CHAP. XIII. Empêchement de la clandestinité. 235
quand son refus est fondé sur des règles du Droit Canonique, quoiqu'elles ne soient pas du nombre de celles qui font un empêchement dirimant; comme si un mineur vouloit se marier sans le consentement de son père, etc. Mais à notre avis tout cela souffre beaucoup de difficultés (I). C'est pourquoi nous obligerions les parties à se présenter devant leur Curé ou devant l'Ordinaire, pour en recevoir la bénédiction nuptiale. Cette conduite auroit été autorisée par les anciens Jurisconsultes du Royaume qui, fondés sur l'Ordonnance de 1639 (2), exigeoient le ministère du Curé; et elle seroit conforme au voeu et à la pratique d'un grand nombre d'Evêques, dont les uns veulent que les parties qui persistent dans ces indignes mariages soient interdites de l'entrée de l'Eglise , les autres leur ordonnent de se présenter de nouveau devant les Curés, pour renouveler leur consentement et être bénites par lui.
CCII. On ne peut prendre trop de précautions quand il s'agit de marier des coureurs, des vagabonds, et tous ceux qui n'ont point de demeure fixe : ces sortes de gens, qui ne voyagent pas toujours pour se sanctifier, ne se font pas beaucoup de scrupule de multiplier leurs engagemens. Le Curé auquel ils s'adressent, doit commencer par faire des perquisitions exactes de tout ce qui les concerne, examiner leur extrait de baptême, l' extrait mortuaire de leur père et de leur mère ou le consentement qu'ils donnent à leur mariage, écrire aux lieux où ils prétendent avoir travaillé ou séjourné, s'informer s'ils sont libres, et sur-tout ne se presser jamais moins que quand on le presse beaucoup.
Il est sûr qu'autrefois un Officier de guerre ne pouvoit se marier que du consentement de l'Inspecteur général,
(I) Voy. Morale de Collet, tom. 14, n. 551.
(2) «Ordonnons qu'à la célébration du mariage, assisteront quatre témoins dignes de foi, outre le Curé qui recevra le consentement des parties et les conjoindra en mariage suivant la forme pratiquée en l'Eglise. »