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avant tout raffermir la puissance paternelle. 11 lui rendit certaines prérogatives. Il réglementa d'une façon plus étroite l'intervention de la famille dans le mariage, et revint en partie à la législation des ordonnances royales. Néanmoins, le droit révolutionnaire garda une de ses conquêtes, l'égalité de traitement entre les enfants naturels et les enfants légitimes. La législation canonique elle-même, triompha en ce sens que le devoir moral imposé à l'enfant de demander, quel que soit son âge, l'avis et le conseil de ses parents, reçut une sanction efficace dans l'obligation perpétuelle des actes respectueux. Ici, comme en d'autres matières, notre Gode fut une transaction ingénieuse entre les principes de l'ancien droit, ceux de la Révolution et les décrets canoniques.
Quels motifs ont inspiré les art. 148 à 160 du C. civ., relatifs au mariage des enfants de famille?
Le législateur a pris soin de nous les faire connaître. D'après Portalis, si « dans l'ancienne jurisprudence, cette nécessité dérivoit de la puissance, et, selon l'expression des auteurs, d'une sorte de droit de propriété qui, dans l'origine, avoit appartenu aux pères sur ceux auxquels ils avoient donné le jour..., aujourd'hui ces idées de puissance ont été remplacées par d'autres »'(!). Voilà qui est clair. On répudie et la théorie romaine du consensus et les idées qui en avaient été le fondement.
Mais qu'a-t-on mis à la place? Comment a-t-on légitimé l'intervention de la famille ? Trois motifs ont été invoqués.
D'abord la protection de l'enfant. C'est Portalis qui parle : « La nécessité de ce consentement, reconnue par
1. Portalis, Exposé des motifs, procès-verbal du 19 ventôse an XI (Locré, Esprit du Code Napoléon, Paris, 1808, t. III, p. 90).