CHAP. III. Empêchement du voeu. 127
conjugis ; je pense qu'on doit s'en tenir là dans la pratique, à moins qu'on n'eût sujet de croire que la personne en question ne trouvera point de Communauté qui veuille la recevoir, et dans laquelle elle puisse faire son salut. Par ce tempérament on concilie, en quelque façon, les deux extrémités. On dit, avec saint Thomas, que ceux qui se marient après un voeu non-seulement de Religion , mais encore de chasteté , pèchent mortellement, quand ils rendent le devoir pour la première fois ; et l'on ajoute avec Sanchez, qu'ils ne pècheraient pas si l'entrée de la Religion leur étoit interdite. Sylvius et Pontas qui le cite, ( v. DEVOIR, cas 3), paraissent être du même avis. Ils ajoutent, et cela est reçu partout, que si celui des conjoints qui n'a pas fait voeu, tomboit dans l'adultère ante matrimonii consummationem ; l'autre ne pourrait plus lui rendre le devoir, parce que n'y étant pas alors obligé, il pourrait et par conséquent devroit garder son voeu.
CIX. 3.° Quelque sentiment qu'on adopte, il est toujours sûr qu'une personne liée par un voeu de continence, ne peut, même après la consommation du mariage, demander le devoir ni directement, ni indirectement, quoiqu'elle soit obligée de le rendre : et cela est vrai, quand même son voeu ne seroit que pour un temps. La raison de ces deux points, c'est que d'un côté on doit garder un voeu tant qu'il subsiste, et que de l'autre on ne peut sans injustice refuser le devoir à ceux qui sont en droit de le demander.
CX. 4.° Si la personne qui a demandé dispense de son voeu de chasteté devient libre par la mort de celui qu'elle avoit épousé, elle ne peut passer à de secondes noces. Il en est de même d'un homme qui auroit fait profession dans un Monastère, ou contre la volonté de sa femme ou parce qu'il la croyoit morte ; il est obligé dans l'un et dans l'autre cas de retourner à elle quand elle le revendique ; mais il ne lui est plus permis de