CHAP. XIV. Empêchement de l'impuissance. 275 Verùm proeterquàm oculos habuit antiquitas, queis in re obvia credi possit : si natura iisdem humeris duplex aliquando caput superponat; quidni et errando , utrumque in eâdem personâ scxum ingeminet ?
CCXXXI. Il seroit inutile d'ajouter que l'empêchement qui naît de l'impuissance n'est pas dispensable ; puisqu'il n'y a de tels que ceux que l'Eglise a établis , et qui ne sont pas essentiellement contraires à la fin du mariage. Si le Recueil des pièces faites pour et contre M. le Marquis de Gèvres étoit moins connu , nous l'indiquerions comme un assemblage de tout ce que l' esprit et la science peuvent fournir de meilleur à ceux que la nécessité oblige d'approfondir de si dangereuses matières.
CHAPITRE XV. De l' Empêchement du Rapt.
CCXXXII. LE concile de Trente a réglé qu'un ravisseur ne pourroit épouser validement celle qu'il auroit enlevée ou par lui-même ou par d'autres , jusqu'à ce qu'elle fût rendue à son ancienne liberté (1). Pour expliquer ce décret dans toute son étendue, il faut savoir qu'on distingue deux sortes de rapt, l'un de violence, l'autre de séduction. Le rapt de violence se commet lorsqu'on tire par force ou par menaces une personne d'un lieu où elle étoit en sûreté, pour la mettre dans la possession et sous la puissance du ravisseur. Le rapt
(1) Decernit S. Synodus inter raptorem et raplam quandiù ipsa in potestate raptoris manserit, nullum posse matrimonium. consistere. Quòd si rapta à raptore separata , et in loco tuto et libero constituta , illum in virum habere consenserit, eam raptor in uxorem habeat, et nihilominùs raptor ipse , et omnes illi consilium , auxilium , et favorem proebentes , sint ipso jure excommunicati, ac perpétua infames , etc. Trid. sess. 24 , cap. 6.
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