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principe, les mêmes droits sur le mariage de l'enfant, la volonté paternelle sera, en fait, dans notre législation, seule efficace; la volonté maternelle sera toujours superflue.
Que signifie alors la disposition première de l'article 148,donnantau pèreet à la mère un droitrespectifde consentir? La disposition finale de cet article vient-elle annihiler purement et simplement la disposition précédente ?
Pour nous, la première disposition conserve,' en dépit de la seconde, une signification pratique. Elle veut dire que la mère devra être nécessairement consultée. L'officier de l'état civil exigera que l'enfant apporte la preuve du consentement ou du refus deconsentir de la mère (1), et mention spéciale devra en être faite dans l'acte de mariage. (2).
Mais comment prouver le refus de la mère ?Les textes sont muets. La jurisprudence veut que la preuve du refus soit administrée de manière qu'aucun doute ne puisse subsister (3). C'est sagement décidé.
Les auteurs, en général, ne se contentent pas de cette décision : ils tiennent à préciser la forme de l'acte constatantle refus. Un notaire seul, disentles uns, sera compétent pour un tel acte; d'autres exigent un acte extrajudiciaire par ministère d'huissier (4). Le plus grand nombre réclament un acte respectueux dans la forme prescrite par l'article 154 (5). Celte dernière opi1.
opi1. Dui'anton, II, n° 77 ; Chardon, Puissance paternelle, n° 194 ; Trib. Seine, 6 juillet 1876, D. P. 77. 3. 92.
2. Art. 76, 4°, C civ.
3. Trib. Seine, 6 juillet 1876, û. P. 77. 3. 92.
4. Laurent, t. II, n° 312; Hue, t. II, n° 34, p. 46.
5. Demolombe, t. III, n° 38 ; Baudry-Lacantinerie, I, n° 427 ; Valette, surProudhon, Traité sur l'état des personnes, 1,1, p, 396, note 6.