolue de l'ascendant. Nous n'attachons pas à cet argument d'autre importance que celle d'un simple rapprochement. Qu'il nous soit permis cependant de nous étonner qu'en dépit du principe de l'égalité civile et politique du père et du fils majeur de 21 ans, on ait institué une subordination matrimoniale complète du fils au père.
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Enfin, il semble que les principes du droit civil moderne ne puissent s'accommoder de la théorie de notre Code sur ce point. Depuis une cinquantaine d'années, il v a une tendance très marquée des législations à organiser un contrôle étroit de l'autorité paternelle (2).
Cette tendance s'est manifestée en France par la loi du 22 février 1851 sur le contrat d'apprentissage, par les lois du 19 mai 1874 et du 2 novembre 1892, venant compléter la loi du 24 mars 1841 sur le travail des enfants dans les usines et manufactures, par les lois scolaires (3),
•I. V. de Parieu, Principes de la science politique, p. 221.
2. Cf. Taudière. Revue catholique des institutions et du droit, juin 1892, p. 513 : Paul Nourrisson, Etude critique sur la puissance paterwlle, op. cit., p. 112.
3. Lois du 16 juin 1881, sur la gratuité de l'enseignement primaire public, du 28 mars 1882 sur l'instruction obligatoire et du 30 octobre 1886, surla laïcité de cette instruction.