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séculière de prescrire pour le contrat de mariage, de même que pour tousles autres contrats, telles lois qu'elle jugea propos, dont l'inobservation rende le contrat nul, est un pouvoir qui lui est essentiellement attaché, qu'elle tient de Dieu, et dont l'Eglise n'a jamais voulu ni pu la dépouiller (1) ». C'était séparer nettement le contrat nuptial du sacrement, et affirmer la compétence exclusive de l'Etat quant au contrat nuptial.
Quelle est la valeur intrinsèque de cette théorie ? A-telle été celle du pouvoir royal ? Ce sont là des questions controversées, que nous n'essaierons pas de résoudre, car elles n'intéressent pas directement notre sujet (2).
Le pouvoir civil, ainsi déclaré compétent en matière de mariage, tenait le raisonnement suivant : le mariage des enfants de famille, contracté sans le consentement des parents, est contraire au respect dû à l'autorité paternelle, en même temps qu'il est une menace pour le bon ordre de la société. Néanmoins, il n'est pas nul de ce chef, car on respecte la doctrine de l'Eglise. Seulement il doit toujours être annulé, parce que ce défaut de consentement fait présumer d'une manière absolue la séduction. Or, la séduction donne, comme la violence, naissance au rapt, qui esl une cause de nullité, d'après l'Eglise elle-même.
Cette théorie repose sur une double fiction.
La première consiste à assimiler la séduction à la violence. Dans les deux cas, dit-on, il y a absence de liberté
1. Pothier, Traité du contrat de mariage, n° 15.
2. Nous ne pouvons cependant nous empêcher de faire remarquer que la théorie de PoLhier est généralement considérée comme un simple expédient destiné à concilier les prétentions rivales de l'Eglise et de l'Etat. Voy. Paoli, Origines et nature du mariage civil, Paris, 1890, p. 20.