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Titre : Traité des dispenses et de plusieurs autres objets de théologie et de droit canon. Tome 1 / par M. Collet,...

Auteur : Collet, Pierre (1693-1770). Auteur du texte

Éditeur : Méquignon junior (Paris)

Date d'édition : 1827

Contributeur : Compans, Jean (17..-1835). Éditeur scientifique

Notice d'ensemble : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30257439k

Type : monographie imprimée

Langue : français

Langue : Français

Format : 2 vol. ; in-8

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Description : Contient une table des matières

Description : Avec mode texte

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k57673543

Source : Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées, 2008-195850

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 21/12/2009

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350 TRAITÉ DES DISPENSES. LIV. II.

deux conjoints aient une vraie assurance que ce mariage est nul : Cerlioratâ comparte de nullitate prioris consensus. Que la prudence de l'impétrant, pour ne pas dégénérer en une condamnable et inutile astuce, se borne donc à cacher avec soin , touchant la cause de la nullité , ce qu'il ne seroit qu'odieux de révéler , et à choisir ou à faire naître l'occasion et le moment le plus favorable pour obtenir le consentement dont il a besoin ; v. g., cùm percipit in comparte majorent affectum maritalent.

CCLXXXIV. Sed ita cautè , ut latoris delictum nusquàm detegatur. Il s'agit d'empêcher l' éclat et le scandale , c'en est assez pour engager un Prêtre à redoubler d'attention. Quand il n'y seroit pas obligé de Droit naturel, il y seroit obligé par l'ordre précis que lui en donne là le Saint Siège.

Uterque inter se de novo secrète. Aussi ces Directeurs téméraires qui forçoient les parties à contracter de nouveau devant eux et devant des témoins, faisoient plus qu'on ne leur demandoit et qu'ils ne dévoient faire. Pontas (v. MARIAGE, 4.e) dit, I.° que si dans le temps de la célébration l'empêchement étoit connu des témoins, il faudroit renouveler le mariage devant eux et devant le Curé ; 2.° qu'il faudroit faire la même chose quand même l'empêchement n'auroit alors été connu que d'un seul ; 3.° que si, à celte époque, l'empêchement avoit été ignoré des témoins , et qu'après coup il vînt à être connu d'eux, mais sans pouvoir être prouvé dans le for extérieur, les conjoints n'auroient aucun besoin de renouveler leur consentement ni devant le Curé ni devant les témoins ; quia, dit Sylvius , fuerunt testes contractas quandò satisfiebat decreto Tridentino , et Ecclesioe notum non est impedimentum. Mais pourquoi Pontas veut-il que dans le premier cas on renouvelle le consentement devant le Curé, tandis qu'il n'y a que les témoins qui connoissent l'empêchement? Pourquoi veut-il que dans le second cas on le renouvelle devant tous les témoins, quoiqu'il