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des formalités compliquées, et entraîné, pour les futurs conjoints, une perte de temps et d'argent. Puis le consentement eût été plus difficile à obtenir. Peut-être, aussi eûtil été moins judicieux. Une collectivité a moins le sentiment de sa responsabilité qu'une personne unique; chaque ascendant s'en serait rapporté aux autres du soin de s'éclairer sur l'opportunité du mariage.
Ces motifs ont porté le législateur à déterminer, pour chaque cas, un ou plusieurs ascendants limitativement appelés à donner leur consentement au mariage. Quels sont ces ascendants ?
Il y a lieu de distinguer suivant que les père et mère sont l'un et l'autre vivants et capables, ou qu'un seul d'entre eux est vivant et capable, ou qu'ils sont tous les deux décédés ou incapables, ou qu'enfin il n'existe aucun ascendant capable.
I
Un enfant a des protecteurs naturels,son père eisamère. Où trouver des conseillers plus sûrs, mieux instruits des besoins de l'enfant, plusdésireux d'assurerson bonheur? Aussi la loi dispose-t-elle que les enfants mineurs de 25 ans ou de 21 ans, suivant le sexe, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère (1).
Les deux auteurs de l'enfant sont appelés cumulativement à consentir (2). Il y a même tendresse éclairée de part et d'autre ; il y a droit égal de consentir. Sous l'inspiration des idées canoniques, on s'est écarté, ici, de la théo1.
théo1. 148 C. civ.
2. V. Aubry et Rau, f. V, § 462, p. 71.