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Titre : Traité des dispenses et de plusieurs autres objets de théologie et de droit canon. Tome 1 / par M. Collet,...

Auteur : Collet, Pierre (1693-1770). Auteur du texte

Éditeur : Méquignon junior (Paris)

Date d'édition : 1827

Contributeur : Compans, Jean (17..-1835). Éditeur scientifique

Notice d'ensemble : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30257439k

Type : monographie imprimée

Langue : français

Langue : Français

Format : 2 vol. ; in-8

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Description : Contient une table des matières

Description : Avec mode texte

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k57673543

Source : Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées, 2008-195850

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 21/12/2009

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296 TRAITÉ DES DISPENSES. LIV. II.

Au reste, afin qu'une fille soit censée ne pouvoir trouver personne , il suffit que personne ne la demande : il n'est ni d'usage ni conforme à la bienséance que le sexe fasse des démarches, Non enim est virginalis pudoris eligere (multò minus quoerítare) maritum, disoit saint Ambroise. Les parens mêmes, pour ne pas paraître jeter leurs enfans à la tête du premier venu, marchent ici avec beaucoup de précaution, sans qu'on puisse y trouver à redire, Il faut cependant qu'ils aient pris les mesures convenables pour marier leurs filles, avant que d'obliger l'Eglise à relâcher ses lois : mais pour prendre ces mesures, il n'est pas nécessaire qu'ils cherchent un parti dans les lieux circonvoisins : une assemblée fameuse de Cardinaux le décida en 1570 à la prière du saint Archevêque de Milan (1).

CCXLVI. La troisième cause est le défaut ou la modicité de la dot, incompetentia dotis. Cette raison est fort juste. Il vaut mieux permettre à une fille d'épouser son parent ou son allié, qui veut bien la prendre avec ce qu'elle a, que de l'obliger ou à vivre dans le célibat, auquel elle n'est pas toujours appelée, ou à se marier avec un homme beaucoup au-dessous d'elle, à qui elle reprochera la bassesse de son extraction, et qui à son tour lui reprochera l'état dont il l'a tirée. Les tristes, mais fréquens effets des mésalliances, forment sur ce point une preuve qui n'est que trop sensible.

On peut faire ici quelques remarques utiles : 1.° il est indifférent pour la validité de la dispense, que la dot soit donnée par celui qui veut épouser sa parente, ou par un autre qui s'en charge en faveur du mariage. 2.° si un homme expose qu'il dotera sa parente, supposé que le Pape lui permette de la prendre pour

(1) Clausula illa, quòd virum sibi non consanguineum vel affinem paris conditionis invenire nequit, verijicatur et justificatur per diligentiam duntaxat proestitam in ipso loco mulieris , et non in locis circumvicinis. Apud Sanchem, lib. 8 , disp. 19, n. 13, et Reiff. in Appen. n. 77.