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me, de singulièrement en Bourgogne, otì le père qui n'a point d'enfant légitime, peut appeller à sa succession ses enfans naturels, pour telle part de portion qu'il. juge à propos, à ce qu'assure au moins JRaviot, quest. 132, n°. 4*
Cette jurisprudence a été pendant plusieurs siécles celle du Parlement de Paris , qui avoit pour principe de confirmer les donations universelles faites aux bâtards nés ex soluto & folutâ, par les pères de mères qui n'avoient pas d enfans légitimes s de en cas d'enfans légitimes, de réduire la donation ou le legs à la portion du moins prenant, conformément à la Loi Communium>§. ult. Cod. denatur. lib. ; ce qui nous est attesté par une quantité d'Arrêts de par le témoignage uniforme des Auteurs du temps. Voyez le Bret, Tr. de la Souveraineté, liv. 2 , chap. 12 \ Anne Robert, Rer. judicat, lib. 2, cap. 14 Ì Brodeau fur Louet, lettr. O , n*. 1 > Baquet, Traité de la bâtardise.
Ricard qui fait mention de cette jurisprudence, ajoute trois Arrêts dont il avoit une connoissance personnelle.
Efpece du premier. Le sieur Claude de Majleville avoit inP