DE LA SÉDUCTÎÒtf. 2Ô*3> gitimës. Je n'en parle point ici pour les justifier, mais seulement pour réfuter Tassertion de Ricard sur la défaveur des bâtards , qu'il prétend avoir été autrefois la inaxime universelle de la France. II est vrai que quelques provinces s'écartant peu-àpeu de la disposition du Droit , en sont venues jusqu'à interdire les dispositions universelles au profit des bâtards j mais ce n'étoit qu'une jurisprudence locale , concentrée aans des endroits particuliers , de qui n'a jamais fait la jurisprudence universelle.
Inutilement Ricard s'appuie-t-il, pour établir fa thèse , du témoignage de M. Dolive, auquel il fait dire que Tincapacité des bâtards à recevoir ìes dispositions universelle^ de leurs pères,dc mères y est une> règle générale du Royaume.
Qu'importe ce que peut avoir dit Dolive y contre un point ae fait établi par des preuves authentiques ? Quelle bizarrerie, de la part de Ricard, d'aller apprendre d'un Jurisconsulte Toulousain , ce qui se pratique au Parlement de Paris ì C'étoit à Ricard lui même , plus savant que Dolive sur la jurisprudence du Parlement de Paris, à relever son erreur, bien loin de s'en faire une autorité. ' . On ne raisonne point contre les faits. Or, il est de fait y qu'à Tépoque de i6$6,