28 TRAITÉ DES DISPENSES. LIV. I.
proegravari ( Reg. 22 Juris, in 6). Cependant quelques-uns de ceux même (I) qui regardent ces raisons comme solides, conseillent aux personnes qui sont dans ce cas, de s'adresser à la Pénitencerie ; et ils remarquent d'après Corradus, que quand une des deux parties a contracté de mauvaise foi, il faut nécessairement qu'elle l'exprime dans la Supplique qui doit être adressée à ce tribunal. Au reste , ce dernier Canoniste dit que, comme l'ignorance ne se présume pas, on exige que les parties la confirment par serment, et ce serment doit être exigé par le délégué du Saint Siége. Marc-Paul Léon (lib. 2, c. 1, n. 48) n'est pas à beaucoup près si rigide sur la nécessité d'expliquer si l'empêchement a été ignoré de mauvaise foi. II croit que quand on tromperait la Pénitencerie, en alléguant la bonne foi où elle n'est pas , la dispense seroit toujours valide, pourvu que l'empêchement fût secret, et que les parties ne pussent se séparer sans scandale; mais je n'oserois ni conseiller ni suivre ce sentiment.
XXIV. La troisième condition est, que le mariage ait été consommé. S'il ne l'avoit pas encore été, il y auroit beaucoup moins d'inconvéniens à la séparation des parties ; et celle qui seroit coupable , ou toutes les deux si elles l'étoient, pourroient entrer en Religion. Que si elles n'ont ni les moyens de le faire, ni la
vocation nécessaire, elles peuvent, sans se faire tort l'une à l'autre, avoir recours au Saint Siége, et en obtenir la dispense pendant les deux mois que l'Eglise leur accorde pour s'éprouver. Mais l'incontinence est si à craindre dans ce cas , qui d'ailleurs est fort rare, qu'il me paraît qu'un Evêque ne peut trop tôt y remédier.
XXV. La quatrième condition est, que les conjoints ne puissent être séparés sans scandale. Cette
(1.) Reiffenst. in Append. n. 59 et 158. Pyrr. Conrad, lib. 8 ; cap. 4, n. 3 , pag. mihi 324.