DB LA SÉDUCTION.^ 375* ivûcide de son enfant & de punir comme telle, la mère qui le représenteroit vivant. 11 y a plus •, si ['enfant étoit mort, de que la mère fut cn état de justifier de son extrait baptistaire de de son extrait mortuaire , il n'y auroit rien à craindre pour Jamère, car l'Edit excepte expressément de la présomption d'homicide les mères qui font baptiser leur enfant, ou qui le font inhumer en terre sainte,
Pour que la présomption d'homicide ait lieu, il est nécessaire, aux termes de TJZdit, que la clandestinité de la grossesse de de l'accouchement soit suivie de deux autres circonstances * savoir, la privation de baptême, de la privation dé sépulture publique :
Et qu après, se trouve Venfant avoir été privé tant dusa'nt Sacrement de baptême , que sépulture publique & accoutumée.
La raison de cela est sensible•, c'est que le baptême administré àl'enfant, est une cérémonie publique incompatible avec la clandestinité criminelle dont parle l'Edit; de cette cérémonie opère tout à la fois la déclaration de grossesse & le témoignage suffisant de Venfantement. Si donc, après ja cérémonie du baptême ou même pendant f administration du Sacrement, l'en-