CHAP. VIII. Empêchement de l'Ordre. 203
tout le monde, peuvent se trouver fausses. Ainsi je m'abstiendrois de tout exercice de mes Ordres : et cependant je ne prendrais aucun autre engagement, ni dans le monde ni dans l'Eglise, sans avoir préalablement consulté le Saint Siége, à qui des matières si graves sont naturellement dévolues.
CHAPITRE IX.
De l'Empêchement du lien.
CLXXIV. L'EMPÊCHEMENT du lien naît d'un premier mariage, même non consommé : Si quis vir et mulier pari consensu contraxerint matrimonium, et vir eâ incognitâ aliam duxerit in uxorem et eam cognoverit, cogendus est secundam dimittere et ad primam redire (Alexand. III, cap. 17, de Sponsalib. et matr.) Cet empêchement est même de Droit divin sous la Loi nouvelle ; parce que Jésus-Christ rappela les choses à la première institution, selon laquelle chaque homme n'avoit qu'une femme. Aussi Bernardin Ochin, qui allant d'erreur en erreur osa écrire en faveur de la Polygamie, se rendit-il méprisable aux Protestans mêmes. On sait cependant que Lulher, Melancton, et les premiers Réformateurs (1), permirent à Philippe Landgrave de Hesse, d'épouser une seconde femme du vivant de la première : mais le pouvoir de dispenser de la Loi de Dieu dans un point si capital, n'appartient qu'aux ministres du nouvel Evangile : l'Eglise Romaine ne le leur enviera jamais ; elle qui oblige les Infidèles mêmes à ne garder que la première de leurs femmes, quand ils se convertissent.
CLXXV. On ne peut trop prendre de précautions pour constater la mort du mari ou de la femme d'une personne qui veut se remarier. Qu'un homme ait été
(1) Voy. l'Histoire des Variations, liv. 6, n. I.