432 TRAITÉ DES DISPENSES. LIV. II.
d'un autre diocèse : car s'il n'en a point par lui-même et comme Ordinaire, il en a par la permission de l'Evêque diocésain, et comme son Délégué ; ce qui suffit certainement.
Quest. 3. Si un homme qui n'a pas révélé en conséquence d'un monitoire , s'étoit accordé avec la partie intéressée, et que celle-ci consentît qu'il se fît absoudre où il voudra, seroit-il encore obligé de recourir à celui qui a fait publier le monitoire ? Rép. Oui sans doute ; parce que le consentement des parties ne peut donner aucune juridiction à qui que ce soit. Ainsi, disent Eveillon et Suarez, il faut toujours avoir recours au Juge qui a porté la sentence ; parce que ses droits ne peuvent sans son aveu passer à un autre : Id quod nostrum est, sine nostro facto ad alterum transferri non. potest, Reg. XI, Juris ff.
Quest. 4. Mais que faire, si un étranger ne pouvoit moralement avoir recours à son Evêque, soit à cause de la guerre ou à cause de la distance des lieux ? Rép. Quand on dit qu'il n'appartient de délier, qu'à celui à qui il appartient de lier, on n'exclut jamais son Supérieur, ainsi que le remarquent saint Thomas ( in 4, dist. 18 , q. I, art. 5 ) et tous les autres après lui. Il faut donc avoir recours au Pape , dans le cas proposé, et lui expliquer l'état des choses : car sans cela , et je le sais de science certaine, Rome n'absout jamais des censures ab homine, si ce n'est peut-être ad effectum fruendi gratiâ. Si le recours au Pape étoit lui-même devenu impossible, il suffiroit alors de s'adresser à l'Evêque du domicile : Casus Papalis, superveniente necessitate, fit Episcopalis.
Si la personne étoit dans un danger probable de mort prochaine, et qu'on ne pût recourir, même à l'Evêque du lieu ni à aucun Prêtre approuvé par lui pour les censures réservées ; alors tout Confesseur et même tout Prêtre pourroit l'absoudre : car, comme dit le concile de Trente ( sess. 14, c. 7 ) : Pie admodùm ne hâc ipsâ ( reservations ) occasione aliquis
pereat,