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qui succèdent à sa personne 8c à ses biens. Les héritiers, de leur côté, ont le droic d'impugncr la prétendue paternité, ou d'employer les mêmes exceptions qui auroient été au pouvoir du défunt: Quod in principalibus, personis justum est , ad hoeredes & adverfus eos transmhtetur. L. 13, Cod. de contrah. & commit t. stipul, Et c'est du sort de ce combat que dépend celui du procès. Si les héritiers réustissent, ils sont renvoyés de la demande ; au cas contraire, ils sont condamnés aux dommages 8c intérêts, & chargés de l'enfanti avec toutes les obligations qui auroient été imposées au défunt.
Si, dans la fucceslîon du défunt, il se rencontre deux espèces d'héritiers , les uns des propres, 8c les autres du mobilier seulement, faction peut-elle se former contre les uns 8c les autres, ou bien ne doio-éllé porter que contré les héritiers du mobilier?
Cette action doit se diriger contre tous les héritiers fans distinction. II est bien vrai que dans les fucceísions on considère quelle est forigine des dettes actives, pour déterminer à quelle efpece d'héritiers elle doit appartenin Mais il n'en est pas de même pour les dettes paífives de la fucceslîon , leur origine est indifférente ; tous