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Titre : Traité des dispenses et de plusieurs autres objets de théologie et de droit canon. Tome 1 / par M. Collet,...

Auteur : Collet, Pierre (1693-1770). Auteur du texte

Éditeur : Méquignon junior (Paris)

Date d'édition : 1827

Contributeur : Compans, Jean (17..-1835). Éditeur scientifique

Notice d'ensemble : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30257439k

Type : monographie imprimée

Langue : français

Langue : Français

Format : 2 vol. ; in-8

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Description : Contient une table des matières

Description : Avec mode texte

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k57673543

Source : Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées, 2008-195850

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 21/12/2009

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CHAP. XIII. Empêchement de la clandestinité. 259 t. I , consult. 70 ), me paroît fort judicieuse. Elle se réduit à ces trois chefs ; I.° l'importance du mariage semble demander que le consentement du père soit certifié par écriture publique, et ce parti est beaucoup plus sûr ; parce qu'il y a bien moins à craindre d'être trompé par un acte public, que par un acte sous seing privé ; 2.° si le mariage presse et que la lettre portant consentement du père soit déjà arrivée, le Curé peut s'en contenter, s'il connoît certainement le caractère et la signature; mais s'il ne la connoît pas, il faut qu'il se la fasse certifier par quatre personnes dignes de foi et reconnues telles par lui; parce qu'il n'est permis aux Curés de célébrer le mariage qu'après s'être bien informés de ce qui regarde les contractans ; 3.° en cas qu'il ne puisse avoir d'assurance de ce côté-là, il doit s'arrêter tout court et attendre des éclaircisscmens qui aillent jusqu'à la certitude.

CCXXI. Enfin la dernière question est de savoir si deux Catholiques ne peuvent, jamais se marier validement sans Curé. Les Théologiens répondent communément que, si ces personnes se trouvent de bonne foi dans un pays hérétique où il n'y ait point de Prêtre, leur mariage est valide, au moins comme contrat. M. de Tulle croit même que dans ce cas il seroit valide comme sacrement, parce que, selon lui, les contractans en sont les ministres extraordinaires. Ceux qui font des contractans les ministres ordinaires du mariage, ont encore moins de difficulté, et ils trouvent là sans peine et le contrat et le sacrement. Au reste , on regarde comme destitués de Pasteurs, quant au mariage, ceux qui n'en peuvent avoir sans une extrême difficulté, comme il arriva à beaucoup de françois, dans le temps qu'on appelle si justement temps de la terreur, et comme il arrive toujours dans les malheureux Etats où il est défendu à tout Prêtre, sous peine de mort ou de bannissement , de célébrer aucun mariage.

Si les contractans trouvoient un Prêtre séculier ou

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