CHAP. IV. Des Dispenses défectueuses. 75
biables, ne peut valoir qu'autant que valent les motifs sur lesquels elle est appuyée : celui qui la donne n'a d'autre autorité que celle qu'il emprunte du premier Législateur ; et celui-ci ne permet jamais d'accorder des dispenses qui doivent être refusées.
Quant aux dispenses qu'un homme accorde dans sa propre loi, elles sont, selon les mêmes Théologiens, et valables, et illicites. Elles sont valables, parce que le Supérieur, qui pourroit abroger sa loi toute entière, peut par conséquent y soustraire une ou deux personnes : mais en même temps elles sont illicites et criminelles, parce qu'elles sont toujours mêlées de scandale et d'imprudence, qu'elles troublent la paix et l'uniformité de la conduite, et qu'elles deviennent une source de plaintes et de murmures. On peut ici, comme sur toute autre chose, s'en rapporter à l'expérience. Est-il quelqu'un que le vice d'acception des personnes n'offense point? les plus sages ne souffrent-ils pas quand ils se voient chargés du joug, pendant qu'on en délivre des gens qui le méritent moins qu'eux et qui souvent ne le méritent point du tout? Ainsi de quelque manière qu'on ait obtenu ces sortes de dispenses, fûtce par le seul propre mouvement de celui qui les a accordées, on ne peut s'en servir sans péché. On ne violera pas la loi humaine, puisque son obligation a été ôtée : mais on violera la loi naturelle, qui veut que les parties se conforment au tout, quand elles n'ont point de raison qui les en empêche. On convient cependant que celui qui se serviroit d'une si mauvaise dispense, n'encourroit pas les peines portées par les Supérieurs contre les infracteurs de sa loi : c'est que ces peines ne sont pas décernées par le Droit naturel, le seul qu'on violerait alors.
LXlX. A l'égard des causes nécessaires pour la validité d'une dispense, Sylvius a eu raison de dire (in 1 2, q. 97, art. 4), qu'on ne peut donner là dessus de règles générales ; mais qu'il faut avoir égard au temps, à la nécessité, à l'utilité, au mérite même, et à la