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Titre : Traité des dispenses et de plusieurs autres objets de théologie et de droit canon. Tome 1 / par M. Collet,...

Auteur : Collet, Pierre (1693-1770). Auteur du texte

Éditeur : Méquignon junior (Paris)

Date d'édition : 1827

Contributeur : Compans, Jean (17..-1835). Éditeur scientifique

Notice d'ensemble : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30257439k

Type : monographie imprimée

Langue : français

Langue : Français

Format : 2 vol. ; in-8

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Description : Contient une table des matières

Description : Avec mode texte

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k57673543

Source : Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées, 2008-195850

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 21/12/2009

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336 TRAITÉ DES DISPENSES. LIV. II.

est sacrilège, ne laisse pas d'être validement dispensé : l'auteur des Conférences de Paris ( t. 3 , p. 514) pense le contraire , sur-tout, dit-il, si la confession avoit été mauvaise par une malice affectée. M. Collet, sans prononcer d'une manière absolue, témoigne qu'en ce cas il seroit dispenser une seconde fois ad cautelam. Mais on peut suivre sans scrupule le sentiment de Marc-Paul Léon. Un Directeur de Séminaire ayant proposé à la Pénitencerie la question : An poenitens qui voluntariè et malitiosè facit confessionem nullam et sacrilegam, dùm virtute dispensationis obtentoe à sacrâ Poenitentiariâ rehabilitatur in beneficio simoniacè obtento , aut dispensatur ab impedimento matrimonium dirimente , sit sufficienter dispensatus et an denuò sit recurrendum ad sacram Poenitentiariam , en reçut la réponse suivante, qui tranche le noeud de la difficulté : Sacra Poenitentiaria ad propositum dubium respondet quòd, dummodò Confessarius litterarum sacroe Poenitentiarioe executor servet quoe sibi in iisdem litteris proescribuntur, tunc datoe, vigore earumdem litterarum , dispensationes , validoe erunt, etiamsi conlingat poenitentem nulliter et sacrilège confiteri et absolutionem à peccatis recipere. Quòd si Confessarius advertat poenitentem , ex sud indispositione, à peccatis absolvi ritè non posse, curare debere eumdem poenitentem rectè disponere vel, si disponi nequeat in proesenti, unà cum absolutione à peccatis differre quoque proedictas dispensationes ; nisi fortè urgens aliqua nécessitas suadeat dispensationes easdem accelerare.

CCLXXV. Ac sublatà occasione peccandi , etc. Il ne faut donc ni donner l'absolution ni accorder la dispense, que le pénitent n'ait quitté, autant qu'il le peut, l'occasion de retomber dans le crime au sujet duquel il a besoin de dispense , et qu'il n'ait renoncé à ses autres mauvaises habitudes. Cependant, disent les Conférences de Paris et d'Angers, si le Confesseur juge que le pénitent est sincèrement touché de ses fautes, et que le mariage mettra fin à ses désordres,

soit