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tion ici que d'une fille âgée de plus de 16 ans et de moius de 21 ans — le consentement du père ou de la mère sexa péremptoire. Au contraire, quand l'enfant est majeur, aux termes de l'art, 1308, C. ail., le tribunal des tutelles devra suppléer le consentement, lorsqu'il est refusé sans cause grave. Mais cette disposition perd presque toute son efficacité, puisque l'âge fixé par l'art. 1305, ayant été abaissé à 21 ans, l'art. 1308 ne peut plus recevoir application qu'en ce qui concerne le mineur déclaré majeur. Encore faut-il supposer que la déclaration de majorité a été obtenue avant le projet de mariage, car elle exige elle-même le consentement des parents (1).
Quant à la sanction du défaut de consentement, elle n'est pas la même dans tous les cas. Lorsque le consentement devait être donné par le tuteur, ou curateur, ou par le père ou la mère agissant en qualité de représentant légal de l'enfant, le défaut de consentement entraîne l'annulation du mariage (2). Lorsqu'au contraire le père ou la mère étaient appelés à donner leur consentement par application de l'art. 1305, à l'enfant déclaré majeur âgé de moins de 21 ans, le défaut de consentement n'est pas une cause de nullité du mariage, il entraîne seulement certaines déchéances. C'est ainsi que le père et la mère peuvent refuser le trousseau, quand la fille se marie sans leur consentement (3). L'usufruit du père persiste, malgré le mariage (4). Enfin les parents peu1.
peu1. tribunal organisé par la loi du S juillet 1875, (y. Ann. lègid. étrang. 1876, p. 241) n'est autre que le tribunal de bailliage.
2. Art. 1331 C. civ. ail.
3. Art. 1621 C. civ. ail.
4. Art. 1661 C. civ. ail.