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tion de l'action en nullité (1). Il faut également refuser cette action au tuteur ordinaire qui voudrait l'intenter en son nom propre, et aux collatéraux, quels qu'ils fussent (2).
B
DansqueltfWai l'action en nullité doit-elle être intentée?
Toutes les nullités relatives sont prescrites au bout d'un délai assez court, délai de dix ans, en règle générale, art. 1304. Ce délai a paru encore trop long en matière de mariage : l'état des époux et des enfants ne pouvait rester en suspens pendant si longtemps. L'art. 183 a édicté un délai spécial, celui d'un an. Au bout de l'année, l'action en nullité est éteinte par prescription.
Le point de départ assigné à ce délai de prescription lui enlève une partie de son efficacité.
L'action doit être intentée par celui dont le consentement était nécessaire, dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du mariage, art. 183. L'époque à laquelle le père a eu connaissance du mariage est un point de fait que les juges doivent positivement constater. La jurisprudence tend à se montrer de plus en plus facile pour la recevabilité des faits constitutifs de la connaissance (3). Toutefois, il ne suffirait pas de dire que par suite du long temps qui s'est écoulé depuis le mariage, le père est présumé en avoir eu connaissance (4).
1. Demolombe, l. III, n° 278; Marcadé, sur l'art. 182, n° 3.
2. « Il a paru naturel d'interdire aux collatéraux une action qui ne peut compéter qu'aux parents dont le consentement est nécessaire. » Portalis. Exposé des motifs, séance du '19 venLôse an XI (Locré, t. III, n° 332).
3. Cass„ 3 mars 1873, S. 75. 1. 171 ; Lyon, 18 janvier 1894, Gaz. Pal., 97. 2. 113.
4. Cass., 16 juillet 1807, Rép. gén. dr. franc., v° Mariage, n° 821.